Folio de l'impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement

Série 3 : Biens, placements et régimes d’épargne

Folio 4 : Déduction pour amortissement

Chapitre 1 : Exposé général sur la déduction pour amortissement

Avis important

Les mesures législatives adoptées le 21 juin 2019, émanant du projet de loi C-97, Loi portant exécution des dispositions du budget, 2019, No. 1, L.C. 2019, ch. 29, prévoient des mesures temporaires concernant la DPA bonifiée pour la première année : l’incitatif à l’investissement accéléré et, sur une base temporaire, le taux de DPA bonifié de 100 % pour la première année pour les véhicules zéro émission.

Pour en savoir plus, consultez les pages Web sur l’Incitatif à l’investissement accéléré, Types de véhicule, et sur les Catégories de biens amortissables.

Les mesures législatives adoptées le 29 juin 2021, émanant du projet de loi C-30, Loi portant exécution des dispositions du budget, 2021, No. 1, L.C. 2021, ch. 23, prévoient diverses modifications techniques concernant les règles sur l’incitatif à l’investissement accéléré et la DPA relative aux véhicules zéro émission, y compris l’ajout de la catégorie 56 laquelle offre, sur une base temporaire, un taux de DPA bonifié de 100 % pour la première année pour le matériel automobile et les véhicules zéro émission admissibles qui ne bénéficient pas du taux de DPA bonifié pour la première année qu’offrent les catégories 54 et 55.

Pour en savoir plus, consultez les pages Web du ministère des Finances, Investissements des entreprises dans les véhicules et le matériel automobiles zéro émission et Étendre l’aide fiscale à l’investissement des entreprises dans les véhicules zéro émission.

Les mesures législatives adoptées le 23 juin 2022, émanant du projet de loi C-19, Loi portant exécution des dispositions du budget, 2022, No. 1, L.C. 2022, ch. 10, prévoient, sur une base temporaire, un incitatif à la passation en charges immédiate à l’égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate (BPCI) acquis par une personne ou société de personne admissible (PSPA) après le 18 avril 2021, ou après le 31 décembre 2021, et être prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024, ou avant le 1er janvier 2025, selon la nature de la PSPA.

Pour en savoir plus, consultez la page Web du ministère des Finances, Élargissement de l’admissibilité pour le soutien fiscal pour les investissements des entreprises.

Une mise à jour du présent chapitre est en voie d’être publiée.

Sommaire

La déduction pour amortissement (DPA) remplace l'amortissement comptable aux fins du calcul de l'impôt. De façon générale, un contribuable qui acquiert et utilise un bien amortissable pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien peut déduire de ce revenu au fil du temps une partie de son coût en capital. Cela s’explique par le fait qu’un bien amortissable se détériore ou devient obsolète au fil du temps. Selon le régime de la DPA, les biens amortissables sont groupés par catégories et la DPA se calcule à l’aide d’un taux prescrit qui généralement reflète la vie utile des biens qui se trouvent dans une catégorie. La fraction non amortie du coût en capital (FNACC) d’une catégorie à un moment donné correspond au coût en capital de tous les biens qu’elle contient (que le contribuable en demeure le propriétaire ou non), moins le total de la DPA demandée pour les années précédentes et le produit net (ou le coût en capital s’il est inférieur) tiré de toutes dispositions avant ce moment.

Le présent chapitre traite du régime de la DPA de façon générale et aborde quelques-unes des questions les plus courantes que se posent les contribuables. Cela comprend la qualification d’une dépense au titre du capital et la détermination du moment où un bien amortissable est considéré comme ayant été acquis. Le chapitre traite également des différents facteurs qui peuvent entraîner des redressements au coût en capital et de la question de savoir si la création d’une catégorie distincte est requise selon le Règlement de l’impôt sur le revenu. Le chapitre passe aussi en revue certaines mesures qui peuvent limiter ou retarder la DPA que peut demander un contribuable, comme les règles sur les biens prêts à être mis en service, la règle de demi-année, et celles relatives à un exercice abrégé. Le chapitre traite des conséquences fiscales liées à la disposition d’un bien amortissable et de la possibilité qu’elle entraîne une récupération de la DPA ou une perte finale. Des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent aussi modifier le montant d’une récupération ou d’une perte finale, ou déterminer l'année d'imposition où se produira la récupération ou la perte. Le chapitre aborde également les règles pour calculer la FNACC d'un bien amortissable qui a été transféré d'une catégorie à une autre en raison de différentes circonstances.

Le chapitre vise les lecteurs qui ont une connaissance générale de la Loi. Les contribuables qui souhaitent une vue d’ensemble moins technique voudront peut-être examiner les publications disponibles sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC), notamment celles qui se trouvent à la rubrique Réclamer la déduction pour amortissement (DPA).

L’ARC publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir un résumé des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions législatives précises en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que chacun des paragraphes d’un chapitre de folio se rapporte à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’il contient ne peut pas se substituer à la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC, Formulaires et publications.

Table des matières


Discussion et interprétation

Généralités

1.1 Un contribuable ne peut pas déduire le coût d'une dépense en capital dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien. En effet, l'alinéa 18(1)b) ne permet pas de déduire une dépense ou une perte en capital, un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la partie I de la Loi. Cependant, étant donné qu'un bien amortissable s'use ou devient obsolète au fil du temps, l'alinéa 20(1)a) permet de déduire la partie du coût en capital du bien que le Règlement autorise. Le montant que le Règlement autorise est communément appelé une déduction pour amortissement (DPA).

Dépenses en capital par opposition à dépenses courantes

1.2 Ni la Loi ni le Règlement ne définissent ce que constitue une dépense en capital. Cependant, les principes directeurs dont traitent les numéros 1.4 à 1.12 peuvent aider à déterminer si une dépense est au titre du capital ou si elle constitue une dépense courante déductible du revenu. Aucun critère n'est déterminant à lui seul. Tous sont pertinents et doivent être considérés les uns par rapport aux autres, et non pas comme des critères distincts. On doit également prendre en compte l'objet d'une dépense d'un point de vue pratique et commercial. Au bout du compte, la question de savoir si une dépense est au titre du revenu ou du capital relève de l'examen des faits d’un cas donné.

1.3 Dans le cas où une dépense comprend des éléments que l'on peut considérer comme étant au titre du capital et au titre du revenu, respectivement, il faut effectuer une répartition adéquate de la dépense. Si seulement une faible partie de la dépense est au titre du capital, l'ARC a comme politique de considérer l'ensemble de la dépense comme une dépense courante.

Avantage durable

1.4 Une dépense est normalement considérée comme étant au titre du capital si elle est effectuée dans le but de créer un bien ou un avantage dont on peut jouir de façon durable. Par exemple, le coût pour remplacer, à la fin de sa vie utile, le revêtement de bois sur un bâtiment par un nouveau revêtement de vinyle constitue probablement une dépense en capital, car le nouveau revêtement est très différent du précédent et procure un avantage durable. Toutefois, certaines choses peuvent avoir une vie utile relativement courte. Des frais récurrents pour les remplacer ou les renouveler sont une indication qu'il s'agit de dépenses courantes. Par exemple, les frais que l'on engage périodiquement pour faire repeindre le revêtement de bois d'un immeuble constituent généralement des dépenses courantes.

Entretien ou amélioration

1.5 Si une dépense est engagée à l'égard d'un bien dans le seul but de le ramener à son état d'origine, cela indique qu'il s'agit d'une dépense courante. Par exemple, les frais engagés pour réparer des marches en bois ou les remplacer par d'autres marches en bois représentent généralement des dépenses d'entretien courantes. Par contre, les frais engagés pour remplacer des marches en bois par des marches en béton constituent une dépense en capital, car ils ont pour résultat d'améliorer sensiblement le bien par rapport à son état d'origine.

1.6 Une réparation comporte souvent un certain degré d'amélioration sur le plan de la technologie, des matériaux ou de la qualité de l'exécution. Cela ne signifie pas nécessairement que le coût de la réparation constitue une dépense en capital. Par exemple, le coût du remplacement d'une fenêtre par une autre ayant un pouvoir isolant supérieur peut tout de même constituer une dépense courante à condition d’être admissible par ailleurs. Le fait qu'une dépense puisse entraîner une hausse de la valeur marchande d'un bien n'est pas un facteur important lorsqu’il s’agit de déterminer la nature de la dépense.

1.7 La question de savoir si une réparation ou un remplacement constitue une dépense courante ou une dépense en capital exige un examen des faits dans tous les cas. Lors d'un tel examen, il faut déterminer si le bien de remplacement est très différent du bien remplacé et prendre en considération d'autres lignes directrices contenues dans la présente section du chapitre.

Partie intégrante ou bien distinct

1.8 Une autre question à considérer est celle de déterminer si une dépense a été engagée pour réparer une partie d'un bien (généralement une dépense courante) ou pour acquérir un bien qui est lui-même un bien distinct (généralement une dépense en capital). Par exemple, on considère que le coût pour remplacer le gouvernail ou l'hélice d'un navire constitue normalement une dépense courante. Même si l'on peut acquérir un gouvernail ou une hélice en tant que bien distinct, un tel élément fait partie intégrante du navire et son remplacement n'entraîne pas une amélioration générale de celui-ci. Dans un même ordre d'idées, le coût pour remplacer le câblage électrique qui fait partie d'un bâtiment constitue une dépense courante dans la mesure où la réfection du câblage n'améliore pas le bien au-delà de son état d'origine. Cependant, on considère le coût pour remplacer un tour dans une usine comme une dépense en capital, car un tour ne fait pas partie intégrante de l'usine, mais plutôt un bien distinct. Entre ces cas bien tranchés, il y en a d'autres où un élément remplacé peut constituer une partie essentielle d'un bien entier sans en être une partie intégrante. En pareils cas problématiques, on doit prendre en compte d'autres facteurs, comme la valeur relative.

Valeur relative

1.9 Il peut être nécessaire de prendre en considération le montant de la dépense par rapport à l'un des éléments suivants :

Cela est particulièrement le cas si le bien de remplacement est lui-même acquis en tant que bien distinct. Par exemple, on peut considérer la bougie d'allumage dans un moteur d'automobile comme un bien distinct, mais l'on considère normalement son coût de remplacement comme une dépense d'entretien courante étant donné que sa valeur est faible par rapport au coût de l'automobile. Par contre, si le moteur de l'automobile est lui-même remplacé, non seulement un tel remplacement est susceptible d’améliorer l’automobile ou de prolonger sa vie utile de façon importante, mais il est aussi fort probable que son coût soit important par rapport à la valeur totale du bien dont le moteur fait partie. Dans un cas semblable, la dépense serait vraisemblablement considérée comme étant au titre du capital.

1.10 Le rapport qui existe entre le montant de la dépense et la valeur du bien entier n'est pas nécessairement décisif dans d'autres circonstances. Par exemple, une réparation importante peut correspondre au cumul de petits travaux dont le coût aurait été imputé aux dépenses courantes si chacun d'eux avait été effectué au moment où le besoin survenait. Le fait que ces travaux n'ont pas été effectués plus tôt ne change pas la nature de ceux-ci au moment où ils sont accomplis, quel que soit le coût total.

Préparation d'un bien usagé pour sa location ou d'autres usages

1.11 Les coûts engagés pour préparer un bien amortissable à être utilisé sont généralement des dépenses en capital. De même, un contribuable peut avoir acquis un bien usagé qu'il est nécessaire de réparer ou dont des pièces doivent être remplacées afin qu'il soit en état d'être utilisé. On considère le coût de tels travaux comme une dépense en capital, même si, dans d'autres circonstances, il pourrait être considéré comme une dépense courante. Par exemple, on considère normalement le coût lié à la rénovation d'un bien nouvellement acquis afin de le rendre prêt à être utilisé pour la location comme une dépense en capital.

Perspective de vente

1.12 On considère généralement le coût des réparations apportées à un bien en prévision de sa vente, ou comme condition de la vente, comme une dépense en capital. Par contre, dans le cas où les réparations auraient été faites de toute façon et que des pourparlers pour la vente se sont déroulés pendant les réparations ou après leur achèvement, leur coût doit être classé comme si aucune vente n'avait été prévue.

Déduction pour amortissement

Un aperçu de la DPA

1.13 Selon la partie XI du Règlement, un contribuable doit grouper ses biens amortissables en catégories. L'annexe II du Règlement définit ces catégories. Le paragraphe 1100(1) du Règlement prévoit le taux de DPA maximal pour chaque catégorie. Dans la plupart des cas, la DPA se calcule sur un solde dégressif et correspond à un pourcentage de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie à la fin de l'année. De façon générale, la FNACC d'une catégorie à un moment donné correspond au coût en capital de tous les biens qu'elle contient (que le contribuable en demeure le propriétaire ou non), moins le total de la DPA demandée pour les années précédentes et le produit net (ou le coût en capital s'il est inférieur) tiré de toutes dispositions avant ce moment. Les règles qui servent au calcul de la FNACC servent également à déterminer les montants à inclure dans le revenu en application du paragraphe 13(1) de la Loi, en tant que récupération de la DPA, ou les montants à déduire du revenu en application du paragraphe 20(16), en tant que perte finale.

1.14 Les taux de DPA que prévoit l'alinéa 1100(1)a) du Règlement pour la majorité des catégories visent généralement à correspondre à la durée de vie utile moyenne des biens de la catégorie. Les autres alinéas du paragraphe 1100(1) prévoient différents taux spéciaux qui s'appliquent à des types de biens en particulier et des déductions additionnelles pour amortissement accéléré. Pour plusieurs des catégories de l'annexe II, l'article 1101 du Règlement prévoit que chacun des biens doit être inclus dans une catégorie distincte.

