Historique du chapitre S1-F1-C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 30 janvier 2024

Le numéro 1.19 a été modifié afin de faire référence au nouveau numéro 1.146.2.1 (se rapporter à l’entrée correspondante ci-dessous).

Dans la version en anglais, le numéro 1.20 et les titres précédant les numéros 1.20 et 1.24 ont été modifiés afin de remplacer l’expression « medical professionals » par « health professionals » pour tenir compte des différents professionnels qui relèvent du champ d’application du paragraphe 118.4(2), mais qui considèrent leur profession ne pas relever du domaine médical. La version en français emploie déjà l’expression « professionnels de la santé », mais d’autres changements pertinents ont été effectués.

Le numéro 1.21 a été modifié à des fins de lisibilité dans la version en français seulement.

Les numéros 1.22 et 1.23 ont été modifiés dans la version en français seulement afin d’utiliser le terme « territoire de compétence » plutôt que les termes « province » et « juridiction », ce dernier étant un anglicisme.

Les numéros 1.30.1 et 1.30.2 ont été ajoutés afin d’aborder l’admissibilité des frais payés pour des services médicaux virtuels.

Le point 1.73g) a été modifié afin de faire mention d’un plâtre, en tant qu’exemple d’un appareil orthopédique pour un membre.

Le point 1.122c) a été modifié afin de faire mention d’un appareil de ventilation à pression positive continue et d’un nébuliseur autonome, en tant qu’exemples de dispositifs ou d’équipements qui sont visés ou pas par l’alinéa 5700c) du Règlement.

Le point 1.122l) a été modifié afin d’ajouter un plâtre de marche comme autre exemple de dispositifs visés par l’alinéa 5700i) du Règlement.

Le numéro 1.125 a été modifié afin d’ajouter les produits de remplacement de repas liquides comme autre exemple de produits vendus sans ordonnance qui ne sont pas admissibles.

Le numéro 1.130 a été modifié afin que le préambule de la liste fasse mention plus génériquement aux procédures technologiques de procréation, par exemple l’insémination artificielle ou la procédure de fécondation in vitro (FIV). La première puce de la liste faisait avant mention de la procédure FIV. Cette puce a été supprimée puisque la mention de cette procédure a été ajoutée au préambule. La nouvelle première puce a été modifiée afin de préciser que les frais admissibles peuvent comprendre le coût de la congélation des ovules (qui, comme pour les spermatozoïdes, comprendrait l’entreposage) ainsi que le lavage et la décongélation des spermatozoïdes. La deuxième puce a été modifiée afin de supprimer le passage « quotidiens après le début de la procédure in vitro » relativement aux ultrasons et aux analyses de sang, étant donné qu’une procédure technologique de procréation autre qu’une FIV pourrait nécessiter une analyse de sang et un ultrason.

Le numéro 1.130.1 a été supprimé et son contenu a été déplacé vers le nouveau numéro 1.146.2.1.

Le numéro 1.142 a été modifié afin d’ajouter le terme « ancien » avant la mention de « alinéa 118.2(2)v) », étant donné que cet alinéa a été abrogé par L.C. 2017, ch. 33, paragr. 44(5). Avant d’être abrogé, cet alinéa traitait de marihuana à des fins médicales. La marihuana et le cannabis à des fins médicales sont maintenant abordés par l’alinéa 118.2(2)u). La Loi a été modifiée par L.C. 2022, ch. 19, paragr. 18(1) afin d’ajouter le nouvel alinéa 118.2(2)v), lequel traite des montants payés à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs.

Le numéro 1.146.1 a été modifié afin de remplacer l’expression « insémination artificielle » par l’expression plus générique « procédure technologique de procréation » laquelle peut comprendre d’autres procédures disponibles.

Le numéro 1.146.2 a été modifié afin de tenir compte de l’ajout de l’alinéa 118.2(2)v), dans le cadre de la modification législative apportée par L.C. 2022, ch. 19, paragr. 18(1) (anciennement le projet de loi C-32), applicable à l’année d’imposition 2022 et aux suivantes. L’information antérieurement contenue au numéro 1.146.2 concernant l’inadmissibilité des montants payés à l’égard d’une mère porteuse (pour l’année d’imposition 2021 et les années précédentes) a été déplacée vers le nouveau numéro 1.146.5.

Le numéro 1.146.2 a aussi été modifié afin d’ajouter un avis sur les mesures législatives proposant de modifier l’alinéa 118.2(2)v). Cette modification législative ajoutera le terme « embryon » aux dispositions législatives qui prévoient l’admissibilité au crédit d’impôt pour frais médicaux des frais engagés par un particulier pour obtenir certains produits servant à la reproduction.

Le numéro 1.146.2.1 a été ajouté afin d’insérer l’information précédemment contenue au numéro 1.130.1 concernant l’inadmissibilité (pour l’année d’imposition 2021 et les précédentes) des frais associés à l’obtention d’ovules ou de spermatozoïdes. Dans la version en anglais, des précisions ont été ajoutées concernant l’interchangeabilité des termes « egg » et « ovum » dans le chapitre.

Le numéro 1.146.3 a été modifié afin de remplacer l’expression « procédures d’insémination artificielle » par « procédures technologiques de procréation ». La modification est cohérente avec celle apportée au préambule du numéro 1.130.

Le numéro 1.146.4 a été ajouté dans une nouvelle rubrique, « Frais relatifs aux mères porteuses », afin de tenir compte de l’ajout du paragraphe 118.2(2.21), dans le cadre des modifications législatives apportées par L.C. 2022, ch. 19, paragr. 18(2) (anciennement le projet de loi C-32), applicable à l’année d’imposition 2022 et aux suivantes. En raison de cet ajout, certains frais qu’un particulier engage au Canada à l’égard d’une mère porteuse ou d’un donneur sont réputés constituer des frais médicaux du particulier sous réserve de certaines conditions.

Le numéro 1.146.5 a été ajouté afin de tenir compte de l’information précédemment contenue au numéro 1.146.2 concernant l’inadmissibilité des montants payés à l’égard d’une mère porteuse, et de préciser que cela s’applique à l’année d’imposition 2021 et aux précédentes.

Le numéro 1.153 a été modifié afin de préciser que l’expression époux ou conjoint de fait visé est une expression définie par l’article 122.6.

