Modèle de lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie de l’énergie du Canada
Le 15 juillet 2019
Table des matières
- Abréviations et formes abrégées
- Partie 1 - Introduction
- Partie 2 – Contenu – Modèle de lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact
- 1. Aperçu
- 2. Description du projet
- 3. Justification du projet et solutions de rechange envisagées
- 4. Description de la participation et des points de vue du public
- 5. Description de la mobilisation des groupes autochtones
- 6. Orientation sur la tenue de l'évaluation d'impact
- 6.1 Définition des conditions de référence
- 6.2 La sélection des composantes valorisées
- 6.3 Établissement des limites spatiales et temporelles
- 6.4 Évaluation des effets
- 6.5 Interactions entre les effets et les composantes valorisées
- 6.6 Description des plans de mesures d'atténuation
- 6.7 Description des effets résiduels après la mise en œuvre des mesures d'atténuation
- 6.8 Évaluation des effets cumulatifs
- 7. Conditions de référence – environnement biophysique
- 7.1 Environnement atmosphérique, acoustique et visuel
- 7.2 Environnement météorologique
- 7.3 Géologie et géochimie
- 7.4 Topographie, sol et sédiments
- 7.5 Zones riveraines et milieux humides
- 7.6 Eaux souterraines et de surface
- 7.7 Milieu et géorisques marins
- 7.8 Végétation
- 7.9 Milieu aquatique – Poissons et habitat du poisson, animaux marins
- 7.10 Oiseaux, oiseaux migrateurs et leur habitat
- 7.11 Autre faune et habitat faunique terrestres
- 7.12 Espèces en péril
- 7.13 Radioactivité ambiante
- 8. Conditions de référence – santé humaine
- 9. Conditions de référence – sociales
- 10. Conditions de référence – économiques
- 11. Conditions de référence – peuples autochtones
- 12. Changements prévus au milieu physique
- 13. Effets sur les composantes valorisées — Environnement
- 14. Effets sur les composantes valorisées — Santé humaine
- 15. Effets sur les composantes valorisées — Sociales
- 16. Effets sur les composantes valorisées — économiques
- 17. Effets sur les peuples autochtones
- 18. Mesures d'atténuation
- 19. Effets résiduels
- 20. Évaluation des effets cumulatifs
- 21. Autres effets à prendre en compte
- 22. Capacité du canada de respecter ses obligations environnementales
- 23. Description de la contribution du projet à la durabilité
- 24. Programmes de suivi
- 25. Sommaire des évaluations
- Textes cités – Partie 2
- Partie 3 – Contenu – Lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact – Exigences portant sur la loi sur la régie de l'énergie du Canada
- 4.4 Marchés
- 4.5 Questions et ressources financières
- 4.6 Approbation d'installations par des organismes de réglementation autres que la Régie
- 4.7 Renseignements sur les terrains
- 4.8 Exigences de dépôt – Terrains
- 4.9 Exigences de dépôt – Droits fonciers
- 4.10 Exigences de dépôt – Processus d'acquisition de terrains
- 4.11 Exigences de dépôt – Accords d'acquisition de terrains
- 4.12 Exigences de dépôt – Avis
- 5. Financement des activités de cessation d'exploitation et demandes de cessation d'exploitation
- 6. Protection des pipelines en cas de remuement du sol, de construction d'installations, de franchissements et d'opérations minières
- 6.1 Remuement du sol, construction d'installations et franchissements à proximité d'un pipeline
- But
- Exigences de dépôt
- Construction d'installations franchissant un pipeline ou activités à l'origine d'un remuement du sol
- Franchissement de pipelines avec des véhicules ou de l'équipement mobile
- Orientation
- Franchissement sur la portion carrossable d'une route ou d'un chemin public
- Franchissement avec des véhicules pour des activités agricoles
- Activités multiples
- Dépôt d'une demande
- 6.2 Protection des pipelines contre les opérations minières
- 6.1 Remuement du sol, construction d'installations et franchissements à proximité d'un pipeline
- 7. Désaffectation
- 8. Exigences postérieures à la délivrance d'un certificat ou d'une ordonnance
- 9. Autres exigences d'informations potentielles
- 9.1 Déviations
- 9.2 Modification des classes d'emplacement
- 9.3 Modification du service ou augmentation de la pression maximale d'exploitation
- 9.4 Mise hors service
- 9.5 Usines de traitement : mise hors service et remise en service
- 9.6 Réseaux et productoducs
- 9.7 Droits et tarifs
- 9.8 Rapports de surveillance financière
- 9.9 Exigences de la réglementation concernant les rapports relatifs aux exportations et importations
- 10. Listes de contrôle du guide de dépôt
- 11. Textes cités – Partie 3
Abréviations et formes abrégées
- ACS+
- Analyse comparative entre les sexes plus
- AF
- Autorité fédérale
- Agence
- Agence canadienne d'évaluation d'impact
- AQ
- Assurance de la qualité
- Bl
- baril
- CAF
- coût, assurance et fret
- CCME
- Conseil canadien des ministres de l'environnement
- CNP
- Classification nationale des professions
- COSEPAC
- Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
- CSA
- Association canadienne de normalisation
- CSA Z662
- Norme CSA Z662, Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, de l'Association canadienne de normalisation (dernière version, mise à jour à l'occasion)
- CV
- Composante valorisée (y compris les éléments environnementaux, sanitaires, sociaux, économiques et potentiellement d'autres éléments de l'environnement naturel et humain)
- DDP
- droit de passage
- ECCC
- Environnement et Changement climatique Canada
- EI
- Évaluation d'impact
- EIS
- Évaluation d'impact sur la santé
- GES
- Gaz à effet de serre
- GNL
- gaz naturel liquéfié
- H2S
- sulfure d'hydrogène
- INRP
- Inventaire national des rejets de polluants
- ISO
- Organisation internationale de normalisation
- kPa
- kilopascal
- LDAEI
- Lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact
- LEP
- Loi sur les espèces en péril
- LGN
- liquides de gaz naturel
- LONE
- Loi sur l'Office national de l'énergie
- LREC
- Loi sur la Régie de l'énergie du Canada
- LSRN
- Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
- m³
- mètre cube
- MARD
- mode approprié de résolution des différends
- MCC
- méthode de calcul axée sur les conditions du marché
- Minister
- Ministre de l'Environnement et du Changement climatique
- MJ/m3
- mégajoule par mètre cube
- Modèle de LDAEI
- Modèle de lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact
- MPa
- mégapascal
- MPO
- Pêches et Océans Canada
- NCQAA
- Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant
- NO2
- dioxyde d'azote
- O3
- ozone
- ONE
- Office national de l'énergie
- P&ID
- diagramme de procédés et d'instrumentation
- PFUDC
- provision pour les fonds utilisés durant la construction
- pi3
- pied cube
- pi3/j
- pied cube par jour
- PMS
- pression maximale de service
- PPE
- Plan de protection de l'environnement
- PPLR
- plans, profils et livre de renvoi
- PUTM
- projection universelle transverse de Mercator
- rapport après construction
- rapport de surveillance environnementale après construction
- REC
- Régie de l'énergie du Canada
- RCO
- Régions de conservation des oiseaux
- Registre
- Registre canadien d'évaluation d'impact
- Règlement sur les rapports
- Règlement de l'Office national de l'énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations
- Règlements de la partie VI
- Règlements de la partie VI (pétrole et gaz) de la Loi sur l'Office national de l'énergie
- Règles
- Règles de pratique et de procédure de l'Office national de l'énergie (1995)
- RNCG
- Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
- RNCO
- Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
- RPD – Autorisations
- Règlement sur la prévention des dommages de la Loi sur l'Office national de l'énergie — autorisations
- RPT
- Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres
Partie 1 - Introduction
Le processus fédéral d'évaluation d'impact sert d'outil de planification tenant compte d'une vaste gamme d'effets potentiels sur l'environnement, la santé, la société et l'économie des projets désignés par règlement ou par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la ministre). Les décisions reposent sur la possibilité que les effets négatifs relevant du champ de compétence fédérale soient dans l'intérêt public, par opposition au processus d'évaluation environnementale antérieur qui prévoyait que les décisions reposaient sur la probabilité qu'un projet entraîne des effets négatifs importants sur l'environnement. La Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) énonce les facteurs qui orientent la détermination de ce qui constitue l'intérêt public, soit :
- la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
- la mesure dans laquelle les effets potentiels sont négatifs;
- les mesures d'atténuation des effets négatifs potentiels;
- les répercussions potentielles sur les peuples autochtonesFootnote 1et sur leurs droits;
- les effets potentiels sur la capacité du Canada à respecter ses obligations environnementales et ses engagements à l'égard des changements climatiques.
L'un des éléments clés du processus d'évaluation d'impact du gouvernement fédéral est l'introduction des lignes directrices adaptéesFootnote 2(LDAEI), qui fourniront des directives et des exigences au promoteur pour la préparation d'une étude d'impact. Les lignes directrices sont adaptées à un projet désigné particulier, à la phase de planification de l'évaluation, par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence). L'adaptation se fonde sur la nature, la complexité et le contexte du projet, et elle est éclairée et guidée par la consultation et la mobilisation précoces du public, des groupes autochtones, des organismes de réglementation du cycle de vie, des instances – y compris des autorités fédérales (AF) – et d'autres intéressés.
La stratégie ou le cadre d'élaboration des LDAEI est vaste et inclusif. Le modèle de lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact (modèle de LDAEI), fourni à la partie 2 du présent document, dresse une liste complète des exigences à utiliser comme point de départ. Le processus d'adaptation, qui repose sur l'utilisation du modèle de LDAEI, détermine les renseignements requis qui sont propres au projet et dont le promoteur a besoin pour présenter une étude d'impact complète et détaillée.
En vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact, les projets désignés assujettis aux règlements de la Régie de l'énergie du Canada (REC) doivent être évalués selon un processus intégré par un comité d'examen. Pour ces projets, l'Agence, en collaboration avec la REC, rédigera des lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact (LDAEI) qui indiqueront des exigences en matière de renseignements conformes à la Loi sur l'évaluation d'impact et à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada. La partie 3 énonce ces exigences supplémentaires de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada qui ne sont pas directement liées à l'évaluation d'impact et qui ne seront pas adaptées de la même manière que les exigences énoncées à la partie 2. La priorité sera d'éviter tout chevauchement ou duplication des exigences énoncées dans la Loi sur l'évaluation d'impact et la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada. Les renseignements nécessaires pour prendre des décisions relatives à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada peuvent reposer sur le processus d'évaluation d'impact, mais ne sont pas essentiels aux décisions prises en application de la Loi sur l'évaluation d'impact. Pour les projets désignés régis par la RCE, les promoteurs devraient aussi consulter les directives provisoires de la RCE qui s'appliquent, ainsi que les directives fournies dans le Guide de dépôt de l'ONE, qui restent pertinentes (voir documents de référence - Partie 3).
Bien que des efforts aient été réalisés pour assurer l'harmonisation du modèle de LDAEI et des directives provisoires de l'ONE relatives à la Loi sur l'évaluation d'impact et à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada, des incohérences peuvent subsister à certains endroits. Les passages contradictoires seront corrigés au moment d'achever les directives provisoires.
Bien que le modèle ne privilégie pas de structure pour l'étude d'impact, il est essentiel que celle-ci réponde à toutes les exigences énoncées dans les lignes directrices adaptées. Le promoteur peut soumettre les renseignements dans l'étude de la manière qu'il juge la plus appropriée. Il doit fournir un tableau de concordance qui indique où chaque exigence est traitée, pour faciliter l'examen de l'étude.
1.1 Éléments à examiner dans l'évaluation d'impact
Les lignes directrices adaptées correspondent aux éléments à examiner dans l'évaluation d'impact. Ceux-ci sont énumérés au paragraphe 22(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact et prescrivent que l'EI d'un projet désigné doit tenir compte des éléments suivants :
- les changements causés à l'environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d'entraîner, y compris :
- ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter;
- les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'exercice d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer;
- le résultat de toute interaction entre ces effets.
- les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;
- les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu'il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- les raisons d'être et la nécessité du projet;
- les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;
- les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;
- les connaissances autochtones fournies à l'égard du projet;
- la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
- la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l'égard des changements climatiques;
- les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l'environnement;
- les exigences du programme de suivi du projet;
- les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l'égard du projet;
- les connaissances des collectivités fournies à l'égard du projet;
- les observations reçues du public;
- les observations reçues d'une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l'article 21 de la LEI;
- toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la LEI;
- toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l'égard du projet;
- toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance – ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition d'« instance » à l'article 2 de la LEI – qui a été fourni à l'égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;
- l'interaction du sexe et du genre avec d'autres facteurs identitaires;
- tout autre élément utile à l'EI dont l'Agence peut exiger la prise en compte.
La portée des éléments visés aux alinéas 22(1)a) à f), h) à l), s) et t) qui sont à examiner, y compris l'étendue de leur pertinence pour l'évaluation d'impact, est déterminée par l'Agence et décrite dans les lignes directrices adaptées.
Pour une commission d'examen intégré avec la Régie canadienne de l'énergie, les facteurs visés au paragraphe 183(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie s'appliquent également. Ces facteurs sont les suivants :
- les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;
- la sécurité des personnes et la protection des biens et de l'environnement;
- les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l'interaction du sexe et du genre avec d'autres facteurs identitaires;
- les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l'usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;
- les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- l'approvisionnement du pipeline en pétrole, en gaz ou en autre produit;
- l'existence de marchés, réels ou potentiels;
- la faisabilité économique du pipeline;
- les ressources, la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l'ingénierie ainsi qu'à la construction du pipeline;
- les accords conclus par le gouvernement du Canada en matière environnementale;
- les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l'évaluation d'impact;
- les conséquences sur l'intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.
Le promoteur doit fournir les renseignements dans un format lisible par machine et accessible, pour appuyer l'engagement pris par le gouvernement du Canada à l'égard de la science et des données ouvertes et faciliter l'échange d'information avec le public par l'entremise du Registre et du site Internet de l'Agence ainsi que de la plateforme de données et de science ouvertes du gouvernement. Le promoteur doit communiquer avec l'Agence pour obtenir des directives supplémentaires au sujet du format et de la distribution de l'étude d'impact.
Partie 2 – Contenu – Modèle de lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact
Le modèle suivant présente le type d'information pouvant être exigée dans les LDAEI pour un projet désigné. Chaque section vise une catégorie d'information pouvant être demandée dans le cadre des LDAEI. Chaque section donne :
- une orientation générale sur la manière de recueillir, d'analyser et de présenter l'information, y compris des exemples de ce qu'il faut prendre en compte;
- une liste complète des exigences précises en matière d'information pouvant figurer dans les LDAEI. Au moment de préparer les lignes directrices, l'Agence adaptera les listes pour inclure seulement celles qui sont pertinentes à un projet précis.
Le format du présent document n'est pas celui exigé pour l'évaluation d'impact. Les promoteurs doivent présenter l'information d'une manière adaptée à leur projet.
1. Aperçu
1.1 Promoteur
L'étude d'impact doit :
- fournir les coordonnées des représentants du promoteur pour le projet (p. ex. nom, adresse, téléphone, télécopieur, courriel);
- identifier le ou les promoteurs et, s'il y a lieu, indiquer le nom de la ou des entités qui élaboreront, géreront et exploiteront le projet;
- décrire la structure organisationnelle;
- préciser le mécanisme utilisé pour que les politiques de l'entreprise soient mises en œuvre et respectées pour le projet;
- identifier le personnel clé, les entrepreneurs et/ou les sous-traitants responsables de la préparation de l'étude d'impact et de la réalisation de l'évaluation d'impact.
1.2 Aperçu du projet
L'évaluation d'impact doit décrire le projet désigné, ses principales composantes et les activités annexes, les détails du calendrier, le moment de chaque étape et d'autres caractéristiques clés. Si le projet fait partie d'une série de projets, l'évaluation d'impact doit décrire le contexte d'ensemble.
