Évaluations d’impact dirigées par une commission d’examen : Guide à l’intention des président(e)s et des membres des commissions d’examen

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 2025

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Numéro de référence du ministère : En106-288/2025F-PDF

Publié décembre 2025

ISBN 978-0-660-79222-4

Ce document a été publié en anglais sous le titre : Impact Assessments led by a Review Panel : A Guide for Review Panel Chairpersons and Members.

Tables des matières

Liste des figures

Liste des abréviations et acronymes

AEIC
Agence d'évaluation d'impact du Canada
CCSN
Commission canadienne de sûreté nucléaire
LEI
Loi sur l'évaluation d'impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)
PE
Protocole d'entente
REC
Régie de l'énergie du Canada

Glossaire

Autorités fédérales

Désigne les ministères ou organismes fédéraux qui possèdent des informations ou des connaissances spécialisées ou d'experts concernant un projet. Sur demande, les autorités fédérales doivent :

  • mettre ces informations à la disposition de l'AEIC, de la commission d'examen ou de l'organisme chargé d'effectuer l'évaluation d'impact;
  • collaborer avec le promoteur.

Leur expertise peut être requise à n'importe quel stade du processus d'évaluation d'impact.

Commission d'examen
Une commission d'examen est composée d'experts indépendants nommés par l'AEIC pour réaliser des évaluations d'impact. Des personnes sont nommées pour faire partie d'une commission d'examen en fonction de leurs connaissances ou de leur expertise concernant le projet proposé, les enjeux des peuples autochtones ou le processus d'évaluation d'impact. Les membres d'une commission d'examen doivent être exempts de tout préjugé ou conflit d'intérêts en ce qui concerne le projet proposé. La commission d'examen est chargée de réaliser l'évaluation d'impact, ce qui comprend la collecte d'informations, l'organisation d'une audience publique et la préparation du rapport d'évaluation d'impact.
Commission d'examen conjoint
Lorsqu'un projet désigné nécessite qu'une évaluation soit faite par une autre instance, notamment une autorité provinciale, territoriale ou autochtone, le(la) ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature (le(la) ministre) peut conclure une entente ou un arrangement avec cette autre instance pour la réalisation de l'évaluation d'impact. Dans ce cas, l'AEIC, en consultation avec l'instance concernée, élabore l'entente relative à la commission d'examen conjoint qui établit le mandat et l'autorité d'une commission d'examen conjoint. La commission d'examen conjoint doit répondre aux exigences de toutes les instances qu'elle représente dans son évaluation du projet proposé. Une commission d'examen conjoint peut avoir des responsabilités décisionnelles, selon la législation de l'instance partenaire.
Commission d'examen intégré
Lorsqu'un projet désigné comprend des activités concrètes réglementées par un organisme de réglementation du cycle de vie en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, le(la) ministre doit renvoyer l'évaluation d'impact à une commission d'examen intégré. L'évaluation d'impact intégrera les exigences de ces lois dans le processus.
Couronne
Désigne le gouvernement du Canada
Effets fédéraux négatifs
Désigne les « effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale » et les « effets directs ou accessoires négatifs » (si applicable), comme défini à l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Étude d'impact
Document technique détaillé préparé par le promoteur conformément aux exigences énoncées dans les Lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact.
Évaluation d'impact
Évaluation des effets d'un projet désigné effectuée conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact.
Mandat
Le mandat est établi par le(la) ministre et fournit une orientation et des directives à la commission d'examen. Le mandat définit le mandat et les obligations spécifiques de la commission d'examen, les procédures et les limites de l'examen, ainsi que le délai dans lequel la commission d'examen doit soumettre son rapport d'évaluation d'impact au ministre.
Ministre
ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature
Organisme de réglementation du cycle de vie
En vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact, les organismes de réglementation du cycle de vie incluent, entre autres, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et la Régie de l'énergie du Canada (REC). L'AEIC s'appuiera sur les connaissances spécialisées de ces régulateurs et veillera à ce que les mesures de sécurité, les exigences en matière d'autorisation, les obligations internationales et d'autres éléments réglementaires clés soient pris en compte dans le cadre d'une évaluation unique, le cas échéant. La CCSN et la REC collaborent avec l'AEIC dans le cadre d'un processus d'évaluation intégré qui satisfait aux exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) et à celles de leur propre régulateur.
Peuples autochtones
Le terme « peuples autochtones » a la même signification que « peuples autochtones du Canada », qui comprend les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada, tel qu'énoncé au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Promoteur
Une personne ou une entité qui propose la réalisation d'un projet désigné ou qui le réalise.
Rapport d'évaluation d'impact
Document produit par l'AEIC ou par une commission d'examen et qui sert de base à la prise décision. Le rapport doit résumer le processus d'évaluation d'impact, présenter les effets susceptibles d'être causés par la réalisation du projet et fournir suffisamment de renseignements pour permettre au ministre ou au cabinet de prendre une décision. Le rapport doit tenir compte des renseignements et de l'analyse fournis par le promoteur, ainsi que des points de vue associés des ministères fédéraux compétents, des groupes autochtones, du public et des instances provinciales, territoriales ou autochtones.
Registre
Le Registre canadien d'évaluation d'impact (le Registre) est un site Web sur lequel l'AEIC conserve les dossiers, y compris les renseignements et les commentaires provenant des études d'impact fédérales. L'AEIC et les autres organismes chargés de réaliser des évaluations d'impact fédérales sont tenus par la Loi sur l'évaluation d'impact de veiller à ce que les rapports d'évaluation soient affichés sur le Registre et conservés pour permettre au public d'y accéder.
Savoir autochtone

Il s'agit d'un ensemble de systèmes de connaissances complexes fondés sur la vision du monde des peuples autochtones. Bien que de nombreuses définitions différentes de « savoir autochtone » sont utilisées par divers groupes et organisations autochtones, ainsi que dans la littérature académique et internationale, il n'y a pas de définition unique universellement acceptée.

Aux fins de l'évaluation d'impact, le savoir autochtone est généralement considérées comme un ensemble de connaissances accumulées au fil des générations par un groupe de peuples autochtones ayant vécu en contact étroit avec la terre. Bien que les termes « savoir traditionnel » soit souvent utilisé, la loi sur l'évaluation d'impact utilise le terme « connaissances autochtones », afin de reconnaître que les systèmes de connaissances évoluent et ne sont pas figés dans le passé (comme le mot « traditionnel » pourrait le suggérer).

Secrétariat
Désigne les membres du personnel de l'AEIC qui aident la commission d'examen à s'acquitter de ses tâches et de ses responsabilités. Dans le cas d'une commission d'examen conjoint ou intégré, le secrétariat peut également inclure des membres du personnel d'une autre instance ou d'un autre organisme de réglementation du cycle de vie.

1. But et objectifs du guide

« Évaluations d'impact dirigées par une commission d'examen : Guide à l'intention des président(e)s et des membres des commissions d'examen » (le guide) a été préparé à l'intention des président(e)s et des membres actuels et potentiels des commissions d'examen constituées en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI). Le guide vise à :

  1. fournir aux président(e)s et aux membres potentiels des commissions d'examen une vue d'ensemble de leurs rôles et responsabilités potentiels avant qu'ils n'acceptent une nomination;
  2. servir de guide de référence pour aider les président(e)s et les membres des commissions d'examen à s'acquitter avec succès de leur mandat en vertu de la LEI et du mandat de la commission d'examen.

Le présent guide a vise à fournir :

  • une introduction à la LEI;
  • une introduction aux principes de la justice administrative;
  • une compréhension des rôles et des responsabilités des président(e)s et des membres de la commission d'examen;
  • une description des rôles et des responsabilités du personnel de soutien de la commission d'examen (le secrétariat);
  • des orientations générales sur la manière dont une commission doit mener le processus d'examen.

Il est possible de trouver des informations plus détaillées concernant la LEI et la réalisation d'une évaluation d'impact en cliquant sur les liens hypertextes qui sont fournis tout au long de ce guide.

Ce guide sera mis à jour si nécessaire afin de refléter adéquatement les rôles et les responsabilités des président(e)s et des membres des commissions d'examen.

2. Aperçu

2.1 La Loi sur l'évaluation d'impact

La Loi sur l'évaluation d'impact et ses règlementsNote de bas de page 1 constituent le cadre juridique régissant les évaluations d'impact fédérales. La LEI est entrée en vigueur en août 2019, remplaçant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). La LEI a été modifiée le 20 juin 2024. La LEI définit le processus et de l'évaluation d'impact et cible les éléments qui doivent être pris en compte lors d'une évaluation d'impact.

L'évaluation d'impact fédérale ne s'applique qu'aux projets désignés qui sont les plus susceptibles d'avoir des effets fédéraux négatifs importants. L'objectif de la LEI est de prévenir ou d'atténuer les effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale qui pourraient être causés par la réalisation des projets désignés. La LEI est axée sur les effets probables des projets relevant de la compétence fédérale (c'est-à-dire de l'autorité législative du Parlement) et la LEI exige que la prise de décision soit axée sur les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. La LEI comprend un certain nombre d'éléments qui doivent être pris en compte lors d'une évaluation d'impact (article 22).

« Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale » est défini à l'article 2 de la LEI. Cette expression s'entend, à l'égard de toute activité concrète ou de tout projet désigné, des changements et répercussions suivants :

  1. les changements négatifs non négligeables aux composantes ci-après de l'environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
    1. les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,
    2. les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,
    3. les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, iv) toute autre composante de l'environnement mentionnée à l'annexe 3;
  2. les changements négatifs non négligeables à l'environnement sur le territoire domanial;
  3. les changements négatifs non négligeables à l'environnement marin qui sont causés par la pollution et qui se produisent à l'étranger;
  4. les changements négatifs non négligeables causés par la pollution aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, ou aux eaux interprovinciales;
  5. s'agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions négatives non négligeables au Canada des changements à l'environnement, selon le cas :
    1. sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel
    2. sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
    3. sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
  6. les changements négatifs non négligeables au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;
  7. les changements négatifs non négligeables en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l'annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Note de bas de page 2

La LEI donne également la définition des « effets directs ou accessoires négatifs » comme suit :

  • les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l'autorité fédérale doit exercer pour permettre l'exercice en tout ou en partie d'une activité concrète ou la réalisation en tout ou en partie d'un projet désigné, soit à l'aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l'exercice en tout ou en partie de l'activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet.

La LEI exige que le rapport d'évaluation d'impact identifie les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale (ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs) et précise ceux qui sont susceptibles d'être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.

La LEI reconnaît également la relation constitutionnelle spéciale entre la Couronne et les peuples autochtones, ainsi que les perspectives et les intérêts que les peuples autochtones apportent aux processus d'évaluation (voir section 6.3.1). Toute mesure prise en vertu de la LEI doit l'être dans le respect des droits des peuples autochtones et en considération du savoir autochtone.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) est un organisme fédéral chargé de mettre en œuvre la LEI. L'AEIC réalise des évaluations d'impact fédérales (sauf si elles le sont par une commission d'examen) qui évaluent les effets positifs et négatifs de projets potentiels. Dans le cadre de la réalisation d'évaluations d'impact, l'AEIC sollicite la participation du public et d'autres autorités gouvernementales et mène des consultations auprès des peuples autochtones. Si un projet est approuvé, l'AEIC est généralement responsable de sa conformité et de l'application.

2.2 Commissions d'examen

En vertu de la LEI, une évaluation est effectuée soit par l'AEIC, soit par une commission d'examen. Une commission d'examen est un organisme indépendant désigné pour mener le processus d'évaluation d'impact.

La plupart du temps, le(la) ministre doit déterminer s'il est dans l'intérêt public de renvoyer l'évaluation d'impact à une commission d'examen (article 36 de la LEI). Pour ce faire, le(la) ministre doit tenir compte de la mesure dans laquelle les effets fédéraux du projet peuvent être négatifs, des préoccupations du public liées à ces effets, des possibilités de collaboration avec une autre instance et des effets négatifs potentiels du projet sur les droits autochtones. Lorsqu'un projet est également soumis à l'examen d'un organisme de réglementation du cycle de vie, comme la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) ou la Régie de l'énergie du Canada (REC), le(la) ministre est tenu de renvoyer l'évaluation d'impact à une commission d'examen intégré (article 43 de la LEI).

Si l'évaluation d'impact d'un projet est renvoyée à une commission d'examen, les membres de cette commission seront nommés conformément à la LEI ou conjointement, comme le prévoient les ententes conclues avec d'autres instances. Des personnes sont nommées pour faire partie d'une commission d'examen en fonction de leurs connaissances ou de leur expertise concernant le projet proposé, les enjeux autochtones ou le processus d'évaluation d'impact.

Une commission d'examen est mise en place pour analyser, de manière impartiale et objective, la possibilité qu'un projet désigné ait des effets positifs ou négatifs sur l'environnement ou sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des populations, ainsi que pour déterminer tout effet négatif que le projet désigné pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones. La portée des travaux de la commission d'examen est définie avec précision dans son mandat (voir section 5.1). En général, le rôle de la commission d'examen est de recevoir et d'analyser les soumissions, d'examiner les documents, d'organiser des audiences publiques, et de préparer et de soumettre un rapport.

Les obligations de la commission d'examen sont énoncées au paragraphe 51(1) de la LEI. La commission :

  1. procède à l'évaluation d'impact du projet désigné;
  2. veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu'elle utilise dans le cadre de cette évaluation;
  3. tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu'elle estime indiquées et dans le délai qu'elle fixe, à l'évaluation;
  4. établit un rapport de l'évaluation, lequel :
    1. indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d'entraîner,
    2. identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d'être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants,
    3. indique, sous réserve de l'article 119 [de la LEI], de quelle manière elle a pris en compte et utilisé – pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d'entraîner – les connaissances autochtones fournies à l'égard du projet,
    4. comprend un résumé des observations reçues du public,
    5. est assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l'évaluation, notamment aux mesures d'atténuation et au programme de suivi;
  5. présente son rapport d'évaluation au ministre;
  6. sur demande de celui-ci, précise l'une ou l'autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti.

De plus, les paragraphes 51(2) et 51(3) stipulent que les commissions d'examen intégré auraient également des responsabilités supplémentaires, conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et à la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, respectivement. Les commissions d'examen conjoint peuvent aussi avoir d'autres responsabilités et devoir satisfaire à d'autres exigences en fonction de la législation de l'autre instance.

2.3 Types de commissions d'examen

La constitution et la composition d'une commission d'examen peuvent varier. Un membre d'une commission d'examen peut être nommé pour faire partie d'une commission d'examen strictement fédéral, ou pour faire partie d'une commission d'examen qui coopère avec une ou plusieurs instances, ou avec des organismes de réglementation du cycle de vie.

2.3.1 Commission d'examen fédérale

Une commission d'examen fédérale est mise en place pour évaluer les 'impacts d'un projet proposé assujetti à la LEI. Les membres d'une commission d'examen fédérale sont guidés par les exigences de la LEI et leur mandat, et se concentrent en général exclusivement sur les effets relevant d'un domaine de compétence fédérale.

Les questions relevant de la compétence d'une province ou d'un territoire sont généralement évaluées dans le cadre d'une procédure distincte et ne sont pas examinées par une commission d'examen fédérale. Toutefois, il peut arriver que l'AEIC ait conclu une entente avec une autre instance pour inclure des enjeux relevant de la compétence provinciale ou territoriale dans le mandat de la commission d'examen, de manière à permettre à l'instance en question de s'appuyer sur les conclusions de la commission dans son processus décisionnel. En outre, il est possible qu'une entente ait été conclue avec une ou plusieurs instances dans le but de coordonner l'échéancier ou les étapes du processus d'évaluation, afin de répondre à l'objectif « un projet, une évaluation » dans la mesure du possible.

Les évaluations d'impact menées par une commission d'examen en vertu de la LEI sont des processus consultatifs et non décisionnels. Les commissions d'examen fédérales soumettent des recommandations au gouvernement fédéral pour décision.

2.3.2 Commission d'examen conjoint

Lorsque le(la) ministre renvoie l'évaluation d'impact d'un projet désigné à une commission d'examen, il(elle) peut conclure une entente spécifique au projet avec une instance provinciale, territoriale ou autochtone qui dispose également de pouvoirs, d'obligations ou de fonctions en lien avec l'évaluation d'impact du projet. La collaboration avec d'autres instances a l'avantage de réduire les doubles emplois et d'accroître l'efficacité et la fiabilité du processus.

Une entente portant sur la création d'une commission d'examen conjoint, ainsi que le mandat de la commission, établissent les exigences légales et le mandat de la commission d'examen conjoint, notamment sa composition, les procédures et les délais de l'examen conjoint, de même que le processus décisionnel. L'AEIC et la(les) instances(s) conjointe(s) conviennent du mandat et nomment conjointement les membres de la commission d'examen chargée de mener l'évaluation. La commission d'examen conjoint doit répondre aux exigences de toutes les instances qu'elle représente dans son évaluation du projet proposé. Une commission d'examen conjoint peut avoir des responsabilités décisionnelles, selon la législation de l'instance partenaire.

2.3.3 Commission d'examen intégré

Si le projet proposé comprend des activités concrètes réglementées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, le(la) ministre doit renvoyer l'évaluation d'impact à une commission d'examen intégré. Les évaluations intégrées intègrent, dans la mesure du possible, les exigences de l'organisme de réglementation du cycle de vie et leurs lois respectives dans le processus d'évaluation. La commission d'examen intégré doit compter parmi ses membres des représentants de l'organisme de réglementation du cycle de vie, mais ces derniers ne peuvent pas être en majorité au sein de la commission. Le processus bénéficie ainsi de l'expérience et de l'expertise de l'organisme de réglementation du cycle de vie, tout en répondant au principe « un projet, une révision ».

L'AEIC a signé des protocoles d'entente avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire et la Régie de l'énergie du Canada, qui fournissent le cadre nécessaire à la réalisation d'évaluations intégrées. Les protocoles d'entente décrivent les rôles, les responsabilités et les résultats pour des aspects spécifiques d'une évaluation intégrée.