1.15 En général, un contribuable peut demander un montant au titre de la DPA jusqu'à concurrence du maximum permis pour l'année. Dans le cas où un contribuable demande un montant inférieur au montant de la DPA maximale pour l'année, l'excédent n'est pas reporté à une autre année, mais demeure dans la FNACC et est disponible pour les années ultérieures. Un contribuable doit également prendre en compte différentes mesures restrictives, comme celles dont il est question aux numéros 1.21, 1.38, 1.42 et 1.57, ou d'autres qui se rapportent à certains types de biens, comme les biens locatifs ou les biens donnés en location à bail (paragraphes 1100(11) à (20) du Règlement), ou les biens de location déterminés (paragraphes 1100(1.1) à (1.3)).

Bien amortissable

1.16 Selon la définition prévue au paragraphe 13(21), un bien est un bien amortissable s'il donne ou donnerait droit à une DPA en application de l'alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour l'année (ou une année d'imposition précédente). Un bien donne droit à une DPA s'il répond aux conditions suivantes :

Biens exclus comme biens amortissables

1.17 Plusieurs biens sont expressément exclus des catégories de biens amortissables énumérées à l'annexe II et à la partie XI du Règlement. Par exemple, l'article 1102 du Règlement exclut les biens suivants :

Dépense en capital qui constitue une dépense en capital admissible ou un bien de la catégorie 14.1

1.18 Un contribuable peut devoir engager des frais pour les services d'architectes et d'ingénieurs afin d'obtenir des plans et devis pour un nouveau bâtiment ou la construction d'une autre immobilisation. De tels frais constituent des dépenses en capital qui sont normalement ajoutées à une catégorie prescrite et donnent droit à une DPA. Si les travaux pour lesquels les plans et devis ont été conçus n’ont pas été exécutés, les frais qui s’y rapportent, s’ils ont été engagés avant le 1er janvier 2017, peuvent constituer une dépense en capital admissible au titre de laquelle l'alinéa 20(1)b) prévoit une déduction. Pour de l'information additionnelle à ce sujet, consultez le Bulletin d'interprétation IT-143R3, Sens de l'expression « dépense en capital admissible ». Cependant, si les frais en question ont été engagés après le 31 décembre 2016, ils peuvent être admissibles comme bien de la catégorie 14.1. Il est aussi possible de déduire à titre de dépenses courantes certains frais engagés pour déterminer si un emplacement est convenable (se reporter au numéro 1.19).

Dépenses en capital qui sont déductibles expressément

1.19 Dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise (mais pas de celui qu'il tire d’un bien, sauf en ce qui concerne l’alinéa 20(1)aa) lequel s’applique également au revenu tiré d’un bien), il est possible de déduire comme dépenses courantes, en application de certaines dispositions de la Loi, des sommes qui seraient considérées par ailleurs des dépenses en capital. Ces dispositions comprennent :

Si une dépense en capital est déduite dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise, le montant de la dépense ne peut pas être inclus dans le coût en capital d'un bien.

Bien amortissable par opposition à bien figurant à l'inventaire

1.20 Un contribuable fait peut-être le commerce de biens qu'il utilise également à d'autres fins. Prenons l'exemple d'un contribuable qui vend et loue des biens du même genre. Dans un tel cas, tous les produits de la vente d'un bien qui a été loué constituent un revenu que le contribuable a tiré de la vente de biens figurant à l'inventaire, à moins que certaines conditions soient présentes. Le Bulletin d'interprétation IT-102R2, Conversion de biens, autres qu'un bien immeuble, de ou à l'inventaire, aborde la position de l'ARC sur ce sujet.

Propriété

1.21 Un contribuable peut demander une DPA uniquement pour un bien qui, selon le cas :

Un contribuable qui acquiert ou détient un bien à titre de mandataire ou d'agent pour un autre contribuable ne peut pas demander de DPA pour ce bien.

1.22 Un contribuable n'a pas à détenir le titre juridique d'un bien afin de pouvoir demander une DPA. Une personne peut demander une DPA au titre d'un bien dont elle détient la propriété effective, à condition d'être titulaire de tous les attributs du droit de propriété, comme la possession, l'usage et le risque. Les numéros 2.79 à 2.87 du Folio de l'impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale, abordent le concept de la propriété effective, y compris des questions sur la propriété aux fins du droit civil de la province de Québec.

Cas où l'on n'acquiert pas la propriété

1.23 Dans la plupart des cas où un contribuable engage des coûts au titre d'une immobilisation, il acquiert la propriété du bien ou une tenure à bail sur le bien, soit au moment de l’engagement des coûts, soit à une date ultérieure. Toutefois, il peut arriver, dans certains cas, qu'un contribuable engage des coûts au titre d'un bien sans pour autant acquérir la pleine propriété du bien ou une tenure à bail sur le bien. Cela peut se produire, par exemple, dans le cas où le bien d'un contribuable est incorporé au bien d'une autre personne, comme partie intégrante de celui-ci. De façon générale, un contribuable ne peut pas demander de DPA au titre d'un bien dont il n'a pas la propriété ou sur lequel il n'a pas de tenure à bail.

1.24 Le paragraphe 13(7.5) de la Loi prévoit une exception à cette règle qui s'applique au coût de certains biens visés par les paragraphes 1102(14.2) et 1102(14.3) du Règlement. Le coût d'un tel bien visé par règlement, ou du droit de l'utiliser, est réputé être le coût pour un contribuable d'un bien amortissable. Le paragraphe 13(7.5) fait l'objet d'autres explications aux numéros 1.48 et 1.49.

Bien d'une société de personnes

1.25 Aux fins du calcul du revenu d'une société de personnes, le paragraphe 96(1) de la Loi et le paragraphe 1102(1a) du Règlement prévoient que l'on tienne compte des biens de la société de personnes (y compris les biens amortissables) comme s'ils étaient détenus au niveau de celle-ci.

Choix relatif à un bien de location

1.26 Le paragraphe 16.1(1) prévoit des règles spéciales selon lesquelles un preneur à bail peut demander une DPA à l'égard de certains biens loués pour une durée de plus d'un an (autres qu'un bien visé par l'article 8200 du Règlement). Si le bailleur et le preneur font un choix conjoint à l'aide du formulaire prescrit, le preneur est réputé avoir acquis le bien tangible (ou, pour l'application du droit civil, un bien corporel) au moment donné où le bail a commencé, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Aux fins du calcul de l'impôt, les paiements aux termes du bail ne sont pas considérés comme des frais de location, mais comme des paiements composés du principal et des intérêts sur un emprunt théorique conformément à l'alinéa 16.1(1)c). Dans la mesure où le preneur utilise le bien pour gagner un revenu, il peut demander une DPA au titre du bien (sous réserve des règles générales, dont celle de la demi-année) et déduire la partie de chaque paiement qui correspond aux intérêts sur l'emprunt théorique. En cas d'annulation, d'expiration ou de cession du bail, le preneur est réputé avoir disposé du bien et les règles prévues à l'alinéa 16.1(1)f) s'appliquent pour déterminer le montant de la récupération ou de la perte finale éventuelle. Le preneur et le bailleur font le choix conjoint dont il est question en produisant le formulaire T2145, Choix relatif à la location d'un bien, ou le formulaire T2146, Choix relatif à la cession d'un bail ou à la sous-location d'un bien, dans leur déclaration de revenus pour l'année au cours de laquelle le bail a commencé.

Date d'acquisition

1.27 Sous réserve des règles sur les biens prêts à être mis en service, la date à laquelle certains biens amortissables ont été acquis peut affecter leur classement selon l'annexe II du Règlement. Cela détermine ensuite le taux de DPA à utiliser. Par exemple, certains biens qui constituent une machine ou du matériel servant à de la fabrication ou de la transformation peuvent appartenir à la catégorie 29 avec un amortissement linéaire à un taux de 50 %. Cependant, les biens admissibles qui sont acquis après 2015, mais avant 2026, sont plutôt à inclure dans la nouvelle catégorie 53 à laquelle s'appliquent un taux de DPA de 50 % sur solde dégressif et la règle de demi-année. La date d'acquisition serait également importante si la fin de l'exercice d'un contribuable tombait entre la date où un bien amortissable est commandé et celle où il est livré en état de fonctionnement.

Date à laquelle un bien est acquis

1.28 De façon générale, on considère qu'un contribuable a acquis un bien amortissable à la première des dates suivantes :

Afin que le coût d'un bien soit ajouté dans une catégorie d'amortissement, l'acheteur doit avoir la propriété actuelle du bien même et non seulement des droits portant sur son acquisition future.

Relation juridique

1.29 Lorsqu'il s'agit d'établir si un contribuable a acquis un bien amortissable, on doit examiner la relation juridique qui existe entre le vendeur et l'acheteur. Par exemple, en cas d'acquisition de biens meubles ou personnels, les lois pertinentes relatives à la vente de biens sont applicables. Chaque province ou territoire a une loi portant sur la vente d'objets qui établit sensiblement les mêmes règles à l'égard du droit de propriété pour les biens achetés et vendus. Le Code civil du Québec prévoit des règles semblables pour la province de Québec qui régissent la vente des biens meubles et immeubles. Selon la règle de base, un bien est acquis par l'acheteur au moment où les parties au contrat le souhaitent. Cette intention serait démontrée par les conditions du contrat, la conduite des parties et tous autres éléments pertinents.

1.30 Toutefois, si l'intention des parties n'est pas ainsi démontrée, les règles suivantes s'appliquent afin de déterminer le moment où l'on acquiert la propriété d'un bien.

1.31 Aux fins des numéros 1.29 et 1.30, la propriété d'un bien ne peut être acquise que si le bien existe et, le cas échéant, qu'il s'agit du bien donné que l'on peut reconnaître comme étant l'objet du contrat. Par exemple, cette condition ne serait pas remplie dans le cas d'un contrat d'achat d'une machine dont on n'indique que la marque et le modèle, mais elle le serait si le contrat précisait en outre le numéro de série, car une seule machine répondrait à cette description. Il importe de souligner qu'il est de pratique courante, dans certaines industries, comme la fabrication d'automobiles ou de machineries lourdes, d'indiquer dans les contrats de vente la marque, le modèle et le numéro de série d'un bien qui n'existe pas encore, mais dont la fabrication est prévue. Dans le cas d'un contrat de ce genre, l'acheteur acquiert le bien une fois qu'il est fabriqué et que l'acheteur sait qu'il est en état d'être livré.

Bien prêt à être mis en service

1.32 Même si un contribuable acquiert un bien amortissable, il ne peut demander une DPA qu'à partir du moment où le bien est considéré comme étant prêt à être mis en service. Les règles sur les biens prêts à être mis en service que prévoient les paragraphes 13(26) à (32) s'appliquent différemment aux bâtiments par rapport aux autres biens.

Moment où un bâtiment est prêt à être mis en service

1.33 Selon le paragraphe 13(28), un bâtiment ou une partie de celui-ci devient habituellement prêt à être mis en service par un contribuable à la première des dates suivantes :

Pour l'application des règles sur les biens prêts à être mis en service, la rénovation ou la transformation d'un bâtiment, ou un ajout à celui-ci, est considéré comme un bâtiment distinct (reportez-vous au numéro 1.122).

Exemple 1

Société A possède un bâtiment de catégorie 1 qu'elle utilise pour gagner un revenu d'entreprise. Vers la fin de l'année 1, la société a commencé la construction d'un ajout important au bâtiment. La construction de l'ajout s'est poursuivie pendant les années suivantes et s'est achevée dans l'année 4, auquel moment Société A a utilisé l'ajout pour la première fois aux fins prévues. Société A a engagé les coûts de construction suivants :

  • 10 millions de dollars dans l'année 1;
  • 50 millions de dollars dans l'année 2;
  • 75 millions de dollars dans l'année 3;
  • 15 millions de dollars dans l'année 4.

Société A ne s'est pas prévalue du choix à long terme que prévoit le paragraphe 13(29) et dont traite le numéro 1.37.

Conséquences :

  1. La règle de deux ans que prévoit l'alinéa 13(28)c) s'applique de sorte que la somme de 10 millions dépensée par Société A dans l'année 1 donnera droit à une DPA dans l'année 3. La règle de demi-année ne s'applique pas (reportez-vous au numéro 1.39).
  2. La somme de 50 millions de dollars dépensée dans l'année 2 est admissible pour l'année 4. La règle de demi-année ne s'applique pas.
  3. Puisque c'est dans l'année 4 que la construction s'est achevée et que l'ajout a été utilisé pour la première fois pour gagner du revenu, la somme combinée de 90 millions de dollars dépensée dans les années 3 et 4 sera également admissible pour l'année 4. Par contre, ces coûts sont assujettis à la règle de demi-année, car la règle des deux ans ne s'applique pas.
Moment où un bien autre qu'un bâtiment est prêt à être mis en service

1.34 En application du paragraphe 13(27), un bien amortissable, à l'exception de tout ou partie d'un bâtiment, devient habituellement prêt à être mis en service à la première des dates suivantes :

Exemple 2

Société B a acheté de l'équipement spécialisé pour l'utiliser dans son entreprise de fabrication. L'équipement, avec lequel il a été possible de produire des pièces vendables commercialement qui ont été utilisées dans le processus de montage, a été livré et installé dans l'année 1. Cependant, la société n'a terminé la construction de l'installation de fabrication que dans l'année 2, moment où la chaîne de production fut mise en service.

Conséquences :
Même si l'équipement n'a été utilisé dans la chaîne de production que dans l'année 2, il était capable de produire un produit vendable commercialement dans l'année 1. En conséquence, le moment le plus tôt où une DPA peut être demandée est l'année 1 (sous réserve de la règle de demi-année).

Moment où une tenure à bail est prête à être mise en service

1.35 Une tenure à bail correspond au droit d'un locataire sur un bien tangible loué, comme un bâtiment, et comprend les améliorations ou les modifications apportées aux immobilisations. Un locataire qui loue un bien fait l'acquisition d'une tenure à bail sur le bien, sans égard au fait qu’il ait engagé ou non des dépenses en capital à l'égard de la tenure. Cependant, une DPA ne peut pas être demandée à l'égard de la tenure à bail, sauf si le locataire a effectivement engagé une dépense en capital à l'égard du bien loué.

