Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 10 - Section 3

10.3.0 Crédibilité

Les déclarations d'une personne ne sont pas toujours claires et convaincantes et pourraient parfois être incohérentes par rapport à ces agissements. Il est donc nécessaire de déterminer quel poids accordé à ces déclarations données qui ne sont appuyées par aucune action de la part d'un prestataire (CUB 73820).

Des déclarations plausibles et non contredites devraient être acceptées à leur valeur nominale. Inversement, une déclaration qui semble reposer uniquement sur l'intérêt personnel et qui était appuyée par aucune action, preuve documentaire ou explications plausibles peut être considérée douteuse (CUB 76010).

Une fois avisé qu'une déclaration a donné lieu à une inadmissibilité, il arrive souvent qu'un prestataire fournisse une autre déclaration pour tenter de rétablir son admissibilité aux prestations. Dans de telles situations, il faut déterminer dans quelle catégorie la déclaration subséquente du prestataire tombe : s'agit-il d'une explication sur une déclaration antérieure, une contradiction ou indique-t-il un changement d'attitude?

10.3.1 Explication

Lorsqu'une déclaration est vague ou contient des mots obscurs ou ambigus, une clarification est sûrement acceptable et devrait être demandée en premier lieu. Essentiellement, une explication permettra de clarifier et préciser la déclaration déjà fournie sans le contredire. Toute déclaration subséquente qui satisfait à ces critères sera acceptée comme étant aussi crédible que la déclaration initiale (CUB 70726; CAF A-109-10, CUB 74064).

10.3.2 Énoncés contradictoires

Il arrive souvent qu'une personne qui passe en entrevue et a fait une déclaration qui le rend inadmissible niera plus tard la partie de la déclaration qui a entraîné l'inadmissibilité aux prestations. Une déclaration signée constitue une preuve prima facie de son authenticité et de son exactitude, et même une déclaration non signée doit se voir accorder plus de poids qu'un simple déni subséquent. Il ne suffit pas de soutenir que la déclaration initiale ne correspondait pas à ce qu'il avait réellement en tête ou qu'on n'avait pas compris son contenu (CUB 71390, CUB 77238).

La déclaration subséquente est d'autant moins convaincante si la première déclaration était simple et sans détour ou sans ambigüité; si elle portait des marques d'objectivité; si elle correspondait à d'autres faits déclarés ou à des renseignements obtenus d'une autre source; ou si le prestataire avait amplement l'occasion de clarifier tout ce qui était censément inexact (CUB 65343). À moins de circonstances extraordinaires, comme une première déclaration invraisemblable ou des indications qu'il avait été obtenu sous la contrainte, la première déclaration conserve sa pleine valeur malgré les dénégations ultérieures formulées par le prestataire.

D'après ces principes, toute déclaration ultérieure qui contredit clairement une déclaration antérieure ou vise à réduire au minimum le poids à accorder à cette déclaration antérieure est suspecte. En règle générale, une déclaration spontanée faite avant que la personne obtienne une compréhension détaillée de l'incidence de cette déclaration sur les prestations sera préférée à une déclaration faite après qu'une personne a été informée de la raison du déni des prestations (CUB 75121A, CUB 78284). Il s'agit simplement de la règle du bon sens et non d'un principe absolu. Il peut être écarté aussi souvent que les circonstances le justifient, par exemple en raison de l'âge, des études, des antécédents culturels et de l'état de santé du prestataire.

Dans les cas où les contradictions sont combinées à des difficultés de langue, à une déficience auditive ou à l'incompréhension, il devient plus difficile de déterminer quelle déclaration représente le véritable état d'esprit du prestataire (CUB 66501). Il incombe au prestataire de rendre toute explication ultérieure plausible et crédible, afin que l'on puisse logiquement mettre de côté les déclarations antérieures. Il serait encore plus crédible que le prestataire fournisse une preuve documentaire ou démontre que la déclaration ultérieure peut être appuyée par des faits vérifiables (CUB 73486).

10.3.3 Changement d'attitude

Un changement d'attitude s'entend d'une situation où le prestataire ne nie aucune partie d'une déclaration antérieure. Le prestataire peut en fait confirmer l'exactitude de la déclaration antérieure, mais, ayant appris ce que les fonctions et obligations en vertu de la loi, exprime maintenant le désir sincère de se conformer aux règles existantes.

Toute déclaration convaincante à cet effet peut être acceptée à compter de la date où elle est soumise ou si elle a été soumise sans délai, elle peut même être considérée comme valide à compter d'une date antérieure ou l'attitude du prestataire a changé en ce qui a trait à l'acceptation d'un emploi. Si le changement présumé d'attitude manque de crédibilité, le prestataire peut être appelé à le justifier par des faits ou des actions vérifiables.

Accepter un emploi ne donne pas nécessairement lieu à une conclusion que le prestataire était disponible beaucoup plus tôt. Il est possible que le changement d'attitude soit assez récent et que le prestataire ait commencé à chercher un emploi seulement à ce moment-là.

[Septembre 2019]

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