1.3 Emplacement du projet
L'étude d'impact doit décrire les contextes géographique et socioécologique dans lesquels le projet sera réalisé. La description devrait être axée sur les aspects et le contexte du projet qui sont importants pour comprendre les effets et les impacts potentiels du projet sur l'environnement, la santé, la société et l'économie. Les renseignements suivants doivent être inclus et, s'il y a lieu, situés sur des cartes :
- les coordonnées géographiques (c.-à-d. longitude et latitude en degrés, minutes, secondes) du centre du site principal ou, s'il s'agit d'un projet linéaire, des points de début et de fin;
- les usages courants des terres ou des eaux dans la région;
- la distance entre les éléments du projet et le territoire domanial et l'emplacement de tout territoire domanial dans la zone d'étude régionale
- tous les plans d'eau et leur emplacement sur une carte;
- les voies navigables;
- l'importance environnementale et la valeur du contexte géographique dans lequel le projet se réalisera et de la région environnante;
- les zones écosensibles, comme les parcs nationaux, provinciaux, régionaux et territoriaux, les sites du patrimoine mondial par l'UNESCO, les réserves écologiques, les aires marines protégées, les refuges marins, les zones écosensibles et biologiques sensibles, les terres humides, les estuaires et les habitats des espèces inscrites sur la liste fédérale ou provinciale des espèces en péril et d'autres zones sensibles;
- les terres visées par des accords de conservation;
- la description et l'emplacement de toutes les sources d'eau potable (municipales ou privées);
- la description des groupes locaux et autochtones;
- les territoires traditionnels et les zones de consultation autochtones, les terres visées par les traités ou les titres, les terres des réserves indiennes, les régions de récolte autochtones (avec la permission des groupes autochtones), les peuplements métis;
- les caractéristiques culturelles importantes du paysage.
Les cartes doivent être fournies à l'Agence sous forme de fichiers de données géospatiales électroniques conformes à la norme ISO 19115.
Consultez l'Orientation sur la présentation de données géospatiales pour plus d'informations.
1.4 Cadre de réglementation et rôle du gouvernement
L'étude d'impact doit indiquer :
- les attributions fédérales à exercer qui permettront la réalisation (en tout ou en partie) du projet ou des activités connexes;
- les lois et approbations réglementaires applicables au projet aux niveaux fédéral, provincial, régional et municipal ou de tout organisme, y compris un organisme de cogestion, établi en vertu d'un accord sur les revendications territoriales visé à l'article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou d'un corps dirigeant autochtone au sens de la Loi sur l'évaluation d'impact qui a des attributions relativement aux effets environnementaux d'un projet;
- les politiques gouvernementales, les plans de gestion des ressources, les initiatives de planification ou d'étude pertinentes pour le projet et/ou l'évaluation d'impact et ses répercussions, y compris les études régionales et les évaluations stratégiques pertinentes;
- les traités, ententes d'autonomie gouvernementale, ententes sur les revendications territoriales ou autres accords conclus entre le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial et les groupes autochtones qui sont pertinents pour le projet ou l'évaluation d'impact;
- tout plan d'utilisation des terres, plan de zonage des terres ou plan directeur d'agglomération;
- les renseignements concernant la propriété foncière, l'entente de bail ou le régime foncier, s'il y a lieu;
- les normes, lignes directrices et objectifs municipaux, régionaux, provinciaux ou nationaux qui ont été utilisés par le promoteur pour évaluer les effets ou impacts prévus sur l'environnement, la santé, la société ou l'économie.
1.5 Qualifications des personnes qui préparent l'étude d'impact
Pour contribuer à la transparence et à la qualité de l'information et de l'analyse scientifiques qui sont appliquées, le promoteur doit fournir des renseignements sur les personnes qui ont préparé les sections de l'étude d'impact ayant trait aux effets environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires qui touchent les peuples autochtones. Le promoteur doit apporter la preuve qu'une personne qualifiée a préparé l'information ou les études qu'il fournit. Personne qualifiée s'entend d'une personne sur laquelle le promoteur peut compter pour qu'elle fournisse des conseils dans son domaine d'expertise parce qu'elle a fait des études et acquis de l'expérience ou des connaissances dans un domaine particulier. Les connaissances pertinentes à un sujet particulier peuvent comprendre le savoir autochtone et les connaissances communautaires.2. Description du projet
2.1 Éléments du projet
L'étude d'impact doit décrire le projet désigné en énumérant les composantes du projet, les travaux connexes et annexes et d'autres caractéristiques qui contribuent à établir les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du projet, ainsi que ses impacts sur les peuples autochtones et les droits des peuples autochtones, tels que déterminés par le ou les groupes autochtones. Cette description est étayée par des cartes des principales composantes du projet, les limites du site proposé avec les coordonnées géographiques, les principales infrastructures existantes, les terrains du promoteur, les immeubles ou les terrains loués, les limites par rapport aux baux d'exploitation sur des terrains adjacents, les utilisations des terres adjacentes et toute caractéristique environnementale importante.
Une liste des principales composantes du projet doit être dressée pendant la phase de planification de l'EI, et elle est éclairée par la description détaillée du projet. Les éléments suivants sont donc fournis à titre indicatif :
2.1.1 Éléments courants
- les infrastructures de gestion des eaux pour dériver, contrôler, recueillir et rejeter le ruissellement de surface et les eaux d'infiltration dans le milieu récepteur;
- les dérivations et réalignements de plans d'eau;
- les franchissements de plans d'eau;
- les chantiers et les aires de dépôt du matériel;
- les infrastructures;
- les dépôts de combustibles, d'explosifs et de déchets dangereux;
- la source de l'eau potable et de l'eau industrielle;
- la source d'approvisionnement en énergie;
- l'élimination des déchets (types de déchets, méthodes d'élimination, quantité);
- l'assainissement du site du projet;
- les routes ou chemins d'accès au site;
- les logements des travailleurs;
- les bancs d'emprunt et les carrières.
- toute autre infrastructure pertinente pour le projet.
2.1.2 Installations de gaz naturel liquéfié
- les installations de gaz naturel liquéfié jusqu'au point de raccordement de la conduite de transport du gaz naturel, y compris les équipements pour la réception et de traitement du gaz naturel, les circuits de liquéfaction, les réservoirs de stockage de gaz naturel liquéfié et de liquide de refroidissement, les torchères, les génératrices, les gazoducs et les lignes de retour des gaz, et systèmes d'urgence et de détection des fuites;
- les aires de transbordement, d'entreposage et de manutention du gaz naturel, y compris l'infrastructure de service et l'infrastructure électrique secondaire et les surfaces de travail;
- les terminaux maritimes et les changements connexes dans le trafic maritime;
- les réservoirs de stockage de produits pétroliers destinés à l'exploitation de machines, de compresseurs, de génératrices, de camions, de locomotives, de navires ou autres (le cas échéant).
2.1.3 Infrastructures linéaires terrestres, y compris les pipelines
- les infrastructures linéaires permanentes et temporaires comme les routes, les chemins de fer, les pipelines, l'alimentation en électricité et les lignes de transport d'électricité primaires;
- les ponts, les cours d'eau et les franchissements de cours d'eau.
2.1.4 Installations hydroélectriques
- le barrage (c.-à-d. remblai rocheux ou béton);
- le réservoir;
- la centrale contenant des génératrices/turbines;
- les déversoirs;
- les ouvrages de prise d'eau, y compris les tunnels temporaires et permanents.
2.1.5 Installations en mer
- les installations de forage flottantes ou fixes de fond et/ou les plateformes de production;
- les navires de reconditionnement et d'intervention;
- les installations sous-marines, y compris les modèles sous-marins, les puits de production et les conduites de collecte;
- les brise-lames et les ouvrages de protection contre l'érosion;
- le transport maritime;
- les systèmes d'amarrage;
- les oléoducs et gazoducs extracôtiers;
- l'infrastructure et les installations portuaires ou terminaux maritimes, y compris les éléments qui seront construites à l'appui du projet;
- les activités de navigation, la taille et le type de navires de transport et de ravitaillement de produits.
2.2 Estimation du coût du projet
L'étude d'impact doit fournir le montant estimatif des dépenses totales en immobilisations, les frais d'exploitation supplémentaires et les changements aux coûts estimatifs, le cas échéant, pour les catégories suivantes:
- pipelines;
- compresseurs ou pompes;
- stations de comptage et régulateurs de débit;
- installations de stockage;
- autres installations;
- provision pour fonds utilisés durant la construction, y compris les taux employés;
- frais généraux capitalisés, avec ventilation distincte des principaux éléments de coût, tels les matériels, l'installation, les terrains et les droits fonciers.
2.3 Activités du projet
L'étude d'impact doit comprendre une description des activités du projet à réaliser à chaque étape, l'emplacement de chaque activité et la durée, l'ampleur et l'échelle de l'activité.
L'étude d'impact doit fournir une liste complète des activités du projet et met l'accent sur les activités les plus susceptibles d'avoir des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques sur les peuples autochtones et les droits des peuples autochtones. Les renseignements doivent suffire à prévoir adéquatement les effets négatifs et positifs, l'interaction entre ces effets et tout effet disproportionné pour des sous-groupes représentatifs de la diversité.
Il faut fournir des preuves que les observations de sous-groupes représentatifs de la diversité ont été sollicités par des activités de mobilisation afin de déterminer les effets éventuels ou les préoccupations et enjeux. Les renseignements doivent suffire à permettre une analyse des effets du projet dans le contexte de l'interaction possible entre les composantes valorisées.
L'étude d'impact doit mettre en évidence les activités qui comportent des périodes de perturbation accrue des conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques ou de répercussions sur les peuples autochtones. Elle doit comprendre un calendrier indiquant la période de l'année, la fréquence et la durée de toutes les activités du projet.
La liste définitive des principales activités du projet est dressée au cours de la phase de planification de l'évaluation, et elle est éclairée par la description détaillée du projet que le promoteur soumet. L'étude d'impact comprendra un résumé des changements qui ont été apportés au projet depuis la proposition initiale, y compris les avantages de ces changements pour l'environnement, les peuples autochtones et le public. Les renseignements sur les activités du projet peuvent comprendre une description des éléments énumérés ci-dessous :
2.3.1 Préparation du site et construction
- la préparation des travaux;
- le défrichage, l'essouchage et l'excavation du site, y compris l'enlèvement des arbres et de la végétation;
- le dynamitage (fréquence, période de l'année, moment de la journée et méthodes);
- la fabrication, l'entreposage et la gestion des explosifs;
- le dégagement du corridor de transport et la construction d'une ligne de transport d'électricité jusqu'au site;
- la construction de routes d'accès;
- la construction de clôtures sur le site;
- les changements apportés aux l'infrastructures (p. ex. déplacement des pipelines);
- les besoins en matériaux d'emprunt (source et quantité);
- les aires d'empilement des matériaux;
- la gestion de l'eau, y compris les dérivations, les activités d'assèchement ou de dépôt, la gestion des eaux pluviales requise (emplacement, méthodes, calendrier);
- l'utilisation de matériel léger, lourd et mobile hors route (type, quantité);
- la construction de bâtiments administratifs, de garages et d'autres installations annexes;
- l'établissement de logements des travailleurs (capacité, traitement des eaux usées);
- le transport des employés;
- l'entreposage et la gestion des matières dangereuses, des combustibles et des résidus;
- le dragage maritime et/ou portuaire;
- l'installation de systèmes de production sous-marine;
- le forage de mise en valeur en mer;
- l'installation de plateformes de production et de systèmes d'amarrage.
2.3.2 Exploitation
- la production et le stockage de produits, l'extraction, la transformation et le traitement de produits;
- le forage et le dynamitage sur terre, la fabrication, l'entreposage et l'utilisation d'explosifs;
- le forage d'exploration extracôtière;
- la production et le transport extracôtiers;
- le profilage sismique et sismique vertical;
- les activités de navigation maritime liées au transport de produits ou aux navires de soutien;
- la gestion et l'élimination des déchets sur terre et en mer;
- les transferts en mer de matières en vrac;
- l'entreposage, la manutention et le transport des matériaux;
- la gestion de l'eau, y compris l'eau potable, les exigences relatives à l'utilisation de l'eau, les eaux pluviales, les eaux de traitement, les eaux usées, le recyclage de l'eau et le traitement des effluents (quantité, exigences en matière de traitement, points de rejet);
- le stockage et la manutention des réactifs, des produits pétroliers, des produits chimiques, des matières dangereuses et des matières résiduelles;
- le dragage, dont le dragage d'entretien;
- l'immersion en mer, les méthodes et les lieux d'immersion;
- la gestion des déchets miniers, y compris les résidus miniers, les stériles, le minerai, les morts-terrains et la terre végétale;
- la gestion et le recyclage des déchets (autres que les déchets miniers comme les résidus et les stériles);
- la gestion de la main d'œuvre, y compris le transport, les horaires de travail et l'hébergement.
2.3.3 Suspension, fermeture ou désaffectation
- les grandes lignes préliminaires d'un plan de suspension, de fermeture, de désaffectation ou de remise en état de tout élément associé au projet;
- la propriété, le transfert et le contrôle des différentes composantes du projet;
- la restauration finale du site;
- le retrait de la contamination de surface des installations et de l'équipement;
- boucher et laisser ou enlever les têtes de puits;
- laisser les pipelines sous-marins;
- démonter et retirer l'équipement et les systèmes;
- la démolition des bâtiments et des ouvrages annexes;
- l'entretien de longue durée, la surveillance et le maintien de l'intégrité du site et des structures restantes;
- le transfert du combustible et des déchets connexes aux installations de stockage provisoires et à long terme autorisées (installations nucléaires);
- la fermeture ou la désaffectation d'installations temporaires ou permanentes, ou la suspension de leur exploitation.
2.4 Besoins de main-d'œuvre
L'étude d'impact doit décrire les besoins prévus de main-d'œuvre, les programmes et politiques s'appliquant aux employés et les possibilités de perfectionnement pour le projet désigné, notamment :
- les possibilités d'emploi indiquant le nombre prévu de postes à temps plein et à temps partiel devant être créés;
- la région d'origine de la main-d'œuvre prévue (employés locaux, régionaux, hors province ou de l'étranger);
- les niveaux de compétence et de scolarité requis pour les postes;
- l'investissement dans les possibilités de formation;
- les besoins de main-d'œuvre prévus selon le système de la Classification nationale des professions et les échéanciers pour les possibilités d'emploi;
- les conditions de travail et l'horaire prévu pour la construction et l'exploitation (p. ex. les heures de travail, les horaires par rotation, avec navette aérienne);
- les politiques d'embauche prévues, y compris les programmes d'embauche;
- les politiques et programmes en milieu de travail pour l'embauche d'Autochtones et l'embauche d'autres groupes sous-représentés;
- les programmes d'aide aux employés et les programmes d'avantages sociaux;
- les politiques et programmes en milieu de travail, y compris les codes de conduite, les programmes de sécurité au travail et les programmes de formation culturelle.
3. Justification du projet et solutions de rechange envisagées
3.1 Raisons d'être du projet
L'étude d'impact doit décrire ce qui doit être réalisé par la réalisation du projet. Elle devrait classer le projet dans une catégorie générale (p. ex. approvisionnement en électricité, extraction et traitement des minéraux, etc.) et indiquer le marché cible (international, national, local, etc.), le cas échéant. Les raisons d'être devraient inclure tous objectifs que poursuit le promoteur. Il est conseillé de tenir compte des points de vue des participants (c.-à-d. le public, les groupes autochtones, les gouvernements) dans l'établissement des objectifs liés à l'effet souhaité du projet sur la société.
3.2 Nécessité du projet
L'étude d'impact doit décrire la possibilité que le projet vise à saisir ou le problème qu'il cherche à régler, du point de vue du promoteur. Dans bien des cas, la nécessité du projet peut être décrite en fonction de la demande d'une ressource. Le promoteur devrait fournir des renseignements qui démontrent la nécessité d'un projet. Ces renseignements devraient permettre de conclure raisonnablement qu'il y a une occasion ou un problème qui justifie une action et que le projet y convient (p. ex. la production ne dépasse pas de façon excessive la demande projetée). Le promoteur peut rendre compte des observations ou points de vue des peuples autochtones, du public et des autres participants au sujet de son énoncé de la nécessité du projet.