1.36 En général, les dépenses en capital à l'égard d'améliorations locatives font partie de la catégorie 13 de l'annexe II. Cependant, selon le paragraphe 1102(5) du Règlement, le coût d'un bâtiment ou d'une autre structure doit être ajouté dans certains cas à la catégorie 1 (ou à la catégorie 3) plutôt qu'à la catégorie 13. Même si le paragraphe 1102(5) du Règlement s'applique aux fins de l'annexe II, il ne fait pas en sorte qu'une tenure à bail soit réputée être un bâtiment ou une partie de celui-ci aux fins de l'application de la Loi en général. Ainsi, même si un contribuable peut ériger un bâtiment sur un terrain loué, on considérera toujours le bâtiment comme un bien (autre qu'un bâtiment ou une partie de celui-ci) acquis par le contribuable au sens prévu au paragraphe 13(27) de la Loi aux fins d'appliquer les règles sur les biens prêts à être mis en service. Pour en savoir plus sur le paragraphe 1102(5), consultez le Bulletin d'interprétation IT-464R, Dépense pour amortissement – Tenure à bail.

Projets à long terme

1.37 Le paragraphe 13(29) prévoit un choix à l'égard de biens acquis pour être utilisés dans un projet à long terme. Le bien peut être un bâtiment, mais pas un bâtiment qu'un contribuable utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer. En vertu du choix, les règles sur les biens prêts à être mis en service s'appliquent de façon générale à toutes les dépenses liées au projet qui ont été engagées dans l'année où l'on a acquis, pour la première fois, un bien faisant partie du projet et dans l'année suivante. Toutefois, dans la troisième année et dans les années suivantes, les règles sur les biens prêts à être mis en service s'appliqueront de façon restreinte, de sorte que ces règles ne s'appliqueront qu'aux dépenses effectuées dans une année dans le cadre du projet qui excèdent un certain seuil. Les dépenses auxquelles ne s'appliqueront pas les règles sur les biens prêts à être mis en service en raison de ce mécanisme seront soumises à la règle de demi-année. Pour en savoir plus sur le choix que prévoit le paragraphe 13(29) et voir des exemples, consultez le formulaire T1031, Choix exercé en vertu du paragraphe 13(29) à l'égard de certains biens amortissables acquis dans le cadre d'un projet à long terme.

Règle de demi-année

1.38 Le paragraphe 1100(2) du Règlement limite la DPA dans l'année d'acquisition pour la plupart des biens amortissables. Le montant que l'on peut demander se limite au montant autrement permis dont on soustrait la moitié de la DPA se rapportant aux acquisitions nettes de l'année, ce qui est déterminé catégorie par catégorie. L'expression acquisitions nettes désigne l'excédent du coût des acquisitions effectuées au cours d'une année sur les produits de disposition nets (ou le coût en capital s'il est moins élevé) pour l'année. Cette règle n'a aucune incidence si, pour une même année d'imposition, le moins élevé du produit de disposition net d'un bien d'une catégorie donnée et de son coût en capital excède le coût de tous les biens ajoutés à la même catégorie.

1.39 De façon générale, la règle de demi-année s'applique au coût d'un bien qui a été acquis ou est devenu prêt à être mis en service dans l'année. Cependant, dans le cas où un bien, y compris un bâtiment ou une partie de celui-ci, est devenu prêt à être mis en service par application de la règle des deux ans, la règle de demi-année ne s'applique pas dans la première année pour laquelle une DPA peut être demandée au titre du bien (reportez-vous à l'exemple 1 de même qu'aux numéros 1.33 et 1.34).

Biens exclus de la règle de demi-année

1.40 Comme le prévoit expressément le paragraphe 1100(2) du Règlement, la règle de demi-année ne s'applique pas aux biens suivants :

  1. les biens de la catégorie 12 (préservant ainsi la possibilité d'être amortis à 100 % dans l'année d'acquisition), sauf :
    1. une bande magnétoscopique ou un film cinématographique qui sont des messages publicitaires pour la télévision;
    2. un logiciel visé par l'alinéa o) de la catégorie 12 (mais ne comprenant pas un logiciel d'exploitation ni un bien figurant à l'alinéa s) de cette catégorie);
    3. un long métrage ou production portant visa;
    4. une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
    5. le dispositif de coupage ou de façonnage d'une machine;
  2. les brevets, les concessions et les permis compris dans la catégorie 14;
  3. les biens compris dans la catégorie 15 et qui ont été acquis pour la coupe et l'enlèvement du bois marchand d'une concession forestière;
  4. les biens suivants auxquels s'applique une règle de 50 % spéciale :
    1. les biens des catégories 24, 27, 29 et 34 auxquels s'appliquent les alinéas 1100(1)t) et ta) du Règlement (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F15-C1, Fabrication et transformation);
    2. certains biens loués à bail compris dans la catégorie 13 auxquels s'applique l'alinéa 1100(1)b) du Règlement (consultez le Bulletin d'interprétation IT-464R, Dépense pour amortissement - Tenure à bail);
  5. les navires ou autres biens auxquels s'applique l'alinéa 1100(1)v) du Règlement (consultez le Bulletin d'interprétation IT-267R2, Déduction pour amortissement - Navires);
  6. les biens de location déterminés d'une société qui était, tout au long de l'année, une société visée au paragraphe 1100(16) du Règlement;
  7. les biens qui étaient réputés avoir été acquis au cours d'une année d'imposition précédente en application de l'alinéa 16.1(1)b) relativement à un bail dont les biens faisaient l'objet immédiatement avant le moment auquel le contribuable les a acquis pour la dernière fois;
  8. les biens constitués par du matériel électronique de traitement de l'information et des logiciels de système qui sont compris dans la catégorie 52 et lesquels peuvent être amortis à 100 % dans l'année d'acquisition;
  9. les biens qui sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année par l'effet des alinéas 13(27)b) ou 13(28)c).
Opérations avec lien de dépendance

1.41 La règle de demi-année peut ne pas s'appliquer dans le cas où un bien est acquis dans le cadre de certaines opérations avec lien de dépendance (effectuées autrement qu'en vertu d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b)) ou de réorganisations de sociétés. Cette règle d'exclusion que prévoit le paragraphe 1100(2.2) du Règlement s'applique au cessionnaire si, selon le cas :

  1. le bien était un bien amortissable du cédant et lui a appartenu de façon continue, soit depuis le 12 novembre 1981, soit depuis une date qui était au moins 364 jours avant la fin de l'année d'imposition du cessionnaire au cours de laquelle ce dernier a acquis le bien, jusqu'à la date d'acquisition;
  2. le bien a été exempté par le passé de la règle de demi-année en raison de l'application du paragraphe 1100(2.1) ou (2.2) du Règlement (lorsque le cédant a acquis le bien à l'origine).

Pour de l'information additionnelle sur l'alinéa 251(5)b), consultez le Folio de l'impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

Exemple 3

Scénario A
M. C est l'actionnaire majoritaire d'une société dont l'année d'imposition se termine le 31 décembre. Le 1er novembre 2015, M. C a vendu à la société un bien amortissable qu'il possédait depuis le 15 décembre 2014.

Conséquences :
Le bien est exclu de la règle de demi-année, car M. C a un lien de dépendance avec la société et il possédait le bien d'une façon continue à partir d'une date (le 15 décembre 2014) qui était au moins 364 jours avant la fin de l'année d'imposition de la société au cours de laquelle cette dernière a acquis le bien (le 31 décembre 2015), jusqu'à la date d'acquisition par elle.

Scénario B
Les faits sont les mêmes que ceux du scénario, sauf que M. C a acquis le bien de son père le 30 juin 2015.

Conséquences :
M. C et la société seraient tous les deux exemptés de l'application de la règle de demi-année à l'égard de leur acquisition respective, si, à la fois :

  • le bien était un bien amortissable du père;
  • le père avait acquis le bien au moins 364 jours avant la fin de l'année d'imposition 2015 de M. C;
  • le bien appartenait au père de façon continue jusqu'à son acquisition par M. C.

Année d'imposition abrégée

1.42 Le paragraphe 249(1) définit ce qu'est une année d'imposition pour l'application de la Loi. Pour un particulier, l'année d'imposition correspond à l'année civile. Dans le cas d'une société ou d'une société de personnes résidant au Canada, l'année d'imposition correspond à son exercice lequel peut coïncider avec l'année civile. Il peut arriver cependant que l'année d'imposition d'un contribuable compte moins de 12 mois, comme lorsqu'une entreprise débute ou cesse ses activités. Si l'année d'imposition d'un contribuable compte moins de 12 mois, le paragraphe 1100(3) du Règlement limite la DPA que le contribuable peut demander au produit obtenu en multipliant le montant maximal autrement déductible par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition et 365. Cela s'applique à tous les biens visés au paragraphe 1100(1) du Règlement, à l'exception des biens suivants :

1.43 Le redressement lié à un exercice abrégé s'applique en plus de la règle de demi-année. Par exemple, dans le cas d'un bien qui est acquis au cours d'une année d'imposition d'une durée de six mois, seulement le quart (approximativement) de la DPA qui pourrait autrement être demandée selon le taux maximal annuel pour ce bien est accordé pour l'année d'imposition.

Catégories distinctes

1.44 Un contribuable peut posséder deux biens qui sont compris dans la même catégorie de l'annexe II. Si un des biens a été acquis aux fins de gagner un revenu d'une entreprise et que l'autre bien a été acquis aux fins de gagner un revenu d'une autre entreprise ou du bien, le paragraphe 1101(1) du Règlement prévoit une catégorie distincte pour chacun des biens. Pour en savoir plus, consultez le Bulletin d'interprétation IT-206R, Entreprises distinctes.

Coût en capital d'un bien

Sens à donner à coût en capital

1.45 L'expression coût en capital d'un bien désigne généralement le coût total engagé par le contribuable pour acquérir le bien et comprend les frais suivants :

Coûts accessoires

1.46 Selon le paragraphe 18(3.1), aucune déduction n'est permise, sur une base courante, à l'égard de certains débours ou dépenses se rapportant à la construction, rénovation ou transformation d'un bâtiment et qui sont attribuables à la période où elle a été effectuée, ou de ceux se rapportant au fonds de terre connexe. Ces débours ou dépenses (que l'on appelle communément des coûts accessoires) comprennent les frais juridiques et comptables, les frais d'intérêts, les taxes foncières et d'autres frais similaires. Les coûts accessoires doivent être ajoutés au coût ou au coût en capital, selon le cas, du bâtiment auquel ils se rapportent. Le fonds de terre connexe correspond au fonds de terre sous-jacent au bâtiment ou au fonds de terre qui, selon le cas :

Le chapitre 3 du guide T4036, Revenus de location, contient de l'information additionnelle sur les coûts accessoires, y compris sur l'exception possible à cette règle dans le cas d'un immeuble locatif.

Achat avec reprise

1.47 Il arrive parfois qu'une personne acquière un bien amortissable pour une contrepartie qui comprend le transfert d'un bien (par exemple, un achat avec reprise). Le paragraphe 13(33) prévoit, pour un bien acquis après novembre 1992, que la partie du coût imputable au transfert ne peut pas dépasser la juste valeur marchande du bien transféré.

Coût en capital réputé

1.48 Un contribuable peut devoir engager des coûts au titre du capital relativement à un bien visé par règlement qui appartient à une autre personne, ou pour la construction ou le droit d'utiliser ce bien. L'alinéa 13(7.5)b), en vigueur depuis le 6 mars 1996, prévoit que le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût en capital égal à ces coûts.

Exemple 4

Afin de pouvoir ériger un établissement sportif à un endroit, un contribuable construit une route qui mènera à l'établissement à un coût de 10 millions de dollars. La route appartient à la municipalité où sera situé l'établissement, mais la municipalité accorde au contribuable un accès exclusif à deux parties de la route, et ce, de façon indéfinie. Les justes valeurs marchandes de ces droits d'accès sont de 200 000 $ et de 300 000 $, respectivement.

Conséquences :

  1. Conformément à l'alinéa 13(7.5)b), le contribuable est réputé avoir acquis une route (bien de catégorie 17) à un coût égal à 10 millions de dollars.
  2. Les droits d'accès sont considérés comme faisant partie du coût en capital de la route (catégorie 17) en raison de l'alinéa 13(7.5)c). Les coûts en capital de ces droits sont réputés être de 200 000 $ et de 300 000 $, respectivement.

1.49 Les paragraphes 1102(14.2) et (14.3) du Règlement énumèrent les biens pour lesquels s'applique l'alinéa 13(7.5)b) de la Loi. Les biens visés comprennent les constructions de surface comme une route, un pont, un trottoir ou une aire de stationnement. Si le bien que détient l'autre personne n'est pas visé par les paragraphes 1102(14.2) ou (14.3), ou si le coût a été engagé avant le 7 mars 1996, un tel coût constitue généralement une dépense en capital non déductible au titre d'un bien non amortissable qui est considérée comme une dépense en capital admissible si le coût a été engagé avant le 1er janvier 2017. Cependant, si le coût a été engagé après le 31 décembre 2016, il constitue généralement un bien de la catégorie 14.1. Pour de l’information additionnelle à ce sujet, consultez le numéro 1.24 du présent chapitre et le numéro 30 du Bulletin d'interprétation IT-143R3, Sens de l'expression « dépense en capital admissible ».