Le numéro 1.153.1 a été ajouté afin de préciser que le revenu modifié de l’époux ou du conjoint de fait survivant, aux fins du supplément remboursable pour frais médicaux, ne comprend pas le revenu de l’époux ou du conjoint de fait décédé.

Le numéro 1.156 a été ajouté afin de tenir compte de l’ajout de l’article 122.92, dans le cadre des modifications législatives apportées par L.C. 2022, ch. 19, art. 19 (anciennement le projet de loi C-32), applicable à l’année d’imposition 2023 et aux suivantes. L’article 122.92 prévoit un crédit d’impôt remboursable (le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles) pour les dépenses admissibles à l’égard d’une rénovation admissible qui crée un logement secondaire afin de permettre à un particulier déterminé (un aîné ou un adulte à l’égard duquel le crédit pour personnes handicapées est disponible) d'y vivre avec un proche admissible. Le numéro 1.156 aborde l’interaction entre le nouveau crédit, le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire et le crédit d’impôt pour frais médicaux.

Mise à jour du 28 juillet 2020

Les numéros 1.17 et 1.133 ont été modifiés afin de faire référence à la page Régime privé d’assurance-maladie plutôt qu’à la page Nouvelle position sur les régimes privés d’assurance-maladie – Questions et réponses (laquelle a été archivée).

Le numéro 1.154 a été modifié afin de faire référence à la ligne 31285 dans l’hyperlien vers la page sur les dépenses pour l'accessibilité domiciliaire, plutôt qu’à l’ancienne ligne 398 pour les années d’imposition avant 2019.

Mise à jour du 18 décembre 2019

Le numéro 1.6 a été modifié afin d’aborder les cas où une personne à charge a du revenu durant l’année.

Le numéro 1.18.1 a été ajouté afin de préciser que les frais médicaux admissibles comprennent la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée ajoutée au coût de certains services médicaux.

Le numéro 1.28.1 a été ajouté afin de préciser que des services qui ne relèvent pas d’une relation médecin-patient (par exemple, dans un programme d’enseignement en santé) ne sont généralement pas considérés comme des services médicaux aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM).

Le numéro 1.57 a été modifié afin de préciser qu’une installation récréative n’est pas considérée comme « un autre endroit » aux fins de l’alinéa 118.2(2)e), même si elle répondait aux besoins de personnes handicapées.

Le numéro 1.61 a été modifié afin de préciser que même s’il est permis théoriquement de demander un même montant en application à la fois du paragraphe 118.3 (pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées) et de l’alinéa118.2(2)e), la restriction que prévoit l’alinéa 118.3(1)c) aux fins du crédit s’appliquerait toujours.

Le point 1.73d) a été modifié afin de fournir des exemples de ce qui serait considéré comme un fauteuil roulant.

Le numéro 1.89 a été modifié afin d’ajouter les lunettes de natation sur ordonnance comme autre exemple d’« autres dispositifs de traitement ou de correction des troubles de la vue ».

Le numéro 1.91 a été modifié afin d’ajouter un autre exemple de frais relatifs au diabète (pour une application mobile) qui ne sont pas admissibles comme frais médicaux.

Le numéro 1.92.1 a été ajouté afin de préciser que seuls les animaux qui sont à la fois spécialement dressés afin d’aider un patient à vivre avec sa déficience et fournis par une organisation dont l’une des principales fonctions consiste à fournir ce type de dressage (communément appelés des animaux d’assistance) peuvent être considérés aux fins du CIFM.

Le numéro 1.92.2 a été ajouté et contient l’énoncé sur les coûts pour le soin et l’entretien d’un animal qui se trouvait initialement à la fin du numéro 1.92.

Les points 1.122b), k), r) et dd) ont été modifiés afin d’ajouter des exemples, apportant ainsi des précisions sur les dispositifs et équipements qui sont visés par l’article 5700 du Règlement.

Le numéro 1.122.1 a été ajouté afin de préciser que même si des frais sont payés pour un dispositif ou équipement qui n’est pas visé par l’article 5700 du Règlement, les traitements au moyen d’un tel dispositif ou équipement peut constituer des services médicaux s’ils sont administrés par un médecin qui peut, selon l’autorité provinciale applicable, fournir de tels traitements.

Le numéro 1.130.1 a été ajouté afin d’apporter plus de précisions pour déterminer si certains frais relatifs à l’insémination artificielle sont admissibles comme frais médicaux.

Les numéros 1.139 à 1.142 ne sont plus précédés de l’avis relatif aux mesures législatives qui ont été proposées dans le budget de 2019 concernant les produits du cannabis achetés pour fins médicales. La proposition est devenue loi lorsque le projet de loi C-97 a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

Le numéro 1.139.1 a été ajouté afin de tenir compte de la modification législative apportée à l’alinéa 118.2(2)u), par L.C. 2019, ch. 29, art. 17 (anciennement le projet de loi C-97), par suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis. La modification s’applique aux frais engagés à compter du 17 octobre 2018.

Le numéro 1.139.2 a été ajouté afin de préciser qu’un patient doit être inscrit auprès d’un « titulaire d’une licence de vente à des fins médicales » afin que ses achats de produits du cannabis à des fins médicales donnent droit au CIFM.

Le numéro 1.139.3 a été ajouté afin de préciser que certains frais relatifs à la production de cannabis pour son propre usage à des fins médicales ne sont généralement pas des frais admissibles.

Le numéro 1.140 a été modifié afin de tenir compte de la modification législative apportée à l’alinéa 118.2(2)u) par suite de l’abrogation du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales le 17 octobre 2018, et dont il est question dans l’entrée ci-dessus du présent historique concernant le numéro 1.139.1.

Le numéro 1.154.1 a été ajouté afin de préciser que des dépenses ne seront pas refusées à titre de dépenses admissibles pour l’unique raison qu’elles sont susceptibles de faire augmenter la valeur d’un logement admissible.

Mise à jour du 16 mai 2019

Le numéro 1.21 a été modifié afin de tenir compte de la modification législative apportée au paragraphe 118.4(2) par L.C. 2017, ch. 20, paragr. 17(1) (anciennement le projet de loi C-44), applicable à compter du 22 mars 2017 et qui a ajouté les infirmiers praticiens à la liste des professionnels de la santé.

Le numéro 1.27 a été modifié afin de tenir compte de l’ajout du paragraphe 118.2(2.2) par suite de la modification législative apportée par L.C. 2017, ch. 20, paragr. 15(1) (anciennement le projet de loi C-44), applicable à l’année d’imposition 2017 et aux suivantes, et laquelle est abordée davantage au nouveau numéro 1.146.3 sur les frais relatifs à la fertilité.

