Entente de collaboration relative à l’évaluation d’impact entre le Canada et la Colombie-Britannique

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique ont chacun établi des processus solides pour l'évaluation d'impact de certains types de projets;

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique s'engagent à favoriser des évaluations d'impact de qualité qui s'appuient sur des données scientifiques rigoureuses, les connaissances autochtones et les connaissances communautaires, et qui mènent à des décisions éclairées;

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique sont résolus à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique cherchent à se réconcilier avec les peuples autochtones et à collaborer avec eux pour mener des évaluations d'impact;

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique se sont engagés à se conformer à leurs obligations respectives relatives aux traités, et qu'ils travaillent en collaboration avec leurs partenaires dans le cadre des traités;

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique souhaitent établir un cadre qui facilite et met en œuvre le principe « un projet, une évaluation » selon lequel les Parties peuvent exercer en collaboration leurs pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (la « loi du Canada ») et la Environmental Assessment Act, SBC 2018, c. 51 (la « loi de la Colombie-Britannique »), tout en conservant leurs pouvoirs décisionnels respectifs relativement aux projets;

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que les évaluations d'impact de substitution avantagent les promoteurs, les peuples autochtones et le public, parce qu'ils réduisent la charge de travail et simplifient la participation tout en veillant à ce que l'expertise des deux gouvernements soit mise en application;

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent les avantages pour tous les participants de disposer de processus d'évaluation d'impact opportuns et prévisibles qui sont établis tôt dans l'examen d'un projet;

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent que la transparence et la responsabilisation sont des attributs essentiels des processus d'évaluation d'impact; et

PAR CONSÉQUENT, et en prévision de l'entrée en vigueur éventuelle de la loi du Canada et de la loi de la Colombie-Britannique, les Parties conviennent de collaborer à effectuer les évaluations d'impact conformément aux dispositions suivantes.

1. Définitions

Dans la présente entente :

« Agence » signifie l'Agence d'évaluation d'impact du Canada;

« BEE » signifie le Bureau d'évaluation environnementale prorogé en vertu de l'article 2 de la loi de la Colombie-Britannique;

« Comité consultatif technique » signifie le comité visé à l'article 21 de la loi de la Colombie-Britannique;

« décisions relatives à l'évaluation d'impact exigées » signifient les décisions exigées en vertu de l'article 16 de la loi du Canada et de l'article 16 de la loi de la Colombie-Britannique;

« évaluation d'impact » signifie une évaluation des effets d'un projet réalisé conformément à la loi de la Colombie-Britannique ou à la loi du Canada;

« peuples autochtones » comprennent les nations autochtones mentionnées dans la loi de la Colombie-Britannique;

« projet » signifie un projet qui répond à la définition d'un projet désigné à l'article 2 de la loi du Canada et à la définition d'un projet pouvant faire l'objet d'un examen à l'article 1 de la loi de la Colombie-Britannique;

« rapports d'évaluation d'impact » signifient le rapport d'évaluation d'impact exigé en vertu du paragraphe 28(2) de la loi du Canada et le rapport d'évaluation en vertu de l'alinéa 29(1)a) de la loi de la Colombie-Britannique.

2. Application de l'entente

(1) Les Parties conviennent que ni le Canada ni la Colombie-Britannique ne concèdent de compétence, de droit, de pouvoir, de privilège, de prérogative ou d'immunité par la conclusion de l'entente.

(2) L'entente ne crée ni ne modifie de pouvoirs ou d'obligations conférés par un texte législatif du Canada ou de la Colombie-Britannique, et elle n'a pas pour but de diriger ni d'entraver une personne ayant de tels pouvoirs ou devoirs.

(3) Si une partie d'un projet se trouve en Colombie-Britannique et que le projet se situe à la limite, ou chevauche la limite, d'une autre province ou d'un territoire, les Parties cherchent à appliquer les principes et approches énoncés dans l'entente en collaboration avec l'autre province ou territoire.

3. Collaboration avec les peuples autochtones

(1) L'Agence et le BEE travailleront ensemble pour coordonner la coopération et la collaboration avec les peuples autochtones tout au long des évaluations d'impact.