Monnaies étrangères

1.50 Si un bien est acquis dans le cadre d'une opération qui prévoit un paiement en monnaie étrangère, y compris un bien situé dans un pays étranger et utilisé pour gagner un revenu, le coût du bien doit être exprimé en dollars canadiens. Le choix relatif à une monnaie fonctionnelle dont il est question au numéro 1.51 s'applique à une telle situation. Généralement, on prend le taux de change au comptant affiché à la date d'acquisition pour convertir le montant en dollars canadiens. Toutefois, les acomptes sur le prix d'achat qui sont versés avant la date d'acquisition doivent être convertis en dollars canadiens en utilisant le taux de change au comptant affiché à la date où les acomptes sont effectués. À cette fin, le paragraphe 261(1) définit le taux de change au comptant comme correspondant, de façon générale, au taux de change étranger affiché par la Banque du Canada un jour donné (ou, si le jour donné est avant le 1er mars 2017, celui affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné) ou tout autre taux de change que l'ARC juge acceptable. Les numéros 1.3 à 1.6.1 du Folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1, Monnaie de déclaration, contiennent des renseignements additionnels sur la détermination du taux de change au comptant. Les gains et pertes sur change qui découlent de paiements effectués après la date d'acquisition n'entrent pas dans le calcul du coût en capital du bien.

1.51 À certaines conditions, une société qui réside au Canada peut choisir de produire une déclaration aux fins de l’impôt dans une monnaie autre que le dollar canadien. Dans un tel cas, on doit prendre en compte les dispositions de l'article 261 lorsqu'il s'agit de déterminer ou de convertir le coût du bien. Pour en savoir plus, consultez le Folio de l'impôt sur le revenu S5-F4-C1.

1.52 Dans le cas où, après 1992, un contribuable commence à résider au Canada et possède un bien amortissable situé à l'étranger, le contribuable est réputé, conformément aux alinéas 128.1(1)b) et c), avoir disposé du bien immédiatement avant d'être devenu résident à un montant égal à sa juste valeur marchande et de l'avoir acquis de nouveau pour le même montant. En conséquence, le coût en capital du bien amortissable aux fins de la DPA correspond à sa juste valeur marchande, laquelle est établie immédiatement avant le moment où le contribuable commence à résider au Canada et est exprimée en dollars canadiens. Cette mesure ne s'applique pas à une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe 128.1(1.1), ni à un particulier relativement à un bien visé à l'un des sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv).

1.53 Dans le cas d'un contribuable qui est une société ou une fiducie, l'alinéa 128.1(1)a) prévoit que son année d'imposition est réputée avoir pris fin immédiatement avant le moment où il a commencé à résider au Canada et qu'une nouvelle année d'imposition est réputée avoir commencé à ce moment où il a commencé à résider au Canada. Même si ces mesures s'appliquent après 1992, l'article 128.1 peut s'appliquer plus tôt à une société qui fait le choix d'être assujettie au paragraphe 250(5.1) pour les années d'imposition avant 1993. Dans un tel cas, cela s'applique à la société à partir du moment de la prorogation.

1.54 Avant 1993, dans le cas où un contribuable a commencé à résider au Canada et possédait un bien amortissable situé dans un pays étranger, lequel bien était utilisé pour gagner un revenu dans ce pays, et a continué de l'être, le coût en capital du bien aux fins de la DPA correspond à son coût. Le coût du bien doit être converti en dollars canadiens de la façon indiquée au numéro 1.50. Le coût en capital n'est réduit d'aucune provision pour amortissement admise dans ce pays étranger.

Coût de démolition

1.55 Si l'on démolit un vieil immeuble longtemps utilisé par un contribuable en vue de gagner un revenu pour en construire un nouveau, le coût de la démolition n'est pas considéré comme faisant partie du coût en capital du nouvel immeuble (sauf si le contribuable le désire), mais il peut être admis comme dépense pour l'année.

1.56 Un contribuable peut aussi acquérir une propriété et, peu après, démolir le bâtiment qui s'y trouve. Il s'agit alors de déterminer si le bâtiment devrait être classé comme un bien amortissable. Si l'acheteur démolit le bâtiment sans l'avoir auparavant utilisé pour gagner un revenu, le bâtiment ne peut pas être considéré comme un bien amortissable. De même, si le bâtiment n'a été utilisé pour gagner un revenu que pendant une courte période avant sa démolition, il est probable qu'il ne soit pas considéré comme un bien amortissable, à moins que le contribuable puisse clairement établir que l'acquisition du bâtiment avait comme but premier de gagner ou de produire un revenu. Le Bulletin d'interprétation IT-485 traite de la position de l'ARC à l'égard des coûts de démolition d'un immeuble acquis accessoirement lors de l'achat d'un terrain.

Bâtiments ou autres structures

1.57 Dans le cas où un bâtiment ou une autre structure est érigé par un contribuable, ou pour lui, sur un terrain lui appartenant, ou dans le cas que vise l'alinéa 1102(5)a) du Règlement où un contribuable érige un bâtiment ou une autre structure, y effectue des rajouts ou lui apporte des modifications, le contribuable est considéré comme ayant acquis le bâtiment ou l'autre structure, à une date donnée, à un coût n'excédant pas, selon le cas :

  1. les coûts de construction qu'il a engagés jusqu'à cette date, y compris le coût des matériaux qui ont été utilisés, mais sans comprendre les retenues de garantie qui constituent des dettes conditionnelles (p. ex. une retenue de garantie selon laquelle le travail doit être approuvé par l'architecte ou l'ingénieur du contribuable avant le paiement);
  2. les montants basés sur l'avancement des travaux qui lui ont été facturés jusqu'à cette date, nets de toute retenue de garantie qui constitue une dette conditionnelle.

Même si l'on peut considérer un bâtiment ou une autre structure (ou une partie de celle-ci) qui est en construction comme ayant été acquis, la DPA qu'un contribuable peut demander est toujours soumise aux règles sur les biens prêts à être mis en service.

Réduction du coût en capital

Aide ou paiements incitatifs

1.58 Un contribuable peut avoir reçu une aide ou un paiement incitatif, ou y avoir droit, à l'égard d'un bien amortissable ou pour son acquisition. Le cas échéant, le contribuable doit peut-être réduire le coût en capital du bien à l'égard duquel l'aide ou le paiement incitatif a été reçu, ou ajouter à son revenu le montant de l'aide reçue. Consultez le Bulletin d'interprétation IT-273R2, Aide gouvernementale – Observations générales, pour de l'information additionnelle sur toute aide reçue, y compris la remise d'une dette visée à l'article 80, ou remboursée.

Rajustements de prix

1.59 Dans le cas où un contribuable acquiert un bien amortissable et que, par la suite, le vendeur accepte de réduire le montant dû conformément au rajustement négocié du prix d'achat, il faut réduire le coût en capital du bien du montant de la diminution de prix au début de l'année d'imposition au cours de laquelle le redressement du prix est survenu. En raison de la réduction du coût en capital, la FNACC de la catégorie de biens en cause est réduite du même montant au même moment (pour de l'information additionnelle sur les conséquences découlant de l'application d'une clause de rajustement de prix, consultez les numéros 1.8 et 1.9 du Folio de l'impôt sur le revenu S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix). Cependant, les dispositions de l'article 80 s'appliquent s'il est établi que le redressement du prix constitue une véritable remise de dette plutôt qu'une réduction du prix d'achat.

Autres observations concernant le coût en capital

1.60 Dans certains cas, le coût en capital d'un bien amortissable peut être établi ou modifié par des dispositions précises de la Loi. Par exemple, l'alinéa 13(7)e) prévoit des règles spéciales qui s'appliquent au bien amortissable acquis d'une personne ou d'une société de personnes avec qui le contribuable avait un lien de dépendance. Le cas échéant, le coût en capital du bien pour l'acheteur, aux fins de la DPA, correspond au coût pour le vendeur auquel on ajoute la moitié du gain en capital.

1.61 Le tableau suivant énumère d'autres dispositions de la Loi qui permettent d'établir ou de modifier le coût en capital et les publications qui donnent des précisions sur leur application.

Dispositions qui permettent d'établir ou de modifier le coût en capital et les publications connexes
Disposition Objet Publication
13(7) Bien converti en un bien à l'inventaire, et vice versa IT-102R2
13(7)e), 85 Acquisition avec lien de dépendance, transfert de biens à une société IT-291R3
13(7)g) Voiture de tourisme avec un coût supérieur à 20 000 $ IT-521R
13(7.1) Réception de paiements incitatifs ou d'autres formes d'aide IT-273R2
20(1)a), aa) Coût du défrichement ou du nivellement IT-485
44 Bien de remplacement, expropriation de biens Folio S3-F3-C1
69(1) Bien acquis d'une personne avec lien de dépendance Folio S4-F3-C1
69(1) Biens acquis dans le cadre d'un don ou d'un héritage IT-209R
74.1 Transfert de biens en faveur de l'époux ou du conjoint de fait  IT-511R
80 Gain d'un débiteur en raison d'un règlement de dette IT-293R
98(3) Attribution de biens à la dissolution d'une société de personnes IT-471R
107(2) Biens distribués par une fiducie à un bénéficiaire du capital  IT-209R

Fraction non amortie du coût en capital

1.62 La fraction non amortie du coût en capital à un moment donné pour un contribuable à l'égard des biens amortissables d'une catégorie prescrite est établie au moyen de la formule que prévoit le paragraphe 13(21). La FNACC à l'égard d'une catégorie prescrite donnée correspond à l'excédent éventuel du total des montants à ajouter (éléments A à D.1) sur le total des montants à soustraire (éléments E à K). La FNACC d'une catégorie de biens amortissables change toutes les fois où a lieu un événement qui touche l'un des éléments de la formule.

1.63 La FNACC d'une catégorie de biens amortissables donnée sert de base au calcul de la DPA que l'on peut demander. Il s'agit d'un compte cumulatif qui tient compte de tous les ajouts, les dispositions et les DPA demandées pour la catégorie en question. Les dispositions de la Loi qui servent à calculer la FNACC servent également à calculer la somme à inclure dans le revenu en application du paragraphe 13(1), en tant que récupération de la DPA, ou la somme à déduire du revenu aux termes du paragraphe 20(16), en tant que perte finale.

Montants à ajouter à la FNACC

1.64 Les facteurs qui font augmenter la FNACC d'une catégorie de biens donnée d'un contribuable correspondent aux éléments A à D.1 de la formule du paragraphe 13(21). Dans le présent exposé, un bien désigne un bien amortissable d'une catégorie. Ces éléments sont les suivants :

A : le coût en capital, pour le contribuable, de chaque bien acquis avant le moment du calcul de la FNACC;

B : chaque somme incluse dans le revenu du contribuable en tant que récupération de la DPA au titre de la catégorie pour toute année d'imposition qui précède le moment du calcul de la FNACC;

C : toute aide remboursée, en vertu d'une obligation, après la disposition du bien donné et qui aurait autrement été ajoutée au coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.1)d);

D : tout montant au titre d'un paiement incitatif, d'une aide ou d'une autre somme que vise l'alinéa 12(1)x) qu'a reçu le contribuable, qui a été remboursé en vertu d'une obligation après la disposition du bien donné et qui aurait autrement été ajouté au coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.4)b);

D.1 : tout montant payable après le 23 février 1998 qu'a payé le contribuable avant le moment du calcul de la FNACC au titre d'un droit compensateur ou antidumping en vigueur ou proposé sur un bien donné.

Montants à soustraire de la FNACC

1.65 Les facteurs qui font diminuer la FNACC d'une catégorie de biens donnée d'un contribuable correspondent aux éléments E à K de la formule du paragraphe 13(21). Comme on le mentionne ci-dessus, un bien désigne un bien amortissable d'une catégorie en particulier. Ces éléments sont les suivants :

E : l'amortissement (DPA) total accordé au contribuable, y compris toute perte finale, au titre de la catégorie avant le moment du calcul de la FNACC;

E.1 : tout montant devant être déduit de la FNACC, pour le contribuable, de la catégorie (autrement qu'en raison d'une réduction du coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable) au moment du calcul de la FNACC, ou antérieurement, par l'effet des règles sur les remises de dettes contenues au paragraphe 80(5);

F : pour chacune des dispositions de biens du contribuable (sauf un avoir forestier) qui sont survenues avant le moment du calcul de la FNACC, le moins élevé des montants suivants :

  1. l'excédent du produit de disposition du bien sur le montant des frais relatifs à la disposition;
  2. le coût en capital du bien pour le contribuable;

G : pour chacune des dispositions d'un avoir forestier du contribuable qui sont survenues avant le moment du calcul de la FNACC, l'excédent du produit de disposition sur le montant des frais relatifs à la disposition;

H : pour un bien minier de la catégorie 28 d'un exploitant minier, le montant du revenu tiré de l'exploitation de la mine qui était exonéré d'impôt aux termes de l'article 28 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, tel qu'il était libellé avant le 29 octobre 1985, si le contribuable a choisi, conformément à l'article 1100A du Règlement, de demander une DPA accélérée pour cette catégorie;

I : chacun des montants accordés au contribuable comme crédit d'impôt à l'investissement au titre d'un bien pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment du calcul de la FNACC et après la disposition du bien par le contribuable;

J : chacune des sommes qui constituent de l'aide que le contribuable a reçue (ou avait droit de recevoir) après la disposition du bien, dans la mesure où l'aide aurait réduit le coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.1)f);

K : chacun des montants que le contribuable a reçus après le 23 février 1998 et avant le moment du calcul de la FNACC à titre de remboursement d'un montant ajouté à la FNACC de la catégorie par l'effet de l'élément D.1.

Calcul de la DPA

1.66 Comme le prévoit le paragraphe 13(21), la FNACC d'une catégorie à un moment donné correspond à l'excédent (le cas échéant) de tous les montants à ajouter sur tous ceux à soustraire, et ce, depuis la création de la catégorie. Cependant, la plupart des contribuables ont comme pratique de considérer la FNACC à la fin de l'année d'imposition précédente comme la FNACC au début de l'année d'imposition en cours. De cette façon, le contribuable n'a qu'à ajouter et à soustraire les montants pertinents de l'année en cours lorsqu'il calcule la FNACC à la fin de celle-ci. Pour en savoir plus sur cette façon de calculer la FNACC et la DPA, consultez le chapitre 4 du guide T4002, Revenus d'entreprise ou de profession libérale.