3.3 Solutions de rechange au projet
En ce qui concerne les solutions de rechange au projet, l'étude d'impact décrit les façons fonctionnellement différentes et techniquement et économiquement réalisables de répondre au besoin énoncé et de satisfaire aux raisons d'être du projet du point de vue du promoteur. L'étude d'impact fournit suffisamment de renseignements pour permettre la sélection parmi ces solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique. Le processus de détermination et d'examen des solutions de rechange doit tenir compte des points de vue, des renseignements et des connaissances des peuples autochtones, du public et des autres participants, ainsi que des études et des rapports existants.
L'analyse des solutions de rechange au projet devrait confirmer que la solution privilégiée représente une approche raisonnable pour répondre aux raisons d'être et à la nécessité énoncées et qu'elle respecte les visées de la Loi sur l'évaluation d'impact.
3.4 Solutions de rechange pour réaliser le projet
L'étude d'impact détermine et prend en compte les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques éventuels des solutions de rechange pour la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique.
L'étude d'impact doit décrire :
- les critères pour déterminer la faisabilité technique et économique des solutions de rechange possibles;
- les meilleures technologies disponibles envisagées et appliquées pour déterminer les solutions de rechange;
- chaque solution de rechange de façon suffisamment détaillée et appropriée;
- les solutions de rechange qui sont réalisables sur les plans technique et économique.
L'étude d'impact doit indiquer les éléments de chaque solution de rechange et les effets négatifs et positifs sur les plans environnemental, sanitaire, social ou économique, ou sur les droits des peuples autochtones, tels qu'ils sont déterminés par le ou les groupes autochtones. L'analyse comparative entre les sexes plusFootnote 3 fait partie de cette analyse pour décrire les effets disproportionnés pour des sous-groupes représentatifs de la diversité. Le promoteur tient compte aussi des points de vue ou des renseignements fournis par les peuples autochtones, le public et les autres participants pour établir des paramètres permettant de comparer les solutions de rechange.
L'étude d'impact doit ensuite indiquer :
- la solution de rechange privilégiée pour réaliser le projet, compte tenu des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques, de la faisabilité technique et économique et de l'utilisation des meilleures technologies disponibles;
- la méthode et les critères utilisés pour déterminer la solution de rechange privilégiée et le caractère inacceptable des solutions de rechange exclues, y compris la prise en compte des compromis exigés par la solution privilégiée et les autres;
- les critères appliqués pour examiner les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de chaque solution de rechange restante afin de déterminer la solution privilégiée.
Dans son analyse des solutions de rechange, le promoteur doit tenir compte de tous les éléments du projet, y compris, sans s'y limiter, les éléments et les composantes ci-dessous, s'ils sont pertinents pour les activités et la conception du projet :
- le tracé ou corridor et les moyens de transport du GNL/pétrole/gaz naturel/concentré;
- le tracé ou corridor et les solutions de rechange pour les lignes de transport d'électricité :
- l'emplacement du site du projet;
- l'accès au site du projet;
- l'emplacement des principales composantes du projet;
- la conception de l'installation;
- la conception du poste de manœuvre;
- les éléments se rattachant aux installations en mer :
- les systèmes des unités de forage;
- les systèmes d'exploration ou de production extracôtiers;
- l'élimination de la boue et des déblais de forage, du gaz ou de l'eau produite;
- les emplacements d'entreposage et d'approvisionnement en mer;
- les sources d'énergie pour alimenter le site du projet et d'autres sources fixes pour fournir de la chaleur ou de la vapeur;
- la gestion de l'approvisionnement en eau et des eaux usées;
- la gestion de l'eau et l'emplacement des points de rejet final de l'effluent;
- les solutions de rechange en matière de construction;
- les options en matière d'échéancier pour diverses composantes et phases du projet;
- les options en matière de suspension, de fermeture ou de désaffectation;
4. Description de la participation et des points de vue du public
L'étude d'impact doit décrire les activités de mobilisation du public réalisées et proposées par le promoteur en ce qui concerne le projet désigné. La stratégie de mobilisation du public du promoteur doit être en partie éclairée par le Plan de participation du public publié par l'Agence.
L'étude d'impact doit décrire les efforts déployés pour diffuser les renseignements au sujet du projet et fournit une description des renseignements et des documents qui ont été diffusés pendant le processus de consultation. Elle indique, par exemple, les méthodes utilisées, le lieu de la consultation, les personnes, les organismes et les groupes représentatifs de la diversité qui ont été consultés, les points de vue exprimés et la mesure dans laquelle ces informations ont été intégrées dans la conception du projet et dans l'étude d'impact. L'étude d'impact doit résumer les principaux enjeux qui sont liés au projet et que la mobilisation du public a permis de dégager, ainsi que les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques éventuels, y compris les effets disproportionnés pour des sous-groupes de population représentatifs de la diversité. Elle décrit les questions en suspens soulevées par le public et les façons de les régler, par exemple, à l'aide de solutions de rechange, de mesures d'atténuation ou de programmes de surveillance et de suivi pour dissiper les incertitudes.
L'étude d'impact devrait préciser comment la participation du public continuera d'être assurée si le projet est approuvé et qu'il se réalise, et contenir des engagements à cet égard, par exemple en ce qui a trait aux programmes de surveillance et de suivi. L'étude d'impact doit cerner les préoccupations du public qui n'ont pas été prises en compte, le cas échéant, et fournir les raisons pour lesquelles elles ne l'ont pas été.
Le promoteur devrait consulter les documents d'orientation de l'Agence à ce sujet.
5. Description de la mobilisation des groupes autochtones
À la phase de planification de l'évaluation d'impact et corrélativement à la démarche d'adaptation des lignes directrices, le promoteur mobilise de façon significative les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet.
5.1 Analyse préliminaire des groupes autochtones susceptibles d'être touchés
L'étude d'impact doit décrire l'analyse utilisée pour identifier tous les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet et fournit ce qui suit :
- la liste des groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet;
- la source d'information et d'analyse utilisée pour créer cette liste;
- une liste des effets éventuels sur les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques de chaque groupe autochtone et le degré prévu (p. ex. élevé, modéré, faible) de ces effets;
- les droits de chacun des groupes autochtones, que les groupes eux-mêmes ont indiqués, qui pourraient être touchés par le projet désigné;
- les sources d'information et d'analyse utilisées pour déterminer l'étendue des impacts éventuels sur chaque groupe autochtone.
5.2 Registre de mobilisation
L'étude d'impact doit fournir un dossier de mobilisation qui décrit tous les efforts, ayant porté fruit ou non, qui ont été déployés pour obtenir le point de vue de chaque groupe autochtone susceptible d'être touché par le projet désigné. Ce registre doit indiquer toutes les activités de mobilisation entreprises avant la soumission de l'étude d'impact, pendant la phase de planification et au cours de l'établissement de l'étude d'impact. L'étude d'impact comprend ce qui suit :
- la liste des groupes autochtones mobilisés par le promoteur, y compris ceux qui l'ont été sans succès;
- les activités de mobilisation entreprises auprès de chaque groupe autochtone, y compris la date, les moyens et les résultats de la mobilisation;
- une description des efforts menés pour mobiliser des segments diversifiés de chaque collectivité autochtone de façon appropriée sur le plan culturel, y compris les groupes identifiés par le sexe, l'âge ou d'autres facteurs pertinents pour la collectivité (p. ex. les chasseurs, les trappeurs, les pêcheurs et autres) afin d'appuyer la collecte de l'information nécessaire pour réaliser l'ACS+;
- une description de la façon dont les activités de mobilisation menées par le promoteur visaient à s'assurer que les groupes autochtones avaient la possibilité d'évaluer les effets positifs et négatifs éventuels du projet désigné sur leurs membres, leurs collectivités, leurs activités et leurs droits, tels que les groupes autochtones les ont eux-mêmes reconnus.
5.3 Analyse et réponse aux questions, aux observations et aux enjeux soulevés
L'étude d'impact doit fournir une analyse des observations reçues des groupes autochtones au sujet du projet désigné. Cette analyse doit comprendre toutes les observations reçues par les groupes autochtones avant et depuis le début du processus d'EI. Elle doit indiquer notamment, sans s'y limiter, les effets éventuels, y compris les répercussions sur les droits des peuples autochtones, et préciser les composantes valorisées particulières, le cas échéant. L'étude d'impact doit également décrire la façon dont le promoteur a répondu aux questions, aux observations et aux enjeux formulés par les groupes autochtones, et la façon dont les questions non résolues ont été traitées dans l'étude. Toutes les mesures d'atténuation proposées doivent être clairement reliées, dans la mesure du possible, aux composantes valorisées indiquées dans l'étude d'impact, ainsi qu'à des composantes ou activités du projet.
L’analyse tient compte aussi des connaissances fournies par les groupes autochtones. Les connaissances autochtones qui ne sont pas déjà accessibles au public ou pour lesquelles le consentement écrit n’a pas été fourni par le ou les groupes autochtones ne devraient pas être incluses. Il faut obtenir l’autorisation du groupe concerné avant d’inclure des connaissances autochtones dans l’évaluation d’impact, quelle que soit la source de celles-ci.
Les connaissances autochtones sont holistiques, et, dans l’évaluation d’impact, elles peuvent renseigner sur l’environnement, sur des aspects sociaux, culturels, économiques, et sanitaires, sur la gouvernance autochtone et sur l’utilisation des ressources. Il importe de tenir compte des connaissances autochtones pour tous ces aspects des évaluations techniques, et non seulement en fonction des répercussions éventuelles du projet sur les peuples autochtones. Étant donné la nature holistique des connaissances autochtones, elles peuvent faire l’objet d’une partie de l’étude d’impact, au lieu d’être réparties entre les sections ou chapitres techniques. Il est également important de saisir le contexte dans lequel les groupes autochtones fournissent leurs connaissances et de les transmettre d’une manière culturellement appropriée.
L'analyse et les réponses doivent comprendre ce qui suit :
- les principaux enjeux, questions et commentaires soulevés pendant les activités de mobilisation par chaque groupe autochtone et les réponses du promoteur, y compris la façon dont les questions ont été traitées dans l'étude d'impact ou seront traitées dans le cadre de l'EI;
- les activités de mobilisation prévues et, si aucune n'est prévue, la justification;
- où et comment les points de vue des groupes autochtones ont été intégrés aux décisions concernant le projet ou y ont contribué (p. ex. la conception du projet), notamment :
- l'élaboration et la collecte de données de référence;
- les plans de construction, d'exploitation, de désaffectation, de fermeture et d'entretien;
- le suivi et la surveillance;
- où et comment les points de vue et les observations des groupes autochtones ont été intégrés à la caractérisation de la nature des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques prévus du projet pour chaque groupe autochtone;
- où et comment les points de vue, les observations et les connaissances des groupes autochtones ont été intégrés pour éviter, atténuer ou prendre en compte les effets définis;
- lorsque des répercussions éventuelles sur les droits des peuples autochtones sont déterminées, une description de la façon dont chaque répercussion serait évitée, gérée, atténuée ou prise en compte (fournir ces renseignements pour chaque groupe autochtone de façon distincte).
6. Orientation sur la tenue de l'évaluation d'impact
6.1 Définition des conditions de référence
L'étude d'impact doit fournir une description du contexte environnemental, sanitaire, social et économique, directement lié ou accessoire au projet désigné. Il s'agit notamment des composantes environnementales, sanitaires, sociales et économiques existantes, de leurs interrelations et interactions, ainsi que la variabilité de ces composantes, processus et interactions en fonction des échelles temporelles et des limites géographiques appropriées au projet. Un dialogue constructif avec les collectivités et les groupes autochtones fournit des informations qui peuvent décrire la façon dont ces composantes et processus sont interreliés.
Les renseignements décrivant les conditions de référence existantes peuvent être fournis dans un chapitre autonome de l'étude d'impact ou être intégrés sous les rubriques traitant des composantes valorisées pertinentes, y compris sous celles de l'évaluation des effets de chaque composante valorisée et des interactions entre les composantes valorisées, de la détermination des mesures d'atténuation, de l'analyse des effets résiduels et de l'évaluation des effets cumulatifs.
Il est nécessaire d'appliquer l'ACS+ à ces descriptions de base afin de ventiler et préciser les conditions de référence pour des sous-groupes représentatifs de la diversité et de permettre l'ACS+ relative aux effets. Des données qualitatives et quantitatives peuvent être requises afin de décrire les conditions de référence pour les sous-groupes.
Il n'est pas nécessaire que l'étude d'impact fournisse des descriptions détaillées des caractéristiques existantes des composantes environnementales, sanitaires, sociales ou économiques qui ne seraient pas touchées par le projet, tel que déterminé par l'Agence au moyen de consultations avec les autorités fédérales, les organismes de réglementation du cycle de vie, les groupes autochtones, le public et les intéressés.
Pour décrire l'environnement naturel, l'étude d'impact doit adopter une approche écosystémique qui tient compte de la façon dont le projet peut influer sur la structure et le fonctionnement des composantes biotiques et abiotiques de l'écosystème à l'aide de connaissances scientifiques, communautaires et autochtones sur la santé et l'intégrité de l'écosystème, le cas échéant. L'étude d'impact doit décrire les indicateurs et les mesures utilisés pour évaluer la santé et l'intégrité des écosystèmes, déterminés au cours de la phase de planification et indiqués dans les lignes directrices adaptées. La présence d'écosystèmes menacés susceptibles d'être touchés par le projet désigné devrait être indiquée dans la description des conditions de référence biophysiques.
L'étude d'impact doit tenir compte de la résilience des populations d'espèces, des collectivités et des habitats associés aux effets du projet. Les processus écologiques devraient être évalués afin de déterminer s'ils sont susceptibles d'être touchés par les effets négatifs du projet. Il faut considérer notamment : les modèles et la connectivité des parcelles d'habitat; le maintien des principaux régimes de perturbation naturelle; la complexité structurelle; les schémas hydrogéologiques ou océanographiques; le cycle des nutriments; les interactions abiotiques-biotiques et biotiques; la dynamique des populations et la diversité génétique; les connaissances autochtones pertinentes pour la conservation et l'utilisation durable des populations d'espèces, de leurs communautés et de leurs habitats.
Si les données de référence ont été extrapolées ou autrement manipulées pour illustrer les conditions environnementales, sanitaires, sociales ou économiques dans la zone d'étude, les méthodes de modélisation doivent être décrites et inclure des hypothèses, des calculs de marges d'erreur et d'autres renseignements statistiques pertinents. Les modèles élaborés devraient être validés à l'aide de données de terrain provenant des zones d'étude locales et régionales appropriées.
L'étude d'impact doit établir les limites appropriées de la zone d'étude pour décrire les conditions de référence. Les limites de la zone d'étude doivent englober les limites spatiales du projet, y compris les composantes ou les activités connexes du projet, et les limites prévues des effets du projet. Pour délimiter les zones d'étude, il faut considérer notamment :
- les zones susceptibles d'être touchées par les changements apportés à la qualité et à la quantité de l'eau ou par les changements de débit dans le bassin et le réseau hydrographiques;
- les zones susceptibles d'être touchées par les émissions atmosphériques ou les odeurs;
- les zones déterminées par la modélisation de la dispersion et des dépôts;
- les zones comprises dans la portée visuelle, lumineuse et sonore, ainsi que l'emplacement et les caractéristiques des récepteurs les plus sensibles;
- les zones d'habitat des espèces, la période d'utilisation et les habitudes migratoires;
- les zones de planification d'urgence et d'intervention d'urgence;
- l'étendue géographique des services locaux et régionaux;
- toute collectivité touchée;
- tous les groupes autochtones potentiellement touchés;
- les zones connues d'utilisation des terres, de la culture, de la spiritualité et des ressources autochtones;
- les infrastructures touchées.
Les sections 7 à 11 décrivent les exigences en matière de données de référence qui pourraient figurer dans les LDAEI.
