Politique de conformité et d’application pour la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

Novembre 2017

Renseignements sur le document

Avis

Le présent document ne remplace pas la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). En cas d’incompatibilité entre le texte du présent document et celui de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi a prévalence.

Mises à jour

Ce document peut être examiné et mis à jour périodiquement par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence). Pour vous permettre d’avoir accès à la version la plus récente, veuillez consulter la page Web de l’Agence relative à la Conformité et à l’application de la loi.

Droit d’auteur

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique (2017).

Cette publication peut être reproduite à des fins personnelles ou internes sans autorisation à condition d’indiquer la source en entier. Toutefois, la reproduction en de multiples exemplaires de cette publication, en tout ou en partie, à des fins de redistribution, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 ou info@ceaa-acee.gc.ca.

Numéro de catalogue : En106-146/2017F-PDF

ISBN : 978-0-660-23872-2

This document is published in English under the title: Compliance and Enforcement Policy for the Canadian Environmental Assessment Act, 2012

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Table des matières

Introduction et objectif

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) est un organisme fédéral qui relève de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique et qui agit à titre de centre d’expertise pour les évaluations environnementales à l’échelle du gouvernement fédéral. La LCEE 2012 et ses règlements établissent le fondement législatif pour les évaluations environnementales au gouvernement fédéral dans la plupart des régions du Canada. L’Agence est responsable de la gestion de la LCEE 2012, y compris de promouvoir, de surveiller et de faciliter la conformité à la LCEE 2012.

Les promoteurs de projets désignés doivent satisfaire à certaines exigences énoncées dans la LCEE 2012 et à toute déclaration de décision formulée par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique. La conformité à la LCEE 2012, à ses règlements ainsi qu’aux déclarations de décision est obligatoire.

L’objectif de la présente politique consiste à décrire l’approche de l’Agence relative à la conformité et à l’application de la LCEE 2012. La politique vise à favoriser une approche uniforme et transparente relativement à la promotion de la conformité et à l’application de la LCEE 2012.

Il convient de noter que cette politique s’applique uniquement à l’Agence et ne s’applique à aucune autre autorité responsable en vertu de la LCEE 2012. L’Agence applique les exigences de la LCEE 2012 seulement dans le cas des projets désignés pour lesquels elle est l’autorité responsable.

Les termes « conformité » et « application » sont importants pour comprendre l’approche adoptée par l’Agence. Il est donc utile de clarifier leur signification dans le contexte de la LCEE 2012.

« Conformité » s’entend du respect de la LCEE 2012. Le rôle de l’Agence quant à la conformité à la LCEE 2012 se fait par l’entremise de deux activités : la promotion et l’application de la loi. Les mesures de promotion de la conformité à la loi comprennent des possibilités d’apprentissage et de formation, la sensibilisation, la transmission de renseignements et la consultation et la participation des intervenants et des promoteurs dont les projets désignés sont assujettis à la LCEE 2012.

« Application de la loi » signifie la vérification de la conformité à la LCEE 2012 pour imposer la conformité ou donner suite à des contraventions présumées ou potentielles. Les mesures d’application de la loi comprennent les inspections, les enquêtes et d’autres mesures d’application de la loi comme les avertissements écrits, les ordres, les injonctions et les poursuites.

Les principes qui guident la conformité et l’application

Les principes généraux suivants régissent l’application de la LCEE 2012 par l’Agence en ce qui concerne la promotion de la conformité et l’application de la loi :

  • L’Agence encourage la conformité grâce à la communication des exigences de la LCEE 2012 de manière claire et transparente.
  • L’Agence est transparente au sujet des activités de conformité et d’application en communiquant les renseignements au public.
  • L’Agence applique la LCEE 2012 de manière juste, prévisible et uniforme.
  • L’Agence mène des activités de promotion de la conformité et d’application afin de prévenir les effets environnementaux négatifs.
  • L’Agence examine toutes les contraventions soupçonnées à la LCEE 2012 dont elle a connaissance et adopte des mesures appropriées conformes à cette Politique de conformité et d’application de la loi.
  • L’Agence encourage le signalement de contraventions soupçonnées à la LCEE 2012 par courriel à l’adresse iaac.compliance-conformite.aeic@canada.ca.

La section qui suit présente ce que l’Agence attend des promoteurs quant à la conformité à la LCEE 2012. L’Agence s’attend à ce que les promoteurs :

  • se conforment aux obligations et interdictions de la LCEE 2012;
  • fournissent des commentaires sur les conditions possibles relatives aux déclarations de décision lorsqu’elles sont publiées aux fins de commentaires du public;
  • cherchent à obtenir une clarification lorsqu’ils sont dans le doute à propos d’exigences de la LCEE 2012;
  • surveillent leur propre conformité aux exigences environnementales qui s’appliquent à leurs projets désignés;
  • corrigent tous les cas de non-conformité que les promoteurs découvrent par eux-mêmes;
  • corrigent tous les cas de non-conformité qu’un agent d’application de la LCEE 2012 découvre.

