Protocole d'entente entre l'Office d'examen des répercussions environnementales et la Ministre de l'environnement concernant les approbations relatives à la substitution du processus d'évaluation environnementale

ATTENDU QUE l'Office d'examen des répercussions environnementales (l'Office) a la responsabilité légale d'administrer des examens publics des projets de développement conformément à la Convention définitive des Inuvialuit (CDI), telle que ratifiée par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique (la Loi);

ATTENDU QUE le ministre fédéral de l'Environnement a la responsabilité légale d'approuver les substitutions pour une commission d'examen en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi);

ATTENDU QUE l'Office a pour mandat de réaliser des évaluations environnementales de projets de développement qui, selon le Comité d'étude des répercussions environnementales, peuvent avoir un impact environnemental important;

ATTENDU QUE le ministre fédéral de l'Environnement et l'Office, qui veillent à ce que les projets faisant l'objet d'un examen et d'une évaluation environnementale par l'Office, conformément à la CDI, et soumis à un examen par une commission en vertu de la Loi soient évalués de façon à éviter les dédoublements inutiles et les retards;

ATTENDU QUE l'article 43 de la Loi permet la substitution d'un processus d'examen des répercussions environnementales dans le cadre de la CDI par l'évaluation environnementale par une commission d'examen en vertu de la Loi;

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

« Loi »
signifie Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
« Agence »
a le même sens que celui énoncé à l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
« Office »
désigne l’Office d’examen des répercussions environnementales aux termes du paragraphe 11(18) de la CDI.
« Processus d’examen public de l’Office »
désigne l’examen public standard de l’Office aux termes de l’article 14 des procédures opérationnelles;
« Développement »
a le même sens que celui énoncé à l’article 2 de la CDI;
« Comité d’examen d’impact environnemental »
désigne le comité d’examen constitué en vertu du paragraphe 11(3) de la CDI;
« CDI »
désigne la Convention définitive des Inuvialuit;« Conseil inuvialuit de gestion du gibier » signifie, dans le cadre de cette entente, le conseil inuvialuit de gestion du gibier établi en vertu du paragraphe 14(73) de la CDI;
« Instance »
s’entend au sens de l’alinéa 40(1) d) de la Loi;
« Ministre »
désigne le ministre fédéral de l’Environnement;
« Procédures opérationnelles »
désigne les règles de procédure adoptées par l’Office le 30 octobre 1997 pour la réalisation de son examen;
« Parties »
désigne collectivement l’Office et le ministre de l’Environnement;
« Projet »
a le même sens que celui énoncé à l’article 2 de la Loi;
« Promoteur »
a le même sens que celui énoncé à l’article 2 de la Loi;
« Organisme de réglementation »
s’entend, en vertu de la CDI, la personne ou l’entité ayant la compétence d’autoriser le projet de développement;
« Autorité responsable »
a le même sens que celui énoncé à l’article 2 de la Loi;
« Commission d’examen »
signifie une commission, autre qu’une commission d’examen conjoint, constituée pour réaliser une évaluation environnementale tel qu’il est permis ou requis en vertu de la Loi ou en vertu de la CDI;
« Processus de substitution »
désigne un processus d’examen public approuvé par le ministre;
« Commission de substitution »
désigne une commission d'examen constituée conformément au paragraphe 11(19) de la CDI qui a été approuvée par le ministre pour remplacer une commission d'examen en vertu de la Loi;

2. Général

2.1 Exigences relatives à la substitution – lorsqu'un projet de développement est soumis à une évaluation environnementale et est examiné par l'Office, et qu'il est également un projet faisant l'objet d'un examen par une commission en vertu de la Loi, l'Office et l'Agence travailleront en collaboration pour déterminer si le projet de développement devrait faire l'objet d'une substitution.

2.2 Registres publics – lorsqu'il s'agit d'un examen réalisé dans le cadre du processus de substitution, l'Office mettra en place des registres publics, qu'il tiendra à jour conformément aux exigences énoncées à l'article 11.26 de la CDI, et fournira une assistance sans réserve à l'Agence afin de s'assurer du respect des exigences liées au registre public contenues dans l'article 55 de la Loi.

