Rapport annuel du Directeur des poursuites militaires 2013-2014

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Lettre du Directeur des poursuites militaires au juge-avocat général

Défense nationale
Directeur des poursuites militaires
Édifice Constitution
305, rue Rideau
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2

Le 5 septembre 2014

Major-général Blaise Cathcart, OMM, CD, c.r.
Juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade du Colonel By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Major-général Cathcart,

Conformément à l’article 110.11 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), je suis heureux de vous présenter le Rapport annuel 2013-2014 du Directeur des poursuites militaires. Le rapport vise la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

Je vous prie d’agréer, Major-général Cathcart, mes salutations distinguées.

Colonel J.A.M. Léveillée, CD
Directeur des poursuites militaires

Canada


Message du Directeur des poursuites militaires

Je suis heureux de vous présenter le Rapport annuel 2013-2014 du Directeur des poursuites militaires (DPM).

Le DPM engage des poursuites en vertu du Code de discipline militaire (CDM) et fournit des avis juridiques au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC). Le DPM remplit son mandat de manière équitable, impartiale et objective.

Au cours de l’année dernière, nous avons dû faire face à un nombre important de nouvelles contestations constitutionnelles et systémiques à l’égard du système de justice militaire qui ont été soulevées par du personnel accusé à la cour martiale et à la Cour d’appel de la cour martiale (CACM). La nécessité de répondre de façon exhaustive et en temps opportun aux nombreuses contestations a exigé une somme de travail extraordinaire de la part de nombreux intervenants et a imposé une charge de travail considérable sur l’ensemble de l’organisation.

La préoccupation exprimée dans le rapport de l’année dernière en ce qui a trait aux retards assez longs et fréquents entre le dépôt des accusations et leur renvoi au DPM demeure. Les accusations portées en vertu du CDM doivent être examinées aussi promptement que possible. Un retard injustifié à toutes les étapes peut être préjudiciable au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable et a une incidence négative sur la poursuite à l’égard des infractions présumées. Le DPM continue d’assurer la liaison avec les intervenants dans le système de justice militaire pour réduire les retards inutiles.

Je tiens à remercier tout le personnel militaire et civil qui déploie des efforts constants et qui fait preuve de dévouement et de persévérance pour faire avancer notre mission et notre vision.

Colonel J.A.M. Léveillée, CD
Directeur des poursuites militaires


Ce rapport vise la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, et il est rédigé en conformité avec l’article 110.11 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), selon lequel le DPM1 est tenu de produire un rapport annuel portant sur l’exercice de ses obligations et fonctions2 au Juge-avocat général (JAG). Ce rapport est divisé en sections qui traiteront des sujets suivants :

Mission et vision

Notre mission

Offrir aux Forces armées canadiennes (FAC) des services de poursuite rapides, équitables et de qualité au Canada et outre mer.

Notre vision

« ORDO PER JUSTITIA » ou « LA DISCIPLINE PAR LA JUSTICE ». Le DPM est un intervenant clé du système de justice militaire canadien qui contribue à promouvoir le respect de la loi ainsi que la discipline, le bon ordre, le moral élevé, l’esprit de corps, la cohésion et l’efficacité opérationnelle.

Obligations et fonctions du DPM

Le DPM est nommé par le ministre de la Défense nationale. En vertu de l’article 165.11 de la Loi sur la défense nationale (LDN), le DPM prononce les mises en accusation des personnes jugées par les cours martiales et mène les poursuites devant celles-ci au Canada et outre mer; en outre, il représente le ministre de la Défense nationale dans les appels devant la Cour d’appel de la cour martiale (CACM) et la Cour suprême du Canada (CSC). Au cours de la dernière année, les procureurs militaires ont aussi représenté les Forces armées canadiennes (FAC) aux auditions de révision de maintien sous garde et ils ont fourni des avis juridiques et de la formation au SNEFC.

Conformément à l’article 165.15 de la LDN, le DPM est assisté par des avocats officiers de la Force régulière et de la Force de réserve. Le DPM peut aussi compter sur un petit groupe très efficace d’employés de soutien civils. Nommé pour une période de quatre ans, le DPM remplit son mandat de manière juste, impartiale et objective. Bien que le DPM agit sous la supervision générale du JAG, il exerce ses obligations et fonctions de façon indépendante. Voici certaines des obligations et fonctions du DPM qui sont énoncées, entre autres, dans la LDN, les ORFC et les arrêtés ministériels :

  • Examiner toutes les accusations portées en vertu du CDM qui lui ont été transmises par la chaîne de commandement des FAC et décider si :
    • les accusations ou d’autres accusations fondées sur les éléments de preuve devraient faire l’objet d’un procès en cour martiale; ou
    • les accusations devraient être traitées par un officier ayant la compétence de juger l’accusé par procès sommaire.
  • Mener, au Canada ou dans des lieux de déploiement outre mer, les poursuites menées en cour martiale.
  • Représenter le ministre de la Défense nationale dans le cadre de tous les appels interjetés à l’encontre de jugements de cours martiales.
  • Représenter les FAC dans le cadre de toutes les auditions de révision du maintien sous garde par un juge militaire.
  • Représenter la Couronne devant les autres commissions et tribunaux ayant la compétence de traiter des questions qui touchent le système de justice militaire.
  • Fournir des conseils juridiques aux membres de la police militaire affectés au SNEFC.

Structure organisationnelle

Conformément à l’article 165.15 de la LDN, pour remplir ses obligations et s’acquitter de ses fonctions, le DPM est secondé par des avocats militaires de la Force régulière et de la Force de réserve, qui sont nommés pour agir comme procureurs militaires, et bénéficie du support d’une parajuriste et de personnel de soutien civil. L’organisation est connue sous le nom de Service canadien des poursuites militaires (SCPM). Le service est organisé par région et se compose des éléments suivants :

  • Le quartier général (QG) du SCPM est situé au QG de la Défense nationale, à Ottawa. Le QG est composé du DPM, de l’assistant du directeur des poursuites militaires (ADPM), d’un directeur adjoint des poursuites militaires (DAPM) responsable des régions de l’Atlantique et du Centre, d’un avocat chargé des appels, d’un procureur militaire responsable des politiques, de la formation et des communications, d’un conseiller juridique qui travaille directement avec le SNEFC, d’une parajuriste et d’une assistante juridique;
  • Les bureaux des procureurs militaires régionaux (PMR), à l’exception du bureau régional du Pacifique, sont chacun composés de deux procureurs de la Force régulière et d’une assistante juridique. Ils sont situés dans les villes suivantes :
    • Halifax (Nouvelle Écosse) (région de l’Atlantique);
    • Valcartier (Québec) (région de l’Est);
    • Ottawa (Ontario) (région du Centre);
    • Edmonton (Alberta) (région de l’Ouest);
    • Esquimalt (Colombie-Britannique) (région du Pacifique)3;
    • Neuf procureurs militaires de la Force de réserve sont en poste d’un bout à l’autre du Canada.