Une commission d'examen intégré aura des responsabilités supplémentaires en plus de celles qui lui sont imposées par la LEI. Ainsi, certaines des procédures décrites dans le présent guide pourraient être modifiées pour assurer le respect des exigences de l'organisme de réglementation du cycle de vie. Les procédures modifiées seront détaillées dans le mandat de la commission d'examen intégré et dans les lettres de nomination des membres.

Une commission d'examen conjoint intégré peut également être constituée lorsqu'une autre instance (p. ex., une province) dispose de pouvoirs, de devoirs ou de fonctions en rapport avec l'évaluation intégrée et souhaite limiter le dédoublement des tâches. Cette commission répondrait aux exigences des instances qu'elle représente ainsi qu'à celles de l'organisme de réglementation du cycle de vie, dont les détails sont décrits dans le mandat de la commission d'examen et dans l'accord établissant la commission d'examen conjoint intégré.

2.4 Processus d'évaluation d'impact

Le processus d'évaluation d'impact examine les répercussions potentielles que les grands projets peuvent avoir dans les domaines relevant de la compétence du gouvernement fédéral. Le processus garantit la compréhension des impacts potentiels et contribue à réduire les impacts négatifs avant la mise en œuvre des projets. Les détails concernant les étapes, les résultats et les principaux participants sont disponibles sur le site Web de l'AEIC. De plus amples détails sur les rôles et responsabilités spécifiques des membres de la commission d'examen sont décrits à la section 6. Tout au long du processus, une participation significative du public et des peuples autochtones est essentielle pour une compréhension optimale des répercussions potentielles d'un projet sur les personnes et l'environnement.

2.4.1 Avant la constitution de la commission d'examen

Le processus d'évaluation d'impact commence officiellement lorsque le promoteur soumet une description initiale du projet. L'AEIC détermine ensuite si une évaluation d'impact complète est nécessaire et, dans l'affirmative, définit quels documents et plans guideront les étapes suivantes de l'évaluation d'impact. Dans les 45 jours suivant la publication de l'avis de début au Registre, le(la) ministre peut renvoyer l'évaluation d'impact à une commission d'examen, s'il en va de l'intérêt du public.

Le promoteur élabore et soumet ensuite une étude d'impact, en se basant sur les exigences énoncées dans les Lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact (LDIREI). L'AEIC examine l'étude d'impact en collaboration avec les autorités fédérales (et d'autres instances et organismes de réglementation du cycle de vie, le cas échéant), et en consultation avec les groupes autochtones, afin de déterminer si l'étude d'impact répond aux exigences des LDIREI. Une fois que tous les renseignements et études nécessaires ont été fournis, l'AEIC est tenue de publier un avis sur le Registre.

La commission d'examen est officiellement constituée lorsque le(la) ministre publie officiellement son mandat. Dans un souci d'efficacité, les membres de la commission d'examen peuvent être nommés tôt afin de pouvoir commencer les activités de formation et d'orientation.

2.4.2 Après la constitution de la commission d'examen

Une fois que l'AEIC a publié un avis indiquant que tous les renseignements et études ont été fournis, la commission d'examen assume la responsabilité de la conduite de l'évaluation d'impact. La commission d'examen prépare tous les documents relatifs aux audiences (potentiellement incluant de conditions provisoires), organise les audiences publiques et reçoit les soumissions des participants. À l'issue d'une audience publique, la commission d'examen prépare et soumet son rapport d'évaluation d'impact au(à la) ministre.

Après que la commission d'examen a livré son rapport d'évaluation d'impact, l'AEIC finalise les conditions et le rapport sur la consultation et l'accommodement, et soumet ces recommandations au(à la) ministre. Les commissions d'examen n'ont généralement pas de rôle à jouer après la soumission du rapport d'évaluation d'impact, mais, à la demande du(de la) ministre, elles peuvent être invitées à clarifier certaines conclusions ou recommandations figurant dans leur rapport.

Dans le cas où l'évaluation d'impact est réalisée par une commission d'examen, le(la) ministre doit soumettre sa décision au gouverneur en conseil (cabinet). Une fois que le cabinet a rendu sa décision, le(la) ministre publie une déclaration de décision incluant des motifs détaillés et, si le projet est approuvé, les conditions éventuelles. Dans le cas d'une commission d'examen intégré, celle-ci se réunira à nouveau si le projet est approuvé en vertu de la LEI, afin de rendre une décision concernant l'autorisation en tant qu'organe décisionnel agissant pour l'organisme de réglementation du cycle de vie.

La commission d'examen sera officiellement dissoute à l'issue de son mandat.

2.5 Rôles et responsabilités dans le cadre de l'administration d'une commission d'examen

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble des rôles et responsabilités des principales parties qui contribuent à la constitution et l'administration d'une commission d'examen. Des informations détaillées sur les autres rôles que jouent ces parties au cours du processus d'évaluation sont fournies tout au long de ce guide.

2.5.1 Gouverneur en conseil

  • Pour les commissions d'examen intégrés, approuve la nomination conjointe des membres de la commission qui ne figurent pas sur la liste des régulateurs du cycle de vie.
  • Détermine si les effets fédéraux négatifs d'un projet sont susceptibles d'être, dans une certaine mesure, importants et, dans l'affirmative, s'ils sont justifiés dans l'intérêt public.

2.5.2 Ministre

  • Détermine s'il convient de renvoyer l'évaluation d'impact d'un projet à une commission d'examen.
  • Établit le mandat de la commission d'examen.
  • Reçoit et rend public le rapport d'évaluation d'impact de la commission d'examen.
  • Renvoie la décision au gouverneur en conseil.
  • Remet la déclaration de décision au promoteur.

2.5.3 AEIC

  • Détermine si l'étude d'impact répond aux exigences des LDIREI.
  • Nomme les membres de la commission d'examen.
  • Fournit le personnel qui constituera le secrétariat de la commission d'examen.
  • Élabore le budget préliminaire pour la commission d'examen.
  • À la demande de la commission d'examen, prend les dispositions nécessaires pour engager un conseiller juridique indépendant pour la commission.
  • Finalise la déclaration de décision et l'énoncé des conditions après la présentation du rapport de la commission d'examen.
  • Dissout la commission d'examen après l'achèvement de son mandat et la publication d'une déclaration de décision.

2.5.4 Autres instances ou organismes de réglementation du cycle de vie

Commissions d'examen conjoint (autres instances) :

  • Négocie et signe l'entente et le mandat de la commission d'examen conjoint.
  • Nomme conjointement les membres de la commission d'examen.
  • Fournit du personnel pour le secrétariat de la commission d'examen.

Commissions d'examen intégré (organismes de réglementation du cycle de vie) :

  • Recommande la nomination des membres de la commission d'examen à partir de sa liste de commissaires ou membres.
  • Examine le mandat de la commission d'examen et y contribue.
  • Fournit du personnel pour le secrétariat de la commission d'examen.

2.5.5 Membres de la commission d'examen

  • Assument les fonctions et les responsabilités décrites dans le mandat de la commission et prévues en vertu de la LEI.
  • Dans le cas des commissions d'examen intégré ou conjoint, assument les tâches et responsabilités supplémentaires prévues par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (voir section 2.3.3), ou toute autre législation provinciale ou territoriale applicable.
  • Réalisent l'évaluation d'impact de manière équitable et impartiale, conformément aux principes de la justice administrative (voir section 3).
  • Rédigent un rapport d'évaluation d'impact qui reflète les points de vue de chaque membre de la commission d'examen et qui aborde les enjeux principaux, conformément aux termes du mandat, à la LEI et, le cas échéant, à l'entente relative à la commission d'examen conjoint ou à toute législation applicable.

2.5.6 Secrétariat de la commission d'examen

  • Fournit un soutien technique, administratif et logistique à la commission d'examen (voir section 4).
  • Sert de point de contact principal entre la commission d'examen et les autres participants au processus d'examen de la commission.
  • Assure le maintien d'un cloisonnement éthique entre le travail de la commission et du secrétariat et l'AEIC (voir section 3.3).
  • Coordonne la fourniture de tout service tiers requis (p. ex., services d'édition, experts techniques).

3. Tribunaux administratifs

3.1 Justice administrative et équité procédurale

Les commissions d'examen sont des tribunaux administratifs mis en place par le gouvernement pour effectuer un travail indépendant qui contribue à la gestion des affaires du gouvernement.

L'indépendance d'une commission d'examen lui permet de fixer ses propres règles en matière de preuve et de procédure, mais elle doit respecter les principes de la justice administrative et de l'équité procédurale.

La justice administrative et l'équité procédurale exigent qu'une commission d'examen :

  • soit indépendante quant à la gouvernance et la prise de décision;
  • soit impartiale et libre de toute influence ou ingérence indue;
  • n'ait aucun parti pris et ne fasse l'objet d'aucun conflit d'intérêt;
  • agisse de façon transparente et responsable;
  • applique les règles de la justice naturelle.

En tant que tribunal administratif, une commission d'examen doit agir conformément aux pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de la LEI et du mandat de la commission.

