Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C4, Frais de déménagement

Série 1 : Particuliers

Folio 3 : Questions liées à l’unité familiale

Chapitre 4 : Frais de déménagement

Sommaire

Le présent chapitre traite de la déduction pour les frais de déménagement. Un employé, un travailleur indépendant ou un étudiant peut déduire dans le calcul de son revenu certains frais de déménagement qu’il a payés relativement à une réinstallation admissible. Le chapitre précise quelles dépenses sont admissibles comme frais de déménagement et les conditions pour les déduire du revenu. Il traite brièvement de la notion d’habiter ordinairement, notamment dans le contexte de déménagements multiples. Le chapitre porte également sur le montant maximum qui peut être déduit comme frais de déménagement, le moment pour demander une déduction, les types de revenus au titre desquels la déduction est permise, et les sommes qui peuvent être déduites dans une année ultérieure. Enfin, le chapitre renvoie les lecteurs au site Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour d’autres renseignements sur les méthodes simple et détaillée pour calculer les frais de déménagement se rapportant aux déplacements et aux repas.

L’ARC publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions précises contenues dans la législation fiscale. En raison de leur caractère technique, les folios sont surtout utilisés par des experts en fiscalité et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que les observations énoncées dans un paragraphe donné d’un folio puissent se rapporter à des dispositions de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à celles-ci. Le lecteur doit donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

Table des matières


Discussion et interprétation

Réinstallation admissible

4.1 En application de l’article 62, un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu certains frais de déménagement qu’il a payés relativement à une réinstallation admissible. Le paragraphe 248(1) définit ce qu’est une réinstallation admissible et les numéros 4.3 et 4.4 en donnent des explications.

4.2 Une réinstallation admissible peut se produire pour un employé ou un travailleur indépendant, et aussi pour un étudiant. Le numéro 4.22 traite des dépenses qui sont admissibles comme frais de déménagement.

Réinstallation admissible d’un employé ou travailleur indépendant

4.3 La réinstallation admissible d’un employé ou d’un travailleur indépendant est un déménagement relativement auquel les conditions suivantes sont réunies :

  1. il est effectué afin de permettre au particulier d'exploiter une entreprise ou d'occuper un emploi à un endroit (appelé le nouveau lieu de travail). Le nouveau lieu de travail doit être au Canada, sauf si le particulier est absent du Canada, mais y réside;
  2. avant le déménagement, le particulier habitait ordinairement dans une résidence (appelée l’ancienne résidence) et après le déménagement, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée la nouvelle résidence);
  3. l'ancienne résidence et la nouvelle résidence sont toutes deux situées au Canada, sauf si le particulier est absent du Canada, mais y réside;
  4. le déménagement permet au particulier de se rapprocher d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu de travail. La Cour d’appel fédérale a établi dans l’arrêt Giannakopoulos c M.R.N., [1995] 3 RCF 294, 95 DTC 5477, que la distance de 40 kilomètres se mesure en utilisant la route normale la plus courte disponible aux gens qui voyagent.

Réinstallation admissible d’un étudiant

4.4 La réinstallation admissible d’un étudiant est un déménagement relativement auquel les conditions suivantes sont réunies :

  1. il est effectué afin de permettre à l’étudiant de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d'enseignement (appelé le nouveau lieu de travail), que ce soit au Canada ou ailleurs;
  2. avant le déménagement, l’étudiant habitait ordinairement dans une résidence (appelée l’ancienne résidence) et après le déménagement, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée la nouvelle résidence);
  3. l'ancienne résidence et la nouvelle résidence, ou l'une de ces résidences, sont situées au Canada, sauf si l’étudiant est absent du Canada, mais y réside;
  4. le déménagement permet à l’étudiant de se rapprocher d’au moins 40 kilomètres de l’établissement d’enseignement. Comme on le mentionne au point 4.3d), la distance de 40 kilomètres se mesure en utilisant la route normale la plus courte disponible aux gens qui voyagent.

4.5 Un particulier est considéré comme un étudiant à temps plein s’il répond à la condition d’être inscrit comme étudiant à temps plein aux fins du crédit d’impôt pour études. Ces conditions sont abordées aux numéros 1.25 à 1.27 du folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Crédits d’impôt pour études et pour manuels.