L’organigramme de l’équipe du DPM est fourni à l’annexe A.

Personnel du SCPM

Au cours de la période visée par le rapport, peu de changements ont été apportés au sein du personnel militaire du SCPM, tant au QG du DPM que dans les bureaux régionaux. Cependant, les mesures d’austérité dans l’ensemble du ministère de la Défense nationale ont réduit de moitié le nombre d’employés civils au QG du DPM. Ainsi, un poste de commis et un des deux postes de parajuristes ont été supprimés pendant l’année fiscale 2012-2013. Par conséquent, la parajuriste restante doit fournir du soutien aux poursuites et aux appels pour l’ensemble de l’organisation.

Durant la période visée, un procureur a enfin été muté au bureau du PMR région du Pacifique, mais le bureau demeure sans personnel de soutien administratif. Nous avons pris des mesures pour créer un poste d’adjoint administratif pour cette région et nous avons bon espoir qu’il sera doté au cours de la prochaine année.

Atelier sur la formation juridique permanente du DPM - 2013

Formation, élaboration des politiques et rayonnement

Formation

À l’instar des autres avocats militaires, les procureurs militaires de la Force régulière sont nommés pour une période déterminée, habituellement de trois à cinq ans. Ainsi, la formation qu’ils reçoivent doit être liée à leur emploi actuel de procureur militaire ainsi qu’à leur perfectionnement professionnel en tant qu’officiers et avocats militaires. L’affectation relativement brève d’un officier au sein du SCPM exige un engagement continu et considérable de la part de l’organisation pour offrir à cet officier la formation officielle et l’expérience pratique nécessaires à l’acquisition des compétences, des connaissances et du jugement essentiels à un procureur militaire efficace.

Compte tenu de la petite taille du SCPM, une bonne partie de la formation nécessaire est offerte par des organisations à l’extérieur des FAC. Au cours de la période visée par le rapport, les procureurs militaires ont participé à des conférences et à des programmes de formation juridique permanente organisés par le Comité fédéral provincial territorial des chefs des poursuites pénales, l’Association du Barreau canadien et les associations provinciales qui lui sont affiliées, la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, l’Ontario Crown Attorneys’ Association et divers barreaux provinciaux. Ces programmes ont été utiles aux FAC non seulement en raison des connaissances transmises et des compétences acquises, mais également parce qu’ils ont permis aux différents procureurs militaires de nouer des liens avec leurs collègues des services des poursuites à l’échelon fédéral et provincial.

Le SCPM offre un atelier aux procureurs militaires de la Force régulière et de la Force de réserve. L’atelier d’une journée a lieu chaque année, à l’automne, conjointement avec l’atelier annuel de formation juridique permanente (FJP) du JAG.

Les procureurs militaires ont également participé à diverses activités de perfectionnement professionnel, y compris le programme de formation intermédiaire des avocats militaires. Enfin, en vue de maintenir leur niveau de préparation à participer à une mission en théâtre d’opérations à l’appui du mandat du DPM, les procureurs militaires ont suivi de l’entraînement militaire de base incluant la familiarisation aux armes et l’instruction sur le secourisme.

Le SCPM offre aussi du soutien aux activités de formation d’autres entités des FAC. Au cours de la période visée par le rapport, les procureurs militaires ont offert, entre autres, du mentorat et de la supervision à un bon nombre d’avocats militaires subalternes du Cabinet du JAG, qui ont fourni un appui dans le cadre de poursuites devant la cour martiale pour terminer une partie de leur programme de « formation en cours d’emploi ». En outre, les procureurs militaires ont fait des exposés sur la justice militaire aux avocats du JAG, ils ont offert de la formation en matière de droit criminel et de justice militaire à des membres du SNEFC, et ils ont supervisé des stagiaires en droit au Cabinet du JAG. Enfin, ils ont apporté une contribution à la conférence annuelle de la section du droit militaire qui est présentée par l’Association du Barreau canadien.

L’annexe B contient des renseignements additionnels sur la formation juridique que les membres du SCPM ont reçue.

Élaboration des politiques

Le DPM publie toutes les directives en matière de politique qui régissent les poursuites ou d’autres procédures (telles que les auditions de révision du maintien sous garde) effectuées par le SCPM. Le poste aux politiques pour le SCPM, qui était vacant depuis un bon nombre d’années, a été pourvu au cours de la période visée par le rapport. Ceci permettra de soutenir les efforts pour examiner les politiques existantes et devrait faire en sorte que les directives du DPM sur les questions liées aux poursuites se traduisent par de nouvelles politiques ou d’autres instruments écrits.

Les procureurs militaires jouent également un rôle dans l’élaboration des politiques relatives à la justice militaire et à la justice criminelle au Canada. Le DPM contribue à de tels efforts grâce à sa participation au Comité fédéral provincial territorial des chefs des poursuites pénales.

Rayonnement

Comité fédéral provincial territorial des chefs des poursuites pénales

Le DPM est membre du Comité fédéral provincial territorial des chefs des poursuites pénales, qui regroupe les chefs des services des poursuites du Canada. Le Comité vise à faciliter l’entraide et la coopération sur des questions opérationnelles. Le Comité s’est réuni à deux reprises en 2013. Tenue en mai 2013, la première rencontre a été organisée conjointement par le Service des poursuites de l’Alberta et le Service des poursuites pénales du Canada (à titre de coprésident permanent). La deuxième, qui a eu lieu en octobre 2013, a été organisée conjointement avec le Service des poursuites du Nouveau Brunswick et incluait la Cérémonie des prix d’excellence nationaux décernés aux meilleurs poursuivants. Le DPM doit accueillir conjointement la prochaine réunion du Comité fédéral provincial territorial des chefs des poursuites pénales en mai 2014.

Association internationale des procureurs et poursuivants

L’Association internationale des procureurs et poursuivants (AIPP) est une organisation non gouvernementale et non politique. L’AIPP préconise des poursuites efficaces, justes, impartiales et efficientes à l’égard des infractions criminelles, au moyen de normes et de principes élevés, dont des procédés pour prévenir ou rectifier les erreurs judiciaires. L’association appuie les procureurs et les poursuivants à l’échelon international dans la lutte contre le crime organisé et les autres crimes graves, et encourage des mesures visant à éliminer la corruption dans l’administration publique. Le DPM a participé à la dix-huitième Conférence annuelle et à l’assemblée générale de l’AIPP à Moscou, en septembre 2013.

Technologie et gestion de l’information

Le réseau JAGNet continue d’être utilisé comme principal outil de classement des dossiers électroniques du SCPM. Cet outil permet aux utilisateurs de gérer l’information juridique de nature délicate en toute sécurité. Le projet du réseau JAGNet vise à instaurer une série de capacités en matière de technologie et gestion de l’information pour permettre à l’organisation de gérer adéquatement les dossiers juridiques et de l’information enregistrée, et de chercher, localiser, communiquer et utiliser efficacement l’information et les connaissances juridiques, qui font l’objet de restrictions d’accès selon le cas.

