Renforcer la sécurité de la retraite pour les canadiens - Proposition visant à soutenir la durabilité du cadre applicable aux régimes de retraite privés sous réglementation fédérale et à le renforcer

Document de consultation

Ministère des Finances Canada

Table des matières

Introduction

Mesures temporaires d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à grande échelle de 2021

Mesures visant à renforcer davantage le cadre visant les régimes de retraite sous réglementation fédérale

Gouvernance et administration des régimes

Comptes de réserve de solvabilité

Rentes viagères à paiements variables

Lignes directrices ministérielles à l’intention des répondants des régimes de retraite à prestations déterminées

Introduction

La promotion de la sécurité du revenu de retraite des Canadiens et des Canadiennes est un objectif important du gouvernement du Canada. Le Canada compte sur un système de revenu de retraite robuste, reconnu à l’échelle internationale comme à la fois adéquat, abordable et viable. Les régimes de retraite d’employeurs privés enregistrés constituent une composante essentielle de ce système.

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) régit les régimes de retraite privés liés aux domaines d’emplois sous réglementation fédérale, comme le secteur bancaire, les télécommunications, le transport interprovincial, la navigation et l’expédition, aux emplois dans le secteur privé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et aux emplois dans certaines sociétés d’État fédérales. Environ 7 % des régimes de retraite privés au Canada sont réglementés par le gouvernement fédéral, le reste étant régi par les provinces.

Dans le cadre du Plan d’intervention économique du gouvernement du Canada pour répondre à la COVID-19, le gouvernement a promulgué un moratoire temporaire sur les paiements spéciaux de solvabilité pour les régimes de retraite à prestations déterminées (PD) sous réglementation fédérale du 1er avril au 30 décembre 2020. Le Règlement sur l’allègement relatif aux paiements spéciaux de solvabilité (2020) est entré en vigueur le 27 mai 2020 pour aider les répondants à disposer des ressources financières dont ils ont besoin pour maintenir leurs activités commerciales et leurs régimes de retraite. En plus de cet allègement immédiat, le gouvernement s’est engagé à consulter les intervenants sur les options qui permettraient d’accorder un allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité en 2021, au besoin. À la suite de cet engagement, le présent document de consultation vise à recueillir des points de vue et des commentaires sur les options possibles pour une mesure temporaire d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à grande échelle en 2021.

Afin d’appuyer davantage la durabilité des régimes de retraite à PD et d’améliorer la sécurité de la retraite, le présent document de consultation vise également à recueillir des opinions et des commentaires sur les propositions visant à renforcer davantage le cadre des régimes de retraite sous réglementation fédérale. Plus précisément, le document sollicite des points de vue sur les mesures suivantes qui s’appuient sur les modifications législatives annoncées dans le budget de 2019 et de la consultation gouvernementale sur le renforcement la sécurité de la retraite tenue en 2018 :

Le gouvernement reconnaît l’importance de promouvoir la capitalisation efficace des régimes de retraite et de la sécurité des prestations de retraite pour les participants, particulièrement compte tenu de pandémie de COVID-19. Les propositions contenues dans le présent document de consultation appuient ces objectifs. Les intervenants intéressés, dont des répondants de régimes de retraite, des syndicats, des membres des professions actuarielles et juridiques et des groupes de retraités, sont invités à indiquer s’ils appuient en général les propositions figurant dans le présent document, à formuler des commentaires sur des éléments précis, à répondre aux questions posées, et à indiquer et commenter toute autre question qu’ils estiment pertinente. Les commentaires écrits peuvent être acheminés à FIN.Pensions-Pensions.FIN@canada.ca au plus tard le 14 janvier 2021.

Le ministère des Finances Canada pourrait diffuser certains ou l’ensemble des commentaires qu’il reçoit ou pourrait fournir des résumés dans ses documents publics. Par conséquent, nous demandons aux parties qui soumettent des commentaires d’indiquer clairement le nom de la personne ou de l’organisation qu’il conviendra de considérer comme source des commentaires en question.

Afin d’assurer le respect de la vie privée et la confidentialité, nous vous demandons, lorsque vous présentez vos commentaires, de nous indiquer si :

Les renseignements obtenus tout au long de ce processus de consultation sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous indiquez que vous voulez que vos commentaires, ou une partie de ceux-ci, demeurent confidentiels, le ministère des Finances Canada déploiera tous les efforts raisonnables pour protéger ces renseignements.

Mesures temporaires d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à grande échelle de 2021

En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), les régimes de retraite à PD sous réglementation fédérale financent les prestations promises conformément aux normes énoncées dans le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Les régimes de retraite à PD doivent respecter les normes de capitalisation minimales à l’aide de deux ensembles d’hypothèses différentes : les « évaluations de solvabilité » supposent que le régime cesse ses activités à la date d’évaluation, tandis que les « évaluations de continuité » supposent que le régime est maintenu indéfiniment. Les régimes de retraite sous réglementation fédérale doivent être financés à raison de 100 % sur la base de la solvabilité, tout déficit étant payé par l’employeur afin de faire en sorte que les régimes disposent de suffisamment d’actifs pour assurer toutes les prestations en cas de cessation du régime. Les exigences de capitalisation du déficit de solvabilité aident à s’assurer que les régimes à PD sont en mesure de verser aux bénéficiaires les prestations promises.

Mesures temporaires d’allègement de la capitalisation précédentes

Le gouvernement a déjà accordé des allègements temporaires de la capitalisation du déficit de solvabilité à grande échelle dans des circonstances exceptionnelles, qui se sont appliqués à tous les régimes de retraite sous réglementation fédérale.

En 2006, à la suite d’une baisse importante des taux d’intérêt à long terme qui avait fait augmenter le passif de solvabilité, le gouvernement a mis en place des mesures temporaires d’allègement de la solvabilité visant les régimes à PD sous réglementation fédérale. Pour la première évaluation montrant un déficit de solvabilité avant 2008, les répondants de régimes pouvaient utiliser les mesures d’allègement suivantes :

  1. Regroupement des paiements de solvabilité sur un nouveau calendrier quinquennal;
  2. Prolongation de la période d’amortissement des paiements de solvabilité de cinq à dix ans, avec soit l’acceptation des participants et des retraités des régimes, soit une garantie par une lettre de crédit;  
  3. Prolongation de la période d’amortissement des paiements de solvabilité des sociétés d’État mandataires de cinq à dix ans avec un accusé de réception du gouvernement et des frais.

En tant que soutien supplémentaire aux répondants des régimes à PD pour aider à atténuer l’incidence de la crise financière, le gouvernement a promulgué en 2009 un autre ensemble de règlements temporaires sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, dans lesquels la majorité des mesures temporaires de 2006 à cet effet ont été renouvelées. Le règlement de 2009 a également prolongé d’un an la période requise pour faire des paiements de solvabilité et a permis le lissage de l’actif de plus de 110 % avec la différence des paiements assujettis à une fiducie réputée.

Les mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à grande échelle du gouvernement fédéral visaient à offrir une marge de manœuvre financière aux répondants de régimes pour les aider à soutenir leurs entreprises ainsi que leurs régimes de retraite.

Réformes du droit fédéral des pensions

Depuis 2009, le gouvernement modernise le cadre législatif et réglementaire des régimes de retraite privés sous réglementation fédérale en mettant en œuvre un certain nombre de modifications à la LNPP et au RNPP afin de rendre la capitalisation moins instable pour les employeurs et d’aider à améliorer la durabilité de leurs régimes de retraite à PD. Les modifications suivantes apportées au droit fédéral des pensions aident à atténuer les pressions financières et offrent une certaine marge de manœuvre aux régimes à PD en déficit afin d’améliorer leur niveau de capitalisation de la solvabilité :

  1. Calcul des paiements spéciaux de solvabilité en fonction des ratios de solvabilité moyenne rajustés selon une moyenne de trois ans;
  2. Utilisation de lettres de crédit d’institutions financières à concurrence de 15 % du passif de solvabilité en place au lieu de paiements spéciaux de solvabilité;
  3. Dans le cas des sociétés d’État mandataires, utilisation de réductions de paiements spéciaux de solvabilité assorties d’un accusé de réception par le ministre et de frais au gouvernement semblables à ceux qui seraient payés pour obtenir une lettre de crédit;
  4. Accès au Mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté (MARPD) qui facilite la résolution des problèmes propres aux régimes lorsque les obligations de capitalisation standard ne peuvent être raisonnablement remplies.

Répercussions de la COVID-19 sur les régimes de retraite sous réglementation fédérale

Les obligations de capitalisation de la solvabilité du cadre fédéral des régimes de retraite ont contribué à l’établissement de régimes à PD relativement bien financés au cours des dernières années, avec le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) estimant un coefficient de solvabilité moyen de 0,98 et de 1,01 respectivement à la fin des années 2018 et 2019. En raison des répercussions de la pandémie de COVID-19, les régimes de retraite ont vu leur valeur d’actif diminuer en raison de la baisse du marché boursier et de l’augmentation du passif en raison de la baisse des taux d’intérêt. Par conséquent, les ratios de solvabilité estimatifs (RSE) pour les régimes à PD sous réglementation fédérale ont chuté de façon significative en mars 2020, mais ils se sont améliorés au cours des derniers mois grâce à la reprise sur les marchés boursiers.

Au printemps dernier, le gouvernement fédéral a mis en place un moratoire temporaire sur les paiements spéciaux de solvabilité qui vise à aider les répondants de régimes à PD confrontées à des contraintes financières attribuables à la pandémie. L’allègement temporaire a pour but de s’attaquer aux problèmes de liquidité à court terme qui peuvent menacer la durabilité à long terme de leurs entreprises. Faire en sorte que les employeurs disposent des ressources financières requises pour poursuivre leurs activités et régimes de retraite aide également à assurer la sécurité de la retraite des travailleurs et des retraités. Le moratoire sur les paiements spéciaux de solvabilité est en vigueur jusqu’au 30 décembre 2020. À compter de janvier 2021, les répondants de régimes devront de nouveau verser tout paiement spécial de solvabilité dans leurs régimes à PD.

