Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 10 - Section 7

10.7.0 Heures de travail : Obligations familiales et convictions religieuses

Les heures de travail offertes aux travailleurs varient grandement sur le marché du travail. Selon l'industrie, la demande de produits ou de services de l'employeur, le genre d'occupation, l'emplacement géographique et la saison de l'année, les employeurs pourraient avoir besoin de travailleurs à temps partiel ou à temps plein, de même que de travailleurs qui peuvent travailler le soir, la nuit, par quart, de longues heures ou des heures incommodes, ou qui peuvent faire des heures supplémentaires. Confrontés à une période de chômage, les prestataires doivent démontrer une flexibilité en étant disposés à accepter des heures de travail qui sont offertes sur le marché du travail, en fonction du genre d'emploi qu'ils cherchent à obtenir.

10.7.1 Exigences législatives

Les exigences législatives liées à la disponibilité pour travailler sont directement liées à la définition « d'emploi convenable », qui, par le fait même, en établit les limites(LAE 6(4), RAE 9.002). La Loi prévoit des critères spécifiques dont il faut tenir compte pour déterminer ce qui constitue un emploi convenable, y compris un critère précis lié aux heures de travail :

« Les heures de travail ne sont pas incompatibles avec les obligations familiales ou les convictions religieuses du prestataire ».

Par conséquent, et à quelques exceptions près, toutes les heures d'emploi sont considérées comme étant convenables, compte tenu de la définition donnée dans la Loi. En règle générale, pour que les prestataires puissent prouver qu'ils sont disponibles pour travailler, ils doivent être disposés à chercher et à accepter toutes les heures de travail qui leur sont offertes sur le marché du travail.

Avant de conclure à des restrictions, il convient d'examiner le degré de contrôle que le prestataire exerce sur sa situation. Pour établir leur disponibilité à travailler, les prestataires doivent déployer tous les efforts possibles pour supprimer les obstacles qui les empêchent d'accepter un emploi, comme les obligations familiales et d'autres responsabilités personnelles, afin qu'ils puissent chercher et accepter les heures de travail qui sont offertes sur le marché du travail (CAF A-250-11, CUB 76930). Sauf dans les situations où le prestataire n'est pas en mesure de travailler durant certaines heures ou certains jours de la semaine en raison de ses convictions religieuses, il doit néanmoins être disponible pour toutes les autres heures de travail. Dans certains cas, le prestataire pourrait prendre des arrangements avec son employeur pour ajuster les heures de travail afin de tenir compte de ses obligations familiales, de ses responsabilités personnelles ou de ses convictions religieuses. Le prestataire est censé s'efforcer de prendre de telles dispositions avant de déterminer que les heures de travail de certains genres d'emploi ne lui conviennent pas.

Les prestataires qui n'ont pas tenté de faire des arrangements pour se libérer de leurs obligations familiales ou d'autres responsabilités personnelles afin de pouvoir chercher et accepter toutes les heures de travail offertes ne pourront peut-être pas prouver qu'ils sont disponibles pour travailler (CUB 63006A, CUB 72532).

10.7.2 Heures de travail : Un critère fixe

Il n'y a aucune référence dans la Loi concernant les heures de travail par rapport aux antécédents de travail durant la période d'admissibilité. En outre, les critères liés aux heures de travail, contenus dans la Loi, ne reposent pas sur la durée de la période de chômage ou de la période de prestation du prestataire (RAE 9.002(b)).

Par conséquent, nonobstant les antécédents de travail au cours de la période d'admissibilité, les prestataires n'ont pas le droit de limiter leur volonté de travailler durant certaines heures de la journée ou certains jours de la semaine. Au contraire, ils sont obligés, dès le début de leur période de prestations, d'être disponibles et prêts à accepter toutes les heures de travail convenables qui sont offertes sur le marché du travail, y compris les heures à temps plein, les heures à temps partiel, les soirs, les nuits et les quarts, ainsi que le travail qui pourrait comporter des heures incommodes ou de longues heures, ou encore des heures supplémentaires. Le fait qu'un prestataire ne soit pas disposé ou disponible pour travailler certaines heures ne rend pas nécessairement inapproprié un emploi par ailleurs convenable. Si un prestataire ne satisfait pas à ces exigences, il pourrait être déclaré inadmissible au bénéfice des prestations pour non-disponibilité.

10.7.3 Application

Ce qu'il faut examiner, c'est la situation individuelle du prestataire. Celui-ci évite-t-il un emploi par ailleurs convenable en raison de son refus de travailler certaines heures ? Le cas échéant, une inadmissibilité pourrait être imposée.