Des efforts seront déployés au cours de la prochaine année pour canaliser la pleine capacité de JAGNet comme outil de gestion des connaissances. Par ailleurs, le DPM collabore avec d’autres intervenants au sein du système de justice militaire pour concevoir une base de données qui suivra les dossiers disciplinaires à partir de la demande initiale visant à obtenir un avis juridique jusqu’à la décision définitive d’un tribunal militaire. On s’attend à ce qu’un tel suivi améliore la mise en commun de l’information sur l’avancement des dossiers disciplinaires parmi les conseillers juridiques d’unité, la division de la justice militaire du JAG et le SCPM. Cette mesure devrait, en retour, contribuer à répondre aux préoccupations relatives aux retards et faciliter la production de statistiques sur la justice militaire.

Renouvellement du personnel et mesure du rendement

En tant qu’entité du gouvernement du Canada, le DPM est tenu d’optimiser l’efficacité avec les ressources disponibles et de faire un rapport sur le rendement du SCPM. Il est essentiel de disposer d’information fiable sur le rendement pour planifier et prendre des décisions. Le DPM se fonde sur des données tirées du Système d’aide à la décision et de mesure du rendement (SADMR) pour effectuer la planification et préparer son rapport. Le tableau 1 contient des données provenant du SADMR pour le personnel du SCPM pour la période visée par le rapport.

Tableau 1 : Données tirées du SADMR

Tableau 1 : Données tirées du SADMR 558 jours
Temps passé au tribunal 305 jours

Information financière

Budget de fonctionnement

Le budget du DPM est affecté principalement aux opérations, soit le soutien aux poursuites.

Au cours de la période visée par le rapport actuel, le budget du DPM était de 837 914 $. À la fin de l’année, le DPM a remis environ 163 000 $ en raison des dépenses liées aux poursuites qui ont été inférieures aux prévisions.

Tableau 2 : Dépenses planifiées

Dépenses 2013-2014
Budget au début de l’année
2013-2014
Additions (Réductions)
2013-2014
Budget à la fin de l’année
2012-2013
Budget à la fin de l’année
Responsabilités de la Couronne (frais du témoin) 130 000 $ (30 000 $) 100 000 $ 130 000 $

Fonctionnement et entretien (O&M) – Force régulière

244 900 $ (50 000 $) 194 900 $ 229 100 $

Salaires – Personnel civil

353 014 $ (29 609 $) 323 405 $ 410 000 $

Salaires – Force de réserve

90 000 $ (40 000 $) 50 000 $ 68 000 $
Fonctionnement et entretien (O&M) – Force de réserve 20 000 $ (13 000 $) 7 000 $ 7 000 $
Totaux 837 914 $ (162 609 $) 675 305 $ 844 100 $

Favoriser les rapports du DPM avec les organismes d’enquête

Le DPM reconnaît l’importance d’entretenir des rapports de collaboration avec les organismes d’enquête, tout en respectant l’indépendance de chaque organisation. De bons rapports avec les organismes d’enquête font en sorte que le DPM et les organismes exercent leurs rôles respectifs de manière indépendante, mais en coopération et qu’ils contribuent à maximiser l’efficacité et l’efficience du SCPM à titre de service des poursuites.

Les PMR offrent des avis juridiques sur les enquêtes aux détachements du SNEFC partout au Canada. Par ailleurs, les PMR donnent de la formation aux enquêteurs du SNEFC sur la justice militaire et les développements récents ayant trait au droit criminel. Au niveau du quartier général, le DPM a affecté un procureur militaire comme conseiller juridique de l’équipe de commandement du SNEFC, à Ottawa. Le 30 septembre 2013, le DPM et le Grand Prévôt des FAC ont signé une lettre d’entente modifiée qui définit la prestation des services juridiques du procureur militaire nommé comme conseiller juridique au SNEFC.

Instances judiciaires militaires

La nature des missions opérationnelles qui sont confiées aux FAC exige le maintien d’un niveau élevé de discipline parmi les membres des FAC. Le Parlement et la CSC reconnaissent depuis longtemps l’importance d’un CDM distinct pour guider la conduite des soldats, des marins et du personnel de la Force aérienne, et pour prévoir des sanctions aux infractions disciplinaires.

Le CDM a pour but de favoriser l’efficacité opérationnelle des FAC en aidant les commandants à maintenir la discipline, l’efficience, le moral et à contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, pacifique et sécuritaire. Les tribunaux militaires jouent le même rôle que les cours criminelles ordinaires, en d’autres termes, elles punissent les infractions qui sont commises par des militaires ou par d’autres personnes assujetties au CDM.4 À ces fins, la LDN crée une structure de tribunaux militaires comme ultime recours pour faire respecter la discipline. Les cours martiales sont parmi ces tribunaux. Les décisions des cours martiales peuvent être portées en appel devant la CACM, qui est une cour civile.

Au cours de la période visée par le rapport, les procureurs militaires ont représenté les intérêts de la Couronne dans plusieurs types de procédures judiciaires liées au système de justice militaire. Ces procédures incluaient des cours martiales, des appels interjetés à l’encontre de jugements de cours martiales et des auditions de révision de maintien sous garde.5

Cours martiales

Pour la période visée par le rapport, le DPM a reçu, de la part des autorités de renvoi, 119 demandes de connaître d’une ou de plusieurs accusations, et la CACM a ordonné la tenue d’un nouveau procès dans une cause. Lorsqu’une demande de connaître d’une ou de plusieurs accusations est reçue, un procureur militaire est nommé pour en faire l’étude. À la suite de cette étude, des accusations sont portées devant la cour martiale, s’il y a lieu. Toujours au cours de la période visée par le rapport, la décision de ne pas porter d’accusations devant une cour martiale a été prise à l’égard de 31 demandes.6

Trente-neuf demandes de renvoi d’une accusation comptaient plus de 90 jours entre la date à laquelle l’accusation a été portée et celle à laquelle la demande a été reçue par le DPM. Nous sommes préoccupés par le fait qu’un nombre considérable de causes ont pris plus de trois mois à partir de la date à laquelle l’accusation est portée jusqu’au renvoi au DPM. L’annexe C contient des renseignements additionnels sur les causes qui ont eu un retard important.

Durant la période visée par le rapport, 67 personnes ont fait l’objet de 216 accusations devant des cours martiales tenues au Canada.

Parmi les 67 cours martiales tenues, 60 procès ont été instruits par une cour martiale permanente (CMP) composée d’un juge militaire siégeant seul. Sept procès ont été instruits par une cour martiale générale (CMG) composée de cinq membres des FAC agissant comme juges des faits et d’un juge militaire agissant comme juge du droit. Au terme de 54 procès, les juges des faits ont prononcé un verdict de culpabilité à au moins une accusation. Des verdicts de non-culpabilité sur toutes les accusations ont été prononcés dans les 13 autres procès. Il n’y a eu aucun cas de suspension d’instance ou de retrait de toutes les accusations. L’annexe D contient des renseignements additionnels sur les accusations déposées et les résultats de chacune des cours martiales.