(2) L'Agence et le BEE coordonneront les communications avec les peuples autochtones afin d'envisager avec eux la possibilité de conclure des ententes ou des arrangements relatifs aux évaluations d'impact, lorsque ces peuples ont des pouvoirs ou des devoirs relativement aux évaluations d'impact ou ont intérêt à collaborer avec les Parties.

(3) L'Agence et le BEE travailleront en collaboration avec leurs partenaires dans le cadre de traités pour assurer la conformité aux obligations des traités du Canada et de la Colombie-Britannique en ce qui concerne les évaluations d'impact.

(4) Il est entendu que rien dans l'entente n'a pour effet de limiter la capacité des Parties, de l'Agence ou du BEE de collaborer ou de conclure des ententes ou des arrangements avec des peuples autochtones concernant les évaluations d'impact.

4. Notification précoce

(1) L'Agence et le BEE s'entendent pour s'informer mutuellement, dès qu'ils sont au courant d'un projet qui pourrait nécessiter une évaluation d'impact en vertu de la loi du Canada et de la loi de la Colombie-Britannique, afin de commencer à planifier les activités de mobilisation précoces et de planification, à mobiliser les peuples autochtones et à envisager des mécanismes de collaboration en matière d'évaluation d'impact, et plus particulièrement, ils s'entendent comme suit :

(2) Lorsque

(i) soit l'Agence reçoit des renseignements selon lesquels il est raisonnable de croire qu'un projet nécessite une évaluation d'impact en vertu de la loi du Canada;

(ii) soit le BEE reçoit des renseignements selon lesquels il est raisonnable de croire qu'un projet nécessite une évaluation d'impact en vertu de la loi de la Colombie-Britannique;

l'Agence, dans le cas d'un projet visé à l'alinéa 4(2)i), ou le BEE, dans le cas d'un projet visé à l'alinéa 4(2)ii), informe l'autre Partie des renseignements.

(3) L'Agence et le BEE s'aviseront mutuellement de la planification et de la mobilisation des peuples autochtones le plus tôt possible, y compris de la mobilisation prévue avant la réception de la description initiale du projet, en cherchant à coordonner la mobilisation si cela est indiqué en l'occurrence.

(4) L'Agence et le BEE s'informeront mutuellement de tout processus aux termes de l'article 11 de la loi de la Colombie-Britannique ou l'article 9 de la loi du Canada pour exiger qu'un projet soit évalué en vertu de ces lois.

(5) Si, en vertu de la loi du Canada ou de la loi de la Colombie-Britannique, l'une des Parties a l'intention d'entreprendre une évaluation régionale en Colombie-Britannique, ou une évaluation stratégique, elle en avisera l'autre Partie afin qu'elles puissent discuter des possibilités de collaboration en ce qui concerne l'évaluation.

5. Collaboration au cours de la mobilisation précoce

(1) L'Agence et le BEE s'entendent pour établir un processus conjoint de mobilisation précoce, à partir du moment où un promoteur présente la description initiale d'un projet jusqu'à ce que les décisions relatives à l'évaluation d'impact exigées soient prises, afin de permettre une mobilisation coordonnée, de faciliter les exigences communes pour les documents et de faciliter la publication conjointe des documents, et plus particulièrement, ils s'entendent comme suit :

(2) L'Agence et le BEE coordonneront les activités et principaux produits livrables durant la mobilisation précoce relative aux évaluations d'impact. En particulier, l'Agence et le BEE, le cas échéant :

(i) regrouperont les exigences relatives aux descriptions initiales de projet dans un document d'orientation unique;

(ii) coordonneront la mobilisation du public après réception des descriptions initiales de projet fournies par les promoteurs de projet à l'Agence et au BEE, et en particulier coordonneront une période conjointe de commentaires du public à l'égard des descriptions initiales de projet;

(iii) coordonneront la mobilisation des peuples autochtones après réception des descriptions initiales de projet, y compris l'identification des peuples autochtones à mobiliser et le moment et les moyens de mobilisation;

(iv) coordonneront la mobilisation des gouvernements locaux et des autorités fédérales et provinciales après réception des descriptions initiales de projet;

(v) établiront un document unique qui présente les commentaires reçus du public, des peuples autochtones, des gouvernements locaux, des autorités fédérales et provinciales et d'autres instances à la suite de la mobilisation mentionnée aux alinéas 5(2)ii), iii) et iv) dans les 90 jours suivant l'acceptation d'une description initiale de projet.

