Folio de l’impôt sur le revenu S4-F2-C2, Dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile

Série 4 : Entreprises

Folio 2 : Déduction des dépenses d’entreprise

Chapitre 2 : Dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile

Sommaire

Les dépenses engagées pour tirer un revenu d'une entreprise sont normalement déductibles dans le calcul du revenu dans la mesure où elles sont raisonnables. Le présent chapitre traite des conditions et des restrictions visant la déductibilité des dépenses d’entreprise qui se rapportent à l’utilisation d’un bureau ou d’un autre espace de travail situé au domicile d'un particulier. L’espace de travail doit servir à des fins précises et les dépenses relatives à cet usage qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition ne peuvent pas dépasser le revenu qu’il tire de l’entreprise pour l’année (lequel revenu est calculé compte non tenu de certains montants). Le chapitre traite également du report de tout excédent des dépenses à l’année d’imposition suivante.

Le chapitre vise les particuliers qui sont propriétaires uniques ou associés d’une société de personnes. Pour obtenir des renseignements sur la déductibilité des dépenses se rapportant à l’utilisation par un employé d’un bureau ou d’un autre espace de travail situé à son domicile, consultez le bulletin d’interprétation IT-352R2, Dépenses d'employé, y compris celles concernant l'espace consacré au travail à domicile, la page Web de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sur les frais de bureau à domicile ou le guide T4044, Dépenses d’emploi.

Pour obtenir un exposé général sur la déductibilité des dépenses d’entreprise se rapportant à l’utilisation d’un bureau ou d’un autre espace de travail situé dans un domicile, consultez la page Web sur les frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise. Pour un exemple sur la façon de calculer les dépenses d’entreprises liées à l’usage d’un domicile, consultez la page Calculer les frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise. Si l’espace de travail situé au domicile sert à exploiter une garderie, consultez la page Garderie à la maison.

Pour obtenir de l’information sur les frais liés à un bureau au domicile et d’autres types de dépenses que peut déduire un propriétaire unique ou un associé d’une société de personnes, consultez le guide T4002, Revenus d'entreprise ou de profession libérale ou la page Web sur les dépenses d’entreprise. Il y a aussi le folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale, qui aborde les incidences fiscales qui découlent de l’utilisation d’une résidence principale aux fins de produire des revenus.

L’ARC publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions précises contenues dans la législation fiscale. En raison de leur caractère technique, les folios sont surtout utilisés par des experts en fiscalité et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que les observations énoncées dans un paragraphe donné d’un folio puissent se rapporter à des dispositions de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à celles-ci. Le lecteur doit donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

Le chapitre représente un résumé fidèle et officiel de l’interprétation de la loi par l’Agence du revenu du Canada (ARC) auquel on peut se fier à compter de sa date d’application.

Table des matières

Discussion et interprétation

Exceptions d’ordre général à la déductibilité des dépenses

2.1 Un particulier peut déduire les dépenses qu’il a engagées afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, à condition de remplir les différentes exigences que prévoit la Loi. Afin d’être déductible comme dépense courante, une dépense doit à tout le moins satisfaire aux exigences générales suivantes :

2.2 En plus des exigences générales ci-dessus, un particulier doit également respecter les dispositions prévues au paragraphe 18(12) afin de déduire les dépenses d’entreprise liées à l’usage de son domicile. Si l’espace de travail situé au domicile est utilisé afin de tirer un revenu d’un bien, reportez-vous à la section Dépenses engagées afin de tirer un revenu d’un bien.

Paragraphe 18(12)

2.3 Aux fins de calculer le revenu qu’un particulier tire d’une entreprise, le paragraphe 18(12) prévoit certaines conditions à remplir afin qu’il puisse déduire des dépenses se rapportant à l’utilisation d’une partie (appelée espace de travail dans le présent chapitre) de l’établissement domestique autonome où il réside.

2.4 Plus précisément, afin qu’un particulier puisse déduire des dépenses se rapportant à un espace de travail, l’alinéa 18(12)a) exige que cet espace soit, selon le cas :

  1. son principal lieu d'affaires (sous-alinéa 18(12)a)(i));
  2. un endroit qui lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise (sous-alinéa 18(12)a)(ii)).

2.5 Un particulier qui remplit les conditions énoncées aux points 2.4a) ou b) peut déduire les dépenses admissibles qui se rapportent à l’usage de l’espace de travail situé à son domicile pour l’année. La déduction est soumise à certaines restrictions lesquelles sont abordées aux numéros 2.37 à 2.39.

