Glossaire
Le présent document fournit de l'orientation sur les évaluations environnementales fédérales commencées sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (1992). Il est conservé pour permettre l'achèvement des évaluations environnementales transitoires commencées avant l'entrée en vigueur de la loi antérieure, soit la Loi sur l'évaluation environnementale (2012). Pour de plus amples renseignements sur les évaluations environnementales transitoires, veuillez consulter la page intitulée Loi et la liste des règlements.
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Ce document peut faire l'objet de mises à jour périodiques par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence). Dans le but de vous permettre d'avoir accès au document le plus récent, veuillez consulter la page Web relative au Matériel d'orientation dans le site Web de l'Agence.
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006
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Ce guide est présenté à des fins d’information seulement. Il ne remplace pas la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la Loi) ni ses règlements. En cas de manque de conformité entre ce guide et la Loi ou l’un de ses règlements, la Loi ou le règlement, selon le cas, a prépondérance.
Ce document fournit de l'orientation sur l'évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, modifiée le 12 juillet 2010. Le document n'a pas été mis à jour pour tenir compte des modifications apportées au processus dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Pour vous assurer d’avoir les versions pertinentes à jour de la Loi et de ses règlements, veuillez consulter le site Web du ministère de la Justice.
Ce document a été publié en anglais sous le titre : Glossary - Terms commonly used in Federal Environmental Assessments.
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Objet du glossaire
Ce glossaire a été préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) pour aider à interpréter la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi) et à comprendre le matériel de formation et d'orientation de l'Agence.
Il définit et explique les termes et acronymes couramment employés dans les évaluations environnementales effectuées en vertu de la Loi.
Contenu du glossaire
Ce glossaire contient les parties principales suivantes :
Avertissement
Ce glossaire est publié à titre d'information uniquement. Il contient un grand nombre de définitions courantes données dans la Loi et ses règlements, mais présente aussi plusieurs termes qui n'y figurent pas. Ces termes sont ajoutés à titre informatif dans le seul but d'aider les praticiens à appliquer la Loi.
Ce guide ne remplace pas la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ni aucun de ses règlements d'application. En cas de contradiction entre ce guide et la Loi ou ses règlements d'application, la Loi ou les règlements prévaudront, selon le cas. Afin de vous assurer d'avoir la version la plus récente de la Loi et de ses règlements, consultez le site Web du ministère de la Justice à l'adresse suivante : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-15.2/index.html.
Les personnes ayant des questions particulières sur l'interprétation de ces expressions ou de tout autre terme sont priées de demander des avis juridiques.
Orientation additionnelle
Même si ce glossaire donne un grand nombre de définitions couramment utilisées, il ne contient pas toutes les définitions retrouvées dans la Loi et ses règlements. On vous recommande donc de consulter la section « Interprétation » de la Loi et de chaque règlement.
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec le bureau régional de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale le plus près de vous.
Partie 1. Index des termes clés
A
- Activité concrète
- Agence
- Aires protégées
- Appui du gouvernement fédéral à un projet
- Autoévaluation
- Autorité fédérale
- Autorité fédérale désignée
- Autorité fédérale experte
- Autorité réglementée
- Autorité responsable
- Autres moyens de réaliser le projet
C
- Comité fédéral chargé du projet
- Commission d'examen
- Commission d'examen conjoint
- Composante environnementale
- Composante valorisée de l'écosystème
- Connaissances des collectivités
- Connaissances traditionnelles autochtones
- Connaissances traditionnelles écologiques
- Coordination fédérale
- Coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale
D
- Décision concernant le processus d'évaluation environnementale
- Décision d'évaluation environnementale
- Déclencheur
- Description de projet
- Détermination de l'importance
- Détermination de la portée
- Développement durable
- Diversité biologique (biodiversité)
- Document
E
- Écosystème
- Effet direct
- Effet environnemental résiduel
- Effet environnemental transfrontalier
- Effet indirect
- Effets environnementaux
- Effets environnementaux cumulatifs
- Éléments à examiner
- Environnement
- Espèce en péril
- Étude approfondie
- Étude d'impact environnemental
- Étude régionale
- Évaluation des impacts environnementaux
- Évaluation environnementale
- Évaluation environnementale coopérative
- Évaluation environnementale de site
- Évaluation environnementale stratégique
- Évaluation environnementale strictement fédérale
- Évaluation environnementale touchant plusieurs instances
- Examen par une commission
- Examen préalable
- Examen préalable substitut
- Examen préalable type
G
H
I
L
- Liste d'étude approfondie
- Liste d'exclusion
- Liste d'inclusion
- Liste des dispositions législatives et réglementaires désignées
- Loi
M
O
P
- Partie intéressée
- Plan de protection de l'environnement
- Plan de travail
- Portée de l'évaluation
- Portée des éléments
- Portée du projet
- Praticien
- Programme d'aide financière aux participants
- Programme d'assurance de la qualité
- Programme de suivi
- Projet
- Projet à l'étranger
- Promoteur
R
- Rapport d'étude approfondie
- Rapport d'examen préalable
- Rapport d'examen préalable type
- Rapport de la commission d'examen
- Rapport du médiateur
- Réalisation
- Registre
- Registre canadien d'évaluation environnementale
- Résidence
S
- Solutions de rechange
- Surveillance de la conformité
- Surveillance des mesures d'atténuation
- Surveillance environnementale
- Système de gestion de l'environnement
T
V
Partie 2. Explication des termes
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
- Activité concrète
-
Toute activité proposée, non liée à un ouvrage.