(3) Les Parties conviennent que, pour faciliter un processus conjoint de mobilisation précoce, les délais entre la présentation de la description initiale de projet et la réception de la description de projet détaillée devraient être harmonisés et utiliseront, lorsque cela sera réalisable, les pouvoirs législatifs, réglementaires et administratifs, y compris le paragraphe 18(3) de la loi du Canada et l'alinéa 38(1)a) de la loi de la Colombie-Britannique ou en recommanderont l'utilisation.

6. Avis concernant la décision de procéder à une évaluation d'impact

(1) L'Agence et le BEE s'efforceront de coordonner le moment de leurs décisions relatives à l'évaluation d'impact exigées et ils conviendront de s'informer mutuellement de leurs décisions dans les dix jours suivant une prise de décision.

7. Substitution

(1) Lorsqu'elles envisagent la substitution d'une évaluation d'impact, les Parties conviennent d'adopter une approche fondée sur des principes, projet par projet et en temps opportun pour la prise de décisions concernant la substitution, et elles s'engagent à adopter un processus d'évaluation d'impact de substitution qui respecte les exigences législatives des deux Parties et favorise une prise de décision efficace en matière d'évaluation d'impact, et plus particulièrement, elles s'entendent comme suit :

(2) Les Parties tiendront compte de toute entente ou tout arrangement conclu avec des peuples autochtones ou de tout traité lorsqu'elles présenteront et examineront une demande de substitution.

(3) Si une autre instance, telle qu'une instance autochtone visée à l'article 2 de la loi du Canada, ayant des attributions relatives à l'évaluation d'un projet visé par la présente entente, exprime son intérêt ou demande officiellement que son processus soit substitué par celui du Canada ou de la Colombie-Britannique, l'Agence et le BEE coordonneront leurs discussions avec l'autre instance afin de prendre des décisions éclairées.

(4) Le ministre de la Colombie-Britannique ou son délégué s'efforcera de présenter une demande de substitution en vertu du paragraphe 31(1) de la loi du Canada afin de permettre à l'Agence de solliciter des commentaires sur la demande dans le cadre de la période de commentaires publics suivant la réception de la description du projet initiale. Si une demande de substitution est présentée après le début de la période de consultation publique, l'Agence cherchera à commencer une période de consultation publique sur la demande de substitution le plus tôt possible après réception de la demande.

(5) Le ministre fédéral déploiera tous les efforts raisonnables pour répondre rapidement à la demande, en s'efforçant de le faire dans les dix jours suivant la décision relative à l'évaluation d'impact exigée et au plus tard au moment où l'avis du début de l'évaluation d'impact est donné en vertu de l'article 18 de la loi du Canada.

(6) Lorsqu'elle conseillera le ministre fédéral au sujet d'une demande de substitution, l'Agence déterminera les effets sur les éléments de compétence fédérale, tels que les effets environnementaux transfrontaliers éventuels ou les modifications de l'environnement susceptibles d'avoir une incidence sur le territoire domanial, dont le ministre fédéral pourrait souhaiter prendre en compte pour déterminer ce qui suit :

(i) si le processus d'évaluation de la Colombie-Britannique est un substitut adéquat dans le contexte de ce projet;

(ii) s'il doit fixer des conditions supplémentaires afin d'examiner les intérêts relevant de la compétence fédérale avant de déterminer si le processus d'évaluation de la Colombie-Britannique est un substitut adéquat;

(iii) si le renvoi de l'évaluation d'impact à une commission d'examen est dans l'intérêt public.

(7) Avant de recommander au ministre fédéral d'établir des conditions visées à l'alinéa 33(1)i) de la loi du Canada, l'Agence discutera des conditions proposées avec le BEE.