Établissement domestique autonome

2.6 Selon le paragraphe 248(1), un établissement domestique autonome désigne une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche. On considère qu'une résidence est un établissement domestique autonome s'il s'agit d'une unité résidentielle dont l'accès est restreint et qui est pourvue d'une cuisine, d'une salle de bain et d'un espace où dormir. Une chambre (ou des chambres) dans un hôtel, un dortoir, une pension de famille ou un baraquement de service n’est normalement pas considérée comme un établissement domestique autonome.

Gîtes touristiques

2.7 La question de savoir si une résidence ou une partie de celle-ci constitue un établissement domestique autonome se pose fréquemment lorsqu’il s’agit des activités d’un gîte touristique. L’expression gîte touristique renvoie généralement à l’entreprise d’un particulier qui fournit dans sa résidence de l’hébergement de nuit, ainsi que le petit déjeuner. L’espace habitable qu’occupe le propriétaire d’un gîte touristique ne constitue généralement pas un établissement domestique autonome. En effet, le propriétaire n’utilise habituellement pas d’installations distinctes (comme la cuisine ou la salle de lavage) ou d’autres espaces habitables (comme la salle à manger et le salon) qui sont privés (c.-à-d. qui sont interdits aux hôtes) et qui se distinguent du reste de la résidence.

2.8 En conséquence, l’ARC est d’avis que les règles fiscales suivantes s’appliquent généralement aux activités d’un gîte touristique :

2.9 Fondamentalement, la question de savoir si un espace habitable constitue un établissement domestique autonome dépend des faits. Les règles qui s’appliquent généralement aux activités d’un gîte touristique sont exposées au numéro 2.8, mais l’ARC est d’avis qu’il peut y avoir des exceptions comme dans le cas d’une situation qui repose sur des faits semblables à ceux énoncés dans l’arrêt Sudbrack c La Reine, 2000 CanLII 124 (CCI), où l’on a conclu à la non-application du paragraphe 18(12).

Fin d’exercice d’une entreprise

2.10 Dans le cas où le revenu d'un particulier pour une année d’imposition comprend des revenus tirés d'une entreprise dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, l'expression année d'imposition que l’on trouve dans le présent chapitre vise l’exercice de l’entreprise qui se termine au cours de l'année d'imposition.

Principal lieu d'affaires

2.11 Dans le cas où l’entreprise d’un particulier compte deux ou plusieurs lieux d'affaires, l’espace de travail doit être son principal lieu d'affaires aux fins d’application de la condition visée au point 2.4a). La Loi ne définit pas le terme principal, mais dans le présent contexte le terme renvoie généralement au lieu d’affaires le plus important du particulier.

Exemple 1 

M. A est un entrepreneur en construction qui utilise un espace de travail à son domicile afin d’effectuer différentes tâches administratives que nécessitent ses activités commerciales. Ces activités comprennent la réception des commandes, la tenue des livres, les achats et la gestion des feuilles de paie. Les autres activités de son entreprise, notamment l'exécution des contrats, se déroulent à différents endroits précisés par le client. En conséquence, pour M. A, l’espace de travail situé à son domicile représente son principal lieu d’affaires. Les enfants de M. A l’utilisent pendant les soirées pour faire leurs devoirs.

Il n’est pas nécessaire que l’espace de travail soit utilisé exclusivement pour l’entreprise afin de remplir la condition visée au point 2.4a) ayant trait au principal lieu d’affaires. Par conséquent, on peut considérer la pièce du domicile qu’utilise M. A afin d’effectuer les tâches administratives de son entreprise comme son principal lieu d’affaires.

Cependant, en raison de l’usage personnel de l’espace, M. A devra répartir les dépenses entre les différentes utilisations, comme l’explique le numéro 2.18.

Exemple 2

Mme B est avocate et pratique sa profession dans son propre cabinet situé dans un bureau d’affaires qu’elle loue près de son domicile. Elle a également un espace de travail à son domicile qu’elle utilise les vendredis et, au besoin, pendant les soirées et les fins de semaine. Dans l’espace de travail, on trouve un divan-lit qu’utilisent la famille ou les amis de Mme B lorsqu’ils lui rendent visite. Mme B ne rencontre ses clients qu’au bureau qu’elle loue.

On considère le bureau que loue Mme B comme son principal lieu d’affaires. Par conséquent, la condition visée au sous-alinéa 18(12)a)(i) n’est pas remplie. La condition visée au sous-alinéa 18(12)a)(ii) n’est également pas remplie puisque l’espace de travail situé au domicile ne sert pas exclusivement aux activités de l’entreprise ni à rencontrer des clients sur une base régulière et continue. Mme B ne peut pas déduire les dépenses d’entreprise liées à l’utilisation de l’espace de travail situé au domicile.