Ces activités sont considérées comme des projets au sens de la Loi si elles figurent explicitement dans le Règlement sur la liste d'inclusion.
En anglais voir physical activity
- Agence
-
Comme défini dans la Loi, l' Agence canadienne d'évaluation environnementale constituée par l'article 61.
L'Agence relève du ministre de l'Environnement, et son mandat consiste notamment à administrer le processus fédéral d'évaluation environnementale au Canada.
En anglais voir agency
- Aires protégées
-
Comme le définit l'Union mondiale pour la nature, une aire protégée est :
Un territoire terrestre ou aquatique, spécialement réservé à la protection et au maintien de la diversité biologique, des ressources naturelles et de leurs ressources culturelles connexes et géré au moyen de mesures légales ou d'autres moyens efficaces.
En anglais voir protected areas
- Appui du gouvernement fédéral à un projet
-
Attributions exercées par une autorité fédérale pour permettre la réalisation d'un projet en tout ou en partie. Une évaluation environnementale est requise avant qu'une autorité fédérale puisse exercer certains de ces pouvoirs ou remplir certaines de ces fonctions.
Voir aussi déclencheur.
En anglais voir federal support for a project
- Autoévaluation
-
Principe voulant qu'une autorité fédérale qui doit exercer une attribution reliée à un projet proposé soit également tenue de veiller à ce qu'une évaluation environnementale soit réalisée. Ce principe s'applique aux examens préalables.
En anglais voir self-assessment
- Autorité fédérale
-
Comme défini dans la Loi :
- ministre fédéral;
- agence fédérale ou organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;
- ministère ou établissement public mentionné aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- tout autre organisme désigné par les règlements d'application de l'alinéa 59e).
Sont exclus :
- la Législature du Yukon et celle du Nunavut,
- le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et tous les organismes de ces territoires,
- tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens,
- les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires,
- les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto,
- les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques,
- la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.
Note : Cette définition de l'autorité fédérale sera remplacée le 11 juin 2006. Par exemple, on y ajoutera les sociétés d'États mères et on en exclura explicitement Exportation et Développement Canada et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.
En anglais voir federal authority
- Autorité fédérale désignée
-
Organisme autre que le gouvernement d'une province, désigné en tant qu'autorité fédérale en vertu d'un règlement édicté sous l'autorité de la Loi.
Par exemple, l'Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers sont des autorités fédérales désignées en vertu du Règlement déterminant les autorités fédérales.
En anglais voir prescribed federal authority
- Autorité fédérale experte
-
Autorité fédérale qui, à la demande d'une autorité responsable, d'un médiateur ou d'une commission d'examen, est tenue de fournir les renseignements ou connaissances spécialisées concernant un projet dont elle dispose.
Ces connaissances spécialisées peuvent être mises à profit à toute étape d'une évaluation environnementale, depuis le début de l'évaluation jusqu'à la mise en œuvre des mesures d'atténuation ou du programme de suivi.
En anglais voir expert federal authority
- Autorité réglementée
-
Une entité visée aux articles 8 à 10 de la Loi, pour laquelle on a établi des règlements concernant la manière dont elle devra réaliser les évaluations environnementales. Cette entité qui n'est ni une autorité fédérale, ni une autorité fédérale désignée, a tout de même la responsabilité de s'assurer que des évaluations environnementales soient réalisées.
Par exemple, les exigences en matières d'évaluation environnementale des administrations portuaires canadiennes sont régies en vertu du Règlement sur l'évaluation environnementale concernant les administrations portuaires canadiennes.
En anglais voir regulated authority
- Autorité responsable
-
Comme défini dans la Loi, autorité fédérale qui, en conformité avec le paragraphe 11(1), est tenue de veiller à ce que l'évaluation environnementale d'un projet soit effectuée.
Une autorité fédérale est appelée une autorité responsable quand elle doit veiller à ce que soit réalisée une évaluation environnementale d'un projet conformément à la Loi.
En anglais voir responsible authority
- Autres moyens de réaliser le projet
-
Autres façons fonctionnellement différentes de répondre aux besoins du projet ou d'atteindre son but proposé.
Par exemple, si l'on a déterminé qu'il est nécessaire d'accroître la production d'énergie, le projet proposé pourrait consister à construire une nouvelle centrale. Une solution de rechange à ce projet serait d'accroître la capacité de production d'une centrale existante.
En anglais voir alternatives to a project
C
- Comité fédéral chargé du projet
-
Comité qui peut être créé et présidé par le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale (CFEE) pour coordonner la participation des diverses autorités fédérales et leurs interactions avec d'autres personnes, groupes ou instances.
Le comité est composé du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale, des autorités fédérales qui sont, peuvent être ou devenir des autorités responsables du projet ou peuvent être des autorités fédérales expertes.
En anglais voir federal project committee
- Commission d'examen
-
Commission dont les membres sont nommés par le ministre de l'Environnement, après consultation des autorités responsables, dans le but de réaliser une évaluation environnementale.
Les commissions sont formées de personnes impartiales qui ne sont pas en conflit d'intérêts relativement au projet et qui possèdent des connaissances ou de l'expérience se rapportant aux effets environnementaux susceptibles du projet.
En anglais voir review panel
- Commission d'examen conjoint
-
Commission d'examen établie conjointement, en vertu des paragraphes 40(2) et (3) de la Loi, par le ministre de l'Environnement et toute autre instance exerçant des attributions relatives à l'évaluation des effets environnementaux d'un projet.