(8) Lorsqu'il présentera une demande de substitution, le ministre de la Colombie-Britannique ou son délégué tiendra compte des questions suivantes :

(i) les facteurs énoncés au paragraphe 22(1) de la loi du Canada;

(ii) la possibilité, pour les autorités fédérales qui sont en possession de renseignements ou de connaissances spécialisés ou d'une expertise pertinente, de participer tout au long de l'évaluation d'impact;

(iii) la possibilité, pour l'Agence, de participer aux activités de consultation et de mobilisation des peuples autochtones pendant l'évaluation d'impact;

(iv) l'occasion, pour le public, de participer de façon significative à l'évaluation d'impact, y compris en ayant la possibilité de formuler des commentaires sur un rapport provisoire, tel qu'il est établi dans l'ordonnance relative à la procédure prévue l'article 19 de la loi de la Colombie-Britannique;

(v) l'accès, pour le public, aux documents ayant trait à l'évaluation d'impact, conformément à l'article 13 de la présente entente;

(vi) des consultations avec les peuples autochtones susceptibles d'être touchés par la réalisation du projet à évaluer, y compris les peuples autochtones identifiés par l'Agence, qui seront établis dans l'ordonnance relative à la procédure en vertu de l'article 19 de la loi de la Colombie-Britannique;

(vii) le rapport à présenter au ministre fédéral à la fin de l'évaluation d'impact, y compris les paragraphes 33(2) et 33(2.1) de la loi du Canada.

(9) Toute consultation menée par la Colombie-Britannique auprès de Métis ou d'organisations représentant des Métis en Colombie-Britannique dans le cadre d'une évaluation d'impact de substitution est considérée comme étant menée pour le compte du gouvernement du Canada et elle ne devrait en aucun cas être interprétée comme une reconnaissance par la Colombie-Britannique de son obligation de consulter ou d'accommoder les Métis en Colombie-Britannique aux termes de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(10) Par souci de clarté, les Parties reconnaissent que le Canada et la Colombie-Britannique conservent chacun la responsabilité de s'assurer que l'obligation de consulter et le cas échéant d'accommoder, a été remplie, y compris celle de préciser les peuples autochtones qui doivent être consultés, de déterminer l'étendue, le contenu et la pertinence de la consultation et de veiller à ce que les obligations relatives aux traités aient été remplies et respectées en ce qui concerne les évaluations d'impact.

(11) L'Agence et le BEE établiront des lignes directrices générales décrivant les rôles et les responsabilités de chacun tout au long du processus, qui seront mises à la disposition du public.

(12) Il est entendu qu'une fois qu'une évaluation est substituée au BEE, le processus et les délais prévus par la loi de la Colombie-Britannique s'appliquent à l'évaluation.

(13) Pour chaque évaluation d'impact de substitution, l'Agence et le BEE établiront conjointement un plan de délivrance de permis, tel qu'il est établi à l'alinéa 18(1)b) de la loi du Canada. Si un plan de délivrance de permis conjoint n'est pas approprié dans les circonstances, l'Agence établira un plan de délivrance de permis fédéral, et le BEE rendra le plan public.

(14) Dans le cas d'une évaluation d'impact de substitution, le BEE convient d'échanger les informations et les connaissances relatives au projet avec l'Agence, selon les besoins, tout au long du processus d'évaluation d'impact et après la décision d'évaluation d'impact, aux termes de l'article 13.

(15) Si l'Agence a besoin de renseignements supplémentaires en vertu de l'article 35 de la loi du Canada, elle s'efforcera de présenter une demande dans les 45 jours suivant la réception du rapport visé à cet article.