Base régulière et continue

2.12 Selon les conditions énumérées au point 2.4b), l’espace de travail d’un particulier doit, à la fois :

2.13 Un espace de travail sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise s’il constitue un espace distinct, comme une ou plusieurs pièces, qui n’est utilisé que pour les activités de l'entreprise.

2.14 La Loi ne précise pas ce que signifie l’expression rencontrer des clients ou des patients, de sorte que l’ARC tient compte du sens ordinaire des mots ou celui que leur donne le dictionnaire. De façon générale, rencontrer signifie être mis ou se trouver en présence de quelqu’un par hasard ou sur la base d’un accord. Il y a aussi le terme rencontre qui signifie le fait pour deux personnes de se trouver en contact par hasard ou de façon prévue. L’ARC est d’avis que le sens traditionnel que l’on donne à rencontrer, soit d’entrer en contact en personne avec quelqu’un, est celui qui convient aux fins d’appliquer le paragraphe 18(12).

2.15 La question de savoir si, dans un cas donné, un espace de travail sert à rencontrer des clients ou des patients sur une base suffisamment régulière et continue pour respecter la condition visée au point 2.4b) dépend de la nature des activités de l’entreprise et des autres faits pertinents. Cependant, la condition n’est pas remplie dans un cas où l’espace de travail se rapporte à une entreprise qui nécessite normalement peu de rencontres, ou des rencontres fréquentes, mais à des intervalles irréguliers.

2.16 Un espace de travail qui est situé dans un domicile et qui ne constitue pas un principal lieu d’affaires (se reporter au point 2.4a), mais dont un médecin se sert pour rencontrer cinq patients en moyenne par jour, cinq jours par semaine, servirait manifestement à cette fin sur une base régulière et continue comme le veut la condition énoncée au point 2.4b). En revanche, un espace de travail qui sert à  rencontrer un ou deux patients par semaine ne serait pas considéré comme servant sur une base régulière et continue.

Dépenses admissibles à une déduction

2.17 Les dépenses se rapportant à un espace de travail qui sont admissibles à une déduction peuvent comprendre la partie proportionnelle des dépenses suivantes :

Les coûts de l’entretien et des réparations mineures d’un domicile qui se rapportent à l’espace de travail peuvent également être admissibles comme dépenses d’entreprise liées à l’usage du domicile.

Répartition des dépenses

2.18 Il faut répartir les dépenses de façon raisonnable entre l'usage personnel et celui qui se rapporte à l’entreprise. Une répartition raisonnable serait celle basée sur la superficie de l’espace de travail par rapport à la superficie de l’espace aménagé du domicile (qui comprend les couloirs, les salles de bains et la cuisine). D’autres méthodes de répartition peuvent être raisonnables selon les circonstances. Cependant, on doit aussi tenir compte de l'usage à des fins personnelles, le cas échéant, par un particulier d’un espace de travail qui constitue pour lui son principal lieu d'affaires.

2.19 Il faut préciser qu’un espace de travail qui constitue le principal lieu d’affaires d’un particulier peut être utilisé à des fins personnelles puisque, selon la condition visée au point 2.4a), il n’est pas tenu dans un tel cas que l’espace de travail serve exclusivement aux activités de l'entreprise. D’autre part, un espace de travail qui ne constitue pas pour un particulier son principal lieu d’affaires doit servir exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et ne peut pas, par conséquent, servir à des fins personnelles.

Exemple 3

À son domicile, M. C a un espace de travail qui ne constitue pas son principal lieu d’affaires. Il se sert de l’espace de travail exclusivement pour les activités de son entreprise et aussi sur une base régulière et continue pour rencontrer les clients de son entreprise. La superficie de l’espace de travail est de 350 pieds carrés alors que la superficie totale du domicile de M. C est de 2 000 pieds carrés. Les dépenses annuelles du ménage qui sont admissibles à une déduction totalisent 10 000 $.

Il serait raisonnable de répartir les dépenses de la façon suivante :

350 pi. ca. /2 000 pi. ca. × 10 000 $ = 1 750 $

La partie des dépenses du ménage admissibles à une déduction qui se rapporte à l’espace de travail correspondrait donc à 1 750 $.