Bien que les ratios de solvabilité se soient quelque peu rétablis par rapport aux creux de mars, les obligations de capitalisation de la solvabilité devraient être plus élevées en 2021 qu’en 2020. Les obligations mensuelles de paiement spécial de solvabilité des répondants de régimes sont déterminées en fonction du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé auprès du surintendant des institutions financières. La vaste majorité des régimes fédéraux effectuent leurs évaluations actuarielles au 31 décembre ou au 1er janvier, et ils doivent les déposer six mois plus tard. À compter de juillet 2021, les paiements mensuels spéciaux de solvabilité des régimes seront rajustés pour tenir compte des évaluations de fin d’année de 2020 lorsqu’ils seront produits le 30 juin 2021. Si les évaluations de fin d’exercice 2020 font état d’importants déficits de provisionnement de solvabilité à ce moment-là, les répondants de régimes pourraient faire face à des augmentations importantes de leurs obligations de capitalisation de la solvabilité en 2021. Toutefois, il est difficile de prévoir le niveau de capitalisation des régimes à la fin de l’exercice de 2020, car la nature et le rythme de la reprise économique demeurent incertains.

Si les marchés connaissent un autre ralentissement significatif ou les taux d’intérêt à long terme baissent davantage, les répondants de régimes à PD risquent d’être confrontés à une augmentation des obligations de capitalisation de la solvabilité à la deuxième moitié de 2021 qui détournent des fonds de leurs activités de base. Même si les conditions demeurent en grande partie les mêmes, une augmentation des paiements spéciaux de solvabilité pourrait représenter une augmentation substantielle des dépenses pour certaines organisations. Cette situation pourrait également exacerber les problèmes de liquidité à court terme auxquels font face certains répondants de régimes fédéraux qui subissent des baisses importantes ou continues de leurs recettes.

Options possibles pour 2021

Le gouvernement envisage de prendre d’autres mesures d’allègement, au besoin, pour atténuer les répercussions de la pandémie actuelle sur les activités commerciales des répondants de régimes à PD, ce qui maintiendra la durabilité à long terme de leurs régimes de retraite pour les participants et les retraités. Le gouvernement souhaite entendre les points de vue des intervenants sur les mesures susceptibles d’être adoptées pour accorder un allègement temporaire de la capitalisation, au besoin, tout en continuant de fournir des mesures de protection suffisantes pour les prestations de retraite.

Les intervenants sont invités à présenter leurs commentaires et leurs points de vue sur les options particulières suivantes et à proposer d’autres approches pour étude. Les approches devraient être étudiées en fonction de leur efficacité à fournir aux régimes et aux répondants de régimes une marge de manœuvre financière pour composer avec les défis permanents en ce qui concerne la pandémie de COVID-19, ainsi qu’à aider les régimes à PD à retrouver des niveaux de capitalisation entière selon le principe de solvabilité, afin de s’assurer que les droits et les intérêts des bénéficiaires de régimes demeurent protégés.  

  1. Prolongation de la période d’amortissement de la solvabilité avec conditions : Permettre aux régimes à PD sous réglementation fédérale de prolonger de cinq à dix ans leur période d’amortissement pour les paiements spéciaux de solvabilité avec soit l’acceptation par les bénéficiaires du régime, soit une lettre de crédit couvrant la différence des paiements résultant d’un amortissement plus long. Vu la durée prolongée de cette option d’allègement, le gouvernement exigerait le consentement éclairé des bénéficiaires du régime, car la période d’amortissement prolongée pourrait réduire la sécurité des prestations des participants et des retraités pendant une période plus longue.
  2. Prolongation ponctuelle de la période d’amortissement de la solvabilité : Permettre à un régime de prolonger son calendrier d’amortissement à dix ans seulement pour l’année 2021 du régime (les obligations de capitalisation de la solvabilité pour 2021 seraient un dixième du déficit de solvabilité du régime, au lieu d’un cinquième). Le calendrier d’amortissement reviendrait aux cinq années en cours à compter de 2022.
  3. Prolongation de la limite de la lettre de crédit : En vertu des dispositions actuelles de la LNPP, les fournisseurs de régimes peuvent avoir recours à des lettres de crédit d’institutions financières représentant jusqu’à 15 % du passif de solvabilité au lieu de paiements spéciaux de solvabilité. Cette option prolongerait temporairement la limite actuelle de la lettre de crédit au-delà des 15 % du passif de solvabilité. La limite de la lettre de crédit serait déterminée à la discrétion de l’émetteur admissible.
  4. Autres méthodologies d’évaluation : Cette option pourrait permettre aux répondants de régime d’utiliser une autre méthodologie d’évaluation de la solvabilité pour protéger les régimes contre les changements marqués du marché et la volatilité des niveaux de cotisation de capitalisation qui en résulterait. Par exemple, les répondants de régimes pourraient être autorisés à utiliser un taux d’actualisation moyen sur trois ans plutôt que le taux d’actualisation au cours du marché à la date d’évaluation, ou à calculer le coefficient de solvabilité moyen sur cinq ans au lieu de trois. Par ailleurs, l’obligation de produire un rapport d’évaluation à la fin de 2020 pourrait être reportée ou devenir facultative.

Questions

  1. Quelle est votre opinion sur les défis potentiels auxquels pourraient faire face les régimes à PD sous réglementation fédérale en 2021?
  2. Devrions-nous envisager d’autres solutions d’allègement temporaire? Quels principes ou critères devraient orienter l’examen des mesures d’allègement?
  3. Si d’autres mesures d’allègement sont jugées nécessaires, quelles mesures temporaires conviennent le mieux pour relever les défis auxquels sont confrontés les régimes à PD sous réglementation fédérale?
  4. Y a-t-il une mesure d’allègement particulière qui est préférable, ou devrions-nous envisager de fournir une série de mesures parmi lesquelles les répondants de régimes pourraient choisir?
  5. Pour la prolongation ponctuelle de la période d’amortissement de la solvabilité (pour l’année de régime 2021 seulement), le consentement des bénéficiaires de régimes devrait-il être requis? Y a-t-il d’autres conditions ou obligations qui devraient être envisagées?
  6. L’émetteur admissible devrait-il déterminer la limite de la lettre de crédit ou la limite devrait‑elle être fixée par un règlement spécial? Si la limite de la lettre de crédit est fixée par un règlement spécial, que pensez-vous d’une limite appropriée?
  7. Quelles sont les autres méthodologies d’évaluation qui pourraient être envisagées pour atténuer la volatilité des obligations de cotisation de capitalisation de la solvabilité? Quels sont ceux qui pourraient être les plus efficaces pour accorder un allègement tout en maintenant une capitalisation adéquate pour protéger les prestations?

Mesures visant à renforcer davantage le cadre visant les régimes de retraite sous réglementation fédérale

Depuis 2009, les réformes du droit fédéral des pensions visaient à améliorer les protections des participants aux régimes et à réduire la volatilité de la capitalisation pour les employeurs. Le cadre fédéral visant les régimes de retraite privés a pour but de continuellement trouver un juste équilibre entre la marge de manœuvre financière des répondants et la sécurité des prestations des participants et des retraités.

Plus récemment, dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures dans le but d’améliorer la sécurité des régimes de retraite offerts par les employeurs en cas d’insolvabilité des entreprises. Dans le cadre de ces mesures, le gouvernement a apporté des modifications à la législation fédérale sur les régimes de retraite afin de permettre aux régimes à PD d’acheter des « rentes sans rachat » pour transférer l’obligation de verser les prestations à une société d’assurance-vie réglementée, ce qui améliore la durabilité des régimes et qui protège mieux les pensions des retraités contre le risque d’insolvabilité de l’employeur. De plus, le gouvernement s’est engagé à continuer de mobiliser les Canadiens sur d’autres moyens d’appuyer la durabilité des régimes à PD.

Dans le budget de 2019, le gouvernement a proposé également des modifications aux lois fiscales fédérales qui permettraient aux régimes de pension agréés collectifs (RPAC) et aux régimes de retraite à cotisations déterminées (CD) d’offrir des rentes viagères à paiements variables (RVPV) pour offrir aux Canadiens une plus grande souplesse dans la gestion de leur épargne-retraite. Dans le budget, le gouvernement s’est également engagé à consulter les intervenants sur la façon dont les RVPV peuvent être intégrées dans la législation fédérale sur les régimes de retraite.

L’objectif des sections restantes du présent document est de respecter les engagements pris dans le budget de 2019 afin de recueillir des points de vue sur un certain nombre de mesures visant à renforcer davantage le cadre législatif et réglementaire visant les régimes de retraite sous réglementation fédérale assujettis à la LNPP.

La première section porte sur des points visant à améliorer la gouvernance et l’administration des régimes de retraite sous réglementation fédérale, comme l’élargissement de la représentation des participants et des retraités dans la gouvernance des régimes, considérant les exigences en matière de gouvernance et de politiques de capitalisation, l’étude des moyens d’encourager les régimes à tenir compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les stratégies de placement et proposant de faciliter l’utilisation des communications électroniques par les administrateurs des régimes.

Les deux sections suivantes présentent les cadres législatifs détaillés proposés pour les comptes de réserve de solvabilité (CRS) et les RVPV. L’autorisation de l’utilisation de CRS peut aider les répondants des régimes à PD à mieux gérer la volatilité des obligations de capitalisation des régimes et peut inciter davantage à maintenir la bonne capitalisation des régimes de retraite, ce qui contribue à améliorer la sécurité des prestations pour les participants et les retraités. Le cadre proposé décrit la façon dont les fonds du CRS seraient mis de côté dans le régime de retraite et dont les répondants pourraient avoir accès à tout fonds excédentaire dans un CRS de manière à offrir la marge de manœuvre nécessaire, tout en veillant à ce que les prestations des participants et des retraités continuent d’être protégées.

Si les RPAC et les répondants de régimes à CD sont autorisés à offrir des RVPV, les participants et les retraités de ces régimes auraient la possibilité de mieux gérer leur épargne‑retraite en leur permettant de transformer leurs soldes de comptes en un flux de revenu de retraite viagère, bien qu’il puisse varier. Le cadre proposé établit des obligations pour les régimes offrant des RVPV, comme la façon dont les prestations peuvent être rajustées et les renseignements qui doivent être fournis aux participants potentiels pour qu’ils puissent prendre une décision éclairée.