Lorsque la Loi exige ou permet le renvoi d'un projet devant une commission d'examen, le ministre de l'Environnement peut conclure avec l'instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d'une commission et aux modalités de l'évaluation environnementale du projet.
En anglais voir joint review panel
- Composante environnementale
-
Élément fondamental de l'environnement physique, biologique ou socio économique, y compris l'air, l'eau, les sols, les terres, la végétation, la faune (dont les poissons et les oiseaux) et l'utilisation du territoire, qui peut être touché par un projet proposé et évalué individuellement dans le cadre de l'évaluation environnementale.
Voir aussi composante valorisée de l'écosystème (CVE).
En anglais voir environmental component
- Composante valorisée de l'écosystème
-
Élément environnemental d'un écosystème considéré comme ayant une importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique.
La valeur d'un élément d'un écosystème peut être déterminée selon des idéaux culturels ou des préoccupations scientifiques. Les éléments importants d'un écosystème qui pourraient interagir avec les composantes du projet devraient être inclus dans l'évaluation des effets environnementaux.
En anglais voir valued ecosystem component
- Connaissances des collectivités
-
Information détenue par les membres des collectivités, par exemple les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs et les naturalistes, qui connaissent bien l'environnement de la région. Ces connaissances peuvent servir à l'évaluation environnementale d'un projet proposé.
Par exemple, les pêcheurs dans une zone précise peuvent savoir où se trouvent les meilleurs endroits pour pêcher et donc contribuer à l'identification d'habitats potentiels.
En anglais voir community knowledge
- Connaissances traditionnelles autochtones
-
Connaissances uniques que détiennent les peuples autochtones. C'est un bagage de connaissances vivantes, cumulatives et dynamiques, qui s'est adapté avec le temps pour tenir compte des changements qui se sont opérés dans les sphères sociales, économiques, environnementales, spirituelles et politiques de ses détenteurs autochtones. Les connaissances traditionnelles autochtones incluent souvent les connaissances liées à la terre et à ses ressources, aux croyances spirituelles, à la langue, à la mythologie, à la culture, aux lois, aux coutumes et aux produits médicinaux. Elles peuvent être prises en compte lors de l'évaluation environnementale d'un projet proposé.
Note : L'expression connaissances traditionnelles écologiques est souvent utilisée à la place de connaissances traditionnelles autochtones. Cependant, les connaissances traditionnelles écologiques sont généralement considérées comme un sous ensemble des connaissances traditionnelles autochtones qui portent principalement sur la connaissance de l'environnement.
En anglais voir aboriginal traditional knowledge
- Connaissances traditionnelles écologiques
-
Bagage de connaissances acquises au fil des générations par un groupe de gens vivant en étroite proximité avec la nature.
Voir aussi connaissances traditionnelles autochtones.
En anglais voir traditional ecological knowledge
- Coordination fédérale
-
Mise en œuvre de mesures pour veiller à ce que les évaluations environnementales font intervenir les autorités fédérales compétentes et les autres parties, et que la participation de toutes parties prenantes est efficace, coordonnée et concertée.
En anglais voir federal coordination
- Coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale
-
Rôle prescrit par la Loi et consistant à coordonner la participation des diverses autorités fédérales et leurs interactions avec d'autres personnes, groupes ou instances, en s'appuyant sur les attributions prévues par la Loi.
Le rôle s'applique aux examens préalables et aux études approfondies. Il est assumé par l'autorité responsable dans le cas des examens préalables strictement fédéraux, à moins qu'une entente le confie à l'Agence. Il est assumé par l'Agence dans le cas des études approfondies et des examens préalables touchant plusieurs instances, à moins qu'une entente le confie à l'autorité responsable.
En anglais voir federal environmental assessment coordinator
D
- Décision concernant le processus d'évaluation environnementale
-
Décision qui est prise par le ministre de l'Environnement tôt dans le processus de l'étude approfondie et qui détermine si un projet continuera d'être assujetti à une étude approfondie ou s'il sera plutôt renvoyé devant un médiateur ou une commission d'examen.
En anglais voir track decision
- Décision d'évaluation environnementale
-
La décision concernant l'évaluation environnementale s'appuie sur la détermination de l'autorité responsable quant à la susceptibilité pour un projet d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
La décision est basée sur les conclusions de l'évaluation environnementale et sur toute observation appropriée du public. Elle permet d'établir les mesures à suivre par l'autorité responsable.
En anglais voir environmental assessment decision
- Déclencheur
-
Attributions obligeant une autorité désignée ou une autorité fédérale à faire en sorte qu'une évaluation environnementale soit réalisée en vertu de la Loi ou de ses règlements.
En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, il existe quatre types de déclencheurs qui obligent les autorités fédérales à faire en sorte qu'une évaluation environnementale soit réalisée avant la prise d'une décision irrévocable.
En anglais voir trigger
- Description de projet
-
Comme défini dans le Règlement sur la coordination par les autorités fédérales, renseignements relatifs à un projet qui comportent notamment :
- une description sommaire du projet;
- les renseignements sur l'emplacement du projet et des zones qui peuvent être touchées par le projet;
- une description sommaire des milieux physiques et biologiques dans les zones qui peuvent être touchées;
- l'adresse postale et le numéro de téléphone d'une personne qui peut fournir des renseignements supplémentaires sur le projet.
La description du projet devrait procurer aux autorités fédérales suffisamment d'information pour déterminer si elle a une responsabilité décisionnelle qui déclenche la nécessité d'une évaluation environnementale du projet proposé.