2.20 Dans le cas où un particulier utilise à des fins personnelles un espace de travail qui constitue aussi pour lui son principal lieu d’affaires, les dépenses doivent être réparties entre l’utilisation personnelle et celle liée aux activités de l’entreprise. Une répartition raisonnable pourrait être basée sur le nombre d’heures par jour où une pièce est utilisée pour les activités de l’entreprise. Si l’entreprise exerce son activité pendant une partie de la semaine ou de l’année seulement, les dépenses doivent être réduites de façon correspondante.

Déductibilité des frais de loyer

2.21 Si un particulier utilise un espace de travail qui est situé dans un logement qu’il loue, il peut déduire une partie raisonnable des frais de loyer. Toutefois, un particulier ne peut demander aucune déduction quant à la valeur locative de l'espace de travail situé dans un logement qui lui appartient. À l’exception des frais de loyer, les dépenses énumérées au numéro 2.17 sont déductibles indépendamment du fait qu’elles se rapportent au logement qu’il possède ou loue.

Déductibilité des frais d’entretien et du coût de réparations mineures

2.28 Les coûts liés à l’entretien et aux réparations mineures du domicile d’un particulier peuvent être déductibles comme dépenses afférentes à un espace de travail si les dépenses ont trait à l’utilisation de cet espace. Ces dépenses tombent généralement dans l’une des catégories suivantes :

2.29 La question de savoir si des frais d’entretien ou le coût de réparations mineures peuvent être déduits en tant que dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile correspond à une question mixte de fait et de droit qui doit être examinée en tenant compte des circonstances de chaque cas.

Dépenses non déductibles

2.30 Les dépenses que l’on ne peut pas déduire comme dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile comprennent les dépenses en capital, les dépenses qui ne se rapportent pas à l’espace de travail d’un particulier et les frais personnels ou de subsistance.

Dépenses en capital

2.31 Certains articles que l’on acquiert généralement afin de les utiliser dans un espace de travail situé au domicile peuvent être considérés comme des dépenses en capital que l’on ne peut pas déduire conformément à l’alinéa 18(1)b). Ces biens comprennent, par exemple, un ordinateur, une imprimante, un classeur, une chaise, un bureau et une lampe. Toutefois, comme ces biens peuvent se détériorer ou devenir désuets au fil des ans, il est possible pour un particulier de déduire leur coût sur plusieurs années. Pour en savoir plus, consultez la page Web Réclamer la déduction pour amortissement (DPA).

Dépenses ne se rapportant pas à un espace de travail

2.32 Le coût des services téléphoniques et Internet, des fournitures consommées (comme les stylos, les crayons, les trombones, la papeterie et les timbres) et d’autres dépenses semblables peuvent se rapporter à une entreprise, mais ne pas se rapporter à un espace de travail. Les dépenses de ce genre ne sont pas soumises aux exigences du paragraphe 18(12) et peuvent être déduites comme dépenses d'entreprise courantes.

2.33 Dans un cas où les services téléphoniques et Internet au domicile d’un particulier servent à la fois aux activités de l’entreprise et à des fins personnelles, seule la partie des frais se rapportant à l’entreprise est déductible. Afin de déterminer quelle partie des services est attribuable à son entreprise, un particulier doit utiliser une base raisonnable de répartition.

Frais personnels ou de subsistance

2.34 Conformément à l’alinéa 18(1)h), il est expressément interdit de déduire les dépenses qui se rapportent au domicile d’un particulier et qui constituent des frais personnels ou de subsistance.

2.35 Selon la définition que prévoit le paragraphe 248(1), les frais personnels ou de subsistance comprennent :

« les dépenses inhérentes aux biens entretenus par toute personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou de toute personne unie à ce dernier par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, et non entretenus dans le but ou avec l’espoir raisonnable de tirer un profit de l’exploitation d’une entreprise ».

2.36 De façon générale, une dépense est engagée au titre d’une entreprise si elle vise à répondre à un but ou à un besoin de l’entreprise. À cet égard, dans l’arrêt Symes c Canada, [1993] 4 RCS 695, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit :

« Indépendamment de l'entreprise, le besoin existerait il? Si un besoin existe même en l'absence de l'activité d'entreprise, et indépendamment de ce que le besoin a été ou aurait été satisfait par des sommes versées à un tiers ou par le coût d'option du labeur personnel, la dépense faite pour répondre au besoin est considérée traditionnellement comme une dépense personnelle ».

Limitation de la déduction

2.37 Un particulier qui se sert d’un espace de travail pour exploiter une entreprise et qui remplit l’une des conditions visées aux points 2.4a) et b) peut déduire des dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile qui sont déductibles par ailleurs (se reporter au numéro 2.1). Cependant, conformément à l’alinéa 18(12)b), ces dépenses ne peuvent être déduites que dans la mesure où elles ne dépassent pas le revenu tiré pour l’année d'imposition de l’entreprise dont les activités sont exercées au domicile ou ailleurs, compte non tenu des dépenses déductibles se rapportant à l’espace de travail et de l’article 34.1.

