Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 15

24.15.0 Prestations parentales

24.15.1 Introduction

Les prestations parentales sont offertes pour soutenir les parents qui prennent une pause de leur entreprise afin de s'occuper d'un ou de plusieurs nouveau-nés ou d'un ou de plusieurs enfant adoptés.

Depuis le 3 décembre 2017, deux options sont offertes pour recevoir les prestations parentales : des prestations parentales standards et prolongées.

Les prestations parentales standards peuvent être versées pour un maximum de 35 semaines à un taux de prestations hebdomadaires de 55 % de la rémunération moyenne hebdomadaire assurable du prestataire, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Les prestations doivent être demandées dans une période de 52 semaines suivant la semaine durant laquelle l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption.

Les prestations parentales prolongées peuvent être versées pour un maximum de 61 semaines à un taux de prestations hebdomadaires de 33 % de la rémunération moyenne hebdomadaire assurable du prestataire, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Les prestations doivent être demandées dans une période de 78 semaines suivant la semaine durant laquelle l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption.

  • Les prestations parentales prolongées sont seulement offertes si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption le 3 décembre 2017 ou aprèsNote de bas de page 1.

Le 17 mars 2019, des semaines supplémentaires de prestations parentales standards et prolongées ont été offertes grâce à la mise en œuvre de la prestation parentale partagée. Si plus d’un parent demande des prestations parentales pour le même enfant, les parents seront admissibles à cinq semaines supplémentaires de prestations parentales standards ou à huit semaines supplémentaires de prestations parentales prolongées. Cela augmente le maximum des prestations parentales standards partageables à 40 semaines et le maximum des prestations parentales prolongées partageables à 69 semaines (EIA 12(b)(4)(ii))

  • Les semaines supplémentaires sont offertes uniquement si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption le 17 mars 2019 ou après.
  • Un prestataire ne peut recevoir plus de 35 semaines de prestations parentales standards ou 61 semaines de prestations prolongées par naissance ou placement et par période de prestations.

24.15.2 Qui peut recevoir des prestations parentales

Les prestations parentales versées au titre du régime d’assurance-emploi sont offertes aux prestataires pour les aider à prendre soin de leurs nouveau-nés ou des enfants qu’ils accueillent en vue d’une adoption. Elles peuvent être versées à l’un des parents biologiques, des parents légaux ou des parents avec lesquels l’enfant est placé en vue de l’adoption, ou être partagées entre les parentsNote de bas de page 2 pour un maximum combiné de 40 semaines de prestations parentales standards ou 69 semaines de prestations parentales prolongéesNote de bas de page 3.

Lorsque les prestations parentales sont partagées, les deux parents doivent recevoir des prestations selon la même option, standard ou prolongée. Un parent ne peut recevoir plus de 35 semaines de prestations parentales standards ou 61 semaines de prestations parentales prolongées.

Dans le contexte du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), une disposition réglementaire a été établie prévoyant qu’un travailleur autonome qui a droit à des prestations du régime provincial relativement a la naissance ou à l’adoption d’un enfant est inadmissible aux prestations parentales en vertu du Régime d’assurance-emploi à l’égard de cette même naissance ou adoption.Note de bas de page 4.

Cette disposition ne s’applique cependant pas dans les situations ou le montant des prestations provinciales que le travailleur indépendant est en droit de recevoir d’un régime provincial n’est pas sensiblement équivalent au montant des prestations qu’il est en droit de recevoir en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Une disposition règlementaireNote de bas de page 5rend possible le versement d’un montant hebdomadaire de prestations parentales d’assurance-emploi en supplément des prestations provinciales de façon à ce que le montant global des prestations soit au moins équivalent à celui auquel il aurait autrement eu droit en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

Les prestations d'assurance-emploi qui peuvent être payées au travailleur indépendant pour toute semaine pendant laquelle il a reçu ou est en droit de recevoir des prestations provinciales pour la même semaine sont réduitesNote de bas de page 6 d'un montant égal aux prestations provinciales ainsi que du montant de toute autre déduction prévueNote de bas de page 7.