Une cour martiale ne peut prononcer qu’une seule sentence à l’égard d’un contrevenant, mais une sentence peut prévoir plusieurs peines. Les 54 sentences qui ont été prononcées par des cours martiales au cours de la période visée comportaient 88 peines. La peine la plus fréquente était l’amende (37 amendes ont été imposées). Onze peines d’emprisonnement et quatre peines de détention ont aussi été imposées par les cours. Trois des 15 peines d’incarcération imposées étaient des condamnations avec sursis, ce qui signifie, dans le contexte du CDM, que le contrevenant ou la contrevenante n’a pas à purger la peine d’emprisonnement ou de détention pour autant qu’il ou qu’elle ait un comportement exemplaire pendant la durée de la peine.

Les procureurs du SCPM engagent des poursuites à l’égard d’infractions en violation de la LDN, y compris des infractions en vertu de l’article 130 de la LDN qui sont fondées sur des lois fédérales comme le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues, et autres substances.7

Les affaires suivantes qui ont été instruites par une cour martiale dans quatre grands domaines sont dignes d’intérêt :

  • Infractions liées à la drogue;
  • Agression sexuelle et autres infractions contre la personne;
  • Fraude et autres infractions contre la propriété;
  • Infractions liées au comportement.

Infractions liées à la drogue

À l’instar de tous les Canadiens, les personnes assujetties au CDM sont passibles de poursuites pour des infractions en matière de drogue conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Toutefois, contrairement à la population civile, les personnes assujetties au CDM sont aussi passibles de poursuites pour usage de drogue.8

R. c. soldat M.B.A. Hannah9

Pendant un cours de formation militaire, l’accusé a vendu du méthyltestostérone (un stéroïde anabolisant) et du clenbutérol (une substance réglementée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues) à un autre membre des FAC pour un montant de 400 $. La transaction a eu lieu dans une caserne militaire. Le DPM a prononcé la mise en accusation contre le soldat Hannah en vertu de l’article 130 de la LDN, pour trafic d’une substance en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; et en vertu de l’article 130 de la LDN, pour la vente d’une substance en violation des règlements de la Loi sur les aliments et drogues. Le juge militaire de la cour martiale a rejeté la requête de l’accusé, selon laquelle l’article 130 de la LDN avait « une portée excessive » , et a déclaré l’accusé coupable des deux accusations. Celui-ci a été condamné à une réprimande et une amende de 2 000 $. Le contrevenant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité devant la CACM pour le motif que le juge militaire a commis une erreur lorsqu’il a rejeté la requête concernant la portée excessive. L’appel est analysé de façon plus approfondie plus loin dans le rapport.

R. c. soldat A.L. Vézina10

Le soldat Vézina était affectée à la Base des Forces canadiennes Borden, en attente d’un cours lié à son métier. Entre novembre 2011 et avril 2012, la police militaire a été informée d’une allégation selon laquelle des membres du peloton du soldat Vézina, y compris le soldat Vézina, consommaient de la cocaïne. En avril 2012, le SNEFC a entrepris une opération d’infiltration. À deux occasions, le soldat Vézina a vendu de la cocaïne à l’agente d’infiltration. Le DPM a prononcé la mise en accusation contre le soldat Vézina en vertu de l’article 130 de la LDN, pour trafic de cocaïne en violation du paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Il y avait aussi deux accusations subsidiaires en vertu de l’article 130 de la LDN, pour trafic d’une substance considérée comme étant de la cocaïne, également en violation du paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le soldat Vézina a été reconnue coupable des deux accusations de trafic par la CMP. Les accusations subsidiaires ont été suspendues. La CMP a condamné le soldat Vézina à une peine d’emprisonnement de six mois. La CMP a aussi rendu une ordonnance d’interdiction de possession d’armes en application de l’article 147.1 de la LDN, pour une période de 10 ans.

Le soldat Vézina a fait appel de la décision devant la CACM pour le motif que le juge militaire a commis une erreur en n’acceptant pas la défense de provocation policière. Le soldat Vézina a également contesté la constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la LDN. L’appel est analysé plus loin dans le rapport.

Agression sexuelle et autres infractions contre la personne

R. c. maître de 2e classe J.K. Wilks11

L’accusé était un technicien médical en service à Thunder Bay et à London, en Ontario, entre décembre 2003 et octobre 2009. Au cours de l’examen médical à l’enrôlement et de l’examen de santé périodique, l’accusé a effectué des examens visuels et manuels des seins qui n’étaient pas nécessaires et pour lesquels il n’était pas qualifié.

Une CMP a reconnu le maître de 2e classe Wilks coupable de 25 accusations, dont 10 accusations d’agression sexuelle en vertu de l’article 130 de la LDN, en violation de l’article 271 du Code criminel, et de 15 accusations d’abus de confiance par un fonctionnaire public en vertu de l’article 130 de la LDN, en violation de l’article 122 du Code criminel.

La sentence de l’accusé devrait être rendue pour les condamnations susmentionnées au cours de la prochaine période de référence (à ce titre, cette cause n’est pas incluse dans les statistiques de la cour martiale qui se trouvent à l’annexe D).

R. c. soldat J.C. Déry12

Le soldat Déry et la plaignante participaient à un exercice militaire qui a eu lieu à l’automne 2011 à la Base des Forces canadiennes Wainwright. Pendant l’exercice, le soldat Déry et la plaignante demeuraient dans un camp situé dans le secteur d’entraînement. Il s’agissait de tentes modulaires dans lesquelles couchaient les membres de l’unité. Une nuit, la plaignante fut réveillée par la main du soldat Déry dans son sous-vêtement.

Une CMP a reconnu le soldat Déry coupable d’une accusation en vertu de l’article 130 de la LDN, c’est-à-dire une agression sexuelle en violation de l’article 271 du Code criminel, et a condamné celui-ci à une peine d’emprisonnement de 30 jours. La CMP a aussi ordonné le prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique, en conformité avec l’article 196.14 de la LDN et a ordonné au soldat Déry d’observer la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant 20 ans, conformément avec l’alinéa 227.02(2)b) de la LDN. Le contrevenant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité devant la CACM pour le motif que l’article 130 de la LDN est inconstitutionnel.