6.1.1 Sources des renseignements de référence
Les sources de renseignements et les méthodes de collecte de données utilisées pour décrire le contexte environnemental, sanitaire, social et économique de référence peuvent comprendre :
- les études sur le terrain, y compris les méthodes de relevé propres au site;
- les recherches dans les bases de données, y compris les banques de données fédérales, provinciales, territoriales et locales;
- les mesures sur le terrain pour recueillir des données sur les niveaux ambiants ou de fond pour la qualité de l'air, de l'eau, du sol et des sédiments, la luminosité ou l'environnement acoustique (paysage sonore);
- les données de télédétection;
- les documents publiés;
- la documentation relative à l'évaluation environnementale de projets antérieurs dans la région;
- les études et évaluations à l'échelle régionale;
- les données sur les récoltes renouvelables;
- le savoir autochtone, y compris les histoires orales;
- les activités de mobilisation et de consultation des experts, des collectivités, du public et des Autochtones, y compris des ateliers, des réunions, des journées portes ouvertes et des sondages;
- les renseignements qualitatifs recueillis au moyen d'entrevues, de groupes de discussion ou d'observations;
- les données de recensement;
- l'évaluation des risques pour la santé humaine;
- les profils économiques des collectivités et des régions;
- les enquêtes statistiques, s'il y a lieu.
6.2 La sélection des composantes valorisées
La liste des composantes valorisées doit être achevée au cours de la phase de planification de l'EI, et elle est orientée par la mobilisation du public, des groupes autochtones, des organismes de réglementation du cycle de vie, des instances, des autorités fédérales et d'autres parties intéressées. L'étude d'impact décrit les composantes valorisées, les processus et les interactions qui sont jugés préoccupants ou susceptibles d'être touchés par le projet désigné et qui ont été inclus dans les lignes directrices adaptées.
L'étude d'impact indique qui ces aspects préoccupent (p. ex. le public, les AF ou les groupes autochtones) et pour quelle raison, notamment en ce qui concerne les aspects environnementaux, autochtones, culturels, historiques, sociaux, économiques, récréatifs et esthétiques et les connaissances traditionnelles. La valeur d'une composante ne tient pas uniquement à son rôle dans l'écosystème, mais aussi à la valeur qu'on lui accorde. Les composantes valorisées à inclure dans les lignes directrices adaptées seront fondées, en partie, sur ce que les collectivités et les groupes autochtones indiquent comme précieux pour eux à la phase de planification.
Ainsi, l'étude d'impact explique pourquoi des composantes valorisées sont retenues et pourquoi d'autres composantes valorisées ou renseignements précisés dans les lignes directrices adaptées sont exclus. La priorité de la sélection des composantes valorisées à inclure et à évaluer devrait être propre au projet et axée sur la pertinence, et ne pas être influencée par la quantité disponible d'informations ou l'utilisation des composantes valorisées dans d'autres évaluations.
Le choix d'une composante valorisée devrait tenir compte de ce qui suit :
- la présence de la composante valorisée dans la zone d'étude;
- la mesure dans laquelle les effets du projet désigné et des activités connexes peuvent interagir avec la composante valorisée;
- la mesure dans laquelle la composante valorisée est liée à des intérêts ou des droits autochtones et le fait qu'un groupe autochtone ait demandé de retenir la composante valorisée;
- la mesure dans laquelle la composante valorisée est liée à des priorités d'une administration municipale, provinciale ou territoriale ou du gouvernement fédéral;
- les renseignements provenant de tout processus d'évaluation régional en cours ou terminé;
- la possibilité qu'un effet négatif sur la composante valorisée préoccupe particulièrement les groupes autochtones, le public ou une administration municipale, provinciale, territoriale ou autochtone ou le gouvernement fédéral;
- si les effets éventuels du projet sur la composante valorisée peuvent être mesurés ou surveillés, ou s'ils sont mieux déterminés par l'analyse d'une composante valorisée indirecte.
Les composantes valorisées sont décrites suffisamment en détail pour permettre à l'examinateur de bien saisir leur importance et d'évaluer les effets négatifs et positifs découlant des activités du projet désigné sur l'environnement, la santé, la société et l'économie.
6.3 Établissement des limites spatiales et temporelles
Les limites spatiales et temporelles déterminées et établies pour l'EI varieront selon la composante valorisée et sont prises en compte séparément pour chaque composante valorisée, y compris les composantes valorisées liées aux conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones, ou autres effets éventuels mentionnés ci-dessus. Les limites spatiales et temporelles à utiliser dans l'EI sont décrites et analysées dans la démarche d'adaptation, compte tenu des observations des ministères et organismes fédéraux et provinciaux, des organismes de réglementation du cycle de vie, de l'administration locale, des groupes autochtones, du public et d'autres intéressés.
L'étude d'impact décrit les limites spatiales, y compris les zones d'études locale et régionale, pour chaque composante valorisée retenue pour évaluer les effets négatifs et positifs éventuels du projet désigné sur l'environnement, la santé, la société et l'économie, et elle fournit une justification pour chaque limite. Les limites spatiales sont définies en tenant compte de l'échelle appropriée et de l'étendue spatiale des effets éventuels du projet; les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, l'usage courant ou traditionnel des terres et des ressources par les groupes autochtones; les droits des peuples autochtones, y compris les pratiques culturelles et spirituelles, et les considérations physiques, écologiques, techniques, sociales, sanitaires, économiques et culturelles. De même, la taille, la nature et l'emplacement des projets et activités passés, présents et prévisibles sont des facteurs intervenant dans la définition des limites spatiales. Il convient de noter que, dans certains cas, les limites spatiales peuvent s'étendre à des régions hors du Canada. Ces limites spatiales transfrontalières devraient être définies lorsque des effets transfrontaliers sont prévus.
Les limites temporelles de l'EI s'étendent à toutes les phases du projet désigné qui sont considérées comme faisant partie de l'EI. Si des effets éventuels sont prévus après la désaffectation ou la fermeture d'un projet, il faudrait en tenir compte dans la définition des limites.
Afin d'évaluer la contribution d'un projet à la durabilité, il faut tenir compte des effets à long terme sur le bien-être des générations actuelles et futures. La définition des limites temporelles devrait considérer la façon dont les éléments du bien-être environnemental, sanitaire, social et économique jugés utiles par les collectivités pourraient changer au fil du temps.
6.4 Évaluation des effets
L'étude d'impact décrit en détail les effets négatifs et positifs éventuels du projet désigné à chaque étape (construction, exploitation, entretien, suspension, désaffectation et fermeture). Les effets sur le plan environnemental, sanitaire, social ou économique peuvent être décrits en fonction du contexte, de l'ampleur, de l'étendue géographique, du contexte écologique, du moment, de la durée et de la fréquence, et s'ils sont réversibles ou irréversibles. La portée spatiale de l'évaluation variera selon la composante valorisée et devrait être conforme aux limites spatiales établies pour la collecte des données de référence. Si une évaluation régionale est en cours ou a été exécutée dans la zone proposée du projet, le promoteur devrait utiliser l'information produite par ce processus aux fins de son évaluation des effets. Au besoin, l'évaluation des effets doit être suffisamment ventilée et analysée pour favoriser l'analyse des effets disproportionnés selon une ACS+.
L'évaluation des effets de chaque élément et activité du projet à chacune des étapes doit se fonder sur la comparaison entre les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques de référence, les conditions futures prévues si le projet se réalise et les conditions futures prévues si le projet ne se réalise pas. Des prévisions doivent être faites sur des hypothèses clairement énoncées, et l'étude d'impact décrit clairement la façon dont chaque hypothèse a été analysée.
La description des effets peut être qualitative ou quantitative, c'est‑à‑dire qu'elle doit respecter des critères pour quantifier et qualifier les effets négatifs et tenir compte de tout facteur contextuel important. Pour les prévisions et les modèles quantitatifs, l'étude d'impact doit détailler les hypothèses qui sous-tendent le modèle, les paramètres, la qualité des données et le degré de certitude des prévisions obtenues. Pour d'autres effets, il peut être plus approprié d'utiliser d'autres critères, comme la nature des effets, la direction, la causalité et la probabilité. L'évaluation des effets devrait aussi déterminer la possibilité ou la probabilité de ces effets et décrire le degré d'incertitude scientifique entourant les données et les méthodes utilisées.
Les effets peuvent toucher les collectivités et les intervenants de différentes façons et, par conséquent, les réactions peuvent être différentes. La caractérisation des effets devrait reposer en grande partie sur le niveau de préoccupation exprimé par la mobilisation des groupes autochtones et des membres des collectivités touchés. Il existe des outils qui peuvent aider à faire ces prévisions et analyses, y compris l'analyse à critères multiples, l'évaluation des risques et la modélisation, en plus des avis des experts et des intervenants. Les effets devraient être caractérisés selon le langage le plus approprié (p. ex. les effets sur les droits des peuples autochtones et les effets sociaux peuvent être décrits différemment des effets biophysiques).
L'évaluation des effets devrait tenir compte des interactions entre le projet et les activités concrètes passées, actuelles et raisonnablement prévisibles devant être réalisées, comme le décrit la section 20, Évaluation des effets cumulatifs.
6.5 Interactions entre les effets et les composantes valorisées
Bien que les exigences énoncées dans les lignes directrices soient réparties entre les conditions et les éléments environnementaux, sanitaires, sociaux ou économiques, l'étude d'impact doit prendre en compte et décrire les interactions entre les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques ainsi que l'interaction et l'interconnectivité des composantes valorisées choisies, en tenant compte des valeurs des collectivités.
Par exemple, un effet environnemental négatif sur l'eau pourrait aussi avoir un effet néfaste sur la santé humaine. Ce même effet environnemental négatif sur l'élément physique eau pourrait avoir un effet environnemental négatif sur la composante biologique poissons, qui pourrait à son tour avoir un effet social négatif sur la pêche ou un effet économique négatif sur un pourvoyeur qui fournit des services de guide. Par ailleurs, cette chaîne pourrait aussi être touchée par un effet positif sur l'eau (p. ex. des projets d'assainissement connexes). La prise en compte et la description globale des effets, tant positifs que négatifs, exigent une approche systémique qui tient compte des interactions entre les composantes valorisées et avec d'autres facteurs environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques.
6.6 Description des plans de mesures d'atténuation
Chaque étude d'impact réalisée en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact doit cerner des mesures réalisables sur les plans technique et économique qui permettent d'atténuer tous effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques négatifs importants du projet désigné. Par ailleurs, le promoteur définit des mesures d'amélioration pour accroître les effets positifs. Selon la Loi sur l'évaluation d'impact, les mesures d'atténuation comprennent les mesures visant à éliminer, réduire, limiter ou contrebalancer les effets négatifs d'un projet désigné, et comprennent les mesures de réparation des dommages causés par ces effets par le remplacement, la restauration, l'indemnisation ou d'autres moyens. Les mesures visant à améliorer les effets positifs du projet peuvent comprendre de la formation professionnelle, des stratégies d'approvisionnement locales, des investissements dans les infrastructures de la collectivité (p. ex. routes, services). Les mesures doivent être explicites, réalisables, mesurables et vérifiables, et seront décrites de manière à éviter toute ambiguïté au niveau de l'intention, de l'interprétation et de la mise en œuvre.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter la section 18, Mesures d'atténuation.
6.7 Description des effets résiduels après la mise en œuvre des mesures d'atténuation
Après l'examen des conséquences des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique, l'étude d'impact décrit les effets environnementaux, sanitaires, sociaux ou économiques résiduels du projet désigné et précise si ces effets se produiraient dans la zone d'étude locale ou régionale. Cela comprend la prise en compte des effets positifs et négatifs du projet et des observations reçues du public, des groupes autochtones, des organismes de réglementation du cycle de vie, des instances, des autorités fédérales et d'autres parties intéressées. Si un groupe autochtone détermine qu'il y a des effets résiduels sur les droits ou les intérêts, ces effets devraient être intégrés aux fins de l'analyse des effets résiduels. Le cas échéant, les données concernant les effets résiduels devraient être ventilées en fonction du sexe, de l'âge et d'autres facteurs d'identité pertinents pour la collectivité afin de déterminer les effets résiduels disproportionnés pour des sous-groupes représentatifs de la diversité conformément à l'ACS+.
Le promoteur doit décrire dans quelle mesure les effets résiduels sont négatifs. Lorsque cela est pertinent, ou lorsqu'il existe des pratiques exemplaires ou des seuils fondés sur des données probantes, les effets devraient être décrits à l'aide de critères pour quantifier les effets négatifs. Cela comprend des critères permettant de déterminer si les effets sont de grande ou de faible ampleur, l'étendue géographique, le moment, la fréquence, la durée et la réversibilité des effets, en tenant compte de tout facteur contextuel important.
En outre, les effets devraient être caractérisés en utilisant le langage le plus approprié pour l'effet (par exemple, les effets sur les droits des peuples autochtones et les effets sociaux peuvent être décrits différemment des effets biophysiques). La description de l'effet peut être qualitative ou quantitative. Il peut être plus approprié de décrire d'autres effets à l'aide d'autres critères, comme la nature des effets, la directionnalité, la causalité et la probabilité.
Les effets peuvent toucher les collectivités et les intervenants de différentes façons et, par conséquent, ceux-ci peuvent y réagir différemment. La caractérisation des effets devrait reposer en grande partie sur le niveau de préoccupation exprimé dans le cadre des activités de mobilisation des groupes autochtones et des membres de la collectivité touchés. Il existe des outils qui peuvent aider à effectuer ces prévisions et analyses, y compris l'analyse multicritères, l'évaluation et la modélisation des risques, en plus de rechercher l'avis d'experts et d'intervenants.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter la section 19, Effets résiduels.
6.8 Évaluation des effets cumulatifs
Le promoteur devra indiquer et évaluer les effets cumulatifs du projet en utilisant la méthode décrite dans les documents d'orientation de l'Agence concernant les effets cumulatifs sur l'environnement, la santé, la société et l'économie. S'il y a une évaluation régionale en cours ou achevée dans la zone du projet, le promoteur devrait utiliser les informations produites pour éclairer l'évaluation des effets cumulatifs.
Les effets cumulatifs sont définis comme des changements aux conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques découlant des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques résiduels du projet, combinés à l'existence d'autres activités concrètes antérieures, actuelles ou raisonnablement prévisibles, ainsi qu'aux activités du projet même générant des émissions et des rejets multiples (p. ex. opérations simultanées) pour comprendre les effets synergiques ou additifs.
Des effets cumulatifs peuvent survenir si :
- la mise en œuvre du projet peut causer des effets négatifs résiduels directs sur les composantes valorisées, en tenant compte de l'application des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique;
- les mêmes composantes valorisées peuvent être affectées par d'autres activités concrètes antérieures, présentes et futures.
Un effet cumulatif sur une composante environnementale, sanitaire, sociale ou économique peut être important même si les effets du projet sur cette composante sont mineurs en soi. La démarche d'adaptation pour l'élaboration des lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact définit et priorise la liste des composantes valorisées sur lesquelles l'évaluation des effets cumulatifs doit se concentrer et justifie la sélection finale. La finalisation du choix des composantes valorisées et des limites appropriées, y compris les zones transfrontalières potentielles, pour évaluer les effets cumulatifs, est éclairée et confirmée dans le cadre du processus d'adaptation par des consultations avec le public, les groupes autochtones, les organismes de réglementation du cycle de vie, les instances, les autorités fédérales et d'autres intéressés.
L'évaluation des effets cumulatifs doit tenir compte des effets cumulatifs sur les droits et les cultures des peuples autochtones. Le contenu et les moyens de présenter cette information doivent être élaborés conjointement ou en consultation avec chaque groupe autochtone susceptible d'être touché. Lorsque les groupes autochtones ne souhaitent pas élaborer conjointement l'évaluation des effets cumulatifs avec le promoteur, ce dernier doit leur communiquer une ébauche préliminaire de l'évaluation des effets cumulatifs sur les droits et la culture d'un groupe autochtone afin de recevoir des observations avant de présenter l'étude d'impact à l'Agence.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter la section 20, Évaluation des effets cumulatifs.