8. Évaluations d'impact coordonnées

(1) Lorsqu'une évaluation d'impact n'est pas substituée en vertu de l'article 7, l'Agence et le BEE s'entendent pour collaborer pendant la planification (c.-à-d. de la prise de décision relative à l'évaluation d'impact exigée à la publication de l'avis de lancement en vertu de la loi du Canada et de l'ordonnance relative à la procédure en vertu de la loi de la Colombie-Britannique) et pendant l'évaluation d'impact (aux fins du présent paragraphe, il s'agit de la période débutant pendant le processus menant à la rédaction définitive, par le promoteur, de l'étude d'impact en vertu de la loi du Canada, et son application en vertu de la loi de la Colombie-Britannique, jusqu'à la rédaction définitive des rapports d'évaluation d'impact) pour favoriser la coordination de la mobilisation et la diffusion commune des documents et pour faciliter les exigences communes des documents, ainsi qu'un calendrier commun des décisions, et plus particulièrement, ils s'entendent comme suit :

(2) Lorsque l'Agence et le BEE entreprendront des évaluations d'impact coordonnées, ils s'efforceront, pour chaque projet, de faire ce qui suit :

(i) harmoniser les échéanciers des activités de planification, y compris, le cas échéant, en ayant recours aux dispositions législatives et réglementaires et aux pouvoirs administratifs, y compris le paragraphe 18(3) de la loi du Canada et l'alinéa 38(1)a) de la loi de la Colombie-Britannique;

(ii) harmoniser les échéanciers de l'évaluation d'impact, y compris, le cas échéant, en ayant recours aux dispositions législatives et réglementaires et aux pouvoirs administratifs, y compris les paragraphes 28(5), (6) et (7) de la loi du Canada et l'alinéa 38(1)a) de la loi de la Colombie-Britannique;

(iii) élaborer conjointement un plan de collaboration pour l'évaluation d'impact qui décrit les mesures qu'ils prendront en ce qui concerne l'évaluation d'impact du projet, qui comprendra :

a) la création d'un groupe de travail technique conjoint pour le projet;

b) un calendrier des étapes de l'entreprise coordonnée des activités visées aux alinéas 8(2)i) et ii);

(iv) coordonner l'élaboration et la mise en œuvre de la planification du processus d'évaluation, y compris, à l'échelle fédérale, le plan de participation du public, le plan de partenariat et de mobilisation des Autochtones et le plan de délivrance de permis, et de l'ordonnance relative à la procédure à l'échelle provinciale;

(v) discuter de la participation de l'Agence, le cas échéant, dans l'éventualité où la Colombie-Britannique établirait un comité consultatif communautaire en vertu de l'article 22 de la loi de la Colombie-Britannique;

(vi) coordonner la mobilisation des peuples autochtones tout au long du processus d'évaluation;

(vii) coordonner l'élaboration de leurs exigences respectives en matière de renseignements qu'un promoteur de projet doit fournir pour la réalisation d'une évaluation d'impact, dans le but d'établir des exigences communes dans la mesure du possible et d'harmoniser autrement les exigences;

(viii) coordonner la mobilisation du public à l'égard de l'information fournie par le promoteur et du rapport d'évaluation en vertu de la loi de la Colombie-Britannique et au rapport d'étude d'impact en vertu du paragraphe 28(2) de la loi du Canada, appelé ci-après « rapports d'évaluation d'impact »;

(ix) établir conjointement un seul document qui satisfait aux exigences des rapports d'évaluation d'impact, à moins que le dirigeant principal de l'évaluation du BEE ou son délégué et le président de l'Agence ou son délégué conviennent qu'une préparation conjointe des rapports d'évaluation n'est pas réalisable ou appropriée dans les circonstances;

(x) préparer conjointement un document qui résume les rapports d'évaluation d'impact, lorsque cela est réalisable.

9. Commissions d'examen conjoint

(1) Lorsqu'une Partie envisage de renvoyer une évaluation d'impact à une commission d'examen, elle convient de prendre en compte de l'intérêt de l'autre Partie à prendre cette décision et, lorsqu'elle renvoie une évaluation d'impact à une commission d'examen, les Parties s'entendent pour s'efforcer d'établir une commission d'examen conjoint, et plus particulièrement, elles s'entendent comme suit :

(2) Lorsque l'Agence ou le BEE envisagera de recommander le renvoi d'une évaluation d'impact à une commission d'examen, il ou elle en avisera immédiatement l'autre Partie et la consultera sur la constitution d'une commission d'examen conjoint chargée de réaliser l'évaluation d'impact du projet.