3.2 Principes de justice naturelle

La justice naturelle est le devoir d'agir équitablement. Les principes de justice naturelle permettent de garantir que le décideur suit les procédures appropriées pour rendre sa décision. Par conséquent, cette obligation s'applique aux procédures suivies par les tribunaux pour la prise de décision, et non pas à la nature ou au bien-fondé de leur décision. Les principes de la justice naturelle reposent sur l'idée que le contenu d'une décision est plus susceptible d'être équitable si la procédure par laquelle cette décision a été prise a été juste. Dans le cas d'une commission d'examen, sa décision est constituée de conclusions et des recommandations qu'elle soumet au(à la) ministre pour qu'elles servent de base à la décision globale qui sera rendue en vertu de la LEI.

Il existe quatre éléments fondamentaux de la justice naturelle qui s'appliquent au travail des commissions d'examen.

  1. Une personne affectée par une décision administrative a le droit de connaître les éléments sur lesquels la décision est fondée et doit avoir la possibilité de répondre :
    1. Les informations mises à la disposition de la commission d'examen doivent être publiées dans le dossier du projet, sur le Registre;
    2. Les participants à l'évaluation d'impact ont le droit d'être conseillés par un avocat, bien que cela ne soit pas obligatoire;
    3. La commission d'examen doit donner au promoteur et aux autres participants des possibilités raisonnables de présenter des observations et de répondre aux commentaires ou aux présentations des autres parties.
  2. Une personne a droit à ce qu'un décideur impartial rende une décision :
    1. Les membres de la commission d'examen ne doivent retirer aucun intérêt personnel du résultat de l'évaluation d'impact;
    2. La commission d'examen ne doit pas tirer de conclusions avant d'avoir pu examiner tous les éléments de preuves et tous les arguments
    3. La commission d'examen ne doit pas avoir d'attitude préjudiciable à l'égard d'une partie ou de la position que celle-ci présente dans l'évaluation d'impact;
    4. Les membres de la commission d'examen ne doivent pas se réunir en privé avec une partie en l'absence des autres parties, sauf lorsque des informations confidentielles sont présentées dans le cadre d'un processus ouvert au public, tel que prévu dans les procédures de confidentialité de la commission d'examen;
    5. La commission d'examen doit disposer d'un conseiller juridique indépendant de l'AEIC et du ministère de la Justice du Canada, afin d'éviter tout conflit d'intérêt et toute perception de partialité.
  3. La personne qui entend l'affaire doit la trancher :
    1. La commission d'examen ne doit pas déléguer ses responsabilités d'exposer son raisonnement, ses conclusions et ses recommandations, y compris celles qui sont liées aux mesures d'atténuation et au programme de suivi, dans le rapport d'évaluation d'impact;
    2. La commission d'examen peut demander l'avis d'autres personnes, demander l'avis de son conseiller juridique ou demander de l'aide pour rédiger les motifs d'une décision, sous réserve que cette aide n'entrave pas la capacité de la commission d'examen à formuler ses propres conclusions et recommandations à l'intention du ministre, selon ce qui lui semble approprié.
  4. Une personne a le droit de connaître les motifs d'une décision :
    1. La commission d'examen doit rédiger un rapport d'évaluation d'impact contenant ses conclusions et ses recommandations;
    2. Les conclusions et recommandations de la commission d'examen doivent être transparentes, et les motifs ou justifications sous-jacents doivent être clairement indiqués.

3.3 Indépendance et cloisonnement éthique

L'indépendance de la commission d'examen la met à l'abri de diverses sources d'interférence ou d'influence dans le processus décisionnel (p. ex., le gouvernement, les groupes de pression ou de défense de l'intérêt public, l'industrie, etc.). Le principe d'indépendance exige que les questions administratives essentielles au fonctionnement de la commission d'examen soient fixées par la LEI et les termes de son mandat, et à l'interne par la commission d'examen elle-même.

L'AEIC est chargée de veiller à l'intégrité et à l'indépendance de la commission d'examen. L'AEIC affecte des membres de son personnel au secrétariat de la commission d'examen afin de fournir des conseils techniques, procéduraux et logistiques. Pour soutenir l'indépendance de la commission d'examen, le travail du secrétariat est entièrement dirigé par la commission d'examen et protégé par un cloisonnement éthique qui empêche les membres du secrétariat de divulguer des informations sur le travail et les délibérations de la commission d'examen à d'autres personnes au sein de l'AEIC. L'AEIC ne peut pas être en mesure de conseiller à la fois le(la) ministre et les membres d'une commission d'examen à propos d'une même évaluation d'impact. Le « cloisonnement éthique » est une barrière d'information virtuelle mise en place pour bloquer l'échange d'informations au sein de l'AEIC et préserver l'indépendance de la commission d'examen.

3.4 Privilège de délibération et transparence

Le privilège de délibération est un principe juridique selon lequel les processus décisionnels internes sont protégés contre la divulgation d'informations. Les commissions d'examen ne sont pas assujetties à la Loi sur l'accès à l'information, mais cette dernière protège leur privilège de délibération. La Loi sur l'accès à l'information s'applique aux institutions gouvernementales; toutefois, une commission d'examen n'est pas une entité au sein de l'AEIC.

Le privilège de délibération garantit la confidentialité du processus décisionnel. Les délibérations de la commission d'examen nécessitent souvent des échanges francs entre les membres de la commission, afin que divers moyens de caractériser et de résoudre les problèmes puissent être explorés. Pour que les membres de la commission d'examen se sentent libres d'exprimer leur point de vue, ces échanges doivent rester confidentiels. Les membres de la commission d'examen ne doivent pas faire de communications orales ou écrites, ni communiquer en privé sur les questions examinées par la commission avec quiconque, à l'exception des autres membres de la commission d'examen et du secrétariat.

Bien que le processus décisionnel de la commission d'examen soit soumis au privilège de délibération, la commission d'examen est tenue d'assurer la transparence de son processus et de sa prise de décision. Un processus décisionnel transparent, qui permet au public et aux autres parties de voir comment, par qui et sur quelles bases une décision est prise, contribue à garantir l'équité du processus décisionnel.

Pour assurer sa transparence, la commission d'examen doit :

  • être claire à propos du processus qu'elle entend suivre pour remplir son mandat;
  • prendre des décisions sur des questions de procédure et communiquer ces décisions au public;
  • publier des avis concernant les possibilités de participer au processus d'évaluation d'impact;
  • informer les participants de la manière dont elle interprète et applique la loi ou les termes de son mandat;
  • rendre une décision en se basant exclusivement sur les informations soumises à la commission d'examen et publiées sur le Registre (ou acceptées à titre confidentiel conformément aux procédures de confidentialité). Les membres de la commission d'examen ne sont pas autorisés à mener des recherches indépendantes sur des questions liées à l'évaluation.

4. Secrétariat de la commission d'examen

L'AEIC met à la disposition de la commission d'examen un secrétariat composé de membres du personnel de l'AEIC, dont un(e) gestionnaire de la commission, des analystes, ainsi que du personnel administratif et de communication qui appuiera la commission d'examen tout au long du processus d'évaluation. Dans le cas des commissions d'examen intégré ou conjoint, le secrétariat sera établi en collaboration avec l'autre instance ou organisme de réglementation du cycle de vie concerné, et sa composition pourra varier par rapport à ce qui est décrit dans les sections 4.1 à 4.4 ci-dessous.

Le secrétariat, sous la direction du (de la) gestionnaire de la commission, veille à ce que la commission d'examen remplisse son mandat tel qu'il est défini dans la LEI et le mandat établi. Le secrétariat et la commission d'examen travaillent en équipe pour réaliser l'évaluation d'impact de manière efficace et dans les délais impartis. Les rôles et les responsabilités du secrétariat de la commission sont fondés sur les obligations de l'AEIC, telles que définies dans la LEI et les politiques et orientations établies, ainsi que sur les procédures créées par la commission d'examen. La Figure 1 donne un aperçu des principales responsabilités du secrétariat.

Une relation de travail collaborative et respectueuse entre le(la) président(e) et les membres de la commission d'examen, le(la) gestionnaire de la commission et le personnel du secrétariat est essentielle pour assurer l'efficacité et l'efficience de la commission d'examen, et est par ailleurs fondamentale pour sa réussite. La commission devrait définir d'emblée comment elle envisage les relations de travail, la communication et la division du travail et des tâches avec le secrétariat afin de garantir une définition claire des rôles et des responsabilités pour tous.

4.1 Gestionnaire de la commission

Le(la) gestionnaire de la commission est le représentant principal de l'AEIC au sein du secrétariat; il ou elle gère le secrétariat au nom de l'AEIC et de la commission d'examen, en ce qui concerne la charge de travail et les questions administratives. Le(la) gestionnaire de la commission assure la liaison entre la commission d'examen et le reste du secrétariat, ainsi qu'avec le public, le(la) responsable des communications et l'AEIC. Le(la) gestionnaire de la commission établira le budget global et le calendrier de l'évaluation et les administrera d'une manière appropriée et efficace, conformément au Règlement sur le recouvrement des frais. Le(la) gestionnaire de la commission est à la disposition des membres de la commission d'examen pour les conseiller sur des questions comme le processus d'évaluation d'impact, les procédures administratives et financières, ainsi que l'interprétation ou la clarification de son mandat.

