ARCHIVÉE - Rapport annuel du Directeur - Service d'avocats de la défense 2010-11

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Table des matières

 


Introduction

1. Le présent rapport annuel couvre la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. Le directeur était le lieutenant-colonel Jean-Marie Dugas jusqu'au 10 août 2010, date à laquelle j'ai repris le poste. Même s'il a été modifié par la suite, le grade associé à ce poste a été celui de lieutenant-colonel pendant toute la période visée.

2. À ce moment de ma carrière, il a été intéressant d'avoir l'occasion d'être nommé au poste de directeur - service d'avocats de la défense (DSAD). C'est un « changement de vitesse ». J'ai été a l'écart de la composante « cour martiale » du « système de justice militaire » pendant un certain temps, après avoir passé une bonne partie au début de ma carrière à travailler pour la poursuite et la défense, et après avoir mis fin, en 2006, à une période de huit ans passée au sein du service des poursuites.

3. Tout au long de ma carrière militaire, notre système de cours martiales a été pour moi une source réelle de fierté. Néanmoins, de mon point de vue comme DSAD, il m'apparaît que certains aspects de notre système demandent une attention particulière.

4. Au fil des derniers mois, il m'est apparu évident que même ceux qui ont passé de nombreuses années à travailler au sein de ce système ne partagent pas la même compréhension de ce que ce système cherche à accomplir. Pour cette raison, il me semble approprié de partager avec vous ma compréhension du système et de son objectif au sein de la communauté militaire.

Point de vue et raison d'être du système de justice militaire

Application de la discipline (généralement de façon plus rapide et, parfois plus sévèrement)

5. La raison d'être du système de justice militaire est de répondre aux besoins uniques des forces canadiennes (FC) et de traiter des enjeux relatifs à la discipline de façon prompte et, parfois, en imposant des peines d'une sévérité supérieure. Cela n'a rien de surprenant et cette perspective est exprimée avec une grande éloquence par M. Justice Lamer dans un passage souvent cité, tiré de R. v. Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259

Le but d’un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de s'occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes. La sécurité et le bien-être des Canadiens dépendent dans une large mesure de la volonté d'une armée, composée de femmes et d'hommes, de défendre le pays contre toute attaque et de leur empressement à le faire. Pour que les Forces armées soient prètes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. Il s'ensuit que les Forces armées ont leur propre code de discipline militaire qui leur permet de répondre à leurs besoins particuliers en matière disciplinaire. En outre, des tribunaux militaires spéciaux, plutôt que les tribunaux ordinaires, se sont vus conférer le pouvoir de sanctionner les manquements au Code de discipline militaire. Le recours aux tribunaux criminels ordinaires, en règle générale, serait insuffisant pour satisfaire aux besoins particuliers des Forces armées sur le plan de la discipline. Il est donc nécessaire d’établir des tribunaux distincts charges de faire respecter les normes spéciales de la discipline militaire.

6. Il me semble que la nature même de notre conception de la discipline militaire aura un effet direct sur nos décisions d'exercer ou de ne pas exercer nos pouvoirs disciplinaires dans un cas particulier. Il se peut que l’application stricte d'une règle mineure soit moins avantageuse pour le moral et l’efficacité des forces canadiennes que l’équilibre judicieux entre conseils et conséquences administratives ou, même, d’une « douche froide » donnée par un supérieur, sous le leadership approprié d'un commandant. L'objectif général doit être d'avoir des militaires confiants, efficaces et capables de mener à bien leurs missions plutôt qu'une organisation qui cherche invariablement à punir toutes les entorses connues, sans égard à la nature technique ou anodine et de leur effet sur la communauté militaire.

Avantages pour les membres

7. Même si cela peut sembler étrange à dire, le système de justice militaire est, et doit être, un avantage pour les membres des forces canadiennes qui sont en déploiement ou qui exécutent des fonctions à l'extérieur du pays. Par l'entremise de convention sur le statut des forces, qui nous permet de conserver un pouvoir disciplinaire sur nos militaires et leur famille, les forces canadiennes sont en position de veiller à ce que ceux qui ont accepté de vivre conformément aux vicissitudes et aux sacrifices associés à la vie militaire, aient néanmoins accès à un système de justice répondant aux normes canadiennes dans le cas ou eux ou un membre de leur famille commettent une infraction en sol étranger ou soient accusés de l'avoir fait.

