Documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada (documents confidentiels du Cabinet)

1. Principes

Le gouvernement canadien administre par la voie d'un Cabinet. Composé de ministres agissant au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada, le Cabinet décide des politiques et les priorités du gouvernement fédéral pour tout le pays. Les ministres du Cabinet ont une responsabilité collective envers toutes les mesures prises par le Cabinet et doivent appuyer publiquement toutes les décisions de ce dernier. Pour être en mesure de prendre une décision définitive, les ministres doivent pouvoir s'exprimer librement au cours des discussions du Cabinet. Si ces délibérations étaient publiques, la responsabilité collective des ministres en serait diminuée. Cette règle de confidentialité protège donc le principe de la responsabilité collective des ministres, car elle permet à ces derniers de participer à des débats francs qui sont essentiels au fonctionnement efficace de ce genre de régime.Voir la note en bas de page 1

La Cour suprême du Canada a reconnu que la confidentialité des délibérations du Cabinet est essentielle au bon gouvernement. Dans la décision Babcock c. Canada, 2002 CSC 57 au paragraphe 18, la Cour a expliqué les raisons ainsi : « Le processus de gouvernement démocratique atteint son efficacité maximum lorsque les membres du Cabinet à qui incombe le choix des politiques et des décisions gouvernementales peuvent s'exprimer sans réserve au sein du Cabinet. ».

Pour préserver la confidentialité essentielle au fonctionnement efficace du Cabinet, le paragraphe 70(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi) exclut du champ d'application de la Loi les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Pour alléger le présent texte, nous utiliserons désormais l'expression « documents confidentiels » au sens de « documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada ».

2. Sens de « Conseil »

Le paragraphe 70(2) de la Loi indique que le terme « Conseil » s'entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs. Les comités du Cabinet comprennent les comités permanents, les comités spéciaux et tous les autres comités ministériels. En outre, les discussions des ministres lors des réunions d'information de ces derniers peuvent donner lieu à l'établissement de documents confidentiels du Cabinet, à condition évidemment que ces discussions portent sur des questions liées à la prise de décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique.

3. Types de documents

Les documents confidentiels du Cabinet sont définis dans la Loi comme sous la forme d'une liste de six catégories de documents mentionnés aux alinéas 70(1)a) à f) de la Loi. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, elle fournit plusieurs exemples de ces types de documents. Ces six catégories de documents sont décrites de façon plus détaillée ci-après.

a) Notes

L'alinéa 70(1)a) stipule que la Loi ne s'applique pas aux documents destinés à soumettre des propositions ou des recommandations au Cabinet. Les documents de cette catégorie comprennent, entre autres, les documents intitulés « Mémoire au Cabinet ». Par exemple, les présentations au Conseil du Trésor du Canada sont des documents qui présentent des propositions ou des recommandations au Cabinet. Le but et le contenu d'un document en sont les facteurs déterminants, et non pas son titre.

En général, un mémoire ayant pour objet de présenter des propositions au Cabinet est signé par le ministre qui propose les mesures en question. Ce n'est toutefois pas toujours le cas : le mémoire peut être signé par le secrétaire du Cabinet ou par le secrétaire d'un comité du Cabinet, et il s'agira quand même d'un document confidentiel.

Les projets de mémoire sont aussi des documents confidentiels. Par exemple, un projet de mémoire rédigé dans l'intention de soumettre des propositions et des recommandations au Cabinet mais qui, en fait, n'est jamais présenté demeure un document confidentiel. De même, la version définitive d'un mémoire est un document confidentiel même si le mémoire n'a pas été présenté au Cabinet.