Par exemple, on ne considérerait pas qu'un prestataire qui cherche un emploi de comptable ou d'enseignant d'école secondaire limite ses chances d'obtenir un emploi convenable s'il refuse de travailler le soir, lorsque les possibilités de travailler le soir dans ce genre d'occupation sont limitées.

Un prestataire qui cherche un emploi d'infirmier ou un emploi semblable, mais qui refuse de travailler la nuit pour des raisons personnelles pourrait être considéré comme limitant ses chances d'obtenir un emploi convenable en imposant une telle restriction. Une inadmissibilité liée à la non-disponibilité pourrait être imposée dans ce scénario. Cependant, si ce prestataire a des obligations familiales qui sont effectivement incompatibles avec le travail de nuit, et si le prestataire n'est pas en mesure de prendre des dispositions à l'égard de ces obligations, il ne s'agirait alors pas d'un travail convenable, et le prestataire ne serait pas obligé de chercher ou d'accepter un tel travail. Il incombe au prestataire de prouver sa disponibilité. Par conséquent, pour être considéré comme disponible pour travailler, le prestataire doit établir qu'il est disponible pour travailler sur le marché du travail dans des conditions qui offrent des possibilités raisonnables de réemploi. À ce titre, le prestataire doit être disponible pour travailler à titre d'infirmier ainsi que dans d'autres occupations semblables à des heures autres que des heures nocturnes.

Un prestataire qui était auparavant employé comme enseignant et qui cherche un emploi d'enseignant ou toute autre occupation pour laquelle il est qualifié serait considéré comme non disponible pour un emploi convenable s'il refuse de travailler le matin. Une inadmissibilité liée à la non-disponibilité pourrait être requise pour avoir imposé une telle restriction. Cependant, si ce prestataire peut prouver qu'il a des obligations familiales qui sont effectivement incompatibles avec le travail à des heures matinales, et s'il n'est pas en mesure de modifier ces obligations, les possibilités de travail qui comprennent des heures le matin ne seraient pas convenables, et le prestataire ne serait pas obligé de chercher ou d'accepter un tel travail. Pour être considéré comme disponible pour travailler, le prestataire doit établir qu'il est disponible pour travailler sur le marché du travail dans les conditions qui offrent des possibilités raisonnables de réemploi. À ce titre, le prestataire pourrait être disponible pour travailler comme enseignant, mais devrait également l'être dans d'autres occupations à d'autres heures.

Chacun de ces cas doit être examiné en fonction des circonstances qui lui sont propres. Il faut déterminer si le prestataire a imposé une restriction sur sa disponibilité ou s'il préfère simplement travailler à certaines heures. Il faut également déterminer dans quelle mesure les responsabilités familiales du prestataire sont effectivement incompatibles avec certaines heures de travail. Les renseignements sur le marché du travail doivent être pris en compte dans ces cas, particulièrement si la preuve n'indique pas clairement qu'il y a des emplois convenables durant certaines heures. Ces renseignements aideront à déterminer si un prestataire cherche à éviter un emploi convenable en imposant une restriction sur ses heures de travail ou si les conditions dans lesquelles le prestataire est disposé à travailler lui offrent des possibilités raisonnables de réemploi. En outre, l'étendue des restrictions et l'existence éventuelle de possibilités de travail dans le cadre de ces restrictions détermineront s'il faut accorder un délai raisonnable pour permettre au prestataire de trouver du travail dans le cadre de ces restrictions.

10.7.4 Disponibilité à temps partiel

10.7.4.1 Non disponible pour un jour ouvrable

Les prestataires qui demandent des prestations régulières et qui refusent ou sont incapables d'accepter de travailler certains jours ouvrables de la semaine (par rapport à certaines heures seulement) en raison d'obligations familiales, de responsabilités personnelles ou toute autre circonstance peuvent faire l'objet d'une inadmissibilité liée à la non-disponibilité.

Prenons le cas d'une personne qui demande des prestations régulières. Cette personne doit toutefois s'occuper d'un membre de la famille un jeudi et un vendredi pendant 1 ou 2 semaines et être incapable de prendre des arrangements pour se libérer de ces obligations. Les exigences de base en matière de disponibilité prévues par la Loi obligent le prestataire à être disponible pour travailler chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi (LAE 18(1)a); RAE 32). Par conséquent, ce prestataire pourrait être déclaré inadmissible pour non-disponibilité pour ces jours (LAE 20). Toutefois, si la situation n'est plus temporaire et continue au-delà de cette brève période, une inadmissibilité indéterminée s'appliquerait jusqu'à ce que la personne soit en mesure de se libérer de ces obligations familiales et serait en mesure d'accepter un travail. Comme indiqué précédemment, chacun de ces cas doit être examiné en fonction des circonstances qui lui sont propres.