4.6 Aux fins du point 4.4a), les étudiants qui ont droit à la déduction pour frais de déménagement comprennent les étudiants suivants :

Motif du déménagement

4.7 Afin de remplir la condition énoncée aux points 4.3a) ou 4.4a), il doit y avoir un lien entre le déménagement du particulier et l’une des activités suivantes, selon le cas :

Pour établir l’existence d’un tel lien dans une situation donnée, il faut tenir compte des circonstances entourant le déménagement.

4.8 Le lien requis n’existe pas si un particulier déménage uniquement pour des raisons personnelles.

4.9 Pour un employé ou un travailleur indépendant, un lien peut exister, par exemple, dans les cas suivants :

Généralement, ce lien peut exister même si du temps s’écoule entre le déménagement et l’exploitation de l’entreprise ou l’occupation de l’emploi au nouveau lieu de travail.

4.10 Pour un étudiant, le lien peut exister même si le déménagement est effectué pour lui permettre à la fois d’occuper un emploi et de fréquenter un établissement d’enseignement.

La notion d’habiter ordinairement

4.11 La question de savoir si un particulier a habité ordinairement dans une résidence est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après avoir examiné une situation donnée. L’expression habiter ordinairement a le sens que la Cour suprême lui a donné dans l’arrêt Thomson v Minister of National Revenue, [1946] S.C.R. 209, 2 DTC 812. Dans Thomson, le juge Estey avait conclu que « [Traduction] l’on est "résident ordinaire" à l’endroit où, dans la routine établie de sa vie, l’on vit régulièrement, normalement ou de manière coutumière ». Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez les numéros 1.6 à 1.27 du folio de l’impôt sur le revenu S5‑F1-C1, Détermination du statut de résidence d’un particulier.

La notion d'être absent du Canada, mais d'y résider

4.12 Un particulier qui est absent du Canada, mais qui y réside (se reporter aux points 4.3a) et c), ainsi qu’au point 4.4c)) comprend :

Pour de l’information supplémentaire, consultez le folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, notamment les numéros 1.10 à 1.21 à la rubrique Résidence de fait – départ du Canada et les numéros 1.34 à 1.36 à la rubrique Autres particuliers réputés résider au Canada.

Exemple 1

Un particulier et sa famille qui résident habituellement à Toronto déménagent à Sydney, en Australie, dans le cadre d’un programme international d’échange d’enseignants. Pendant que le particulier est en Australie, il conserve sa maison au Canada et son employeur canadien continue à lui verser son salaire. Le particulier conserve également d’autres liens de résidence au Canada. Le particulier et sa famille se sont installés à Sydney. Ils comptent revenir au Canada à la fin du programme.

Même si le particulier est absent du Canada, il est un résident de fait du Canada pendant qu’il travaille en Australie, car il maintient des liens de résidence importants de même que secondaires au Canada.

Conditions pour déduire des frais de déménagement

4.13 Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année, certains frais de déménagement qu’il a payés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