Un document annexé à un mémoire présenté au Cabinet ne constitue pas forcément un document confidentiel. Cela dépend du but du document et de sa location, tel qu'expliqué dans les exemples suivants :

  • Un document a été préparé dans le but de présenter des propositions ou des recommandations au Cabinet et annexé à un mémoire au Cabinet. L'original du document et toutes les copies, y compris celle annexée au mémoire, sont des documents confidentiels du Cabinet.
  • Des coupures de presse, des tableaux statistiques et des rapports à l'usage d'un ministère ont été annexés à un mémoire au Cabinet. Les originaux de ces documents ne sont pas des documents confidentiels puisqu'ils n'ont pas été préparés dans le but de présenter des propositions ou des recommandations au Cabinet. Ils ne deviennent pas des documents confidentiels simplement parce qu'ils ont été annexés à un mémoire. Par contre, les copies de ces documents qui sont annexées au mémoire au Cabinet sont des documents confidentiels. De plus, le fait que des documents étaient annexés à un mémoire au Cabinet constitue en soi un renseignement confidentiel, et ce dernier ne doit pas être révélé.

b) Documents de travail

L'alinéa 70(1)b) stipule que la Loi ne s'applique pas aux documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l'examen du Cabinet. Le système de dossiers du Cabinet a été modifié en 1984 et l'on a cessé de créer des documents de travail. L'alinéa 70(1)b) n'était plus invoqué pour les documents du Cabinet créés après cette date. Dans l'arrêt Canada (Ministre de l'environnement) c. Canada (Commissaire à l'information), 2003 CAF 68 (souvent appelé la cause Ethyl), la Cour d'appel fédérale a conclu que les parties des mémoires au Cabinet ou des documents d'information à l'usage des ministres qui équivalent à ce qui était autrefois trouvé dans les documents de travail (p. ex., des problèmes, des analyses et des options politiques), et qui sont trouvées dans ou annexées à un document doivent être identifiées et traitées de la même façon que si elles se trouvaient dans un document de travail. Par conséquent, les parties d'un document qui forment un groupe constitué ou un ensemble de mots lequel, pris isolément, répond à la définition de « documents de travail » et qui tombe sous l'exception des documents de travail trouvée à l'alinéa 70(3)b), doivent être prélevées et communiquées, sous réserve de toute exception qui pourrait s'appliquer. (La section 4 fournit des renseignements supplémentaires sur l'alinéa 70(3)b).)

De plus, il faut déterminer s'il s'agit bien d'un document de travail. Le titre d'un tel document n'est donc pas nécessairement un indicateur fiable de sa nature réelle. Par exemple, un texte intitulé « document de travail » mais contenant des recommandations ou des propositions destinées au Cabinet n'est plus un document de travail aux termes de l'article 70 mais bien un mémoire.

c) Ordres du jour et procès-verbaux des délibérations ou des décisions du Cabinet

L'alinéa 70(1)c) stipule que la Loi ne s'applique pas aux ordres du jour du Cabinet et aux procès-verbaux de ses délibérations ou décisions. Cette catégorie de documents vise les réunions du Cabinet et de ses comités et comprend les ordres du jour, les procès-verbaux et les décisions prises lors de ces réunions (p. ex., les lettres de décision du Conseil du Trésor du Canada). Il est à noter que cette catégorie comprend les projets de documents et les notes informelles que les fonctionnaires prennent lors des réunions du Cabinet ou d'un de ses comités.

Il faut distinguer le texte du compte rendu officiel d'une décision de la substance de la décision du Cabinet. Le compte rendu officiel de la décision demeure toujours un document confidentiel exclu du champ d'application de la Loi pour une période de 20 ans. La substance de la décision rendue par le Cabinet peut être divulguée au public par le Cabinet ou un ministre ayant obtenu l'approbation du Cabinet, s'ils jugent approprié de le faire. Le Conseil du Trésor du Canada peut, par exemple, juger utile de faire état d'une décision dans une circulaire ou un manuel. Par ailleurs, lorsque la substance d'une décision est rendue publique, les documents de travail connexes sont assujettis à l'application de la Loi, conformément à l'alinéa 70(3)b), tel qu'expliqué à la section 4 ci-dessous.

d) Documents faisant état de communications entre ministres

L'alinéa 70(1)d) stipule que la Loi ne s'applique pas aux documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise de décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique.

Il peut s'agir d'une lettre qu'un ministre adresse à un autre ministre, dans laquelle il fait part de ses opinions ou des décisions qu'il a prises. Il peut aussi s'agir d'un document contenant des notes prises lors de discussions informelles entre ministres, ou encore d'un document préparé à l'intention d'un ministre en vue d'une discussion avec un ou plusieurs autres ministres.