La dernière section du document demande des avis sur la version préliminaire de lignes directrices ministérielle sur l’allègement spécial des exigences de capitalisation. Les lignes directrices finalisées seront affichées sur le site Web du ministère des Finances Canada afin d’accroître la transparence pour les répondants, les participants et les retraités sur le processus de demande d’allègement spécial des exigences de capitalisation du ministre des Finances.

Gouvernance et administration des régimes

La LNPP comprend une série de mesures qui, ensemble, servent à réglementer les pratiques de gouvernance des régimes sous réglementation fédérale. Une gouvernance solide des régimes de retraite peut aider les administrateurs de régimes à s’acquitter de leurs obligations fiduciaires et d’autres responsabilités, à veiller à ce que les participants et les retraités des régimes à PD reçoivent leurs prestations de retraite promises, et à aider les participants aux régimes à CD à épargner suffisamment pour leur retraite. Les pratiques de gouvernance englobent tous les aspects des activités des régimes de retraite, dont la conception, l’administration, la capitalisation et les communications. Dans chacun de ces domaines, la prise de décisions est axée sur des processus bien documentés et régulièrement surveillés et elle est transparente pour les bénéficiaires et les intervenants de régimes. La manière dont les décisions sont prises peut être aussi importante que ce qui est décidé.

Administrateur de régime

Les administrateurs de régimes de retraite sont chargés de superviser l’orientation stratégique et la gestion quotidienne des régimes de retraite. Ils administrent les régimes de retraite et les fonds de retraite à titre de fiduciaire et ont une obligation fiduciaire envers l’employeur, les participants et les retraités de régimes. Les régimes de retraite sous réglementation fédérale sont assujettis à des exigences différentes dépendant du partie considérée comme l’administrateur en vertu de la LNPP et selon le type de régime. Les régimes à employeur unique sont administrés par l’employeur répondant, un conseil de fiduciaires (régimes de retraite d’employés syndiqués) ou l’employeur répondant (régimes de retraite d’employés non syndiqués). Les régimes interentreprises sont administrés soit par un conseil de fiduciaires (régimes de retraite d’employés syndiqués) ou par un comité de retraite (régimes de retraite d’employés non syndiqués).

En vertu de la LNPP, les comités de retraite doivent inclure des représentants des participants et des retraités des régimes si certaines conditions sont remplies. En revanche, les régimes de retraite administrés par un employeur répondant ou un conseil de fiduciaires ne sont pas tenus d’inclure les participants ou les retraités dans le cadre des processus de gouvernance de régime. Il est proposé de prolonger les exigences en matière de représentation des comités de retraite à tous les conseils de fiduciaires des régimes de retraite à employeur unique et interentreprises afin de mieux promouvoir les pratiques de gouvernance partagées pour ces régimes de retraite.

Questions

1) Que pensez-vous de l’exigence d’une représentation des participants et des retraités à tous les conseils de fiduciaires des régimes de retraite sous réglementation fédérale, tant pour les régimes de retraite à employeur unique que pour les régimes de retraite interentreprises?

2) Quelles autres approches pourraient être envisagées pour accroître la représentation des participants et des retraités dans la gouvernance du régime?

Politique de gouvernance

L’établissement et la consignation du cadre de gouvernance peuvent permettre de clarifier les processus de gouvernance de régime et aider les administrateurs du régime dans le cadre de leurs obligations fiduciaires. Ainsi, les communications et la transparence peuvent être également améliorées pour les participants et les retraités du régime relativement à la façon dont les régimes sont exploités et administrés.

La LNPP n’exige pas que les régimes de retraite aient une politique de gouvernance; toutefois les lignes directrices de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) encouragent les régimes à en établir une comme pratique exemplaire. L’obligation pour les régimes sous réglementation fédérale de maintenir une politique de gouvernance à jour permettrait d’assurer que ces régimes mettent en place cet important document.

Les politiques de gouvernance pourraient aborder différents éléments allant de la composition des membres, à la gestion des risques et aux mesures de contrôle interne. La Ligne directrice sur les régimes de retraite de l’ACOR (la Ligne directrice sur la politique de financement de l’ACOR) recommande aux administrateurs de régime de décrire, et consigner, avec clarté le cadre de gouvernance qui comporte différents thèmes comme les rôles et responsabilités, les exigences en matière de connaissances et de compétences, le code de conduite, ainsi que les procédures en cas de conflit d’intérêts.

La Ligne directrice sur la politique de financement de l’ACOR présente une liste souple et exhaustive de principes clés de gouvernance. Elle reconnaît que la diversité des types et des tailles des régimes peut exiger différentes pratiques de gouvernance et que les administrateurs de régimes de retraite pourraient avoir à adapter leurs pratiques de gouvernance à différentes circonstances et ressources précises.

Il est proposé que tous les régimes de retraite sous réglementation fédérale soient tenus d’établir, au moment de l’enregistrement du régime, une politique de gouvernance qui serait offerte au surintendant des institutions financières sur demande. Les régimes déjà en exploitation à l’entrée en vigueur de la nouvelle exigence auraient à établir une politique de gouvernance dans les délais prévus.

Questions

3) Serait-il approprié d’obliger les régimes de retraite sous réglementation fédérale à établir une politique de gouvernance comportant le contenu minimal prévu? Dans l’affirmative, le contenu prescrit devrait-il respecter La Ligne directrice sur la gouvernance de l’ACOR?

Politique de capitalisation

Les politiques de capitalisation établissent une approche stratégique pour la capitalisation des régimes à PD et font partie de l’approche globale d’un régime de retraite pour gérer les risques et respecter les obligations de capitalisation. Elles tiennent compte d’un vaste ensemble de considérations et de facteurs externes, tels que les objectifs de capitalisation, la viabilité du répondant du régime et les mouvements des marchés de capitaux, pour que les régimes comprennent et gèrent mieux les risques susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des prestations. De cette façon, le processus d’élaboration d’une politique de capitalisation est soi un exercice utile qui peut aider les régimes de retraite à passer d’une mesure du succès en fonction du rendement des placements et du coefficient de capitalisation actuel du régime à une mesure qui garantit la durabilité à long terme du régime.

Certains experts des régimes de retraite notent toutefois que, bien qu’une politique de capitalisation soit un outil essentiel pour les régimes à PD qui peuvent être augmentés ou réduits en fonction des coefficients de capitalisation, il n’est peut-être pas nécessaire pour les régimes à PD à employeur unique où les prestations sont garanties et où les employeurs sont tenus de verser des paiements spéciaux pour combler les déficits de capitalisation.   

Le nouveau cadre proposé par le gouvernement pour les régimes de retraite interentreprises à cotisations négociées (CN), qui sont un type de régime à PD, exigerait que tous les régimes de à CN établissent et maintiennent une politique de capitalisation. Cette exigence tient compte du fait que ces régimes ont généralement des cotisations fixes et que les prestations peuvent être réduites pour combler les déficits de capitalisation. Dans ce cas, une politique de capitalisation constitue un outil important permettant aux régimes à CN de gérer les risques et la sécurité des prestations. Il est proposé que, en ce qui concerne les régimes à PD à employeur unique et les régimes à PD interentreprises qui ne sont pas à CN, l’établissement d’une politique de capitalisation continue d’être encouragé, mais qu’il ne soit pas obligatoire.

Questions

4) Afin de promouvoir une approche stratégique et transparente en matière de capitalisation, les régimes à PD à employeur unique et les régimes à PD interentreprises qui ne sont pas à CN devraient-ils être obligatoires pour l’établissement et le maintien d’une politique de capitalisation?

Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris les changements climatiques, peuvent jouer un rôle important dans les stratégies de placement des régimes de retraite par leur capacité à influer sur le rendement des placements des régimes individuels et sur les conditions générales du marché à court, moyen et long terme. Un consensus international de plus en plus large se dégage en ce qui concerne la nature financière des facteurs ESG, malgré les écarts actuels dans les prix du marché ESG. De cette façon, on considère de plus en plus qu’il faut prendre en compte les questions ESG dans l’analyse des placements des régimes de retraite afin de se mettre en adéquation avec les obligations fiduciaires des administrateurs de régime envers les participants et les bénéficiaires.

Dans le monde entier, les gouvernements mettent en œuvre des mesures par voie de règlements ou de lignes directrices quant à la façon dont les régimes de retraite tiennent compte des facteurs ESG dans leurs stratégies de placement. Par exemple, depuis 2016, l’Ontario a exigé que les régimes de retraite déposent leur énoncé des politiques et procédures de placement (EPPP) auprès de l’organisme de réglementation des régimes de retraite, qu’ils indiquent si les facteurs ESG sont intégrés dans la stratégie de placement du régime de retraite et, si tel est le cas, qu’ils précisent la façon dont cela est fait. Des règlements semblables au Royaume-Uni exigent que les régimes de retraite précisent dans leurs politiques de placement la manière dont ils prennent en compte les facteurs ESG importants sur le plan financier, y compris les changements climatiques.

En 2019, le Groupe canadien d’experts en financement durable a recommandé dans son rapport final intitulé « Mobiliser la finance pour une croissance durable » que le gouvernement fédéral exige que les régimes de retraite sous réglementation fédérale révèlent dans leur EPPP si les enjeux climatiques sont prises en compte et d’indiquer la façon dont ils le font. Conformément à la recommandation du groupe d’experts, le gouvernement fédéral pourrait prendre des mesures pour encourager les régimes de retraite sous réglementation fédérale à tenir compte des facteurs ESG dans leurs stratégies de placement et de gestion des risques, y compris les risques et les possibilités liés aux changements climatiques. Une approche pourrait consister à prescrire dans les lois ou les règlements que les régimes de retraite divulguent dans leur EPPP s’ils prennent en compte les facteurs ESG et qu’ils indiquent la manière dont ils le font, tout comme en Ontario et au Royaume-Uni. Les régimes pourraient être tenus de présenter leur EPPP tous les ans au BSIF ou de faire en sorte que l’EPPP soit mis à la disposition du surintendant des institutions financières sur demande.