Les principes fondamentaux de la LCEE 2012 relativement à la conformité et l’application

La LCEE 2012 et ses règlements établissent le fondement législatif pour les évaluations environnementales au gouvernement fédéral qui se déroulent dans la plupart des régions du Canada. Les évaluations environnementales sont un outil de planification et de prise de décisions qui vise à :

  • atténuer ou éviter les effets environnementaux négatifs avant qu’ils se produisent;
  • intégrer les questions concernant l’environnement dans la prise de décision.

Aux fins de l’application de la LCEE 2012, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique a le pouvoir de désigner des personnes ou une catégorie de personnes en vertu de l’article 89 de la LCEE 2012. Ces personnes désignées sont appelées agents d’application de la LCEE 2012.

L’Agence applique la LCEE 2012 uniquement pour les projets désignés pour lesquels elle est une autorité responsable. La Commission canadienne de sûreté nucléaire et l’Office national de l’énergie appliquent les dispositions de la LCEE 2012 qui sont incluses dans des licences ou certificats qu’ils émettent, le cas échéant.

L’Agence et les agents d’application de la LCEE 2012 fondent leurs mesures d’application sur les exigences de la LCEE 2012, catégorisées en obligations et en interdictions. Ce sont les mesures qu’un promoteur d’un projet désigné doit prendre et ne pas prendre. Les obligations et les interdictions s’appliquent avant, pendant et après la réalisation d’une évaluation environnementale. Elles sont décrites ci-dessous relativement à chaque phase du processus d’évaluation environnementale.

Évaluation environnementale préalable

Le Règlement désignant les activités concrètes en vertu de la LCEE 2012 détermine les activités constituant les projets désignés qui pourraient nécessiter une évaluation environnementale. Les promoteurs des projets désignés pour lesquels l’Agence est l’autorité responsable doivent soumettre une description de projet à l’Agence contenant tous les renseignements prescrits par le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné. Si l’Agence est d’avis que la description de projet fournie par un promoteur est incomplète ou ne contient pas suffisamment de détails, l’Agence peut exiger du promoteur qu’il présente une description modifiée comportant les renseignements et les détails précisés par l’Agence. Une fois la description de projet reçue, l’Agence détermine ensuite à partir de la description de projet si une évaluation environnementale est nécessaire.

La ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut, par décret, désigner une activité concrète qui n’est pas prescrite par le Règlement désignant les activités concrètes. Dans le cas présent, le promoteur doit fournir des renseignements relativement à une activité concrète lorsque la ministre le demande.

Le promoteur ne doit exécuter aucune partie d’un projet désigné pouvant entraîner des effets environnementaux (tels qu’ils sont définis au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012), sauf si l’Agence a décidé qu’une évaluation environnementale du projet désigné n’était pas requise.

Pendant la réalisation de l’évaluation environnementale

Si l’Agence détermine durant l’évaluation environnementale que les renseignements existants sont insuffisants, elle peut demander des renseignements supplémentaires. Le promoteur doit recueillir des renseignements ou mener une étude qu’exige l’Agence.

Le promoteur ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation du projet, en tout ou en partie, qui pourrait entraîner des effets environnementaux visés par le paragraphe 5(1), sauf si une déclaration de décision a été émise et que le promoteur respecte les conditions.

Après la réalisation de l’évaluation environnementale

Après avoir tenu compte du rapport d’évaluation environnementale portant sur un projet désigné pour lequel l’Agence est l’autorité responsable, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique détermine si le projet désigné est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu des mesures d’atténuation qu’il juge appropriées. Si elle détermine qu’un projet désigné est susceptible d’entraîner des effets néfastes importants sur l’environnement, le gouverneur en conseil (Cabinet) décide si les effets sont justifiables dans les circonstances. En cas d’effets négatifs importants qui sont justifiables ou si des effets négatifs sont peu probables, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique émet une déclaration de décision qui décrit la décision et qui comprend les conditions qu’un promoteur doit respecter. Les conditions comportent des mesures d’atténuation, ainsi que des mesures permettant de vérifier la justesse de l’évaluation environnementale et de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation.

Le promoteur doit respecter les conditions décrites dans la déclaration de décision publiée par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique. La conformité à ces conditions constitue une exigence principale de la LCEE 2012 vers laquelle se tournent la plupart des efforts de promotion de la conformité et d’application de la loi de l’Agence.