En anglais voir project description
- Détermination de l'importance
-
Compte tenu de la mise en œuvre de mesures d'atténuation, conclusion quant à l'importance des effets environnementaux négatifs susceptibles.
L'importance des effets environnementaux négatifs est déterminée par une combinaison de données scientifiques, de seuils réglementés, de normes, de valeurs sociales et de jugements professionnels. Par exemple, le contexte écologique d'un projet peut déterminer si les effets négatifs susceptibles seront importants.
En anglais voir determination of significance
- Détermination de la portée
-
Activité qui axe l'évaluation environnementale sur les questions et les préoccupations pertinentes et qui établit les limites de cette évaluation.
En anglais voir scoping
- Développement durable
-
Comme défini dans la Loi, développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
En anglais voir sustainable development
- Diversité biologique (biodiversité)
-
Comme défini dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), variabilité des organismes vivants de toute origine, notamment des écosystèmes terrestres et aquatiques - y compris marins - et des complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition la diversité au sein d'une espèce et entre espèce ainsi que celle des écosystèmes.
En anglais voir biological diversity) (biodiversity
- Document
-
Comme défini dans la Loi, tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, micro-formule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.
En anglais voir record
E
- Écosystème
-
Comme défini dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l'interaction des communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant.
En anglais voir ecosystem
- Effet direct
-
Effet environnemental qui prend la forme :
- d'un changement que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement; et
- d'un changement susceptible d'être apporté au projet du fait de l'environnement.
Un effet direct est la conséquence d'un rapport de cause à effet entre un projet et une composante environnementale précise.
En anglais voir direct effect
- Effet environnemental résiduel
-
Effet environnemental qui persiste ou devrait persister, même après la mise en œuvre de mesures d'atténuation.
En anglais voir residual environmental effect
- Effet environnemental transfrontalier
-
Effet environnemental qui a lieu au delà des frontières provinciales ou internationales ou qui traverse les limites entre le territoire domanial et non domanial.
En anglais voir transboundary environmental effect
- Effet indirect
-
Effet environnemental secondaire qui résulte d'un changement qu'un projet peut faire subir à l'environnement. Dans les rapports de causalité, l'effet indirect occupe un rang moindre que l'activité de projet.
Par exemple, la dérivation d'une rivière pour l'aménagement d'une centrale hydroélectrique pourrait entraîner directement la destruction de l'habitat du poisson, causant un déclin de sa population. Un tel déclin pourrait entraîner la fermeture d'une pourvoirie et donc la perte d'emplois. Ainsi, la dérivation de la rivière pourrait être une cause indirecte de la perte d'emplois.
En anglais voir indirect effect
- Effets environnementaux
-
Comme défini dans la Loi, que ce soit au Canada ou à l'étranger, changements que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement -- notamment à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril -- répercussions de ces changements, soit en matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement.
En anglais voir environmental effect
- Effets environnementaux cumulatifs
-
Effets environnementaux qui sont susceptibles de découler d'un projet quand ils sont combinés à ceux d'autres activités et projets qui ont été, sont ou seront réalisés.
La Loi exige l'examen des effets environnementaux cumulatifs pour tous les types d'évaluation environnementale.
Par exemple, il est possible d'envisager les effets de l'envasement sur le poisson et son habitat durant la construction, ajoutés aux effets des activités agricoles et halieutiques locales.
En anglais voir cumulative environmental effects
- Éléments à examiner
-
Facteurs à examiner dans une évaluation environnementale. Conformément à l'article 16 de la Loi, la prise en compte de certains éléments est obligatoire selon le type d'évaluation environnementale.
Des exemples de ces éléments incluent les effets environnementaux du projet, l'importance de ces effets, les observations du public et les mesures d'atténuation réalisables, et peuvent aussi inclurent tout autre élément utile tel que le caractère nécessaire du projet et ses solutions de rechange.
En anglais voir factors to be considered
- Environnement
-
Comme défini dans la Loi, ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
- le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
- toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
- les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b).
En anglais voir environment
- Espèce en péril
-
Comme défini dans la Loi sur les espèces en péril, espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.
En anglais voir species at risk
- Étude approfondie
-
Comme défini dans la Loi, évaluation environnementale d'un projet effectuée aux termes des articles 21 et 21.1 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).
L'étude approfondie est le type d'évaluation environnementale qui s'applique aux projets susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Ces projets sont énumérés dans le Règlement sur la liste d'étude approfondie.
Voir aussi liste d'étude approfondie.
En anglais voir comprehensive study
- Étude d'impact environnemental
-
Document qui présente les résultats d'une évaluation environnementale.
Ce terme est souvent employé par les commissions d'examen et les régimes d'évaluation environnementale d'autres instances.
En anglais voir environmental impact statement
- Étude régionale
-
Étude des effets environnementaux futurs des projets éventuels dans une région. De telles études se font hors du champ d'application de la Loi.
Les résultats des études régionales peuvent être pris en compte dans l'évaluation environnementale d'un projet réalisé dans une région, particulièrement pour envisager les effets environnementaux cumulatifs susceptibles qui résulteront du projet, et des autres projets ou activités qui ont été ou seront réalisés.
En anglais voir regional study
- Évaluation des impacts environnementaux
-
Voir évaluation environnementale.
En anglais voir environmental impact assessment
- Évaluation environnementale
-
Comme défini dans la Loi, évaluation des effets environnementaux d'un projet effectuée conformément à la présente Loi et à ses règlements.