2.38 En conséquence, aux fins du calcul de l’impôt, les dépenses se rapportant à l’usage d’un espace de travail ne peuvent pas servir à créer ou accroître une perte découlant de l’entreprise pour laquelle l’espace de travail est utilisé.

2.39 De façon générale, l’article 34.1 prévoit des règles pour calculer le revenu que tire un particulier pour une année d’une entreprise non constituée en société et dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces règles, consultez le Formulaire T1139, Conciliation du revenu d’entreprise aux fins de l’impôt.

Report prospectif des dépenses non déduites

2.40 L’alinéa 18(12)c) prévoit des règles qui permettent de reporter prospectivement les dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile qui ont été engagées, mais non déduites pour une année d’imposition en raison de la limite prévue à l’alinéa 18(12)b) (et dont traitent les numéros 2.37 à 2.39). Plus précisément, l’alinéa 18(12)c) prévoit que la partie des dépenses se rapportant à un espace de travail qui ne peut pas être déduite pour une année d'imposition, par le seul effet de la limite prévue à l’alinéa 18(12)b), est réputée être des dépenses se rapportant à l’espace de travail pour l’année d’imposition suivante.

2.41 Si l’une des conditions visées aux points 2.4a) et b) est remplie pour cette année d'imposition qui suit immédiatement, les règles suivantes s’appliquent :

2.42    En conséquence, les dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile qui ont été engagées dans une année d’imposition, mais qui n’ont pas été déduites pour l’année :

Exemple 4

Exemple 5

Changement d’usage d’une résidence principale

2.43 Un particulier peut avoir converti une partie de sa résidence principale en un bureau ou autre espace de travail afin de l’utiliser pour tirer un revenu d’une entreprise. En pareil cas, un changement partiel d’usage de la résidence principale se produit aux fins du calcul de l’impôt conformément à l’alinéa 45(1)c). Cela entraînera des conséquences fiscales en matière de gains en capital comme l’aborde le folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale. Toutefois, l’ARC a comme politique de ne pas appliquer les règles sur le changement partiel d’usage ni les mesures conséquentes en matière de gains en capital dans un cas où les conditions suivantes sont remplies :

2.44 La question de savoir si dans une situation donnée l’utilisation d’un espace de travail dans un domicile est accessoire à l’utilisation principale du domicile comme résidence dépend des faits. Par exemple, un particulier peut avoir converti une partie de sa résidence principale en gîte touristique. Afin qu’il n’en résulte pas de changement d’usage en application de l’alinéa 45(1)c), il doit être établi que les activités liées au gîte touristique est accessoire à l’utilisation principale du bien par le particulier comme résidence principale.

Dépenses engagées afin de tirer un revenu d’un bien

2.45 Le paragraphe 18(12) limite les dépenses qu’un particulier peut déduire dans le calcul du revenu qu’il tire d’une entreprise et qui se rapportent à l’utilisation d’un espace de travail situé dans un domicile. Le paragraphe 18(12) ne limite pas la déduction des dépenses engagées afin de tirer un revenu d’un bien. Ainsi, le paragraphe 18(12) ne s’appliquerait pas aux dépenses engagées relativement à un espace de travail qui est situé dans un domicile et qui est utilisé, par exemple, pour les activités de gestion et de comptabilité se rapportant à la fourniture d’un bien locatif autrement que dans le cadre d’une entreprise.

2.46 Les dépenses qui se rapportent à l’utilisation d’un espace de travail dans un domicile et qui sont engagées afin de tirer un revenu d’un bien sont déductibles si elles respectent les exigences générales que prévoit la Loi. On doit déterminer la partie déductible de ces dépenses sur une base raisonnable, comme l’expliquent les numéros 2.18 à 2.20.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S4-F2-C2, est entré en vigueur le 3 octobre 2017.

Lorsqu'il a été publié pour la première fois le 1er février 2017, le chapitre a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-514, Frais de local de travail à domicile.

Vous pouvez consulter l'historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qu’aurait nécessitées le bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvoi

Le paragraphe 18(12) (également les articles 34.1 et 67; les alinéas 18(1)a), b) et c), 18(1)h), 20(1)c) et 45(1)c), ainsi que les définitions contenues au paragraphe 248(1) pour frais personnels ou de subsistance et établissement domestique autonome).

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