Toute personne qui se trouve dans un lieu faisant l’objet d’une inspection par un agent d’application de la LCEE 2012, y compris le propriétaire ou le responsable du lieu, doit prêter toute l’assistance raisonnable à l’agent pour que ce dernier puisse effectuer l’inspection et exercer ses pouvoirs, ses devoirs et ses fonctions en vertu de la LCEE 2012.

Toute personne à qui un ordre est émis en vertu du paragraphe 94(1) de la LCEE 2012 est tenue de s’y conformer. Par exemple, l’article 94 autorise un agent d’application de la LCEE 2012 à donner un ordre à une personne de cesser de commettre une contravention.

Personne, y compris le promoteur, ne peut empêcher un agent d’application de la LCEE 2012 d’exercer ses pouvoirs ou d’effectuer ses tâches et ses fonctions en vertu de la Loi, ou bien entraver celui-ci.

Personne, y compris le promoteur, ne peut faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, ou communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la LCEE 2012 à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la LCEE 2012.

Manière dont l’Agence accroît la sensibilisation à la conformité à la LCEE 2012 et en fait la promotion

L’Agence accroît la sensibilisation aux exigences de la LCEE 2012 en offrant des possibilités d’apprentissage et de formation, en effectuant des activités de sensibilisation et en transmettant des renseignements. L’objectif de ces activités est de promouvoir la conformité, de dissuader la non-conformité future et d’augmenter la connaissance des exigences de la LCEE 2012.

Par conséquent, l’Agence s’engage à entreprendre des activités au moyen :

  • de séances d’information sur la LCEE 2012, ses dispositions et ses règlements;
  • de publications, notamment des guides techniques pour les promoteurs et les professionnels de l’évaluation environnementale, pour aider à effectuer des évaluations environnementales qui respectent les exigences de la LCEE 2012;
  • de participation à des séminaires et à des conférences pour fournir des renseignements sur la LCEE 2012;
  • de communication avec les promoteurs tout au long du processus d’évaluation environnementale afin de fournir des renseignements qui les aideront à se conformer à la LCEE 2012;
  • d’occasions offertes aux promoteurs pour fournir des commentaires sur les conditions potentielles devant être recommandées à la ministre pour l’ajout à une déclaration de décision.

La promotion de la conformité fait également partie des activités quotidiennes de l’Agence. Cela comprend le partage des renseignements sur la LCEE 2012 au cours de réunions avec les promoteurs, les ministères et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, et les peuples autochtones, l’industrie, les groupes environnementaux et d’autres parties intéressées.

Bien que l’Agence s’engage à nouer le dialogue avec les promoteurs des projets désignés assujettis à la LCEE 2012, la responsabilité de la conformité avec la LCEE 2012 appartient aux promoteurs.

La promotion de la conformité avec la LCEE 2012 est exécutée par des employés de l’Agence. La promotion de la conformité à la LCEE 2012 est généralement effectuée par les employés des bureaux régionaux de l’Agence et les experts en évaluation environnementale à l’administration centrale.

En raison de la nature de leurs responsabilités relatives à la vérification de la conformité à la Loi et aux enquêtes sur les contraventions soupçonnées, les agents d’application de la LCEE 2012 limitent leurs activités de promotion de la conformité à ce qui suit :

  • diriger les promoteurs et le public vers le site Web de l’Agence, qui présente diverses sources d’information sur la LCEE 2012;
  • fournir des exemplaires de la LCEE 2012, des règlements et des déclarations de décision connexes, ainsi que des exemplaires de la présente politique.

Les responsabilités des agents d’application de la LCEE 2012

Les agents d’application de la LCEE 2012 sont responsables d’appliquer les exigences de la Loi. Ce sont des « personnes désignées » en vertu de l’article 89 de la LCEE 2012. Par cette désignation, les agents d’application de la LCEE 2012 peuvent :

  • effectuer des inspections relativement à des projets désignés pour vérifier la conformité avec la LCEE 2012 et les déclarations de décision;
  • émettre un ordre indiquant les mesures correctrices en cas de contravention présumée à la LCEE 2012, à ses règlements connexes ou aux conditions d’une déclaration de décision;
  • prendre d’autres mesures permettant d’assurer la conformité, comme des ordres, des directives et des interdictions en vertu de l’article 90 de la LCEE 2012, ainsi que des ordres en vertu de l’article 94 de la LCEE 2012;
  • enquêter sur les contraventions soupçonnées;
  • prendre des mesures pour imposer la conformité au moyen de recours en justice, tels que les injonctions et les poursuites.