4.2 Analystes

Le secrétariat doit comprendre plusieurs analystes qui font partie du personnel de l'AEIC ou, dans le cas d'une commission d'examen conjoint ou intégré, qui peuvent faire partie du personnel d'une autre instance ou d'un autre organisme de réglementation du cycle de vie. Tous les analystes rendront compte à la commission d'examen – soit directement, soit par l'intermédiaire du(de la) gestionnaire de la commission – des questions techniques et administratives liées à l'évaluation d'impact. Le rôle des analystes consiste principalement à synthétiser les grandes quantités d'informations générées au cours de l'évaluation et à fournir un soutien analytique et des conseils aux membres de la commission d'examen pour leur permettre de comprendre les enjeux, les lacunes en matière d'information et l'efficacité des mesures d'atténuation proposées. Les analystes fournissent également un soutien et des conseils à la commission d'examen sur les politiques, les orientations et la législation de l'AEIC, ainsi qu'un soutien logistique administratif pour l'organisation d'audiences publiques ou d'autres événements.

4.3 Conseiller ou conseillère en communications

L'AEIC désigne un(e) conseiller(ère) en communications, qui est chargé(e) d'appuyer la commission et son secrétariat. Le(la) conseiller(ère) en communications peut aider à rédiger ou à réviser les avis publics et les communiqués de presse. Le(la) conseiller(ère) en communications gère également les relations avec les médias au nom de la commission d'examen. En outre, le(la) conseiller(ère) en communications fournit des conseils sur les stratégies de communication et de sensibilisation du public, notamment sur le moment et le lieu où il convient de faire de la publicité, et sur la nécessité de traduire les documents clés dans des langues autres que l'anglais ou le français.

4.4 Conseiller ou conseillère juridique indépendant(e)

Dans le cadre d'une évaluation d'impact, la commission d'examen peut avoir besoin de conseils juridiques sur diverses questions relevant de son mandat. Si un appui juridique est nécessaire, l'AEIC retiendra les services d'un(e) conseiller(ère) juridique indépendant(e) pour la commission d'examen.

Figure 1 : Schéma explicatif présentant les rôles et responsabilités du secrétariat d'un comité d'examen

Figure 1 : Schéma explicatif présentant les rôles et responsabilités du secrétariat d'un comité d'examen

L'infographie intitulée « Rôles et responsabilités du secrétariat » présente cinq sections verticales, chacune portant un titre entouré d'un cercle coloré et une courte liste de responsabilités. La section « Analyse technique » décrit comment le secrétariat familiarise la commission avec le processus, analyse l'étude d'impact, fournit des conseils, résume les enjeux, examine les commentaires du public et aide à l'élaboration du rapport. La section « Gestion de l'information » couvre la gestion des informations privilégiées, la liaison entre la commission d'examen et les participants, la tenue du registre public et la garantie que les participants disposent de l'information dont ils ont besoin. La « Gestion financière » est surtout axée sur la gestion des ressources publiques, la supervision des budgets et le recouvrement des frais, le traitement des factures et la gestion des heures supplémentaires. Le « Soutien logistique » implique l'organisation des déplacements, de l'hébergement, des services audiovisuels et informatiques, des services de traiteur et d'autres besoins opérationnels, ainsi que l'assistance lors des audiences publiques. La section « Communications » consiste à fournir des conseils en matière de communication, à gérer les relations avec les médias, à répondre aux demandes de renseignements, à soutenir la participation du public, à rédiger des annonces et à participer à l'organisation de séances d'information publiques.

5. Administration de la commission d'examen

5.1 Mandat de la commission d'examen

5.1.1 Objectif

Les rôles et responsabilités spécifiques incombant à chaque commission d'examen sont décrits dans son mandat. La description du mandat de la commission décrit ses obligations et sa compétence, ainsi que les étapes de la procédure et les délais nécessaires à la réalisation de l'évaluation d'impact. Le(la) ministre établit le mandat de la commission, qui contient minimalement les éléments suivants :

  • une brève description du projet proposé;
  • la portée de l'évaluation d'impact et les éléments à prendre en considération dans l'évaluation d'impact;
  • la compétence et le mandat réglementaire incombant à la commission d'examen en vertu la loi;
  • compétence et responsabilités de la commission d'examen;
  • délai pour la réalisation de l'évaluation d'impact;
  • principes régissant les activités de mobilisation et de participation du public et des populations autochtones;
  • processus de clarification ou de modification du mandat.

Les participants ont la possibilité de formuler des commentaires sur la version préliminaire du mandat avant la constitution de la commission d'examen. Les termes de référence sont établis en tenant compte des questions soulevées par les participants et de la portée de l'évaluation d'impact fixée par l'AEIC au cours de la phase de planification.

La commission d'examen doit s'appuyer sur le mandat comme principal élément d'orientation au cours du processus d'évaluation d'impact. Bien que l'approche de la commission d'examen soit quelque peu flexible, toute action ou décision prise par la commission d'examen doit être conforme à l'orientation donnée dans le mandat, dans la LEI et dans toute autre législation pertinente en ce qui concerne les commissions d'examen constituées en collaboration avec des organismes de réglementation du cycle de vie ou d'autres instances.

5.1.2 Clarification et modifications

La commission d'examen pourrait avoir besoin de clarifier son mandat à un moment ou à un autre au cours du processus d'évaluation d'impact. Le mandat précisera comment la commission pourra clarifier ou modifier les termes de son mandat. Par exemple, la commission d'examen peut souhaiter confirmer la manière dont elle doit interpréter une orientation particulière de son mandat, ou demander au ministre de fournir des orientations sur un sujet particulier si aucune n'est rendue accessible à la commission d'examen. En règle générale, si une commission d'examen choisit de demander des éclaircissements à propos de son mandat, elle doit le faire en adressant une lettre au(à la) ministre ou au(à la) président(e) de l'AEIC. Les demandes de clarification, et surtout les demandes de modification, ne doivent être faites qu'en dernier recours, après des discussions internes avec le secrétariat et/ou le(la) conseiller(ère) juridique.

5.2 Membres de la commission d'examen

Tous les membres de la commission d'examen partagent la responsabilité de mener les activités de la commission d'examen de manière professionnelle, opportune et efficace. Les membres de la commission d'examen doivent également s'efforcer de parvenir à un consensus et de prendre des décisions dans un esprit de collaboration.

Tous les membres de la commission d'examen, y compris le(la) président(e), ont la responsabilité de :

  • Veiller à ce que la commission d'examen soit impartiale, transparente, équitable, non biaisée et non engagée dans tout conflit d'intérêts;
  • Partager la responsabilité de mener les activités de la commission d'examen de manière professionnelle, collaborative, opportune et efficace;
  • Comprendre en détail le projet, ses effets, les mesures d'atténuation proposées et la manière dont le rapport d'évaluation d'impact contribue au processus décisionnel fédéral;
  • Assister et participer à toutes les réunions de la commission d'examen, aux audiences publiques et à toute autre activité, et participer à des discussions importantes sur les questions pertinentes;
  • Contribuer à l'élaboration du rapport d'évaluation d'impact, qui aborde les principales questions soulevées dans l'évaluation et répond aux exigences du mandat de la commission ainsi que de la LEI.

Tout au long du processus d'évaluation, les membres de la commission d'examen doivent faire preuve de respect les uns envers les autres, envers le personnel du secrétariat et envers tous les participants à l'évaluation d'impact. Les membres de la commission d'examen doivent travailler dans la dignité et la transparence.

5.2.1 Président ou présidente de la commission d'examen

Le(la) président(e) de la commission d'examen a des responsabilités supplémentaires liées à la direction et à la gestion de l'évaluation menée par la commission d'examen. Il est impératif que le(la) président(e) établisse une relation professionnelle et de collaboration avec les autres membres de la commission d'examen et le secrétariat, tout en montrant l'exemple.

Sur le plan administratif, le(la) président(e) doit :

  • préparer, en consultation avec le(la) gestionnaire de la commission, un ordre du jour pour toutes les réunions;
  • superviser l'élaboration et l'administration des plans de travail de la commission d'examen conjointement avec le(la) gestionnaire de la commission et en consultation avec les membres de la commission d'examen;
  • promouvoir un fonctionnement efficace qui respecte le budget alloué et évite les dépenses inutiles;
  • présider l'audience publique et tout autre événement public afin d'assurer le bon déroulement de la procédure;
  • conduire les réunions de manière démocratique et professionnelle afin de permettre à tous les membres de la commission d'examen d'exprimer leurs opinions et de suggérer des solutions créatives aux questions qui leur sont soumises;
  • veiller à ce que les délibérations de la commission d'examen maximisent les possibilités de parvenir à un consensus.

Il est important que tous les événements publics soient présidés de manière équitable, respectueuse et efficace. Au cours d'une audience publique, la commission d'examen est soumise à l'examen et à l'attention du public et des médias. Il incombe au(à la) président(e) de montrer l'exemple et de définir l'image publique de la commission d'examen face aux participants durant le processus d'évaluation d'impact.