Disposition d'un bien amortissable

1.67 La disposition d'un bien amortissable représente une diminution de la FNACC en application de l'élément F de la formule. La disposition de ce bien est également soumise aux dispositions de la Loi qui visent les gains et les pertes en capital. Si un contribuable dispose d'un bien amortissable dont le produit de disposition dépasse son coût en capital pour lui, il peut en découler un gain en capital conformément à l'alinéa 39(1)a), sous réserve des règles transitoires spéciales que prévoit l'article 20 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu. Cependant, toute perte que subit un contribuable par suite de la disposition d'un bien amortissable est expressément exclue dans le calcul de sa perte en capital, conformément à l'alinéa 39(1)b), de sorte qu'aucune déduction n'est permise à l'égard de la perte.

Sens à donner à « disposition » et « produit de disposition »

1.68 Le paragraphe 248(1) prévoit ce que signifie le terme disposition pour l'application de la Loi. Une disposition comprend toute opération ou tout événement donnant droit à un contribuable au produit de disposition d'un bien.

1.69 On trouve une définition de l'expression produit de disposition aux endroits suivants :

Ces définitions ne sont pas exhaustives. D'autres situations peuvent donner lieu à une disposition. Par conséquent, il peut y avoir des produits de disposition d'autres types que ceux énumérés au paragraphe 13(21) ou à l'article 54.

1.70 Dans certains cas, la disposition ou le produit de disposition d'un bien amortissable peuvent être déterminés par des dispositions particulières de la Loi. Par exemple, selon les paragraphes 13(4) et 44(1), un contribuable peut choisir de reporter la constatation d'un revenu ou d'un gain en capital qui découle de la disposition involontaire d'un ancien bien. Un report est également possible dans le cas où l'on dispose d'un ancien bien d'entreprise de façon volontaire, et que l'on acquiert un bien de remplacement. Si toutes les conditions applicables sont remplies, ces règles permettent à un contribuable qui a disposé d'un bien de relocaliser son entreprise sans subir immédiatement des conséquences fiscales.

1.71 Le tableau suivant énumère d'autres dispositions de la Loi qui permettent d'établir ou de modifier un produit de disposition et les publications qui donnent des précisions sur leur application.

Dispositions qui permettent d'établir ou de modifier un produit de disposition et les publications connexes
Disposition Objet Publication
3b) Gain ou perte en capital découlant de la disposition, par un particulier, d'un bien d'entreprise Guide T4037
13(7) Conversion de bien, autre qu'un bien immobilier, en un bien à l'inventaire, et vice-versa IT-102R2
13(21) Dédommagement pour la perte d'un bien utilisé dans une entreprise IT-273R2
13(21) Disposition sans contrepartie  IT-460
40(2) Résidence principale Folio S1-F3-C2
43 Disposition partielle

IT-264R

IT-264RSR

44 Bien de remplacement, échange de biens Folio S3-F3-C1
50(1) Créance au titre du capital reconnue comme mauvaise  IT-159R3
70 Transfert intergénérationnel d'un bien agricole au décès IT-349R3
70(5) Convention d'achat-vente IT-140R3
73(3.1) Transfert d'un bien agricole en faveur d'un enfant  IT-268R4
74.1(1) Transfert et prêt d'un bien en faveur d'un époux ou conjoint de fait  IT-511R
74.1(2) Transfert et prêt d'un bien en faveur d'un mineur avec qui on est lié IT-510
85 Transfert d'un bien en faveur d'une société IT-291R3

Disposition partielle d'un bien

1.72 Il peut être nécessaire de calculer un gain ou une perte par suite de la disposition d'une partie d'un bien. La disposition d'une partie d'un bien peut signifier la disposition d'une partie matérielle du bien ou la disposition d'une participation indivise dans celui-ci. L'article 43 prévoit que le prix de base rajusté (PBR) de la totalité du bien immédiatement avant la disposition doit être répartie de façon raisonnable entre la partie du bien dont on dispose et celle que l'on conserve. L'article 54 définit ce qu'on entend par PBR pour l'application de la Loi. Dans le cas d'un bien amortissable, l'article 54 définit son PBR comme correspondant à son coût en capital, mais sans faire mention des rajustements prévus à l'article 53. La détermination du coût en capital d'un bien en diverses circonstances est abordée au numéro 1.45.

Disposition d'une partie dont le coût en capital peut être établi avec précision

1.73 Dans le cas d'un contribuable qui ne dispose que d'une partie d'un bien d'une catégorie prescrite (autre qu'un avoir forestier au sens visé au paragraphe 13(21)), le coût en capital de la partie disposée doit être établi aux fins de calculer les éléments suivants :

Pour cela, il faut tenir compte de la règle de répartition que prévoit l'article 43 pour effectuer ces calculs. Une disposition partielle n'entraîne aucune réduction du coût en capital dont fait mention l'élément A de la formule pour calculer la FNACC. En effet, l'élément A renvoie au coût en capital de tous les biens d'une catégorie prescrite qui ont été acquis avant le moment de calculer la FNACC. Cela comprend tous les biens dont on a déjà disposé en totalité ou en partie.

1.74 L'exemple 5 illustre la façon d'appliquer les principes susmentionnés dans le cas où un contribuable dispose d'une partie matérielle d'un bien amortissable (autre qu'un avoir forestier) et qu'il est possible de déterminer avec précision le coût en capital de la partie disposée et de celle conservée.

Exemple 5

Un contribuable dont l'exercice financier se termine le 31 mai possède un bien amortissable qui constitue le seul bien de sa catégorie. L'annexe servant au calcul de la DPA au 31 mai 2014 affiche ce qui suit :

Coût en capital du bien de la catégorie 15 000 $
Moins : total de la DPA accordée (10 000 $)
FNACC de la catégorie 5 000 $

Évènement 1 : Le 1er juin 2014, le contribuable a vendu la moitié du bien pour une somme de 17 000 $. Le coût en capital de la partie dont il a disposé correspondait à 50 % du coût en capital du bien en entier immédiatement avant la vente. Le contribuable a engagé des frais pour la vente de 1 000 $.

Question : Quel est le gain en capital qui a découlé de la vente, et quelles sont la FNACC et toute récupération de l'amortissement à la fin de l'exercice?

Conséquences :

(i) Calcul du gain en capital – Évènement 1
Produit de disposition, le 1er juin 2014 17 000 $
Moins : 
Coût en capital de la partie vendue, immédiatement avant la disposition selon l'article 43 (7 500 $)
Frais de vente (1 000 $)
 
 
 
(8 500 $)
Gain en capital (alinéa 39(1)a)) 8 500 $
(ii) Calcul de la récupération de la DPA et de la FNACC au 31 mai 2015 – Évènement 1
Coût en capital de tous les biens de la catégorie (élément A) 15 000 $
Plus : Récupération de la DPA des années d'imposition précédentes (élément B) NUL
Moins : Total de la DPA accordée avant la fin de l'exercice (élément E) (10 000 $)
Moins : Le moins élevé des deux montants suivants (élément F) :
  • Produits de toutes les dispositions avant la fin de l'exercice (17 000 $ - 1 000 $) = 16 000 $
  • Coût en capital de la partie du bien vendue (article 43) = 7 500 $
 
 
(7 500 $)
Récupération de la DPA (paragraphe 13(1))  (2 500 $)
FNACC de la catégorie NUL

Évènement 2 :

Le 1er juillet 2015, le contribuable a vendu la seconde moitié du bien pour une somme de 18 000 $. Le coût en capital de cette partie, selon le numéro a) ci-dessus, correspondait à 50 % du coût en capital du bien en entier. Le contribuable a engagé des frais de 1 200 $ pour la vente.

Question : Quel est le gain en capital qui a découlé de la vente, et quelles sont la FNACC et toute récupération de l'amortissement à la fin de l'exercice?

Conséquences :

(i) Calcul du gain en capital – Évènement 2
Produit de disposition, le 1er juillet 2015 18 000 $
Moins :
Coût en capital de la partie vendue, immédiatement avant la disposition selon l'article 43 (7 500 $)
Frais de vente (1 200 $)
 
 
(8 700 $)
Gain en capital (alinéa 39(1)a)) 9 300 $
(ii) Calcul de la récupération de la DPA et de la FNACC au 31 mai 2016 – Évènement 2
Coût en capital de tous les biens de la catégorie (élément A) 15 000 $
Plus : Récupération de la DPA des années d'imposition précédentes (élément B) 2 500 $
Moins : Total de la DPA accordée avant la fin de l'exercice (élément E) (10 000 $)
Moins : Le moins élevé des deux montants suivants (élément F) :
  • Produits de toutes les dispositions avant la fin de l'exercice (35 000 $ moins le total des frais de vente de 2 200 $) = 32 800 $
  • Coût en capital des deux parties vendues (article 43) = 15 000 $
 
 
(15 000 $)
Récupération de la DPA (paragraphe 13(1))  (7 500 $)
FNACC de la catégorie   NUL

 

Disposition d'une partie dont le coût en capital ne peut pas être établi avec précision

1.75 Dans certains cas où un contribuable ne dispose que d'une partie d'un bien amortissable (autre qu'un avoir forestier), il peut être impossible d'établir avec précision le coût en capital de la partie disposée. Le cas échéant, l'article 43 exige que l'on attribue à la partie du bien vendue la fraction du coût en capital de la totalité du bien qu'il est raisonnable d'attribuer à la partie vendue.

Attribution raisonnable

1.76 Afin de déterminer la part proportionnelle du coût en capital d'un bien amortissable, une méthode consiste à effectuer un calcul au prorata basé sur les justes valeurs marchandes courantes. L'exemple 6 illustre ce calcul.

Exemple 6

Un contribuable a un bien amortissable dont le coût en capital est de 42 000 $. Il dispose d'une partie du bien pour la somme de 18 000 $. Au moment de la disposition, la partie restante était évaluée à 66 000 $.

Conséquences :

Le coût en capital de la partie disposée, aux fins de l'alinéa b) de l'élément F de la formule pour calculer la FNACC, est égal à 9 000 $ :

18 000 $ x [42 000 $/(18 000 $ + 66 000 $)] = 9 000 $

1.77 La méthode exposée dans l'exemple 6 pour répartir au prorata le coût en capital d'un bien amortissable ne convient cependant pas dans tous les cas. Par exemple, s'il est impossible d'établir la valeur des différentes parties d'un même bien, il faudra déterminer ce qui constitue une répartition raisonnable du coût en capital du bien entre la partie disposée et la partie restante, ce qui est une question de fait. En outre, dans le cas où un contribuable a engagé avant la disposition des dépenses qui se rapportent exclusivement à une partie donnée du bien, il ne serait pas raisonnable d'effectuer la répartition proportionnelle sans d'abord exclure les dépenses du coût en capital. Après avoir effectué la répartition, on doit alors rajouter le montant des dépenses au coût en capital de la partie disposée ou de la partie restante, selon le cas.

Disposition partielle d'un avoir forestier

1.78 Dans le cas où un contribuable ne dispose qu'en partie d'un avoir forestier (au sens visé au paragraphe 13(21)), il n'est pas nécessaire d'appliquer la règle de répartition prévue à l'article 43. Conformément au sous-alinéa 39(1)a)(iv), le gain en capital d'un contribuable ne comprend pas le gain tiré de la disposition d'un avoir forestier. Au lieu de cela, selon l'élément G de la formule pour calculer la FNACC, le produit de disposition net d'un avoir forestier, en tout ou en partie, réduit la FNACC pour un contribuable des biens de la catégorie 33 de l'annexe II. Conformément au paragraphe 13(1), le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année tout solde de la FNACC qui est négatif à la fin de l'année d'imposition.

Disposition réputée au moment où on cesse de résider au Canada

1.79 Conformément au paragraphe 128.1(4), un contribuable qui cesse de résider au Canada est réputé avoir disposé de certains biens à leur juste valeur marchande. Le contribuable est également réputé avoir acquis de nouveau les biens pour le même montant. Il peut découler de ces dispositions réputées un gain en capital, une récupération de la DPA ou une perte finale. Le contribuable doit tenir compte des montants pertinents dans le calcul de son revenu. Le site Web de l'ARC contient de l'information additionnelle concernant les émigrants aux pages Départ du Canada (émigrants) et Statut de résidence d'une société.

Contrepartie mixte

Répartition de montants en contrepartie d'un bien, de services ou d'une clause restrictive

1.80 Dans le cas où un montant est reçu ou à recevoir en partie pour un bien, des services ou une clause restrictive, et en partie pour d'autre chose, l'article 68 s'applique à la répartition du montant. L'article permet à l'ARC de modifier la répartition du produit de disposition si elle détermine que la répartition n'est pas raisonnable. Dans le cas d'un bien amortissable, les dispositions de l'article 68 peuvent s'appliquer à une contrepartie reçue pour :

L'article 68 ne s'applique pas à une clause restrictive qu'un contribuable a accordée par écrit avant le 27 février 2004 à une personne avec qui il n'a aucun lien de dépendance.

1.81 La répartition doit être raisonnable, compte tenu de la position relative des deux parties à l'opération. La répartition doit également se baser sur les faits propres à chaque cas et tenir compte de la juste valeur marchande des biens et des services en cause. L'ARC peut procéder à une nouvelle répartition d'une contrepartie entre biens de différents types ou catégories, ou entre biens et services, si elle estime que toutes ou quelques-unes des valeurs précisées ne sont pas raisonnables. Cela peut se produire même dans le cas d'une entente qui précise une valeur pour chaque type ou catégorie de biens ou de services et que la contrepartie totale pour l'ensemble de la vente est raisonnable. Cependant, si des parties n'ont aucun lien de dépendance entre elles, l'entente qu'elles ont conclue est une bonne indication que la répartition indiquée est raisonnable. La répartition effectuée par le contribuable est davantage appuyée s'il apparaît clairement qu'elle est le fruit de négociations difficiles entre les parties. Toutefois, cela n'est pas toujours le cas. Reportez-vous au numéro 1.86 pour des observations sur l'application du paragraphe 13(21.1).

