Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 4

24.4.0 Établir une période de prestations

Une période de prestations est la période de 52 semaines au cours de laquelle un prestataire peut recevoir les semaines de prestations auxquelles il est admissible.

Afin d'établir une période de prestations, le travailleur indépendant doit remplir les conditions requises décrites dans la section 24.3.0 du Guide.

Une période de prestations débute à la date la plus tard entre le dimanche de la semaine au cours de laquelle l'arrêt de rémunération se produit et le dimanche de la semaine au cours de laquelle la demande initiale est présentée (LAE 152.11). Si le prestataire présente une demande initiale de prestations au-delà de la semaine de l'arrêt de rémunération, mais veut que la demande débute à une date antérieure, il doit présenter une demande d'antidate de la demande à cette date, comme expliqué dans la section 3.1.0 du Guide.  

La durée de la période de prestations pour des prestations spéciales pour les travailleurs indépendants peut être prolongée au-delà de 52 semaines quand les conditions précisées dans la section 1.5.0 du Guide sont présentes (LAE 152.11, LAE 152.12, LAE 152.13, LAE 152.14).

24.4.0.1 Délai de carence

Les demandes de prestations pour les travailleurs indépendants ont un délai de carence d'une semaine au cours duquel aucune prestation n'est payée (LAE 152.15). Toutefois, le délai de carence peut être supprimé ou reporté dans certaines conditions, comme expliqué dans la section 1.8.0 du Guide (LAE 152.05(14)).

Pour déterminer le délai de carence d'un travailleur indépendant, une semaine de chômage est réputée être une semaine de chômage pour laquelle des prestations seraient autrement payables si le montant de ces prestations, déduction faite de l'un ou l'autre des montants ci-après, était supérieur à zéro (LAE 152.151) :

  • le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant est inférieur à 200 $;
  • le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.

24.4.1 Versement des prestations

Le versement des prestations d'assurance-emploi (AE) n'est pas fondé sur les besoins personnels ni les obligations financières d'une personne. De même, le fait qu'une personne a versé des cotisations au fonds de l'AE ne donne pas en soi droit aux prestations, comme ce serait le cas pour une police d'assurance à laquelle une personne a souscrit. L'admissibilité dépend du respect des diverses conditions établies par la Loi.

La personne qui souhaite recevoir des prestations doit d'abord indiquer son intention en présentant une demande et en prouvant qu'elle a rempli les conditions requises pour établir une période de prestations durant laquelle les prestations peuvent être versées (CAF A-0541.85, CUB 10633; LAE 152.1(1)). La présentation d'une demande initiale permet à la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) de déterminer si un travailleur indépendant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et de lui communiquer cette décision (LAE 152.12).

Le Règlement sur l'assurance-emploi comprend aussi des dispositions pour la présentation d'une demande de prestations par une personne ou une agence au nom d'une personne décédée, qui souffre d'une incapacité ou d'un handicap mental, pour le versement de prestations à cette personne (RAE 27(1), RAE 27(2)).

Il y a 3 catégories de demandes de prestations : la demande initiale, la demande continue et la demande renouvelée. Seule la demande initiale est liée à l'établissement d'une période de prestations (LAE 152.1(1)). Les demandes continues et renouvelées sont des demandes présentées pour des semaines de chômage au cours d'une période de prestations déjà établie (section 1.9.1 du Guide).

24.4.2 Définition d'une semaine de prestations payées

Selon le genre de prestations spéciales demandées, il y a un nombre maximal de semaines qui peuvent être payées dans une période de prestations. Toute semaine pour laquelle 1,00 $ ou plus de prestations a été versé est déduite de ce nombre maximal (CUB 77020). Sont aussi déduites de ce nombre les semaines pour lesquelles aucune prestation n'est versée pour au moins une des raisons suivantes :

  • des prestations pour une semaine ont servi à rembourser un trop-payé (LAE 42(2); LAE 47);
  • des prestations pour une semaine ont servi à payer une pénalité (LAE 38(1);  LAE 38(2));
  • des prestations pour une semaine ont été transférées à un gouvernement ou à une autorité municipale à titre de remboursement d'une allocation d'assistance déjà versée (LAE 42(3)).

Toutefois, une semaine n'est pas déduite du nombre de semaines payables au cours d'une période de prestations si, à la suite d'une révision (section 24.16 du Guide), le prestataire n'est pas admissible aux prestations pour cette semaine et un trop-payé est établi.

Par exemple, un prestataire a reçu une semaine entière de prestations et communique ensuite avec la Commission pour déclarer une rémunération pour cette semaine. Par conséquent, la Commission détermine que le prestataire n'est pas admissible aux prestations. Dans ce genre de cas, toute semaine entière pour laquelle un trop-payé est établi sera ajoutée à nouveau au nombre total de semaines de prestations payable dans la période de prestations.

24.4.3 Annuler ou terminer une demande

Dans des conditions précises, une période de prestations peut être annulée ou terminée.