Manière dont l’Agence vérifie la conformité et découvre les contraventions présumées

Les agents d’application de la LCEE 2012 mènent des inspections pour vérifier la conformité ou prévenir la non-conformité. Une inspection peut avoir lieu sur place ou hors site.

Les agents d’application de la LCEE 2012 mènent des inspections :

  • conformément au plan d’inspection annuel de l’Agence;
  • tel qu’il est requis lorsque les renseignements sont présentés à l’Agence par les promoteurs conformément aux conditions figurant dans la déclaration de décision;
  • en fonction de renseignements reçus de la part du public, des groupes indigènes ou d’autres entités fédérales ou des entités provinciales concernant un projet désigné;
  • en fonction de leur propre collecte de renseignements.

Les inspections sur place se déroulent sur le lieu où le projet désigné est réalisé, ou à n’importe quel endroit où se trouve un document ou une autre chose concernant le projet désigné, comme le bureau ou d’autres installations du promoteur ou d’un tiers. Ces inspections sur place peuvent être prévues et annoncées ou imprévues. Les inspections hors site sont quant à elles effectuées à partir du bureau de l’agent d’application de la LCEE 2012. C’est le cas notamment de l’examen des rapports, des calendriers d’exécution et des plans présentés par les promoteurs.

Coordination avec d’autres autorités gouvernementales

Les déclarations de décision relatives aux projets désignés pour lesquels l’Agence est une autorité responsable pourraient contenir des conditions similaires ou identiques à celles indiquées dans une autorisation, un permis ou une autre approbation délivrée par une autre autorité fédérale ou par un organisme provincial. Dans ce cas, l’Agence s’engage à coordonner, chaque fois que cela est possible, les inspections et les enquêtes menées par des agents d’application de la LCEE 2012 avec l’autre autorité fédérale ou entité provinciale.

Pouvoirs des agents d’application de la LCEE 2012

Les agents d’application de la LCEE 2012 sont responsables d’appliquer les exigences de la LCEE 2012. Ce sont des « personnes désignées » en vertu de l’article 89 de la LCEE 2012.

Au cours d’une inspection sur place, un agent d’application de la LCEE 2012 pourrait utiliser son pouvoir d’inspection conformément au paragraphe 90(2) de la LCEE 2012 pour :

  • examiner tout ce qui se trouve au site d’inspection ou à l’intérieur de celui-ci;
  • faire usage des moyens de communication se trouvant dans le lieu d’inspection ou en inciter l’utilisation;
  • faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu d’inspection, ou en inciter l’utilisation, pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
  • rédiger ou faire rédiger un document à partir de ces données;
  • faire usage du matériel de reproduction dans le site d’inspection ou en inciter l’utilisation;
  • retirer tout élément du site d’inspection aux fins d’examen ou de reproduction;
  • prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
  • ordonner à une personne de prouver son identité sur un site d’inspection;
  • ordonner à une personne d’arrêter ou de commencer une activité;
  • ordonner à une personne de ne pas déplacer des objets ou d’en restreindre les mouvements;
  • ordonner de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement;
  • contrôler l’accès à la totalité ou à une partie du lieu faisant l’objet d’une inspection.

Une enquête est réalisée lorsqu’un agent d’application de la LCEE 2012 découvre une contravention présumée et rassemble des preuves pour confirmer s’il s’agit d’une contravention ou non. Si, pendant une inspection, un agent d’application de la LCEE 2012 constate une infraction présumée, il peut procéder à une enquête et doit en informer le promoteur ou le responsable du lieu où l’inspection est menée.

Manière dont les agents d’application de la LCEE 2012 interviennent en cas de contraventions présumées

Lorsque les agents d’application de la LCEE 2012 ont des motifs raisonnables de croire qu’une non-conformité a eu lieu, différentes mesures d’application de la loi peuvent être utilisées pour rétablir la conformité. Les agents d’application de la LCEE 2012 prendront en compte les facteurs suivants :

  • Nature de la contravention présumée — Ce facteur comprend la prise en considération de la gravité du préjudice ou du préjudice potentiel, de l’intention du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a des tentatives de dissimuler des renseignements ou de contourner autrement les objectifs et les exigences de la LCEE 2012.
  • Efficacité à atteindre le résultat souhaité avec le contrevenant présumé — Le résultat souhaité est la conformité à la LCEE 2012, dans les plus brefs délais possible et sans récidive de la contravention. Les facteurs qu’il faut prendre en considération incluent :
    • l’historique de conformité à la LCEE 2012 du contrevenant présumé;
    • sa volonté de coopérer avec les agents d’application de la LCEE 2012;
    • la preuve que des mesures correctrices ont déjà été prises par le contrevenant présumé;
    • l’existence de mesures d’application de la loi en vertu d’autres lois adoptées par d’autres autorités fédérales ou d’autres gouvernements provinciaux, territoriaux ou autochtones par suite de la même activité.
  • Cohérence dans l’application de la loi — Les agents d’application de la LCEE 2012 sont censés être cohérents dans leurs mesures d’application de la loi. En conséquence, les agents d’application de la LCEE 2012 tiendront compte de la façon dont on a traité des situations similaires lorsqu’ils choisiront la mesure d’application de la loi à prendre.