5.3 Politiques internes des commissions d'examen

Bien que les dispositions de la LEI et du mandat de la commission d'examen établissent les exigences légales et les responsabilités de la commission d'examen, le(la) président(e) et les membres de la commission d'examen, en collaboration avec le(la) gestionnaire de la commission, doivent élaborer des politiques et des documents internes pour guider leur travail. Il peut s'agir de plans de travail ou de stratégies de communication, de la structure hiérarchique et de répartition du travail au sein de la commission d'examen et du secrétariat, ou encore de la définition des objectifs et du calendrier des échéances.

5.4 Attentes en matière de comportement

Le(la) président(e) et les membres d'une commission d'examen doivent respecter les normes d'intégrité les plus élevées et adopter sur le lieu de travail un comportement qui garantisse le respect, l'égalité et la dignité de toutes les personnes avec lesquelles ils et elles sont en contact. Le Code de valeurs et d'éthique du secteur public décrit les valeurs et les comportements qui sont attendus des fonctionnaires, notamment la valorisation de la diversité et la création de lieux de travail exempts de toute forme de harcèlement et de discrimination. Bien qu'ils ne soient pas considérés comme des employés du secteur public, les membres des commissions d'examen sont censés défendre et respecter ces valeurs et principes de manière positive et active.

Les membres d'une commission d'examen doivent faire preuve d'impartialité par rapport au projet, tant avant leur nomination que tout au long de l'exercice de leurs fonctions officielles. Les membres d'une commission d'examen doivent rester objectifs et impartiaux dans la réalisation de l'évaluation d'impact. Les membres d'une commission d'examen doivent éviter tout contact informel avec le promoteur et les participants à l'évaluation.

5.5 Gestion des délais

Conformément à l'article 37 de la LEI, l'AEIC fixera le délai imparti à une commission d'examen pour mener à bien ses travaux. Le délai sera indiqué dans le mandat de la commission d'examen, ainsi que dans un avis publié sur le Registre.

La commission d'examen est chargée de gérer son processus dans le respect des délais fixés par l'AEIC. Le délai fixé pour la commission d'examen ne compte aucune interruption et inclut tout le temps nécessaire au promoteur ou à d'autres parties pour fournir des renseignements. La commission d'examen devra disposer avec soin du temps qui lui est imparti. Le secrétariat fournira des conseils à la commission d'examen à propos de la gestion des délais.

5.6 Registre public et utilisation des renseignements

En vertu de la LEI, l'AEIC administre le site Internet du Registre canadien d'évaluation d'impact (le Registre), afin de faciliter l'accès du public aux documents liés à une évaluation d'impact. Chaque projet soumis à une évaluation d'impact a sa propre page sur le Registre. Les participants peuvent trouver dans le Registre des informations sur les évaluations d'impact, sur la manière de participer à une évaluation et sur les demandes d'aide financière des participants.

Une évaluation d'impact réalisée par une commission d'examen est un processus public. Le Registre contient les documents et renseignements produits, collectés ou soumis dans le cadre de l'évaluation d'un projet proposé. Il s'agit notamment du mandat de la commission, des avis publics, des renseignements et des études obtenus par la commission d'examen, des commentaires du public, des transcriptions des audiences et du rapport d'évaluation d'impact. Les informations fournies à titre confidentiel, comme celles issues du savoir autochtone, constituent une exception aux renseignements qui doivent être mis à la disposition du public. Toutefois, des procédures doivent être mises en place pour la réception d'informations confidentielles et un avis doit être publié dans le Registre pour signaler que des informations confidentielles ont été reçues.

La commission d'examen, avec l'aide du secrétariat, a la responsabilité de publier ces informations sur le Registre. En outre, les membres de la commission d'examen doivent prendre connaissance de toutes les informations publiées dans le Registre et en tenir compte lors de leurs délibérations.

Seuls les renseignements publiés dans le Registre ou les informations acceptées sous le couvert de la confidentialité peuvent servir à étayer les conclusions et les recommandations de la commission d'examen.

5.7 Rémunération

La LEI confère à l'AEIC le pouvoir de recouvrer auprès du promoteur certains frais encourus lorsqu'une évaluation d'impact est renvoyée à une commission d'examen. L'AEIC recouvre les frais auprès du promoteur, comme le lui permet le Règlement sur le recouvrement des frais , qui décrit également les périodes, les services et les montants pour lesquels l'AEIC peut demander un recouvrement.

La rémunération et les frais de déplacement liés à l'exercice des responsabilités des membres d'une commission d'examen font l'objet d'un recouvrement des frais. Les membres des commissions d'examen sont tenus de présenter mensuellement des factures pour leurs dépenses au(à la) gestionnaire de la commission. La rémunération que peuvent recevoir les membres de la commission d'examen s'élève à 650 dollars par jour pour le président et à 500 dollars par jour pour les autres membres. En cas de nomination à une commission d'examen intégré avec la REC ou la CCSN, le taux de rémunération peut varier.

Pour les frais de déplacement, les membres de la commission d'examen doivent demander les taux prévus dans la directive sur les voyages du Conseil national mixte.

6. Réalisation de l'évaluation d'impact

Dans le cas des commissions d'examen intégré ou conjoint, l'évaluation d'impact sera réalisée en collaboration avec l'autre instance ou organisme de réglementation du cycle de vie concerné, et sa composition pourra varier par rapport à ce qui est décrit dans les sections 6.1 à 6.9 ci-dessous.

6.1 Orientation

Lors la phase d'orientation, il est essentiel que les membres de la commission d'examen se familiarisent avec le projet et comprennent le mandat de la commission. Il est impératif que tous les membres de la commission d'examen examinent l'ensemble des documents figurant dans le dossier de Registre du projet proposé, en particulier l'étude d'impact et les observations et commentaires qui y sont associés.

Le secrétariat fournira à la commission d'examen une orientation à propos du projet, de la LEI et des règlements et directives connexes, ainsi que sur les tribunaux administratifs et la prévention des conflits d'intérêts. Le secrétariat peut également organiser des séances de formation culturelle avec les groupes autochtones concernés, ainsi que des formations avec les autorités fédérales ou d'autres experts compétents. Dans le cadre de l'étape d'orientation, les membres de la commission d'examen peuvent également visiter le site du projet.

La commission d'examen et le secrétariat peuvent étudier d'autres possibilités de formation pertinentes qui permettraient aux membres de la commission de mieux comprendre le projet proposé et le processus d'évaluation d'impact.

6.2 Participation du public

La participation du public est une caractéristique essentielle du processus poursuivi par la commission d'examen, et l'intégration des observations et commentaires du public est un aspect important de son travail. Les contributions des participants peuvent aider à orienter la conception du projet, à obtenir de meilleurs résultats et à faciliter le suivi et la surveillance. La commission d'examen doit s'assurer de donner au public la possibilité de contribuer à l'évaluation d'impact. Ses méthodes sont souples et novatrices, et tiennent compte du contexte de l'évaluation et des délais prescrits par la loi. La commission d'examen doit ainsi faire preuve d'inclusivité et ouvrir la porte à divers participants.

6.3 Mobilisation des peuples autochtones

Les peuples autochtones jouent un rôle unique dans l'évaluation par la couronne des impacts des grands projets. La Loi sur l'évaluation d'impact reconnaît la relation constitutionnelle spéciale entre la Couronne et les peuples autochtones, ainsi que les perspectives et les intérêts que ces derniers apportent au processus. Étant donné le lien unique et l'intérêt protégé par la constitution des peuples autochtones à l'égard de leurs territoires, la participation des peuples autochtones aux évaluations d'impact doit aller au-delà des exigences de la participation du public.

6.3.1 L'engagement de l'AEIC envers les peuples autochtones

L'AEIC cherche à collaborer avec les peuples autochtones de manière à favoriser la réconciliation, à respecter les droits et les cultures des peuples autochtones ainsi qu'à protéger et à assurer l'inclusion du savoir autochtone.

L'AEIC s'engage à établir et à renforcer des relations avec les groupes autochtones, notamment en leur offrant des possibilités de collaborer et de maximiser le leadership autochtone dans les évaluations d'impact. L'AEIC applique un modèle de consultation et de mobilisation des peuples autochtones qui correspond à l'engagement du gouvernement du Canada de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de faire progresser la réconciliation grâce à une relation renouvelée entre les nations, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, laquelle est fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

6.3.2 Responsabilités de la commission d'examen

La commission d'examen est censée travailler avec les peuples autochtones d'une manière qui respecte les engagements de l'AEIC et du gouvernement du Canada. Les membres de la commission d'examen doivent se familiariser avec le Cadre de réconciliation de l'Agence canadienne d'évaluation d'impact et son Guide : Participation des Autochtones à l'évaluation d'impact.

La LEI exige que le rapport d'évaluation d'impact comprenne une évaluation des impacts du projet sur l'exercice des droits et des intérêts des autochtones et une évaluation des effets négatifs potentiels sur les populations autochtones, y compris les effets négatifs sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, sur le patrimoine physique et culturel et sur la santé, les conditions sociales et économiques des peuples autochtones. L'évaluation doit être menée, dans la mesure du possible, en collaboration avec les groupes autochtones susceptibles d'être touchés.

La commission d'examen sera chargée de mener l'évaluation dans le respect du concept de sécurité culturelle (voir figure 2).