Si des documents faisant état de communications entre ministres n'ont pas été utilisés en vue de discussions sur des questions liées à la prise de décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique ou ne font pas état de ces discussions, ils n'entrent pas dans cette catégorie.

e) Documents d'information à l'usage des ministres

L'alinéa 70(1)e) stipule que la Loi ne s'applique pas aux documents d'information à l'usage des ministres sur des questions portées ou qu'il est prévu de porter devant le Cabinet, ou sur des questions qui font l'objet de communications ou de discussions entre ministres relativement à la prise de décisions du gouvernement ou la formulation de sa politique.

Le but dans lequel le document a été préparé et son utilisation sont les facteurs à prendre en considération pour déterminer si un document est exclu en vertu de l'alinéa 70(1)d). Par exemple, un compte rendu officiel d'une décision charge des fonctionnaires à formuler des recommandations de principe sur un sujet particulier à l'intention de leur ministre. Ces fonctionnaires tiennent des réunions pour lesquelles des ordres du jour et des procès-verbaux sont rédigés, et des rapports sont établis en vue des discussions ultérieures sur le même sujet. Bien que le but final des réunions et des rapports soit la formulation des recommandations de principe à l'intention du ministre qui les présentera au Cabinet, les documents eux-mêmes ne sont pas des documents confidentiels. Ils ont été préparés pour les fonctionnaires en vue de l'élaboration des recommandations, et non à l'intention du ministre, et ils sont sujets à la Loi. Toutefois, si des renseignements contenus dans ces documents sont liés au Cabinet – c.à.d. si les renseignements reflètent la prise de décisions du gouvernement ou la formulation de sa politique – ils doivent être exclus en vertu du paragraphe 70(1). La version finale – c.à.d. le document utilisé par le ministre pour sa présentation au Cabinet – est également confidentielle.

f) Versions provisoires d'une loi

L'alinéa 70(1)f) stipule que la Loi ne s'applique pas aux avant-projets de loi. Cette disposition vise tous les avant-projets de loi du gouvernement, que la loi ait été présentée ou non à la Chambre des communes ou au Sénat, que le Cabinet en ait pris connaissance ou non. Il s'agit toujours de documents confidentiels.

Les avant-projets de loi et les projets de règlement et de décret constituent des versions provisoires d'une loi. Les avant-projets de loi demeurent des documents confidentiels même après que la version définitive a été présentée à la Chambre des communes ou au Sénat. Dans l'arrêt Quinn c. Canada (Premier ministre), 2011 FC 379, la Cour fédérale a conclu que l'examen d'un projet de règlement par le greffier du Conseil privé fait partie du processus règlementaire et est donc exclu de la Loi. Les projets de règlement et de décret demeurent des documents confidentiels même après leur approbation par le gouverneur en conseil et leur publication.

4. Délais

L'application du paragraphe 70(1) est soumise à certains délais qui sont spécifiés au paragraphe 70(3) de la Loi.

Aux termes de l'alinéa 70(3)a), un document confidentiel qui existe depuis plus de 20 ans ne peut pas être exclu du champ d'application de la Loi en vertu du paragraphe 70(1). Après cette période, le document est assujetti à la Loi et peut être divulgué, sous réserve de toute exception applicable.

Conformément à l'alinéa 70(3)b), lorsqu'une décision à laquelle se rapporte un document de travail (selon la décision Ethyl, les parties d'un document qui équivalent à un document de travail) a été rendue publique, ce document de travail n'est plus exclu du champ d'application de la Loi. Si la décision n'a pas été rendue publique mais quatre années se sont écoulées depuis que la décision a été prise, le document de travail n'est plus considéré comme étant confidentiel. La Loi s'applique alors à ces documents et, à moins qu'une exception ne s'applique, ils doivent être communiqués lorsqu'ils font l'objet d'une demande de communication de renseignements personnels en vertu de la Loi. Par contre, si aucune décision n'a été prise, l'alinéa 70(3)b) ne s'applique pas.