Le numéro 1.33 a été modifié afin d’aborder les établissements qui fournissent différents niveaux de soins à leurs pensionnaires.

Le numéro 1.92 a été modifié afin de tenir compte de la modification législative apportée à l’alinéa118.2(2)l) par L.C. 2018, ch. 12, paragr. 12(1) (anciennement le projet de loi C-74), applicable aux frais engagés après 2017. Le paragraphe fait maintenant mention de déficience mentale grave.

Le numéro 1.107 a été modifié afin de faire référence au Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C4, Frais de déménagement.

Les numéros 1.115 et 1.116 ont été modifiés afin de tenir compte de la modification législative apportée à l’alinéa 118.2(2)l.9) par L.C. 2017, ch. 33, paragr. 44(1) (anciennement le projet de loi C-63), applicable aux frais engagés après le 7 septembre 2017. Cette modification législative a ajouté les infirmiers praticiens à la liste des professionnels pouvant prescrire et administrer un traitement.

Le numéro 1.117.1 a été modifié afin de tenir compte de la modification législative apportée à l’alinéa 118.2(2)l.92) par L.C. 2017, ch. 33, paragr. 44(2) et (3) (anciennement le projet de loi C-63), applicable aux frais engagés après le 7 septembre 2017. Cette modification législative a ajouté les infirmiers praticiens à la liste des professionnels pouvant prescrire et administrer un traitement.

Les numéros 1.139 à 1.142 sont maintenant présentés sous un nouveau titre afin de tenir compte du terme « cannabis » dont fait mention la modification apportée à l’alinéa 118.2(2)u) (reportez-vous à l’entrée de l’historique concernant le numéro 1.140) et du terme « marihuana » employé avant cette modification. Cette section du chapitre a aussi été modifiée afin d’informer les lecteurs sur les mesures proposées par le budget de 2019 concernant les produits du cannabis achetés pour fins médicales.

Le numéro 1.139 a été modifié afin de servir d’introduction aux paragraphes qui traitent des lois et règlements les plus récents concernant l’utilisation de la marihuana et du cannabis à des fins médicales au cours de différentes périodes.

Le numéro 1.140 a été modifié afin de tenir compte de la modification législative apportée à l’alinéa 118.2(2)u) par L.C. 2017, ch. 33, paragr. 44(5) (anciennement le projet de loi C-63), laquelle avait également annulé l’ancien alinéa 118.2(2)v). Cette modification s’applique aux frais engagés après le 23 août 2016.

Le numéro 1.141 a été modifié et contient maintenant l’information que contenait antérieurement le numéro 1.142 concernant les coûts liés à la production de la marihuana.

Le numéro 1.142 a été modifié afin de tenir compte de l’ajout de l’alinéa 118.2(2)v) par L.C. 2017, ch. 33, paragr. 44(4) (anciennement le projet de loi C-63), applicable aux frais engagés après le 6 juin 2013, mais avant le 24 août 2016. Reportez-vous à l’entrée de l’historique concernant le numéro 1.140 sur la modification concomitante apportée à l’alinéa 118.2(2)u).

Le numéro 1.146.1 a été ajouté afin de fournir des commentaires sur les frais relatifs à la fertilité et d’expliquer que ces frais sont visés par différentes dispositions de la Loi, selon la raison pour laquelle ils sont engagés.

Le numéro 1.146.2 a été ajouté afin de préciser que les frais relatifs à la fertilité qu’un particulier paie à l’égard d’une mère porteuse ne sont généralement pas considérés comme des frais médicaux pour lui.

Le numéro 1.146.3 a été ajouté afin de tenir compte de l’ajout du paragraphe 118.2(2.2) par suite de la modification législative apportée par L.C. 2017, ch. 20, paragr. 15(1) (anciennement le projet de loi C-44), applicable à l’année d’imposition 2017 et aux suivantes. Toutefois, le paragraphe s’applique aussi à une année d’imposition pour laquelle un particulier demande un remboursement au ministre dans le délai fixé par l’alinéa 164(1.5)a).

Le numéro 1.147.1 a été ajouté afin de préciser les exigences en matière de reçus dans le cas où l’on demande selon l’alinéa 118.2(2)b.1) la partie des frais d’une maison de santé ou de repos relative aux soins de préposé.

Le numéro 1.153 a été modifié afin de tenir compte de la modification législative apportée à la définition de « revenu modifié » à l’article 122.6 par L.C. 2018, ch. 12, paragr. 16(1), applicable à l’année d’imposition 2018 et aux suivantes. Cette modification découle de l’élargissement des règles sur le fractionnement du revenu aux particuliers de plus de 17 ans et veille à ce que le revenu soit calculé comme si aucune déduction n’était demandée au titre du fractionnement du revenu.

Le numéro 1.154 a été ajouté afin de tenir compte de l’ajout du paragraphe 118.041(4) par suite de la modification législative apportée par L.C. 2015, ch. 36, paragr. 8(1) (anciennement le projet de loi C-59), applicable à l’année d’imposition 2016 et aux suivantes.

Le numéro 1.155 a été ajouté afin de faire référence au numéro 2.24 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées, concernant l’interrelation entre le crédit d’impôt pour frais médicaux et le crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Des modifications ont également été apportées à la version française du chapitre à des fins de lisibilité et d’uniformité.

Mise à jour du 1er décembre 2016

Le numéro 1.153 a été modifié afin de tenir compte des modifications apportées au titre de la sous-section a.1, section E, partie I de Loi, par L.C. 2006, ch. 7, paragr. 27(1), par suite de l’introduction de l’allocation canadienne pour enfants (ACE). L’ACE a remplacé la prestation fiscale canadienne pour enfants, le supplément de la prestation nationale pour enfants et la prestation universelle pour la garde d’enfants. Les modifications ont été réputées entrer en vigueur le 1er juillet 2016.

Mise à jour du 21 juin 2016

Le numéro 1.1 a été modifié afin de supprimer la mention d’une année d’imposition en particulier de sorte que l’information ait une portée plus large.

Les numéros 1.3, 1.7, 1.149, 1.150 et 1.152 ont été modifiés afin de diriger les lecteurs au tableau d’indexation sur le site Internet de l’ARC s’ils veulent connaître les montants en question.