7. Conditions de référence — Milieu naturel
Dans la démarche pour adapter les lignes directrices relatives à l'étude d'impact, l'Agence peut déterminer qu'il n'est pas nécessaire que l'étude d'impact fournisse des descriptions détaillées des caractéristiques de référence qui ne seraient manifestement pas touchées par la construction, l'exploitation, l'entretien, la suspension, la désaffectation ou la fermeture du projet.
Voici donc une liste des éléments, dans l'environnement naturel existant de tous les projets désignés, qui pourraient être reconnus comme des composantes valorisées et qui nécessiteraient une description de base détaillée dans l'étude d'impact. Cette liste et les exigences correspondantes seront précisées en fonction de la mobilisation, des consultations et des analyses menées à la phase de planification. La même approche s'appliquera aux autres catégories de composantes valorisées.
Lorsque des données de référence sont disponibles en format SIG, elles doivent être fournies à l'Agence en tant que fichiers de données géospatiales électroniques conformes à la norme ISO 19115. Cette mesure appuierait l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la science et des données ouvertes et faciliterait le partage de l'information avec le public par l'entremise du registre et du site Internet de l'Agence et de la plateforme de données et de sciences ouvertes du gouvernement. Les lignes directrices sur l'offre de données SIG sont en cours d'élaboration.
Consultez l'Orientation sur la présentation de données géospatiales pour plus d'informations.
7.1 Environnement atmosphérique, acoustique et visuel
L'étude d'impact doit :
- fournir les résultats d'un relevé de référence sur la qualité de l'air ambiant en identifiant et en quantifiant les sources d'émissions pour les contaminants suivants : particules totales en suspension, particules fines de moins de 2,5 microns (PM2,5), particules respirables de moins de 10 microns (PM10), monoxyde de carbone (CO), ozone, oxydes de soufre (SOx), oxydes d'azote (NOx), composés organiques volatils (COV), sulfure d'hydrogène (H2S); tout autre polluant atmosphérique toxique (sources mobiles et stationnaires).
- prendre en compte la variabilité saisonnière dans un relevé de référence et inclure une détermination des concentrations de fond ou de contaminants ambiants avec des données de surveillance de la durée appropriée, de la représentativité, de l'exhaustivité des données, de la validation des données et du contrôle de la qualité;
- fournir généralement la modélisation de la dispersion d'un scénario de référence pour tenir compte des sources de polluants existantes et pour déterminer la répartition spatiale des polluants dans la zone d'étude;
- décrire les conditions actuelles du radon;
- décrire toutes les sources directes et indirectes d'émissions atmosphériques de référence, y compris les sources mobiles, stationnaires et fugitives;
- fournir le niveau de bruit ambiant aux principaux récepteurs (p. ex. les groupes ou les collectivités autochtones), y compris les résultats d'une étude de référence sur le niveau de bruit ambiant et les niveaux de bruit autorisés pour chaque récepteur. L'information sur les sources sonores types, leur portée géographique et leurs variations dans le temps est présentée;
- fournir des renseignements sur tous les récepteurs sensibles au bruit dans la zone d'étude, y compris les récepteurs futurs prévisibles et les distances des récepteurs du projet;
- pour l'environnement aquatique, fournir des descriptions du paysage sonore sous-marin actuel et des vibrations de la zone d'étude et sur le site du projet à partir de diverses sources basées sur des mesures acoustiques. Fournir des renseignements sur les sources de vibrations et de bruits, l'étendue géographique et les variations spatiales et temporelles dans la colonne d'eau et le fond marin;
- décrire la luminosité nocturne ambiante sur le site du projet et dans tout autre secteur où les activités liées au projet pourraient avoir un effet sur la luminosité. L'étude d'impact décrira les niveaux d'illumination nocturne en fonction de différentes conditions météorologiques et saisons.
Les lignes directrices de Santé Canada pour aider à inclure les renseignements de référence appropriés concernant les impacts de la qualité de l'air et du bruit sur la santé figurent dans les documents de référence – Partie 2.
7.2 Environnement météorologique
L'étude d'impact doit :
- décrire le climat local et régional, y compris les relevés historiques des données météorologiques pertinentes (p. ex. précipitations totales [pluie et neige]);
- indiquer les températures moyennes, maximales et minimales;
- indiquer la vitesse et la direction typiques du vent;
- déterminer les risques d'événements météorologiques extrêmes comme les vents, les précipitations et les températures extrêmes;
- fournir des données météorologiques horaires (vitesse et direction du vent, température de l'air, rayonnement net, turbulence et données sur les précipitations) d'au moins un an pour appuyer la modélisation de la dispersion qui saisit la variabilité normale des conditions météorologiques;
- fournir les mesures du bac d'évaporation ou les estimations de l'évapotranspiration mensuelle (ou quotidienne).
7.3 Géologie et géochimie
L'étude d'impact doit :
- décrire la géologie du substratum rocheux et de la roche hôte du gisement, comprenant un tableau des descriptions géologiques, des cartes géologiques et des coupes transversales à l'échelle appropriée;
- décrire la géomorphologie, la topographie et les caractéristiques géotechniques des zones proposées pour la construction des principales composantes du projet, y compris la présence et la répartition du pergélisol, s'il y a lieu;
- définir les zones pouvant contenir des roches acidogènes et prévoir la lixiviation des métaux et le drainage rocheux acide, y compris l'oxydation des sulfures primaires et des minéraux sulfatés solubles secondaires;
- cerner les dangers géologiques qui existent dans les zones visées pour les installations du projet et l'infrastructure, y compris :
- l'historique de l'activité sismique dans la région, notamment les séismes induits, et les effets secondaires comme le risque de tsunamis, de glissements de terrain et de liquéfaction générés par les séismes;
- la preuve de failles actives;
- le soulèvement ou l'affaissement isostatique;
- l'historique des glissements de terrain et de l'érosion des pentes, le risque d'instabilité du sol et des roches, et les possibilités de glissements de terrain et d'affaissement survenant pendant et après les activités du projet;
- l'historique des tsunamis générés par des glissements de terrain, lorsque les activités se déroulent près d'un littoral;
- l'historique et le risque de glissements de terrain sous-marins;
- l'historique et le risque des dangers volcaniques.
- fournir une caractérisation de la composition géochimique des matériaux miniers prévus, comme les stériles, le minerai, le minerai à faible teneur, les résidus miniers, les morts-terrains et les matériaux de construction potentiels, ce qui devrait comprendre la minéralogie et le potentiel de production d'acide, de neutralisation et de drainage neutre contaminé;
- décrire les concentrations de référence de contaminants préoccupants (qui comprennent, sans s'y limiter, le sélénium, le sulfate, le cadmium, le nitrate et le calcite) dans les milieux récepteurs locaux, régionaux et en aval;
- fournir une caractérisation géochimique du potentiel de lixiviation.
7.4 Topographie, sol et sédiments
L'étude d'impact doit :
- fournir la description du relief, des sédiments et des sols dans les zones locales et régionales du projet, y compris la stratigraphie des sédiments, les cartes géologiques superficielles et les sections transversales à l'échelle appropriée;
- indiquer toute zone d'instabilité du sol;
- fournir des cartes décrivant la profondeur du sol par horizon et l'ordre des sols à l'intérieur du site minier, afin de soutenir les activités de récupération et de réhabilitation des terrains et d'établir le risque d'érosion du sol;
- décrire la capacité de la terre végétale et du mort-terrain à servir pour la réhabilitation des zones perturbées, et fournir une évaluation du potentiel d'acidification des morts-terrains à utiliser.
- pour les terres agricoles ou les terres forestières ayant une capacité agricole, décrire :
- la classification du sol, y compris l'ordre, le groupe, la famille, la série et le type de sol avant la construction, et la quantification de la classification du sol;
- la productivité des terres et le type de ressources agricoles;
- les types de sols dans la zone d'étude qui sont très vulnérables au vent et à l'érosion, au compactage du sol et à la perte de structure et d'inclinaison;
- tout autre type de sol nécessitant une gestion spécifique des mesures d'atténuation;
- les mesures de conservation et de protection des sols.
- décrire l'utilisation historique des terres et le potentiel de contamination des sols et des sédiments et décrire toute contamination connue ou soupçonnée du sol dans la zone d'étude qui pourrait être remise en suspension, rejetée ou autrement perturbée à la suite du projet;
- cerner les écosystèmes sensibles ou vulnérables à l'acidification résultant du dépôt de contaminants atmosphériques.
Pour les projets dans les régions de pergélisol :
- décrire les conditions du pergélisol, y compris la répartition du sol gelé et non gelé, les conditions thermiques (températures du sol), la glace de fond, la sensibilité au dégel et l'épaisseur de la couche active;
- décrire les interactions entre le pergélisol, les eaux de surface et les eaux souterraines, et la topographie, ainsi que les fractures rocheuses et les zones de taliks entre les différentes eaux de surface et souterraines;
- décrire le risque de tassement dû au dégel et d'instabilité du terrain lié au dégel du sol.
7.5 Zones riveraines et milieux humides
L'étude d'impact doit :
- caractériser avant le projet le rivage, les berges, les zones actuelles et futures présentant un risque d'inondation, les limites du bassin hydrographique des milieux humides;
- quantifier, délimiter et décrire les milieux humides (clôtures, marais, tourbières oligotrophes, tourbières, etc.) dans la zone d'étude qui pourraient être directement, indirectement ou cumulativement touchés par le projet, sous les aspects suivants :
- catégorie de milieux humides, type de communauté écologique et état de conservation;
- biodiversité;
- abondance à l'échelle locale, régionale et provinciale;
- répartition;
- niveau actuel de perturbation.
- fournir à l'Agence des fichiers de données SIG des éléments cartographiés décrivant les aires naturelles et la présence d'espèces sauvages dans la zone d'étude;
- déterminer si ces milieux humides se trouvent dans une région géographique du Canada où la perte ou la dégradation des milieux humides a atteint des niveaux critiques, ou s'ils sont considérés comme importants sur le plan écologique, social ou économique pour une région;
- déterminer et décrire les capacités des milieux humides à exécuter des fonctions hydrologiques et de qualité de l'eau, à fournir des espèces sauvages, un habitat faunique ou autres fonctions écologiques;
- fournir une évaluation des fonctions des milieux humides devrait suivre les principes directeurs de l'Aperçu des méthodes d'évaluation des fonctions écologiques des terres humides ou toute autre ligne directrice subséquente approuvée permettant de déterminer la méthode d'évaluation des fonctions la plus appropriée à utiliser (voir documents de référence – Partie 2);
- déterminer une zone d'étude régionale de superficie suffisante pour saisir les effets sur les milieux humides dans l'aire de drainage plus vaste et inclure les milieux humides situés à l'extérieur de la zone d'étude locale qui pourraient être touchés par les changements hydrologiques découlant des effets cumulatifs.
7.6 Eaux souterraines et de surface
Les exigences relatives à la caractérisation des conditions de référence des eaux souterraines et des eaux de surface dans l'étude d'impact varieront selon le type de projet. Elles seront proportionnelles aux effets éventuels sur les eaux. Les exigences énumérées ici correspondent aux étapes d'une étude générique de caractérisation des eaux souterraines et des eaux de surface.
L'étude d'impact doit :
- fournir des données hydrométéorologiques complètes (température, précipitations, évapotranspiration) fondées sur les données des stations météorologiques avoisinantes ou d'une station météorologique sur place;
- définir les bassins de drainage à des échelles appropriées (plans d'eau et cours d'eau), y compris les cours d'eau intermittents, les zones inondables et les terres humides, les limites du bassin hydrographique et des sous-bassins hydrographiques, par rapport aux principales composantes du projet;
- fournir des hydrogrammes pour les rivières ou ruisseaux avoisinants montrant la gamme complète des variations saisonnières et interannuelles de débit. Ils peuvent être fondés sur des données provenant de stations de jaugeage situées à proximité ou sur le site;
- fournir des limnigrammes pour les lacs avoisinants montrant la gamme complète des variations saisonnières et annuelles de niveau;
- fournir le calendrier des cycles de gel et dégel, de la couverture de glace et des conditions de glace pour les plans d'eau de surface dans la zone du projet;
- prévoir pour chaque plan d'eau susceptible d'être touché par le projet, la surface totale, la bathymétrie, les profondeurs maximales et moyennes et le type de substrat (sédiments);
- définir et caractériser les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface, et déterminer les écosystèmes dépendant des eaux souterraines, les terres humides et les zones d'alimentation et d'évacuation;
- dans les régions nordiques, décrire les conditions et les taliks du pergélisol et leur influence sur les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface;
- établir un bilan quantitatif des eaux de surface pour le ou les bassins hydrographiques locaux ou régionaux contenant le projet;
- recenser toutes les sources d'eau et autres ressources de surface pour l'eau potable dans les zones locales et régionales du projet, décrire leur usage courant et leur potentiel d'utilisation future, et préciser si leur consommation a une importance culturelle autochtone;
- décrire le programme de caractérisation de référence de la qualité des eaux de surface, y compris le choix du site d'échantillonnage, la durée et la fréquence de la surveillance, le protocole d'échantillonnage et le protocole d'analyse, ainsi que les mesures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité;
- fournir des données de référence sur la qualité des eaux de surface pour les paramètres physico-chimiques (température, pH, conductivité électrique, oxygène dissous, turbidité) et les constituants chimiques pertinents (ions majeurs et mineurs, métaux-traces, radionucléides, nutriments et composés organiques, y compris ceux potentiellement préoccupants); les données devraient illustrer la variabilité saisonnière et interannuelle de la qualité des eaux de surface de référence, y compris les changements possibles attribuables aux interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface;
- dresser la liste de tous les puits d'eau domestiques, communautaires ou municipaux dans les zones locales et régionales du projet, y compris leur unité hydrostratigraphique et leur niveau piézométrique; décrire leur usage courant et leur potentiel d'utilisation future; préciser si leur consommation a une importance culturelle autochtone;
- dresser la liste de tous les puits de surveillance des eaux souterraines dans la zone du projet, avec leur emplacement, les détails de leur exécution (diamètre, profondeur du filtre), le registre géologique, l'unité hydrostratigraphique filtrée, le niveau piézométrique et la fréquence de surveillance;
- fournir les hydrogrammes des puits de surveillance montrant la gamme complète des variations saisonnières et annuelles des niveaux d'eau;
- décrire le programme de caractérisation de référence de la qualité des eaux souterraines, dont le choix du site d'échantillonnage, la durée et la fréquence de la surveillance, le protocole d'échantillonnage et le protocole d'analyse, ainsi que les mesures d'assurance et de contrôle de la qualité;
- fournir des données de référence sur la qualité des eaux souterraines pour les paramètres physico-chimiques (température, pH, conductivité électrique, oxygène dissous, turbidité) et les constituants chimiques pertinents (ions majeurs et mineurs, métaux-traces, radionucléides, nutriments et composés organiques, y compris ceux potentiellement préoccupants); les données devraient illustrer la variabilité saisonnière et interannuelle de la qualité des eaux souterraines de référence, y compris les changements possibles attribuables aux interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface;
- décrire les unités hydrostratigraphiques (aquifères, aquitards, aquicludes) de l'environnement hydrogéologique dans le substratum rocheux et les morts-terrains;
- décrire la géologie structurale de l'environnement hydrogéologique, y compris les failles majeures, la densité des fractures et l'orientation de l'écoulement des eaux souterraines;
- décrire les limites d'écoulement des eaux souterraines du milieu hydrogéologique aux fins de l'évaluation d'impact;
- fournir les propriétés hydrauliques des unités hydrostratigraphiques, y compris les données sur la conductivité hydraulique, la capacité particulière de stockage, la transmissivité, l'emmagasinement, l'épaisseur saturée, la porosité et le rendement particulier, selon le cas;
- fournir des cartes hydrogéologiques et des sections transversales de la zone d'étude montrant les élévations de la nappe phréatique, les contours potentiométriques, les directions interprétées de l'écoulement des eaux souterraines, les lignes de partage des eaux souterraines et les zones de recharge et de rejet;
- présenter un modèle conceptuel de l'environnement hydrogéologique comprenant une analyse des contrôles géomorphologiques, hydrostratigraphiques, hydrologiques, climatiques et anthropiques de l'écoulement des eaux souterraines;
- élaborer un modèle numérique tridimensionnel d'écoulement des eaux souterraines pour la zone du projet, basé sur le modèle conceptuel de l'environnement hydrogéologique;
- énoncer les limites et les hypothèses de l'approche de modélisation;
- étalonner le modèle numérique en fonction des conditions hydrogéologiques de référence à l'aide des données de surveillance du niveau des eaux souterraines et du débit des cours d'eau et fournir des mesures et des graphiques décrivant la qualité de l'étalonnage réalisé;
- analyser la sensibilité des produits clés du modèle aux propriétés hydrauliques et aux paramètres climatiques comme la recharge;
- à l'aide du modèle numérique étalonné, fournir un budget de référence des eaux souterraines, comprenant le débit de base dans les milieux humides, les cours d'eau et les rivières, la recharge des lacs ou des cours d'eau et tout prélèvement anthropique.