L'évaluation environnementale est un processus qui permet de déterminer les interactions entre le projet et l'environnement, de prévoir leurs effets, d'identifier des mesures d'atténuation, d'évaluer l'importance, de rapporter les résultats, et d'assurer le suivi pour vérifier l'exactitude et l'efficacité.
L'évaluation environnementale est un outil de planification qui contribue à guider la prise de décision ainsi que la conception et la mise en œuvre des projets.
En anglais voir environmental assessment
- Évaluation environnementale coopérative
-
Voir évaluation environnementale touchant plusieurs instances.
En anglais voir cooperative environmental assessment
- Évaluation environnementale de site
-
Étude systématique faite en vue de caractériser l'état environnemental d'un site. En général, son but est de déterminer si les sols et les eaux souterraines d'un endroit en particulier sont ou peuvent être contaminés. Au besoin, le processus peut inclure de l'échantillonnage et des analyses pour caractériser et délimiter la nature et l'étendue de la contamination du site.
En anglais voir environmental site assessment
- Évaluation environnementale stratégique
-
Processus systématique et global d'évaluation des effets environnementaux découlant des politiques, des plans ou des programmes et de leurs solutions de rechange, tel que le prévoit la Directive du cabinet de 1999 sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes.
En anglais voir strategic environmental assessment
- Évaluation environnementale strictement fédérale
-
Évaluation environnementale réalisée en vertu de la Loi et portant sur un projet qui n'est pas assujetti à une évaluation par une autre instance.
En anglais voir federal-only environmental assessment
- Évaluation environnementale touchant plusieurs instances
-
Évaluation environnementale réalisée en vertu de la Loi et portant sur un projet qui est également assujetti à une évaluation par une autre instance.
En anglais voir multi-jurisdictional environmental assessment
- Examen par une commission
-
Comme défini dans la Loi, évaluation environnementale effectuée par une commission d'évaluation environnementale constituée aux termes de l'article 33 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).
L'examen par une commission peut être utilisé lorsqu'il y a incertitude sur les effets environnementaux d'un projet, lorsqu'un projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants, ou lorsque les préoccupations du public le justifient.
En anglais voir assessment by a review panel
- Examen préalable
-
Comme défini dans la Loi, évaluation environnementale qui, à la fois, est effectuée de la façon prévue à l'article 18 et prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 16(1).
L'examen préalable est un type d' autoévaluation environnementale portant généralement sur des projets qui ne sont pas susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants.
Le processus d'examen préalable évalue et documente systématiquement les effets environnementaux susceptibles d'un projet proposé et détermine s'il y a lieu de modifier ce projet ou de recommander des mesures d'atténuation pour éliminer ou réduire ces effets.
En anglais voir screening
- Examen préalable substitut
-
Type d' examen préalable qui fournit une évaluation générique de tous les projets d'une catégorie déterminée.
Une fois que l'Agence déclare un examen préalable substitut, aucune autre information propre à un projet ou à son emplacement n'est requise, et l'autorité responsable n'a pas à préparer de rapport d'examen préalable individuel pour le projet assujetti à l'examen préalable substitut.
En anglais voir replacement class screening
- Examen préalable type
-
Forme particulière d'examen préalable qui peut aider à simplifier l'évaluation environnementale de certains types de projets.
L'Agence prévoit un examen préalable type quand on a déterminé qu'un type de projet particulier n'est pas susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants, pourvu que l'on applique les normes de conception et les mesures d'atténuation décrites dans le rapport d'examen préalable type.
Il y a deux formes d'examen préalable type, le modèle d'examen préalable et l' examen préalable substitut.
En anglais voir class screening
G
- Gestion adaptative
-
Comporte, sur la durée de vie d'un projet, la mise en œuvre et l'adoption de mesures nouvelles, modifiées ou améliorées pour atténuer les effets environnementaux non prévus.
Le besoin de mettre en œuvre des mesures de gestion adaptative peut être déterminé à la suite de programmes de suivi.
En anglais voir adaptive management
H
- Habitat essentiel
-
Comme défini dans la Loi sur les espèces en péril, habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage inscrite et qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d'action élaboré à l'égard de l'espèce.
En anglais voir critical habitat
I
- Index fédéral des évaluations environnementales
-
Liste électronique des évaluations environnementales réalisées par les autorités responsables en vertu de la version de 1995 de la Loi.
L'index a été remplacé par le Registre canadien d'évaluation environnementale le 30 octobre 2003.
En anglais voir federal environmental assessment index
- Instance
-
Comme défini dans le paragraphe 12(5) de la Loi :
- gouvernement d'une province;
- organisme établi sous le régime d'une loi provinciale ayant des attributions relatives à l'évaluation des effets environnementaux d'un projet;
- organisme, constitué aux termes d'un accord sur des revendications territoriales visé à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ayant des attributions relatives à l'évaluation des effets environnementaux d'un projet;
- organisme dirigeant, constitué par une loi relative à l'autonomie gouvernementale des Indiens, ayant des attributions relatives à l'évaluation des effets environnementaux d'un projet.
Note : Pour les commissions d'examen conjoint, la définition d'instance est différente. Celle ci est donnée au paragraphe 40(1) de la Loi.
En anglais voir jurisdiction
L
- Liste d'étude approfondie
-
Comme défini dans la Loi, liste des projets ou catégories de projets désignés par règlement aux termes de l'alinéa 58(1)i).
Le Règlement sur la liste d'étude approfondie précise les projets ou catégories de projets qui exigent une étude approfondie parce qu'ils sont susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Ces projets seront soumis à une étude approfondie à moins qu'ils ne soient renvoyés à l'examen par une commission ou à la médiation.