Comme chaque situation de contravention présumée à la LCEE 2012 est différente, le facteur le plus important pour déterminer une mesure d’application de la loi est l’efficacité à assurer la conformité le plus tôt possible sans récidive de contravention.

Mesures d’application de la loi prises en cas d’infractions présumées à la LCEE 2012

Lorsque les agents d’application de la LCEE 2012 ont des motifs raisonnables de croire qu’une contravention a eu lieu, différentes mesures d’application de la loi peuvent être utilisées pour rétablir la conformité.

Avertissements

Les avertissements sont un type de mesure d’application de la loi qui peut être utilisé dans des circonstances qui exigent qu’une infraction présumée soit portée à l’attention d’une personne, ainsi qu’un avis indiquant qu’une récidive peut entraîner des sanctions plus sévères. Un avertissement ne constitue ni une confirmation d’une contravention en vertu de la Loi, ni une condamnation, ni une déclaration de culpabilité.

Les agents d’application de la LCEE peuvent émettre deux types d’avertissements.

Avertissements oraux

Les agents d’application de la LCEE 2012 peuvent donner des avertissements oraux en cas d’infractions ou de violations présumées en vertu de la LCEE :

  • pour lesquelles il n’y a aucun effet négatif ou minime sur l’environnement;
  • pour lesquelles une correction à court terme est possible et que le contrevenant présumé est prêt à prendre des actions immédiates afin de se conformer à la Loi.

Un avertissement oral fera partie du rapport d’inspection de l’agent d’application de la LCEE 2012 et comprendra la description de l’agent d’application de la LCEE 2012 des étapes que le contrevenant présumé a entrepris afin de se conformer à la Loi à la suite de l’avertissement oral.

Avertissements écrits

Les avertissements écrits servent à informer le contrevenant présumé au sujet de la non-conformité présumée à la loi. L’avertissement indique l’article de la LCEE 2012 pour lequel il y a une infraction présumée et signale les faits de l’infraction ou la violation présumée (par exemple la non-conformité présumée avec une condition de la déclaration de décision de la ministre, le numéro ou autre identificateur de la condition et les aspects ou les parties de la condition qui ne sont pas respectés).

Les avertissements écrits ne peuvent pas obliger le contrevenant présumé à respecter de nouveau la Loi. Comme dans le cas des avertissements oraux, les agents d’application de la LCEE 2012 utilisent les avertissements écrits lorsque les dommages à l’environnement sont minimes ou inexistants. Ils ne comportent pas de mesures visant à forcer un contrevenant présumé à se conformer la Loi. Les avertissements écrits visent, plutôt, à encourager celui-ci à se conformer à la loi et à le dissuader de commettre de futures infractions.

Lorsqu’il donne un avertissement écrit, l’agent d’application de la LCEE 2012 doit faire savoir à la personne visée par l’avertissement qu’elle a la capacité de se faire entendre. Dans le cas d’un avertissement écrit, « se faire entendre » donne la possibilité au contrevenant présumé d’envoyer des commentaires à l’agent d’application de la LCEE 2012. Répondre à l’avertissement c’est un choix, le contrevenant présumé n’est pas obligé d’y répondre.

Un avertissement écrit établit la façon dont le contrevenant présumé peut soumettre des renseignements supplémentaires ou des commentaires aux fins d’examen par l’agent d’application de la LCEE 2012. Le délai fixé pour cette personne pour présenter les commentaires est d’un maximum de 10 jours après la délivrance de l’avertissement écrit.

Le contrevenant présumé peut, par exemple :

  • être en désaccord avec les faits de l’infraction ou la violation présumée, comme présentés par l’agent d’application de la LCEE 2012 dans l’avertissement écrit;
  • alléguer une identification erronée de la disposition de la LCEE 2012 ou de la condition de la déclaration de décision avec laquelle l’agent d’application de la LCEE 2012 allègue une non-conformité;
  • alléguer qu’il a respecté à nouveau la loi et demande que l’avertissement écrit soit retiré.

