Projet d'entente de collaboration entre le Canada - Terre-Neuve-et-Labrador en matière d'évaluation environnementale (2005)


PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre Neuve et Labrador sont tous deux signataires de l'Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale (l'Accord) et de son Entente auxiliaire sur l'évaluation environnementale (l'Entente auxiliaire);

ATTENDU QUE le Canada et Terre Neuve et Labrador reconnaissent que les attributions prévues à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, peuvent s'exercer en coordination et en collaboration;

ATTENDU QUE le Canada, et Terre-Neuve-et-Labrador s'engagent, lorsqu'une évaluation environnementale est exigée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, à entreprendre, conformément à l'Entente auxiliaire, une évaluation environnementale coopérative pour générer le type et la qualité d'information et de conclusions exigés par les deux lois;

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent des dispositions suivantes :

DÉFINITIONS

Dans la présente Entente :

« Évaluation environnementale coopérative »
désigne l'évaluation environnementale d'un projet pour lequel le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ont tous deux des responsabilités en matière d'évaluation environnementale. Les parties collaborent selon le processus d'évaluation adopté par l'autorité principale pour répondre aux exigences juridiques de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de l' Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, au moyen d'une évaluation environnementale unique.
« Évaluation environnementale »
désigne l'évaluation des effets environnementaux d'un projet conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou à l' Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X.
« Rapport d'évaluation environnementale »
désigne le rapport d'évaluation des impacts du projet sur l'environnement préparé par un promoteur dans le cadre d'une évaluation environnementale coopérative.
« Responsabilité en matière d'évaluation environnementale »
désigne :
  1. pour Terre-Neuve-et-Labrador, l'obligation de produire un rapport environnemental préliminaire ou une étude d'impact environnemental ou d'établir une commission d'évaluation environnementale conformément à l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X;
  2. pour le Canada, l'obligation de procéder à un examen préalable, à une étude approfondie, à une médiation ou à un examen par une commission conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
« Approbation fédérale »
désigne l'exercice d'une attribution ou d'une obligation conformément à l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
« Autorité sous réglementation fédérale »
désigne toute personne ou tout organisme, excluant l'autorité responsable fédérale qui a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
« Autorité responsable fédérale»
a la même signification que dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
« Lignes directrices »
désigne, pour Terre-Neuve-et-Labrador, des directives sur l'élaboration d'un rapport environnemental préliminaire ou d'une étude d'impact environnemental, selon la définition de l' Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, et, pour le Canada, des directives sur la portée du projet, les facteurs devant être pris en compte soit par une autorité responsable dans le cas d'un examen préalable ou d'une étude approfondie ou par le ministre de l'Environnement dans le cas d'un examen public, conformément aux articles 15 et 16 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, ainsi que sur la portée de ces facteurs.
« Intérêt »
désigne les responsabilités d'une partie en matière de gestion environnementale d'un projet dont l'exercice n'exige pas une évaluation environnementale en vertu d'une loi.
« Commission d'examen conjoint »
désigne une commission établie par le Canada en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et par Terre-Neuve-et Labrador en vertu de l' Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et Labrador), Partie X, ayant pour mandat d'évaluer les effets environnementaux d'un projet qui comprend la participation active du public et dont les membres sont nommés par les deux parties.
« Autorité principale »
a la même signification que dans l'Entente auxiliaire et est définie au paragraphe 14 de la présente Entente.
« Partie »
désigne le Canada ou Terre-Neuve-et-Labrador.
« Projet »
désigne une « initiative », selon la définition de l' Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou un « projet », selon la définition de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
« Avis provincial »
désigne l'approbation d'une évaluation environnementale en vertu de l' Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X.

INTERPRÉTATION

1. Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ne renoncent, en vertu de la présente Entente, à aucun droit, compétence, pouvoir, privilège, prérogative ou immunité.