En anglais voir comprehensive study list
- Liste d'exclusion
-
Comme défini dans la loi, liste des projets ou catégorie de projets soustraits à l'évaluation par règlement établi en vertu des alinéas 59 c) ou (c.1).
Certains projets ou certaines catégories de projets qui constituent des ouvrages sont précisés dans le Règlement sur la liste d'exclusion lorsque leurs effets environnementaux sont jugés non importants. Ces projets ne sont pas assujettis à l'évaluation environnementale.
En anglais voir exclusion list
- Liste d'inclusion
-
Liste d' activités concrètes et de catégorie d'activités concrètes non liées à un ouvrage pour l'application spécifique de la définition de projet dans la Loi.
Le Règlement sur la liste d'inclusion, en vertu de l'alinéa 59b) de la Loi, désigne les activités concrètes et catégorie d'activités concrètes non liées à des ouvrages qui exigent une évaluation environnementale du fait qu'elles peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.
Des exemples de projet visés par le Règlement incluent le dragage d'une rivière, la remise en état de terrains contaminés et le prélèvement de matières ligneuses dans les forêts d'un parc national.
En anglais voir inclusion list
- Liste des dispositions législatives et réglementaires désignées
-
Liste qui précise les dispositions des lois et règlements fédéraux qui confèrent des attributions aux autorités fédérales ou au gouverneur en Conseil. Pour exercer les attributions du Règlement sur la liste des dispositions législatives et réglementaires désignées à l'égard d'un projet, il faut effectuer l'évaluation environnementale de ce projet.
À titre d'exemple d'éléments visés par le Règlement se trouvent les autorisations en vertu de la Loi sur les pêches, les demandes de permis en vertu de la Loi sur les explosifs et les baux en vertu de la Loi sur les Indiens.
En anglais voir law list
- Loi
-
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
On peut également employer l'acronyme LCEE comme titre abrégé pour désigner la Loi.
En anglais voir act
M
- Médiateur
-
Toute personne nommée par le ministre de l'Environnement, après consultation des parties prenantes, qui est impartiale, n'est pas en conflit d'intérêts relativement au projet et a les connaissances ou l'expérience voulues pour agir comme médiateur.
En anglais voir mediator
- Médiation
-
Comme défini dans la Loi, évaluation environnementale effectuée sous la direction d'un médiateur nommé aux termes de l'article 30 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).
En anglais voir mediation
- Mesure à suivre
-
Attribution qu'une autorité responsable peut ou non prendre concernant un projet à la suite d'une décision d'évaluation environnementale.
En anglais voir course of action
- Mesures d'atténuation
-
Comme défini dans la Loi, maîtrise efficace, réduction importante ou élimination des effets environnementaux négatifs d'un projet, éventuellement assortie d'actions de rétablissement notamment par remplacement ou restauration; y est assimilée l'indemnisation des dommages causés.
En anglais voir mitigation
- Modèle d'examen préalable
-
Type d' examen préalable qui fournit une évaluation générique de tous les projets d'une catégorie déterminée.
Une fois que l'Agence déclare un modèle d'examen préalable l'autorité responsable peut utiliser l'information contenue dans le rapport d'examen préalable type à cet égard pour préparer des rapports d'examen préalable individuels pour les projets de cette catégorie afin de tenir compte de l'information propre au projet ou à son emplacement. Le but est de fournir un modèle afin de simplifier les examens préalables requis en vertu de la Loi.
En anglais voir model class screening
O
- Ouvrage
-
Toute construction humaine existante ou prévue dont l'emplacement est ou sera fixe.
Il peut s'agir, par exemple, d'un pont, d'un immeuble ou d'un pipeline. En revanche, les plans d'eau naturels, les avions et les navires en mer ne sont pas des ouvrages.
En anglais voir physical work
P
- Partie intéressée
-
Comme défini dans la Loi, toute personne ou tout organisme pour qui le résultat de l'évaluation environnementale revêt un intérêt qui ne soit ni frivole ni vexatoire.
En anglais voir interested party
- Plan de protection de l'environnement
-
Outil pratique qui décrit les actions requises pour réduire les effets environnementaux avant, pendant et après la mise en œuvre d'un projet.
Le plan peut fournir des précisions concernant la mise en œuvre des mesures d'atténuation proposées dans l'évaluation environnementale, par exemple préciser qui est responsable de sa mise en œuvre, où les mesures doivent être appliquées et selon quel échéancier.
En anglais voir environmental protection plan
- Plan de travail
-
Outil visant à guider la réalisation et la gestion d'une évaluation environnementale. Les premiers buts du plan de travail sont de documenter toutes les hypothèses et décisions de planification, de faciliter la communication entre les autorités responsables et fédérales, et de documenter la portée, les coûts et les calendriers approuvés de l'évaluation environnementale.
En anglais voir work plan
- Portée de l'évaluation
-
Limites de l'évaluation environnementale.
La portée de l'évaluation doit être basée sur :
- les composantes qui définissent le projet et l'environnement à être évalués ( portée du projet);
- les éléments à considérer lors de l'évaluation, tels que décrits à l'article 16;
- la portée de ces éléments ( portée des éléments).
En anglais voir scope of the assessment
- Portée des éléments
-
Mesure dans laquelle les éléments énumérés dans la Loi et les autres facteurs appropriés doivent être pris en compte dans l'évaluation environnementale.