(3) Si une autre instance, comme une instance autochtone visée à l'article 2 de la loi du Canada, ayant des pouvoirs, des devoirs ou des fonctions liées à l'évaluation d'un projet visé par la présente entente, exprime son intérêt pour une commission conjointe, l'Agence et le BEE coordonneront leurs discussions avec l'autre instance afin d'éclairer la prise de décision.

(4) Si les Parties conviennent de constituer une commission d'examen conjoint pour l'évaluation d'impact d'un projet, elles conviennent de conclure, dès que possible, une entente respectant l'établissement et la réalisation de l'évaluation d'impact par la commission d'examen conjoint, qui comprendra des dispositions concernant :

(i) les activités précédant les nominations à la commission d'examen conjoint;

(ii) la nomination des membres;

(iii) la mise en place d'un secrétariat;

(iv) le mandat de la commission d'examen conjoint;

(v) la consultation et la mobilisation des peuples autochtones;

(vi) toute aide financière à fournir aux participants;

(vii) les délais de présentation du rapport de la commission d'examen conjoint;

(viii) le processus décisionnel;

(ix) toute autre question dont les Parties conviennent qu'elle est nécessaire à la conduite des travaux de la commission conjointe.

(5) Si les Parties conviennent d'établir une commission d'examen conjoint pour l'évaluation d'impact d'un projet, l'Agence et le BEE envisagent de partager les coûts de la commission d'examen conjoint, dont les détails seront décrits dans une entente de partage des coûts propre au projet.

(6) Avant que des décisions définitives ne soient prises concernant l'évaluation d'impact, les Parties discuteront du rapport d'évaluation d'impact établi par la commission d'examen conjoint.

(7) Lorsqu'un projet comporte des activités réglementées en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie ou de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et qu'il doit donc être renvoyé à une commission d'examen en vertu de la loi du Canada, les Parties conviennent d'envisager de constituer une commission d'examen conjoint pour réaliser l'évaluation d'impact.

(8) L'Agence et le BEE travailleront de concert avec la Régie canadienne de l'énergie pour déterminer de quelle façon une commission d'examen intégré réalisé conjointement avec le BEE serait mené pour les activités réglementées en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie.

10. Coordination des conditions potentielles

(1) L'Agence et le BEE s'entendent pour examiner conjointement les conditions potentielles de la déclaration de décision en vertu de la loi du Canada et du certificat en vertu de la loi de la Colombie-Britannique afin de réduire au minimum les doubles emplois et le fardeau réglementaire, et d'harmoniser, dans la mesure du possible, les exigences en matière de rapport et de notification, la terminologie et les définitions, et les échéances, et plus particulièrement, elles s'entendent comme suit :

(2) Peu importe le processus d'évaluation, l'Agence et le BEE recueilleront des commentaires l'un de l'autre sur les conditions potentielles mentionnées aux alinéas 28(2)a)ii) et b) de la loi de la Colombie-Britannique et l'article 64 de la loi du Canada et, lorsque cela sera possible, coordonneront la possibilité, pour les promoteurs, les peuples autochtones et le public, d'examiner les conditions potentielles.

(3) L'Agence et le BEE veilleront à ce que leurs conditions potentielles respectives prévoient des exigences similaires en ce qui concerne :

(i) la production des rapports;

(ii) la notification;

(iii) les délais en ce qui concerne les obligations énoncées dans les conditions.

(4) L'Agence et le BEE s'efforceront d'établir un processus pour élaborer et examiner les conditions potentielles des déclarations de décision et des certificats provisoires d'évaluation environnementale en vue d'atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe (1) de la présente section.

(5) L'Agence et le BEE veilleront à ce qu'une déclaration de décision en vertu de la loi du Canada et qu'un certificat d'évaluation environnementale en vertu de la loi de la Colombie-Britannique, le cas échéant, contiennent des descriptions semblables du projet applicable.

11. Coordination de la phase de prise de décision

(1) Reconnaissant que les décisions prises en vertu de la loi de la Colombie-Britannique et de la loi du Canada sont distinctes, l'Agence et le BEE se tiendront mutuellement au courant du calendrier des décisions respectives et ils coordonneront, si cela est réalisable, l'annonce des décisions en vertu de l'article 29 de la loi de la Colombie-Britannique et de l'article 65 de la loi du Canada.