2. La présente Entente :

  1. constitue un cadre administratif à l'intérieur duquel les parties peuvent collaborer à l'exercice de leurs pouvoirs et attributions respectifs prévus dans Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X;
  2. est un document public assorti et interprété conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à l'Environmental Protection Act (Terre Neuve et Labrador), Partie X, ainsi qu'aux autres exigences juridiques fédérales et provinciales, y compris, mais sans s'y limiter, les exigences législatives;
  3. ne vise pas à établir de nouveaux pouvoirs, ni à modifier les pouvoirs et obligations prévus à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, et n' a pas force obligatoire.

PORTÉE

3. La présente Entente s'applique à toute personne ou organisme assujettis à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, et à leurs règlements.

OBJECTIFS

4. La présente Entente vise à :

  1. favoriser la collaboration entre les parties en ce qui concerne l'évaluation environnementale des projets;
  2. décrire les rôles et responsabilités des parties dans la mise en oeuvre des évaluations environnementales coopératives, permettant ainsi une utilisation plus efficiente et efficace des ressources publiques et privées.

BUREAUX DÉSIGNÉS

5. (1) Chacune des parties désignera un bureau responsable de :

  1. mettre en oeuvre et d'administrer conjointement la présente Entente, y compris l'élaboration conjointe de procédures opérationnelles, s'il y a lieu;
  2. faciliter la consultation et la collaboration entre les parties en ce qui concerne les questions générales d'évaluation environnementale et les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale;
  3. coordonner et de faciliter les relations et les communications sur les questions générales touchant l'évaluation environnementale avec des ministères et des organismes gouvernementaux, des promoteurs éventuels, des collectivités des Premières Nations et le grand public;
  4. revoir, au moins une fois par an, la mise en oeuvre de la présente Entente et l'efficacité des évaluations environnementales coopératives entreprises.

(2) Les bureaux désignés se consulteront à propos de l'interprétation et de l'application de la présente Entente et collaboreront pour résoudre leurs différends. Ils se rencontreront au besoin pour surveiller l'efficience et l'efficacité de la présente Entente et analyser les commentaires des ministères, des promoteurs et du public au sujet de l'application de l'Entente.

6. Le bureau de Terre Neuve et Labrador sera la Division de l'évaluation environnementale du ministère de l'Environnement et de la Conservation située à St. John's, Terre Neuve (le bureau de Terre Neuve et Labrador). Le bureau du Canada sera celui de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale situé à Halifax, en Nouvelle Écosse (le bureau du Canada). Les parties s'informeront mutuellement de tout changement relatif au bureau désigné.

CONSULTATIONS PRÉLIMINAIRES

Avis aux promoteurs

7. Les parties informeront le plus tôt possible les promoteurs concernés de la tenue potentielle d'une évaluation environnementale coopérative.

8. (1) Les parties se consulteront et collaboreront le plus tôt possible avec les promoteurs pour veiller à ce que l'information nécessaire pour établir leurs responsabilités en matière d'évaluation environnementale soit intégrée à toute description d'un projet faite en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou à tout enregistrement de projet fait en vertu de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X.

(2) Chaque partie inclura les demandes d'information de l'autre partie dans les directives communiquées aux promoteurs en ce qui a trait à la description d'un projet faite en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou à l'enregistrement d'un projet fait en vertu de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, et fournira une copie de ces directives à l'autre partie.

Échange d'information

9. (1) Les parties s'informeront rapidement l'une et l'autre de projets qui pourraient être assujettis à une évaluation environnementale coopérative, et se permettront mutuellement l'accès à l'information pertinente sur les projets.

  1. Lorsque le bureau de Terre Neuve et Labrador reçoit un enregistrement de projet en vertu de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, ou est informé d'un projet, il communique le plus tôt possible au bureau du Canada tout renseignement pertinent au projet.
  2. Dans le cas de projets situés à Terre-Neuve-et-Labrador, assujettis à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, et susceptibles d'être enregistrés en vertu de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, l'autorité responsable fédérale ou l'autorité sous réglementation fédérale informera le bureau du Canada. Ce dernier fournira dès que possible au bureau de Terre Neuve et Labrador toute description du projet et toute autre documentation connexe.

(2) La partie avisée déterminera le plus tôt possible l'information dont elle pourrait avoir besoin pour définir ses responsabilités en matière d'évaluation environnementale, et la mesure dans laquelle elle souhaite participer aux consultations avec le promoteur.