Le numéro 1.122 a été modifié, au point l), afin de ne plus faire mention des béquilles dans les exemples communs d’aide à la marche qui sont visés par l’alinéa 5700i) du Règlement. L’alinéa 118.2(2)i) de la Loi fait déjà mention des béquilles et il en était déjà ainsi question au numéro 1.73.

Mise à jour du 20 janvier 2016

Les sections Sommaire et Renvoi du chapitre ont été modifiées afin de renvoyer les lecteurs au Guide RC4065, Frais médicaux. Auparavant, on renvoyait les lecteurs au Guide RC4064, Renseignements relatifs aux frais médicaux et aux personnes handicapées. Ce guide a été annulé et remplacé le 5 janvier 2016 par le Guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées, et le Guide RC4065, Frais médicaux.

Mise à jour du 28 novembre 2015

Les numéros 1.17 et 1.133 ont été modifiés afin d’ajouter un hyperlien qui mène à une page Web de l’ARC, où on y trouve une nouvelle position sur l’admissibilité d’un régime comme régime privé d’assurance-maladie (RPAM).

Mise à jour du 24 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 3 septembre 2014

Les numéros 1.3, 1.7, 1.149, 1.150 et 1.152 ont été modifiés afin de tenir compte des montants indexés pour 2013.

Le numéro 1.92 a été modifié afin de tenir compte des modifications législatives apportées à l’alinéa 118.2(2)l), par L.C. ch. 20 (anciennement le projet de loi C-31), et qui sont applicables aux frais encourus après 2013 pour des personnes souffrant de diabète grave.

Le numéro 1.117.1 a été ajouté afin de tenir compte du nouvel alinéa l.92) inséré au paragraphe 118.2(2), lequel découle des modifications législatives apportées par L.C. 2014, ch. 20. En raison de ce nouvel alinéa, les frais médicaux admissibles comprennent une rémunération versée pour la conception d’un plan de traitement personnalisé dans des situations précises. Les modifications s’appliquent aux frais encourus après 2013.

Mise à jour du 18 octobre 2013

La version française du chapitre du folio et son historique ont fait l’objet d’une révision générale afin d’en améliorer la lisibilité. Nous avons également apporté les modifications suivantes au chapitre.

Les numéros 1.2 et 1.3 sont révisés afin de tenir compte d’une modification législative à la description de l’élément B au paragraphe 118.2(1) de la version anglaise de la Loi, apportée par le paragraphe 249(1), L.C. 2013, ch. 34 (auparavant le projet de loi C-48), applicable aux années d’imposition se terminant après le 31 octobre 2011. Cette modification fait en sorte que lorsqu’un particulier a, à la fois, un époux et un conjoint de fait, ce particulier peut demander soit les frais médicaux admissibles à l’égard de son époux, soit les frais médicaux admissibles à l’égard de son conjoint de fait, mais non les deux.

Les numéros 1.10 et 1.11 sont révisés pour tenir compte des précisions apportées au numéro 1.2.

Le numéro 1.47 est révisé afin de tenir compte d’une modification législative au sous-alinéa 118.2(2)c)(i), apportée par le paragraphe 249(2), L.C. 2013, ch. 34, applicable aux attestations effectuées après le 20 décembre 2002, et précise que l’attestation doit être écrite.

Les numéros 1.51, 1.56, et 1.58 sont révisés afin de tenir compte des modifications législatives aux alinéas 118.2(2) d) et e), apportées par le paragraphe 249(3), L.C. 2013, ch. 34, applicables aux attestations effectuées après le 20 décembre 2002, et précisent que l’attestation doit être écrite.

Le numéro 1.70 est révisé afin de tenir compte des modifications législatives aux alinéas 118.2(2)g) et h), apportées par les paragraphes 249(4) et 249(5) respectivement, L.C. 2013, ch. 34, applicables aux attestations effectuées après le 20 décembre 2002, et précise que l’attestation doit être écrite.

Les numéros 1.73h) et 1.78 dans la version française sont révisés afin de tenir compte d’une modification législative à l’alinéa 118.2(2)i), apportée par le paragraphe 249(6), L.C. 2013, ch. 34, et corrigent l’orthographe du mot iléostomie. La même modification législative corrige l’orthographe du terme ileostomy dans la version anglaise de la Loi, ce qui est déjà reflété dans la version anglaise de ce chapitre.

Les numéros 1.93 et 1.147 dans la version française sont révisés afin de tenir compte d’une modification législative à la version française du sous-alinéa 118.2(2)l.1)(i) de la Loi, apportée par le paragraphe 249(7), L.C. 2013, ch. 34, et remplacent l’expression « moelle épinière » par « moelle osseuse ».

Le numéro 1.96 est révisé afin de fournir des directives additionnelles sur les alinéas 118.2(2)l.2) et l.21).

Le numéro 1.97 est révisé afin qu’il reflète davantage le libellé de la loi.

Le numéro 1.115 dans la version anglaise est révisé afin de tenir compte d’une modification législative à la version anglaise du sous-alinéa 118.2(2)l.9(iii) de la Loi, apportée par le paragraphe 249(8), L.C. 2013, ch. 34, applicable aux années d’imposition se terminant après le 31 octobre 2011, et précise que la personne à qui la rémunération est versée ne peut pas être le conjoint de fait du particulier.

Le numéro 1.132 est révisé pour ajouter un renvoi au numéro 1.24, ce qui précise que les montants payés à un dentiste pour des services dentaires autres que pour des dentiers, sont également des frais médicaux admissibles.

Mise à jour du 28 mars 2013

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux, conjointement avec les folios de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées, et S1-F1-C3, Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT-519R2, Crédit d’impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins.

En plus de consolider le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, des révisions générales ont été apportées afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives importantes qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Les discussions du Bulletin IT-519R2 sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées se trouvent maintenant dans le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2 et les discussions du Bulletin IT-519R2 sur la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées (anciennement la déduction pour frais de préposé aux soins) se trouvent maintenant dans le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C3. Les renseignements dans les chapitres comportent des références croisées aux renseignements dans d’autres chapitres, le cas échéant.

Tout au long du chapitre, on a également changé les références au mot « époux » à l’expression « époux ou conjoint de fait » conformément à la loi adoptée en 2000 sur les partenaires de même sexe.

Les références à l’expression en anglais « qualifying medical expenses » ont également été remplacées par des références à l’expression en anglais « eligible medical expenses » afin de fournir un libellé uniforme aux discussions sur le site Web de l’ARC.