Questions

5) Compte tenu de l’attention croissante portée à l’échelle internationale sur les facteurs ESG dans les placements, quelle serait l’approche appropriée pour inciter les régimes de retraite à tenir compte des facteurs ESG?

6) Que pensez-vous de la relation entre les facteurs ESG et l’obligation fiduciaire de l’administrateur d’un régime de retraite?

Communications électroniques

Depuis 2010, en vertu de la LNPP, les administrateurs de régimes peuvent fournir par voie électronique, avec le consentement exprès du destinataire, tous les renseignements exigés par la Loi aux participants, aux retraités et aux autres bénéficiaires. L’exigence du consentement exprès s’applique également à l’époux ou au conjoint de fait d’un participant ou d’un retraité lorsque la LNPP exige que des renseignements leur soient mis à leur disposition. Si les administrateurs du régime ne reçoivent pas le consentement exprès, les communications doivent continuer d’être envoyées sous forme écrite.

Récemment, les intervenants ont indiqué que l’exigence du consentement exprès a engendré des obstacles à la capacité des répondants du régime à utiliser à grande échelle les communications électroniques, en particulier en ce qui a trait à l’obtention du consentement des époux ou des conjoints de fait des participants, puisque tous les répondants du régime ne tiennent pas de registres des adresses de ces derniers. Afin de permettre aux administrateurs de régimes de communiquer avec les participants et les retraités de façon efficace et efficiente, il a été suggéré de permettre aux régimes de retraite sous réglementation fédérale d’envoyer des communications électroniques en réputant le consentement.

La Ligne directrice no 2 de l’ACOR, La communication électronique dans le secteur des pensions, mise à jour en mai 2019, encourage les administrations à adopter des lois qui autorisent les communications électroniques comme forme de communication par défaut (assorties de mesures de protection requises) ou du moins à reconnaître le « consentement réputé ». Le consentement réputé a été reconnu dans des provinces comme l’Ontario, où les administrateurs de régime doivent d’abord envoyer un avis écrit aux participants et aux retraités pour préciser la date à laquelle les documents commenceront à être envoyés par voie électronique et confirmer les coordonnées des destinataires. En vertu du consentement réputé, les participants et les retraités des régimes auraient le droit de révoquer leur consentement à recevoir des communications électroniques à tout moment.

Il est proposé que les administrateurs de régimes de retraite soient autorisés à utiliser le consentement réputé afin de faciliter l’utilisation des communications électroniques aux participants et à leurs époux ou conjoints de fait.

Questions

7) Que pensez-vous de la possibilité que les régimes de retraite sous réglementation fédérale fournissent par voie électronique aux participants et aux retraités des régimes de retraite les renseignements requis en réputant le consentement?

8) Que pensez-vous de l’exigence législative actuelle qui consiste à faire en sorte que les régimes de retraite sous réglementation fédérale fournissent les communications requises aux époux et aux conjoints de fait? Est-il possible pour les administrateurs de régime de fournir des communications électroniques aux époux et aux conjoints de fait en réputant le consentement? Dans la négative, quelles autres options pourraient être envisagées?

Comptes de réserve de solvabilité

Aux termes de la LNPP, les employeurs qui offrent des régimes à PD (autres que les régimes à cotisations négociées) sont responsables de capitaliser tout déficit de solvabilité et de continuité résultant du régime, sur une période de cinq ans et 15 ans respectivement, en versant des paiements spéciaux dans le régime. Les règles de financement énoncées par la LNPP visent à protéger les droits et les intérêts des participants au régime et des bénéficiaires de celui-ci, en veillant à ce que les régimes à PD disposent de suffisamment d’actifs pour couvrir leurs passifs, ce qui appuie la sécurité des prestations et la viabilité à long terme du régime. En même temps, la LNPP offre la marge de manœuvre nécessaire aux employeurs pour amortir les déficits au fil du temps, en reconnaissant que les déficits pourraient être trop importants pour être réglés d’un trait, sans nuire à l’intégrité financière de l’employeur.

En plus des paiements spéciaux, des conditions externes, comme le rendement des placements meilleur que prévu ou des taux d’intérêt plus élevés, peuvent permettre aux régimes de retraite d’éliminer plus rapidement leurs déficits et peuvent entraîner un excédent. Dans les cas où un régime connaît un excédent de pension après une période de paiements spéciaux exigés versés par l’employeur, certains de ces paiements peuvent s’avérer inutiles pour obtenir des prestations de retraite. Ces paiements spéciaux peuvent maintenant être « coincés » dans le régime en tant qu’excédent, car en vertu des dispositions relatives au remboursement de l’excédent énoncées dans la LNPP, les employeurs pourraient ne pas être en mesure de recouvrer les paiements spéciaux déjà versés, une fois que le régime est en situation d’excédent.

La LNPP prévoit des exigences strictes quant au remboursement de l’excédent d’un régime à l’employeur. Pour un régime en vigueur, le remboursement de l’excédent à l’employeur est limité au montant de l’excédent en sus du montant le plus élevé des montants suivants : a) du double du coût du service actuel de l’employeur; b) de 25 % du passif de solvabilité du régime. De plus, l’employeur peut uniquement obtenir le consentement du surintendant des institutions financières afin d’obtenir un remboursement de l’excédent après avoir établi soit un droit à l’excédent en vertu des documents relatifs au régime, soit une réclamation de l’excédent. Un employeur peut établir une réclamation de l’excédent en obtenant le consentement des deux tiers des participants au régime et des deux tiers du groupe composé d’anciens participants au régime (les retraités et ceux ayant acquis des prestations différées) et toute personne appartenant à une catégorie prévue par le règlement1.

Compte tenu de ces exigences, les employeurs peuvent faire face à une asymétrie de financement des régimes de retraite, puisqu’ils sont exposés au risque d’une baisse de financement tout en ayant un accès très restreint à tout excédent qui pourrait découler d’un régime. Cela peut engendrer un coût d’opportunité pour les employeurs qui auraient pu utiliser les montants des paiements spéciaux à d’autres fins, notamment l’investissement dans l’entreprise.

Rôle des comptes de réserve de solvabilité

Un compte de réserve de solvabilité (CRS) fédéral serait un compte séparé ou théorique dans le fonds de retraite à PD dans lequel un employeur pourrait verser des paiements spéciaux de solvabilité qui pourraient être recouvrés ultérieurement lorsque le régime est en situation d’excédent, sous réserve de certaines conditions. De cette manière, les CRS pourraient davantage inciter les employeurs à combler plus rapidement les déficits de régimes de retraite lorsqu’ils en ont les moyens, ce qui concorde avec les intérêts des participants aux régimes et des bénéficiaires de ceux-ci. De plus, les CRS offriraient aux employeurs une plus grande marge de manœuvre pour s’acquitter de leurs obligations de capitalisation des régimes de retraite, en diminuant l’asymétrie de financement actuelle. En conséquence, les CRS pourraient contribuer à rendre les régimes à PD plus viables et durables pour les employeurs, favoriser la conservation des régimes à PD, renforçant ainsi la sécurité des régimes de retraite des participants et des retraités des régimes.

Récemment, en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19, les régimes à PD sous réglementation fédérale ont vu leur valeur d’actif diminuer en raison de la volatilité du marché boursier et de l’augmentation du passif en raison de la baisse des taux d’intérêt. Cette situation a eu des répercussions négatives sur la capitalisation des régimes à PD sous réglementation fédérale et inversant certaines des améliorations apportées au cours de la dernière décennie. Bien qu’il ne soit malaisé de savoir quand la situation économique et financière s’améliorera, l’atténuation des risques d’excédent coincés au moyen d’un CRS peut atténuer la nécessité d’effectuer des paiements de solvabilité plus élevés à court terme. De cette façon, un CRS pourrait aider à améliorer la capitalisation des régimes pendant la période de reprise prévue tout en permettant aux répondants de régimes d’avoir accès à ces fonds lorsque les conditions s’amélioreront et qu’ils ne sont plus tenus d’obtenir des prestations de retraite.

Même si les CRS peuvent faciliter l’accès des employeurs à l’excédent d’un régime, d’importantes restrictions s’appliqueraient au cadre afin de protéger les prestations de retraite et d’assurer un certain équilibre entre les considérations liées à la propriété de l’excédent. Les fonds se trouvant dans le CRS seraient protégés dans l’intérêt principal des participants et des retraités du régime, et un employeur serait en mesure de retirer des fonds uniquement lorsque l’excédent du régime atteint un niveau spécifié. L’accès d’un employeur à l’excédent d’un CRS se limiterait, au maximum, à recouvrer les montants qu’il a cotisé à titre de paiements spéciaux de solvabilité qui ne sont plus nécessaires pour protéger toutes les prestations de retraite. Cette approche reconnaîtrait que les employeurs assument exclusivement la responsabilité de verser des paiements spéciaux à l’égard des déficits. En outre, des conditions strictes et d’autres limites s’appliqueraient aux retraits des CRS, afin de veiller à ce que la situation de capitalisation du régime ne soit pas indûment touchée.

Dispositions provinciales

La Colombie-Britannique, l’Alberta et la Nouvelle-Écosse autorisent les CRS pour les régimes de retraite à employeur unique et interentreprises avec des dispositions à PD, tandis que le Manitoba a adopté une loi sur les CRS. En Colombie-Britannique et en Alberta, un CRS distinct peut être créé dans un fonds de régime de retraite, dans le cadre des régimes assortis de dispositions à PD, afin de détenir les paiements spéciaux de solvabilité. Les employeurs ont le droit de retirer l’excédent du CRS lorsque le régime est encore en vigueur, à condition qu’un montant équivalant à 5 % du passif de solvabilité reste dans le compte pour servir de tampon. De plus, il n’est pas possible de retirer plus de 20 % de l’excédent de solvabilité accessible par exercice, pendant une durée ne dépassant pas trois années consécutives ou jusqu’à ce que la prochaine évaluation actuarielle soit déposée, à la première occurrence des deux. Pour effectuer des retraits, il faut obtenir le consentement du surintendant et ceux-ci ne sont pas autorisés s’il existe un déficit actuariel de continuité ou si le retrait en engendrait un. Les CRS en Nouvelle-Écosse peuvent détenir à la fois des paiements spéciaux de solvabilité et des paiements pour capitaliser un tampon de financement, ou une provision pour écarts défavorables (PED). Toutefois, l’excédent ne peut être retiré du CRS qu’à la cessation du régime une fois que toutes les prestations de retraite ont été versées et que le surintendant y a donné son consentement.