De plus, le prestataire pourrait aussi être exclu du bénéfice des prestations pendant 7 à 12 semaines s'il a refusé de postuler ou d'accepter un emploi autrement convenable qui exige de travailler un jeudi ou un vendredi, ou de profiter d'une telle possibilité d'emploi (LAE 27(1)a) et b); section 9.1.0 du Guide).

Un prestataire qui a reçu des prestations de maladie et qui est par la suite capable de travailler, mais pendant moins de 5 jours par semaine ne serait pas en mesure de démontrer son admissibilité aux prestations régulières pour les 5 jours ouvrables de la semaine en question. Par exemple, un prestataire qui a reçu moins que le nombre maximal de semaines de prestations de maladie peut être assez en forme pour travailler, mais seulement 3 jours par semaine. Si le prestataire a établi qu'il est admissible à des prestations de maladie pour les 2 autres jours de la semaine, il ne sera pas admissible à des prestations régulières, mais aura droit aux semaines de prestations de maladie restantes, jusqu'à concurrence du nombre maximal de semaines pendant sa période de prestations (chapitre 11 du Guide).

Un prestataire qui a déjà reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie et qui est assez en forme pour travailler, mais seulement à raison de 3 jours par semaine pourrait recevoir des prestations régulières, mais ferait l'objet d'une inadmissibilité pour les 2 jours où il ne peut travailler chaque semaine.

Avant de considérer une inadmissibilité pour seulement une partie de la semaine, il faut examiner de près la raison qui empêche le prestataire de chercher et d'accepter un emploi convenable pendant la semaine complète. Une inadmissibilité pour une partie de la semaine est seulement appropriée si la raison sous-jacente est une incapacité, ou si la condition est temporaire et ne durera qu'une ou 2 semaines, et si le prestataire a prouvé sa disponibilité pour travailler pendant les autres jours ouvrables de la semaine. Dans plusieurs situations, la raison qui a empêché le prestataire d'accepter un emploi convenable est encore existante et une inadmissibilité indéfinie est donc appropriée. Tel que mentionné précédemment, un prestataire qui n'a pas pris de mesure pour faire garder son ou ses enfants 2 des 5 jours ouvrables de la semaine peut faire l'objet d'une inadmissibilité indéfinie, car il s'impose lui-même des limites qui compromettent sa disponibilité et ses chances de se trouver un emploi convenable.

Un prestataire qui suit des cours de sa propre initiative peut également affirmer qu'il est disponible pour travailler les jours où il n'a pas de cours. La raison pour laquelle il n'est pas disponible, c'est- à-dire sa présence à un cours, se poursuit même s'il ne suit pas de cours une journée. En effet, sa non-disponibilité se poursuit jusqu'à ce qu'il ait terminé ou abandonné le cours. Ces situations doivent être examinées conformément aux principes énoncés à la section 10.12.0 du présent Guide. Le prestataire qui suit des cours de sa propre initiative doit réfuter une forte présomption de non-disponibilité pendant la période du cours. La participation à un cours n'est qu'un facteur à examiner parmi d'autres. Si le prestataire n'a pas terminé le cours ou l'a quitté, l'inadmissibilité pour non-disponibilité est appliquée pour la semaine complète, même si le prestataire n'est pas tenu d'assister à des cours pendant un ou plusieurs jours chaque semaine. De plus, les prestataires qui refusent de postuler pour un emploi convenable ou d'en accepter un parce qu'ils suivent une formation de leur propre initiative pourraient faire l'objet d'une exclusion de sept à douze semaines (section 9.6.0 du Guide).