(3) Les parties peuvent préciser conjointement par écrit les types de projets pour lesquels une notification n'est pas nécessaire.

Détermination des responsabilités en matière d'évaluation environnementale

10. Les parties conviennent de déterminer, dès que possible et dans les délais prescrits par les lois, les règlements ou les énoncés de politique opérationnelle, si elles ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale pour un projet et de s'en informer mutuellement le plus tôt possible après leur détermination.

11. Si l'une ou l'autre des parties estime qu'elle pourrait avoir une responsabilité en matière d'évaluation environnementale, mais qu'elle juge l'information fournie dans la description ou l'enregistrement du projet insuffisante pour prendre une décision finale, elle demandera de l'information supplémentaire au promoteur et fournira à l'autre partie une copie de la demande d'information et de la réponse.

12. Dans le cas où une partie a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale et que l'autre partie estime qu'elle pourrait en avoir, mais n'a pas encore pris de décision, celle ci participera à l'évaluation environnementale jusqu'à ce qu'elle ait pris sa décision. Elle pourra obtenir l'information dont elle a besoin conformément au paragraphe 11.

ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES COOPÉRATIVES

13. (1) Lorsque les deux parties établissent qu'elles ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale à l'égard d'un projet, elles conviennent d'entreprendre une évaluation environnementale coopérative.

(2) L'évaluation environnementale coopérative d'un projet sera administrée par l'autorité principale de façon à permettre au deux parties de respecter les exigences de leurs lois respectives. L'autorité principale veillera à ce que l'évaluation environnementale :

  1. produise le type et la qualité d'information nécessaires pour satisfaire aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X;
  2. permette de faire des constats sur les effets environnementaux, constats sur lesquels les deux parties fonderont leurs décisions.

DÉTERMINATION DE L'AUTORITÉ PRINCIPALE

14. (1) L'autorité principale, aux fins de l'évaluation environnementale coopérative, est généralement déterminée de la façon suivante :

  1. le Canada est l'autorité principale pour les projets sur le territoire domanial et devant être approuvés par le gouvernement fédéral;
  2. Terre-Neuve-et-Labrador est l'autorité principale dans le cas des projets situés en territoire provincial non visés à l'alinéa 14(1)(a) et devant être approuvés en vertu de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X;
  3. pour tous les projets qui ne sont pas visés aux alinéas 14(1)(a) et 14(1)(b), l'autorité principale est déterminée par une entente mutuelle entre les parties.

(2) Si une partie estime qu'il serait préférable, dans le cas d'une évaluation environnementale coopérative, de déroger au paragraphe 14(1), cette partie peut en aviser l'autre partie tout en ajoutant à l'avis une proposition de modification de l'autorité principale. L'autorité principale ne peut être modifiée que par consentement des parties.

(3) Dans l'avis mentionné au paragraphe 14(2), la partie doit justifier la modification suggérée en fonction de l'évaluation d'un ou de plusieurs des facteurs ci-dessous :

  1. étendue, portée et nature de l'évaluation environnementale;
  2. capacité d'administration l'évaluation, compte tenu des ressources disponibles;
  3. proximité physique des infrastructures gouvernementales;
  4. efficacité et efficience;
  5. accès aux connaissances scientifiques et techniques;
  6. capacité de répondre aux besoins des clients et des populations locales;
  7. considérations d'ordre interprovincial, interterritorial ou international;
  8. régime de réglementation en place, y compris les exigences juridiques des tribunaux quasi judiciaires.

GUICHETS UNIQUES

15. (1) Chaque partie nommera un seul contact chargé de s'acquitter des responsabilités énumérées au paragraphe 15(4) aux fins de l'évaluation environnementale coopérative ou des étapes de l'évaluation et en informera rapidement l'autre partie.

(2) Le contact de Terre-Neuve-et-Labrador sera le bureau de Terre-Neuve-et-Labrador.

(3) Le contact du Canada sera le bureau du Canada, qui agira à titre de Coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale, à moins que le bureau du Canada n'en avise autrement le bureau de Terre-Neuve-et-Labrador.

