Raison d’être, mandat et rôle : Qui sommes-nous et que faisons-nous? : 2019–2020 Rapport sur les résultats ministériels - Agence d’évaluation d’impact du Canada

Raison d’être

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence), anciennement l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, réalise des évaluations environnementales et des évaluations d’impact de grande qualité qui contribuent à une prise de décisions éclairées sur les grands projets, à l’appui du développement durable. Les évaluations environnementales et évaluations d’impact sont des outils de planification et de prise de décision : elles contribuent à la conception de projet et veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour atténuer les impacts de grands projets.

Mandat et rôle

La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) est entrée en vigueur le 28 août 2019, élargissant le mandat de l’Agence et ses responsabilités en tant que seule Agence responsable des évaluations d’impact et coordonnatrice de la Couronne en matière de consultation des Autochtones relativement aux projets désignés. Conformément à la LEI, l’Agence est devenue responsable d’évaluer des impacts environnementaux, sociaux, économiques et sanitaires de ces projets, qu’ils soient positifs ou négatifs.

La LEI a abrogé et remplacé la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Elle comprenait des dispositions transitoires pour les évaluations commencées aux termes de la loi précédente.

Comme la LCEE 2012, la LEI et ses règlements d’application prévoient le cadre législatif pour les évaluations de grands projets. Les évaluations environnementales et les évaluations d’impact prennent en compte la probabilité que les projets désignés entraînent des effets environnementaux, économiques, sociaux ou sanitaires importants, qui relèvent de la compétence législative fédérale. Les évaluations environnementales et les évaluations d’impact orientent la prise de décisions du gouvernement et appuient le développement durable. Elles le font en mettant en évidence les occasions d’éviter, de réduire ou de gérer les effets négatifs potentiels d’un projet avant que celui-ci ne soit entrepris.

À la fin d’une évaluation environnementale ou d’une évaluation d’impact, une déclaration de décision est publiée pour indiquer si le projet proposé est susceptible de causer des effets négatifs importants. Elle comprend des conditions juridiquement contraignantes et applicables, consistant en des mesures d’atténuation et un programme de suivi que le promoteur est tenu de respecter si la décision autorise la réalisation du projet. Conformément à la LEI, l’Agence continue de promouvoir la conformité avec la loi pertinente et prend les mesures nécessaires pour s’assurer que les promoteurs respectent les exigences législatives et les conditions comprises dans une déclaration de décision.

L’Agence conseille le ministre de l’Environnement et du Changement climatique quant à ses responsabilités aux termes de la loi en vigueur. Ces responsabilités comprennent l’exercice du pouvoir de désignation d’une activité concrète qui n’est pas prévue par le règlement, la détermination de l’importance des effets du projet et la publication de la déclaration de décision.

En vertu de la LCEE 2012, les évaluations étaient réalisées par l’une des trois autorités responsables : l’Agence, la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l’Office national de l’énergie (maintenant appelée Régie de l’énergie du Canada). Lorsque l’Agence était l’autorité responsable d’une évaluation, elle déterminait si une évaluation environnementale était requise pour un projet désigné, et réalisait l’évaluation conformément au processus et aux échéanciers établis dans la LCEE 2012. L’Agence conseillait le ministre de l’Environnement et du Changement climatique quant à la constitution de commissions d’examen indépendantes pour réaliser l’évaluation environnementale de certains projets. Lorsqu’une évaluation était renvoyée à une commission d’examen, l’Agence apportait son aide à la commission. L’Agence était également responsable de gérer les évaluations environnementales de la plupart des projets qui continuaient d’être évalués aux termes de l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, conformément aux dispositions transitoires de la LCEE 2012.

En vertu de la LEI, l’Agence est devenue seule responsable des évaluations de tous les projets désignés. Comme c’était le cas aux termes de la LCEE 2012, la LEI et ses règlements d’application prévoient également le cadre législatif permettant aux autorités (autres que l’Agence) de déterminer les effets environnementaux négatifs des projets qui sont réalisés sur le territoire domanial ou à l’étranger et qui ne sont pas des projets désignés en vertu de la LEI.

Tout en conservant son pouvoir décisionnel, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut renvoyer l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission d’examen indépendante s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Si le projet est réglementé en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou de la Loi canadienne sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre est tenu de renvoyer l’évaluation d’impact à une commission d’examen. Les rapports des commissions d’examen sont remis au ministre, pour qu’il en tienne compte dans sa prise de décision.