10.7.4.2 Disponible chaque jour ouvrable, mais pas à temps complet

Les prestataires qui sont disponibles pour travailler chaque jour, du lundi au vendredi, mais à temps partiel seulement, sont assujettis aux mêmes conditions. Sans égard aux antécédents de travail au cours de la période d'admissibilité, les prestataires n'ont pas le droit de limiter leur volonté de travailler à certaines heures de la journée. Ils doivent plutôt, à compter du début de leur période de prestations, être disponibles pour travailler, et chercher et accepter toutes les heures de travail convenables offertes sur le marché du travail (LAE 18(1)a); RAE 32). Encore une fois, il faut déterminer si le prestataire cherche à éviter un emploi par ailleurs convenable en limitant ses heures de travail à moins d'une journée complète. Il est impossible d'imposer une inadmissibilité pour seulement une partie de la journée de travail en vertu de la Loi. Par conséquent, si le prestataire évite un emploi par ailleurs convenable parce qu'il n'est pas disponible pour travailler à temps plein, une inadmissibilité de non-disponibilité peut être imposée pour toute la semaine.

Par exemple, un prestataire se limite au travail à temps partiel, le matin de chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi peut faire l'objet d'une inadmissibilité pour la semaine au complet. S'il s'agit d'une restriction réelle ou s'il y a un manque d'effort de la part du prestataire pour rechercher et accepter d'autres heures de travail et qu'il est fort probable que des emplois convenables soient disponibles pendant ces autres heures de la journée, le prestataire ne pourrait pas être considéré comme disponible pour travailler, et une inadmissibilité pour toute la semaine pourrait être imposée.

10.7.5 Exceptions

Un prestataire qui n'est pas disponible pour travailler un samedi ou un dimanche en raison de ses obligations familiales ou de ses convictions religieuses, mais qui est malgré tout disponible pour travailler du lundi au vendredi est considéré comme disponible en vertu de la Loi et ne sera donc pas déclaré inadmissible.

En outre, la Loi permet à un prestataire de recevoir des prestations pour un jour ouvrable d'une période de prestations si ce prestataire prouve qu'il est « incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement » à condition qu'il n'ait pas déjà reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie. Par conséquent, si un prestataire est incapable de travailler pour l'une de ces raisons un ou plusieurs jours ouvrables, du lundi au vendredi, il peut malgré tout avoir droit à des prestations pour ces jours-là. Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet dans le chapitre 11 du présent Guide (LAE 18(1)b).

10.7.6 Actuellement employé à temps partiel

En règle générale, l'emploi à temps partiel qu'exerce une personne tout en touchant des prestations ne saurait être vu comme un obstacle à sa disponibilité à temps plein. L'exercice d'un emploi est en somme la meilleure preuve de disponibilité qu'on puisse offrir. Le fait qu'un prestataire travaille à temps partiel ne signifie pas nécessairement qu'il impose une restriction excessive sur sa disponibilité. Au contraire, si une personne accepte une offre d'emploi à temps partiel, c'est habituellement parce qu'elle est vraiment disponible pour travailler au moins dans la mesure que le requiert cet emploi à temps partiel. Néanmoins, les 3 situations suivantes doivent être soulevées ou examinées :

  1. l'emploi que le prestataire occupe à temps partiel lui suffit, ou bien il n'est pas disposé à travailler un plus grand nombre d'heures ou de jours par semaine;
  2. le prestataire est prêt à quitter son emploi à temps partiel pour un emploi à temps plein;
  3. le prestataire limite sa disponibilité à un deuxième emploi à temps partiel qui se pose en complément du premier, ce qui correspond à une semaine de travail complète.

Pour ce qui est de la première possibilité, le prestataire est considéré comme employé au maximum de sa disponibilité et évite tout autre emploi convenable. Par conséquent, une inadmissibilité s'appliquerait pour toute la semaine (CUB 73957, CUB 78294).

Pour ce qui est de la deuxième possibilité, la volonté du prestataire de quitter son emploi à temps partiel pour un emploi à temps plein prouve sa disponibilité pour travailler en général. Cependant, le prestataire pourrait être appelé à fournir la preuve qu'il déploie des efforts raisonnables et habituels pour obtenir un emploi convenable à temps plein.

Pour ce qui est de la troisième possibilité, le prestataire ne peut pas éviter un emploi par ailleurs convenable parce que celui-ci est à temps plein. S'il existe un emploi à temps plein convenable pour le prestataire sur le marché du travail, une inadmissibilité liée à la non-disponibilité serait requise si le prestataire insiste pour maintenir une telle restriction.

Cependant, les prestataires qui refusent d'accepter un emploi à temps plein pourraient quand même prouver qu'ils sont disponibles pour travailler s'ils ont de bonnes raisons de croire que leur emploi actuel sera transformé en emploi à temps plein dans un avenir rapproché. Chaque dossier doit être examiné en fonction des circonstances individuelles.

[Septembre 2019]

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