24.15.3 Première condition d'admissibilité : déclaration de naissance ou de placement

Le prestataire doit fournir la date de naissance du nouveau-né ou, dans le cas d'une adoption, la date de placement de l'enfant aux fins d'adoption ainsi que le nom et l'adresse de l'agence d'adoption.

Les prestations parentales versées au titre du programme de l’assurance-emploi sont offertes aux prestataires pour les aider à prendre soin de leurs nouveau-nés ou des enfants qu’ils accueillent en vue d’une adoption. Elles peuvent être versées à l’un ou l’autre des parents biologiques, des parents légaux ou des parents avec lesquels l’enfant est placé en vue de l’adoption ou être partagées entre les parents Note de bas de page 8 pour un total combiné maximal de 40 semaines de prestations parentales standards ou 69 semaines de prestations parentales prolongées Note de bas de page 9. Un parent ne peut recevoir plus de 35 semaines de prestations parentales standards ou 61 semaines de prestations parentales prolongées.

La Loi sur l’assurance-emploi reconnaît les placements en vue d’une adoption faite par une personne ou un organisme autorisé à les faire en vertu des lois provinciales applicables régissant l’adoption Note de bas de page 10. Outre les adoptions à l’intérieur de la province, les lois provinciales, dans plusieurs cas, régissent aussi les adoptions interprovinciales et internationales. En conséquence, des prestations parentales peuvent versées à un prestataire auprès duquel un enfant originaire de la province de résidence du prestataire, d’une autre province ou d’un autre pays a été placé en vue de son adoption, à condition que ce placement ait été fait conformément aux lois qui s’appliquent dans la province où le prestataire réside.

Il existe divers processus de placement; certains d'entre eux ouvrent droit aux prestations dès la date du placement, certains à une date ultérieure et d'autres pas du tout.

1. Placement aux fins d'adoption

En vertu du programme de placement en famille d'accueil aux fins d'adoption; du programme de Famille ressource affirmant son « intention d'adopter »; ou tout autre programme similaire, l'enfant peut-être placé aux fins d'adoption avant que les parents naturels y consentent ou renoncent à leurs droits sur l'enfant.

L’admissibilité à l’assurance-emploi est prouvée à partir de la date du placement si les critères suivants sont satisfaits :

  • l'enfant a été physiquement confié au prestataire; et
  • le prestataire démontre son engagement à adopter l'enfant en vertu des lois régissant l'adoption dans la province ou territoire de résidence du prestataire.

Il n'est pas nécessaire que la demande d'adoption soit soumise à la cour pour qu'un prestataire puisse se qualifier aux prestations parentales. Ce qui doit être démontré est que l'enfant a été physiquement confié à la famille et que ce placement a été effectué avec l'objectif que l'enfant sera adopté par cette famille. Quand un prestataire peut démontrer son engagement à adopter l'enfant, le placement sera considéré comme effectué aux fins d'adoption.

2. L’adoption n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant

Le placement peut être accepté si, au lieu d’une adoption, le prestataire s’est vu accorder la garde légale permanente parce que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas procéder à une adoption. En d’autres mots, une situation qui correspond effectivement, bien que non techniquement, à une adoption pourrait rendre admissible au bénéfice des prestations parentales. Le recueil de faits s’impose dans ces cas afin de déterminer si le placement est permanent. La recherche de faits s’impose dans ces cas, afin d’en déterminer les circonstances particulières et les raisons pour lesquelles le processus d’adoption n’est pas envisagé.

3. Rôle parental

Dans certains cas, le prestataire qui n'est pas le parent biologique ni adoptif de l'enfant pourrait malgré tout être reconnu comme étant le parent légal de l'enfant. Si cette personne est reconnue à titre de parent légal de l'enfant dans le certificat de naissance provincial ou territorial, elle est admissible au bénéfice des prestations parentales, sous réserve qu'elle réponde aux exigences d'établissement d'une demande. Si le prestataire n'est pas reconnu par la province comme étant un parent inscrit dans l'enregistrement de la naissance, cette personne n'est pas admissible au bénéfice des prestations parentales à moins que le processus d'adoption n'ait débuté.

4. Adoption régie par la Loi sur les Indiens

Les prestations parentales sont versées à l'égard d'une adoption selon les coutumes autochtones lorsque l'adoption est régie par la Loi sur les Indiens.