En vertu de la LCEE 2012 et de la LEI, l’Agence a coordonné ses efforts avec les provinces et les territoires afin de déterminer les moyens les plus efficaces et efficients d’appuyer l’objectif « un projet, une évaluation ». Le ministre peut approuver le remplacement d’une évaluation fédérale par le processus d’une autre instance, à la demande de l’instance, s’il estime qu’il s’agit d’un substitut approprié. La prise de décision n’est cependant pas substituée.

Les évaluations régionales et stratégiques sont des outils offerts par la LEI pour aider à aborder des enjeux plus larges qui pourraient être difficiles à traiter dans les évaluations d’impact des projets. En vertu de la LEI, les évaluations régionales et stratégiques appuient la stratégie du gouvernement du Canada relative au traitement des effets cumulatifs, et s’appuient sur la LCEE 2012, qui permettait au ministre de l’Environnement et du Changement climatique de nommer un comité pour réaliser une étude régionale.

Une distinction importante entre les évaluations régionales et les évaluations stratégiques est que les premières se concentrent sur des enjeux propres à une région géographique donnée, tandis que les évaluations stratégiques pourraient s’appliquer à l’échelle nationale et mettraient l’accent sur les politiques, les plans, les programmes ou les enjeux du gouvernement du Canada pertinents pour l’évaluation d’impact.

Les deux lois ont reconnu l’importance d’une participation significative du public et exigent que des occasions de participation du public soient fournies par le biais du processus d’évaluation, conformément à la loi, aux règlements, aux politiques et aux orientations établis par l’Agence. Pour appuyer un engagement significatif, l’Agence fournit une aide financière aux participants, gère un registre public en ligne et propose des formations et des conseils sur l’évaluation d’impact. L’Agence continue de s’engager à l’égard d’enjeux et d’évaluations particuliers, et elle travaille à la mise en œuvre de la stratégie nationale de mobilisation et de sensibilisation. L’objectif de ce programme est d’écouter les Canadiens et les peuples autochtones et d’apprendre auprès d’eux, pour adapter et améliorer continuellement les processus, les politiques et les programmes de l’Agence.

En vertu de la LCEE 2012, l’Agence a joué le rôle de coordonnateur des consultations de la Couronne pour toutes les évaluations environnementales dirigées par l’Agence. Comme il est indiqué précédemment, avec l’entrée en vigueur de la LEI, l’Agence a assumé la responsabilité de coordonnatrice de la Couronne pour la consultation des Autochtones sur les projets désignés. À ce titre, l’Agence continue de diriger les consultations du gouvernement du Canada auprès des peuples autochtones afin de répondre aux exigences de la loi et à l’obligation de consulter de la Couronne en vertu de la common law. Le gouvernement du Canada adopte une approche pangouvernementale en matière de consultation des Autochtones dans le cadre des évaluations environnementales et des évaluations d’impact, afin de s’assurer que les groupes autochtones sont adéquatement consultés et, le cas échéant, accommodés lorsque la Couronne (le gouvernement fédéral) envisage de prendre des mesures qui pourraient avoir des répercussions négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels.

En vertu de la LEI, les répercussions potentielles sur les peuples autochtones et sur leurs droits doivent être prises en compte dans l’évaluation d’impact d’un projet désigné. La Loi exige également que les répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones soient prises en compte aux principaux points de décision du processus d’évaluation d’impact, notamment lorsque des décisions sont prises sur la nécessité ou non d’une évaluation d’impact et sur le fait de savoir si les effets du projet relevant de la compétence fédérale sont dans l’intérêt public.

Conformément aux deux lois, l’Agence est également responsable de diriger les activités d’examen des projets fédéraux en vertu des régimes de protection environnementale et sociale prévus aux articles 22 et 23 de la Convention de la baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. La Convention de la baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois sont des accords sur des revendications territoriales globales protégées par la Constitution. L’Agence a appuyé son président qui, en tant qu’administrateur fédéral, a examiné et déterminé si les projets de nature fédérale proposés en vertu de la Convention de la baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois devaient être mis en œuvre et, le cas échéant, sous réserve de quelles conditions.

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