7.7 Milieu et géorisques marins
L'étude d'impact doit :
- décrire la qualité de l'eau de mer saisonnière (p. ex. température de l'eau, turbidité, hydrocarbures, particules, salinité et pH);
- décrire la géologie, la géomorphologie et les géorisques du milieu marin, y compris :
- le type, l'épaisseur, la compétence, la granulométrie des sédiments du fond;
- l'érosion par la glace, les sédiments chargés de gaz, les hydrates de gaz, les diapirs de sédiments, les caractéristiques d'évacuation des fluides; dans les régions nordiques, la présence de pergélisol sous-marin, les dangers du pergélisol et de la fonte, la mobilité des sédiments, la surpression et la charge des sédiments, les failles et leur mouvement, l'érosion passée et présente et sa dangerosité, et les dangers géobiologiques comme les biohermes.
- décrire l'utilisation marine historique et le potentiel de contamination des sédiments et décrire toute contamination connue ou soupçonnée des sédiments dans la zone d'étude qui pourrait être remise en suspension, rejetée ou autrement perturbée à la suite du projet;
- fournir une description de l'océanographie physique dans la zone d'étude, y compris les modèles de courants de surface et sous-marins, la vitesse des courants, les vagues, les ondes de tempête, les processus de dérive littorale, les modèles de marées et les hauteurs de marée pour le site, à proximité du site et le long des voies de navigation en tenant compte des effets prévus du changement climatique;
- décrire les processus côtiers, y compris les zones d'érosion et de dépôt;
- fournir les données bathymétriques pour la zone d'étude et le long des voies de navigation, le cas échéant;
- décrire les conditions climatiques relatives aux glaces dans la zone d'étude régionale, y compris la formation de la glace et son épaisseur, la formation de crêtes, le déglacement et le déplacement des glaces;
- décrire l'état des glaces le long des voies de navigation maritime en tenant compte des changements climatiques prévus et de leur effet possible sur le moment et la fréquence des rencontres avec les icebergs et/ou les îles de glace ou de la formation des glaces de mer à l'avenir;
- décrire les caractéristiques de la banquise, y compris sa superficie et sa stabilité saisonnière sur le site du projet désigné ou du port et le long des voies de navigation;
- fournir une caractérisation et une cartographie des rives sensibles dans toutes les zones qui peuvent présenter un risque de mazoutage des rives à la suite d'un accident ou d'une défaillance possible;
7.8 Végétation
L'étude d'impact doit :
- dans la zone d'étude locale du projet, fournir une description de ce qui suit :
- la biodiversité, l'abondance relative et la répartition des espèces végétales et des communautés d'importance écologique, économique ou humaine (p. ex. utilisation traditionnelle, pâturages cultivés, prairies indigènes, milieux humides ou vieux peuplements);
- l'état de conservation (c.-à-d. inscrit en vertu de la Loi sur les espèces en péril [LEP] ou évalué par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada [COSEPAC] comme étant « en péril », y compris les espèces préoccupantes) applicable à une espèce ou à une communauté particulière;
- l'habitat essentiel des espèces, tel qu'il est décrit dans les stratégies de rétablissement ou les plans d'action définitifs ou provisoires;
- le degré actuel de perturbation associé à la végétation, y compris une description du degré de fragmentation de l'habitat;
- la quantité, la qualité marchande et l'emplacement de tout bois marchand devant être retiré pendant la construction du projet.
- déterminer les paramètres de biodiversité et les indicateurs biotiques et abiotiques utilisés pour caractériser la biodiversité végétale de référence, et expliquer le bien-fondé de leur sélection;
- fournir des fichiers de données sur les caractéristiques cartographiées montrant la présence de végétation dans la zone d'étude;
- décrire toute espèce de mauvaises herbes et autres espèces envahissantes et d'espèces introduites préoccupantes;
- décrire le régime de perturbation naturelle (p. ex. incendie, inondation, sécheresse, etc.);
- décrire l'utilisation de la végétation locale comme source d'aliments prélevés dans la nature et déterminer si sa consommation a une quelconque importance culturelle pour les Autochtones.
7.9 Poissons et leur habitat
L'étude d'impact doit :
- fournir une caractérisation des poissons (comme définie au paragraphe 2 [1] de la Loi sur les pêches) et d'autres espèces aquatiques sur la base des espèces migratoires ou résidentes, les réseaux et les niveaux trophiques, les liens structurels et fonctionnels, le cycle biologique et la dynamique des populations, comme les taux de dispersion, de fertilité, de recrutement et de mortalité, la recolonisation, la structure selon l'âge, le rapport des sexes, la régulation démographique, la stabilité, la répartition (communautés, stocks, sous-population, métapopulation), les mouvements, la migration, les habitudes, les routes et les corridors préférés, les tendances annuelles et saisonnières en matière d'abondance, les périodes sensibles liées à la zone d'étude, le choix de l'habitat et le comportement, les stratégies de reproduction, les interactions sociales, les interactions prédateur-proie à des échelles temporelles et spatiales multiples, qui sont critiques pour déterminer les effets sur la persistance des populations et les processus écologiques;
- décrire la biodiversité dans l'environnement d'eau douce et le milieu marin, y compris l'état trophique, le périphyton, le phytoplancton, le zooplancton, les poissons et les interactions ainsi que l'importance relative de chaque espèce avec les chaînes alimentaires identifiées;
- préciser les paramètres de biodiversité, les indicateurs biotiques et abiotiques qui sont utilisés pour caractériser la biodiversité de référence pour les poissons et les animaux marins, et justifier leur sélection;
- fournir l'information sur les relevés effectués et les sources de données disponibles (par exemple, l'emplacement des stations d'échantillonnage, les méthodes de prise, la date de capture, les espèces recensées, les captures par unité d'effort);
- décrire la productivité primaire et secondaire dans les plans d'eau touchés avec une caractérisation des processus d'interaction biotique — réseau trophique et niveaux trophiques, cycle des nutriments, variabilité saisonnière, plages et périodes sensibles;
- dresser une liste des espèces aquatiques en péril que l'on sait être présentes;
- décrire l'habitat par mésohabitat (p. ex. fosse, rapides, coulée), y compris la longueur de la section, la largeur du chenal à partir de la laisse des hautes eaux (largeur à plein bord), la profondeur de l'eau, le type de substrats (sédiments), la végétation aquatique et riveraine, et fournir des photos;
- décrire les obstacles naturels (p. ex. les chutes ou les digues de castors) ou des structures existantes (p. ex. les ouvrages de franchissement de cours d'eau) qui entravent le libre passage du poisson;
- caractériser les attributs de l'habitat qui peuvent démontrer la présence d'espèces de poissons en matière d'habitats favorables — caractéristiques de la qualité de l'eau, caractéristiques de la qualité des sédiments, attributs du fond marin, proies, abri, refuge, alimentation, habitats de frai, habitats d'alevinage, habitats de croissance, hivernage, voies de migration, etc., et périodes sensibles pour ces activités;
- fournir une description de l'habitat qui comprend les profondeurs de l'eau (bathymétrie) et les zones littorales, sous-littorales, bathyales, épipélagiques, méopélagiques et bathypélagiques;
- décrire l'utilisation du poisson et d'autres espèces aquatiques comme aliments prélevés dans la nature, et l'importance culturelle de sa consommation pour les Autochtones, le cas échéant.
- fournir une liste des espèces de mammifères marins pouvant être présentes, les périodes de l'année auxquelles elles sont présentes, les aires de répartition des espèces et leurs habitudes migratoires;
- décrire l'utilisation des espèces marines comme source d'aliments prélevés dans la nature et si leur consommation a une importance culturelle autochtone;
- décrire toute aire marine spéciale, comme les refuges marins, l'habitat essentiel des espèces en péril qui a été désigné comme tel ou est à l'étude, les réserves écologiques et les aires marines protégées, à proximité de l'emplacement du projet ou qui pourrait être touchés par les activités courantes du projet;
- déterminer les zones d'habitat sensibles (p. ex. les zones marines écosensibles et biologiquement sensibles) dans la zone d'étude et le long de la voie de navigation.
Certains cours d'eau ou plans d'eau intermittents et éphémères peuvent constituer un habitat des poissons ou y contribuer indirectement pendant une certaine période. L'absence de poisson ou d'eau au moment d'un relevé n'est pas un indicateur irréfutable de l'absence de poissons ou de leur habitat (p. ex. corridor migratoire).
7.10 Oiseaux, oiseaux migrateurs et leur habitat
L'étude d'impact doit :
- décrire la biodiversité des oiseaux et de leur habitat présents ou susceptibles de se trouver dans la zone d'étude, y compris la détermination des régions de conservation des oiseaux. Les sources d'information possibles comprennent, sans s'y limiter, les spécialistes en matière de faune/les naturalistes, les centres de données de conservation du Canada, les stratégies des RCO, eBird, les atlas des oiseaux nicheurs et les lignes directrices d'Environnement et Changement climatique Canada sur les relevés d'oiseaux (voir documents de référence – Partie 2);
- fournir des estimations de l'abondance et de la répartition, ainsi que des renseignements sur l'historique biologique des oiseaux migrateurs et non migrateurs (y compris la sauvagine, les oiseaux de proie, les oiseaux de rivage, les oiseaux des marais et autres oiseaux terrestres) dans la zone d'étude. Les estimations peuvent être fondées sur des renseignements existants ou sur des relevés supplémentaires, selon le cas, afin de fournir des données actuelles suffisantes pour des estimations fiables;
- indiquer les zones de concentration des oiseaux migrateurs, y compris les sites utilisés pour la migration, la halte migratoire, la reproduction, l'alimentation et le repos;
- fournir une description des réseaux et des liens trophiques pour résumer les interactions biotiques;
- caractériser les fonctions de l'habitat qui se trouvent dans la zone du projet qui sont associées à la présence des espèces d'oiseaux susceptibles d'être touchées, selon les meilleures données existantes disponibles (p. ex. types de couverture terrestre, végétation, éléments marins), y compris la fragmentation des habitats;
- fournir une estimation de l'utilisation prévue du secteur par les oiseaux migrateurs au cours de l'année (p. ex. migration hivernale, printanière, saison de reproduction, migration d'automne), selon des données préliminaires de sources existantes et des relevés pour fournir des données sur le terrain à jour, le cas échéant pour générer des estimations fiables;
- décrire l'utilisation d'oiseaux migrateurs et non migrateurs (ampleur, moment) comme source d'aliments prélevés dans la nature et si leur consommation a une importance culturelle autochtone;
- indiquer toutes les espèces en péril et tous les habitats essentiels fédéraux dans la zone d'étude, les sites qui sont susceptibles d'être des endroits et des habitats sensibles pour les oiseaux ou des zones importantes sur le plan environnemental. Cela comprend les parcs nationaux, les zones d'intérêt naturel ou scientifique, les refuges d'oiseaux migrateurs ou d'autres aires ou refuges prioritaires pour les oiseaux, les réserves nationales de faune ou des réserves mondiales de biosphère, les aires marines protégées au large des côtes et les aires marines importantes sur les plans écologique et biologique.
Cette description des espèces d'oiseaux et de leur habitat dans la zone d'étude peut être basée sur des sources existantes, mais des preuves pour démontrer que les données utilisées sont représentatives de l'avifaune et des habitats présents dans la zone d'étude sont nécessaires. Les données existantes doivent être complétées par des relevés, au besoin, pour produire un échantillon représentatif de l'avifaune et des habitats de la zone d'étude.
Les relevés aviaires devraient être créés en fonction d'un examen approfondi de la documentation scientifique disponible pertinente à la région, aux groupes d'oiseaux et aux impacts prévus. Le Cadre pour l'évaluation scientifique des impacts possibles des projets sur les oiseaux fournit des exemples de types de projet et de techniques recommandées pour l'évaluation des impacts sur les oiseaux migrateurs.
7.11 Autre faune et habitat faunique terrestres
L'étude d'impact doit :
- identifier les espèces sauvages, autres que les espèces aviaires, d'importance écologique, économique ou humaine, dans la zone d'étude, qui sont susceptibles d'être touchées, directement ou indirectement, décrire chaque espèce :
- la biodiversité, la répartition et l'emplacement;
- l'abondance et l'état de la population;
- le cycle de vie;
- les aires de répartition saisonnières, la migration et les mouvements;
- les exigences en matière d'habitat;
- les périodes sensibles (p. ex. saisonnières, diurnes et nocturnes);
- pour les espèces susmentionnées, décrire et quantifier le type d'habitat, y compris ses fonctions, son emplacement, sa pertinence, sa structure, sa diversité, son utilisation relative, sa variabilité saisonnière et interannuelle naturelle et son abondance avant la construction du projet;
- décrire l'utilisation de la faune terrestre comme source d'aliments prélevés dans la nature et déterminer si sa consommation a une importance culturelle autochtone;
- décrire l'utilisation et la récolte d'espèces à fourrure et si sa récolte a une importance culturelle autochtone;
- décrire tous les emplacements dans la zone d'étude qui pourraient être des zones sensibles pour la faune terrestre, notamment : l'habitat essentiel pour les espèces en péril désignées comme telles ou en voie de l'être, les réserves écologiques et les aires protégées, à proximité de l'emplacement du projet ou qui pourraient être touchées par les activités courantes du projet ou toutes les terres dans la zone d'étude qui pourraient constituer des zones ou un habitat sensibles pour la faune, ou les zones d'importance à proximité sur le plan environnemental, comme les parcs nationaux, les zones d'intérêt naturel ou scientifique, les réserves nationales de faune ou les réserves mondiales de la biosphère;
- répertorier les zones de gestion de la faune et les sanctuaires établis ou proposés;
- décrire les niveaux de perturbation qui touchent actuellement la faune et son habitat, comme la fragmentation de l'habitat et l'étendue de l'accès et de l'utilisation par l'homme.
7.12 Espèces en péril
L'étude d'impact doit :
- fournir une liste de toutes les espèces en péril inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral qui pourraient être touchées, directement ou indirectement, par le projet. Utiliser les données et la documentation existantes ainsi que les relevés pour fournir des données de terrain actuelles qui reflètent la variabilité saisonnière et interannuelle naturelle de chaque espèce;
- fournir une liste de toutes les espèces évaluées par le COSEPAC qui ont le statut d'espèces disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes qui pourraient être touchées, directement ou indirectement, par le projet. Utiliser les données et la documentation existantes ainsi que les relevés pour fournir des données de terrain actuelles qui reflètent la variabilité saisonnière et interannuelle naturelle;
- pour les espèces ci-dessus :
- fournir toutes les études publiées qui décrivent l'importance, l'abondance et la répartition régionales des espèces en péril, y compris des stratégies ou plans de rétablissement;
- les données doivent être complétées par des relevés, si nécessaire;
- les protocoles de relevé devraient optimiser la détectabilité et l'effort de relevé devrait assurer une couverture complète au moment approprié de l'année (p. ex. relevé de l'habitat de reproduction pendant la saison de reproduction, de l'habitat de halte migratoire pendant la migration). Fournir une justification de la portée et de la méthode utilisées pour les relevés, y compris la conception, les protocoles d'échantillonnage et la manipulation des données. Lors de l'utilisation des normes reconnues, fournir des détails sur toute modification aux méthodes recommandées et sur la justification de ces modifications. Indiquer qui a été consulté pour l'élaboration des relevés de référence (p. ex. experts fédéraux-provinciaux de la faune, spécialistes et collectivités autochtones locales);
- fournir de l'information et/ou une cartographie à une échelle appropriée pour les résidences, les déplacements saisonniers, les corridors de déplacement, les exigences en matière d'habitat, les principales zones d'habitat, l'habitat essentiel désigné ou proposé et/ou l'habitat de rétablissement (le cas échéant). Décrire l'historique de vie général des espèces en péril (p. ex. reproduction, alimentation) qui peuvent se trouver dans la zone du projet ou être touchées par le projet.