5. Procédures à suivre aux fins de l'examen des documents assujettis au paragraphe 70(1)

Bien que la Loi ne s'applique pas aux documents confidentiels du Cabinet, il faut répondre à la personne qui demande la communication de tels documents. La réponse doit renvoyer à l'article 70 de la Loi et informer le demandeur du droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée.

Examen par les responsables ministériels de l'AIPRP et par les spécialistes en la matière

Après le repérage des documents pertinents répondant à la demande de communication de renseignements personnels, les fonctionnaires du Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) ou les spécialistes en la matière, ou les deux, examinent les documents. S'ils estiment que des documents ou des parties de ceux-ci comportent des renseignements confidentiels, ils doivent indiquer les documents ou parties en question ainsi que le paragraphe ou l'alinéa applicable de l'article 70. Par exemple, si des parties d'un document contiennent des renseignements qui présentent des propositions ou des recommandations au Conseil, le fonctionnaire doit marquer ces parties en l'annotant comme suit : PRÉLEVER – 70(1)a). Lorsque le document n'est pas visé par l'un des six types de documents énumérés au paragraphe 70(1) mais contient néanmoins des renseignements révélant les processus collectifs de prise de décisions ou de formulation de politique des ministres, le fonctionnaire doit marquer ces parties en l'annotant comme suit : PRÉLEVER – 70(1).

Consultations nécessaires

a) Consultations avec le ministère de la Justice

Les bureaux de l'AIPRP des institutions fédérales sont tenus de consulter leurs unités de Services juridiques ministériels (USJM) dans tous les cas où des renseignements susceptibles d'être des renseignements confidentiels du Cabinet ont été repérés au cours du traitement d'une demande de communication de renseignements personnels.

Après l'examen préliminaire des documents par l'institution fédérale, tous les documents susceptibles d'être des documents confidentiels doivent être soumis à l'examen des USJM, y compris les documents qui ne sont pas visés par les six types de documents énumérés au paragraphe 70(1), mais qui contiennent des renseignements révélant les processus collectifs de prise de décisions ou de formulation de politiques des ministres. Ce faisant, le bureau de l'AIPRP du ministère doit expliquer pourquoi le document ou la partie du document doit être visé par l'exclusion prévue à l'article 70. Il est particulièrement important à l'égard des documents non conservés dans le Système des dossiers du Cabinet, mais qui révèlent ou reflètent les processus collectifs de prise de décisions ou de formulation de politiques des ministres (p. ex., des diapositives produites aux fins de communication au Cabinet, sans qu'un renvoi à la communication n'apparaisse sur les copies imprimées des diapositives).

Tous les documents sont renvoyés aux bureaux de l'AIPRP après l'examen. Si d'autres questions surgissent plus tard, les documents doivent être renvoyés aux USJM.

Dans leur rôle de conseillers juridiques, les USJM avisent leurs clients si, selon elles, l'exclusion relative aux documents confidentiels du Cabinet prévue dans la Loi s'applique. Les USJM sont aussi tenues de dresser une liste de tous les documents à l'égard desquels elles ont recommandé l'application de l'exclusion et la transmettre la transmettre simultanément au Bureau du Conseil privé et à la Section du droit à l'information et à la protection des renseignements personnels à l'Administration centrale du ministère de la Justice.

b) Consultations avec le Bureau du Conseil privé

S'il y a un doute quant à la nature confidentielle d'un document dans les cas comportant des situations de fait complexes ou lorsqu'il y a divergence d'opinion entre les USJM et le bureau de l'AIPRP quant à la nature des renseignements, l'avocat du ministère de la Justice doit consulter le Bureau du conseiller juridique auprès du greffier du Conseil privé. En outre, il est obligatoire de consulter le Bureau du Conseil privé si les documents renferment des documents de travail, conformément au principe énoncé dans l'arrêt Ethyl décrit dans la section 3(b).