R. c. caporal-chef D.D. Royes13

L’accusé et la plaignante étaient employés dans la même unité. Après une nuit au cours de laquelle la plaignante a consommé une grande quantité d’alcool, le véhicule qui transportait celle-ci a été intercepté par la police militaire à la Base des Forces canadiennes Wainwright. C’est à ce moment-là que quelqu’un a remarqué que la plaignante semblait être en état d’ébriété très avancé. À l’arrivée à la caserne où vivaient l’accusé et un autre passager, les trois hommes dans la voiture ont été incapables d’obtenir une réponse intelligible de la part de la plaignante quant à l’adresse exacte de ses quartiers. L’accusé a soutenu la plaignante jusqu’à sa chambre, et il a dit aux autres qu’il allait s’occuper d’elle. La plaignante s’est réveillée nue dans le lit de l’accusé alors qu’il avait une relation sexuelle avec elle. La plaignante a perdu de nouveau connaissance et a retrouvé ses esprits lorsque l’accusé la caressait et essayait d’avoir une relation sexuelle. La plaignante a dit à l’accusé d’arrêter et elle est retournée dans ses quartiers. Plus tard ce jour là, la plaignante a demandé des soins médicaux et a signalé l’agression à la police militaire.

La CMP a reconnu le caporal-chef Royes coupable d’une accusation en vertu de l’article 130 de la LDN, c’est-à-dire une agression sexuelle en violation de l’article 271 du Code criminel, et a condamné celui-ci à une peine d’emprisonnement de 36 mois. Le caporal-chef Royes a déposé un avis d’appel à la CACM et le juge militaire a remis celui-ci en liberté en pendant l’appel.

R. c. caporal-chef C.J. Stillman14

Un soir à la Base des Forces canadiennes Shilo, au Manitoba, l’accusé s’est rendu au Mess des soldats et caporaux où il a rencontré plusieurs soldats, y compris la victime et son colocataire. Lorsque le Mess des soldats et caporaux a fermé pour la nuit, la victime et son colocataire ont invité plusieurs personnes, y compris l’accusé, à leur domicile pour prendre un verre. Plus tard au cours de la nuit, la victime s’est fâchée contre l’accusé. À plusieurs reprises, la victime a dit à l’accusé de quitter les lieux, mais celui-ci n’en a rien fait. Par la suite, la victime et l’accusé se sont battus, et l’accusé a alors quitté la maison. L’accusé y est retourné plus tard et il a fait feu une fois à bout portant sur la victime, avec un pistolet. La victime a été blessée à la cuisse et au mollet de la jambe gauche, la balle est entrée et est ressortie, ce qui a causé un saignement abondant. L’accusé a quitté la maison après avoir fait feu sur la victime. Quelques instants plus tard, l’accusé s’est tourné vers le colocataire de la victime et a fait feu de nouveau avec son pistolet. La balle a raté de peu le colocataire.

Le pistolet de l’accusé était une arme de poing, et une arme à feu à autorisation restreinte au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. L’accusé était le propriétaire inscrit, et il possédait un certificat d’enregistrement d’arme à feu et un permis de possession et d’acquisition du pistolet. L’accusé avait aussi une autorisation de transport, qui lui permettait de transporter légalement son pistolet pour se rendre dans des champs de tir approuvés, chez des armuriers certifiés et aux postes frontaliers en Alberta. Il n’avait pas d’autorisation légitime pour transporter son pistolet à l’extérieur de l’Alberta. L’accusé n’avait pas d’autorisation de port en application de la Loi sur les armes à feu. L’accusé n’avait pas d’autorisation légitime ou de permis pour porter un pistolet dissimulé ou un pistolet chargé, comme il l’a fait le jour de l’infraction.

Une CMP a reconnu le caporal-chef Stillman coupable de cinq accusations en vertu de l’article 130 de la LDN, pour avoir déchargé une arme à feu avec une intention particulière en violation de l’article 244 du Code criminel; pour avoir déchargé une arme à feu avec insouciance en violation de l’article 244.2 du Code criminel; pour avoir commis des voies de fait graves en violation de l’article 268 du Code criminel; pour avoir utilisé une arme à feu pour perpétrer une infraction en violation du paragraphe 85(1) du Code criminel; et pour avoir possédé une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions contrairement à l’article 95 du Code criminel. La cour martiale a condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement de six ans et à la destitution du service de Sa Majesté. Le caporal-chef Stillman a déposé un avis d’appel devant la CACM et le juge militaire a libéré l’accusé pendant l’appel.

Fraude et autres infractions contre la propriété

R. c. adjudant P.D. Arsenault15

L’adjudant Arsenault a été reconnu coupable par une CMP d’une accusation en vertu de l’article 130 de la LDN, c’est-à-dire qu’il a commis une fraude en violation du paragraphe 380(1) du Code criminel; et d’une accusation en vertu de l’alinéa 125a) de la LDN, en l’espèce d’avoir fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel signé de sa main. L’adjudant Arsenault a frauduleusement été admissible à des frais d’absence du foyer et à une indemnité de vie chère pendant près de deux ans. Le contrevenant a été condamné à purger une peine de détention de 30 jours et à une rétrogradation au grade de sergent. Le contrevenant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité devant la CACM, entre autres, pour le motif que l’article 130 de la LDN est inconstitutionnel.

R. c. caporal-chef N.S. Edmunds16

Au moment de l’infraction, le caporal-chef Edmunds travaillait à la pharmacie de brigade à la Base des Forces canadiennes Petawawa. Il devait, entre autres, recevoir les marchandises commandées pour la pharmacie et attester la réception des marchandises. Devant la CMP, le caporal-chef Edmunds a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’article 130 de la LDN, pour avoir commis une fraude en violation du paragraphe 380(1) du Code criminel pour un montant totalisant 8 515 $. La CMP a condamné le caporal-chef Edmunds à une peine d’emprisonnement de 30 jours.

R. c. caporal V. Salera17

Le caporal Salera était affecté au vice-chef d’état major de la défense, Coordination/Service militaire à l’étranger, et il était chargé de la prestation du soutien administratif aux membres des FAC affectés à l’étranger (connu sous l’appellation OUTCAN) depuis septembre 2009. Le caporal Salera a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’article 130 de la LDN, pour avoir commis une fraude en violation du paragraphe 380(1) du Code criminel, pour un montant totalisant 42 975 $. Il a été condamné par la CMP à une peine d’emprisonnement de 60 jours.

R. c. capitaine de frégate D.J. Martin18

Lorsqu’il était affecté à Colorado Springs, aux États Unis, en 2009, le capitaine de frégate Martin a présenté des renseignements à l’appui d’une demande d’indemnité de service à l’étranger pour laquelle il n’avait pas droit, privant ainsi Sa Majesté du chef du Canada de la somme de 14 938 $. Devant une CMP, le capitaine de frégate Martin a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 117f) de la LDN pour un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la LDN. Un facteur atténuant reconnu par la CMP a été que l’accusé avait commencé à rembourser le montant fraudé et qu’il allait continuer jusqu’à ce que le montant entier ait été remboursé. La CMP a condamné le capitaine de frégate Martin à un blâme et une amende de 10 000 $.