  1. les frais n'ont pas été payés au nom du particulier relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;
  2. les frais n'étaient pas déductibles en application de l'article 62 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition précédente;
  3. le total des frais ne dépasse pas, selon le cas :
    • pour un employé ou un travailleur indépendant, le total des sommes incluses dans le calcul de son revenu pour l'année tiré de son emploi ou de l'exploitation de l'entreprise au nouveau lieu de travail (reportez-vous au numéro 4.18). Le revenu tiré de l’emploi comprend les sommes reçues conformément à la Loi sur le Programme de protection des salariés relativement à un salaire au sens de cette loi;
    • pour un étudiant, le total des sommes incluses dans le calcul de son revenu pour l'année par l'effet des alinéas 56(1)n) et  o), si l'étudiant réside au Canada, ou par l'effet du sous-alinéa 115(2)e)(ii), si l'étudiant n’y réside pas. Les montants inclus dans le calcul du revenu pour l'année par l'effet des alinéas 56(1)n) et o) sont les montants imposables des bourses d’études, des bourses de perfectionnement, des subventions de recherche et de certaines récompenses que l’étudiant a reçues dans l’année, même si ces sommes ne proviennent pas du Canada. Le folio de l'impôt sur le revenu S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation, traite plus en détail des sommes de ce type accordées à des étudiants. Les montants inclus dans le revenu par l’effet du sous-alinéa 115(2)e)(ii) sont les montants imposables des bourses, des subventions et des récompenses du même type que celui mentionné ci-dessus, mais qui proviennent seulement de sources au Canada. Un étudiant qui effectue une réinstallation admissible à la fois pour fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement et pour occuper un emploi peut déduire des frais de déménagement jusqu’à concurrence du revenu qu’il a tiré au cours de l’année des bourses, des subventions et des récompenses, et de son revenu d’emploi au nouveau lieu de travail;
  4. les remboursements et allocations que le particulier a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu. Cependant, si le particulier n’ajoute pas les sommes reçues à son revenu, l’ARC a comme politique de lui permettre de ne déduire que la partie des frais qui dépasse le total des remboursements et des allocations.

4.14 Conformément au paragraphe 248(28), un particulier ne peut pas déduire des frais de déménagement qui ont déjà été déduits dans le calcul du revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, que ce soit en application de l’article 62 ou d'une autre disposition.

4.15 Un particulier ne peut pas déduire la partie des frais de déménagement qu'une autre personne a payée. Cependant, l’ARC permet généralement à un particulier de déduire les frais de déménagement payés par son époux ou conjoint de fait, à condition de remplir les conditions énumérées aux numéros 4.3 (ou 4.4) et 4.13. L’ARC permet également aux époux ou conjoints de fait de déterminer la façon dont ils partageront la déduction dans un cas où le même changement de résidence entraîne pour chacun d’eux une réinstallation admissible. Dans tous les cas, les mêmes frais de déménagement ne peuvent être déduits qu’une seule fois.

Moment de la déduction

4.16 Un particulier ne peut pas déduire des frais de déménagement qui n’ont pas encore été payés. Par exemple, dans un cas où un particulier effectue un déménagement et engage des frais liés à un camion de déménagement dans l’année 1, mais ne paie la facture correspondante que dans l’année 2, il ne peut pas déduire ces frais de déménagement avant l’année 2 (sous réserve des conditions énumérées au numéro 4.13).

4.17 Un particulier ne peut pas déduire des frais de déménagement payés dans une année si la réinstallation admissible ne s’est pas encore produite. Par exemple, dans un cas où un particulier paie d’avance un billet d’avion pour un aller simple dans l’année 1 relativement à une réinstallation admissible qui a lieu dans l’année 2, il ne peut pas déduire les frais liés au billet d’avion avant l’année 2 (sous réserve des conditions énumérées au numéro 4.13).

4.18 Dans le cas d’un employé ou travailleur indépendant dont le total des frais de déménagement admissibles à une déduction dépasse le revenu qu’il a tiré au nouveau lieu de travail, il peut déduire l’excédent dans une année subséquente jusqu'à concurrence du revenu tiré à ce lieu de travail dans cette année subséquente. Le revenu d’un particulier au nouveau lieu de travail peut englober à la fois le revenu qu’il tire d'un emploi et celui qu’il tire de l'exploitation d'une entreprise à ce nouveau lieu. Il peut aussi comprendre des revenus provenant de plusieurs emplois ou de plusieurs entreprises au nouveau lieu de travail.

4.19 Dans le cas d’un étudiant, l’excédent des frais de déménagement admissibles sur son revenu pour l’année (décrit au point 4.13c) peut être déduit dans une année subséquente jusqu'à concurrence d’un tel revenu pour cette année subséquente.

Admissibilité des frais de déménagement

4.20 Pour être admissibles comme frais de déménagement, les frais doivent être payés relativement à une réinstallation admissible, au sens indiqué aux numéros 4.3 ou 4.4.

4.21 Conformément à l’article 67, des frais qui sont déductibles par ailleurs en application de l'article 62 ne peuvent être déduits que jusqu’à concurrence d’un montant raisonnable dans les circonstances.