Après un examen de tous les commentaires reçus, l’agent d’application de la LCEE 2012 peut confirmer, modifier ou annuler l’avertissement écrit. La décision de ce dernier doit être fournie par écrit à toute personne visée par l’avertissement. Tous les commentaires du contrevenant présumé ainsi que les autres documents soumis et les actions de l’agent d’application de la LCEE 2012 à la suite de ces commentaires feront partie des dossiers de l’Agence et seront publiés dans le Registre canadien d’évaluation environnementale.

Ordres en vertu de l’article 94 de la LCEE 2012

Les ordres de l’article 94 sont utilisés par les agents d’application de la LCEE 2012 lorsqu’ils croient, pour des motifs raisonnables, qu’il existe une infraction à la LCEE 2012. En vertu de l’article 94, un ordre peut, entre autres choses, ordonner à une personne d’arrêter de faire quelque chose en contravention de la LCEE 2012, de faire cesser une telle chose ou de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la LCEE 2012 ou pour atténuer les effets de la non-conformité. L’ordre doit être présenté par écrit et indiquer les raisons de l’ordre de même que le moment et la façon de l’exécuter. En précisant la « manière » dans laquelle l’ordre doit être exécuté, l’agent d’application de la LCEE 2012 pourra demander au contrevenant de prendre les mesures dans un ordre déterminé, et préciser de quelle manière arrêter l’activité, pour combien de temps et dans quelles circonstances les activités peuvent reprendre; de plus, il peut demander qu’un rapport soit présenté à l’agent d’application de la LCEE 2012 sur la réalisation de chaque mesure.

Dans les situations d’urgence, lorsqu’un agent d’application de la LCEE 2012 le juge nécessaire, il peut ordonner au contrevenant présumé de prendre des mesures immédiates ou dans une courte période de temps après l’émission de l’ordre.

Toute personne à qui un ordre est donné doit respecter celui-ci. Si le contrevenant présumé n’est pas satisfait de la décision d’émettre un ordre, des mesures imposées par celui-ci ou de l’échéancier prévu pour la prise des mesures, il peut demander à la Cour fédérale du Canada, Section de première instance, que l’ordre fasse l’objet d’un contrôle judiciaire. Une demande à la Cour fédérale ne suspend pas l’ordre émis en vertu de l’article 94 de la LCEE 2012. Pour obtenir une suspension, la personne qui présente une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale doit en même temps demander une suspension.

Injonctions en vertu de l’article 96 de la LCEE 2012

Les injonctions sont des ordonnances du tribunal. Elles sont de nature administrative et n’entraînent pas de pénalité, comme une amende. Aux termes de la LCEE 2012, les injonctions imposent une obligation à la personne, qui sert à empêcher l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction visée par l’article 99 de la LCEE 2012. Une injonction en vertu de l’article 96 peut arrêter toute action ou ordonner une action d’avoir lieu. Ainsi, la personne visée par l’injonction peut se voir ordonner par le Tribunal :

  1. de s’abstenir de tout acte susceptible, selon l’opinion du tribunal, de constituer une infraction ou d’être incitée à perpétrer une infraction;
  2. d’accomplir tout acte susceptible, selon l’opinion du tribunal, d’empêcher la perpétration d’une infraction.

Des exemples d’actions qu’une injonction peut arrêter figurent ci-dessous :

  • exécuter une partie d’un projet désigné qui pourrait entraîner des effets environnementaux (tels qu’ils sont définis au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012) avant que l’Agence ait déterminé si une évaluation environnementale est requise;
  • exécuter une partie d’un projet désigné qui pourrait entraîner des effets environnementaux (tels qu’ils sont définis au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012) avant que la ministre ait rendu une déclaration de décision pour le projet;
  • omettre de se conformer à un ordre en vertu de l’article 94 de la LCEE 2012, et cette omission constitue une infraction.

Voici des exemples d’actions qu’une injonction peut forcer, afin de prévenir l’infraction :

  • prendre des mesures visant à prévenir l’érosion comme l’exige la déclaration de décision de la ministre, lorsque la négligence dans l’exécution de ces mesures peut entraîner un préjudice dans l’utilisation actuelle, par des peuples indigènes, des poissons qu’ils ont traditionnellement utilisés à des fins cérémonielles;
  • installer, par un promoteur, dans les véhicules qu’il utilise au site d’un projet désigné, l’équipement et les substances nécessaires, exigés par les conditions de la déclaration de décision de la ministre, afin de contrer les effets environnementaux négatifs d’un déversement de produits chimiques, d’une explosion et d’un autre incident similaire.