3. Processus de substitution

3.1 Processus de substitution – comme les parties souhaitent promouvoir l'efficience, l'efficacité et l'harmonisation des procédures d'évaluation, lorsque les parties conviennent et jugent approprié de le faire, un processus de substitution peut être établi lorsqu'un projet a été renvoyé à l'Office conformément à la CDI et au ministre pour un examen par une commission en vertu de la Loi. Les parties élaboreront une entente propre à chaque projet pour laquelle le ministre de l'Environnement approuve une substitution de processus.

3.2 Projets soumis à un processus de substitution – un projet qui serait autrement renvoyé à une commission d'examen en vertu de la Loi peut être soumis à un processus de substitution si :

  1. il s'agit également d'un projet de développement soumis au processus d'examen public de l'Office;
  2. aucun médiateur n'a été nommé ni aucune commission d'examen conjoint n'a été constituée en vertu de la Loi;
  3. le ministre est convaincu que les critères de renvoi et d'approbation énoncés à l'article 4 sont respectés.

4. Renvoi et approbation

4.1 L'Office fait une demande de substitution de processus

  1. lorsqu'un projet de développement est soumis au processus d'examen public de l'Office et à une évaluation environnementale, et à un examen par une commission d'examen en vertu de la Loi; la commission peut demander par écrit que le ministre approuve une substitution conformément à l'article 43 de la Loi.
  2. l'Office présentera une justification de la demande, dont les dispositions de la Loi en vertu desquelles une commission d'examen est requise ou autorisée.
  3. l'Office joindra à sa demande de substitution une copie du renvoi du Comité d'examen d'impact environnemental à l'Office, un résumé du projet de développement et tout autre renseignement supplémentaire que le ministre pourrait demander.

4.2 Accusé de réception – le ministre accusera réception par écrit de la demande de la commission conformément à l'article 4.1 dans les 30 jours suivant la réception par le ministre; il indiquera dans cet accusé de réception que des renseignements supplémentaires sont requis pour déterminer si la substitution du processus d'examen public de l'Office doit être approuvée ou que la substitution du processus d'examen public de l'Office est approuvée ou refusée.

4.3 Le ministre, dans les 14 jours suivant la réception des renseignements supplémentaires demandés conformément à l'article 4.2, avisera l'Office si la substitution du processus d'examen public de l'Office par le processus en vertu de la Loi est approuvée.

4.4 Entente propre au projet – Si le ministre est d'avis que les conditions énoncées aux articles 3.2 et 4.1 ont été respectées et qu'il considère qu'un processus substitué est approprié, le ministre demandera à l'Office et à l'Agence d'élaborer un une entente propre au projet tel qu'il est stipulé à l'article 3.1.

4.5 Si le ministre est d'avis que les conditions énoncées aux articles 3.2 et 4.1 n'ont pas été respectées ou s'il considère qu'un processus substitué n'est pas approprié, le ministre avisera l'Office que le projet ne sera pas soumis à un processus substitué. Le ministre reconnaît que, dans une telle situation, l'Office poursuivra son évaluation environnementale et son examen conformément à la CDI.

4.6 Avis à l'Office – lorsque le renvoi d'un projet à une commission d'examen est exigé ou permis par la Loi et que le projet est également un projet de développement, le ministre demandera à l'Office de confirmer que le projet de développement est assujetti au processus d'examen public de l'Office, et lorsqu'une telle confirmation pourra être fournie, il invitera l'Office à faire une demande de processus substitué.

5. Procédure relative à un processus substitué

5.1 Composition de la Commission de substitution et nomination de ses membres

  1. Les membres de la commission de substitution seront impartiaux et exempts de tout conflit d'intérêts en ce qui a trait au projet.
  2. Au moins l'un des membres de la commission de substitution doit posséder des connaissances ou avoir une expérience pertinente en ce qui concerne les effets environnementaux prévisibles du projet.
  3. Au moins l'un des membres de la commission de substitution sera nommé par le Canada en vertu du paragraphe 11(18) de la CDI.
  4. Au moins deux des membres de la commission de substitution seront nommés par le Conseil inuvialuit de gestion du gibier. Ces membres sont admissibles en vertu des alinéas 5.1 a) et 5.1 b).