Infractions liées à la conduite

R. c. capitaine B.M. Castle19

Au moment des infractions, le capitaine Castle était instructeur à l’École régionale d’instructeurs de cadets (ERIC) (Pacifique). En mai 2012, il était présent à un dîner régimentaire des diplômés d’un cours élémentaire d’officier. Pendant le repas et la réception qui a suivi, le capitaine Castle a consommé une quantité considérable d’alcool. Il s’est exprimé de plus en plus fort et de façon agitée à mesure que le temps passait. Durant la soirée, en présence d’autres officiers membres du personnel d’ERIC et de candidats, il a utilisé un langage grossier pour ordonner aux candidats de se rendre au mess, et il a crié après ceux-ci pour les inciter à danser. Il a aussi juré après la conductrice de service du cours à la fin de la soirée. Après le dîner régimentaire, le capitaine Castle a glissé sa main sous la tunique de la plaignante jusque dans sa jupe, et il lui a empoigné les fesses. Le capitaine Castle a plaidé coupable à deux accusations en vertu de la LDN, d’une accusation en vertu de l’article 93 (conduite déshonorante) et d’un chef d’accusation en vertu de l’article 97 (ivresse). Le capitaine Castle a été condamné à une rétrogradation au rang de lieutenant et une amende de 5 000 $.

R. c. adjudant J.C. Hanson20

L’adjudant Hanson participait à l’instruction avec une unité de la Force de réserve. Il a terminé son quart vers minuit. Il est ensuite demeuré à l’unité en uniforme. Il buvait depuis un certain temps lorsqu’aux premières heures du jour, il a demandé à un caporal : « As-tu déjà eu un couteau sur la gorge? » L’adjudant Hanson a sorti un couteau de sa poche, a ouvert la lame et l’a appuyée contre le cou du caporal. Devant une CMP, l’adjudant Hanson a plaidé coupable à deux accusations en vertu de la LDN, soit une accusation aux termes de l’article 95 (mauvais traitements à subalternes) et une accusation aux termes de l’article 97 (ivresse). Le contrevenant a été condamné à un blâme et une amende de 4 000 $.

R. c. sergent S. Matte21

En octobre 2012, le sergent Matte participait à un exercice de tir réel. L’exercice se déroulait sur deux champs de tir, soit un champ de tir réel et une zone destinée à des exercices de tir à blanc (le champ de tir à blanc). Après l’exercice au champ de tir réel, le sergent Matte n’a pas déchargé son arme correctement et lorsqu’il a utilisé son arme au champ de tir à blanc, il a atteint un compagnon d’armes au fémur gauche. Devant une CMP, le sergent Matte a plaidé coupable à une accusation aux termes de l’article 124 (négligence dans l’exécution de tâches militaires) de la LDN. La CMP a accepté la proposition conjointe des parties et a condamné le contrevenant à une période de détention de dix jours et une amende de 5 000 $.

Appels devant la Cour d’appel de la cour martiale

Au cours de la période visée par le rapport, la CACM a rendu une décision relativement à six appels et deux requêtes de mise en liberté pendant l’appel. Un appel a été abandonné par l’appelant. Dans le cas des appels, la représentation par un avocat du DSAD est gratuite pour les membres des FAC, lorsqu’elle est autorisée par le Comité d’appel.22 Au cours de la période visée par le rapport, dix nouvelles demandes d’interjeter appel ont été déposées auprès de la CACM. Huit des dix appels ont été présentés par l’avocat du DSAD au nom des membres des FAC reconnus coupables et condamnés par la cour martiale; deux appels ont été présentés par le DPM au nom de la Couronne.

Nous aimerions souligner les dossiers d’appel suivants :

Sous-lieutenant Moriarity c. R. et soldat M.B.A. Hannah c. R.23

Le sous-lieutenant Moriarity était un officier du Cadre des instructeurs de cadets (CIC) en service à Victoria et à Vernon, en Colombie-Britannique, au Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets (SAIOC). Lorsqu’il était en situation de confiance et d’autorité auprès de cadets avec lesquels il interagissait, il a eu des relations sexuelles inappropriées avec deux cadets. Une CMP a reconnu le sous-lieutenant Moriarity coupable de quatre infractions prévues au Code criminel et punissables conformément à l’alinéa 130(1)a) de la LDN : à savoir deux chefs d’exploitation sexuelle; un chef d’agression sexuelle et un chef d’incitation à des contacts sexuels. La CMP a condamné le sous-lieutenant Moriarity à une peine d’emprisonnement de 12 mois, à la destitution du service de Sa Majesté et à une rétrogradation au grade de sous-lieutenant (il était capitaine).24 Les faits entourant la cause du soldat Hannah ont été fournis dans la section précédente du rapport. Dans ces deux affaires devant la CACM, les faits n’ont pas été pas contestés.

Le sous-lieutenant Moriarity et le soldat Hannah, qui étaient représentés par un avocat du DSAD, ont interjeté appel des décisions par lesquelles les deux CMP ont rejeté les requêtes fondées sur la Charte et ont déclaré les appelants coupables de diverses infractions en application de l’alinéa 130(1)a) de la LDN. Les appelants allèguent que, en intégrant des infractions civiles sans lien avec le service militaire dans le CDM, pour atteindre son objectif qui consiste à renforcer la discipline, l’efficience et le moral des troupes, fait appel à des moyens inconstitutionnels en raison de la portée excessive de l’alinéa 130(1)a) de la LDN. Ils ont demandé à la CACM de déclarer l’alinéa 130(1)a) inconstitutionnel et inopérant aux termes de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 et d’abandonner toutes les accusations portées contre eux, car leurs déclarations de culpabilité seraient sur une loi inconstitutionnelle. Les appelants affirment notamment que, d’une part, l’alinéa 130(1)a) viole leurs droits à la liberté aux termes de de l’article 7 de la Charte d’une manière qui ne peut pas être sauvegardée par l’article premier et, d’autre part, que la disposition va également à l’encontre de l’alinéa 11f) de la Charte et viole le droit de ne pas être jugé de façon arbitraire par un tribunal militaire, puisque les crimes d’ordre non militaire peuvent faire l’objet d’un procès devant un tribunal militaire sans jury.

La CACM a conclu que, lorsqu’il est interprété correctement, l’alinéa 130(1)a) de la LDN n’est pas inconstitutionnel pour cause de portée excessive parce que sa portée est limitée par l’exigence d’un « lien militaire » (comme l’a appliqué la CACM dans un bon nombre de causes à partir de 1983 jusqu’en 1996). Puisqu’aucun appelant n’a remis en cause la présence d’un lien militaire pour l’une ou l’autre des infractions dont ils sont accusés, ni contesté les déclarations de culpabilité, les appels ont été rejetés.

Soldat Alexandra Vézina c. R.25

L’appelante a interjeté appel des verdicts de culpabilité prononcés en première instance pour des infractions d’ordre militaire punissables en vertu de l’article 130 de la LDN pour le trafic de cocaïne, en violation du paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Immédiatement après avoir reçu le verdict de culpabilité, l’appelante a présenté une requête en suspension d’instance au motif qu’elle a été incitée par la police militaire à commettre les infractions susmentionnées. Le juge militaire a rejeté sa requête. Dans son appel devant la CACM, l’appelante a soutenu que sa défense de provocation policière aurait dû être acceptée et la suspension d’instance prononcée.