Les numéros 1.1 à 1.4 et le numéro 1.7 (anciens numéros 10 et 16 du Bulletin IT-519R2) sont modifiés afin de tenir compte d’une modification législative apportée par le paragraphe 24(1), L.C. 2005, ch. 19, qui a remplacé l’actuel paragraphe 118.2(1) par le nouveau paragraphe 118.2(1), applicable pour les années d’imposition 2004 et suivantes. Ces paragraphes du chapitre tiennent compte également d’une modification législative effectuée à l’élément D au paragraphe 118.2(1) selon le paragraphe 62(1), L.C. 2006, ch. 4, applicable pour les années d’imposition 2005 et suivantes et une autre modification législative effectuées à l’élément D du paragraphe 118.2(1) selon le paragraphe 27(1), L.C. 2011, ch. 24, applicable pour les années d’imposition 2011 et suivantes.

Le numéro 1.5 est ajouté afin de préciser que les frais médicaux admissibles des enfants du contribuable ou de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable qui sont âgés de moins de 18 ans sont couverts selon le premier montant calculé aux fins du calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux (abordé dans les numéros 1.2 et 1.3) et non le deuxième montant calculé.

Le numéro 1.6 est ajouté afin de fournir les opinions générales de l’ARC sur la signification de l’expression assumer les frais d’entretien afin de déterminer si une personne en particulier est à la charge du contribuable aux fins du calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Le numéro 1.8 a été ajouté afin de définir les expressions patient et personne handicapée admissible aux fins du chapitre.

Le numéro 1.9 (anciennement le numéro 11 du Bulletin IT-519R2) fournit plus de détails afin de tenir compte des modifications législatives apportées aux alinéas 118.2(1)b) et c) selon le paragraphe 24(1), L.C. 2005, ch. 19, applicable pour les années d’imposition 2004 et suivantes.

Le numéro 1.12 (anciennement compris dans la discussion du numéro 12 du Bulletin IT-519R2) fournit plus de détails afin de souligner les exceptions à la règle générale selon lesquelles les frais médicaux admissibles ne sont pas limités à ceux payés au Canada ou aux services fournis au Canada. Ce numéro fournit également plus de détails afin de préciser que les frais médicaux qui sont autrement admissibles aux fins de certaines personnes à charge ne peuvent être demandés que par un particulier dont la personne à charge est un résident du Canada à un moment donné dans l’année auquel le frais médical admissible a été engagé.

Le numéro 1.13 est ajouté afin de préciser que des frais médicaux, qui sont autrement admissibles, engagés aux fins de certaines personnes à charge ne peuvent être demandés que si la personne à charge est un résident du Canada à un moment donné dans l’année auquel les frais ont été engagés.

Les numéros 1.16 et 1.17 (anciennement le numéro 66 du Bulletin IT-519R2) sont modifiés afin d’améliorer la clarté et de tenir compte d’une modification législative effectuée à l’alinéa 118.2(3)b) selon le paragraphe 23(4), L.C. 1998, ch. 19, applicable pour les années d’imposition 1997 et suivantes.

Les numéros 1.18 et 1.19 (anciennement le numéro 18 du Bulletin IT-519R2) fournissent plus de détails afin de préciser que les frais admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux sont limités à ceux décrits au paragraphe 118.2(2), dont les frais demandés selon les alinéas 118.2(2)m) et n) sont assujettis, le cas échéant, aux exigences supplémentaires des articles 5700 ou 5701 du Règlement.

Le numéro 1.20 (anciennement le numéro 2 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin de tenir compte de la modification législative apportée selon le paragraphe 63(3), L.C. 2006, ch. 4, qui ajoutait un renvoi au terme médecin à l’article 118.3, applicable pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

Le numéro 1.21 (anciennement compris dans la discussion au numéro 3 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin de tenir compte d’un certain nombre de modifications législatives apportées au paragraphe 118.4(2). Le terme audiologiste a été ajouté selon le paragraphe 25(1), L.C. 1998, ch. 19, applicable après le 18 février 1997. La même modification législative de 1998 a ajouté médecin en titre à la liste de professionnels de la santé, applicable aux années d’imposition se terminant après novembre 1991. Les termes ergothérapeute et psychologue ont été ajoutés par le paragraphe 36(1), L.C. 1999, ch. 22, applicable à compter du 25 février 1998. Le terme orthophoniste a été ajouté selon le paragraphe 97(1), L.C. 2001, ch. 17, applicable aux attestations délivrées après le 17 octobre 2000. Le paragraphe 118.4(2) a été modifié selon le paragraphe 64(4), L.C. 2006, ch. 4, afin d’ajouter un renvoi au terme physiothérapeute applicable aux attestations délivrées après le 22 février 2005 et d’ajouter l’article 64 à la liste des dispositions auxquelles s’applique le paragraphe 118.4(2), applicable pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

Le numéro 1.22 est ajouté afin de fournir l’opinion de l’ARC à savoir quand un particulier est considéré comme autorisé par les lois de la province ou du territoire à agir à titre de médecin.

Le numéro 1.23 (anciennement compris dans la discussion au numéro 3 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin de référer les lecteurs à une liste des médecins par province ou territoire qui est maintenue à jour sur le site Web de l’ARC.

Le numéro 1.25 (anciens numéros 21 et 22 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin d’améliorer la lisibilité du texte pour préciser qu’un particulier est tenu de conserver les documents en appui de son opinion selon laquelle un établissement est un hôpital privé agréé dans le cas où l’ARC lui demande de les fournir.

Le numéro 1.26 (anciennement couvert au numéro 19 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin de préciser le sens de l’expression services médicaux et de fournir l’opinion de l’ARC au sujet du traitement des paiements versés à un médecin pour avoir rempli les formulaires se rapportant aux services de santé et aux personnes handicapées.

Le numéro 1.27 est ajouté afin de fournir l’opinion de l’ARC selon laquelle les paiements versés aux médecins ne sont considérés comme des frais médicaux admissibles que lorsqu’ils sont payés aux fins de services médicaux liés aux maladies et états de santé préexistants.

Le numéro 1.28 (anciennement le numéro 20 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin de préciser l’opinion de l’ARC concernant les paiements faits à des sociétés, sociétés de personnes et à des associations qui peuvent être admissibles à titre de frais médicaux admissibles.