Contrepartie globale pour un bien immobilier

1.82 L'article 68 s'applique pour répartir entre un fonds de terre et un bâtiment un montant forfaitaire reçu pour en avoir disposé. Comme l'illustre l'exemple 7, l'ARC doit considérer la transaction tant du point de vue du vendeur que de celui de l'acheteur.

Exemple 7

M. C possède une propriété commerciale qui sert à son entreprise. Il achète la propriété commerciale voisine pour 330 000 $. La propriété acquise comprend le fonds de terre et un vieil entrepôt. Le bâtiment nécessite des réparations importantes, même si le vendeur l'utilisait toujours pour entreposer de la marchandise. Des terrains vacants de grandeur similaire dans le même secteur étaient évalués à environ 300 000 $. M. C n'était pas intéressé au bâtiment, mais était prêt à payer une prime pour le fonds de terre en raison de sa proximité avec son entreprise actuelle.

Peu après avoir conclu l'achat, M. C démolit le bâtiment afin de construire un stationnement plus vaste pour sa propriété qui lui est adjacente. Il attribue la totalité du prix de vente de 330 000 $ au fonds de terre uniquement.

Conséquences :

Il peut être raisonnable de conclure que l'achat visait essentiellement le fonds de terre et que le prix n'était que pour le fonds de terre, même si le bâtiment pouvait toujours servir et avoir une certaine valeur pour le vendeur. Afin de déterminer le caractère raisonnable de la répartition du prix d'achat, on doit prendre en compte le fait que M. C a démoli le bâtiment peu après l'acquisition. Cependant, en se fondant sur la valeur des terrains vacants similaires dans le secteur, il apparaît plus raisonnable de conclure que le montant de 30 000 $ versé en sus de la juste valeur marchande était pour le bâtiment. En d'autres mots, malgré les raisons spéciales que l'acheteur avait pour vouloir la propriété en question, on ne considérerait pas la démolition, prise isolément, comme un élément permettant de conclure que le prix d'achat n'était que pour le fonds de terre. Ainsi, en pareil cas, l'acheteur serait réputé avoir payé le montant en sus pour le bâtiment, conformément à l'article 68.

1.83 Si un bâtiment était démoli sans avoir été utilisé aux fins de gagner ou de produire un revenu, il n'aurait probablement pas été un bien amortissable pour l'acheteur, en raison de l'alinéa 1102(1)c) du Règlement. En conséquence, l'acheteur ne serait pas admissible à une DPA ni à une perte finale. La démolition du bâtiment serait plutôt considérée comme une disposition qui pourrait donner lieu à une perte en capital pour l'acheteur.

1.84 Dans le cas où un bâtiment n'est pas démoli immédiatement après son achat, les faits et les circonstances détermineront si une partie du prix d'achat se rapportait au bâtiment et si celui-ci était un bien amortissable. En plus de la juste valeur marchande des biens en cause, l'ARC tiendra compte d'autres facteurs, dont les suivants :

Produit de disposition réputé d'un bâtiment

1.85 Dans le cas où un bâtiment est vendu pour un produit inférieur à sa part proportionnelle de la FNACC de sa catégorie, la Loi prévoit des règles spéciales pour répartir le produit de disposition entre le fonds de terre et le bâtiment. Ces règles visent à limiter toute perte finale éventuelle et peuvent entraîner la récupération de la DPA demandée antérieurement.

1.86 Les alinéas 13(21.1)a) et b) prévoient des règles qui s'appliquent si le produit tiré de la vente d'un bâtiment (y compris le produit de disposition déterminé en application de l'article 68) est inférieur au montant le moins élevé entre le coût indiqué et le coût en capital du bâtiment immédiatement avant la disposition. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où le fonds de terre sous-jacent au bâtiment a toujours appartenu à une personne avec qui le propriétaire du bâtiment n'a aucun lien de dépendance.

Disposition du bâtiment et du fonds de terre dans la même année

1.87 L'alinéa 13(21.1)a) s'applique dans le cas où l'on dispose du bâtiment et du fonds de terre dans la même année d'imposition, mais pas nécessairement au même moment. Dans ce contexte, le fonds de terre comprend celui sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l'usage qui en est fait (le fonds de terre connexe). Selon l'alinéa 13(21.1)a), le total du produit doit être réparti entre le bâtiment et le fonds de terre. Cela vise principalement à empêcher qu'aucune perte ne puisse être déduite au titre de la disposition du bâtiment, à moins qu'il ne soit établi qu'aucun gain n'est déclaré au titre du fonds de terre.

1.88 L'alinéa 13(21.1)a) peut également s'appliquer dans le cas où la personne disposant du fonds de terre connexe a un lien de dépendance avec le propriétaire du bâtiment. Cependant, ce sera le cas seulement si la disposition se produit dans une période coïncidant avec l'année d'imposition du propriétaire du bâtiment qui comprend le moment de la disposition du bâtiment.

1.89 Pour appliquer cette règle, il faut d'abord calculer les coûts indiqués du fonds de terre et du bâtiment. Selon la définition que prévoit le paragraphe 248(1), le coût indiqué du fonds de terre correspond à son PBR. En ce qui concerne le bâtiment, son coût indiqué est établi comme suit, selon le cas :

(X/Y) x Z

où :

X correspond au coût en capital du bien;
Y correspond au coût en capital de tous les biens de la catégorie dont on n'a pas disposé antérieurement;
Z correspond à la FNACC de la catégorie.

1.90 Normalement, en application des alinéas 13(7)b), d) et e), le coût en capital d'un bien amortissable peut être limité à un montant qui est inférieur à sa juste valeur marchande dans les cas où :

Cependant, afin de déterminer la partie de la FNACC qui correspond au bâtiment à l'aide de la formule énoncée au numéro 1.89, ces restrictions ne s'appliquent pas. Le coût en capital du bâtiment tiendra plutôt compte de son acquisition (ou acquisition partielle) à la juste valeur marchande.

1.91 Conformément à l'alinéa 13(21.1)a), le produit de disposition du bâtiment à un moment donné est réputé correspondre au moins élevé de A et B :

A = l'excédent, s'il y a lieu :

  1. du total des montants suivants :
    1. la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné;
    2. la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition;
    sur 
  2. le moins élevé des montants suivants :
    1. la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant d'en disposer;
    2. le coût indiqué du fonds de terre déterminé par ailleurs moins les gains en capital découlant des dispositions de ce fonds de terre survenues au cours des trois années précédentes entre le contribuable et une personne avec qui il a un lien de dépendance;

B = le plus élevé des deux montants suivants :

  1. la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné;
  2. le moins élevé des montants suivants :
    1. le coût indiqué du bâtiment;
    2. le coût en capital, pour le contribuable, du bâtiment immédiatement avant sa disposition.

1.92 Après avoir déterminé le produit de disposition du bâtiment, le produit de disposition du fonds de terre connexe est ensuite réputé être l'excédent du total des produits tirés de la disposition du fonds de terre et du bâtiment sur le produit de disposition réputé du bâtiment (calculé conformément au numéro 1.91). On détermine le coût indiqué du fonds de terre (PBR) pour l'acheteur sans tenir compte des règles que prévoit le paragraphe 13(21.1). L'exemple 8 illustre l'application des règles contenues à l'alinéa 13(21.1)a).

Exemple 8

Un contribuable vend un bâtiment et le fonds de terre en 2015 pour un montant total de 500 000 $. Les biens ont les attributs respectifs suivants :

Bâtiment
Coût en capital : 200 000 $
Coût indiqué (FNACC) : 180 000 $

Fonds de terre
Juste valeur marchande (JVM) : 400 000 $
PBR : 300 000 $

 

Conséquences :

Conformément à l'alinéa 13(21.1)a), le produit de disposition réputé du bâtiment correspond au moins élevé de A et B, où :

A = l'excédent, s'il y a lieu :

  • du total de la JVM du bâtiment (100 000 $) et de la JVM du fonds de terre (400 000 $)

sur

  • le moins élevé de la JVM du fonds de terre (400 000 $) et du PBR du fonds de terre (300 000 $)

 

A = (100 000 $ + 400 000 $) - 300 000 $

A = 200 000 $

 

B = le plus élevé des deux montants suivants :

  • la JVM du bâtiment (100 000 $)
  • le moins élevé du coût indiqué du bâtiment (180 000 $) et du coût en capital du bâtiment (200 000 $)

B = le plus élevé de 100 000 $ et de 180 000 $

B = 180 000 $

 

Le produit de disposition réputé du bâtiment = le moins élevé de A (200 000 $) et de B (180 000 $).

Par conséquent, le produit de disposition réputé du bâtiment = 180 000 $.

 

Le produit de disposition du fonds de terre est réputé correspondre à l'excédent :

du produit de disposition combiné du fonds de terre et du bâtiment (500 000 $);

sur

le produit de disposition réputé du bâtiment (le montant B ci-dessus, 180 000 $).

Produit de disposition réputé du fonds de terre :

500 000 $ - 180 000 $ = 320 000 $.

1.93 Dans le cas où la superficie du fonds de terre dont on dispose est supérieure à celle qui est nécessaire à l'usage du bâtiment, on considère que l'alinéa 13(21.1)a) ne s'applique qu'à l'égard de la partie qui est nécessaire à cet usage. En pareil cas, il faut faire une répartition raisonnable du total des produits et du total des coûts pour l'impôt relatifs au fonds de terre entre ses parties nécessaire et excédentaire, afin de pouvoir effectuer les calculs susmentionnés.

Disposition du bâtiment et du fonds de terre dans des années différentes

1.94 L'alinéa 13(21.1)b) prévoit une deuxième règle dans le cas où l'on ne dispose pas dans la même année d'imposition du bâtiment et du fonds de terre connexe nécessaire à son usage. La règle s'applique si le fonds de terre appartenait, à un moment donné avant la disposition du bâtiment, au contribuable ou à une personne avec qui il avait un lien de dépendance. Le produit de disposition réputé du bâtiment aux fins de déterminer la FNACC des biens restants de la catégorie (ou la perte finale si le bâtiment était le dernier bien contenu dans la catégorie) correspond au total des éléments A et B :

A = le produit de disposition (PD) déterminé par ailleurs;
B = la moitié de l'excédent du montant le plus élevé entre le coût indiqué (FNACC) du bâtiment et sa juste valeur marchande sur le PD déterminé par ailleurs.

Le produit de disposition du fonds de terre n'est pas réduit en application de cette règle. L'exemple 9 illustre le fonctionnement des règles énoncées à l'alinéa 13(21.1)b).

Exemple 9

En 2014, un contribuable vend un bâtiment qui est un bien locatif pour 100 000 $. Le contribuable vend le fonds de terre l'année suivante pour 400 000 $.

Bâtiment
Juste valeur marchande (JVM) : 100 000 $
Coût en capital : 200 000 $
Coût indiqué (FNACC) : 180 000 $

Fonds de terre
JVM : 400 000 $
PBR : 300 000 $

 

Conséquences :

Conformément à l'alinéa 13(21.1)b), le produit de disposition réputé du bâtiment correspond au total de A + B, où :

A = le produit de disposition (PD) déterminé par ailleurs (100 000 $)
A = 100 000 $

B = ½ de l'excédent du plus élevé des montants suivants :

  1.  (i) le coût indiqué (FNACC) (180 000 $)
  2.  (ii) la JVM du bâtiment (100 000 $)

sur

le PD déterminé par ailleurs (A) (100 000 $)

B= ½ de (180 000 $ - 100 000 $)
B = 40 000 $

Le produit de disposition réputé du bâtiment correspond au total de A (100 000 $) + B (40 000 $), soit 140 000 $, ce qui résulte en une perte finale réduite de 40 000 $ (180 000 $ - 140 000 $).

Récupération et perte finale

Récupération de la DPA

1.95 Selon sa définition au paragraphe 13(21), la FNACC, pour un contribuable, des biens amortissables d'une catégorie prescrite à un moment donné correspond à l'excédent, le cas échéant, du total des montants à ajouter (les éléments A à D.1 de la formule) sur le total des montants à soustraire (les éléments E à K de la formule). Si, à la fin d'une année d'imposition, le total de tous les montants à soustraire de la FNACC dépasse le total de tous les montants à ajouter, le paragraphe 13(1) prévoit que cet excédent (le solde négatif de la FNACC), que l'on appelle communément une récupération, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année. La récupération est par la suite rajoutée à l'élément B, comme l'indique le numéro 1.64, de sorte qu'un calcul de la FNACC dans l'année suivante n'entraîne pas une récupération à inclure de nouveau au revenu.

1.96 Une récupération de la DPA peut se produire dans plusieurs situations, comme les suivantes :

1.97 Si une récupération de la DPA découle de la disposition d'un bien par un contribuable dans une année donnée, mais que la contrepartie monétaire n'est pas reçue en totalité dans la même année, le contribuable doit tout de même inclure le plein montant de la récupération dans son revenu pour cette année. Aucune provision n'est prévue au titre du montant de la récupération.

Perte finale

1.98 À la fin d'une année d'imposition, il est possible que le total de tous les montants à ajouter à la FNACC d'une catégorie prescrite dépasse tous les montants à soustraire. Si le contribuable ne possède plus de bien dans cette catégorie, le paragraphe 20(16) prévoit qu'il doit déduire l'excédent (le solde positif de la FNACC), communément appelé une perte finale, dans le calcul de son revenu pour l'année. Le paragraphe 20(16) prévoit également qu'aucune DPA ne peut être demandée en application de l'alinéa 20(1)a) pour l'année au titre de cette catégorie. Une perte finale déduite en application du paragraphe 20(16) est incluse dans l'amortissement total accordé comme le définit le paragraphe 13(21). Elle fait alors partie des montants à soustraire de la FNACC, selon l'élément E de la formule, comme l'indique le numéro 1.65, de sorte que la FNACC (après déduction de la perte finale) est ramenée à un solde nul. Cela vise à empêcher que l'on puisse encore déduire la perte finale dans une année suivante.

