ARCHIVÉE - Annexe D : Rapport annuel du Directeur du service d'avocats de la défense

Introduction

1. Le présent rapport annuel couvre la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. Il a été préparé conformément à l'article 101.20 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), où sont énoncés les services juridiques dont l'exécution est confiée au directeur du service d'avocats de la défense (DSAD) et qui exige de lui qu'il fasse un rapport annuel, au juge-avocat général (JAG), sur la prestation de ces services juridiques et de l'exécution d'autres fonctions visant l'avancement du mandat du DSAD. Pendant cette période, le Lieutenant colonel Jean-Marie Dugas agissait en qualité de directeur.

Rôle du DSAD et l'organisation et le personnel du Service d'avocats de la défense (SAD)

Rôle du DSAD

2. Conformément à l'article 249.18 de la Loi sur la Défense nationale (LDN), le DSAD est nommé par le ministre de la Défense nationale. Bien qu'il exerce ses fonctions sous la direction générale du JAG, il le fait en toute indépendance, d'une manière compatible avec sa responsabilité de protection des intérêts personnels de ceux qui demandent à être conseillés ou représentés par le SAD ou par l'entremise de celui-ci. Tel qu'établi à l'article 101.20 des ORFC, le DSAD fournit et dirige la prestation des services juridiques suivants :

  • conseils juridiques à une personne arrêtée ou détenue;
  • services d'un avocat à un accusé dans les cas où il y a des motifs raisonnables de croire que l'accusé est inapte à subir son procès;
  • conseils juridiques à un officier chargé d'aider l'accusé ou à l'accusé sur des questions liées aux procès sommaires;
  • conseils juridiques portant sur le choix d'être jugé devant une cour martiale;
  • services d'un avocat pour une audition, en matière de détention avant le procès, tenue aux termes du paragraphe 159(1) de la LDN;
  • services d'un avocat à un accusé en ce qui concerne une demande faite à une autorité de renvoi de connaître d'une accusation;
  • services d'un avocat à l'intimé lorsque le ministre interjette appel d'un verdict ou d'une sentence ou de la sévérité d'une sentence prononcée par une cour martiale;
  • services d'un avocat à un appelant, avec l'approbation du comité d'appel prévu à l'article 101.21 des ORFC; et
  • conseils juridiques à une personne qui fait l'objet d'une enquête sous le régime du code de discipline militaire, d'une enquête sommaire ou d'une commission d'enquête.

Organisation et personnel du SAD

3. Au cours de la période visée par le présent rapport, le bureau du SAD était composé du directeur et de quatre autres avocats militaires de la Force régulière travaillant à partir du Centre Asticou, à Gatineau, au Québec, ainsi que de cinq officiers de la force de réserve œuvrant en pratique privée, à divers emplacements au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario. Les avocats de la défense ont été d'actifs participants à la prestation de services juridiques et à l'exécution du mandat du SAD.

4. Le soutien administratif du SAD est assuré par deux commis de bureau occupant des postes classifiés CR5 et CR3 ainsi que par une parajuriste qui se charge des services de recherche juridique et du soutien administratif pour les appels.

5. En vertu de l'article 249.2 de la LDN, le DSAD exerce ses fonctions sous la direction générale du JAG et celui-ci peut établir des lignes directrices ou donner des instructions concernant le SAD. Toutefois, au cours de la période visée par le rapport, aucune ligne directrice ni instruction n'a été émise.

Services et activités

Perfectionnement professionnel

6. Le Programme national de droit pénal est la principale source de formation sur le droit criminel pour les avocats de la défense du SAD. En juillet 2009, quatre avocats de la force régulière ont participé à ce programme. En plus, les avocats ont participé à un programme annuel du SAD qui comporte une formation interne de deux jours traitant de sujets divers, y compris les développements survenus dans le droit criminel, les décisions de la Cour d'appel de la cour martiale (CACM) et les modifications à la LDN.