5. Placement familial

Le placement d'un enfant en famille d'accueil est différent d'un placement aux fins d'adoption. Si le prestataire est un parent d'accueil et que l'enfant ne lui avait pas été initialement confié aux fins d'adoption (ou avec « l'intention d'adopter »), il faut demander au prestataire si et quand le processus d'adoption a débuté.

Si le prestataire est un parent d'accueil qui a demandé les prestations parentales en affirmant son intention d'adopter l'enfant, il a été décidé que le placement en famille d'accueil ne peut être considéré comme un placement aux fins d'adoption tant que le parent naturel n'a pas renoncé à ses droits parentaux, rendant ainsi possible l'adoption légale de l'enfant.

6. Garde temporaire ou permanente d'un enfant

Les prestataires qui ont la garde temporaire ou permanente d'un enfant ne sont pas admissibles aux prestations parentales à moins qu'ils puissent prouver qu'ils ont commencé un processus en vue d'adopter cet enfant. Il faut communiquer avec les prestataires pour vérifier si le processus d'adoption est entamé ou quand il le sera.

Par exemple, il peut arriver qu'un membre de la famille, tel l'un des grands-parents, ait reçu la garde permanente ou temporaire d'un enfant. Dans ces cas, les prestations parentales ne peuvent être versées, car on ne peut affirmer que l'enfant a été placé à des fins d'adoption en vertu des lois d'adoption de la province de résidence du prestataire. Pour y être admissible, le prestataire doit démontrer qu'il a entamé un processus en vue d'adopter l'enfant.

De nouvelles règles s'appliquent depuis le 1er janvier 2006 à la suite de la mise en œuvre du Régime québécois d'assurance parentale. Entre autres, une disposition réglementaireNote de bas de page 11 fait en sorte qu'une personne qui est en droit de recevoir des prestations du régime provincial pour une naissance ou une adoption n'est pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou des prestations parentales d'assurance-emploi pour cette même naissance ou cette même adoption.

Une disposition réglementaireNote de bas de page 12 a aussi été prise à l'égard des personnes demandant des prestations sous des régimes différents comme c'est le cas dans le contexte où l'un des parents réside à l'extérieur du Québec et l'autre parent, au Québec au début de la période pour laquelle le premier parent demande des prestations à l'égard de la naissance ou l'adoption de leur enfant.

Il peut y avoir alors un partage, entre les parents admissibles, du nombre des prestations parentales du Régime d'assurance-emploi et des prestations parentales ou des prestations d'adoption du Régime québécois d'assurance parentale pour une même naissance ou adoption d'un enfant.

Lorsque les prestations sont partagées, selon le texte réglementaire Note de bas de page 13, le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards pouvant être versées au parent ne peut excéder le nombre maximal de 40 semaines moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au parent régi par le régime provincial, compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode accéléré de prestations du régime provincial. Un parent qui reçoit des prestations d’assurance-emploi ne peut recevoir plus de 35 semaines de prestations parentales standards ou 61 semaines de prestations parentales prolongées.

Dans le cas de prestations parentales prolongées, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées à un parent est déterminé en utilisant la formule suivante.

(A-B) x C/D

Aux fins de l’application de la formule ci-dessus, A correspond à 40, soit le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards lorsque les semaines de prestations sont divisées; B est le nombre de semaines de prestations provinciales versées au prestataire régi par le régime provincial, en tenant compte, le cas échéant, des semaines de prestations versées au taux accéléré en vertu du régime provincial; C correspond à 61, le nombre maximal de semaines de prestations parentales prolongées payables par période de prestations; et D correspond à 35, le nombre maximal de semaines de prestations standards payables par période de prestations (RAE 76.42(3)).

Dans toute situation où le processus d'adoption échoue, quelle qu'en soit la raison, l'admissibilité du prestataire au bénéfice des prestations parentales de l'assurance-emploi cesse à compter du premier dimanche suivant le retrait de l'enfant du foyer d'adoption.

24.15.4 Deuxième condition d'admissibilité : soin d'un enfant

En vertu du programme d’assurance-emploi, les prestations parentales sont payables à l’un des parents ou peuvent être partagées entre les parents Note de bas de page 14 :

“… dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou enfants le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser”.