La CACM a statué que la conclusion du juge militaire selon laquelle la question (« Peux-tu me trouver de la coke? ») de l’agente d’infiltration ne constituait qu’une étape de l’enquête est appuyée par la preuve et était conforme à la jurisprudence. La CACM était en désaccord avec le juge militaire, et a décidé qu’il existait également deux autres raisons justifiant le rejet de la défense de provocation policière en l’espèce. Premièrement, lorsque l’agente d’infiltration a demandé à l’appelante si elle pouvait lui vendre de la coke, la police militaire disposait de faits objectivement discernables à l’appui d’un soupçon raisonnable selon lequel l’appelante était impliquée dans un trafic. Deuxièmement, l’agente d’infiltration a posé la question à l’appelante pendant une véritable enquête au sens des causes R. c. Mack26 et R. c. Barnes27. Par conséquent, la CACM a refusé d’intervenir dans les conclusions du juge militaire sous cet aspect.

Le soldat Vézina a également contesté la constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la LDN. La CACM a fait observer que dans l’affaire Moriarity c. Canada, la CACM a rejeté une contestation identique. Le tribunal dans l’affaire Vézina c. Canada s’estimait tenu de respecter la décision dans l’affaire Moriarity c. Canada parce que l’appelante n’a pas établi que la CACM dans cette cause a commis une erreur manifeste. La CACM a aussi constaté que la question de savoir en quoi consiste précisément le lien militaire suffisant, pour éviter une déclaration d’inconstitutionnalité fondée sur la portée excessive, devra être tranchée dans une affaire future au vu des faits en cause. Une fois de plus, la CACM n’a trouvé aucune erreur manifeste.

Par conséquent, la CACM a rejeté l’appel.

R. c. caporal J.H. Courneyea28

Au cours du procès par une CMP29, l’intimé a été reconnu non coupable de toutes les accusations. Le ministre a interjeté appel au sujet du verdict rendu à l’égard de la première accusation (une infraction en vertu de l’article 130 de la LDN, c’est-à-dire une agression armée en violation de l’alinéa 267a) du Code criminel) et de la troisième accusation (une infraction en vertu de l’article 130 de la LDN, c’est-à-dire la profération de menaces en contravention de l’alinéa 264.1(1)a) du Code criminel). L’appelant a fait valoir que le juge militaire a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que l’intimé s’était acquitté du fardeau d’établir l’automatisme comme moyen de défense; en concluant que l’intimé était non criminellement responsable en raison de troubles mentaux quant à la première accusation d’agression armée; en acquittant l’intimé de la troisième accusation d’avoir proféré des menaces de faire feu.

La CACM fait observer qu’une psychiatre a fourni des éléments de preuve au procès selon lesquels il était peu probable que l’intimé a eu un épisode de dissociation au moment où il aurait supposément proféré des menaces; il est plus probable que l’intimé a eu un épisode de dissociation lorsqu’il a chargé et armé son fusil que lorsqu’il a proféré les menaces, et qu’ « il est plus plausible que les infractions alléguées aient été le fruit des effets combinés de l’épuisement, des symptômes d’hyperexcitation persistante du syndrome de stress post-traumatique et d’une dissociation possible qui ont entraîné une réponse exagérée et inappropriée à une menace, y compris le fait de se mettre en joue ».30 Compte tenu des circonstances générales de l’affaire en l’espèce, la CACM s’est gardée d’intervenir dans la décision du juge militaire de permettre à l’intimé d’invoquer l’automatisme comme moyen de défense.

La CACM a en outre jugé que la conclusion du juge militaire, selon laquelle l’intimé n’était pas responsable en raison d’un trouble mental quant à la première accusation, était fondée sur son appréciation des faits et que l’appelant n’avait pas démontré que le juge militaire avait commis une erreur susceptible d’être révisée dans ses conclusions au sujet du moyen de défense.

À l’égard de la troisième accusation, la CACM a estimé que le juge militaire avait essentiellement constaté les faits. Le tribunal a jugé qu’il existait de nombreux éléments de preuve sur lesquels le juge militaire pouvait fonder cette conclusion. Le tribunal a conclu que l’appelant n’avait pas établi qu’il existait un motif sur lequel le tribunal devrait intervenir et renverser l’acquittement à l’égard de la troisième accusation. Par conséquent, la CACM a rejeté l’appel.

Sous-lieutenant J. Thibeault c. R.31

L’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle par une CMP.32 Il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité pour le motif qu’il n’a pas reçu l’assistance effective d’un avocat à son procès. Il a demandé que la CACM prenne en considération de nouveaux éléments de preuve à l’appui de sa demande. Les nouveaux éléments de preuve étaient constitués d’affidavits faits sous serment par l’appelant et l’avocat de la défense, et de transcriptions des contre-interrogatoires tenus sur ces mêmes affidavits. L’appelant fait valoir qu’il croyait que la plaignante consentait à leur activité sexuelle, mais sur les conseils de son avocat, il n’a pas témoigné pour offrir une preuve à l’appui de la croyance sincère, mais erronée au consentement comme moyen de défense. Il a maintenu que la CACM devrait déclarer qu’il en est résulté une erreur judiciaire, que la CACM devrait annuler sa condamnation et ordonner un nouveau procès.

La CACM a conclu que la version des événements de l’appelant était pertinente. Il convenait de savoir si l’appelant a volontairement eu des contacts sexuels avec la plaignante sans son consentement. Le témoignage de l’appelant était manifestement pertinent relativement à l’un des éléments essentiels que la poursuite devait prouver hors de tout doute raisonnable. La cour a conclu qu’on peut raisonnablement ajouter foi à la déposition de l’appelant, que celle-ci n’était pas invraisemblable compte tenu des circonstances et que les nouveaux éléments de preuve auraient raisonnablement pu influer sur l’issue du procès en soulevant un doute raisonnable quant à l’élément mental requis. Par conséquent, le tribunal conclut qu’une erreur judiciaire a été commise.

Sur la question du droit à l’assistance effective d’un avocat lors de son procès, le tribunal indique que l’avocat de la défense a laissé à l’appelant le soin de décider de témoigner, sans lui donner de conseils précis sur le lien entre le témoignage de l’appelant et la croyance erronée au consentement comme moyen de défense. En omettant de lui fournir ce conseil, l’avocat n’a pas permis à l’appelant de faire un choix éclairé à savoir s’il devait témoigner ou non. La CACM considère que l’appelant a démontré que le conseil de l’avocat était déraisonnable. Par conséquent, le tribunal a conclu que l’appelant n’a pas reçu l’assistance effective d’un avocat à son procès et, en conséquence, sa condamnation pour agression sexuelle n’était pas fiable. Du coup, la CACM a conclu que les nouveaux éléments de preuve doivent être admis; la CACM a accueilli l’appel, elle a annulé la condamnation et a ordonné un nouveau procès.