Services d'avocats de garde

7. Des services bilingues sont disponibles tous les jours, 24 heures sur 24 pour les membres des Forces canadiennes (FC) ainsi que pour toutes les autres personnes assujetties au code de discipline militaire pendant qu'elles sont en service à l'étranger. Les avocats du SAD assurent les communications verbales et écrites grâce à un numéro sans frais distribué à l'ensemble des FC, à un numéro du Réseau canadien de communications par commutation (RCCC) et par courriel, un moyen de communication dont la popularité grandit sans cesse. L'usage est habituellement comme suit :

  • une ligne d'accès 1-800 afin d'assurer la disponibilité d'avis juridiques au moment de l'arrestation ou de la détention; le numéro de cette ligne est fourni à la police militaire et aux autres autorités des FC susceptibles de participer à des enquêtes de nature disciplinaire ou criminelle, en plus d'être affiché sur le site Web du SAD;
  • un accès téléphonique direct standard, accessible aux personnes accusées qui sont assujetties au code de discipline militaire, afin qu'elles puissent obtenir des conseils concernant le choix entre la cour martiale et le procès sommaire, poser des questions sur d'autres sujets d'ordre disciplinaire ou sur tous les autres points autorisés en vertu des ORFC; et
  • les clients utilisent occasionnellement le courriel pour entrer en communication avec le SAD.

8. Au cours de la période visée par le rapport, les avocats du SAD ont traité 1 194 appels téléphoniques. La durée des appels a varié, mais, en moyenne, elle s'est établie à environ 14 minutes. Cela représente un total de plus de 300 heures, qui est similaire au nombre total d'heures pour les années précédentes. L'origine et la langue des communications sont illustrées dans les graphiques suivants (nota : le nombre total d'appel est de 1 194, mais le graphique « Répartition linguistique des appels » fait état de 1 170 appels. Cette divergence existe parce que, dans certains cas, l'avocat de garde n'a pas enregistré la langue utilisée pendant la communication) :

Tableau 1 : Origine des appels

Nombre d'appels provenant du Canada Nombre d'appels provenant de l'extérieur du Canada Total
1124 (94%) 70 (6%) 1194

Tableau 2 : Répartition liguistique des appels

Appels en anglais Appels en français Total
919 (79%) 251 (21%) 1170

Tableau 3 : Représentation à la cour martiale

SAD - force régulière SAD - force de réserve Avocat civil retenu par le SAD Avocat civil retenu par l'accusé Total
L'an 2009 L'an 2010 L'an 2009 L'an 2010 L'an 2009 L'an 2010 L'an 2009 L'an 2010 L'an 2009 L'an 2010
33 33 25 17 8 6 0 2 66 58

Services de cour martiale

9. Lorsqu'il fait face à une cour martiale, l'accusé a le droit de se faire représenter par un avocat du SAD aux frais de l'État, de retenir les services d'un avocat à ses propres frais ou de choisir de ne pas être représenté.

10. Cinquante-huit cours martiales ont débuté pendant la période visée par le rapport, dont deux ont été complétées dans l'année financière suivante. Bien que ce chiffre soit inférieur au nombre de dossiers de la période de rapport précédente, cela a néanmoins exigé beaucoup d'énergie de la part des ressources du bureau. Un cas en particulier, la cour martiale générale du Capitaine Semrau, a absorbé une importante portion des ressources du SAD. Dans 33 des causes commencées pendant la période visée par le présent rapport, les accusés étaient représentés par des officiers de la force régulière du SAD et, dans 17 causes, par des officiers de la force de réserve du SAD. En vertu de l'autorité que lui confère le paragraphe 249.21(2) de la LDN, le DSAD peut engager, aux frais de l'État, un avocat civil dans les cas où, après avoir reçu une demande de représentation par un avocat du SAD, il constate qu'aucun membre du bureau du SAD ne peut représenter la personne en particulier en raison, par exemple, d'un conflit d'intérêts ou parce qu'aucun officier approprié du SAD n'est disponible. Au cours de la période visée par le rapport, un avocat civil engagé par le SAD a plaidé lors de six cours martiales. Deux accusés ont été représentés, à leurs frais, par un avocat civil.

Services d'appel

11. Vingt et un appels ont été devant la CACM à différentes étapes pendant la période de référence 2009-2010. Dans tous ces cas, sauf un, l'appel a été interjeté par le militaire ou en son nom. Onze cas dataient de l'année financière précédente tandis que les autres ont été soumis au cours de la période visée par le présent rapport. Dans trois dossiers, l'appelant a subséquemment abandonné son appel.

12. Dans les trois cas où la poursuite a soumis un appel ou un appel incident, l'intimé a automatiquement eu le droit d'être représenté par un avocat du SAD. Dans l'un de ces dossiers, l'appelant a entamé les procédures en recourant aux services d'un avocat civil à ses propres frais, sans aucune assistance du SAD. Pendant cette période, des appelants ont soumis au comité d'appel, conformément à l'alinéa 101.20(2)(h) des ORFC, treize demandes de représentation par le SAD. De ces treize demandes, onze ont été approuvées par le comité d'appel et deux étaient toujours en attente d'une décision au terme de la période visée par le rapport.