(4) Chaque contact devra :

  1. coordonner la participation de la partie à l'évaluation environnementale coopérative;
  2. communiquer avec les ministères et les organismes pertinents au sein de leurs gouvernements respectifs pour confirmer la désignation de l'autorité principale, conformément au paragraphe 14(1), ou donner avis que les parties ont convenu de changer l'autorité principale conformément au paragraphe 14(2);
  3. collaborer avec le contact de l'autre partie au traitement des problèmes de processus ou de contenu pouvant surgir au cours de l'évaluation environnementale coopérative;
  4. coordonner les consultations entre les parties et avec le promoteur et le public sur les questions liées à l'évaluation environnementale coopérative;
  5. veiller à ce que la partie respecte les échéanciers établis pour l'évaluation environnementale coopérative.

COMITÉ D'ÉVALUATION CONJOINTE

16. (1) Un comité d'évaluation conjointe gérera chaque évaluation environnementale coopérative. Il sera formé des contacts des parties et d'autres représentants gouvernementaux désignés par les parties, et sera présidé par l'autorité principale.

(2) Le comité d'évaluation conjointe aura les responsabilités suivantes :

  1. établir pour chaque étape de l'évaluation un échéancier qui convient aux deux parties et mettre tout en oeuvre pour qu'il soit respecté;
  2. élaborer les lignes directrices visant l'évaluation des effets du projet sur l'environnement convenant aux deux parties;
  3. évaluer l'exhaustivité de l'information produite dans le cadre de l'évaluation environnementale et en faire rapport;
  4. analyser les conclusions des rapports d'évaluation environnementale et en faire rapport;
  5. coordonner, dans la mesure du possible, le moment opportun pour la prise de décisions relatives à l'évaluation environnementale coopérative et pour l'annonce de telles décisions;
  6. assumer tout responsabilité connexe déterminée par le Comité d'évaluation conjointe.

(3) Le Comité d'évaluation conjointe peut au besoin demander l'aide de conseillers pour assumer ses responsabilités.

(4) En préparant l'échéancier de l'évaluation environnementale coopérative ou avant de modifier l'échéancier établi, le Comité d'évaluation conjointe consultera le promoteur du projet.

PARTICIPATION DU PUBLIC

17. Le Comité d'évaluation conjointe pour l'évaluation environnementale coopérative fournira au public des avis et les possibilités suivantes de participation :

  1. l'accès à l'information et au registre public, conformément aux dispositions législatives;
  2. la possibilité d'étudier les lignes directrices et de formuler des commentaires à l'intention des parties;
  3. la possibilité d'étudier le rapport d'évaluation environnementale et de formuler des commentaires à l'intention des parties;
  4. la possibilité d'examiner et de commenter d'autres documents jugés pertinents par le Comité d'évaluation conjointe ou prévus par les lois.

LIGNES DIRECTRICES

18. (1) Le Comité d'évaluation conjointe regroupera les besoins des deux parties en matière d'information en une seule ébauche de lignes directrices pour l'évaluation environnementale coopérative susceptible de satisfaire aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X.

(2) Les définitions utilisées dans les lignes directrices peuvent être tirées de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, ou d'une combinaison des deux de façon à satisfaire aux exigences des deux lois.

(3) Une fois l'ébauche de lignes directrices approuvée par le Comité d'évaluation conjointe, l'autorité principale la diffusera pour permettre au public de l'examiner et de formuler des commentaires conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X. Après cette étude et toute autre révision nécessaire faite par le Comité d'évaluation conjointe, l'autorité principale transmettra les lignes directrices finales au promoteur du projet et les mettra à la disposition du public.

RAPPORT D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET RECOMMANDATIONS

19. (1) Lorsqu'elle recevra du promoteur le rapport de l'évaluation environnementale, l'autorité principale en fera l'annonce et mettra le rapport à la disposition du Comité d'évaluation conjointe, des ministères concernés et du public aux fins d'étude et de commentaires.