Correction d'un écart pratique dans le droit

8. Dans un point de vue d'ensemble, en plus de mettre l’accent sur les besoins disciplinaires des forces canadiennes, le système de justice militaire comble des écarts pratiques existant dans le droit criminel. Par exemple, les membres des forces canadiennes qui sont en service temporaire au Canada peuvent très bien commettre, ou être accusés d'avoir commis, des infractions criminelles qui ne sont pas suffisamment graves pour que les autorités ayant compétence à l'endroit concerné ne fassent venir cette personne ou un témoin sur leur territoire provincial pour entreprendre des poursuites criminelles civiles. D'un point de vue pratique, le système de justice militaire est en position de déposer des accusations en lien avec de telles infractions et de combler cet écart. Cela s'applique même si la victime n'est pas membre des forces canadiennes.

Avantages pour les forces canadiennes

9. Les membres des forces canadiennes doivent recevoir des services juridiques conformes aux normes canadiennes et ils doivent y avoir accès au moment opportun, tant pour des incidents se produisant au Canada qu'a l'étranger. Ils doivent pouvoir compter sur le fait que le système de justice militaire est administré conformément à la primauté du droit. Ils doivent être confiant que, tout comme ils doivent se conduire de façon disciplinée, ceux qui administrent la discipline fassent également preuve de retenue, de sagesse et de « discipline » dans l'exercice de leurs fonctions.

10. En fin de compte, si les militaires sont confiant que le système est équitable cela fera en sorte de promouvoir le moral, la discipline et l'efficacité au sein des forces canadiennes. Un système structure de sorte à répondre à ces besoins inspire confiance dans les forces canadiennes et dans leur commandement. À mon avis, un système structuré de sorte à répondre à ces besoins est le fondement même d'une force disciplinée. Les forces canadiennes sont responsables de maintenir un tel système en place. Le service d'avocats de la défense (SAD) est un des intervenants essentiels du système afin d'y arriver.

Rôle du Service d'avocats de la défense

11. Le rôle du directeur est de « fournir » et de « diriger » la prestation de services juridiques dans des circonstances et d'une manière conformes à la réglementation.

12. Notre rôle premier est de fournir deux services élémentaires à ceux qui sont soumis à l'application du code de discipline militaire. Premièrement, nous devons fournir des « conseils juridiques » à quiconque :

  • est arrêté ou détenu;
  • à un officier chargé d'aider l'accusé ou à l'accusé sur des questions liées au procès sommaire;
  • sur le choix d'être jugé devant une cour martiale; ou
  • faisant l'objet d'une enquête sous le régime du code de discipline militaire, d'une enquête sommaire ou d'une commission d'enquête.

Les conseils prodigués sont généralement de nature limités et sommaires et ils sont souvent fournis par téléphone, en fonction des renseignements transmis par le demandeur, sans que la personne qui les donne, ne puisse accéder à l'intégralité du dossier contenant la preuve et les renseignements justifiant les accusations.

13. Deuxièmement, nous devons assigner un « avocat » a quiconque désire être représenté par le SAD et :

  • est détenu, dans le cas où l'officier reviseur a décidé de ne pas autoriser sa mise en liberté;
  • est accusé, dans le cas où des accusations font l'objet d'une demande de renvoi pour la cour martiale;
  • est accusé, dans le cas où il y a des motifs raisonnables de croire que l'accusé est inapte à subir son procès;
  • est accusé, dans le cas où le Ministre interjette appel d'une décision de la cour martiale; ou
  • avec l'approbation du comité d'appel, à une personne qui interjette appel d'une décision de la cour martiale.

14. Le SAD n'offre pas de représentation juridique dans le cadre des procès sommaires. L'officier président est responsable de s'assurer que le procès sommaire se déroule de façon juste et équitable du point de vue procédural et substantif. Dans l'exercice de ses devoirs, il a accès aux conseils juridiques du conseiller juridique de l’unité.

Organisation et personnel du SAD

15. Pour s'acquitter de ses responsabilités, le directeur est assisté par du personnel civil ainsi que par des avocats militaires de la force régulière et de la réserve et, le cas échéant, par des avocats civils contractuels.

16. Pendant la période de ce rapport, le bureau était composé du directeur et de quatre avocats militaires de la force régulière ainsi que de cinq réservistes œuvrant dans le domaine de la pratique privé du droit criminel à la grandeur du Canada.

17. Le soutien administratif est fourni par deux employés de bureau et un technicien juridique dont la fonction est de fournir des services de recherche juridique ainsi que du soutien administratif en lien avec les procès et les appels.