5.2 Processus substitué

  1. Lorsque le cadre de référence propre à un projet est rendu public aux fins d'une évaluation environnementale et d'un examen publics en vertu de l'article 3.1, le processus substitué doit fournir à toutes les parties, y compris le public et le promoteur du projet, l'occasion de présenter des commentaires écrits sur le cadre de référence.
  2. Le processus substitué aux fins de l'examen public doit prévoir que :
    1. le processus substitué comprendra un examen des éléments dont la prise en compte est exigée en vertu des paragraphes 16 (1) et 16(2) de la Loi;
    2. le public a la possibilité de se présenter devant la commission de substitution lors d'une audience publique;
    3. des renseignements sur la portée du projet devant être évalué sont accessibles au public;
    4. le public a la possibilité de participer à la détermination des questions à évaluer dans le cadre de l'évaluation environnementale et de l'examen;
    5. une description des procédures à suivre dans le cadre du processus substitué est rendue publique;
    6. le public dispose d'au moins 60 jours pour examiner les documents relatifs à l'évaluation environnementale soumis par le promoteur;
    7. un préavis d'au moins 60 jours est publié pour les audiences publiques;
    8. les audiences ne peuvent avoir lieu que lorsque la commission de substitution a déterminé que tous les éléments à évaluer ont été traités de manière adéquate dans les documents relatifs à l'évaluation environnementale;
    9. le public a la possibilité d'examiner et de commenter tout renseignement supplémentaire fourni à la commission de substitution par le promoteur;
    10. à la fin de l'évaluation environnementale et de l'examen, le rapport de la commission de substitution est présenté au ministre et à l'organisme de réglementation pertinent en vertu de la CDI;
    11. le rapport présenté au ministre contient la justification, les constatations, les conclusions et les recommandations de la commission de substitution, y compris toutes les mesures d'atténuation et les programmes de suivi qui devraient être mis en œuvre dans le cadre du projet;
    12. le rapport doit être publié;
    13. en formulant des recommandations sur la question de savoir si un projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou si ces effets sont justifiables dans les circonstances, la commission de substitution doit tenir compte de tout critère qui a peut-être été élaboré conformément à l'alinéa 58(1) a) de la Loi.

5.3 Aide financière aux participants – Le gouvernement fédéral attribuera une aide financière aux participants pour un processus substitué.

5.4 Prise de décision – Les conclusions de la commission de substitution ne seront transmises aux autorités responsables et aux organismes de réglementation qu'en tant que recommandations. Aucun organisme de réglementation ou autorité responsable n'exercera d'attribution dans le cadre du projet de développement avant de prendre en compte les résultats de l'évaluation environnementale et de consulter les autres autorités responsables ou organismes de réglementation.

6. Procédures relatives à d'autres cas

6.1 Lorsque le processus substitué n'est pas applicable, le ministre et le Conseil inuvialuit de gestion du gibier peuvent conclure une entente particulière concernant la constitution d'une commission d'examen conjoint et les procédures à utiliser par la commission pour réaliser l'évaluation environnementale.

7. Modifications et résiliation

7.1 La présente entente peut être modifiée périodiquement sous réserve d'un consentement mutuel de l'Office et du ministre.

7.2 Le ministre ou l'Office peut résilier la présente entente par l'envoi d'un avis écrit. Si l'entente est résiliée alors qu'un projet est évalué conformément à un processus substitué, les parties conviennent que les renseignements recueillis jusqu'à la date de résiliation seront partagés afin de permettre de répondre aux exigences relatives à l'évaluation énoncées dans la CDI et la Loi.

8. Conflit

8.1 Le présent protocole d'entente ne vise pas à ajouter, à déroger ou à modifier les obligations légales ou tout autre obligation ou responsabilité légales de l'Office en vertu de la CDI ou celles du ministre en vertu de la Loi, et lorsque ce protocole d'entente entre en conflit avec la CDI ou la Loi, la CDI et la Loi prévaudront.

Signée en ce __________________ jour de __________________ 1999.

____________________________________________
Office d'examen des répercussions environnementales

____________________________________________
L'honorable David Anderson
Ministre de l'environnement

Détails de la page

Date de modification :