Le numéro 1.29 est ajouté afin de fournir l’opinion de l’ARC concernant les frais d’adhésion, les frais d’accès et les honoraires forfaitaires payés aux cliniques médicales privées comme étant des frais médicaux admissibles.

Le numéro 1.30 est ajouté afin de tenir compte d’une modification législative selon le paragraphe 13(1), L.C. 2010, ch. 12, qui a ajouté le paragraphe 118.2(2.1) à la Loi et qui s’applique aux frais engagés après le 4 mars 2010, et de tenir compte des répercussions du paragraphe 118.2(2.1) sur les montants pouvant autrement être des frais médicaux admissibles selon l’alinéa 118.2(2)a).

Le numéro 1.32 (anciennement compris dans la discussion aux numéros 23 et 24 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin de préciser l’opinion de l’ARC quant au sens des expressions les soins de préposé et un préposé à plein temps.

Le numéro 1.33 (anciennement compris dans la discussion au numéro 23 du Bulletin IT-519R2) fournit plus de détails afin de préciser l’opinion de l’ARC quant au sens des expressions maison de santé ou de repos et séjour à plein temps dans une maison de santé ou de repos.

Le numéro 1.34 est ajouté afin de préciser que les alinéas 118.2(2)b), b.1) et b.2) s’appliquent uniquement dans les cas de frais liés aux soins d’une personne handicapée admissible, tandis que les alinéas 118.2(2)c), d) et e) s’appliquent aux frais liés aux soins d’un patient peu importe si le patient est une personne handicapée admissible ou non.

Le numéro 1.35 (anciennement compris dans les discussions aux numéros 6 et 26 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin d’améliorer la lisibilité du texte et de renvoyer les lecteurs aux renseignements liés sur le site Web de l’ARC.

Les numéros 1.39, 1.43 et 1.49 (anciennement le numéro 25 du Bulletin IT-519R2) sont modifiés afin de comprendre une référence aux cotisations à l’assurance relative aux accidents du travail.

Les numéros 1.40 et 1.41 (anciennement compris dans la discussion au numéro 24 du Bulletin IT-519R2) sont modifiés afin d’améliorer la lisibilité du texte et de tenir compte davantage de la législation à l’alinéa 118.2(2)b.1). Les numéros ont également été modifiés afin de tenir compte d’une modification législative selon le paragraphe 25(2), L.C. 2000, ch. 19, qui ajoutait au sous-alinéa 118.2(2)b.1)(ii) une référence à l’alinéa 118.2(2)b.2), applicable pour les années d’imposition 1999 et suivantes

Les numéros 1.44 à 1.46 sont ajoutés afin de tenir compte d’une modification législative selon le paragraphe 25(3), L.C. 2000, ch. 19, qui ajoutait l’alinéa 118.2(2)b.2) à la liste de dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux, applicable pour les années d’imposition 1999 et suivantes.

Le numéro 1.48 est ajouté afin de préciser l’incidence que peut avoir une demande de frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)c) sur une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées selon l’article 118.3.

Le numéro 1.50 (anciennement compris dans la discussion au numéro 27 du Bulletin IT-519R2) est modifié pour préciser que le formulaire T2201 ne doit pas être rempli afin de fournir l’attestation exigée selon l’alinéa 118.2(2)c).

Les numéros 1.52 et 1.53 sont ajoutés afin de préciser que le patient n’a pas besoin d’être une personne handicapée admissible, mais que lorsque le patient est une personne handicapée admissible, une demande selon l’alinéa 118.2(2)d) pourrait avoir une incidence sur une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées selon l’article 118.3 à l’égard du patient.

Le numéro 1.55  (anciennement compris dans la discussion au numéro 28 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin de préciser qu’il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire T2201 pour fournir l’attestation exigée selon l’alinéa 118.2(2)d).

Le numéro 1.56 (anciennement compris dans la discussion au numéro 29 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin d’améliorer la clarté.

Le numéro 1.57 (anciennement compris dans la discussion au numéro 29 du Bulletin IT-519R2) est modifié à deux égards. Le sens de l’expression personne habilitée à cette fin est modifié afin de préciser qu’il n’est pas requis pour une personne d’avoir le pouvoir d’attester en vertu de la loi pour fournir une attestation aux fins de l’alinéa 118.2(2)e) et que le directeur de l’école ou le chef de l’établissement ou d’un autre endroit peut fournir l’attestation exigée selon l’alinéa 118.2(2)e).

Les numéros 1.57 et 1.63 (anciennement compris dans la discussion aux numéros 29 et 30 du Bulletin IT-519R2) ont été modifiés afin de supprimer la référence à une maison de santé ou de repos en vue de préciser que les frais de soins dans une maison de santé ou de repos sont demandés selon les alinéas 118.2(2)b), b.1) ou d) et non selon l’alinéa 118.2(2)e).

Le numéro 1.58 (anciennement compris dans la discussion au numéro 29 du bulletin IT-519R2) est modifié afin de préciser que l’attestation doit être précise quant à l’école, l’établissement ou l’autre endroit et que selon l’ARC, il n’est pas suffisant que l’attestation ne réfère qu’aux installations, à l’équipement ou au personnel requis par le patient. L’exemple a également été mis à jour afin de tenir compte d’une circonstance plus courante à laquelle s’appliquerait l’alinéa 118.2(2) e).

Le numéro 1.59 (anciennement compris dans la discussion au numéro 29 du Bulletin IT-519R2) fournit plus de détails afin de fournir l’opinion de l’ARC au sujet des demandes en vertu de l’alinéa 118.2(2)e) selon laquelle l’inscription à une école est considérée comme utile, mais non requise, pour le patient.

Le numéro 1.60 est ajouté afin de fournir l’opinion de l’ARC sur les demandes selon l’alinéa 118.2(2)e) aux fins des paiements faits à un établissement dont la principale mission est de fournir du logement locatif.

Le numéro 1.61 est ajouté afin de fournir l’opinion de l’ARC quant à l’incidence d’une demande selon l’alinéa 118.2(2)e) sur une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées lorsque le patient est une personne handicapée admissible.

Le numéro 1.67 (anciennement compris dans la discussion au numéro 32 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin de tenir compte du fait que l’urgence d’un événement n’est habituellement pas considérée comme un facteur pour déterminer si une personne exploitant une entreprise de transport est immédiatement disponible.