  1. 40, semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i); ou
  2. 69, si ce nombre est établi en vertu des sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii).

Les prestations parentales constituent donc un moyen de soutien financier qui permet à un ou à des parents de s’absenter complètement de leur travail ou dans la nécessité d'être en chômageNote de bas de page 15 pendant les semaines où ils reçoivent des prestations pour s’occuper de l’enfant.

Au fil des ans, la Loi relative aux prestations parentales a évolué à un point tel qu’elle ne fait plus référence à la notion de « demeurer à la maison pour prendre soin d’un enfant ». Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le parent cesse toutes ses activités régulières simplement pour demeurer à la maison pendant 35 ou 61 semaines à ne rien faire d’autre que de prendre soin de l’enfant. Même si l’objectif de la Loi est de permettre au parent de tisser des liens avec son enfant et de prendre soin de ce dernier, les exigences liées au soin de l’enfant sont satisfaites lorsque le parent comble les besoins de son enfant. Un prestataire peut donc quitter la maison pour une période de temps et continuer de recevoir des prestations parentales que l’enfant soit avec le parent pendant ces activités ou non. Il faut adopter une approche raisonnée à cet égard. Il faut décider de chaque cas objectivement et en tenant compte du fait que le législateur a voulu permettre au parent de prendre soin de l’enfant. On a allégué qu’on ne pouvait considérer qu’un parent prenait soin de son enfant lorsque ce dernier était admis à l’hôpital et qu’en conséquence le parent n’était plus admissible aux prestations parentales. En réalité, le parent continue, dans cette situation, à être responsable de l’enfant. De plus, dans de nombreux cas, le médecin ou l’hôpital demande expressément la présence et l’aide du parent.

Ce même raisonnement s'applique aux prestataires qui décident de prendre des vacances alors qu'ils reçoivent des prestations parentales. Ces prestations n'étant pas liées à la disponibilité, un prestataire peut de ce fait être en vacances et percevoir des prestations parentales.

24.15.5 Semaine de la naissance ou du placement réel de l'enfant chez le prestataire

En vertu du régime d’assurance-emploi, la législation prévoit que le versement des prestations parentales ne peut commencer queNote de bas de page 16

…la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption…

Les parents biologiques d’un enfant peuvent demander des prestations parentales à partir de la semaine de la naissance de l’enfant.

Dans le cas d’une adoption, le placement aux fins de l’adoption se distingue de l’adoption elle-même. La législation reconnaît cette distinction et prévoit que les prestations parentales versées pour une adoption sont payables à compter de la semaine où l’enfant est réellement placé chez le prestataire en vue de son adoption et non pas du jour où l’acte d’adoption est délivré. Le processus lié à l’adoption couvre une période pendant laquelle les obligations et droits légaux ayant cours entre les parents biologiques et l’enfant cessent d’exister pour être remplacés par des droits et obligations similaires entre les parents adoptifs et l’enfant.

Il n’y a aucune exigence à l’article 152.05 de la Loi sur l’assurance-emploi que la demande d’adoption est été soumise à la cour pour qu’un prestataire puisse se qualifier aux prestations parentales. Ce qui doit être démontré est que l’enfant a été physiquement confié au prestataire et que ce placement a été effectué avec l’objectif que l’enfant soit adopté par le prestataire. Quand un prestataire peut démontrer son engagement à adopter l’enfant, le placement sera considéré comme effectué aux fins d’adoption.

Dans les cas d'adoption internationale, le parent adoptif peut être tenu de ramener lui-même l'enfant de son pays d'origine ou même d'y passer un certain temps pour se conformer aux règles d'adoption en vigueur dans ce pays. Un parent adoptif qui se trouve dans un autre pays pour les besoins de l'adoption a droit à des prestations parentales à partir du moment où l'enfant est réellement placé chez lui, c'est-à-dire, à partir du moment où l'enfant est physiquement sous sa garde. Le placement doit être fait conformément aux lois provinciales applicables.