1.99 Dans la mesure où une perte finale ne permet pas de réduire le revenu déterminé par ailleurs pour une année d'imposition donnée, elle peut servir à créer ou à accroître une perte autre qu'une perte en capital qui peut être reportée à une année précédente ou suivante, conformément à l'article 111. Le Bulletin d'information IT-232R3, Déductibilité des pertes dans l'année de la perte ou dans d'autres années, contient de l'information additionnelle sur les pertes.

Biens amortissables dont on n'a pas disposé après avoir cessé d'exploiter une entreprise

1.100 Un contribuable peut avoir cessé l'exploitation de son entreprise et posséder encore à ce moment des biens dans une catégorie. En pareil cas, s'il dispose des biens, le contribuable peut être admissible à une perte finale même si, au moment de la disposition, aucun revenu n'était tiré de l'entreprise. Le contribuable n'est toutefois pas admissible à la perte s'il n'a pas disposé de tous les biens contenus dans la catégorie. Par conséquent, si un contribuable conserve des biens d'une catégorie sans les utiliser à une autre fin, il ne peut pas déduire de perte finale à l'égard de la catégorie. De plus, le contribuable ne peut pas demander de DPA au titre des biens pour une année suivante, sauf si ces biens sont utilisés dans l'année pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, comme le requiert une déduction en application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi et du paragraphe 1100(1) du Règlement. En revanche, si le contribuable commence à utiliser un bien autrement qu'en vue de gagner un revenu, l'alinéa 13(7)a) de la Loi prévoit une disposition réputée du bien à ce moment à sa juste valeur marchande. Cette disposition réputée peut entraîner une récupération de la DPA, ou même une perte finale, s'il ne reste aucun autre bien dans la catégorie.

Aucune perte finale pour des employés

1.101 Un contribuable ne peut pas déduire de perte finale au titre d'un bien amortissable à l'égard duquel il a demandé une DPA dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi (consultez l'alinéa 8(1)j) pour les frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef, et l'alinéa 8(1)p) pour les instruments de musique). En effet, conformément au paragraphe 8(2), aucun montant n'est déductible dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi à l'exception de ceux que prévoit l'article 8, lequel ne prévoit pas la déduction d'une perte finale. Les alinéas 8(1)j) et p) permettent de déduire une partie du coût en capital de certains types de biens amortissables, autorisée par règlement, mais le Règlement n'autorise pas de perte finale.

Perte agricole restreinte et perte finale

1.102 Les dispositions que prévoit l'article 31 visent à restreindre le montant d'une perte qu'un contribuable peut déduire pour une année d'imposition à l'égard d'une entreprise agricole. Si l'article 31 s'applique et que, dans la même année, le contribuable subit une perte finale découlant de la disposition d'un bien amortissable qui servait à l'entreprise, la perte finale fait alors partie de la perte de l'année laquelle est soumise aux règles sur les pertes agricoles restreintes. Le Bulletin d'interprétation IT-232R3 et le Bulletin d'interprétation IT-322R, Pertes agricoles, abordent les règles sur les pertes agricoles restreintes.

Autres restrictions

1.103 Une perte finale qui se produit par ailleurs pour une année d'imposition peut être supprimée pour l’année par une disposition de la Loi qui modifie le montant du produit de disposition du bien amortissable dans certaines circonstances. Cela peut se produire, par exemple, par l'application des règles du paragraphe 13(21.1) ou de celles sur la minimisation des pertes que prévoit le paragraphe 13(21.2).

Voitures de tourisme coûtant plus que le montant visé par règlement

1.104 Aux fins du calcul de la DPA, l'alinéa 13(7)g) prescrit un montant maximal pour le coût en capital d'une voiture de tourisme que possède et utilise un particulier afin de gagner un revenu. Le paragraphe 248(1) définit ce que constitue une voiture de tourisme aux fins de l'application de la Loi. Les voitures de tourisme qui ont un coût qui dépasse le montant maximal prescrit appartiennent à la catégorie 10.1 de l'annexe II et sont amortissables au taux de 30 % sur solde dégressif. Le paragraphe 1101(1af) du Règlement prévoit une catégorie 10.1 distincte pour chaque voiture de ce genre. De plus, des règles spéciales sont prévues pour la récupération et la perte finale.

Aucune récupération à la disposition d'une voiture de tourisme de catégorie 10.1

1.105 Le paragraphe 13(2) prévoit que l'excédent des montants à soustraire de la FNACC sur les montants à y ajouter, à la fin d'une année d'imposition, n'a pas à être ajouté au revenu s'il se rapporte à une voiture de tourisme de catégorie 10.1. Pour empêcher une récupération de cet excédent dans une année suivante, l'excédent est réputé avoir été ajouté au revenu et fait alors partie des montants à ajouter à la FNACC lors de son calcul à la fin de l'année, comme l'indique le numéro 1.64. Cet ajout est pris en compte par l'élément B de la formule pour calculer la FNACC que prévoit le paragraphe 13(21).

Aucune perte finale à la disposition d'une voiture de tourisme de catégorie 10.1

1.106 Le paragraphe 20(16.1) de la Loi prévoit que l'excédent des montants à ajouter à la FNACC sur les montants à soustraire, à la fin d'une année d'imposition, n'est pas déductible comme perte finale s'il se rapporte à une voiture de tourisme de catégorie 10.1. Cependant, conformément au paragraphe 1100(2.5) du Règlement, un contribuable qui possède une voiture de tourisme au début d'une année et en dispose avant la fin de l'année peut réclamer une DPA correspondant à 50 % du montant qu'il aurait pu autrement déduire pour l'année au titre de la voiture s'il n'en avait pas disposé. La perte finale ainsi refusée est néanmoins incluse dans l'amortissement total accordé, au sens du paragraphe 13(21) de la Loi, et fait alors partie des montants à soustraire de la FNACC dont fait mention le numéro 1.65. Cela sert à ramener la FNACC à un solde nul. Le Bulletin d'interprétation IT-521R, Frais de véhicule à moteur déduits par des travailleurs indépendants, contient de l'information additionnelle sur les voitures de tourisme et la catégorie 10.1.

Récupération et perte finale pour une personne ne résidant pas au Canada

1.107 Dans le cas où un contribuable a acquis un bien amortissable en vue d'en tirer un revenu et commence plus tard à l'utiliser à une autre fin, l'alinéa 13(7)a) prévoit que le contribuable est réputé avoir disposé du bien à sa juste valeur marchande. Aux fins d'appliquer l'alinéa 13(7)a) à une personne qui ne réside pas au Canada, le paragraphe 13(9) prévoit que la mention de tirer un revenu vaut mention, en ce qui concerne une entreprise, de tirer un revenu d'une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de toute partie d'une entreprise exploitée au Canada.

1.108 En conséquence, si une personne qui ne réside pas au Canada change l'usage qu'il fait d'un bien d'un usage aux fins d'une entreprise, ou d'une partie d'une entreprise, exploitée entièrement au Canada à un usage à d'autres fins, il se produit une disposition réputée du bien à sa juste valeur marchande au moment du changement. Par conséquent, l'alinéa 13(7)a) s'applique à un non-résident qui exploite une entreprise à la fois au Canada et à l'étranger et qui transfère à l'étranger un bien qu'il utilise dans la partie de l'entreprise exploitée entièrement au Canada. Il s'appliquerait également à une personne qui devient non-résidente et qui ensuite transfère à l'étranger un bien qu'elle utilisait dans une entreprise exploitée entièrement au Canada. Un bien qui est utilisé à la fois pour la partie d'une entreprise exploitée entièrement au Canada, mais aussi pour la partie d'une entreprise exploitée entièrement à l'étranger, n'est habituellement pas considéré comme un bien à l'égard duquel le paragraphe 13(9) s'applique. Ce serait le cas par exemple du matériel de transport.

1.109 Si une personne qui ne réside pas au Canada dispose d'un bien qui entraîne une récupération de la DPA, elle doit inclure le montant de la récupération dans son revenu conformément aux sous-alinéas 115(1)a)(ii) ou (iii.2). Le même traitement s'applique à une disposition réputée en application du paragraphe 13(7).

1.110 Le paragraphe 115.1(1) peut avoir une incidence sur l'inclusion de la récupération dans le revenu d'un non-résident. Ce paragraphe permet à un contribuable de reporter à plus tard son imposition au Canada dans le cas où une convention en matière d'impôt sur le revenu avec un autre pays prévoit un certain mécanisme pour empêcher la double imposition. Un contribuable parvient à ce report d'impôt en concluant une entente avec le ministre. L'entente qui régira l'imposition du contribuable doit être conclue en conformité avec une disposition d'une convention fiscale. Le Folio de l'impôt sur le revenu S5-F2-C1, Crédit pour impôt étranger, le Bulletin d'interprétation IT-173R2SR, Gains en capital réalisés au Canada par des résidents des États-Unis, et le Bulletin d'interprétation IT-420R3SR, Non-résidents - Revenu gagné au Canada, abordent l'article 115.1. On peut également consulter la Circulaire d'information 71-17R5, Directive sur l'aide donnée par l'autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada.

1.111 La disposition d'un bien par un non-résident, y compris une disposition réputée en application du paragraphe 13(7), peut entraîner une perte finale. Si la perte finale se rapporte à du revenu inclus dans le revenu imposable gagné au Canada d'un non-résident selon le sous-alinéa 115(1)a)(ii) (c.-à-d. d'une entreprise exploitée au Canada par le non-résident), elle peut être déduite par lui dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada en application du paragraphe 115(1). S'il en découle une perte autre qu'une perte en capital (expression que définit le paragraphe 111(8) et que modifie le paragraphe 111(9) pour les non-résidents du Canada), consultez le Bulletin d'interprétation IT-262R2, Pertes des non-résidents et des personnes résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement.

1.112 Un non-résident peut produire un choix en application de l'article 216 afin de payer l'impôt de la partie I sur le revenu tiré d'un bien immeuble ou réel situé au Canada. S'il dispose par la suite du bien au titre duquel une DPA a été demandée antérieurement dans une déclaration produite selon l'article 216, il doit également rapporter la récupération de la DPA dans une déclaration de ce type. Si la disposition du bien entraîne une perte finale, le non-résident peut la réclamer dans une déclaration produite également selon l'article 216. Toutefois, conformément à l'alinéa 216(5)c), le non-résident ne peut pas déduire de perte autre qu'une perte en capital. Consultez le guide T4144, Guide d'impôt pour le choix prévu à l'article 216, pour de l'information additionnelle.

Années frappées de prescription

1.113 Il peut arriver que l'on doive réviser le coût en capital d'un bien amortissable acquis pendant une année d'imposition qui est maintenant frappée de prescription. Cela peut se produire, par exemple, en raison d'une nouvelle répartition du prix d'achat total d'une propriété entre le fonds de terre et les bâtiments, ou pour avoir demandé par erreur une DPA sur un bien qui n'est pas considéré comme un bien amortissable. En pareils cas, on ne rajuste pas le coût en capital ni toute DPA qui a été demandée pour une année frappée de prescription, sauf en cas d'application de l'une des conditions prévues à l'alinéa 152(4)a). L'ARC procède plutôt à un nouveau calcul de la FNACC au début de la première année qui n'est pas frappée de prescription en utilisant, pour les besoins de l'élément A, le coût en capital révisé du bien (au lieu du coût en capital d'origine). La DPA qui a été demandée pour chacune des années frappées de prescription sera toujours prise en compte par l'élément E du calcul de la FNACC.

1.114 Un rajustement à la baisse du coût en capital d'un bien entraîne une baisse de la FNACC au début de la première année non frappée de prescription. En pareil cas, l'ARC rajuste à la baisse la DPA qui a été demandée pour cette première année non frappée de prescription et pour les années suivantes. À l'opposé, un rajustement à la hausse du coût en capital d'un bien entraîne une hausse de la FNACC au début de la première année non frappée de prescription. Dans un tel cas, le contribuable doit demander par écrit que des redressements à la hausse soient apportés à la DPA qu'il a demandée pour toutes les années non frappées de prescription qui sont touchées. L'ARC examinera la demande du contribuable selon les limites énoncées dans la Circulaire d'information 84-1, Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d'autres déductions admissibles.

1.115 Dans certains cas, le redressement du coût en capital d'un bien peut faire en sorte que les montants à soustraire de la FNACC dépassent les montants à y ajouter à la fin d'une année d'imposition maintenant frappée de prescription. À moins que l'alinéa 152(4)a) ne s'applique, la récupération de l'excédent n'est pas ajoutée au revenu du contribuable pour cette année-là ou une année suivante aussi frappée de prescription. Cependant, si un excédent des montants à soustraire de la FNACC sur ceux à y ajouter subsiste toujours à la fin de première année d'imposition non frappée de prescription, un montant doit être ajouté au revenu en application du paragraphe 13(1) pour ainsi supprimer le solde négatif de la FNACC. En conséquence, la DPA demandée pour cette année-là et pour les autres années suivantes non frappées de prescription fera l'objet d'une nouvelle cotisation. Cette mesure s'applique aux biens acquis, et aux opérations conclues afin d'en acquérir, après le 31 décembre 2015.

1.116 Il faut considérer l'amortissement total accordé dont fait mention l'élément E de la définition de FNACC que prévoit le paragraphe 13(21) comme correspondant au montant de la DPA qu'un contribuable a demandée dans le calcul de son revenu et qui lui a été accordée. Cette position s'appuie sur le raisonnement qui découle de l’arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans Dominion of Canada General Insurance Company v The Queen, 86 DTC 6154, [1986] 1 CTC 423.