Activités

Conseils juridiques

18. Un service bilingue est offert en tout temps par l'entremise d'un numéro sans frais à quiconque est justiciable au code de discipline militaire, que cette personne se trouve au Canada ou à l'étranger. Cette ligne sans frais peut être utilisée lors d'une arrestation ou pendant la détention, pendant la phase d'enquête sur une infraction d'ordre militaire et, parfois, pour obtenir des conseils portant sur le choix d'être juge devant une cour martiale et sur des questions liées aux procès sommaires. Pendant la période en cours, le SAD a reçu 1013 demandes de conseils par le biais de cette ligne.

19. Pendant la même période, l'an dernier, 1194 appels avaient été reçus. La diminution observée cette année, est due au resserrement des critères de tri des appels appliqués par le personnel afin de rediriger les appels ne relevant pas du mandat du SAD (tel que conduite avec facultés affaiblies). Elle peut aussi être due au fait que nous avons davantage fait appel à des réservistes pour fournir nos conseils juridiques et que nous avons éprouvé de la difficulté à répertorier le travail de ces réservistes dans notre base de données. Pour obtenir des renseignements sur l'origine des demandes et la langue dans laquelle les demandes ont été reçues, veuillez consulter l'annexe A.

Assignation d'un avocat

20. Certains membres des forces canadiennes ont été représentés par un avocat du SAD à l'audition devant un juge militaire pour leur mise en liberté. Il est de routine que les avocats de la défense participent aux procédures entourant les conditions de mise en liberté, mais relativement peu de cas sont renvoyé pour une audition devant un juge militaire afin de déterminer si la personne doit être maintenue sous garde. Le SAD a également participé à une audition en matière de demande de mise en liberté devant la Cour d'appel de la cour martiale (CACM).

21. Pendant cette période, le SAD a reçu 88 demandes d'assignation d'un avocat pour procès. Dans 21 de ces cas, la poursuite a retiré toutes les accusations avant la tenue du procès. Il y a eu 67 procès devant la cour martiale pendant la période visée par ce rapport. L'accuse a été représenté par le SAD dans 65 de ces procès. Pour voir une ventilation détaillée de ces données, consulter l'annexe B.

22. Il y a eu 17 cas d'appel devant la CACM pendant la période visée par ce rapport. Dans 14 de ces cas, c'est l’accusé qui a interjeté appel. L'accusé a été représenté par un avocat du SAD dans 16 de ces cas d'appel. Pour voir une ventilation détaillée de ces données, consulter l’annexe C.

Perfectionnement professionnel

23. Le Programme national de droit pénal est une importante source de formation pour les avocats du SAD. Cette année, tous les avocats du SAD y ont participé, à l'exception d'un membre de la force régulière et d'un réserviste. Les avocats ont également participé à des programmes parrainés par la Criminal Lawyers Association, la Legal Education Society of Alberta, à l’atelier de formation juridique du SAD portant sur les plus récents développements du droit militaire ainsi qu'à l’atelier de formation continue du cabinet du JAG. Tous les avocats doivent respecter les exigences annuelles en matière de formation permanente fixées par les différents barreaux dont ils relèvent.

Problèmes systématiques de la justice militaire

24. En raison du mandat du SAD, nous sommes dans une position unique qui nous permet d'observer les questions systémiques touchant l'appareil de justice militaire. Voici quelques sujets que je souhaite aborder.

Structure organisationnelle et ressourcement

25. Le juge-avocat général commande tous les officiers de la branche du JAG, y compris ceux du SAD. Le DSAD exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général. Le juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions concernant les services d'avocats de la défense. Le SAD fait partie intégrante de la branche du JAG et il est administré par l'entremise de cette dernière. Il est évident que le directeur du service d'avocats de la défense et ceux qui ont le mandat de l'assister doivent jouir d'une indépendance suffisante dans l'exercice de leurs fonctions. Le niveau d'indépendance requis n'est présentement pas défini, ni précisé. L'organisation doit s'y attarder.

26. Le rapport de 1997 de l'équipe d'étude sur les avocats de la défense a établi qu'il serait approprié de considérer la possibilité de créer un service d'avocats militaires de la défense et a décrit le niveau d'indépendance requis de la façon suivante.