Une approche culturellement sûre de la collaboration avec les groupes autochtones implique qu'une commission d'examen crée un processus de consultation et de mobilisation unique qui soit respectueux et adapté aux groupes autochtones de la zone du projet. Les membres de la commission d'examen doivent s'abstenir de faire des suppositions sur les moyens préférés des groupes autochtones pour participer à l'évaluation et s'efforcer de créer un processus qui, dans la mesure du possible, reflète les points de vue individuels de chaque communauté. Dans la mesure du possible, les membres de la commission d'examen doivent chercher à participer à des formations culturelles avec des groupes autochtones afin de mieux comprendre leur histoire, leurs protocoles, leurs préférences et styles de communication, leur vécu, leurs priorités et les impacts cumulatifs qu'ils ont subis jusqu'à présent.

La commission d'examen doit s'adresser aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits pour confirmer la terminologie la plus respectueuse à utiliser dans les travaux et les documents spécifiques au projet. L'AEIC utilise les termes « groupe autochtone », « population autochtone » et « peuples autochtones », mais ces termes peuvent être remplacés par « collectivité autochtone » ou « nation autochtone », au besoin.

La commission d'examen doit s'efforcer d'organiser des séances d'information ou des audiences publiques en personne, dans les communautés qui en font la demande. Lorsqu'elle travaille avec des groupes autochtones dans le cadre d'un événement communautaire, la commission d'examen doit se renseigner sur l'existence éventuelle de protocoles culturels à respecter et s'assurer que tous et toutes comprennent bien ce qui est nécessaire pour créer un espace culturellement sûr pour le groupe autochtone. La commission d'examen doit également prendre en considération toute demande de traduction dans les langues autochtones et la considérer comme un élément clé du processus d'évaluation, dans la mesure du possible.

Lorsqu'elle collecte des informations auprès de groupes autochtones, la commission d'examen doit faire preuve de souplesse dans la manière dont les informations sont reçues et doit envisager d'accepter des vidéos, des images, de la nourriture, des objets culturels ou cérémoniels, ou des informations communiquées oralement par les détenteurs du savoir. La commission d'examen devrait élaborer des procédures de confidentialité particulières en vue de travailler avec le peuples autochtones et recueillir des connaissances autochtones de nature confidentielle, en se basant sur les directives de l'AEIC ou d'autres partenaires prenant part à l'évaluation. Tout au long de l'évaluation, la commission d'examen doit, si des interrogations ou des préoccupations demeurent concernant la compréhension ou la réception du savoir autochtone, demander des éclaircissements directement aux groupes autochtones.

La figure 2 ci-dessous fournit aux membres de la commission d'examen des indications sur les éléments à prendre en compte lorsqu'ils travaillent avec les peuples autochtones dans le cadre d'une évaluation d'impact. La commission d'examen sera guidée par son mandat ainsi que par la politique et les orientations de l'AEIC, afin de collaborer avec les peuples autochtones de manière à créer des espaces culturellement sûrs pour les voix et les perspectives autochtones sur les impacts potentiels du projet désigné sur les droits et les intérêts autochtones.

Figure 2 : Définitions communes en matière de sécurité culturelle : Forum des professionnels de la santé de l'Administratrice en chef de la santé publique

Figure 2 : Définitions communes en matière de sécurité culturelle : Forum des professionnels de la santé de l'Administratrice en chef de la santé publique

Une infographie circulaire place la sécurité culturelle au centre, laquelle est décrite comme étant définie par les personnes ou les collectivités, en fonction des contextes sociaux et historiques, et comme exigeant l'autoréflexion des praticiens et orientant des stratégies adaptées à la culture. Ce point central est entouré de six cercles reliés entre eux : Compétence culturelle (aptitudes à travailler avec diverses populations et limites des approches fondées sur les compétences), sensibilité culturelle (acceptation des différences culturelles et adaptation à celles-ci), services tenant compte des traumatismes et de la violence (reconnaissance des répercussions des traumatismes et amélioration de l'accès à des services sûrs), lutte contre le racisme (traitement des déséquilibres de pouvoir et élimination des obstacles systémiques), humilité culturelle (autoréflexion concernant les préjugés et l'intersectionnalité) et sensibilisation culturelle (reconnaissance des différences culturelles et des questions de pouvoir et de privilèges.

6.4 Caractère suffisant des informations

La commission d'examen doit déterminer si elle dispose d'informations suffisantes pour réaliser l'évaluation d'impact et tenir une audience publique. La commission d'examen doit déterminer si les informations disponibles sont suffisantes pour permettre un débat constructif sur les questions abordées lors de l'audience publique. Pour ce faire, la commission peut suivre la procédure qu'elle juge appropriée. La commission peut également s'adresser aux participants ou au promoteur et poser des questions ou demander des informations complémentaires.

Il est essentiel que la commission d'examen se concentre sur les informations qu'elle a identifiées comme étant les plus importantes pour mener à bien l'évaluation et répondre aux exigences de son mandat. Si la commission d'examen estime que les informations dont elle dispose ne sont pas suffisantes, elle doit demander au promoteur, publiquement et par écrit, de fournir les informations manquantes avant de procéder à l'audience publique. Ces informations supplémentaires seront ensuite mises à la disposition du public pour examen, et la commission d'examen déterminera une fois de plus si les informations dont elle dispose suffisent pour qu'elle puisse procéder à l'audience publique. Étant donné que le délai imparti à la commission d'examen pour réaliser son mandat inclut le temps pris par le promoteur ou d'autres parties pour fournir des renseignements, il est de bonne pratique que la commission indique clairement, lorsqu'elle demande des informations complémentaires, le temps dont disposent les parties en cause pour fournir une réponse.

Dans certains cas, la conception du projet peut être modifiée après la présentation d'une étude d'impact. Si la commission d'examen conclut que la modification apportée à la conception du projet sort du cadre du projet, tel que décrit dans le mandat de la commission d'examen, ou que l'analyse des effets nécessitera beaucoup plus de temps que prévu, la commission d'examen doit en informer le(la) ministre et lui demander des instructions.

6.5 Recours à des experts techniques indépendants

La commission d'examen doit s'appuyer, dans la mesure du possible, sur sa propre expertise technique et sur celle des participants à l'évaluation d'impact. La commission d'examen peut adresser des questions ou des demandes d'information aux autorités gouvernementales et à d'autres participants et experts; toute demande de ce type doit être inscrite au Registre. Tout conseil ou avis reçu est du dossier public.

En outre, la commission d'examen peut envisager de recourir aux services d'experts indépendants pour obtenir des conseils sur certains sujets relevant de son mandat. Si la commission d'examen souhaite engager des experts indépendants, elle doit entamer le processus le plus tôt possible.

La commission d'examen ne doit envisager d'engager des experts techniques que si l'avis de ces derniers est considéré comme essentiel pour lui permettre de remplir son mandat, et si la commission d'examen est convaincue que l'expertise requise ne peut être obtenue au sein du secteur public. Ces experts ne doivent être engagés que pour donner un avis sur l'adéquation des informations de base fournies à la commission d'examen par le promoteur, ou pour fournir une autre opinion sur une question d'importance pour laquelle les experts sont en désaccord. Les experts ne doivent pas être engagés pour mener des recherches originales ou pour compléter l'étude d'impact.

Des experts pourraient également fournir à la commission d'examen des orientations sur certains sujets. Par exemple, il pourrait s'agir d'organiser un atelier pour la commission d'examen et les participants à l'évaluation sur un sujet hautement spécialisé en lien avec le projet. Toute présentation ou tout document d'orientation fourni dans ces circonstances doit être mis à la disposition du public.

La liste des experts choisis par la commission d'examen devra être rendue publique par la commission d'examen. Tous les documents obtenus ou créés par les experts devront être rendus publics dès leur réception par la commission d'examen, à l'exception des informations assujetties au secret professionnel. Il est probable que les personnes sollicitées à titre d'experts soient appelées à participer à l'audience publique.

6.6 Audience publique

Lorsqu'une commission d'examen détermine qu'elle dispose de suffisamment d'informations pour procéder à une audience publique, elle doit publier un avis d'audience avant la tenue de celle-ci, en respectant le délai minimum précisé dans les termes de son mandat. L'audience publique est la principale occasion pour les groupes autochtones, les participants et les membres du public de soulever des questions et de faire part de leurs points de vue sur le projet à la commission d'examen.

L'objectif de l'audience publique est de donner la possibilité :

  • au promoteur d'expliquer le projet désigné et de répondre aux préoccupations et aux questions des participants;
  • aux participants de donner leur avis et de demander des éclaircissements sur les effets potentiels du projet désigné;
  • à la commission d'examen de poser des questions et d'obtenir des éclaircissements sur toute question en suspens afin d'achever son évaluation des effets potentiels du projet désigné.

La responsabilité de la commission d'examen est de recueillir les informations et de mener l'audience de manière à promouvoir un examen approfondi des questions pertinentes et à encourager la participation et la contribution de tous les participants. Avant l'audience, la commission d'examen doit élaborer et publier des procédures d'audience qui donnent des indications aux participants sur la manière de participer à l'audience publique. Dans la mesure du possible, la commission d'examen doit faire preuve de souplesse et être disposée à adapter les procédures d'audience et les considérations logistiques à la demande des groupes autochtones.