R. c. capitaine J.T. Wright33

L’intimé a été acquitté par une CMP des quatre accusations retenues contre lui pour des infractions en vertu de la LDN, toutes liées à une allégation d’entrave à la justice lorsqu’il a, dans une procédure précédente, déposé un élément de preuve fabriqué. À l’ouverture du procès, l’intimé a présenté une requête pour exclure certains éléments de preuve (six messages envoyés par courriel) pour le motif que ces éléments de preuve avaient été obtenus (conformément à une ordonnance de communication) en violation de son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives aux termes de l’article 8 de la Charte. Le juge militaire a accueilli la requête34, il a constaté qu’il y avait eu une grave atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Charte, et il a ordonné que les éléments de preuve contestés soient exclus parce que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La poursuite a annoncé qu’à la lumière de la décision du juge militaire, elle ne présenterait aucun élément de preuve. La défense a présenté une requête en vue d’obtenir le rejet pour le motif qu’il n’y a aucun élément de preuve pour soutenir l’accusation. La requête a été accueillie et l’intimé a été reconnu non coupable des quatre accusations.

Le ministre a interjeté appel du verdict d’acquittement de l’intimé fondé sur une allégation de trois erreurs de la part du juge militaire qui présidait : premièrement, en concluant que l’ordonnance de communication était invalide; deuxièmement, en décidant que les droits de l’intimé aux termes de l’article 8 de la Charte avaient été violés par une saisie abusive; troisièmement, en excluant l’élément de preuve aux termes de l’article 24 de la Charte.

En ce qui a trait à l’ordonnance de communication, la CACM était d’accord avec le juge militaire, à savoir que les erreurs qu’il a trouvées n’étaient pas des « formalités insignifiantes ». Il s’agissait plutôt de questions techniques qui exigent de la précision, de la rigueur et une divulgation précise et complète.35 Pour ce qui est de la façon dont on s’est saisi de la correspondance par courriel, la CACM a été d’avis que la conclusion du juge militaire était amplement étayée, que la recherche et la production des données personnelles de l’intimé étaient abusives parce que l’exécution de celles-ci a dépassé la portée de l’ordonnance de communication.36 En ce qui concerne l’exclusion de la correspondance par courriel, le tribunal n’a pas vu d’erreur dans la conclusion du juge militaire selon laquelle l’admission de l’élément de preuve contesté discréditerait l’administration de la justice. Pour ces raisons, la majorité des trois juges de la CACM a rejeté l’appel. Le troisième membre du comité a écrit un jugement dissident.

L’annexe E contient des renseignements additionnels sur les appels portés devant la CACM.

Appels devant la Cour suprême du Canada

Une demande d’autorisation d’interjeter appel a été déposée à la CSC pendant la période visée par le rapport et aucun appel n’a été entendu par la CSC. La demande d’autorisation d’interjeter appel portait sur les appels du sous-lieutenant Moriarity et du soldat Hannah qui ont été rejetés par la CACM. Les appelants ont contesté la décision prise par la CACM de rejeter leur argument que l’alinéa 130(1)a) de la LDN est inconstitutionnel en raison de sa portée excessive. L’annexe F fournit des renseignements additionnels sur les appels portés devant la CSC.

Révisions de la détention

Les juges militaires sont tenus, dans certaines circonstances, de réviser les ordonnances de détention sous garde militaire d’un membre des FAC. Le DPM représente les FAC à de telles auditions. Au cours de la période visée par le rapport, des procureurs militaires ont été présents à sept auditions de révision de maintien sous garde37, une audition de révision de maintien sous garde après 90 jours38 et une audition de révocation relative à la libération pendant l’appel.39 D’autres renseignements sur les auditions de révision du maintien sous garde sont fournis à l’annexe G.


Notes en bas de page

1 Le colonel J.A.M. Léveillée a été nommé DPM par le ministre de la Défense nationale le 7 mars 2012 pour une période de quatre ans. Toutefois, il a assumé les responsabilités du poste de DPM à partir du 7 février 2012, à la suite de la démission du capitaine de vaisseau J.C. Maguire.

2 Les rapports annuels précédents du DPM, ainsi que des renseignements divers et les directives du DPM sont sur le site internet du DPM.

3 Le Directeur adjoint des poursuites militaires (DAPM) (Ouest et Pacifique) est actuellement colocalisé avec le PMR de la région du Pacifique.

4 R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259.

5 Le Directeur du Service d’avocats de la défense (DSAD) représente habituellement les intérêts de l’accusé pendant les révisions de la détention préventive, les cours martiales et les appels interjetés à l’encontre de jugements de cours martiales devant la CACM et la CSC. La représentation fournie par le DSAD est aux frais du public. L’accusé peut aussi s’assurer les services d’un avocat à ses propres frais.

6 La réception des demandes de connaître d’une accusation et la mise en accusation ou la décision de ne pas connaître d’une accusation et la cour martiale (si des mises en accusation sont prononcées) ne surviennent pas nécessairement au cours de la même période visée par le rapport.

7 Voir les articles 70 et 130 de la LDN. Une personne accusée d’une des infractions suivantes commises au Canada : meurtre, homicide involontaire coupable ou une infraction aux termes des articles 280 à 283 du Code criminel, ne peut être jugée par un tribunal militaire.

8 ORFC, article 20.04.

9 R. c. Hannah, 2013 CM 2012.

10 R. c. Vezina, 2013 CM 3013.

11 Décision non disponible. Date d’ouverture du procès : 25 septembre 2013.

12 R. c. Déry, 2013 CM 3024.

13 Décision non disponible. Date d’ouverture du procès : 2 décembre 2013.

14 Décision non disponible. Date d’ouverture du procès : 22 octobre 2013.

15 R. c. Arsenault, 2013 CM 4007.

16 R. c. Edmunds, 2013 CM 4016.

17 R. c. Salera, 2013 CM 3028.

18 R. c. Martin, 2014 CM 3001.

19 R. c. Castle, 2013 CM 4008.

20 R. c. Hanson, 2013 CM 3021.

21 R. c. Matte, 2013 CM 4019.

22 Voir les articles 101.20 et 101.21 des ORFC pour obtenir de l’information sur la participation du DSAD aux appels et le Comité d’appel.

23 Moriarity c. Canada, 2014 CACM 1.

24 R. c. Moriarity, 2012 CM 3022.

25 Vézina c. Canada, 2014 CACM 3.

26 R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903.

27 R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449.

28 Canada c. Courneyea, 2013 CACM 3.

29 R. c. Courneyea, 2012 CM 4013.

30 Ibid. au paragr. 10.

31 Thibeault c. Canada, 2014 CACM 2.

32 R. c. Thibeault, 2012 CM 1014.

33 Canada c. Wright, 2014 CACM 4.

34 R. c. Wright, 2012 CM 3002.

35 Ibid. au paragr. 59.

36 Ibid. au paragr. 69.

37 LDN, art. 159.

38 LDN, art. 159.8.

39 LDN, art. 248.8.

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