Une déclaration signée par le prestataire, dans laquelle il fournit le nom de l'agence d'adoption ou de l'organisme autorisé en la matière et la date du placement, constitue une preuve suffisante qu'une adoption est en cours. La preuve du placement n'est exigée que lorsque l'adoption soulève des doutes.

24.15.6 Délai de carence

Les prestations parentales sont uniques compte tenu du fait qu’elles peuvent être versées aux parents biologiques, légaux ou adoptifs, ou être partagées entre les parents. Comme pour toutes les demandes de prestations de chômage, un délai de carence doit précéder le versement des prestations parentales aux termes de l’article 152.15 de la LoiNote de bas de page 17.

Le délai de carence peut être supprimé quand le prestataire touche de son employeur des congés de maladie après sa cessation d’emploi ou lorsque le prestataire travaille pour plus d’un employeur, s’il a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération pour ce même employeurNote de bas de page 18.

La Loi stipule qu’un seul délai de carence doit être servi à l’égard d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté. Dans les cas où le premier parent a présenté une demande de prestations, servi le délai de carence et, pendant cette période, demandé des prestations de maternité et/ou parentales, l’obligation de servir ce délai de carence peut être reportée pour un autre parent présentant une demande de prestations parentales pour cet enfantNote de bas de page 19.

Lorsque les parents décident de partager les prestations parentales d’assurance-emploi entre eux et de faire la demande de prestations en même temps, ils peuvent décider qui d’entre eux servira le délai de carence. Ceci permet à une des parents de reporter son délai de carence. Il convient de noter qu’un délai de carence reporté n’équivaut pas à un délai de carence supprimé; un délai de carence reporté doit être observé avant que le parent puisse recevoir des prestations régulières, de maladie, de compassion ou pour proches aidants pour la même demande.

Il est à noter qu'un prestataire doit servir un seul délai de carence lorsqu'il fait une demande de prestations à l'égard d'un nouveau-né ou d'un enfant adopté. Dans le cas où une deuxième période de prestations est requise afin de permettre au prestataire de recevoir toutes les prestations parentales permises par la Loi, le délai de carence de la deuxième demande peut être reporté.

Il ne faudrait pas confondre la suppression du délai de carence et le report du délai de carence. Dans les cas où l’obligation de servir le délai de carence a été supprimée pour le premier parent, un autre parent devra servir le délai de carence puisqu’un tel délai n’a pas été servi à l’égard du même enfant. La seule exception en ce sens aurait lieu dans une situation où l’autre parent répond ainsi aux exigences de la suppression du délai de

24.15.7 Quand les prestations parentales sont-elles payables

Aux termes du régime d’assurance-emploi, les prestations parentales sont payables en tout temps pendant la période de prestations et la fenêtre parentale Note de bas de page 20. Il n’est pas nécessaire que ces semaines de prestations parentales soient consécutives. Évidemment, même pendant cette période, il ne peut être versé de prestations parentales au prestataire s’il n’y a plus droit, s’il n’y est pas admissible ou si sa période de prestations est terminée. En outre, les prestations parentales ne sont pas payables ou cessent de l’être au moment du décès de l’enfant.

La fenêtre parentale pendant laquelle peuvent être versées les prestations parentales standards débute au cours de la semaine de la naissance ou du placement en vue de l’adoption de l’enfant et se termine 52 semaines après la fin de cette semaine. La fenêtre parentale pendant laquelle peuvent être versées les prestations parentales prolongées débute au cours de la semaine de la naissance ou du placement en vue de l’adoption de l’enfant et se termine 78 semaines après la fin de cette semaineNote de bas de page 21.

Cette fenêtre peut être prolongée si le nouveau-né ou l’enfant placé en adoption est hospitalisé au cours de cette période de 53 ou 79 semaines. Cette fenêtre peut être prolongée pour chaque semaine ou partie de semaine que dure l’hospitalisation du ou des enfants, jusqu’à un maximum possible de 104 semainesNote de bas de page 22. Cette disposition permet aux parents de prendre soin d’un ou de plusieurs enfant(s) durant la période critique au développement de l’enfant et offre une flexibilité quant à la période où les prestations parentales peuvent être touchées.

Les prestations parentales ne peuvent être versées avant la semaine du placement réel de l'enfant auprès du prestataire.