Examen de documents de travail et consultations connexes

Avant de consulter leurs USJM, les bureaux de l'AIPRP doivent prendre les mesures ci-dessous s'ils concluent qu'un document du Cabinet ou ses annexes renferment l'équivalent d'un document de travail (« ensemble de mots ») dont l'objet est de présenter des explications générales, des analyses de problèmes ou des options politiques à l'examen du Conseil pour que ce dernier prenne des décisions (voir l'alinéa 70(1)b)) :

  1. si le document de travail renferme des recommandations ou des renvois à d'autres documents confidentiels (p. ex., des comptes rendus de décisions ou des avant-projets de loi), les porter à l'attention de l'avocat du ministère de la Justice;
  2. s'ils constatent qu'un document de travail figure dans le corps ou l'annexe d'un mémoire au Cabinet ou d'un document d'information destiné aux ministres, vérifier si le Cabinet a pris une décision sur le document du Cabinet en question en vérifiant le compte rendu de décisions connexe;
  3. confirmer que la décision se rapporte au document de travail en question (il vous faudra peut-être consulter plusieurs comptes rendus de décisions) et citer le compte rendu de décisions pertinent;
  4. si une décision a été prise, établir si la première ou la deuxième partie de l'alinéa 70(3)b) s'applique.
    1. Première partie de l'alinéa 70(3)b) : la décision a été rendue publique.
      1. Vérifier si la décision a été rendue publique, par exemple :
        • Le ministre a-t-il fait une annonce à la Chambre des communes? (consulter le Hansard);
        • Existe-t-il un communiqué de presse prouvant que la décision a été rendue publique?
      2. Fournir une copie du communiqué de presse ou de tout autre élément matériel prouvant que la décision a été rendue publique.
    2. Deuxième partie de l'alinéa 70(3)b) : la décision a été prise plus de quatre ans auparavant.
      1. Vérifier si quatre ans se sont écoulés depuis la décision (et non quatre ans depuis la date du document de travail).

Après avoir consulté leurs clients, les USJM :

  1. déterminent si les documents sélectionnés sont des documents de travail aux termes de l'alinéa 70(3)b) et s'ils remplissent les critères énoncés dans la première ou la deuxième partie de celui-ci;
  2. demandent au Bureau du conseiller juridique auprès du greffier du Conseil privé de confirmer que ces documents constituent des documents de travail;
  3. informent leurs clients du résultat de leur consultation auprès du Bureau du Conseil privé.

Après avoir été informés du résultat de la consultation auprès du Bureau du Conseil privé, les bureaux de l'AIPRP doivent :

  1. exclure le document si l'alinéa 70(1)b) s'applique et les critères énoncés dans la première ou la deuxième partie de celui-ci ne sont pas remplis;
  2. si les critères énoncés dans la première ou la deuxième partie de l'alinéa 70(3)b) sont remplis, vérifier si d'autres dispositions relatives à des exceptions s'appliquent au document.

Prélèvement

Si possible, et après avoir consulté l'avocat du ministère, les fonctionnaires doivent appliquer le principe du prélèvement pour séparer, dans un document qui contient des renseignements confidentiels du Cabinet, les renseignements personnels demandés en vertu de la Loi qui ne sont pas eux-mêmes des renseignements confidentiels du Cabinet. Si les renseignements confidentiels peuvent raisonnablement être retirés du document dont ils font partie, ils doivent être expurgés afin de permettre aux renseignements personnels d'être assujetti à la Loi.

Aucun pouvoir discrétionnaire

La Loi ne confère aucun pouvoir discrétionnaire à un ministre ou à une institution fédérale de divulguer un renseignement confidentiel au grand public.

6. Examen d'une plainte

Si un demandeur porte plainte par suite du refus de communication des renseignements personnels, un enquêteur du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada peut demander de voir «  tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale » auxquels le demandeur s’est vu refuser la communication. Toutefois, l’enquêteur ne peut avoir accès aux documents ni aux parties de documents à l’égard desquels une exclusion aux termes de l’article 70(1) est invoquée, tel qu’explicitement indiqué au paragraphe 34(2) de la Loi. Seuls les documents dont les renseignements confidentiels du Cabinet ont déjà été prélevés peuvent être mis à la disposition du Commissariat à la protection de la vie privée. Cependant, le Commissariat à la protection de la vie privée peut exiger la confirmation que les documents ou les parties des documents sont des renseignements confidentiels du Cabinet.