La portée des éléments établit les limites spatiales, géographiques et temporelles de l'analyse.
En anglais voir scope of the factors
- Portée du projet
-
Composantes des réalisations proposées liées à des ouvrages, ou activités concrètes proposées non liées à des ouvrages qui sont considérées comme faisant partie du projet aux fins de l'évaluation environnementale.
En anglais voir scope of the project
- Praticien
-
Personne participant à un aspect quelconque de l'exécution ou de l'orientation d'une évaluation environnementale. Il peut s'agir d'un promoteur, d'un expert-conseil, d'un représentant du gouvernement ou d'un membre d'une autre organisation.
En anglais voir practitioner
- Programme d'aide financière aux participants
-
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale administre un Programme d'aide financière aux participants destiné à offrir une assistance financière restreinte à des particuliers, des organismes sans but lucratif constitués en personne morale et des collectivités autochtones pour les aider à préparer les principales étapes des évaluations environnementales entreprises par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale ou des commissions d'examen et à y prendre part.
En anglais voir participant funding program
- Programme d'assurance de la qualité
-
Programme obligatoire dirigé par l'Agence et conçu pour faciliter l'amélioration constante de la qualité des évaluations environnementales réalisées en vertu de la Loi. Le programme s'applique à tous les ministères et organismes fédéraux, y compris l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, ainsi qu'à toutes les entités régies par la Loi.
En anglais voir quality assurance program
- Programme de suivi
-
Comme défini dans la Loi, programme visant à permettre :
- de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet;
- de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs.
En anglais voir follow-up program
- Projet
-
Comme défini dans la Loi, réalisation - y compris l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture - d'un ouvrage ou proposition d'exercice d'une activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie d'une catégorie d'activités concrètes désignée par règlement aux termes de l'alinéa 59b) (c.-à-d., le Règlement sur la liste d'inclusion).
En anglais voir project
- Projet à l'étranger
-
Aux fins de la Loi et de ses règlements, projet qui doit être mis en œuvre à la fois à l'étranger et hors du territorial domanial.
Par exemple, si l'Agence canadienne de développement international proposait de financer la construction d'une école dans un secteur rural du Congo, ceci serait défini comme un « projet à l'étranger ».
Tandis que si les Affaires étrangères proposaient la construction d'une ambassade canadienne sur des terres domaniales à l'extérieur du Canada, la construction ne serait pas définie comme un « projet à l'étranger », car elle aurait lieu en sol canadien.
En anglais voir project outside Canada
- Promoteur
-
Comme défini dans la Loi, autorité fédérale ou gouvernement, personne physique ou morale ou tout organisme qui propose un projet.
En anglais voir proponent
R
- Rapport d'étude approfondie
-
Rapport qui résume les résultats d'une étude approfondie et qui fournit les conclusions et recommandations pertinentes.
L'autorité responsable doit faire en sorte que le rapport d'étude approfondie soit préparé et remis au ministre de l'Environnement et à l'Agence.
En anglais voir comprehensive study report
- Rapport d'examen préalable
-
Comme défini dans la Loi, rapport des résultats d'un examen préalable.
Un rapport d'examen préalable inclut une description du projet, la détermination de la portée du projet et de l'évaluation environnementale, l'identification des effets environnementaux, les mesures d'atténuation proposées et l'importance des effets résiduels susceptibles. Il peut aussi inclure des informations concernant la méthodologie d'analyse, les méthodes et les résultats de la participation du publique, ainsi que le programme de suivi, s'il y a lieu.
En anglais voir screening report
- Rapport d'examen préalable type
-
Rapport que l'Agence considère un rapport d'examen préalable type.
Ce type de rapport est produit quand l'Agence prévoit que les projets appartenant à la catégorie ne sont pas susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants, pourvu que l'on applique les normes de conception et les mesures d'atténuation décrites dans le rapport.
En anglais voir class screening report
- Rapport de la commission d'examen
-
Rapport préparé par une commission d'examen et qui donne :
- la justification, les conclusions et les recommandations de la commission relativement à l'évaluation environnementale du projet, y compris toute mesure d'atténuation et programme de suivi; et
- un résumé des observations du public.
Le rapport est soumis au ministre de l'Environnement et aux autorités responsables.
En anglais voir panel report
- Rapport du médiateur
-
Rapport préparé par un médiateur à l'issue d'une médiation et soumis au ministre de l'Environnement et aux autorités responsables.
En anglais voir mediation report
- Réalisation
-
Activité réalisée pendant la durée de vie d'un ouvrage. Ce concept sert à définir les projets en vertu la Loi.
Des exemples de réalisation incluent la construction, l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture d'un ouvrage.
En anglais voir undertaking
- Registre
-
Comme défini dans la Loi, registre canadien d'évaluation environnementale établi au titre de l'article 55.
En anglais voir registry
- Registre canadien d'évaluation environnementale
-
Système d'information établi conformément à la Loi pour faciliter l'accès du public aux dossiers concernant les évaluations environnementales réalisées en vertu de la Loi ou de ses règlements.
Le Registre comprend un site Internet et les dossiers des projets. Il doit être maintenu tout au long de l'évaluation environnementale. Son objectif est de recueillir l'information sur la réalisation des évaluations environnementales et de faire en sorte que le public y ait accès facilement et en temps opportun.
En anglais voir canadian environmental assessment registry
- Résidence
-
Comme défini dans la Loi sur les espèces en péril, gîte -- terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable -- occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant toute ou une partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l'élevage, les haltes migratoires, l'hivernage, l'alimentation ou l'hibernation.