Un agent d’application de la LCEE 2012 n’a pas directement accès au pouvoir d’injonction en vertu de l’article 96 de la LCEE 2012. L’Agence recommandera l’utilisation du pouvoir d’injonction à la ministre de l’Environnement et du Changement climatique. Aux termes du paragraphe 96(2), la ministre est obligée de donner un préavis de 48 heures dans sa demande d’injonction à toute personne qui sera visée par l’injonction. Le paragraphe 96(2) permet au Tribunal d’annuler l’exigence d’un préavis de 48 heures, si le délai d’un préavis n’était pas dans l’intérêt public.

L’Agence peut recommander que la ministre nomme un agent d’application de la LCEE 2012 pour l’injonction qui aura l’autorité d’inspecter la personne et/ou les installations identifiées dans cette injonction afin de vérifier leur conformité à l’injonction. Afin de vérifier la conformité à l’injonction, les agents d’application de la LCEE 2012 utilisent les pouvoirs qui leur sont accordés en vertu des paragraphes 90(1) et (2) de la LCEE 2012.

Si la personne nommée dans l’injonction ne respecte pas celle-ci, la ministre peut s’adresser de nouveau à un tribunal pour demander :

  • un jugement pour outrage au tribunal;
  • toute sanction (par exemple, une amende ou une peine d’emprisonnement) que le juge décidera d’imposer pour cause d’outrage au tribunal;
  • une directive du tribunal ordonnant au particulier de se conformer à l’injonction dans les délais fixés dans celle-ci ou, si la période initiale est expirée, dans un délai prescrit par le tribunal.

Poursuites

Les agents d’application de la LCEE 2012 s’en remettent aux procureurs de la Couronne du Service des poursuites pénales du Canada pour intenter une poursuite en cas d’infraction présumée lorsque, par exemple :

  • l’infraction présumée entraîne des effets environnementaux négatifs;
  • un agent d’application de la LCEE 2012 n’a pu exercer ses pouvoirs ou effectuer ses tâches et ses fonctions en vertu de la LCEE 2012, ou bien les travaux de ce dernier ont été entravés;
  • l’infraction présumée implique le fait de formuler sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs à une personne qui exerce ses pouvoirs ou effectue ses tâches et ses fonctions en vertu de la LCEE 2012;
  • l’infraction présumée implique la non-conformité d’un ordre de l’article 94.

En prenant en considération les circonstances d’une contravention présumée, les antécédents de conformité du contrevenant présumé et sa conduite actuelle, les agents d’application de la LCEE 2012 pourraient se servir de mesures extrajudiciaires, par exemple d’avertissements oraux ou écrits et d’ordres en vertu de l’article 94, pour faire en sorte que le promoteur se conforme de nouveau à la Loi.

Une poursuite pourrait néanmoins être nécessaire dans le cas d’une infraction présumée à la LCEE 2012. Si une poursuite est fructueuse, le procureur de la Couronne peut demander une ordonnance du tribunal afin de punir ou de dissuader le contrevenant présumé en cas de non-conformité future. L’agent d’application de la LCEE 2012 apporte au procureur de la Couronne un appui sous forme de renseignements, d’affidavits et de nouveaux témoignages lorsque le procureur demande une ordonnance du tribunal. Une ordonnance du tribunal peut être demandée à diverses fins, par exemple, pour obliger de la personne condamnée à ajuster ses pratiques liées au projet désigné pour éviter ou atténuer les dommages environnementaux à l’avenir ou pour exiger que la personne fournisse des fonds pour la recherche. Le procureur de la Couronne peut nommer un agent d’application de la LCEE 2012 dans l’ordonnance du tribunal afin que l’agent puisse inspecter et vérifier si la personne condamnée respecte l’ordre, conformément aux pouvoirs conférés par les paragraphes 90(1) et (2) de la LCEE 2012.

Comme solution de rechange à une poursuite, un procureur de la Couronne pourrait négocier et conclure une entente sur des mesures alternatives avec le contrevenant présumé. Le contrevenant doit respecter des critères d’admissibilité qui se trouvent dans l’article 717 du Code criminel. Les facteurs et les circonstances pouvant influencer la décision d’un procureur de la Couronne d’utiliser des solutions de rechange sont contenus dans la partie 3.8 du Guide du Service des poursuites pénales du Canada. La conformité à une entente sur des mesures alternatives fait en sorte qu’un contrevenant présumé se conforme à la loi et évite d’enclencher le processus officiel de poursuite judiciaire.

Sanctions après déclaration de culpabilité

Si une poursuite pour une infraction présumée à la LCEE 2012 mène à ce qu’un accusé plaide coupable ou soit déclaré coupable à la fin du procès, des amendes constituent la seule sanction prévue par la LCEE 2012.