12. Activités post décisionnelles

(1) L'Agence et le BEE s'entendent pour coordonner les activités post décisionnelles, y compris les activités de suivi, de vérification de la conformité et d'application de la loi, ainsi que la prise en compte des changements ou des modifications apportées au projet, et plus particulièrement, ils s'entendent comme suit :

(2) L'Agence et le BEE coordonneront leurs activités de suivi, de vérification de la conformité et d'application de la loi (les activités post décisionnelles) relativement aux projets visés par la présente entente. En particulier, l'Agence et le BEE, dans la mesure du possible:

(i) coordonneront leurs activités post décisionnelles avec les peuples autochtones qui ont des pouvoirs ou des devoirs à l'égard des projets;

(ii) échangeront entre eux de l'information sur les activités post décisionnelles;

(iii) discuteront de la possibilité pour le ministre fédéral de désigner des fonctionnaires du gouvernement de la Colombie-Britannique comme agents de l'autorité à des fins d'administration et d'application de la loi du Canada.

(3) L'Agence et le BEE prendront en compte, de façon conjointe, le recours aux corps dirigeants autochtones et communautaires, lorsque cela sera approprié.

(4) L'Agence et le BEE s'aviseront mutuellement dans les plus brefs délais si l'un ou l'autre d'entre eux reçoit un avis de modification proposée à un projet approuvé. L'Agence et le BEE travailleront ensemble à l'examen des changements proposés et des conséquences de ces changements sur les déclarations de décision et les certificats, ou d'autres mesures d'évaluations d'impact ou réglementaires. Lorsque l'Agence et le BEE envisagent tous deux de recommander des changements à la déclaration de décision ou au certificat d'un projet, l'Agence et le BEE ont l'intention de le faire de façon conjointe, et aussi de coordonner, lorsque cela est réalisable, le calendrier des décisions relatives aux modifications et aux prorogations.

(5) Si l'Agence ou le BEE apprend qu'un projet n'est pas susceptible d'avoir démarré de façon substantielle dans le délai fixé par le ministre fédéral ou le ministre de la Colombie-Britannique, elle ou il en avisera l'autre Partie.

13. Communication de renseignements

(1) L'Agence et le BEE élaboreront un plan pour déterminer les possibilités de simplifier la collecte et la diffusion publique de renseignements par l'entremise de leurs registres publics respectifs tout en s'assurant que les exigences législatives de chaque instance sont respectées.

(2) L'Agence et le BEE collaboreront avec les peuples autochtones en ce qui concerne la communication et la protection des connaissances autochtones, y compris la consultation des peuples autochtones au sujet de la communication des connaissances autochtones entre l'Agence et le BEE.

(3) L'Agence et le BEE s'efforceront de communiquer les renseignements et d'établir des processus appropriés de communication des renseignements au cours du processus d'évaluation d'impact, conformément aux restrictions applicables associées à la protection des renseignements personnels, à la confidentialité et à la sécurité.

14. Aide financière aux participants

(1) L'Agence et le BEE s'efforceront de coordonner, lorsque cela est réalisable, une aide financière pour la participation aux évaluations d'impact, y compris la prestation d'une aide financière aux peuples autochtones pour appuyer leur participation aux évaluations d'impact.

15. Élaboration de politiques et de documents d'orientation

(1) L'Agence et le BEE partageront des renseignements et collaboreront, dans la mesure du possible, sur les pratiques exemplaires en matière de réalisation des évaluations d'impact.

(2) L'Agence et le BEE s'efforceront d'élaborer des lignes directrices qui couvrent les exigences de l'évaluation d'impact du Canada et de la Colombie-Britannique.

16. Évaluation d'impact des effets transfrontaliers

(1) Lorsque le Canada aura des obligations en vertu d'une entente internationale relative à l'évaluation d'impact ou que la Colombie-Britannique a des obligations en vertu d'une entente avec une instance voisine relative à l'évaluation, l'Agence ou le BEE en informera l'autre Partie et en discutera avec elle.