Consulter le dernier rapport annuel du COSEPAC pour obtenir la liste des espèces sauvages désignées affichée sur leur site Web.
7.13 Radioactivité ambiante
Pour les projets ou les activités concrètes liées au projet qui pourraient modifier les conditions radiologiques dans la zone d'étude, l'étude d'impact doit :
- décrire les conditions radiologiques ambiantes sur le site du projet et dans les zones d'étude locale et régionale. L'étude d'impact doit fournir des renseignements sur les conditions existantes, y compris un relevé ou des sources, les niveaux d'activité et l'origine de toutes les composantes environnementales, y compris l'air, le sol, les aliments, l'eau, les sédiments aquatiques, les tissus végétaux et animaux;
- décrire les biotes humains et non humains exposés à la radioactivité ambiante, y compris les renseignements sur les niveaux de radiation auxquels les travailleurs et le public sont exposés;
- décrire les voies d'exposition des aliments prélevés dans la nature, en tenant compte des normes culturelles et des activités traditionnelles des peuples autochtones;
- décrire la surveillance radiologique actuelle, les programmes de gestion et les études spéciales, y compris les résultats détaillés de ces programmes.
Les documents de référence – Partie 2 fournissent une orientation sur les exigences relatives aux renseignements radiologiques de référence.
8. Conditions de référence – Santé humaine
Des renseignements de référence sur les conditions de santé humaine existantes sont nécessaires et doivent inclure l'état actuel du bien-être physique, mental et social et intégrer une approche axée sur les déterminants de la santé pour aller au-delà des considérations biophysiques de la santé. La portée et le contenu des conditions de référence en matière de santé humaine devraient être adaptés au contexte particulier du projet, tenir compte des commentaires du public et des groupes autochtones, et inclure des indicateurs qui sont significatifs pour l'analyse des effets. Les renseignements fournis doivent :
- être suffisants pour donner une compréhension complète de l'état de la santé humaine, y compris les groupes autochtones susceptibles d'être touchés;
- décrire comment les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones des populations pertinentes ont été utilisées pour établir les conditions de référence en matière de santé, y compris les observations de sous-groupes représentatifs de la diversité;
- décrire des conditions de santé de référence pour des sous-groupes de la collectivité afin d'appuyer l'ACS+.
Pour établir le rapport sur les conditions de santé de référence, le promoteur doit déterminer le secteur social d'influence du projet. Les renseignements sur les intéressés, ceux qui sont susceptibles d'être touchés directement ou indirectement par le projet, devraient être fournis en tenant compte des membres de la collectivité qui sont considérés comme particulièrement vulnérables aux changements découlant du projet.
Le cas échéant, les renseignements de référence doivent être suffisamment désagrégés et analysés pour appuyer l'analyse des effets disproportionnés selon l'ACS+. Pour comprendre le contexte communautaire et autochtone et le profil de santé de référence, le promoteur doit :
- décrire toute définition propre au contexte de la santé et du bien-être, y compris du point de vue des cultures autochtones pertinentes;
- décrire l'histoire ou le contexte pertinent de la collectivité et des Autochtones, y compris les répercussions historiques sur la santé;
- utiliser une approche axée sur les déterminants sociaux de la santé afin de recenser et décrire les résultats pertinents en matière de santé pour des sous-groupes divers, les déterminants sociaux sélectionnés devraient refléter le contexte et la situation des collectivités touchées et être choisis dans un ensemble d'indicateurs généralement recommandés par l'Agence de la santé publique du Canada, notamment :
- environnements physiques;
- emploi et conditions de travail;
- environnements sociaux;
- services de santé;
- revenu et statut social;
- éducation et alphabétisation;
- genre;
- établir un profil de santé communautaire qui correspond à la santé globale de la collectivité, notamment le taux de natalité, le taux de mortalité, les infections sexuellement transmissibles, les blessures, le taux de maladies chroniques et l'état de santé mentale, ainsi que d'autres problèmes de santé propres à la collectivité lorsque ceux-ci sont connus par l'intermédiaire de sources d'information secondaires (p. ex. l'Agence de la santé publique, Statistique Canada, les organismes provinciaux responsables de la santé);
- décrire et caractériser les services et programmes de santé existants, y compris la capacité des fournisseurs de soins de santé;
- décrire les sources d'eau potable, qu'elles soient de surface ou souterraines (permanentes, saisonnières, périodiques ou temporaires), y compris les zones de captation approximatives à la tête des puits;
- décrire la consommation d'aliments prélevés dans la nature (aliments traditionnels) en dehors de la chaîne alimentaire commerciale, y compris les aliments piégés, pêchés, chassés, récoltés ou cultivés aux fins de subsistance ou à des fins médicales ou qui ont une importance culturelle pour les Autochtones;
- fournir des concentrations de contaminants de référence dans les tissus des aliments prélevés dans la nature (aliments traditionnels) consommés par les collectivités autochtones;
- décrire l'état de la salubrité alimentaire dans les collectivités locales et autochtones;
- décrire les aliments prélevés dans la nature (aliments traditionnels) qui sont consommés et par quels groupes autochtones, la quantité et la fréquence de consommation, ainsi que l'endroit où ces aliments (aliments traditionnels) sont récoltés.
Les documents de référence – Partie 2 renvoient à des conseils pour aider à établir le profil de référence pertinent pour la santé humaine.
9. Conditions de référence — Contexte social
Des renseignements de référence sont requis sur les conditions sociales existantes et doivent inclure le bien-être social et les activités sociales pour les collectivités individuelles et les groupes autochtones. La portée et le contenu des conditions sociales de référence devraient être adaptés au contexte particulier du projet, tenir compte des commentaires de la collectivité et des Autochtones, et inclure des indicateurs et des renseignements qui sont utiles et significatifs pour l'analyse des effets. Les renseignements fournis doivent :
- être suffisants pour fournir une description complète de l'état actuel de chaque composante valorisée, y compris les tendances pertinentes;
- décrire comment les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones de populations apparentées ont été utilisées pour établir les conditions sociales de référence, y compris les observations de sous-groupes représentatifs de la diversité;
- décrire les conditions sociales de référence pour divers sous-groupes de la collectivité afin d'appuyer l'ACS+.
Pour établir les renseignements de référence, le promoteur doit déterminer la zone d'influence sociale du projet et dresser un profil communautaire. Pour comprendre le contexte des collectivités, les renseignements doivent décrire ce qui suit :
- les facteurs qui influent sur le bien-être de la collectivité;
- l'accès aux ressources, leur propriété et leur utilisation (p. ex. régime foncier, minéraux, nourriture, eau, infrastructure sociale);
- la capacité des institutions de fournir des services publics et des infrastructures;
- les antécédents historiques pertinents de la communauté;
- l'historique applicable relatif aux promoteurs antérieurs.
Les renseignements qui ont trait aux intéressés, ceux qui sont susceptibles d'être touchés directement ou indirectement par le projet, devraient être fournis en tenant compte des membres de la collectivité qui sont considérés comme particulièrement vulnérables aux changements découlant du projet.
Les renseignements de référence doivent être suffisamment désagrégés et analysés pour appuyer l'analyse des effets disproportionnés selon une ACS+, et inclure des renseignements sur les composantes suivantes si elles peuvent être touchées directement ou indirectement par le projet :
- décrire les tendances générales de l'occupation humaine et de l'utilisation des ressources en fonction des limites spatiales et temporelles choisies (inclure des cartes, le cas échéant);
- décrire les milieux ruraux et urbains;
- fournir des informations générales sur les populations locales et des sous-groupes représentatifs de la diversité (p. ex. les femmes, les personnes de diverses identités de genre, les jeunes, les aînés et les personnes handicapées) et leurs rôles et responsabilités dans les collectivités;
- décrire les sites ou les zones utilisés par les populations locales et les peuples autochtones comme résidences permanentes ou de façon temporaire ou saisonnière, et le nombre de personnes qui utilisent chaque zone ou site délimité (inclure des cartes, si possible);
- décrire les infrastructures locales et régionales dans la zone d'étude, notamment : les chemins de fer, les autoroutes, les niveaux et les modes de circulation, les pipelines, les conduites d'eau principales, les conduites d'égout, les lignes de transport d'électricité existantes et toute autre installation susceptible d'être touchée;
- décrire les services locaux et régionaux existants dans la zone d'étude, notamment : logement, loisirs, élimination des déchets, services de police, d'incendie, ambulanciers et de santé, éducation;
- décrire les services sociaux et communautaires (p. ex. garderies);
- décrire les voies navigables et fournir une liste des utilisateurs des voies navigables susceptibles d'être touchés et les préoccupations concernant l'utilisation et l'accès des voies navigables;
- décrire l'usage courant de toutes les voies navigables et de tous les plans d'eau, y compris les utilisations à des fins récréatives;
- décrire les structures, les sites ou les choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
Les données de référence se trouvent souvent dans des sources d'information secondaires, comme des données de recensement, des publications gouvernementales et documents universitaires. Lorsque les sources secondaires ne fournissent pas les informations requises, des sources primaires (sondages, entrevues avec des informateurs clés, groupes de discussion et autres méthodes de recherche primaires) devraient être utilisées.
10. Conditions de référence – Économiques
Les renseignements de référence économiques devraient décrire les conditions et les tendances économiques locales et régionales en fonction des limites spatiales et temporelles choisies. La portée et le contenu des renseignements de référence économiques devraient témoigner du contexte particulier du projet, tenir compte des commentaires des collectivités et des groupes autochtones et inclure des indicateurs et des renseignements qui sont utiles et significatifs pour l'analyse des effets. Les renseignements fournis doivent :
- être suffisants pour fournir une description complète de l'état actuel de chaque composante valorisée, y compris les tendances pertinentes;
- décrire comment les connaissances communautaires et autochtones des populations connexes, y compris les commentaires de divers groupes, ont été utilisées pour établir les conditions de référence;
- décrire les conditions économiques de référence pour divers sous-groupes de la collectivité afin d'appuyer l'ACS+.
L'information concernant ceux qui sont susceptibles d'être touchées directement ou indirectement par le projet devrait être fournie en tenant compte des membres de la collectivité qui sont considérés comme particulièrement vulnérables aux changements découlant du projet. Le cas échéant, les renseignements de référence doivent être suffisamment subdivisés et analysés pour appuyer l'analyse des effets disproportionnés selon une ACS+.
L'étude d'impact doit :
- décrire les principales activités économiques dans la zone d'étude;
- décrire la main-d'œuvre, y compris la disponibilité de travailleurs qualifiés et non qualifiés, les conditions de travail existantes, les salaires et l'échelle salariale moyenne, l'emploi à temps plein et à temps partiel et la formation;
- donner un aperçu des entreprises pouvant fournir les produits et les services nécessaires au projet;
- décrire les caractéristiques démographiques de la population locale et régionale ainsi que les préoccupations économiques et les aspirations économiques des résidents, des familles et des travailleurs de la zone d'étude;
- donner un aperçu des taux d'emploi actuels et du bien-être économique dans la zone d'étude et les collectivités touchées;
- caractériser les conditions économiques pour appuyer l'évaluation des effets liés au projet, y compris les différences d'expériences entre les sous-groupes représentatifs de la diversité, notamment les populations autochtones, selon le cas (p. ex. femmes, jeunes, aînés);
- décrire l'utilisation courante des terres et des plans d'eau dans la zone d'étude, y compris une description de la chasse, la pêche récréative et commerciale, le piégeage, les activités récréatives, l'utilisation de camps saisonniers, les pourvoiries, l'agriculture, la foresterie et les institutions;
- décrire la pêche commerciale en mer, notamment les espèces pêchées, le nombre de permis, la valeur de la pêche et la répartition entre la pêche canadienne et la pêche internationale, le cas échéant.
11. Conditions de référence – Peuples autochtones
Les promoteurs sont encouragés à collaborer avec les groupes autochtones à l'élaboration des conditions de référence, afin qu'ils puissent déterminer et comprendre les effets potentiels de leurs projets sur les peuples autochtones, et intégrer les connaissances autochtones à l'évaluation d'impact. Les résultats de toute consultation devraient être présentés dans l'étude d'impact et devraient, autant que faire se peut, prendre en compte les points de vue des peuples autochtones concernés.
Le promoteur est d'ordinaire encouragé à donner aux groupes autochtones l'occasion d'examiner l'information avant la présentation de l'étude d'impact. Il devrait être indiqué dans l'étude d'impact à quels endroits les commentaires des groupes autochtones, notamment les connaissances autochtones, ont été intégrés. Dans la mesure du possible, l'information devrait être présentée séparément pour chaque groupe autochtone qui participe à l'évaluation et inclure des renseignements contextuels sur les membres composant les groupes autochtones (p. ex. femmes, hommes, aînés et jeunes).
Lorsque des groupes autochtones ne souhaitent pas participer, le promoteur est encouragé à continuer de communiquer l'information et des analyses aux groupes autochtones au sujet des effets potentiels du projet et d'utiliser les sources publiques d'information disponibles pour appuyer l'évaluation.
Le promoteur est encouragé à consulter les directives de l'Agence sur la participation des groupes autochtones, en particulier les Directives provisoires sur l'évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Dans la mesure du possible, l'étude d'impact doit comprendre de l'information contextuelle, à la fois historique et actuelle, sur l'histoire et les pratiques culturelles d'un groupe autochtone, l'utilisation des terres, ainsi que sur la façon dont les droits des peuples autochtones sont ou peuvent être exercés et touchés par le projet, selon la description qu'en font les groupes autochtones.
Les renseignements contextuels peuvent comprendre ce qui suit :
- le patrimoine naturel et culturel de chaque groupe autochtone;
- l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
- les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones;
- la nature et l'étendue des droits exercés.
11.1 Patrimoine naturel et culturel
L'étude d'impact devrait comprendre une description des conditions historiques de référence associées aux cultures autochtones. Cette description devrait tenir compte de la compréhension des conditions historiques de référence associées à la capacité de transmettre la culture (p. ex. par la langue, les cérémonies, la récolte, l'enseignement des lois sacrées, les lois traditionnelles, les lois sur l'intendance, les connaissances traditionnelles).
Le patrimoine naturel et culturel autochtone est réputé comprendre, sans s'y limiter, les sites, les structures ou les choses d'importance sur le plan archéologique, paléontologique, historique ou architectural.
Les renseignements portant sur les groupes autochtones peuvent comprendre :
- les lieux de sépulture;
- les paysages culturels;
- les histoires orales;
- les valeurs culturelles et les expériences vécues sur la terre;
- les régimes de gouvernance autochtones et les lois autochtones associées au paysage;
- les endroits, les plantes, les animaux, les objets, les personnes ou les choses sacrés, cérémoniaux ou importants sur le plan culturel;
- les lieux ayant un potentiel archéologique ou les lieux où se trouvent des artéfacts.
11.2 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
L'étude d'impact devrait comprendre des renseignements sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles (p. ex. la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette de plantes, les pratiques spirituelles ou cérémoniales). Les promoteurs sont invités à consulter, sur le site Web de l'Agence, les lignes directrices sur la façon de tenir compte de l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles.