4.22 Selon le paragraphe 62(3), les frais de déménagement qui sont admissibles comprennent les dépenses engagées au titre :

  1. des frais de déplacement, y compris les frais raisonnables pour les repas, le logement et l’utilisation d'un véhicule (reportez-vous au numéro 4.25) engagés pour le déménagement d’un particulier et des membres de sa maisonnée qui se transportent de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence.
    Les membres de la maisonnée d’un particulier comprennent les particuliers ayant des liens étroits et qui vivent ensemble en famille avec le particulier dans le même établissement domestique autonome, ainsi que leurs animaux de compagnie. Selon le paragraphe 248(1), un établissement domestique autonome est une habitation, un appartement ou autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne couche et prend ses repas. On considère qu'une résidence est un établissement domestique autonome s'il s'agit d'une unité résidentielle dont l'accès est restreint et qui est pourvue d'une cuisine, d'une salle de bain et d'un espace où dormir;
  2. des frais de transport et d'entreposage des meubles (y compris entre autres un bateau et une remorque) qui doivent être transportés de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence;
  3. des frais de repas et de logement engagés près de l'ancienne ou de la nouvelle résidence, pendant une période maximale de 15 jours;
  4. des frais de résiliation du bail de l’ancienne résidence. Ces frais peuvent comprendre une pénalité ou des frais d’administration imposés par le locateur pour la résiliation du bail et le montant du dépôt pour le dernier mois qui a été confisqué. De façon générale, l’ARC a comme position de considérer un bail comme résilié si les conditions d’annulation qui y sont prévues ont été remplies ou si le bail a été cédé (c.-à-d. une autre personne prend en charge le bail avec l’autorisation du locateur). Généralement, on ne considère pas un bail comme résilié dans un cas où un particulier donne le logement en sous-location à une autre personne, car le bail entre le particulier et le locateur n’est pas échu;
  5. des frais relatifs à la vente de l'ancienne résidence (reportez-vous aux numéros 4.26 et 4.27). Ces frais comprennent les frais de publicité, les honoraires d'un notaire ou d'un avocat, et les commissions d'un agent immobilier. Si un prêt a servi à financer l’ancienne résidence, les frais comprennent aussi les pénalités pour le remboursement anticipé du prêt hypothécaire et les frais en vue d’éteindre l'hypothèque.
    Les frais relatifs à la vente de l'ancienne résidence ne comprennent pas les dépenses relatives aux améliorations ou aux réparations apportées à la propriété en vue d'en faciliter la vente, ni la perte qui peut en découler. Ils ne comprennent pas non plus les frais de déplacement engagés relativement à l’ancienne résidence pour amorcer ou finaliser sa vente, ou pour quelque autre raison pendant qu’elle est à vendre;
  6. des frais juridiques relatifs à l'achat de la nouvelle résidence et des impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à la valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l'enregistrement du droit de propriété de cette résidence. Toutefois, ces frais ne sont admissibles que si, à la fois :
    • le particulier ou son époux ou conjoint de fait est propriétaire, seul ou conjointement, de l'ancienne résidence (reportez-vous au numéro 4.27);
    • l'ancienne résidence est vendue en raison du déménagement.
    Aucuns frais engagés pour l’acquisition d’une nouvelle résidence, autres que ceux décrits ci-dessus, ne sont admissibles comme frais de déménagement;
  7. des frais d’intérêts, impôts fonciers, primes d'assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l'ancienne résidence. Ces dépenses sont limitées à celles engagées pour la période au cours de laquelle des efforts sérieux ont été faits en vue de vendre l'ancienne résidence, jusqu'à concurrence de 5 000 $. Par ailleurs, tout au long de cette période, l’ancienne résidence ne doit pas être ordinairement occupée par le particulier ni par une autre personne qui y résidait habituellement avec lui immédiatement avant le déménagement, ni louée par le particulier à une autre personne. En général, si chacun des époux ou conjoints de fait a effectué une réinstallation admissible, chacun peut demander un montant jusqu'à concurrence de 5 000 $ relativement à l’ancienne résidence, à condition qu’une même dépense n’est pas demandée deux fois;
  8. des frais pour modifier des documents juridiques pour tenir compte de l'adresse de la nouvelle résidence du particulier, pour remplacer des permis de conduire et des certificats d'immatriculation des véhicules non commerciaux (à l’exception du coût de l’assurance véhicule) ainsi que pour se connecter ou se déconnecter à des services publics. Les services publics peuvent englober des services de télécommunications comme la câblodistribution, la transmission de la télévision par satellite, ainsi que la connexion à Internet. Toutefois, le coût du matériel et les frais d'installation relativement à ces services (p. ex., l’achat d’une antenne) et les frais de réacheminement du courrier ne sont pas admissibles comme frais de déménagement.