Éléments proposés pour un cadre fédéral de comptes de réserve de solvabilité

Création et cotisations aux CRS

Étant donné que les CRS fédéraux ne seraient applicables qu’aux régimes à PD en vertu desquels il incombe à l’employeur de verser des paiements spéciaux relatifs aux déficits, le cadre de CRS proposé serait limité aux régimes à PD à employeur unique. La décision d’établir un CRS relèverait de l’employeur; toutefois, il ne serait permis que si le texte du régime l’autorise, et ce, pour que l’employeur retire des fonds de ce compte. 

En ce qui concerne le cadre de CRS, il est important de veiller à ce que les fonds se trouvant dans le CRS soient utilisés principalement dans l’intérêt des participants et des retraités du régime, nonobstant le droit qu’a un employeur de réclamer un excédent admissible d’un CRS, sous certaines conditions. À ce titre, le cadre exigerait que l’administrateur du régime de retraite administre le CRS à titre de fiduciaire pour les participants et les retraités du régime. Le cadre permettrait de verser les prestations de retraite à partir du CRS et de transférer les fonds du CRS au fonds de régime de retraite principal (mais non l’inverse). Les fonds disponibles dans le CRS compteraient comme des actifs du régime aux fins de toutes les évaluations actuarielles2 et seraient assujettis au même traitement et aux mêmes mesures de protection que les autres actifs du régime (par exemple, ils seraient détenus séparément des actifs de l’employeur et assujettis à la disposition de fiducie réputée).

Les paiements spéciaux de solvabilité sont généralement plus instables que les paiements spéciaux de continuité et imposent une charge plus lourde aux employeurs dans le contexte actuel où les taux d’intérêt sont bas. Par conséquent, les conditions actuelles des marchés financiers peuvent avoir accru le risque que des paiements spéciaux de solvabilité deviennent coincés dans le régime en tant que paiements excédentaires. Les intervenants qui sont en faveur de la création de CRS se sont presque exclusivement focalisés sur le fait que ceux-ci sont utilisés dans le cadre de paiements spéciaux de solvabilité. En Alberta et en Colombie-Britannique, les dispositions relatives aux CRS et celles proposées au Manitoba ne s’appliquent que dans le cas des paiements de solvabilité.

Les paiements de CRS admissibles se limiteraient aux paiements spéciaux de solvabilité de l’employeur (c’est-à-dire, un cinquième du déficit de solvabilité moins les paiements spéciaux de continuité) et des paiements supplémentaires à l’égard d’un déficit de solvabilité supérieur aux exigences législatives minimales3. Tous les autres paiements de l’employeur (soit les cotisations au titre des coûts normaux, les paiements spéciaux de continuité et les paiements additionnels à l’égard d’un déficit évalué en continuité dépassant les obligations minimales de capitalisation) ne seraient pas versés ou attribués au CRS et continueraient d’être assujettis aux règles actuelles sur l’utilisation des excédents. Le cadre de CRS ne s’appliquerait pas rétroactivement aux paiements spéciaux de solvabilité précédemment effectués par l’employeur et les employeurs ne seraient pas autorisés à transférer des fonds provenant du fonds de retraite principale au CRS.

Questions

1) Pour encourager la prudence dans le cadre du financement des prestations versées par l’employeur, faudrait-il envisager le versement des cotisations à coûts normaux de l’employeur dans un CRS lorsqu’un employeur est en mesure de réduire les cotisations à coûts normaux en vertu du paragraphe 9(5) du RNPP?

2) Quelle serait la structure juridique appropriée pour les CRS, par exemple, la création d’un CRS comme étant un compte distinct d’un fonds de retraite, dans le cadre de la même entente de fiducie ou en vertu d’une entente de fiducie distincte? Des dispositions différentes engendreraient-elles des difficultés administratives ou opérationnelles? Les employeurs devraient-ils être autorisés à choisir leur approche préférée?

3) Le cadre de CRS proposé s’appliquerait aux régimes à PD à employeur unique. Le cadre de CRS devrait-il également s’appliquer aux régimes à PD interentreprises, autres que les régimes à cotisations négociées? Comment cela pourrait-il fonctionner concrètement?

Retraits des CRS

La situation de solvabilité des régimes de retraite peut changer rapidement en raison des conditions économiques et financières, passant du statut d’excédent à celui de déficit ou vice versa, d’une année à l’autre. En raison de cette volatilité, le cadre de CRS énoncerait des mesures de sauvegarde pour protéger les prestations de retraite, notamment en interdisant les retraits qui pourraient compromettre indûment la situation de capitalisation du régime. Les employeurs seraient autorisés à retirer des fonds des CRS seulement si le régime atteint un seuil spécifié de coefficient de capitalisation du déficit de solvabilité supérieur à 100 % et est entièrement provisionné selon le principe de continuité. De plus, le cadre ne permettrait pas de retraits qui réduiraient le coefficient de solvabilité du régime en deçà du seuil spécifié ou qui créeraient un déficit selon une approche de continuité. Afin de réduire davantage le risque que les conditions économiques et financières entraînent un déficit dans le régime à la suite d’un retrait d’un CRS, les retraits seraient limités à un montant annuel maximum (en pourcentage des excédents admissibles dans le CRS) de telle sorte qu’il soit impossible de retirer d’un seul coup le montant total des excédents admissibles.

Les retraits des CRS effectués par les employeurs seraient facultatifs, à condition qu’ils se conforment aux critères nécessaires. Le droit de retirer des fonds par l’employeur serait accordé en fonction du dernier rapport d’évaluation actuarielle (REA) déposé auprès du BSIF. Les employeurs auraient alors la possibilité de retirer un montant du CRS, jusqu’à la limite annuelle admissible, jusqu’à la date d’évaluation du prochain REA.

Le cadre de CRS exigerait que les REA contiennent de l’information sur le CRS d’un régime, notamment sur le rapprochement des fonds (ce qui comprendrait les nouveaux paiements et les retraits), l’incidence d’un retrait sur le coefficient de provisionnement d’un régime et le montant annuel maximal pouvant être retiré du CRS jusqu’au dépôt du prochain REA. À la cessation du régime, après l’approbation par le surintendant du rapport relatif à la cessation, et après que toutes les obligations au titre de prestations de retraite ont été respectées, l’employeur pourrait retirer les fonds restants dans le CRS, sous réserve des documents du régime, sans le consentement du surintendant. 

La LNPP exige actuellement l’approbation du BSIF pour le remboursement de l’excédent à l’employeur. Les employeurs n’auraient pas à demander l’approbation du BSIF avant de retirer des fonds d’un CRS, étant donné que les règles énoncées dans le cadre de CRS au sujet des retraits protégeraient déjà les prestations de retraite et réduiraient le risque que les retraits aient une incidence négative sur les régimes. Le rôle du BSIF concernant les CRS concorderait avec son rôle actuel de surveillance des régimes de retraite et de garantie qu’ils sont en conformité avec toutes les exigences de la LNPP, notamment les règles applicables aux CRS.

Les avis annuels envoyés aux participants, aux retraités et aux autres personnes du régime qui ont droit à des prestations en vertu du régime seraient tenus de divulguer des détails sur les retraits d’un CRS effectués par tout employeur au cours de la dernière année, notamment le montant de tout retrait et l’impact de ce retrait sur le coefficient de provisionnement du régime.

Questions

4) Serait-il approprié de fixer un seuil de coefficient de solvabilité minimal requis de 105 % avant et après que tout retrait d’un CRS soit permis pour les régimes de retraite en continuité? Un seuil semblable devrait-il s’appliquer au niveau de capitalisation du régime en continuité?

5) Serait-il approprié de limiter les retraits annuels d’un CRS au cinquième de l’excédent admissible? Cette mesure s’harmoniserait avec l’approche adoptée en Alberta et en Colombie‑Britannique et refléterait la période d’amortissement de cinq ans accordée pour les déficits de solvabilité.

6) Des mesures de restriction ou de sauvegarde supplémentaires devraient-elles s’appliquer aux retraits des CRS?

7) Des exigences spécifiques en matière de divulgation aux participants et aux bénéficiaires des régimes ou au BSIF devraient-elles s’appliquer à l’égard des retraits des CRS ou des paiements versés dans ces derniers? L’avis fourni aux bénéficiaires du régime devrait-il être distinct de leur déclaration annuelle?

8) D’autres limites ou restrictions devraient-elles s’appliquer aux retraits des CRS pour veiller à ce que les retraits soient fondés sur des renseignements à jour (par exemple, les retraits autorisés seulement dans les six mois suivant le dépôt du REA, ou interdiction des retraits du CRS si l’employeur a des raisons de croire que la situation de capitalisation du régime a considérablement changé à la baisse)?

Rentes viagères à paiements variables

Contrairement aux retraités des régimes à PD, qui touchent une rente viagère prévisible, les retraités des RRAC et des régimes à PD sont responsables de la gestion des prélèvements de leur épargne-retraite au moment de la retraite et de l’équilibre entre la sécurité et l’adéquation du revenu de retraite.

Dans le budget de 2019, le gouvernement a proposé de modifier les règles fiscales afin de permettre les RPAC et les régimes à CD, et a annoncé qu’il ferait des consultations sur les modifications possibles à la législation fédérale sur les régimes de retraite pour tenir compte des RVPV pour les RPAC et les régimes à CD sous réglementation fédérale. Les RVPV fourniront aux participants aux régimes des paiements de rente viagère qui varient selon les rendements de placement et l’expérience de mortalité du fonds. Les RVPV permettront la mise en commun des risques liés aux placements et à la longévité (à savoir, le risque de survivre à l’épargne-retraite) en permettant aux RRAC et aux régimes à CD d’établir un fonds distinct de rentes dans le cadre du régime. Même si les paiements versés par une RVPV pouvaient fluctuer, les prestations assureraient des paiements à vie, semblables aux régimes à PD, ce qui pourrait aider à améliorer la sécurité de retraite des participants et des retraités des RPAC et à des régimes à CD au Canada.