Lorsqu’une institution fédérale reçoit une demande de confirmation de la part du commissaire à la protection de la vie privée, elle doit transmettre la demande immédiatement au coordonnateur de l’AIPRP de l’institution, qui consultera les unités de Services juridiques ministériels (USJM) pour préparer la réponse. S’il existe un doute quelconque au sujet de la préparation de la réponse, les USJM peuvent consulter le Bureau du conseiller juridique auprès du greffier du Conseil privé.

Le coordonnateur de l’AIPRP doit préparer et signer une lettre de confirmation en utilisant la lettre type qui figure à la section 7 et y joindre une liste décrivant le contenu des documents, tel qu’il est indiqué dans la liste type qui figure à la section 8. La lettre de confirmation doit être envoyée dans le délai fixé dans la demande du commissaire à la protection de la vie privée. Si plus de temps est nécessaire, le coordonnateur de l’AIPRP devrait demander une prolongation au Commissariat à la protection de la vie privée.

Une copie de la lettre de confirmation signée doit être envoyée aux USJM en même temps que la lettre est envoyée au commissaire.

7. Lettre de confirmation

N/Réf. : [insérer le numéro de dossier]

[insérer la date]

Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 1H3

Madame(Monsieur),

Le [insérer la date d’avis de plainte], le(la) [insérer le nom de l’institution] a été informé(e) qu’une plainte concernant l’application de l’article 70 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi) avait été déposée en lien avec la demande de communication [insérer le numéro de la demande]. Je confirme que le(s) document(s) ou une partie de celui(ceux)-ci qui est(sont) visé(e)(s) par la demande de communication [insérer le numéro de la demande] et qui est(sont) décrit(e)(s) dans la liste ci-jointe est(sont) un(des) document(s) confidentiel(s) du Conseil privé de la Reine, aux termes du paragraphe 70(1) de la Loi.

La liste ci-jointe contient une description détaillée du(des) document(s), sans pour autant divulguer des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine, ainsi que notre(nos) conclusion(s) concernant le document (chacun des documents).

Veuillez agréer, Madame(Monsieur), mes sentiments distingués.

[insérer le nom et le titre du coordonnateur]

Pièces jointes

c. c. Services juridiques institutionnels

8. Modèle de liste que l'institution doit joindre à la lettre de confirmation

Liste des documents annexés à la lettre de
[insérer le nom du coordonnateur]
datée du [insérer la date de la lettre]
Dossier [insérer le numéro de dossier]

Numéro de Document Description et Conclusion

1.
(p. 22 à 240)

Présentation dont le but est de soumettre des propositions et des recommandations au Conseil privé
Destinataire : Conseil du Trésor
Expéditeur : Ministre de la Sécurité publique
Date : Le 17 janvier 2013
Conclusion : Exclure

  • Pages 22 à 240 intégralement 70(1)a)

2.
(p. 1 à 30)

Note de service contenant de l’information ayant pour but de soumettre des propositions et des recommandations au Conseil privé
Destinataire : Cabinet
Expéditeur : Ministre de la Justice
Date : Le 15 février 2013
Conclusion : Retirer

  • Pages 1 à 25 intégralement 70(1)a)

3.
(p. 20 à 21)

Courriel contenant de l’information sur la teneur de propositions et de recommandations destinées au Conseil privé
Destinataire : Directeur, Secteur des politiques
Expéditeur : Directeur adjoint, Secteur des politiques
Objet : Résumé
Date : Le 23 mars 2013
Conclusion : Retirer

  • Page 20, paragraphe 4 : la première phrase intégralement 70(1)a)
  • Page 21 intégralement 70(1)a)

4.
(p. 589)

Lettre du Conseil du Trésor contenant une décision du Conseil privé
Destinataire : Sous-ministre de l’Industrie
Expéditeur : Secrétaire du Conseil du Trésor
Date : Le 29 avril 2013
Conclusion : Exclure

  • Page 589 intégralement 70(1)c)

5.
(p. 291 à 293)

Notes manuscrites contenant de l’information sur le contenu d’un ordre
du jour du Conseil privé
Expéditeur : Sous-secrétaire du Cabinet
Date : Le 4 mai 2013
Conclusion : Retirer

  • Page 293 intégralement 70(1)c)