4.23 Les frais de déménagement ne sont pas censés comprendre les frais qui sont accessoires au déménagement à la nouvelle résidence, notamment les frais engagés pour remplacer des objets endommagés ou perdus.

4.24 Comme l’indique le point 4.22f), une taxe pour produits et services ou une taxe à la valeur ajoutée payée relativement à l’achat d’une maison neuve n’est pas admissible comme frais de déménagement. Toutefois, une telle taxe payée relativement à d’autres frais qui donnent lieu à une déduction pour frais de déménagement le serait, comme la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) payée sur les frais pour louer un camion de déménagement ou sur les frais juridiques relatifs à l'achat de la nouvelle résidence.

4.25 Pour l'application des points 4.22a) et c), un particulier peut choisir entre la méthode détaillée et la méthode simplifiée pour calculer les frais pour les repas et l'utilisation d'un véhicule engagés lors d’un déménagement. Un particulier qui a utilisé son véhicule pour transporter des effets de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence peut également choisir l'une ou l'autre de ces méthodes pour calculer les frais d'utilisation du véhicule aux fins du point 4.22b). De l’information sur les exigences en matière de reçus et sur le calcul des frais pour les repas et l’utilisation d’un véhicule selon la méthode détaillée et la méthode simplifiée est disponible sur la page web de l’ARC intitulée Taux de repas et de véhicule qui sont utilisés pour calculer les frais de déplacement. Cette information est également disponible par l’intermédiaire de notre Système électronique de renseignements par téléphone (SERT) en composant le 1-800-267-6900.

4.26 Aux fins du point 4.22e), un particulier peut généralement déduire des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence même s’il n’a pas pu la mettre en vente immédiatement après son déménagement en raison de circonstances particulières. Toutefois, le particulier doit être en mesure d’expliquer les raisons du délai et d’établir que les frais ont été réellement payés en raison du déménagement. En revanche, les frais associés à la vente de la résidence ne sont pas admissibles s’il est établi que le particulier avait comme intention de garder son ancienne résidence comme placement ou jusqu’à ce que sa valeur marchande augmente. De façon générale, plus le temps qui sépare le déménagement de la vente de l’ancienne résidence augmente, plus il est improbable que les frais liés à la vente de cette résidence aient été engagés en raison du déménagement.

4.27 Aux fins des points 4.22e) et f), les frais engagés relativement à la vente de l’ancienne résidence ou à l’achat de la nouvelle résidence peuvent constituer des frais admissibles pour le particulier même si son époux ou conjoint de fait est propriétaire de la résidence, ou l’était, selon le cas. Toutefois, comme le numéro 4.15 l’indique, le particulier, ou son époux ou conjoint de fait, doit avoir payé les frais pour pouvoir les déduire dans le calcul du revenu.

4.28 Pour déterminer le montant des frais de déménagement qu’un particulier peut déduire de son revenu dans l'année du déménagement, consultez le formulaire T1-M, Déduction pour frais de déménagement. Pour obtenir plus de renseignements sur les frais de déménagement, consultez la page web de l’ARC sur les frais de déménagement.

4.29 Les frais engagés relativement à la vente de l’ancienne résidence, et qui sont par ailleurs admissibles comme frais de déménagement, peuvent être traités selon l'une des façons suivantes :

  1. être pris en compte dans le calcul du gain ou de la perte découlant de la disposition du bien;
  2. être déduits en application de l'article 62.