Catégories de biens amortissables

Catégorie 8

1.117 Un contribuable ne peut pas demander de DPA au titre d'un bien, à moins que ce bien ne soit compris dans une catégorie de l'annexe II ou visé par la partie XI du Règlement. Cependant, il est possible qu'un bien tangible ne soit visé précisément par aucune catégorie. On ne peut pas alors ajouter un tel bien dans la catégorie qui apparaît la plus appropriée. Plutôt, on doit l'ajouter dans la catégorie 8 de l'annexe II, à moins qu'il n'en soit exclu par les exceptions que prévoit la catégorie ou par l'article 1102 du Règlement. En général, un bien qui est exclu ne constitue pas un bien amortissable et ne donne pas droit à de DPA. Le Bulletin d'interprétation IT-472, Déduction pour amortissement – biens de la catégorie 8, contient des renseignements additionnels à ce sujet. Le numéro 1.17 aborde quelques-unes des exceptions que prévoit l'article 1102 du Règlement.

Certains termes peuvent comporter un sens plus large

1.118 Certaines expressions qu'utilise le Règlement pour définir des biens peuvent avoir un sens plus large que leur sens ordinaire. Par exemple, le matériel automobile de la catégorie 10 de l'annexe II peut comprendre un moteur hors-bord, une autocaravane, un pulvérisateur automoteur, un véhicule tout-terrain ou un véhicule à coussin d'air que l'on appelle communément aéroglisseur.

1.119 Le tableau suivant énumère des publications qui renferment de l'information additionnelle sur un type de bien en particulier.

Types de biens visés par des publications connexes
Type de bien Publication
Bâtiment ou autre structure IT-79R3
Bien donné en location à bail  IT-443
Bien locatif dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus IT-274R
Bien pour l'exploitation forestière IT-501
Brevet, concession et permis IT-477
Condominium IT-304R2
Équipement de terrassement  IT-469R
Machine et matériel de fabrication et de transformation Folio S4-F15-C1
Matériel d'exploration et de production de gaz et de pétrole IT-476R
Matériel mobile d'un entrepreneur IT-306R2
Mine de minéral industriel IT-492
Navire IT-267R2
Pipeline IT-482R

Biens qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de DPA

1.120 L'expression « les biens qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie » figure dans plusieurs catégories de l'annexe II, ce qui peut mener à une certaine confusion quant à la catégorie à laquelle appartient un bien en particulier. Si le bien est visé par plus d'une catégorie et que l'expression ci-dessus ne figure que dans l'une d'elles, le bien doit être ajouté dans cette catégorie-là. Cependant, si l'expression figure dans plus d'une catégorie, le contribuable peut choisir une catégorie parmi celles où figure l'expression. Bien entendu, il faut satisfaire aux autres exigences de la catégorie choisie. Un contribuable pourrait choisir la catégorie qui accorde la DPA la plus généreuse ou celle lui permettant d'éviter une récupération immédiate de la DPA par suite de la disposition d'un autre bien de cette catégorie.

Biens non compris dans aucune autre catégorie de DPA

1.121 L'expression « non compris dans aucune autre catégorie » figure souvent dans l'annexe II. Un bien peut être ajouté dans une catégorie où figure cette expression seulement s'il n'est pas visé par une autre catégorie de l'annexe II ni dans une catégorie distincte établie en application de la partie XI du Règlement. Si l'expression figure dans toutes les catégories où un même bien est visé, le contribuable peut choisir n'importe laquelle de ces catégories.

Rajouts et modifications

1.122 Un rajout ou une modification peut être apporté à un bien qui aurait été compris dans une catégorie différente s'il avait été acquis au moment où le rajout ou la modification a été apporté. En pareil cas, le paragraphe 1102(19) du Règlement prévoit que le rajout ou la modification est réputé être un bien à ajouter dans cette différente catégorie. En cas de disposition du bien en cause, le produit de disposition doit être réparti de façon raisonnable entre les différentes catégories.

Bien transféré et bien classé par erreur

1.123 Le paragraphe 13(5) renferme les règles pour calculer la FNACC d'un bien qui a été transféré d'une catégorie prescrite à une autre. En général, les règles du paragraphe 13(5) s'appliquent dans l'une des situations suivantes :

1.124 Le paragraphe 13(5.1) prévoit des règles similaires qui s'appliquent dans le cas où un contribuable qui possède une tenure à bail sur un bien en acquiert la pleine propriété. Pour en savoir plus, consultez le numéro 11 du Bulletin d'interprétation IT-464R.

Transfert du coût en capital

1.125 En application de l'alinéa 13(5)a), le bien transféré est réputé :

De cette façon, on procède au transfert du coût en capital à la nouvelle catégorie.

1.126  L'alinéa 13(5)b) rajuste l'amortissement total à l'égard de l'ancienne catégorie ainsi que de la nouvelle. On transfère ainsi la DPA antérieurement demandée au titre du bien. On soustrait de l'amortissement accordé pour l'ancienne catégorie le plus élevé des montants suivants, et le même montant est ajouté à l'amortissement accordé pour la nouvelle catégorie :

  1. le total des DPA demandées par le contribuable au titre du bien transféré avant l'année du transfert;
  2. l'excédent, le cas échéant, du coût en capital d'origine du bien transféré sur la FNACC de l'ancienne catégorie immédiatement avant le transfert.
Exemple 10

Un bien a été acheté en 2013 et son coût en capital d'origine est de 8 000 $. En 2015, le bien a été transféré de la catégorie 8 (20 %) à la catégorie 46 (30 %). Considérons que la DPA totale demandée au titre du bien de la catégorie 8 est de 2 240 $ et que le solde de la FNACC de la catégorie 46 avant le transfert est nul.

Transfert du coût en capital - Conséquences
Description Cat. 8 Cat. 46
Solde la FNACC avant le transfert  5 760 $  0 $
Coût en capital du bien transféré (élément A)  (8 000 $)  8 000 $
Le plus élevé de (a) et de (b) est déduit de la DPA totale pour l'ancienne catégorie et est ajouté à la DPA totale pour la nouvelle catégorie (élément E) :
  1. coût en capital du bien transféré (8 000 $) moins la FNACC de
    l'ancienne catégorie (5 760 $) = 2 240 $
  2. Total de la DPA demandée = 2 240 $

Le plus élevé de (a) et de (b) 

 

 

 

 

 

2 240 $ 

 

 

 

 

 

(2 240 $)

Solde de la FNACC après le transfert   0 $  5 760 $

 

1.127 Le sous-alinéa 13(5)b)(ii) détermine le taux à utiliser pour calculer l'amortissement demandé antérieurement au titre du bien transféré. Ce taux est le taux réel de DPA utilisé à l'égard de l'ancienne catégorie pour une année donnée. Prenons le cas d'une catégorie dont le taux de DPA maximal est de 20 %. Si un contribuable demande 125 $ à l'égard d'une FNACC de 1 000 $, le taux réel est de 12,5 %. On doit utiliser ce taux de 12,5 % pour déterminer le montant de l'amortissement accordé sur le bien qui est plus tard transféré dans une autre catégorie.

1.128 Les règles du paragraphe 13(5) concernant les transferts de biens ne s'appliquent qu'aux biens que le contribuable possède à la date du transfert. Par exemple, le paragraphe 13(5) ne s'appliquerait pas à un bien de la catégorie 8 qui aurait fait l'objet d'une disposition dans une année d'imposition précédente pour laquelle le ministre ordonne un transfert en application du paragraphe 13(6). En conséquence, les produits tirés de la disposition d'un bien qui était classé dans la mauvaise catégorie au moment de la disposition demeurent un élément à soustraire pour cette catégorie.

Transfert d'un bien entre personnes avec lien de dépendance

1.129 De façon générale, le paragraphe 1102(14) du Règlement s'applique dans le cas où un contribuable (l'acheteur) acquiert un bien amortissable d'une personne avec qui il a un lien de dépendance (le vendeur). Sous réserve de l'exception que prévoit le paragraphe 1102(20) concernant le lien de dépendance, si, immédiatement avant l'acquisition d'un bien amortissable, le bien en était un d'une catégorie prescrite ou d'une catégorie prescrite distincte du vendeur, le bien est réputé être un bien de la même catégorie prescrite ou catégorie prescrite distincte pour l'acheteur.

Bien classé par erreur

1.130 Il peut arriver qu'un contribuable demande, et qu'on lui accorde, une DPA au titre d'un bien qui se trouve dans la mauvaise catégorie. Cela peut arriver dans les cas suivants :

L'ARC peut devoir établir de nouvelles cotisations pour certaines années afin de corriger le classement d'un bien par erreur et la DPA qui a été demandée. Toutefois, si aucune correction n'a été effectuée, le ministre peut ordonner pour une année d'imposition, en application du paragraphe 13(6), que le bien soit réputé être un bien de la mauvaise catégorie pour les années antérieures à l'année visée par l'ordonnance du ministre et avoir été transféré à la bonne catégorie à partir de l'année visée par l'ordonnance. Les seuls biens à transférer sont ceux que le contribuable touché possédait toujours au début de l'année visée par l'ordonnance.

1.131 Un contribuable peut demander qu'une correction soit apportée au début de la première année au cours de laquelle le bien incorrectement classé a été acquis ou placé dans la mauvaise catégorie. À moins que le paragraphe 152(4) ne l'empêche, de nouvelles cotisations sont normalement établies afin de corriger la DPA demandée pour les années en cause, sans qu'aucune ordonnance ne soit nécessaire en application du paragraphe 13(6). Consultez la Circulaire d'information 84-1 dans le cas où un contribuable a acquis un bien appartenant à une catégorie, lequel, après attestation, se qualifie pour une autre catégorie.

Choix d'inclure des biens

1.132 L'article 1103 du Règlement prévoit des choix selon lesquels un contribuable peut, à certaines conditions, inclure dans une catégorie un bien qui serait autrement compris dans une autre catégorie. Habituellement, ces transferts servent à retarder une récupération ou une perte finale qui se serait produite dans l'immédiat. Par exemple, selon le paragraphe 1103(1) du Règlement, un contribuable peut choisir d'inclure dans la catégorie 1 tous ses biens qui seraient autrement compris dans l'une des catégories 2 à 12 (en excluant la catégorie 10.1), à condition que tous les biens aient été acquis en vue de tirer un revenu d'une même entreprise. Le choix a une incidence sur tous les biens qu'un contribuable a en sa possession au début de l'année d'imposition pour laquelle le choix est fait et sur ceux acquis au cours de cette même année.

Machines et matériel de fabrication et de transformation

1.133 Les machines et le matériel qu'un contribuable a acquis après le 25 février 1992 en vue de les utiliser directement ou indirectement au Canada et principalement (plus de 50 %) dans le cadre de la fabrication ou de la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location sont généralement à inclure dans la catégorie 43. La catégorie 43 compte sur un taux de DPA de 30 % sur solde dégressif. Cependant, dans le cas d'un bien qui est acquis après le 18 mars 2007, mais avant 2016, un contribuable peut choisir de l'inclure dans la catégorie 29, laquelle compte sur un taux de DPA de 50 % sur une base linéaire et est soumise aux limites prévues à l'alinéa 1100(1)ta) du Règlement. Le contribuable n'est pas tenu de produire un choix pour inclure ce bien dans la catégorie 43.

1.134 Selon le paragraphe 1102(16.1) du Règlement, un contribuable peut également choisir d'inclure dans la catégorie 29 certaines machines et du matériel de fabrication et de transformation acquis après le 18 mars 2007, mais avant 2016, qui seraient autrement compris dans les catégories 43.1 ou 43.2. Un contribuable doit faire ce choix en joignant une lettre à la déclaration de revenus qu'il produit conformément à l'article 150 pour l'année d'imposition durant laquelle le bien a été acquis.

1.135 Les machines et le matériel qu'un contribuable acquiert après 2015, mais avant 2026, en vue d'être utilisés au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location et qui auraient été compris dans la catégorie 29 sont à inclure dans la catégorie 53. La catégorie 53 compte sur un taux de DPA de 50 % sur solde dégressif et est assujettie à la règle de demi-année. Le Folio de l'impôt sur le revenu S4-F15-C1, Fabrication et transformation, contient des renseignements additionnels sur les règles touchant la DPA pour certaines machines et du matériel de fabrication ou de transformation.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S3-F4-C1, est entré en vigueur le 27 février 2019.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 9 décembre 2016. le chapitre a remplacé et annulé les bulletins d'interprétation IT-285R2, Déduction pour amortissement – Généralités, IT-418, Déduction pour amortissement - Dispositions partielles de biens, IT-220R2SR, Déduction pour amortissement - Produits de disposition de biens amortissables, IT-220R2, Déduction pour amortissement - Produits de disposition de biens amortissables, IT-190R2, Déduction pour amortissement - Biens transférés et biens classés par erreur, IT-128R, Déduction pour amortissement - Biens amortissables, et IT-478R2, Déduction pour amortissement - Récupération et perte finale.

Vous pouvez consulter l'historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qu'auraient nécessitées les bulletins d'interprétation maintenant annulés en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence sont fournis par l'intermédiaire de CanLII.

Les folios de l'impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

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Les articles 43, 54 (prix de base rajusté), 68 et 249.1; les paragraphes 8(2), 13(1), 13(2), 13(3), 13(5), 13(5.1), 13(6), 13(7), 13(7.1), 13(7.4), 13(7.5), 13(8), 13(9), 13(21) (amortissement total, bien amortissable, fraction non amortie du coût en capital et produit de disposition), 13(21.1), 13(26), 13(27), 13(28), 13(29), 13(33), 16.1(1), 18(3.1) à 18(3.7), 20(1), 20(4), 20(4.1), 20(16), 20(16.1), 20(16.2), 20(16.3), 25(3), 39(1), 50(1), 248(1) (coût indiqué, disposition) et 249(1); les alinéas 8(1)j), 8(1)p), 12(1)i), 18(1)b), 20(1)a) et 40(1)b) de la Loi, et les articles 1100A, 1102, 1103 et 7307; les paragraphes 1100(1), 1100(2.1), 1100(2.2), 1100(3), 1101(1), 1101(1af), 1102(1a), 1102(5), 1102(14), 1102(14.3), 1102(16.1) et 1102(19) de la partie XI du Règlement; l'annexe II; et l'article 20 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu.

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