Options actuelles de revenu de retraite

En général, un RPAC ou un régime à CD offre aux participants, au moment de la retraite, les options suivantes : transférer leurs épargnes dans un régime d’épargne-retraite immobilisé ou un instrument de revenu, comme un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) immobilisé, un fonds de revenu viager (FRV) ou un fonds de revenu viager restreint (FRVR); acheter une rente viagère immédiate ou différée auprès d’un fournisseur d’assurance réglementé. Un RPAC ou un régime à CD peut aussi offrir aux participants la possibilité de laisser les fonds dans le régime et de les retirer à titre de prestations variables.

Les instruments de revenu de retraite immobilisés et les arrangements relatifs aux prestations variables offrent aux retraités la souplesse nécessaire pour gérer le retrait de leur revenu de retraite (sous réserve des règles de retrait minimum et maximum en vertu des lois fiscales et des lois sur les régimes de retraite) et garder les fonds investis pour générer des rendements supplémentaires tout au long de la retraite. Toutefois, aux termes de ces arrangements, les retraités doivent également assumer les risques liés à la longévité et aux placements.

Les rentes viagères achetées auprès d’un fournisseur d’assurance réglementé, en revanche, offrent une protection contre les risques liés à la longévité et au placement en fournissant un revenu garanti de retraite à vie, peu importe les changements apportés à l’espérance de vie ou aux rendements du marché du retraité. Parmi les options offertes aux retraités de RPAC et de régime à CD, les rentes viagères ressemblent le plus au flux de revenu à vie fourni par les régimes à PD. Toutefois, l’intérêt dans l’achat de rentes peut dépendre fortement du prix au moment de l’achat et le prix dépend, quant à lui, des taux d’intérêt. Vu le contexte actuel de faibles taux d’intérêt, ces prix peuvent sembler élevés pour de nombreux retraités.

Rôle des RVPV

Une option de retraite concernant la RVPV pourrait être offerte par les RPAC ou les régimes à CD comme fonds distinct dans le régime qui mettrait en commun les risques liés aux placements et à la longévité pour fournir aux retraités un flux de paiements de revenu à vie qui fluctuerait selon les rendements des placements et l’expérience de mortalité du fonds, et permettrait aux retraités de maintenir leur relation avec leur répondant de régime de retraite tout au long de la retraite. En se joignant à un compte commun, les retraités continueraient d’avoir accès à des frais plus faibles et à des économies d’échelle généralement associés à un régime de retraite plutôt qu’à des placements individuels.

Règles fiscales proposées pour la RVPV

À la suite de l’annonce faite dans le budget de 2019 sur les modifications proposées aux lois fiscales visant à autoriser les RVPV, le gouvernement a publié le projet de propositions législatives à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et au Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) afin d’accepter les RVPV. Les projets de loi et de règlement permettent aux RPAC et aux régimes à CD d’offrir des RVPV directement à partir du régime, et énoncent les règles et les exigences associées aux RVPV.  

Cadre de RVPV en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu

Cotisations

  • Les fonds de RVPV ne peuvent recevoir des fonds que par des transferts directs des comptes des participants d’un RPAC ou d’un régime à CD. Aucune cotisation directe de l’employé ou de l’employeur ne peut être versée à RVPV.

Prestations

  • Seules les prestations de RVPV peuvent être versées à partir du fonds de la RVPV.
  • Les paiements de la RVPV doivent commencer au plus tard à la fin de l’année où le participant atteint l’âge de 71 ans et à la fin de l’année où la RVPV a été acquise.
  • Les RVPV doivent fournir une rente viagère dont la valeur varie dans la mesure où les changements apportés à l’expérience de placement et de mortalité du fonds diffèrent des hypothèses actuarielles.
  • Les RVPV peuvent fournir :
    • Une indexation à l’inflation correspondant aux variations de l’indice des prix à la consommation, ou à un taux déterminé ne dépassant pas 2 % par an;
    • Prestations de raccordement (une partie des prestations fournies depuis la date de la retraite d’un participant jusqu’à la date à laquelle il a droit aux prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec et/ou de la Sécurité de la vieillesse);
    • Prestations de raccordement pour une période se terminant au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans;
    • Prestations de la période de garantie à un ou plusieurs bénéficiaires (elles sont garanties pour une certaine période);
    • Prestations réversibles et prestations aux survivants (payables pour la durée de vie du participant au régime et de son époux ou conjoint de fait);
    • Prestations de décès (montant forfaitaire payable après le décès du participant).

Nombre minimum de participants

  • Pour fonctionner, le régime doit raisonnablement s’attendre à ce que le fonds de la RVPV contienne continuellement au moins 10 participants.

Éléments proposés d’un cadre de rentes viagères à paiements variables

Rajustement des prestations

Contrairement aux régimes à PD dans lequel le répondant doit effectuer des paiements spéciaux pour combler un déficit de capitalisation, il ne peut pas y avoir de cotisations directes de l’employé et de l’employeur à un fonds de RVPV. Au lieu de cela, les niveaux de prestations de la RVPV sont rajustés en fonction des changements apportés aux hypothèses actuarielles et à l’expérience de placement et de mortalité du fonds. En l’absence de cotisations supplémentaires de l’employé ou de l’employeur, ce rajustement régulier des prestations vise à assurer la durabilité à long terme des fonds de RVPV.

Les régimes à PD doivent préparer des rapports réguliers d’évaluation actuarielle et les déposer auprès du surintendant des institutions financières, afin de déterminer s’il y a suffisamment d’actifs dans le régime pour payer les prestations. À mesure que les RVPV sont rajustées aux niveaux de prestations pour tenir compte du rendement réel des placements et de l’expérience de mortalité, il serait également nécessaire de procéder régulièrement à des évaluations actuarielles.

En vertu du cadre fédéral de RVPV, les RPAC et les régimes à CD ayant des fonds des RVPV seraient tenus de produire un rapport d’évaluation actuarielle une fois tous les trois ans afin de s’assurer que le BSIF dispose de renseignements appropriés sur la situation financière des RVPV. Une période de trois ans pour les rapports d’évaluation actuarielle pourrait fournir une évaluation régulière des prestations afin de réduire la volatilité des prestations, tout en limitant le fardeau administratif du régime.

Sous réserve de toute limite ou exigence supplémentaire en vertu de la LIR, le cadre de RVPV proposé accorderait aux parties du régime la marge de manœuvre nécessaire pour établir une approche de capitalisation de la RVPV fondée sur les résultats escomptés. Une approche trop prescriptive à l’égard de la réglementation des rajustements de prestations peut limiter la durabilité de certains arrangements relatifs aux prestations qui pourraient être préférés par les participants qui ont pris leur retraite. Certaines RVPV voudront peut-être réduire la volatilité des prestations à l’aide d’un tampon de capitalisation ou d’une provision pour écarts défavorables (PED), tandis que d’autres préféreront peut‑être renoncer à une PED afin d’offrir une prestation initiale plus élevée ou de cibler des gains de placement plus importants. Les régimes seraient tenus de documenter leur approche de capitalisation choisie dans le texte du RPAC ou du plan à CD.

Pour s’assurer que les rajustements apportés aux paiements de la RVPV appuient la capacité du fonds à verser une rente viagère, les RVPV seraient tenues de rajuster régulièrement les prestations. Toutefois, l’exigence de rajuster les prestations chaque année pourrait limiter la marge de manœuvre du régime et augmenter les coûts associés à la tenue d’évaluations actuarielles et à la communication des changements avec les retraités. De même, de longs écarts entre les rajustements de prestations pourraient entraîner l’accumulation d’excédents ou de déficits plus importants et, par la suite, des changements plus importants s’imposeraient aux prestations pour rééquilibrer le fonds.

Dans le cadre de RVPV proposé, les RPAC et les régimes à CD comportant des RVPV seraient tenus de mettre en œuvre tous les changements requis aux prestations au moins une fois tous les trois ans en fonction d’une évaluation actuarielle de la durabilité du fonds. Les régimes seraient cependant autorisés à rajuster les prestations plus souvent s’ils le choisissaient. Les changements comprendraient des améliorations et des réductions fondées sur l’expérience du régime en ce qui concerne les hypothèses actuarielles ainsi que celles associées à toute modification importante de ces hypothèses à l’avenir. Les rapports d’évaluation actuarielle produits à l’appui des modifications aux prestations devraient être déposés auprès du surintendant des institutions financières avant que les prestations ne soient rajustées. 

La mise en œuvre de ce cadre fédéral de capitalisation et de rajustement des prestations des RVPV nécessiterait des modifications aux projets de proposition législative qui tiennent compte des RVPV dans la LIR et le RIR. Conformément aux projets de propositions législatives autorisant les RVPV, les prestations des RVPV devraient être rajustées au moins une fois par année dans la mesure où le rendement obtenu par le fonds de RVPV ou le taux de mortalité des participants (et des bénéficiaires qui ont droit aux prestations de RVPV) diffère sensiblement des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations de RVPV.

Questions

1) Y a-t-il d’autres exigences relatives au calendrier qui pourraient être envisagées pour les rapports d’évaluation actuarielle sur les RVPV? Par exemple, la fréquence des rapports d’évaluation actuarielle requis devrait-elle être en lien avec l’approche de capitalisation choisie par la RVPV (à savoir la PED)?

Transformation en rente et retraits partiels

Au moment de la retraite, les participants aux RPAC et aux régimes à CD peuvent transférer leur droit de prestations de retraite à un instrument de revenu de retraite immobilisé, recevoir des prestations variables (si elles sont offertes par le régime) ou acheter une rente immédiate ou différée auprès d’une compagnie d’assurance. Ces options de transfert offrent divers degrés de souplesse en matière de retraite. Les rentes offertes par les compagnies d’assurance limitent habituellement les retraits afin de s’assurer que les fonds communs procurent un revenu viager sûr pour les assurés, tandis que les instruments de revenu de retraite immobilisé sont assujettis aux limites de retrait annuelles établies par la LNPP et le RNPP.