Il s'agit d'un système par lequel :

  1. un avocat de la défense est libre de toute influence organisationnelle indue qui pourrait créer, ou être perçue comme créant, un conflit d'intérêt entre la défense du client et les intérêts personnels de l'avocat relatifs au maintien d'une relation profitable avec son organisation ou ses supérieurs; et
  2. un avocat de la défense est protégé des relations organisationnelles qui pourraient, ou être perçues comme pouvant, mettre en danger les confidences reçues dans le cadre de la relation avocat/client.

Il serait utile de revoir le travail de l'équipe d'étude sur les avocats de la défense et de tenir compte des points de vue exprimes sur ces questions à la lumière de l’expérience acquise au fil des 14 années pendant lesquelles le SAD a fonctionné dans la structure actuelle.

27. Au cours des dix dernières années, le besoin d'indépendance appropriée a reposé essentiellement sur la séparation du SAD du reste de l'organisation du JAG et, parfois, sur une approche de nature contradictoire. Par le passé, il me semble que ces stratégies ont marginalisé le personnel affecté au SAD par rapport à leurs collègues et ont eu des conséquences négatives sur la dotation et le ressourcement du bureau.

28. Lorsque j’ai fait mon entrée dans ce bureau, le nombre d'avocats travaillant au SAD n'avait pas augmenté depuis sa création, à peu près quatorze ans auparavant. À l’opposé, la taille du service des poursuites militaires avait à peu de choses près doublé pendant la même période.

29. J'ai tenté d'intégrer plus étroitement le SAD à la structure organisationnelle de la branche du JAG afin d'être en meilleure position pour obtenir les ressources et la sensibilisation organisationnelle nécessaires à l'exécution de mes fonctions en matière de directeur de la prestation des services juridiques. Il existe néanmoins des points de friction entre cette approche et la notion d'indépendance et, à plus forte raison, la perception d'indépendance du SAD.

30. Il est parfois difficile de composer avec toutes ces tensions. Il faut de la bonne volonté, de la compréhension, du respect et du dévouement de la part de tous les services de la branche du JAG, qu'il s'agisse des conseillers en droit administratif, des procureurs de la poursuite, des conseillers en justice militaire, des conseillers opérationnels et des conseillers des services régionaux. Les intérêts de toutes ces services peuvent s'opposer à ceux des avocats du SAD qui défendent les accusés devant la cour martiale. Nous sommes en concurrence sur des enjeux se rapportant à des cas en particulier et pour l'obtention de maigres ressources au sein d'une organisation qui doit non seulement s'accommoder de priorités divergentes, mais aussi à les faire cohabiter.

Honoraires des avocats de la force de réserve assignés à un procès

31. Le SAD s'acquitte de son mandat statutaire en recourant à trois méthodes pour la prestation de ses services : avocats de la force régulière, avocats de la force de réserve et avocats civils contractuels. Les avocats de la force de réserve sont des avocats civils œuvrant en pratique privée en droit criminel. Le SAD tire profit de leur expérience civile et ceux-ci sont rémunérés en tant que réserviste par une combinaison de compensation journalière et d'indemnité pour chaque jour comme avocat plaidant ou il participe à l'audience de la cour ainsi que pour la préparation en vue du procès. Le montant de l'indemnité accordée aux avocats plaidant pour chaque jour d'audience à la cour n'a pas été augmenté depuis son entrée en vigueur, il y a dix ans. Le temps est venu de revoir ces indemnités pour veiller à ce qu'ils offrent une rémunération juste et raisonnable compte tenu des sacrifices que ces réservistes doivent faire sur leur pratique privée du droit lorsqu'ils doivent consacrer le temps nécessaire afin de se rendre disponibles pour les procès en cour martiale.

Comité d'appel

32. Pendant la période visée, les exigences du comité d'appel ont causé certaines pressions sur les ressources de notre bureau. Le comité d'appel, composé de trois avocats chevronnés situés à travers le pays, étudie les demandes d'assignation d'un avocat du SAD aux personnes qui interjettent appel des décisions de la cour martiale pour s'assurer que les fonds public soient utilisés à bon escient. Ils exécutent un second examen objectif et accordent leurs approbations lorsqu'ils jugent approprié qu'un appel soit financé par les fonds public. Pendant la période visée, les exigences relatives à la présentation des demandes ont été modifiées. Les changements visent à donner au comité d'appel un aperçu plus complet d'un dossier, mais ils ont pour effet d'alourdir le processus d'approbation. Combinées à l’absence d'avocats du SAD dédié aux appels, ces nouvelles exigences constituent une difficulté additionnelle pour ce bureau. Cet état de fait démontre clairement la nécessité d'obtenir des ressources supplémentaires sous la forme d'une position d'avocat additionnelle dont la seule et unique tache serait de gérer les demandes d'appel.