L'audience publique doit respecter une procédure équitable et ordonnée, mais doit également être aussi souple et informelle que possible. La commission d'examen n'est généralement pas liée par les règles strictes de procédure et de preuve applicables aux procédures judiciaires; toutefois, les procédures et les formalités applicables peuvent varier si une instance partenaire est impliquée. Certaines instances partenaires et les organismes de réglementation du cycle de vie, agissent à titre de tribunaux quasi judiciaires ou de tribunaux d'archives et ont souvent des procédures d'audience plus formelles. Dans pareil cas, le fonctionnement des procédures fédérales et quasi judiciaires sera décrit dans le mandat de la commission ou l'entente relative à la commission d'examen conjoint spécifique au projet. La participation d'un conseiller juridique à une audience publique est généralement limitée dans le cas des commissions d'examen fédérales, mais cela peut varier si l'évaluation d'impact est réalisée par une instance qui suit des procédures plus formelles, semblables à celles d'un tribunal.

L'audience doit être ouverte au public, à moins que la commission ne soit convaincue que la communication des éléments de preuve, documents ou pièces « lui causerait directement un préjudice réel et sérieux » (par. 53(3) de la LEI). Dans de rares cas, une commission d'examen peut décider de tenir une séance d'audience confidentielle à huis clos afin d'éviter de tels préjudices.

Si nécessaire, la commission d'examen a le pouvoir d'assigner toute personne à comparaître devant elle comme témoin (par. 53(1) de la LEI). Un témoin peut être contraint de déposer oralement ou par écrit, ou de produire tous les documents et autres pièces que la commission d'examen juge nécessaires à la réalisation de l'évaluation d'impact du projet.

6.7 Types d'audiences

La LEI exige que la commission d'examen tienne des audiences, mais laisse à la commission le pouvoir discrétionnaire de déterminer le mode d'audience approprié. Différents types d'audience peuvent être organisés pour encourager la participation du public et favoriser l'accessibilité, la sensibilité culturelle et la tenue de discussions précises et ciblées. La commission d'examen peut intégrer certains types ou tous les types d'audience dans son programme, si le temps le permet. Le format de l'audience publique choisi dépendra en grande partie de la localisation du projet, de la nature des impacts potentiels et des participants à l'évaluation. Les demandes ou exigences spécifiques du promoteur, des groupes autochtones, des ministères et du public doivent aussi être prises en considération.

En général, les commissions d'examen prévoient un ensemble d'audiences communautaires, d'audiences générales et d'audiences techniques. Toutes les audiences sont généralement ouvertes au public et les transcriptions des discussions, de même que tout autre document pertinent, sont conservés.

6.7.1 Audience communautaire

Les audiences communautaires sont conçues pour encourager la participation des personnes vivant dans la zone potentiellement affectée par le projet ou à proximité. La priorité de présentation est accordée aux résidents locaux et l'inscription préalable est généralement facultative. En général, les audiences communautaires sont plutôt informelles et les membres de la communauté peuvent faire des présentations à la commission d'examen sur toute question pouvant être couverte par l'évaluation d'impact.

Les audiences communautaires peuvent également inclure des séances tenues dans les communautés autochtones. Ces séances permettent aux peuples autochtones et aux experts de communiquer directement à la commission d'examen leurs points de vue et leurs expériences concernant le projet. Les séances tenues dans les communautés autochtones doivent être organisées à un moment et dans un lieu qui garantissent un environnement culturellement sûr.

6.7.2 Audience générale

Les audiences générales permettent au promoteur et aux participants de faire des présentations à la commission d'examen sur tout aspect (technique ou non) couvert par l'évaluation d'impact réalisée par la commission. Elles permettent également aux participants de remettre en question les informations présentées dans le cadre de l'évaluation. Lors de séances, la commission d'examen peut également fixer certaines heures et dates pour l'examen d'enjeux spécifiques.

6.7.3 Audience technique

Les audiences techniques permettent aux participants qui possèdent des connaissances spécialisées ou une expertise dans un domaine spécifique de présenter à la commission d'examen des informations sur les effets potentiels du projet sur l'environnement et sur d'autres aspects. Le thème spécifique de chaque audience technique est indiqué dans le programme de l'audience. Tous les sujets techniques ne nécessitent pas nécessairement la tenue d'une audience technique.

6.7.4 Audience virtuelle

La commission devrait envisager d'organiser l'audience publique en combinant à la fois l'approche en personne et l'approche virtuelle. Les audiences publiques peuvent être organisées sur des plateformes de réunions virtuelles ou dans un format hybride, ce qui a déjà été fait par le passé. La commission détermine si la tenue d'une audience virtuelle ou hybride est une méthode plus pratique ou plus rentable à préconiser pour encourager la participation de personnes se trouvant dans des lieux différents. Ce faisant, la commission doit accorder une attention particulière à l'infrastructure Internet et à la bande passante existantes disponibles, et se demander si les audiences virtuelles sont susceptibles de réduire ou d'améliorer l'accessibilité des personnes dans les communautés autochtones et éloignées.

6.8 Rédaction de rapports

Après la clôture de l'audience, la commission d'examen doit rédiger son rapport d'évaluation d'impact.

Le rapport doit présenter le raisonnement, les conclusions et les recommandations de la commission d'examen concernant l'évaluation d'impact du projet, y compris les mesures d'atténuation et le programme de suivi envisagés, et un résumé des commentaires reçus de la part des groupes autochtones et du public. Toutes les recommandations doivent répondre clairement et directement aux questions et aux exigences en matière d'information énoncées dans le mandat de la commission d'examen. Dans son rapport, la commission d'examen doit indiquer parmi les effets décrits dans le rapport, ceux qui constituent des effets fédéraux négatifs et préciser lesquels parmi ceux-ci sont susceptibles d'être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants. La commission d'examen doit également inclure dans le rapport des conclusions et des recommandations relatives à l'impact du projet sur l'exercice des droits des populations autochtones. Il est important de souligner que les recommandations de la commission d'examen ne peuvent être mises en œuvre que dans les limites des capacités constitutionnelles et législatives des gouvernements auxquels elles s'adressent ou dans le cadre de mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique que l'AEIC peut transformer en conditions pour les promoteurs.

Le rapport doit refléter les points de vue de chaque membre de la commission d'examen. Le consensus entre les membres de la commission d'examen est vivement encouragé. Toutefois, si un ou plusieurs membres de la commission d'examen ne sont pas d'accord avec les conclusions et les recommandations proposées par la majorité (en tout ou en partie), cette position doit être reflétée dans le rapport afin que les membres de la commission d'examen puissent tous signer le rapport.

La commission d'examen doit également joindre à son rapport un résumé dans les deux langues officielles du Canada. Elle doit aussi considérer toute demande faite par les peuples autochtones pour que le résumé du rapport soit traduit dans une ou plusieurs langues autochtones. Si la commission d'examen accepte une telle demande, l'AEIC doit s'efforcer de fournir les services de traduction nécessaires dans les délais impartis.

Une fois que le rapport d'évaluation d'impact est terminé, la commission d'examen doit le soumettre au(à la) ministre. Il incombe au(à la) ministre de rendre le rapport public et d'informer toutes les parties, y compris le promoteur, de sa disponibilité.

6.9 Après la présentation du rapport

Après la présentation du rapport d'évaluation d'impact au(à la) ministre, les travaux de la commission d'examen sont généralement terminés, mais la commission d'examen n'est pas encore dissoute. La LEI permet au(à la) ministre de demander des éclaircissements sur le rapport ou les conclusions de l'évaluation d'impact, de sorte que les membres de la commission d'examen doivent être prêts à agir si cette situation se présente. Il est possible que le(la) ministre demande des éclaircissements à tout moment après la réception du rapport d'évaluation d'impact et jusqu'à ce qu'une décision soit prise en ce qui concerne le projet.

Les membres de la commission d'examen doivent continuer à protéger le privilège de délibération de la commission après la présentation du rapport et après qu'une décision a été rendue. Les membres de la commission d'examen doivent s'abstenir de s'exprimer publiquement au sujet du rapport et permettre au contenu et aux conclusions du rapport de parler d'eux-mêmes.

Une fois que la commission d'examen aura présenté son rapport d'évaluation d'impact, il est probable que l'AEIC organisera des entretiens avec ses membres pour leur demander leur avis sur le processus d'évaluation et sur le travail de la commission et du secrétariat. Les informations recueillies lors de ces entretiens resteront confidentielles et seront utilisées pour apporter des améliorations à l'intention des futures commissions d'examen.

Dès que le(la) ministre publie une déclaration de décision pour le projet désigné, le travail et le mandat de la commission d'examen sont officiellement terminés, sauf dans le cas des commissions d'examen intégré. Une commission d'examen intégré se réunira à nouveau et rendra la décision d'autorisation envisagée dans le cadre de l'évaluation, si le projet est approuvé en vertu de la LEI.

La commission d'examen sera officiellement dissoute à la réception d'une lettre du(de la) président(e) de l'AEIC par chaque membre de la commission d'examen.

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2026-04-24