À l’instar des rentes offertes par les compagnies d’assurance et les régimes à PD, les RVPV mettent en commun les risques liés à la longévité et à la mortalité pour fournir aux participants une rente viagère. Étant donné que l’autorisation de retirer des fonds des RVPV pourrait avoir une incidence négative sur les caractéristiques de longévité et de mise en commun des placements de la RVPV et nuire à la capacité du fonds à verser des prestations, les participants de la RVPV ne seraient pas autorisés à retirer des fonds (autres que les prestations) du fonds de RVPV une fois qu’ils auraient choisi d’y participer.

Afin de soutenir les retraités qui préféreraient un équilibre entre la réception d’une rente viagère qui est gérée de façon professionnelle et le maintien de la marge de manœuvre financière, les participants à une RPAC et à un régime à CD qui choisit de souscrire à une RVPV au moment de la retraite seraient autorisés à le faire avec une partie de leur solde du RPAC ou du régime à CD. Les fonds restants dans le RPAC ou le régime à CD pourraient ensuite être transférés dans un instrument de revenu de retraite immobilisé ou être conservés dans le régime et retirés à titre de prestations variables si cette option est offerte. Les retraités pourraient aussi concevoir leur propre approche à l’égard du risque en équilibrant la rente viagère reçue par le biais d’une rente variable et d’une rente viagère fixe plus sûre de la part d’un fournisseur d’assurance réglementé.

Le RNPP et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (RRPAC) permettent aux participants de « débloquer » jusqu’à 50 % de leurs fonds de retraite immobilisés une seule fois afin d’offrir la marge de manœuvre nécessaire pour répondre aux besoins de retraite anticipée ou pour disposer de fonds pour les dépenses imprévues. Afin de maintenir cette marge de manœuvre, le cadre de RVPV proposé comprendrait des règles sur le déblocage pour s’assurer que les personnes qui choisissent de participer à une RVPV ont la possibilité de débloquer jusqu’à 50 % de leurs fonds de retraite accumulés, comme les personnes qui choisissent de transférer leurs fonds de retraite dans un instrument de revenu de retraite immobilisé. Les particuliers pourraient débloquer jusqu’à 50 % de leurs fonds de retraite accumulés dans leur compte de RPAC ou de régime à CD avant de souscrire à une RVPV.

Questions

2) L’approche proposée pour la transformation partielle en rente, le déblocage et le retrait d’une RVPV établit-elle un juste équilibre entre la marge de manœuvre offerte aux participants tout en préservant la nature de la mise en commun des risques de la RVPV?

3) Afin de permettre les achats anticipés de RVPV, les participants à un RPAC ou à un régime à CD devraient-ils également pouvoir souscrire à une RVPV offerte par le régime en tout temps, plutôt que de limiter l’option de souscrire à une RVPV seulement au moment où les participants sont à la retraite?

Divulgation

Selon les règles actuelles en matière de communication prévues dans la LNPP et le RNPP, et la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (LRPAC) et du RRPAC, les administrateurs de régime fournissent aux participants et/ou aux retraités des renseignements pertinents à l’inscription, chaque année, sur la cessation du régime, la cessation d’emploi, le décès et la retraite. Le cadre de RVPV proposé exigerait des exigences supplémentaires en matière de divulgation afin de refléter la nature particulière des RVPV, notamment le fait que les prestations de RVPV peuvent varier d’une année à l’autre et que les particuliers ne peuvent pas se retirer une fois qu’ils décident d’y participer. 

Afin d’aider les participants aux RPAC et aux régimes à CD à prendre une décision éclairée avant de souscrire à une RVPV, les administrateurs de régime offrant une RVPV seraient tenus de leur fournir des renseignements sur l’option de la RVPV au moment de la retraite. L’avis de renseignements requis permettrait de divulguer des détails sur la façon dont une RVPV est conçue, les principaux risques et la façon dont ces risques peuvent influer sur les niveaux de prestations, de signaler que les prestations pourraient être augmentées ou réduites en fonction de l’expérience de placement et de mortalité et d’indiquer la manière dont les paiements mensuels seraient initialement déterminés et périodiquement rajustés. Les participants à une RVPV auraient le droit de recevoir des relevés annuels indiquant que l’administrateur peut augmenter ou réduire les niveaux de paiement des prestations en fonction de l’expérience de placement et de mortalité, ainsi que les prestations mensuelles actuelles qui leur seraient versées. Enfin, les administrateurs de RPAC et de régimes à CD qui offrent une option de RVPV devront informer les participants à l’avance des modifications apportées aux prestations. 

Questions

4) Y a-t-il d’autres circonstances où de nouvelles divulgations pourraient être nécessaires pour les RVPV, en plus de ce qui est proposé?

Consentement du conjoint

En vertu des dispositions sur la transférabilité de la LNPP et de la LRPAC, les retraités doivent obtenir le consentement de leur époux ou conjoint de fait avant de transférer leurs fonds dans un instrument de revenu de retraite immobilisé. La LNPP exige également le consentement du conjoint ou du conjoint de fait lorsqu’un retraité choisit de recevoir des paiements variables du régime. Les exigences visant à obtenir le consentement du conjoint ou du conjoint de fait sont en place pour s’assurer qu’ils sont au courant des caractéristiques des instruments individuels de revenu de retraite, à savoir que le bénéficiaire continue d’assumer le risque de placement des fonds.

Afin de s’assurer que les époux ou les conjoints de fait des participants aux RPAC et aux régimes à CD qui envisagent de souscrire à une RVPV comprennent que les fonds ne peuvent pas être retirés d’une RVPV et que les niveaux de prestations de la RVPV peuvent diminuer, le cadre fédéral proposé de RVPV exigerait que les retraités mariés ou en union de fait obtiennent le consentement de l’époux ou du conjoint de fait en présentant un formulaire indiquant la nature de la RVPV et les risques lié à l’instrument. La façon d’obtenir ce consentement serait prescrite par règlement.

Questions

5) Que pensez-vous de l’exigence proposée selon laquelle les retraités d’un RPAC et d’un régime à CD doivent obtenir le consentement du conjoint avant de souscrire à une RVPV?  

Cessation du régime

Dans certains cas, l’administrateur d’un RPAC ou d’un régime à CD peut choisir de mettre fin à l’option de retraite de la RVPV. Cette situation pourrait se produire dans les cas où le RPAC ou le régime à CD cesse d’exister ou en raison d’autres circonstances, comme l’adhésion à la RVPV qui se retrouve sous le seuil minimal pour maintenir la durabilité du fonds. Dans ces cas, le cadre proposé de RVPV obligerait les administrateurs de RPAC ou de régime à CD à présenter un rapport de cessation au surintendant des institutions financières pour approbation afin d’assurer la protection de la sécurité des prestations des retraités conformément à la LNPP ou à la LRPAC.

À la cessation du régime, les RPAC et les régimes à CD offrent généralement aux participants et aux retraités différés la possibilité de transférer leurs prestations de retraite à un instrument de revenu de retraite immobilisé, à un autre régime de retraite ou d’acheter une rente viagère immédiate ou différée. En revanche, les régimes à PD offrent généralement d’acheter des rentes différées ou offrent la transférabilité aux participants actifs, tandis que les retraités se voient généralement proposer des rentes garanties.

Bien que les RVPV versent des rentes viagères semblables aux régimes à PD, la variabilité des prestations et le fait qu’aucun fonds supplémentaire ne puisse être versé à la RVPV au moment de la cessation rendraient difficile pour les répondants de régimes l’achat d’une rente auprès d’une compagnie d’assurance qui reproduirait le niveau des prestations de retraite versées à chaque retraité au moment de la cessation d’emploi du régime. En conséquence, le cadre de RVPV proposé fournirait aux participants la valeur escomptée de leurs prestations à la cessation de l’arrangement sur la RVPV. Ainsi, les retraités et les bénéficiaires auraient la possibilité de transférer leurs fonds à d’autres instruments de revenu de retraite qui procurent un flux de rente viagère, comme un fonds de revenu viager, ou d’acheter une rente offerte par une compagnie d’assurance-vie. Les retraités et les bénéficiaires d’un RVPV se verraient offrir les mêmes options de transférabilité que celles actuellement disponibles aux participants aux RPAC et aux régimes à CD. 

Questions

6) Y a-t-il d’autres options de transférabilité qui pourraient être envisagées pour les retraités et les bénéficiaires de RVPV à la cessation du régime?

7) Quelle serait une approche appropriée pour le calcul des valeurs escomptées pour les RVPV? Par exemple, les régimes devraient-ils être libres de choisir entre les différentes méthodologies prescrites dans la réglementation ou suivre une méthodologie proposée par l’Institut canadien des actuaires pour les arrangements sur les régimes à prestations cibles?

Obligation fiduciaire

L’administrateur d’un régime de retraite assume une responsabilité fiduciaire en vertu de la LNPP et de la LRPAC d’agir dans l’intérêt supérieur de tous les bénéficiaires du régime, ainsi que l’obligation d’administrer le régime de retraite conformément au texte et aux autres documents du régime. L’obligation fiduciaire est également reflétée dans les dispositions relatives à la norme de diligence de la LNPP et de la LRPAC qui disposent que les administrateurs du régime doivent :

Il a été avancé que, même si l’obligation fiduciaire et la norme de diligence sont claires à l’étape de l’accumulation, les risques et les responsabilités qui pourraient surgir à l’étape du décumul sont plus nébuleuses. Par exemple, ce serait ainsi dans les cas où il faut fournir des conseils en matière de placement et/ou de divulguer des renseignements. En conséquence, les intervenants ont laissé entendre que les modifications législatives qui offrent un « refuge » aux répondants de régimes en ce qui a trait à leur rôle à l’étape du décumul peuvent apporter une plus grande certitude aux répondants fournissant des prestations variables ou des RVPV.