Le numéro 1.69 (anciennement compris dans la discussion au numéro 34 du Bulletin IT-519R2) fournit plus de détails afin de tenir compte des circonstances dans lesquelles l’ARC considérera comme étant des frais médicaux admissibles d’autres frais raisonnables de déplacement engagés pendant la période où le patient reçoit des services médicaux.

Le numéro 1.71 est ajouté afin de fournir l’opinion de l’ARC au sujet des demandes de transport et d’autres frais raisonnables de déplacement engagés afin de déplacer un patient pour l’aller à une école et son retour lorsque les frais payés à l’école en particulier peuvent être demandés à titre de frais médicaux admissibles selon l’alinéa 118.2(2)e).

Le numéro 1.72 (anciennement compris dans la discussion au numéro 34 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin de renvoyer les lecteurs au site Web de l’ARC pour de plus amples renseignements sur les exigences en matière de reçus et sur le calcul des frais de repas et d’utilisation d’un véhicule dans le cadre des méthodes simplifiée et détaillée.

Le numéro 1.73 (anciennement le numéro 35 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin de tenir compte d’une modification législative à l’alinéa 118.2(2)i) selon le paragraphe 62(2), L.C. 2006, ch. 4, en vigueur pour les années d’imposition 2005 et suivantes. La modification élargissait la disposition afin de couvrir également les frais de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ainsi qu’un concentrateur d’oxygène.

Le numéro 1.74 est ajouté afin de préciser que les demandes selon l’alinéa 118.2(2)i) peuvent comprendre certains frais liés au fonctionnement des dispositifs énumérés dans la disposition.

Le numéro 1.79 (anciennement le numéro 41 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin de supprimer la dernière phrase. Le traitement des dépenses liées au fonctionnement des dispositifs énumérés dans l’alinéa 118.2(2)i) est maintenant discuté au numéro 1.74, puisque les commentaires s’appliquent aux frais de fonctionnement de tous les dispositifs énumérés dans l’alinéa 118.2(2)i).

Le numéro 1.81 (anciennement le numéro 45 du Bulletin IT-519R2) fournit plus de détails afin de fournir l’opinion de l’ARC sur le traitement des frais d’entreposage à climat contrôlé pour un rein artificiel ou de fournitures destinées à l’appareil.

Le numéro 1.87 (anciennement le numéro 49 du Bulletin IT-519R2) fournit plus de détails afin de préciser le sens de l’expression autres produits aux fins de l’alinéa 118.2(2)i.1).

Le numéro 1.88 est ajouté pour renvoyer les lecteurs à la discussion sur le sous-alinéa 118.2(2)n)(i) afin de déterminer si les onguents médicaux utilisés par une personne en lien avec les produits décrits à l’alinéa 118.2(2)i.1) sont des frais médicaux admissibles.

Le numéro 1.90 (anciennement le numéro 51 du Bulletin IT-519R2) fournit plus de détails afin de préciser que le coût de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, sur ordonnance d’un médecin est également un frais médical admissible selon l’alinéa 118.2(2)k).

Le numéro 1.91 est ajouté afin de préciser que l’alinéa 118.2(2)k) couvre uniquement le coût de l’insuline aux fins des personnes atteintes de diabète, mais que les autres frais engagés par ces personnes peuvent être des frais médicaux admissibles selon un autre alinéa compris au paragraphe 118.2(2).

Le numéro 1.92 (anciennement le numéro 52 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin de renvoyer les lecteurs au site Web de l’ARC pour de plus amples renseignements au sujet des frais pouvant être des frais médicaux admissibles selon l’alinéa 118.2(2)l).

Le numéro 1.93 (anciennement le numéro 53) est modifié afin de renvoyer les lecteurs au site Web de l’ARC pour de plus amples renseignements au sujet du calcul des frais de repas et d’utilisation d’un véhicule.

Les numéros 1.94 à 1.96 (anciennement le numéro 54 du Bulletin IT-519R2) fournissent plus de détails afin de tenir compte d’une modification législative selon le paragraphe 95(1), L.C. 2001, ch. 17, qui ajoutait l’alinéa 118.2(2)l.21) à la Loi, applicable pour les années d’imposition 2000 et suivantes, ainsi qu’une modification législative selon le paragraphe 62(3), L.C. 2006, ch. 4, qui remplaçait les alinéas 118.2(2)l.2) et l.21) par de nouveaux alinéas applicables aux frais engagés après le 22 février 2005.

Les numéros 1.97 à 1.100 sont ajoutés afin de fournir une orientation supplémentaire concernant l’application des alinéas 118.2(2)l.2 et l.21).

Le numéro 1.102 est ajouté afin de tenir compte de l’alinéa 118.2(2)l.4) qui a été ajouté à la Loi selon le paragraphe 23(2), L.C. 1998, ch. 19, applicable pour les années d’imposition 1997 et suivantes, ainsi que la modification à l’alinéa 118.2(2)l.4) selon le paragraphe 73(1), L.C. 2003, ch. 15, applicable pour les années d’imposition 2003 et suivantes.

Les numéros 1.103 et 1.104 sont ajoutés afin de tenir compte des alinéas 118.2(2)l.41) et l.42) qui ont été ajoutés à la Loi selon le paragraphe 73(1), L.C. 2003, ch. 15, applicable pour les années d’imposition 2003 et suivantes.

Les numéros 1.105 et 1.106 sont ajoutés afin de tenir compte des alinéas 118.2(2)l.43) et l.44) qui ont été ajoutés à la Loi selon le paragraphe 62(4), L.C. 2006, ch. 4, applicable pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

Les numéros 1.107 et 1.108 sont ajoutés afin de tenir compte des alinéas 118.2(2)l.5) et l.6) qui ont été ajoutés à la Loi selon le paragraphe 23(2), L.C. 1998, ch. 19, applicable pour les années d’imposition 1997 et suivantes.

Les numéros 1.109 à 1.112 sont ajoutés afin de tenir compte de l’alinéa 118.2(2)l.7 ) qui a été ajouté à la Loi selon le paragraphe 23(2), L.C. 1998, ch. 19, applicable pour les années d’imposition 1997 et suivantes.

Les numéros 1.113 et 1.114 sont ajoutés afin de tenir compte de l’alinéa 118.2(2)l.8) qui a été ajouté à la Loi selon le paragraphe 34(2), L.C. 1999, ch. 22, applicable pour les années d’imposition 1998 et suivantes.