Accès aux cours martiales

33. Au sein des forces canadiennes, les infractions sont traitées par procès sommaire ou par cour martiale. Environ 95 % des infractions sont traitées par procès sommaire. Dans la plupart des cas, le militaire à la possibilité de choisir d'être juge par cour martiale. Cette possibilité est la « soupape de sûreté » dont on a muni notre système pour veiller à ce que, s'ils le désirent, les membres puissent avoir accès à un avocat et à un procès conforme aux normes canadiennes devant un juge militaire.

34. Nonobstant l’importance de ce droit, qui est essentiel pour assurer la légitimité des procès sommaires, il existe des barrières à son application dans la pratique.

  1. Il arrive souvent que des militaires en déploiement accusés d'infractions pour lesquelles ils ont le droit de choisir d'être jugés par cour martiale mentionnent aux avocats du SAD qu'on leur a dit que s'ils exerçaient ce droit, ils seraient immédiatement rapatriés, avec toutes les conséquences financières et professionnelles qui en découlent.
  2. L'exercice de ce droit d'être jugé par cour martiale est parfois lourd de conséquences sur la carrière du militaire s'il est retiré de ses cours de carrière ou si on le soustrait à l'accomplissement de tâches significatives jusqu'à la disposition des accusations. Ces conséquences peuvent être amplifiées par les délais inhérents à la tenue d’un procès en cour martiale.
  3. Enfin, l'interprétation que font les commandants du terme « infraction se rapportant à la formation militaire », qui apparaît à l'ORFC 108. 17(1)(a) est inconsistante et parfois faite de façon très large. Ceci résulte en une application inconsistante du droit de choisir d'être jugé par cour martiale pour les membres faisant face à des accusations sous l'article 129 de la LDN face à des circonstances similaires.

Compte tenu de l'importance des droits enjeu, il est nécessaire de disposer de lignes directrices supplémentaires afin de s'assurer de l'application uniforme de ces dispositions.

35. Les conditions de remise en liberté imposées par un officier reviseur peuvent être lourdes de conséquences sur le niveau de liberté dont jouissent les militaires accusés en attente de la disposition de leurs dossiers par la cour martiale. Ces conditions peuvent demeurer en vigueur pendant de longs mois et cela même après la libération des forces canadiennes de l'accusé toujours en attente de son procès par cour martiale. Dans le contexte du droit criminel civil, de telles conditions sont soumises à l'examen du juge. Un tel droit n'existe pas dans les forces canadiennes; il faut corriger cette situation.

36. La doctrine des forces canadiennes reconnaît à tout militaire le droit de faire réviser le résultat de son procès sommaire par sa chaîne de commandement et par l'entremise d'une révision judiciaire civile. Les militaires n'ont pas droit aux services d'un avocat du SAD lors d'un procès sommaire ou lors d'une révision judiciaire civile. L'accès au processus de révision judiciaire civil est complexe, onéreux et peu pratique pour les membres des forces canadiennes. Nos juges militaires sont bien placés pour procéder à une révision judiciaire efficace (accessible, éclairée et mobile) des procès sommaires. De plus, le recours aux juges militaires dans ce contexte permettrait de hausser le degré de confiance des militaires envers les procès sommaires, ce qui entraînerait une harmonisation des deux processus judiciaires qui constituent les piliers de notre système.

Conclusion

37. J'ai été ravi d'être nommé par le Ministre pour occuper le poste de DSAD. Les premiers mois passés à exercer mes nouvelles fonctions ont été à la fois difficiles et enrichissants. Je suis heureux d'avoir eu l’occasion de travailler avec les professionnels dévoués œuvrant au sein du système de justice militaire et avec les membres des forces canadiennes devant acheminer à travers le processus disciplinaire.

38. Le SAD n'est qu'un des volets du système. Bien sûr, il s'agit d'une composante du système qui, inévitablement, se concentre d'abord et avant tout sur les droits des accusés. Néanmoins, j’espère que mes commentaires ne seront pas perçus comme étant partisans ou comme des « jérémiades de la défense », mais bien comme une tentative véritable de porter à votre attention mes pensées sur la façon dont nous pourrions améliorer l'ensemble de notre système.

Le Directeur - Service d'avocats de la défense,
Colonel D.K. Fullerton

Le 29 février 2012

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