Toutefois, les dispositions relatives à la norme de diligence établissent une approche fondée sur les principes pour les administrateurs afin de s’assurer que les participants, les retraités et les autres bénéficiaires du régime bénéficient de protections tout au long de leur relation avec le régime de retraite (c’est-à-dire pendant les étapes d’accumulation et de décumul). Étant donné que la RVPV serait fournie dans le cadre du RPAC ou du régime à CD, les dispositions relatives à la norme de diligence s’appliqueraient à la RVPV de la même manière qu’elles s’appliqueraient à l’étape d’accumulation du fonds. À la lumière de ce qui précède, le gouvernement ne proposerait pas de modifications concernant l’application des dispositions relatives à la norme de prudence propres aux RVPV.

En outre, en plus des dispositions sur la norme de prudence prévues dans la LNPP et le LRPAC, le RNPP et le RRPAC établissent des règles de placement, comme des limites quantitatives sur certains placements, afin de protéger les fonds de retraite des participants aux régimes. Puisque les fonds des RVPV seraient investis par l’administrateur du régime, les protections fournies par les règles de placement prévues par le RNPP et le RRPAC devraient continuer de s’appliquer, et aucune modification ne serait nécessaire pour intégrer les RVPV dans les règles existantes.  

Questions

8) Que pensez-vous de l’approche fondée sur des principes de la LNPP à l’égard de l’obligation fiduciaire de l’administrateur? Des précisions supplémentaires sont-elles nécessaires pour s’assurer que les principes de l’obligation fiduciaire s’appliquent aux périodes d’accumulation et de décumul?

Lignes directrices ministérielles à l’intention des répondants des régimes de retraite à prestations déterminées

Le document de consultation de 2018 du gouvernement sur les mesures visant à améliorer la sécurité de la retraite des Canadiens comprenait une proposition afin d’établir des critères pour les employeurs qui demandent un allègement de la capitalisation prévu dans la LNPP. Les documents présentés par les intervenants appuyaient la proposition comme moyen d’offrir une voie plus transparente, prévisible et accessible pour un allègement de la capitalisation et d’encourager un comportement plus discipliné de la part de l’entreprise pendant que les régimes à PD sont sous-capitalisés.

Le ministère des Finances Canada sollicite l’avis des intervenants sur la version préliminaire des lignes directrices ministérielles suivantes sur le processus de demande et d’obtention d’un allègement spécial des exigences de capitalisation du déficit découlant des exigences en matière de capitalisation prévue dans la LNPP. Ces lignes directrices s’appliqueraient aux régimes de retraite privés sous réglementation fédérale assujettis à la LNPP.

Comme il est énoncé ci-dessous, les lignes directrices comprendraient des renseignements sur le processus de demande d’allègement spécial des exigences de capitalisation du déficit prévue dans la LNPP, des renseignements à inclure dans les demandes d’allègement, les facteurs que le ministère des Finances prendrait en considération lorsqu’il conseillerait le ministre sur la nécessité de recommander des règlements spéciaux sur la capitalisation et des mesures supplémentaires pouvant être prises parallèlement à des allègements spéciaux de capitalisation pour améliorer la durabilité des régimes de retraite. Une fois achevées, les lignes directrices suivantes seront affichées sur le site Web du ministère des Finances Canada.


Lignes directrices ministérielles proposées concernant l’allègement de la capitalisation des régimes de retraite

Le ministre des Finances est responsable de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), qui régit les régimes de pension privés liés aux domaines d’emplois sous réglementation fédérale, comme le secteur bancaire, les télécommunications, le transport interprovincial, la navigation et l’expédition, aux emplois dans le secteur privé dans le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, et aux emplois dans certaines sociétés d’État fédérales.

Les régimes de retraite à prestations déterminées jouent un rôle important dans le système de revenu de retraite du Canada en fournissant aux participants et aux retraités un flux de revenu à vie et en protégeant les participants et les retraités des régimes contre les risques liés au placement et à la longévité. Aux termes de la LNPP, les employeurs qui offrent des régimes à prestations déterminées sont assujettis aux règles de capitalisation aux fins de la solvabilité et de la continuité et doivent capitaliser tout déficit de solvabilité et de continuité résultant du régime. Les exigences de capitalisation selon le principe de continuité présument que le régime poursuit ses activités indéfiniment, tandis que celles selon le principe de solvabilité supposent que le régime prend fin et que toutes les prestations promises doivent être versées immédiatement. Selon les exigences de capitalisation aux fins de la solvabilité, l’employeur doit payer tout déficit de capitalisation dans un délai de cinq ans afin de faire en sorte que les régimes disposent de suffisamment d’actifs pour assurer toutes les prestations promises, pendant que le régime est en cours et en cas de cessation du régime.

Critères de demande d’allègement de la capitalisation

Dans certains cas, les employeurs peuvent ne pas être en mesure de remplir les obligations de capitalisation des régimes de retraites prévues dans la LNPP en raison de problèmes financiers qui pourraient menacer la viabilité de l’entreprise de l’employeur répondant, ce qui, par conséquent, pourrait influer défavorablement sur la sécurité des prestations de retraite. La LNPP prévoit plusieurs options de rechange aux répondants de régimes de retraite à prestations déterminées qui demandent un allègement à court terme des exigences de capitalisation afin d’atténuer les pressions immédiates de capitalisation et d’accorder une plus grande marge de manœuvre pour négocier des changements à long terme avec les parties du régime en vue d’améliorer la durabilité des régimes, tels que les suivantes :

Les répondants de régimes peuvent aussi chercher à atténuer les pressions de capitalisation en collaborant avec les parties des régimes de retraite pour apporter des changements à la conception du régime. Ces modifications seraient généralement négociées par les parties du régime pour atténuer les contraintes financières à court terme et améliorer la durabilité à long terme du régime de retraite. Ces modifications pourraient se rapporter aux cotisations, aux prestations de retraite futures ou à la gouvernance du régime. Les modifications apportées à la conception des régimes qui réduisent les prestations versées dans le passé seraient assujetties à l’approbation du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).

Lorsque toutes les options d’allègement susmentionnées ont été envisagées et sont jugées irréalisables, l’employeur peut s’entretenir avec le ministère des Finances Canada pour obtenir une mesure temporaire d’allègement de la capitalisation. En vertu de la LNPP, le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil d’adopter des règlements spéciaux sur la capitalisation afin d’accorder à l’employeur une mesure temporaire d’allègement de la capitalisation des régimes de retraite afin d’alléger les contraintes financières à court terme de l’employeur et d’améliorer la durabilité à long terme du régime. L’allègement de la capitalisation peut servir à atténuer les pressions de capitalisation à court terme qui peuvent menacer la durabilité de l’employeur répondant et aider à réduire le risque de réduction des prestations de retraite pour les participants et les retraités du régime. En général, l’allègement de la capitalisation n’est accordé que dans des situations extraordinaires où les obligations de capitalisation normales contribuent à des difficultés financières pour les entreprises et, par conséquent, ont une incidence négative sur la sécurité des prestations de retraite et où d’autres options disponibles, telles que le mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté et les lettres de crédit, ne sont pas appropriées.  

Documents écrits au ministère des Finances Canada

Les répondants de régime sont priés d’évaluer d’abord si le régime de retraite répond aux critères ci‑dessus pour demander une mesure spéciale d’allègement de la capitalisation du déficit (les obligations de capitalisation prévues dans la LNPP pourraient imposer un fardeau financier excessif à la durabilité de l’entreprise et d’autres options d’allègement sont jugées irréalisables). Une fois qu’un répondant du régime s’est assuré que toutes les autres options ont été étudiées et que la seule option possible consiste à demander un allègement particulier de la capitalisation du déficit, le répondant est prié de présenter un document écrit au ministre des Finances. Le document devrait normalement comprendre ce qui suit :

Considérations relatives à l’évaluation des demandes d’allègement spécial des exigences de capitalisation

Les fonctionnaires du ministère des Finances évaluent les demandes d’allègement spécial des exigences de capitalisation afin de déterminer si l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité favoriserait la sécurité des prestations à long terme et serait dans l’intérêt supérieur des participants et des retraités du régime. Parmi les facteurs qui seraient pris en considération, mentionnons les suivants :

Lorsqu’il envisage de modifier le régime de pension, les parties du régime devraient consulter le document d’orientation du BSIF pour s’assurer qu’ils se conforment à la LNPP et demander l’approbation du surintendant des institutions financières, au besoin.

Mesures prises parallèlement à l’allègement spécial des exigences de capitalisation

Le ministre des Finances peut conclure une entente correspondante avec les entreprises qui reçoivent un allègement spécial des exigences de capitalisation afin d’énoncer les engagements et les conventions distincts qui ne sont pas visés par la LNPP. Ces ententes peuvent énoncer des engagements de la part des employeurs répondants afin d’exercer une rigueur budgétaire d’entreprise et la poursuite de la réforme des régimes de retraite afin d’améliorer leur durabilité pendant que l’allègement des exigences de capitalisation est en place. Les ententes peuvent comprendre ce qui suit :


Questions

1) Que pensez-vous des lignes directrices ministérielles proposées? Y a-t-il d’autres éléments ou considérations qui devraient être inclus dans la version préliminaire des lignes directrices ministérielles?


1 La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) autorise le versement d’excédent à un employeur, aux participants du régime et aux retraités, qui est inclus dans le revenu aux fins de l’impôt. Pour contrôler raisonnablement les coûts de report de l’impôt associés aux fonds en sus de ceux qui sont exigés pour financer intégralement les prestations de pension, la LIR interdit les cotisations de l’employeur au régime de retraite une fois que l’excédent d’un régime à PD atteint 25 % du passif selon l’approche de continuité, même s’il est possible de continuer à verser un paiement exigé concernant le déficit de solvabilité et que l’employé peut continuer de verser une cotisation.

2 Le CRS ferait partie du fonds de retraite et, en conséquence, il faudrait l’inclure dans les actifs du régime pour déterminer, selon l’approche de continuité, le montant maximal de l’excédent d’un régime à PD en vertu de la LIR. 

3 Les employeurs ne seraient pas autorisés à verser des cotisations dans la caisse de retraite, y compris le CRS en sus de celles qui sont actuellement autorisées pour un régime à PD en vertu de la LIR.

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