Quand un prestataire demande l'annulation ou la terminaison de sa période de prestation, la Commission doit informer le prestataire des avantages et désavantages de chaque option et de la finalité de la décision afin de permettre au prestataire de prendre une décision éclairée.

Par exemple, il pourrait être avantageux pour le prestataire d'annuler une période de prestations antérieure pour que la période de référence servant à établir une nouvelle demande soit plus longue, ou pour que la date de début d'une nouvelle période de prestations soit plus avantageuse.

La Commission ne peut pas décider pour le prestataire ou influencer sa décision. La décision doit être rendue par le client et est finale, même si elle devient désavantageuse pour le client (CUB 61641). Une situation qui est avantageuse à un moment pourrait devenir désavantageuse à une date future.

24.4.3.1 Annuler une demande

Quand une période de prestations, ou une partie de la période de prestations, est annulée, elle est réputée n'avoir jamais commencé (LAE 152.11(8)).

La Commission peut annuler une période de prestations pour laquelle aucune prestation n'a été payée ou n'était payable (LAE 152.11(7)(a)).  

À la demande du prestataire, qu'une période de prestations soit terminée ou non, la Commission peut annuler une partie d'une période de prestations avant la première semaine pour laquelle des prestations sont payées ou payables, si les 2 conditions suivantes sont remplies (LAE152.11(7)(b)) :

  • le prestataire établit une nouvelle période de prestations débutant la première semaine pour laquelle des prestations sont payées ou payables (dans la demande précédente);
  • le prestataire démontre un motif valable pour tout retard dans la demande d'annulation, pour toute la période du retard, de la première journée où des prestations sont payées ou payables jusqu'au moment de la demande d'annulation.

Il se pourrait que des prestations soient payées pendant une période de prestations même si elles n'étaient pas payables, ce qui entraîne un trop-payé qui doit être remboursé. Dans ce cas, une demande d'annulation de cette période de prestations peut être autorisée puisque des prestations ne seraient plus considérées comme payées ou payables.

24.4.3.2 Terminer une demande

Le nombre maximum de semaines de prestations spéciales pour les travailleurs indépendants peut être payé dans une période de prestations varie selon le genre de prestations spéciales demandées. La durée de la période de prestations, sans prolongement, est de 52 semaines, ce qui comprend le délai de carence pendant lequel aucune prestation n'est payable, s'il doit être observé (LAE 152.11(2)). Aucune autre admissibilité n'existe une fois ces 52 semaines sont écoulées ou, dans le cas du prolongement de la période de prestations, 104 semaines se sont écoulées (LAE 152.11(15)), même si le prestataire n'a pas reçu le nombre maximum de semaines payables.

Une période de prestations se termine techniquement quand un prestataire a reçu toutes les semaines de prestations spéciales auxquelles il est admissible. Toutefois, quand la totalité des prestations spéciales sont payées avant la fin des 52 semaines, par exemple après 15 semaines de prestations de maladie, la période de prestations n'est pas terminée immédiatement puisque le prestataire pourrait devenir admissible au d'autres genres de prestations spéciales (LAE 152.11(9)(a)).

Une fois la période de prestations terminée, il incombe au prestataire de démontrer qu'il remplit les conditions requises pour établir une nouvelle période de prestations.

24.4.3.2.1 Terminer une demande de façon anticipée

Un prestataire peut demander que sa période de prestations soit terminée de façon anticipée pour en établir une nouvelle immédiatement. Cette démarche peut être avantageuse quand, par exemple, le taux de prestations pourrait augmenter avec une nouvelle demande ou si après avoir reçu le maximum de 15 semaines, un prestataire est toujours malade et peut remplir les conditions requises pour établir une nouvelle demande afin que des prestations de maladie supplémentaires soient payées.

Quand un prestataire demande que sa période de prestations soit terminée de façon anticipée, la demande est autorisée si le prestataire présente une nouvelle demande initiale et remplit les conditions requises pour établir une nouvelle période de prestations (LAE 152.11(9)(c)). Dans ce cas, la période de prestations prend fin le samedi précédant la date de début de la nouvelle période de prestations (LAE 152.11(3)).

Une demande de terminer une période de prestations doit être présentée dans un délai raisonnable. Une demande en retard peut être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'un motif valable existait pour toute la durée du retard. La période de prestations peut être terminée à une date antérieure même si elle a déjà pris fin (LAE 152.11(10)) ou si des prestations ont été payées après la date à laquelle la demande est terminée de façon anticipée. Dans ce cas, un ajustement des versements doit être fait. Si aucune prestation n'a été payée dans la partie de la période de prestations qui se trouve avant la date à laquelle la demande est terminée de façon anticipée, cette période de prestations peut être annulée (LAE 152.11(7)(a)).

Afin de déterminer si le motif de retard du prestataire est un motif valable, les mêmes principes que ceux liés à l'antidate, décrits dans le chapitre 3 du Guide, doivent être suivis. Selon la jurisprudence, un motif valable consiste simplement à faire ce qu'une personne raisonnable ferait pour s'assurer de ses droits et obligations en vertu de la Loi (CAF A-154-11, CUB 76454).

[novembre 2023]

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