13. Le lecteur peut se rendre compte des points d'intérêt et de la teneur des appels logés pendant la période de référence en parcourant le résumé des dossiers suivants :

  • Sgt Thompson, E.B. (CACM - 515) - Le Sgt Thompson a été reconnu coupable de deux accusations en vertu de l'article 129 de la LDN relativement à une liaison avec un soldat féminin et à une conversation subséquente qu'il a eue avec deux autres soldats. Le 12 juin 2008, il a fait appel. La teneur de l'appel était que le juge militaire avait erré en rejetant la demande de suspension de procédures de l'appelant pour abus de procédure relativement à une des accusations et que la rétrogradation imposée par le juge militaire était une sentence trop sévère. Le 18 décembre 2009, la CACM a annulé l'accusation contestée en raison d'abus de procédure, et a réduit la sentence punissant la déclaration de culpabilité restante à un blâme et à une amende de 2 500 $.
  • Ex Sdt St-Onge, D. (CACM - 517) - Le 26 juin 2008, l'ex Sdt St-Onge a interjeté appel de l'issue de sa cour martiale, au cours de laquelle il avait plaidé coupable à des accusations de possession de cannabis, d'utilisation de cannabis et de métamphétamine, de possession non autorisée de munitions des FC et de menace verbale envers un supérieur. Les motifs de l'appel visaient la compétence de la cour et le fait que la sentence de 30 jours d'emprisonnement était trop sévère. L'appel n'avait pas encore été entendu au terme de la période visée par le présent rapport.
  • Cplc Mills, T.J. (CACM - 520) - Le 9 octobre 2008, le Cplc Mills a fait appel de sa condamnation pour agression armée au motif que le juge avait erré en rejetant sa requête d'arrêt des procédures au motif que son droit d'être jugé dans un délai raisonnable avait été violé, suite au délai de 20 mois qui s'était écoulé après que les accusations eurent été portées. L'appel, entendu le 27 novembre 2009, a été rejeté.
  • Mat 3 Lee (CACM - 523) - Le Mat 3 Lee a été reconnu coupable de trafic de cocaïne (Loi réglementant certaines drogues et autres substances). Il a appelé du verdict de culpabilité au motif que le juge militaire avait mal instruit le comité, dans le cadre des faits particuliers de la cause, quant à la mens rea de l'infraction. Il a également fait appel de la sévérité de sa sentence de cinq mois d'emprisonnement. L'appel a été entendu le 19 mars 2010. À la fin de la période visée par le rapport, la décision n'avait pas été rendue.
  • Capt                , M. (CACM - 525) - Le Capt                a été reconnu coupable d'avoir, à un certain moment entre le 3 et le 9 octobre 2000, fabriqué des faux, contrevenant ainsi à l'article 367 du Code criminel. Le procès a débuté le 30 octobre 2008 par le dépôt, par l'accusé, d'une requête en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), demandant l'exclusion de la preuve pour perquisition et saisie abusive par la police militaire, en contravention de l'article 8 de la Charte. Le juge militaire a rejeté la requête, a déclaré l'accusé coupable et l'a condamné à un blâme et une amende de 3 000 $. Le 17 février 2009, le Capt               a interjeté appel. La CACM, par décision unanime, a rejeté l'appel le 29 janvier 2010. Le 24 mars 2010, ou vers cette date, l'appelant a déposé une demande d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada. À la fin de la période visée par le présent rapport, la décision n'avait pas été rendue quant à cette demande.
  • Mat 1 Reid, S. (CACM 524) et Mat 1 Sinclair, J. (CACM - 526) - Les appelants, alors M 2 Reid et M 1 Sinclair, avaient plaidé coupable à l'accusation d'avoir volontairement endommagé un bien des forces de Sa Majesté, contrevenant ainsi à l'alinéa 116(a) de la LDN. Le bien en question était une icône de base de données utilisée à ce moment là au Centre des opérations de la Défense nationale. Les deux militaires ont été condamnés à une rétrogradation au grade de matelot de 1re classe et à une amende de 3 000 $. L'appel de leur sentence a été entendu et pris en délibéré le 12 mars 2010. À la fin de la période visée par le présent rapport, la CACM n'avait pas rendu sa décision en la matière.
  • M 1 Bradt, B.P. (CACM 527) - Le 31 mars 2009, le M 1 Bradt a interjeté appel de sa condamnation pour deux accusations d'abus de confiance par un fonctionnaire public. Le directeur des poursuites militaires a interjeté un appel incident contre l'acquittement d'un chef d'accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Le militaire avait été condamné à un blâme et à une amende de 3 000 $. Le 16 mars 2010, l'appel et l'appel incident ont été rejetés par la CACM.
  • Ex Mat 3 Ellis, C.A.E. (CACM - 528) - Le 21 avril 2009, un avis d'appel a été déposé par l'ex Mat 3 Ellis. L'appelant avait plaidé coupable à deux accusations de trafic de cocaïne et à deux accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline pour usage de cocaïne. Il a été condamné à neuf mois d'emprisonnement. Avant le procès, l'accusé avait présenté une requête en vertu des articles 7, 11d) et 12 de la Charte contestant la constitutionnalité de l'échelle des peines prévues à l'article 139 de la LDN. Il en a appelé de la sévérité de la sentence et du rejet par le juge militaire quant à sa requête en vertu de la Charte. L'audience a eu lieu le 26 mars 2010 et la CACM a réservé sa décision. À la fin de la période visée par le présent rapport, la décision n'avait pas été rendue.