24.15.8 Nombre de semaines pendant lesquelles les prestations parentales peuvent être versées

Un prestataire admissible aux prestations parentales d’assurance-emploi peut recevoir jusqu’à 35 semaines de prestations parentales standards ou jusqu’à 61 semaines de prestations parentales prolongées au cours d’une période de prestations Note de bas de page 23. De plus, le nombre maximal de semaines de prestations parentales versées à l’égard d’un même enfant ne peut pas dépasser 40 semaines de prestations parentales standards ou 69 semaines de prestations parentales prolongées. Par conséquent, lorsque les parents se partagent ces prestations d’assurance-emploi, ils peuvent les recevoir pour un total combiné du nombre maximal de semaines de prestations selon le type de prestations parentales choisiNote de bas de page 24.

Si les prestations parentales sont partagées, tous les parents doivent choisir la même option, soit les prestations parentales standards, soit les prestations parentales prolongées. L’option choisie par le premier parent qui remplit la demande d’assurance-emploi lie les autres parents à la même option Note de bas de page 25. Une fois que des prestations parentales ont été versées pour une demande donnée, le choix du prestataire en ce qui a trait aux prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable Note de bas de page 26.

Il peut aussi y avoir en certains cas un partage, entre les parents admissibles, du nombre des prestations parentales du Régime d’assurance-emploi et des prestations parentales ou des prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale pour la même naissance ou adoption d’un enfantNote de bas de page 27.

En cas de partage des prestations, le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards pouvant être versées aux termes du régime d’assurance-emploi ne peut excéder le nombre maximal de 40 semaines moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées à l'autre parent, compte tenu des semaines de prestations qui sont versées selon le mode accéléré de prestations du régime provincialNote de bas de page 28. Un parent ne peut recevoir plus de 35 semaines de prestations parentales standards ou 61 semaines de prestations parentales prolongées.

Dans le cas de prestations parentales prolongées, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées à un parent est déterminé en utilisant la formule suivante.

(A-B) x C/D

Aux fins de l’application de la formule ci-dessus, A correspond à 40, soit le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards lorsque les semaines de prestations sont divisées; B est le nombre de semaines de prestations provinciales versées au prestataire régi par le régime provincial, en tenant compte, le cas échéant, des semaines de prestations versées au taux accéléré en vertu du régime provincial; C correspond à 61, le nombre maximal de semaines de prestations parentales prolongées payables par période de prestations; et D correspond à 35, le nombre maximal de semaines de prestations standards payables par période de prestations.

Les personnes qui présentent une demande de prestations parentales devront fournir le nom et le numéro d’assurance sociale de l’autre parent, aux fins de référence.

24.15.9 Gains pendant la période de versement de prestations parentales

Toute rémunération reçue pendant des prestations parentales de l’assurance-emploi pour les travailleurs autonomes doit être déclarée et sera déduite à raison de 50 cents de prestations pour chaque dollar gagné ou reçu pendant une période de prestations, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire entrant dans le calcul du taux des prestations. Toute somme gagnée au-delà de ce seuil est déduite des prestations à raison d’un dollar pour un dollar [paragraphe 19(2) de la Loi sur l’assurance-emploi].

Des renseignements détaillés sur les règles concernant la déduction des gains tout en touchant des prestations se trouvent au chapitre 1.9.7 du Guide – Rémunération pendant une période de prestations et sur le site Web du gouvernement du Canada.

De plus amples renseignements sur la rémunération provenant d’un travail indépendant et d’un emploi assurable au service d’un employeur se trouvent ailleurs dans le présent chapitreNote de bas de page 29, et les renseignements sur le traitement de la rémunération provenant d’un travail indépendant pendant la période de versement de prestations d’assurance-emploi se trouvent au chapitre 5.16Note de bas de page 30 du Guide.

24.15.10 Prestataire à l'extérieur du Canada

Le règlement décrivant le paiement de prestations spéciales d’assurance-emploi aux travailleurs autonomes se trouvant à l’extérieur du Canada précise qu’une personne qui reçoit des prestations parentales ne perd pas son admissibilité à des prestations pour la seule raison qu’elle se trouve à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 31.

[Mars 2019.]

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