En anglais voir residence
S
- Solutions de rechange
-
Les divers moyens, autres que le moyen proposé, de mettre en œuvre ou de réaliser un projet. Ces autres moyens doivent être réalisables sur le plan technique et économique.
Les exemples incluent les changements d'emplacement du projet, de routes et de méthodes d'exploitation, de mise en œuvre et d'atténuation.
En anglais voir alternative means of carrying out a project
- Surveillance de la conformité
-
Expression générale utilisée pour désigner un type de surveillance qui vise à vérifier si les pratiques ou procédures appliquées répondent aux exigences applicables de la législation, des politiques internes, des normes acceptées de l'industrie ou d'autres modalités précises (entente, bail, permis, licence ou autorisation).
La surveillance des mesures d'atténuation est une forme de surveillance de la conformité.
En anglais voir compliance monitoring
- Surveillance des mesures d'atténuation
-
Type de programme de surveillance pouvant servir à s'assurer de l'application adéquate des mesures d'atténuation et de leur capacité à réellement atténuer les effets environnementaux négatifs susceptibles.
En anglais voir mitigation monitoring
- Surveillance environnementale
-
Mise en place de contrôles ou de vérifications périodiques ou continus, selon un calendrier prédéterminé, portant sur une ou plusieurs composantes environnementales.
La surveillance vise généralement à déterminer le degré de conformité aux exigences applicables ou à constater l'état et les tendances de composantes particulières de l'environnement au fil du temps.
En anglais voir environmental monitoring
- Système de gestion de l'environnement
-
Composante des pratiques globales de gestion d'une organisation qui se rapporte aux affaires environnementales. Inclut la structure, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources que l'organisation consacre à l'élaboration, à l'application, à la concrétisation, à l'examen et au maintien d'une politique environnementale.
L'approche est souvent mise en place officiellement pour répondre aux exigences des normes 14000 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
En anglais voir environmental management system
T
- Territoire domanial
-
Comme défini dans la Loi :
- terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres dont le Commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise;
- eaux intérieures, mer territoriale, zone économique exclusive et plateau continental du Canada;
- réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.
En anglais voir federal lands
V
- Vérification environnementale
-
Approche systématique visant à définir les risques pour l'environnement et déterminer la conformité des organisations aux critères prévus.
En règle générale, la vérification environnementale englobe un examen méthodique qui pourrait inclure des entrevues, des visites, de l'échantillonnage, des essais, des analyses et la vérification des pratiques et procédures d'une organisation. Elle n'est pas menée en vertu de la Loi et n'a pas le même but que l'évaluation environnementale.
En anglais voir environmental audit
Partie 3. Acronymes
La liste suivante contient les acronymes usuels reliés à l'évaluation environnementale et leur définition.
- ACEE 1
-
Agence canadienne d'évaluation environnementale
- AF
-
Autorité fédérale
- AIEI
-
Association internationale pour l'évaluation d'impact
- AIPRP
-
Accès à l'information et protection des renseignements personnels
- AOEI
-
Association de l'Ontario pour l'évaluation d'impacts
- AQÉI
-
Association québécoise pour l'évaluation d'impacts
- AR
-
Autorité responsable
- BFEEE
-
Bureau fédéral d'examen des évaluations environnementales
- CBJNQ
-
Convention de la Baie James et du Nord québécois
- CCA
-
Comité consultatif autochtone
- CCME
-
Conseil canadien des ministres de l'environnement
- CCR
-
Comité consultatif de la réglementation
- CFEE
-
Coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale
- CREE
-
Comité régional d'évaluation environnementale
- CSEE
-
Comité supérieur de l'évaluation environnementale
- CTA
-
Connaissances traditionnelles authochtones
- CTE
-
Connaissances traditionnelles écologiques
- CVE
-
Composantes valorisées de l'écosystème
- DD
-
Développement durable
- EE
-
Évaluation environnementale
- EES 2
-
Évaluation environnementale stratégique
- EESR
-
Évaluation environnementale stratégique régionale
- EIE
-
Étude d'impact environnemental
- EIS
-
Évaluation des impacts sociaux
- EPO
-
Énoncé de politique opérationnelle
- IFEE
-
Index fédéral des évaluations environnementales
- IAP2
-
International Association for Public Participation (Association internationale pour la participation du public)
- ISO
-
Organisation internationale de normalisation
- LCEE
-
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
- LEP
-
Loi sur les espèces en péril
- LGRVM
-
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
- OEREVM
-
Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie
- PAFP
-
Programme d'aide financière aux participants
- PAQ
-
Programme d'assurance de la qualité
- PE
-
Projet à l'étranger
- PEAD
-
Projet, exclusion, autorité (fédérale), déclencheur
- PEEE
-
Processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement
- PPE
-
Plan de protection de l'environnement
- RCEE
-
Registre canadien d'évaluation environnementale
- RCF
-
Règlement sur la coordination par les autorités fédérales
- REA
-
Rapport d'étude approfondie
- SIFÉE
-
Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale
- SGE
-
Système de gestion de l'environnement
- UICN
-
Union mondiale pour la nature 3
1 Cet acronyme est principalement utilisé pour les adresses courielles et de sites Web. La forme abrégée « l'Agence » est plus couramment utilisée pour désigner l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.
2 Cet acronyme est aussi souvent utilisé pour désigner l'évaluation environnementale de site.
3 Anciennement l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources; devient l'Union mondiale pour la nature en 1990, mais l'acronyme reste inchangé.
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