  • Lcol Szczerbaniwicz, G. (CACM - 513) - L'appelant a été reconnu coupable de voies de fait. Le 17 avril 2008, il a déposé un avis d'appel. Le 5 mai 2009, la CACM a rejeté l'appel par une majorité de deux contre un. Le militaire a interjeté appel auprès de la Cour suprême du Canada et la cause a été entendue le 2 juin 2009. À la fin de la période visée par le présent rapport, la décision n'avait pas été rendue.
  • Cpl Liwyj, A.E. (CMAC - 530) - L'appelant a été reconnu coupable de trois infractions de désobéissance à un ordre légitime et a été condamné à une réprimande et une amende de 750 $. Le militaire a déposé le 3 juillet 2009 un avis d'appel dans lequel il contestait le verdict et la sentence. À la fin de la période visée par le présent rapport, l'appel n'avait pas encore été entendu.
  • Cpl Wilcox, M.A. (CACM - 534) - L'appelant a été reconnu coupable, dans le cas du décès par balle de l'un de ses collègues soldats, de négligence criminelle causant la mort, en contravention de l'article 220 du Code criminel, et de négligence dans l'exécution de tâches militaires, en contravention de l'article 124 de la LDN. Il a été condamné à 48 mois d'emprisonnement et à la destitution du service de Sa Majesté. Il a déposé un avis d'appel le 1er octobre 2009. À la fin de la période visée par le présent rapport, l'appel du militaire n'avait pas encore été entendu. Celui ci a cependant été remis en liberté jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.
  • Matc Boyle, W.L. (CACM - 537) - Le Matc Boyle a été acquitté d'une accusation de conduite déshonorante, en contravention de l'article 93 de la LDN, et d'une accusation d'acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline en contravention de l'article 129 de la LDN, relativement à une chamaillerie à bord d'un navire. Le directeur des poursuites militaires a déposé un avis d'appel le 15 décembre 2009. À la fin de la période visée par le présent rapport, l'appel n'avait pas encore été entendu.
  • Cpl Leblanc, T. (CACM - 538) - L'appelant a été reconnu coupable d'agression sexuelle en vertu de l'article 271 du Code criminel. Il a été condamné à 20 mois d'emprisonnement. Le procès a débuté le 10 novembre 2009 par deux requêtes préliminaires : une contestation de l'indépendance judiciaire et de l'impartialité des cours martiales générales en vertu des articles 7 et 11d) de la Charte, et une contestation des procédures de sélection des membres du comité des cours martiales générales selon les articles 7, 11d) et 15 de la Charte. Le juge militaire a rejeté les requêtes. Le 22 janvier 2010, le Cpl Leblanc a déposé un avis d'appel du verdict, de la sentence et des décisions du juge sur les requêtes préliminaires. À la fin de la période visée par le rapport, aucune date n'avait encore été fixée pour l'audience.
  • Cpl Leblanc, A. (CACM - 539) - Le Cpl Leblanc a été reconnu coupable de négligence dans l'exécution de tâches militaires, en contravention de l'article 124 de la LDN et il a été condamné à une amende de 500 $. Des requêtes préliminaires en vertu des articles 7, 11d) et 12 de la Charte, contestant la constitutionnalité de l'échelle des peines prévues à l'article 139 de la LDN ainsi que l'indépendance du juge militaire, ont été rejetées. Le 5 mars 2010, le Cpl Leblanc a déposé un avis d'appel quant au verdict de culpabilité et quant à la décision du juge militaire en ce qui a trait à sa propre indépendance. À la fin de la période visée par le présent rapport, aucune date n'avait encore été fixée pour l'audience.
  • Cplc Matusheskie, C.A. (CMAC - 512) - Le militaire a été reconnu coupable d'avoir désobéi à un ordre légitime alors qu'il avait reçu deux ordres contradictoires, l'un d'un sergent de sa chaîne de commandement et l'autre, d'un adjudant n'appartenant pas à sa chaîne de commandement. Le militaire avait signalé à l'adjudant l'existence de l'ordre antérieur mais devant l'insistance de celui-ci, avait finalement exécuté l'ordre de l'adjudant, donc l'ordre le plus récent. La CACM n'a eu aucune difficulté à conclure que le juge militaire avait erré en faisant porter à l'accusé le fardeau de prouver que l'ordre exécuté était légitime. La CACM n'a pas ordonné un nouveau procès, cette dernière a plutôt acquitté l'appelant.
  • Ex Sdt Tupper, R.J. (CACM - 508) - Le militaire, âgé de 22 ans et souffrant d'une dépendance aux drogues, a été reconnu coupable de six chefs d'accusation, suite à son départ non autorisé, à deux reprises, de la base des Forces canadiennes (BFC) de Gagetown et pour avoir résisté à son arrestation. Il a été condamné à la destitution du service de Sa Majesté et à 90 jours de détention. Son appel du verdict de culpabilité et de la sentence prononcés contre lui a été rejeté. Au moment de l'audience, cependant, il avait été libéré administrativement des FC et la CACM a conclu, dans une décision majoritaire (dissidence d'un juge), que les peines de destitution du service de Sa Majesté et de détention étaient inopérantes une fois le contrevenant libéré des FC.