Voici les amendes prévues par la LCEE 2012 :

  • En vertu du paragraphe 99(1), pour avoir causé des effets environnementaux négatifs en contrevenant à l’article 6, une amende maximale de 200 000 $ lors d’une première infraction et une amende maximale de 400 000 $ en cas de récidive. Chaque jour pendant lequel se continue une infraction présumée constitue une contravention distincte. Par conséquent, chacune de ces journées peut faire l’objet d’une poursuite et entraîner une amende.
  • En vertu du paragraphe 99(2), pour avoir omis de se conformer à un ordre de l’article 94, une amende maximale de 200 000 $ lors d’une première infraction et une amende maximale de 400 000 $ en cas de récidive. Chaque jour pendant lequel se continue une infraction présumée constitue une contravention distincte. Par conséquent, chacune de ces journées peut faire l’objet d’une poursuite et entraîner une amende.
  • En vertu du paragraphe 99(3), pour avoir empêché un agent d’application de la LCEE 2012 d’exercer ses pouvoirs ou d’effectuer ses tâches et ses fonctions en vertu de la LCEE 2012, ou bien pour avoir entravé celui-ci, une amende maximale de 100 000 $ lors d’une première infraction et une amende maximale de 300 000 $ en cas de récidive.
  • En vertu de l’article 100, pour avoir formulé sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, ou communiqué sciemment des renseignements faux ou trompeurs à une personne qui exerce ses pouvoirs ou effectue ses tâches et ses fonctions en vertu de la LCEE 2012, une amende maximale de 300 000 $.

Recouvrement des coûts

En vertu de l’article 95 de la LCEE 2012, si une personne est visée par un ordre émis en vertu de l’article 94 ne respecte pas l’ordre dans les délais prescrits, l’agent d’application de la LCEE 2012 peut prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordre. La mesure entreprise par l’agent d’application de la LCEE 2012 en vertu de l’article 95 se fait aux dépens du contrevenant présumé. Le contrevenant présumé peut payer les coûts lorsqu’il reçoit la facture de l’Agence. Cependant, il peut y avoir des cas où la personne omet ou refuse de payer, malgré l’article 95 de la LCEE 2012. L’Agence aura recours à diverses meures pour se faire rembourser les sommes dépensées pour obtenir les mesures énoncées dans l’ordre de l’article 94.

Renseignements sur l’application de la loi que l’Agence divulgue au public

L’Agence divulgue publiquement les renseignements suivants sur son site Web afin de promouvoir l’accessibilité et la responsabilité, tout en respectant les principes et les exigences de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels:

  • le total annuel du nombre d’inspections sur place ou hors site menées par les agents d’application de la LCEE 2012 au cours d’un exercice donné;
  • un résumé des rapports d’inspection préparés par les agents d’application de la LCEE 2012;
  • des renseignements soumis à l’Agence par un promoteur, conformément aux conditions des déclarations de décision (par exemple, les calendriers d’exécution, les rapports annuels et les plans présentés par les promoteurs);
  • des avertissements écrits délivrés par les agents d’application de la LCEE 2012 et tout document reçu de la part des promoteurs à la suite de ces avertissements écrits;
  • des ordres émis en vertu de l’article 94 par les agents d’application de la LCEE 2012 et tout document reçu de la part des promoteurs à la suite de ces ordres;
  • des demandes, par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, d’une injonction en vertu de l’article 96, et le résultat de ces demandes (si l’injonction est accordée ou refusée par le tribunal), y compris les conditions imposées à la personne visée par l’injonction
  • des accusations portées lors de poursuites et le résultat (s’il y a un plaidoyer de culpabilité, une condamnation ou une déclaration de non-culpabilité), et, dans le cas d’un plaidoyer de culpabilité ou d’une condamnation, le montant de l’amende et l’objet de toute ordonnance du tribunal imposée au contrevenant condamné;
  • tout document que l’Agence considère qu’il sera dans l’intérêt public de divulguer en utilisant le Registre canadien d’évaluation environnementale.

L’Agence inclut le nom du promoteur et du projet désigné connexe dans les renseignements publiés sur son site Web.

Les renseignements concernant les mesures d’application de la loi sont rendus publics sur la page des Mesures d’application de la loi du site Web de l’Agence.

Manière dont le public peut poser des questions, soumettre une plainte ou signaler une infraction présumée

Pour toute demande concernant la conformité et l’application de la loi, ou pour signaler une infraction présumée à la LCEE 2012, veuillez envoyer un courriel à iaac.compliance-conformite.aeic@canada.ca.

Lorsque vous présentez à l’Agence une information au sujet d’une infraction présumée ou tout autre renseignement relatif à l’application de la LCEE 2012, vous pouvez demander que votre identité reste confidentielle. L’Agence prendra toutes les mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels.

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