4.30 Les frais pour déplacer une maison mobile ne sont habituellement pas déductibles selon l'article 62. Toutefois, si des effets personnels se trouvent dans la maison mobile lors de son déplacement, on peut considérer les frais pour déplacer la maison comme des frais de déménagement dans la mesure où ces frais n'excèdent pas le coût estimatif du déménagement des effets personnels séparément.

Déménagements multiples

4.31 Un particulier peut devoir effectuer plus d’un déménagement dans une période donnée. En général, lors de déménagements multiples, chaque déménagement est considéré séparément aux fins de déterminer s’il constitue une réinstallation admissible. Cependant, dans certains cas, il faut considérer les déménagements dans leur ensemble pour déterminer s’ils ne constituent pas plutôt plusieurs étapes d’une seule réinstallation admissible.

Exemple 2

Un particulier vit avec sa famille dans un logement A à Halifax pendant cinq ans. Le particulier et sa famille déménagent ensuite, avec tous leurs effets personnels, dans le logement B situé à Brampton pour occuper un emploi dans le centre-ville de Toronto. Il demeure dans le logement B pour quelques mois avant de déménager dans le logement C, situé dans le centre-ville de Toronto (du fait qu’il est fatigué du trajet quotidien qu’il doit faire).

Il est établi, d’après les faits, que le particulier a habité ordinairement dans les logements A et B et que, par la suite, il a habité ordinairement dans le logement C. Cela signifie que le déménagement du logement A au logement B est considéré comme une réinstallation et que le déménagement du logement B au logement C est considéré comme une deuxième réinstallation. Aux fins de la déduction pour frais de déménagement, il s’agit donc de déterminer si chacune des réinstallations constitue une réinstallation admissible (reportez-vous au numéro 4.3).

Le déménagement du particulier du logement A au logement B semble constituer une réinstallation admissible, puisqu’il lui permet d’occuper un emploi au Canada et de se rapprocher d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu de travail. Les frais liés au déménagement du particulier du logement A au logement B sont admissibles comme frais de déménagement (reportez-vous au numéro 4.22).

Le déménagement du particulier du logement B au logement C n’est pas effectué aux fins d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi. Il ne constitue donc pas une réinstallation admissible. Aucuns frais se rapportant au déménagement du logement B au logement C ne sont admissibles comme frais de déménagement, car ils n’ont pas été payés relativement à une réinstallation admissible.

Exemple 3

Un particulier qui habite ordinairement dans le logement A à Saskatoon déménage à Régina afin d’occuper un emploi. Il déménage dans le logement B pour quelques mois jusqu’au moment où il prend possession du logement C, également à Régina. Dans cette situation, les faits indiquent que le particulier n’a pas habité ordinairement dans le logement B avant d’habiter ordinairement dans le logement C.

L’ARC considère qu’un seul déménagement a eu lieu, soit du logement A au logement C et qu’il s’est effectué en deux étapes. Le logement A est considéré comme l’ancienne résidence, et le logement C comme la nouvelle résidence. Considérant que ce déménagement semble constituer une réinstallation admissible, les frais engagés relativement au déménagement du particulier, du logement A au logement C, peuvent être admissibles comme frais de déménagement. Aucuns des frais se rapportant à l’achat ou à la vente du logement B ne sont admissibles.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S1-F3-C4, est entré en vigueur le 20 avril 2017.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 5 avril 2016, le chapitre a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-178R3, Frais de déménagement.

Vous pouvez consulter l'historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qu’aurait nécessitées le bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvoi

Les articles 62 et 67; le paragraphe 115(2); la définition de l’expression réinstallation admissible au paragraphe 248(1); les alinéas 56(1)n) et 56(1)o); ainsi que le sous-alinéa 56(1)r)(v).

Également pertinents sont les folios de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Crédits d’impôt pour études et pour manuels, S1‑F2‑C3, Bourses d'études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation, et S5-F1-C1, Détermination du statut de résident d’un particulier, ainsi que le bulletin d’interprétation IT‑420R3, Non-résidents - Revenu gagné au Canada.

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