Questions et préoccupations actuelles

14. Au cours de la période visée par le rapport, un certain nombre de domaines préoccupants ont été remarqués.

Soutien personnel et administratif du SAD

15. Certaines questions soulevées dans le « rapport Bronson » concernant le SAD n'ont pas encore été réglées. Elles font l'objet d'analyse et notre bureau les prend en considération, de concert avec les représentants appropriés du cabinet du JAG, et ce, dans le but de trouver une approche commune et de faire des progrès raisonnables dans la prestation de SAD au sein des FC.

16. Le caractère approprié des installations actuelles qui abritent le SAD au Centre Asticou est une question qui soulève certaines préoccupations. Le nombre de bureaux disponibles pour le SAD à cet endroit est inadéquat et il empiète actuellement sur les installations de l'École de langues des Forces canadiennes pour loger sa parajuriste des appels. De plus, le site offre un espace d'entreposage inadéquat et il est loin de notre clientèle, des ressources de la bibliothèque du JAG et de la communauté juridique militaire. Il n'offre qu'un soutien informatique limité et constitue clairement un obstacle à la croissance du bureau alors même que celui-ci essaie de satisfaire à toutes les demandes de service.

17. Pour ce qui des questions de personnel, le poste de niveau CR-5 d'assistant administratif/assistante administrative doit être réévalué et, peut-être, haussé à l'échelon AS pour refléter la nature du travail exécuté. Cela garantira un certain niveau de parité entre ce poste et les postes dont les titulaires effectuent des tâches similaires au sein d'autres organisations des FC, d'où une continuité de la dotation en personnel du bureau et l'assurance que le SAD demeure un lieu de travail attrayant pour un personnel expérimenté.

18. Au terme de la période faisant l'objet du présent rapport, un de nos postes d'avocat de la défense de la force de réserve demeurait à combler. Nous avons actuellement des avocats de la réserve au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario. Le barreau de la réserve du SAD est une importante ressource qui a de tout temps largement contribué à l'accomplissement de son mandat et y contribue toujours autant.