(2) Le Comité d'évaluation conjointe étudiera le rapport d'évaluation environnementale et les commentaires reçus afin d'en évaluer l'exhaustivité en fonction des besoins en matière d'information identifiés dans les lignes directrices, et de déterminer la nécessité d'obtenir de l'information supplémentaire pour satisfaire aux besoins décisionnels. Au besoin, il indiquera les lacunes du rapport dans un document unique et approuvé qu'il remettra au promoteur. L'autorité principale avisera le promoteur et le public lorsque le rapport aura été jugé complet.

(3) Lorsque le Comité d'évaluation conjointe aura jugé le rapport de l'évaluation environnementale complet, il l'analysera et formulera à l'intention des parties des recommandations sur l'acceptabilité du projet au plan environnemental.

(4) Les parties pourront ensuite prendre leurs décisions quant à l'évaluation environnementale, conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

20. Si une partie constate que l'information dont elle a besoin pour remplir ses obligations juridiques n'est pas fournie par l'évaluation environnementale coopérative, elle fera, tout en continuant à participer à l'évaluation environnementale coopérative, un relevé des éléments d'information en fonction de ses obligations juridiques, remettra le relevé à l'autorité principale et signifiera son intention de recueillir elle-même l'information de façon à ce que les effets d'une telle mesure sur l'échéancier établi à l'alinéa 16(2)(a) soient pris en compte.

21. Lorsque leurs besoins respectifs en matière d'information auront été comblés en fonction des lignes directrices, des lacunes relevées ainsi que de l'information supplémentaire requise conformément au paragraphe 20, les parties en feront la confirmation.

COMMISSIONS D'EXAMEN CONJOINT

22. (1) Dans le cadre d'une évaluation environnementale coopérative, si Terre-Neuve-et-Labrador envisage, conformément à l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, la constitution d'une commission qui mènera des audiences publiques sur le projet ou si le Canada envisage le renvoi du projet à une commission d'examen aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la partie concernée donnera immédiatement avis de cette décision à l'autre partie et la consultera sur la possibilité d'établir une commission d'examen conjoint.

(2) Si les parties conviennent qu'il est possible d'établir une commission d'examen conjoint de façon à répondre aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, elles concluront une entente concernant l'établissement d'une commission d'examen conjoint pour le projet et la façon de mener l'évaluation environnementale coopérative.

(3) L'entente conclue en vertu du paragraphe 22(2) contiendra les dispositions nécessaires au respect de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, et pourra contenir d'autres dispositions concernant les activités de la commission d'examen conjoint, l'établissement d'un secrétariat fournissant à la commission d'examen conjoint un soutien en matière d'administration et de procédure, le partage des coûts, l'aide aux participants des audiences publiques conformément aux lois et politiques des deux parties, l'échéancier prévu pour l'achèvement des travaux de la commission d'examen conjoint et tout autre élément que les parties estiment nécessaire au bon déroulement des travaux de la commission d'examen conjoint.

23. Si un secrétariat est créé pour la commission, il constituera le guichet unique de la commission pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador.

24. Tous les documents produits par une commission d'examen conjoint, y compris son rapport final, prendront en compte et refléteront les opinions de tous les membres de la commission.

25. Le rapport final de la commission d'examen conjoint sera communiqué aux parties à titre de recommandation seulement.

26. Les parties discuteront des conclusions et des recommandations de la commission d'examen conjoint avant que le Canada n'exerce toute attribution ou ne s'acquitte de toute responsabilité ou obligation concernant le projet, et avant que Terre-Neuve-et-Labrador ne rende une décision en vertu du paragraphe 72(4) de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X.

COORDINATION DES DÉCISIONS ET DES ANNONCES

27. Les parties fonderont leurs décisions sur l'information produite dans le cadre de l'évaluation environnementale coopérative et sur toute information supplémentaire obtenue en vertu du paragraphe 20, pourvu que chaque partie juge que l'information recueillie réponde aux exigences de sa propre législation en matière d'évaluation environnementale.

28. Les parties conviendront de coordonner, dans la mesure du possible, la détermination du moment opportun pour la prise de décisions et pour les annonces pendant l'évaluation environnementale coopérative.