6.
(p. 12 à 21)

Lettre qui rend compte de communications entre des ministres sur une question liée à la prise de décisions par le gouvernement
Destinataire : Ministre de l’Industrie
Expéditeur : Président du Conseil du Trésor
Date : Le 15 juin 2013
Conclusion : Exclure

  • Pages 12 à 21 intégralement 70(1)d)

7.
(p. 21 à 25)

Note de service contenant de l’information sur la teneur d’une lettre qui rend compte de communications entre des ministres sur une question liée à la prise de décisions par le gouvernement
Destinataire : Greffier du Conseil privé
Expéditeur : Sous-ministre adjoint, Ressources naturelles
Objet : Projet vert
Date : Le 15 juillet 2013
Conclusion : Retirer

  • Page 22, paragraphe 3, quatrième et cinquième phrases intégralement 70(1)d)

8.
(p. 213 à 216)

Note d’information et pièces jointes ayant pour but de breffer des ministres sur des questions que l’on propose de soumettre au Conseil privé
Destinataire : Ministre de la Justice
Expéditeur : Sous-ministre de la Justice
Date : Le 6 août 2013
Conclusion : Exclure

  • Pages 213 à 216 intégralement 69(1)e)

9.
(p. 1 à 2)

Courriel contenant de l’information sur la teneur d’un document dont le but est de breffer des ministres sur des questions qui font l’objet de communications entre ministres concernant l’élaboration de politiques du gouvernement
Destinataire : Directeur adjoint, Secteur des politiques
Expéditeur : Analyste principal, Secteur des politiques
Objet : Projet vert
Date : Le 10 septembre 2013
Conclusion : Retirer

  • Page 1, objet et première pastille, intégralement 70(1)e)

10.
(p. 1 à 27)

Projet de loi (ou projet de règlement)
Date : Le 10 octobre 2013
Conclusion : Exclure

  • Pages 1 à 27 intégralement 70(1)f)

11.
(p. 721 à 728)

Note de service contenant de l’information sur le contenu d’un projet de loi ou de règlement
Destinataire : Premier ministre
Expéditeur : Greffier du Conseil privé
Date : Le 30 novembre 2013
Conclusion : Exclure

  • Pages 721 à 728 intégralement 70(1)f)

12.
(p. 126 à 153)

Lettre et pièce jointe
Destinataire : Ministre
Expéditeur : Sous-ministre
Date : Le 30 décembre 2013
Conclusion : Il ne s’agit pas d’un document confidentiel

9. Contrôle par la Cour fédérale

Une fois que le commissaire à la protection de la vie privée a mené à bien son enquête et produit son rapport sur une plainte relative à l'application de l'article 70 de la Loi, le demandeur ou le commissaire à la protection de la vie privée, avec l'assentiment du demandeur, peut s'adresser à la Cour fédérale pour demander le contrôle de la décision d'exclure le document en question. Dans des jugements distincts, la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont convenu que les décisions d'exclure des documents demandés en application de la Loi sur l'accès à l'information en invoquant l'article 69 (qui, sur les points qui nous intéressent, est l'équivalent de l'article 70 de la Loi sur la protection des renseignements personnels) pouvaient faire l'objet d'un contrôle judiciaire et que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcteVoir la note en bas de page 2. Dans les deux cas cependant, les cours ont conclu qu'aux fins d'un contrôle judiciaire, elles ne peuvent consulter les documents en litige que l'institution fédérale soutient être des documents confidentiels du Cabinet. La Cour a toutefois statué qu'elle pouvait utiliser la preuve extrinsèque afin de déterminer si l'article 69 de la Loi sur l'accès à l'information a été bien appliqué.

Par ailleurs, dans Quinn c. Canada (Premier ministre), la Cour fédérale a conclu que le pouvoir de refuser la divulgation d'un renseignement confidentiel du Cabinet demandé sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information découle directement des exigences de la Loi. La Cour a aussi conclu qu'un processus de certification distinct aux termes de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada n'est pas nécessaire dans les instances où l'application de l'exclusion pour les renseignements confidentiels du Cabinet est contestéeVoir la note en bas de page 3.

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