Questions administratives concernant la cour martiale

19. La pratique récente consistant à faire débuter les cours martiales le lundi plutôt que le mardi, comme cela a été le cas pendant de nombreuses années, accable d'un fardeau additionnel les avocats de la défense. Ceux-ci se présentent presque invariablement à la cour martiale en service temporaire et il est nécessaire pour l'avocat de la défense d'arriver sur les lieux du procès au moins une journée ouvrable avant le procès pour rencontrer les témoins, recevoir les instructions finales du client et régler toutes les questions qui restent avant le procès. Pour les causes simples, ces questions peuvent être traitées la veille du procès et elles étaient traditionnellement réglées le lundi. Cependant, les services sur les bases étant presque tous fermés pendant les fins de semaine et les témoins étant souvent non disponibles, le changement exige que l'avocat se rende régulièrement sur les lieux du procès pendant la semaine précédente afin d'aborder ces questions le jeudi ou le vendredi et qu'il passe la fin de semaine sur place à attendre que le procès débute, le lundi. Les avocats de la défense sont touchés de façon démesurée par ce changement étant donné que les procureurs sont affectés un peu partout au pays et sont souvent plus près de leur domicile alors que les juges peuvent tout simplement prendre un vol le dimanche. Les avocats de la défense sont constamment sur la route et leur absence chronique du foyer la fin de semaine risque fort de causer d'importants déséquilibres entre le travail et la vie personnelle.

20. L'article 112.66 des ORFC exige que les transcriptions de toutes les cours martiales soient préparées « aussitôt que possible après la fin des procédures de la cour martiale ». Les avocats ont beaucoup compté sur ces transcriptions dans le cadre de leur travail. Il existe un important arrérage dans la production des transcriptions, à un point tel qu'il n'est pas facile pour l'avocat d'y accéder pendant ses recherches juridiques ou pour traiter de questions dont la décision n'a pas encore été publiée, ou encore pour situer la décision d'un juge militaire dans son contexte approprié. Il faut fournir des ressources additionnelles pour respecter l'esprit et la lettre de cette disposition du gouverneur en conseil.

Questions systémiques concernant le système de justice militaire

21. Puisque le SAD fournit des services d'avocats de garde tous les jours, 24 heures sur 24, son personnel est dans une position unique qui lui permet d'observer les questions systémiques touchant le système de justice militaire. Je porte les deux questions suivantes à votre attention en votre qualité de surveillant du système de justice militaire.

  1. Les officiers réviseurs, agissant en vertu de l'article 105.22 des ORFC, imposent parfois des conditions lourdes qui restreignent considérablement la liberté de ceux qui en font l'objet. Ces conditions peuvent inclure le fait de se rapporter plusieurs fois par jour même lorsque les circonstances de la présumée infraction pour laquelle le militaire a été arrêté ne semblent pas justifier de telles conditions. Ces dernières peuvent être maintenues pendant des jours avant le procès sommaire, voire des mois lorsque la personne a choisi une cour martiale. Après avoir signé ces conditions, les militaires n'ont qu'un droit d'appel limité auprès de leur commandant. Dans certains cas, on a conseillé aux militaires de ne pas signer de telles conditions. Cela crée de l'animosité entre le militaire et sa chaîne de commandement, mais oblige à l'intervention d'un juge militaire. La justice militaire serait améliorée par la création d'un droit d'appel, auprès d'un juge militaire, des conditions imposées par l'officier réviseur.
  2. Il arrive souvent que des militaires en déploiement accusés d'infractions pour lesquelles ils ont le droit de choisir d'être jugés par cour martiale mentionnent aux avocats du SAD qu'on leur a dit que s'ils faisaient ce choix, ils seraient immédiatement rapatriés. Bien qu'un commandant ait le droit de retirer du personnel du théâtre des opérations, le simple fait de choisir la cour martiale ne charge normalement pas la chaîne de commandement d'un fardeau additionnel puisque les étapes normales des demandes à l'autorité de renvoi, de l'examen postérieur des accusations, de la mise en accusation et de la préparation du procès ne sont généralement pas franchies dans la période du déploiement. Les représentations selon lesquelles un militaire est envoyé au Canada s'il choisit d'être jugé par cour martiale érigent un obstacle important entre les membres des FC et les normes canadiennes d'un système de justice conforme à la Charte et auquel est soumis le régime des cours martiales.

Conclusion

22. La dernière période a été occupée et semée de défis pour les avocats de la défense du SAD et, comme dans les années passées, notre première priorité a été de collaborer avec les membres des FC qui sont accusés d'infractions d'ordre militaire et de travailler pour leur compte. Nous avons le privilège de les aider à traverser ce qui risque d'être des moments très difficiles dans leur carrière et dans leur vie. Nombre d'entre eux poursuivront une pleine carrière et seront de solides membres de la communauté militaire. Pour d'autres, leurs accusations marqueront leur éloignement de la vie militaire et une occasion de reprendre leur place en tant que membres productifs de la société civile canadienne.

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