29. Une fois l'évaluation environnementale coopérative terminée, les parties s'aviseront mutuellement de leurs décisions à l'égard du projet et favoriseront la coordination de l'annonce de ces décisions.

30. Dans la mesure du possible, aucune partie ne communiquera directement ses décisions au promoteur ou au public sans en avoir préalablement informé l'autre partie.

ATTÉNUATION ET SUIVI

31. Lorsqu'une évaluation environnementale coopérative entraîne l'approbation d'un projet par Terre Neuve et Labrador et par le Canada, sous réserve des mesures d'atténuation établies, d'exigences en matière de surveillance et de suivi ou de toute autre condition, les parties entreront en communication et pourront coordonner leurs exigences respectives, le cas échéant, s'il est possible et avantageux de le faire pour les deux parties. Les parties pourront conclure une entente spécifique au projet pour déterminer les modalités de la collaboration.

PRISE EN COMPTE DES INTÉRÊTS

32. Lorsqu'une partie a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale pour un projet et que l'autre partie a un intérêt à l'égard du même projet, la partie ayant la responsabilité en matière d'évaluation environnementale :

  1. fournira à la partie intéressée l'occasion de prendre connaissance des renseignements liés à l'évaluation environnementale et de formuler ses commentaires;
  2. pourra demander des conseils techniques et des commentaires à la partie ayant un intérêt, qui les fournira sous réserve des ressources disponibles. Les parties conviennent de coordonner les demandes par l'entremise de leurs bureaux désignés.

33. La présente Entente ne limite en rien la possibilité pour les parties d'accéder à l'information ou de formuler des commentaires sur un projet, conformément aux dispositions visant la participation aux processus en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X.

34. (1) Si le Canada entend produire un modèle de rapport d'examen préalable type en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale pour les projets situés à Terre-Neuve et Labrador, il en avisera Terre-Neuve-et-Labrador au début du processus d'élaboration du rapport et lui donnera l'occasion d'y participer.

(2) Si Terre-Neuve-et-Labrador entend produire un rapport d'examen préalable type en vertu de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X, pour les projets situés dans la province, elle en avisera le Canada au début du processus d'élaboration du rapport et lui donnera l'occasion d'y participer.

PRISE EN COMPTE DES INTÉRÊTS AUTOCHTONES

35. Les parties reconnaissent la protection accordée aux droits ancestraux ou issus de traités en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

36. Les parties veilleront à ce que tout groupe autochtone susceptible d'être touché par le projet soit avisé afin qu'il puisse déterminer s'il a des préoccupations à formuler et de décider de sa participation à l'évaluation environnementale coopérative. Les parties discuteront alors des occasions de participation à fournir aux groupes autochtones désireux de prendre part au processus d'évaluation environnementale coopérative.

37. Aux fins du paragraphe 36, « groupe autochtone susceptible d'être touché » :

  1. comprend, pour le Canada, tout Autochtone dont l'usage actuel des terres et des ressources à des fins traditionnelles risque d'être touché par les effets environnementaux du projet;
  2. désigne, pour Terre-Neuve-et-Labrador, tout groupe autochtone disposant soit d'un droit juridique reconnu ou d'une revendication acceptée relativement au territoire ou aux ressources de la province, si ce territoire ou ces ressources sont susceptibles d'être affectés par les effets environnementaux du projet.

38. La présente Entente ne s'applique pas aux évaluations environnementales découlant d'une revendication territoriale ou d'une entente d'autonomie gouvernementale.

39. La présente Entente peut être révisée afin de tenir compte des ententes en matière de revendications territoriales globales ou d'autonomie gouvernementale mises en vigueur par une loi.

40. Les parties conviennent de partager les principes de l'Accord et de l'Entente auxiliaire, ainsi que les dispositions de la présente Entente avec les groupes autochtones au moment de négocier des régimes d'évaluation environnementale, en vertu d'ententes relatives à une revendication territoriale ou à l'autonomie gouvernementale.

CONSIDÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES

41. Lorsque le Canada est lié par une entente internationale en matière d'évaluation environnementale relative à certains projets assujettis à une évaluation environnementale coopérative, il en avisera Terre-Neuve-et-Labrador et lui fera part de ses obligations de façon à assurer la conformité de l'évaluation environnementale coopérative aux engagements internationaux pris par le Canada.

42. Dans le cas d'un projet située à Terre Neuve et Labrador, assujetti à une évaluation environnementale coopérative, et pouvant causer des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province ou territoire du Canada, l'autorité principale doit s'assurer que la province ou le territoire susceptible d'être touché soit prévenu et consulté durant le déroulement de l'évaluation environnementale coopérative.

43. Si le Canada prend connaissance d'effets transfrontaliers potentiels se rapportant à un projet au sens des articles 46, 47 ou 48 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, que le projet soit prévu à Terre Neuve et Labrador ou dans une autre province ou dans un territoire avec la possibilité d'effets transfrontaliers à Terre Neuve et Labrador:

  1. le bureau du Canada informera rapidement le bureau de Terre Neuve et Labrador des effets transfrontaliers potentiels;
  2. après avoir été informées, comme il est mentionné à l'alinéa (a), les parties s'engagent à échanger l'information portant sur le projet, les préoccupations transfrontalières et toute évaluation des effets environnementaux du projet;
  3. pour les projets situés à Terre Neuve et Labrador, le Canada examinera toute information générée par une évaluation des effet du projet réalisée en vertu de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador), Partie X avant de prendre des mesures définitives en vertu des articles 46, 47 ou 48 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

GESTION DES DIFFÉRENDS

44. (1) Les parties mettront tout en oeuvre pour s'entendre sur l'interprétation et l'application de la présente Entente, y compris, sans s'y limiter, sur la portée du projet, les facteurs à prendre en compte de même que leur portée, l'exhaustivité et la pertinence de l'information, l'importance des effets environnementaux, les questions relatives au processus ou toute autre question liée à une évaluation environnementale coopérative.

(2) Si les parties ont une divergence d'opinions concernant une question visée au paragraphe (1), elles s'efforceront dans la mesure du possible d'aplanir cette divergence à un niveau opérationnel.

(3) Les parties devront tout mettre en oeuvre pour aplanir les divergences au niveau opérationnel, notamment en utilisant tous les moyens appropriés pouvant être décrits dans les procédures opérationnelles élaborées par les parties. Si ces efforts sont vains, les bureaux désignés convoqueront d'un commun accord une réunion des parties à un niveau supérieur, dans les dix jours ouvrables après que la divergence aura été portée à l'attention des deux bureaux, dans le but d'aplanir cette divergence ou de convenir d'un processus pour l'aplanir.

(4) Si, après le délai convenu à un niveau supérieur au début du processus de règlement du différend énoncé au paragraphe (3), le différend n'a pas été résolu, la question pourra être soumise au président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et au sous-ministre de l'Environnement et de la Conservation de Terre Neuve et Labrador, s'ils en conviennent tous deux, pour faciliter la résolution des problèmes par les parties dans un délai déterminé.

(5) Les parties reconnaissent que ce processus de règlement des différends n'entrave pas les attributions d'une autorité responsable fédérale ou d'une autorité sous réglementation fédérale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou les attributions du ministre de l'Environnement et de la conservation aux termes de l'Environmental Protection Act de Terre Neuve et Labrador, Partie X.

DURÉE DE L'ENTENTE

45. La présente Entente demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de sa signature. Elle sera ensuite renouvelée d'un commun accord, avec ou sans modification, ou prendra fin.

46. Avant l'expiration ou le renouvellement de l'Entente, les parties en évalueront l'efficacité quant à l'atteinte des objectifs. On pourra, dans le cadre de l'évaluation, prévoir des consultations publiques si cela est requis par l'une ou l'autre des parties.

47. La présente Entente peut être révisée en tout temps par consentement mutuel.

48. À la suite de consultations entre les parties, la présente Entente peut prendre fin par préavis écrit de quarante-cinq jours donné par l'une ou l'autre des parties. Dans ce cas, les parties doivent prendre des dispositions transitoires pour toute évaluation environnementale coopérative en cours.

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