Les numéros 1.115 et 1.116 sont ajoutés afin de tenir compte de l’alinéa 118.2(2)l.9) qui a été ajouté à la Loi selon le paragraphe 25(4), L.C. 2000, ch. 19, applicable pour les années d’imposition 1999 et suivantes .

Le numéro 1.117 est ajouté afin de tenir compte de l’alinéa 118.2(2)l.91) qui a été ajouté à la Loi selon le paragraphe 25(4), L.C. 2000, ch. 19, applicable pour les années d’imposition 1999 et suivantes.

Les numéros 1.119 à 1.121 ont été ajoutés afin de fournir une précision supplémentaire.

Le numéro 1.122 (anciennement l’annexe du Bulletin IT-519R2) a été modifié afin de tenir compte d’un certain nombre de modifications visant à ajouter des alinéas au Règlement ou à modifier des alinéas déjà en place du Règlement : l’alinéa 5700 c.3) a été ajouté selon l’article 1, DORS/99‑387, applicable pour les années d’imposition 1997 et suivantes; l’alinéa 5700w) a été ajouté selon le DORS/2001‑4, applicable pour les années d’imposition 1999 et suivantes; l’alinéa 5700w) a été modifié selon le paragraphe 3(3), DORS/2007‑212, applicable pour les années d’imposition 2004 et suivantes; l’alinéa 5700i) a été modifié par le paragraphe 3(1) selon le DORS/2007-212 applicable aux frais engagés après le 22 février 2005; l’alinéa 5700l.1) a été ajouté selon le paragraphe 3(2), DORS/2007‑212, applicable pour les années d’imposition 2005 et suivantes; les alinéas 5700x), y) et z) ont été ajoutés selon le paragraphe 3(4), DORS/2007‑212, applicable pour les années d’imposition 2005 et suivantes; les alinéas 5700z.1), z.2), z.3) et z.4) ont été ajoutés selon le paragraphe 109(1), 2009, ch. 2, applicable pour les années d’imposition 2008 et suivantes; et l’alinéa 5700s.1) a été ajouté selon le paragraphe 18(1), 2012, ch. 19, applicable aux frais engagés après 2011. La liste d’équipements et de dispositifs au numéro 1.122 a également été modifiée afin de fournir une clarté supplémentaire à savoir si certains dispositifs ou équipements sont couverts en vertu de l’article 5700 du Règlement.

Les numéros 1.123 à 1.127 (anciens numéros 61 et 62 du Bulletin IT-519R2) sont modifiés afin de tenir compte d’une modification législative selon le paragraphe 16(2), L.C. 2008, ch. 28. La modification législative remplaçait l’alinéa 118.2(2)n) déjà en place par un nouvel alinéa 118.2(2)n), et le nouvel alinéa était applicable aux frais engagés après le 26 février 2008. Le numéro 1.124 discute également de l’article 5701 du Règlement, qui a été ajouté par l’article 110, 2009, ch. 2, et réputé avoir entré en vigueur le 27 février 2008.

Le numéro 1.129 est ajouté afin de préciser le sens de l’expression autres actes de diagnostic.

Le numéro 1.131 (anciennement compris dans la discussion aux numéros 57 à 60 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin d’améliorer la lisibilité du texte et est élargi afin d’ajouter une référence au coût de l’extrait hépatique injectable et de vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse.

Le numéro 1.132 (ancien numéro 63 du Bulletin IT-519R2) fournit plus de détails en ajoutant une référence aux denturologistes et en expliquant que la disposition couvre les montants payés pour la fabrication ou réparation de dentiers ou pour la fabrication, production, construction et fourniture de dentiers, pour le patient.

Le numéro 1.135 est ajouté afin de tenir compte de la modification législative apportée à l’alinéa 118.2(2)q) selon le paragraphe 34(3), L.C. 1999, ch. 22, applicable pour les années d’imposition 1998 et suivantes.

Le numéro 1.136 est ajouté afin de tenir compte de l’alinéa 118.2(2)r) qui a été ajouté à la Loi selon le paragraphe 73(2), L.C. 2003, ch. 15, applicable pour les années d’imposition 2003 et suivantes.

Les numéros 1.137 et 1.138 sont ajoutés afin de tenir compte des alinéas 118.2(2)s) et t) qui ont été ajoutés à la Loi selon le paragraphe 62(5), L.C. 2006, ch. 4, applicable pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

Les numéros 1.139 à 1.142 sont ajoutés afin de tenir compte de l’alinéa 118.2(2)u) qui a été ajouté à la Loi selon le paragraphe 62(5), L.C. 2006, ch. 4, applicable pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

Les numéros 1.143 à 1.146 sont ajoutés afin de tenir compte du paragraphe 118.2(2.1) qui a été ajouté à la Loi selon le paragraphe 13(1), L.C. 2010, ch. 12, applicable aux frais engagés après le 4 mars 2010.

Le numéro 1.147 (ancien numéro 67 du Bulletin IT-519R2) est modifié afin d’améliorer la clarté, de renvoyer les lecteurs aux renseignements pertinents sur le site Web de l’ARC et de tenir compte de la liste élargie de médecins qui sont en mesure de prescrire un achat ou fournir des services qui sont des frais médicaux admissibles. Les modifications législatives qui ont élargi la liste de médecins sont indiquées à la note de l’historique au numéro 1.21.

Les numéros 1.148 à 1.153 sont ajoutés afin de fournir des renseignements généraux au sujet du supplément remboursable pour frais médicaux à l’article 122.51 qui a été ajouté à l’article 122.51 selon le paragraphe 32(1), L.C. 1998, ch. 19, applicable pour les années d’imposition 1997 et suivantes. La discussion tient également compte des modifications apportées à l’article 122.51 selon le paragraphe 32(1), L.C. 2000, ch. 19, applicable pour les années d’imposition 1999 et suivantes; le paragraphe 39(1), L.C. 2000, ch. 14, applicable pour les années d’imposition 2000 et suivantes; le paragraphe 108(1), L.C. 2001, ch. 17, applicable pour les années d’imposition 2001 et suivantes; le paragraphe 26(1), L.C. 2005, ch. 19, applicable pour les années d’imposition 2004 et suivantes; le paragraphe 7(1), L.C. 2003, ch. 30, applicable pour les années d’imposition 2005 et suivantes; le paragraphe 70(2), L.C. 2006, ch. 4, applicable pour les années d’imposition 2006 et suivantes; et le paragraphe 31(1), L.C. 2007, ch. 2, applicable pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

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