(2) Lorsque l'Agence et le BEE conviennent qu'un projet visé par la présente entente peut avoir des effets négatifs sur une autre instance, l'Agence et le BEE veilleront à ce que l'instance susceptible d'être touchée soit informée et dispose des possibilités appropriées de participer à l'évaluation d'impact.

(3) Si le Canada prend connaissance d'effets transfrontaliers potentiels en Colombie-Britannique liés à un projet dans une autre province ou un territoire, l'Agence avisera rapidement le BEE des effets transfrontaliers éventuels et de toute possibilité de participer à la réalisation de l'évaluation d'impact.

(4) Si le ministre fédéral reçoit une demande de désignation d'un projet situé en Colombie-Britannique, en vertu du paragraphe 9(1) de la loi du Canada, qui pourrait avoir des effets transfrontaliers sur une autre province, un autre territoire ou une instance autochtone visés à l'article 2 de la loi du Canada, ou un autre pays :

(i) l'Agence avisera rapidement le BEE de la demande et de tout effet transfrontalier potentiel;

(ii) l'Agence et le BEE discuteront du projet, des préoccupations transfrontalières et de toute évaluation d'impact du projet, y compris des possibilités de collaboration.

17. Dispositions générales

(1) La présente entente entre en vigueur lorsque la loi du Canada et la loi de la Colombie-Britannique sont toutes deux en vigueur.

(2) Si un projet débute avant l'entrée en vigueur de la loi du Canada ou de la loi de la Colombie-Britannique, l'Agence et le BEE collaboreront à l'évaluation de ce projet dans l'esprit de la présente entente.

(3) Un comité de travail nommé par les bureaux désignés mentionnés à la section 18 de la présente entente sera mis sur pied pour surveiller la mise en œuvre de la présente entente et évaluer l'efficience et l'efficacité des évaluations d'impact collaboratives conformément à l'entente.

(4) La présente entente peut être modifiée à tout moment par consentement mutuel.

(5) L'Agence et le BEE conviennent de se rencontrer pour examiner les progrès réalisés et discuter de la modification éventuelle de la présente entente dans les six mois suivant le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente entente et de se réunir tous les cinq ans après la première réunion.

(6) À la suite de consultations entre les Parties, la présente entente peut être résiliée par l'une ou l'autre Partie dans les six mois suivant une notification écrite à l'autre Partie. En cas de résiliation, les Parties prévoiront des dispositions transitoires pour les projets qui font déjà l'objet d'une évaluation d'impact collaborative si les dispositions sont prises d'un commun accord. En cas de résiliation, l'Agence et le BEE aviseront les promoteurs, les gouvernements locaux, les ministères et les organismes gouvernementaux, les peuples autochtones et le public.

(7) Le président de l'Agence et le dirigeant principal de l'évaluation du BEE peuvent, d'un commun accord, définir les procédures opérationnelles ou d'autres orientations relatives à la mise en œuvre de la présente entente.

18. Bureaux désignés

(1) Les bureaux désignés mentionnés aux paragraphes (2) et (3) de la présente section sont responsables de ce qui suit :

(i) administrer la présente entente;

(ii) faciliter la consultation et la collaboration entre les Parties en ce qui concerne les questions liées à l'évaluation d'impact, en général;

(iii) fournir de l'information sur le processus, les politiques et les procédures respectifs relatifs à l'évaluation d'impact du Canada et de la Colombie-Britannique;

(iv) coordonner et faciliter les relations et les communications fédérales-provinciales avec les promoteurs, les gouvernements locaux, les ministères et organismes gouvernementaux, les peuples autochtones et le public au sujet des évaluations d'impact coordonnées et des questions relatives aux évaluations, en général.

(2) Le bureau désigné pour le Canada est le bureau de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada à Vancouver.

(3) Le bureau désigné de la Colombie-Britannique est le Bureau d'évaluation environnementale à Victoria.

L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement (Canada)

Date :

L'honorable George Heyman
Ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques (Colombie-Britannique)

Date :

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