L'étude d'impact doit en général tenir compte de ce qui suit :
- l'emplacement et la description des droits issus de traités, de la région visée par le titre, des revendications territoriales ou du territoire traditionnel (y compris des cartes, lorsqu'elles sont disponibles);
- l'emplacement des réserves et des collectivités;
- les activités traditionnelles actuellement ou historiquement pratiquées (p. ex. chasse, pêche, piégeage, cueillette de plantes ou de plantes médicinales);
- les lieux d'utilisation traditionnelle comme les camps et les cabanes de chasse, de piégeage et de pêche et les aires traditionnelles de cueillette ou d'enseignement;
- les types de ressources traditionnelles comme les poissons, les animaux, les oiseaux, les plantes ou les autres ressources naturelles d'importance à des fins traditionnelles;
- les lieux où des poissons, des espèces sauvages, des oiseaux, des plantes et d'autres ressources naturelles d'importance sur le plan culturel sont récoltés;
- les routes d'accès et de voyage pour l'exercice des pratiques traditionnelles;
- la fréquence et la durée des pratiques traditionnelles ou le moment où elles sont exercées;
- s'ils sont connus, les efforts déployés par les groupes pour rétablir les pratiques traditionnelles;
- la description des aliments prélevés dans la nature (aliments traditionnels);
- la qualité et la quantité des ressources (p. ex. espèces privilégiées et perception de la qualité);
- l'accès aux ressources (p. ex. accès physique à des espèces propres à une récolte, lieux de récolte importants sur le plan culturel, choix du moment, saisonnalité, distance de la collectivité);
- l'expérience de la pratique (p. ex. connexion au paysage sans bruit artificiel et sans perturbations sensorielles, qualité de l'air, paysage visuel, contamination perçue ou réelle, etc.);
- les autres usages courants reconnus par les groupes autochtones.
11.3 Santé humaine et conditions socioéconomiques
Les conditions de référence établies dans les sections ci-dessus pour les conditions sanitaires, sociales et économiques comprennent les peuples autochtones et l'ACS+ propre aux peuples autochtones.
11.4 Conditions afférentes aux droits des peuples autochtones
L'étude d'impact devrait décrire la nature et l'étendue de l'exercice des droits des peuples autochtones qui peuvent être touchés par le projet, de la façon indiquée par le ou les groupes autochtones. Les groupes autochtones peuvent également présenter leur point de vue dans le cadre de consultations avec l'Agence. Ces renseignements portant sur les droits peuvent comprendre, sans s'y limiter, ce qui suit :
- une description générale des droits conférés par l'article 35 qui sont exercés dans la zone du projet, y compris le contexte historique, régional et communautaire;
- la qualité et la quantité des ressources nécessaires à l'appui de l'exercice du droit (p. ex. espèces privilégiées);
- l'accès aux ressources nécessaires pour exercer le droit (p. ex. l'accès physique à des endroits importants sur le plan culturel, le moment, la saisonnalité, la distance par rapport à la collectivité);
- l'expérience connexe à l'exercice des droits (p. ex. bruit et perturbations sensorielles, qualité de l'air, paysage visuel);
- les domaines particuliers d'importance culturelle où les droits sont exercés;
- les conditions du paysage qui permettent l'exercice des droits par le groupe autochtone (p. ex. grands paysages intacts et diversifiés, zones de solitude, connexion au paysage);
- dans la mesure du possible, des renseignements sur les membres d'un groupe autochtone et leur rôle dans l'exercice des droits (p. ex. femmes, hommes, aînés, jeunes, personnes handicapées);
- la façon dont les traditions culturelles, les lois et les systèmes de gouvernance du groupe autochtone éclairent la manière dont il exerce ses droits (qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi);
- le cas échéant, la désignation les seuils déterminés par la collectivité qui, s'ils sont dépassés, pourraient nuire à la capacité d'exercer de façon significative les droits;
- les cartes et ensembles de données (p. ex. superposition de l'empreinte du projet, lieux d'importance culturelle et spirituelle, territoires traditionnels, nombre de prises de poissons);
- les impacts et les effets cumulatifs préexistants qui entravent déjà la capacité d'exercer les droits ou de transmettre les cultures et les pratiques culturelles autochtones (p. ex. langue, cérémonies, connaissances autochtones).
12. Changements prévus au milieu physique
Les changements causés aux composantes du milieu naturel décrites ci-dessous sont reliés à d'autres composantes dans le cadre plus large de l'écosystème. La description des changements causés à l'environnement naturel doit être intégrée à l'évaluation des effets de chaque composante valorisée et à l'interaction entre les composantes valorisées dans l'étude d'impact.
12.1 Changements au milieu atmosphérique, acoustique et visuel
L'étude d'impact doit :
- fournir une évaluation quantitative de toutes les émissions atmosphériques potentielles (p. ex. oxyde d'azote, sulfure d'hydrogène, dioxyde de soufre, ozone, composés organiques volatils comme le benzène, le toluène, l'éthylbenzène, le xylène, le mercaptan, le monoxyde de carbone et les particules);
- fournir une évaluation des émissions du projet qui pourraient contribuer ou augmenter les niveaux actuels d'ozone troposphérique;
- inclure un modèle de dispersion atmosphérique des principaux contaminants atmosphériques afin d'estimer les concentrations de contaminants présents dans l'ensemble de la zone qui pourrait être touchée par les émissions atmosphériques résultant de diverses activités (sources) liées au projet, y compris l'utilisation de machinerie lourde pendant la construction, l'exploitation des installations et le transport routier, ferroviaire et maritime (fournir des cartes de courbes de niveau appropriées illustrant les émissions prévues). Le choix du modèle de la qualité de l'air doit être adapté à la complexité des sources, du terrain et de la météorologie;
- fournir des détails sur la configuration de tous les modèles de la qualité de l'air, y compris la météorologie, l'utilisation du sol, les récepteurs maillés et sensibles et les paramètres de transformation chimique et physique;
- décrire les caractéristiques des sources (p. ex. émissions ponctuelles, sources diffuses, émissions de torchage et d'incinération, et sources fugitives);
- fournir les taux d'émission pour toutes les sources régionales et de projet dans la zone d'étude, y compris les facteurs d'émission (avec la méthode, l'incertitude et les références) et toutes les hypothèses et les paramètres connexes qui permettraient de reproduire les calculs;
- utiliser les méthodes établies pour estimer les émissions provenant des activités routières et hors route;
- fournir une comparaison des concentrations prévues pour la qualité de l'air par rapport aux Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) pour les particules fines en suspension (PM2,5), le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d'azote (NO2) et l'ozone (O3). Les concentrations prévues d'autres polluants atmosphériques pertinents pour le projet devraient être comparées aux lignes directrices provinciales et territoriales appropriées. L'évaluation par rapport aux NCQAA devrait être fondée sur les principes d'amélioration continue et de protection des régions non polluées, et dans le contexte des bassins atmosphériques et des zones atmosphériques sur le Système de gestion de la qualité de l'air;
- décrire la participation à des programmes nationaux ou régionaux de suivi et de déclaration des émissions atmosphériques ou expliquer pourquoi la participation n'est pas requise;
- fournir une description de toutes les méthodes et pratiques (p. ex. équipement de contrôle, systèmes de récupération de chaleur ou de gaz) à mettre en œuvre. Si les meilleures technologies disponibles ne sont pas choisies dans la conception du projet, le promoteur devra justifier les technologies choisies;
- fournir des détails sur l'atteinte des normes d'émissions pour tous les moteurs mobiles et stationnaires utilisés dans le cadre du projet;
- justifier toutes les efficiences de contrôle utilisées pour réduire les taux d'émissions des sources dans le modèle, y compris les détails de toutes les hypothèses associées aux mesures d'atténuation connexes et à leur caractère réalisable;
- décrire les changements dans les niveaux de vibrations ambiantes et sonores résultant du projet;
- lorsque le public s'inquiète de l'augmentation des niveaux sonores pendant la construction, fournir une évaluation d'impact des vibrations et du bruit, comprenant un survol des préoccupations;
- pour les projets qui entraînent ou peuvent entraîner une augmentation des émissions sonores pendant leur exploitation ou entretien, l'étude d'impact doit :
- quantifier les niveaux sonores à des distances appropriées de toute installation du projet et décrire la fréquence, la durée et le caractère du son;
- décrire les emplacements et les caractéristiques des récepteurs les plus sensibles, y compris les espèces en péril;
- décrire les consultations avec les organismes de réglementation, les intervenants, les groupes communautaires, les propriétaires fonciers et les collectivités autochtones au sujet des effets potentiels sur l'environnement acoustique;
- préciser et justifier l'approche utilisée pour déterminer dans quelle mesure les effets sonores découlant du projet sont négatifs et décrire tout changement des niveaux d'éclairage nocturne découlant du projet;
- décrire tout changement positif.
Les conseils de Santé Canada concernant les effets sur la santé du bruit et de la qualité de l'air sont présentés dans les documents de référence – Partie 2.
12.2 Changements causés aux eaux souterraines et aux eaux de surface
En ce qui concerne les effets potentiels du projet sur le système hydrogéologique physique, l'étude d'impact doit :
- fournir une évaluation de l'utilisation de l'eau propre au projet qui détermine et décrit la quantité et la qualité des ressources susceptibles d'être touchées par le projet, y compris tout besoin d'eau prélevée des plans d'eau locaux utilisés comme source d'approvisionnement, le débit ou le volume d'eau disponible dans les plans d'eau et la façon et l'endroit où les eaux usées seraient évacuées;
- présenter un modèle numérique en trois dimensions de l'écoulement des eaux souterraines du système hydrogéologique, qui comprend tous les éléments principaux du projet, comme les fosses à ciel ouvert, les ouvrages souterrains, les haldes de stériles, les installations de gestion des résidus, les puits d'assèchement et les fossés de dérivation de l'eau :
- le modèle doit s'inspirer du modèle étalonné qui est utilisé pour décrire les conditions de référence;
- il est recommandé d'utiliser des modèles de l'écoulement des eaux souterraines établis par téléscopie près des fosses à ciel ouvert et des installations de gestion des résidus;
- à l'aide du modèle numérique d'écoulement des eaux souterraines, estimer les principaux flux du projet, y compris les débits des fosses à ciel ouvert ou des mines, la vitesse d'assèchement et d'inondation des fosses ou des mines et les taux de déversement des résidus pendant l'exploitation et la période post-fermeture;
- utiliser le modèle numérique d'écoulement des eaux souterraines pour estimer les changements aux régimes d'écoulement des eaux de surface et souterraines pendant l'exploitation des installations et la période post-fermeture, notamment les effets de l'assèchement des mines sur les niveaux d'eau des lacs, les effets sur le débit de base des rivières et des cours d'eau, les effets sur les terres humides, les effets sur l'écoulement pérenne et le déversement des eaux, les effets sur l'approvisionnement en eau potable et les effets sur les lignes de partage naturel des débits;
- fournir des dessins et des figures montrant les courbes isopiézométriques des eaux souterraines qui illustrent les schémas d'infiltration prévus pour les composantes applicables du projet.
En ce qui concerne les effets potentiels du projet sur la qualité de l'eau du milieu récepteur, l'étude d'impact doit :
- présenter tout plan de gestion des eaux du site applicable, y compris les stratégies de dérivation des eaux et d'ennoyage de la mine pendant la période post-fermeture;
- fournir une estimation des taux d'écoulement des eaux de surface provenant des principales composantes du projet, notamment des haldes de stériles, des dépôts de minerai et des installations de gestion des résidus;
- présenter un modèle intégré du bilan hydrique du site qui comprend les flux des eaux de surface et des eaux souterraines en provenance ou à destination des principales composantes du projet, pendant les périodes d'exploitation et post-fermeture;
- présenter un modèle intégré du bilan massique chimique qui comprend les apports chimiques des eaux de surface et souterraines à destination ou en provenance des principaux éléments du projet, pendant les périodes d'exploitation et post-fermeture;
- décrire toutes les mesures de traitement de la qualité de l'eau applicables et fournir les justifications pour appuyer l'efficacité de ces mesures;
- décrire la quantité et la qualité des effluents qui seront rejetés du site dans les eaux réceptrices, y compris les exfiltrations provenant des installations de gestion des résidus, les débordements des ouvrages dans les fosses ou mines et les eaux de ruissellement de surface provenant des éléments de la mine;
- décrire les changements à la qualité des eaux souterraines attribuables x effluents du projet, y compris ceux touchant les paramètres physico-chimiques (température, pH, salinité, oxygène dissous), les constituants chimiques (ions majeurs et mineurs, métauxtraces, radionucléides, nutriments, composés organiques);
- décrire tout changement apporté à la qualité des eaux souterraines qui pourrait toucher la qualité des eaux de surface;
- fournir une évaluation des migrations hors site des eaux souterraines touchées et une analyse des capacités d'atténuation des contaminants à l'intérieur des unités hydrogéologiques dans la zone du projet;
- décrire les changements de la qualité des eaux de surface attribuables aux effluents produits par le projet, notamment les modifications des paramètres physico-chimiques (température, pH, salinité, oxygène dissous, turbidité) et des constituants chimiques (ions majeurs et mineurs, métaux‑traces, radionucléides, nutriments, composés organiques);
- décrire les programmes de surveillance des eaux souterraines et de surface pendant la période d'exploitation et post-fermeture.
En ce qui concerne les effets potentiels du projet sur la qualité de l'eau résultant du drainage rocheux acide ou de la lixiviation des métaux, l'étude d'impact doit :
- décrire le type de méthodes utilisées pour prévoir le drainage rocheux acide et la lixiviation des métaux sur des échantillons de résidus, de stériles et de minerai;
- fournir une évaluation des propriétés à court terme de lixiviation des métaux;
- fournir des essais cinétiques à long terme pour évaluer les taux de génération d'acide, le cas échéant, et de lixiviation des métaux;
- décrire la qualité du lixiviat des essais en cellules humides ou en colonnes utilisé aux fins de l'analyse du drainage minier acide;
- comparer les résultats des essais de drainage rocheux acide et de lixiviation aux seuils permis en matière de substances nocives, qui figurent à l'annexe 4 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, ainsi qu'au pH de l'effluent et à l'exigence voulant que les effluents n'aient pas d'effet létal aigu;
- fournir une estimation de la possibilité que les matériaux extraits (y compris les stériles, les résidus et le minerai à faible teneur) soient des sources de drainage minier acide ou de lixiviation des métaux; une estimation du temps qui pourrait s'écouler avant le drainage minier acide ou la lixiviation des métaux;
- fournir des estimations de la qualité des eaux de surface et de ruissellement provenant des haldes de stériles, des dépôts de résidus miniers, des piles de résidus et d'autres infrastructures, pendant les périodes d'exploitation et post-fermeture;
- fournir des estimations des propriétés chimiques de l'eau dans la fosse pendant les périodes d'exploitation et post-fermeture à l'aide de la modélisation géochimique des eaux de la fosse, au besoin;
- communiquer les volumes et le tonnage des stériles, des résidus et du minerai à basse teneur, ainsi que les méthodes d'élimination;
- fournir une évaluation de la faisabilité de séparer les résidus potentiellement acidogènes et non potentiellement acidogènes pendant les activités, les critères proposés de tri géochimique et les méthodes opérationnelles requises pour réaliser la caractérisation géochimique en cours d'exploitation (c.-à-d. substituts géochimiques, laboratoire sur place, procédures requises, etc.);
- fournir une analyse de sensibilité afin d'évaluer les effets d'un tri imparfait des stériles;
- décrire les méthodes de prévention ou de contrôle du drainage rocheux acide et de lixiviation des métaux pendant les périodes d'exploitation et post-fermeture;
- décrire les stratégies de prévention ou de gestion du drainage rocheux acide et de lixiviation des métaux selon un scénario de fermeture temporaire ou hâtive, notamment pour le minerai à basse teneur;
- décrire les plans d'urgence, la surveillance en cours d'exploitation et post-fermeture et les plans d'entretien.
12.3 Changements aux milieux riverains, humides et terrestres
L'étude d'impact doit :
- fournir une description globale des changements liés à la perturbation du paysage, y compris la fragmentation des habitats et les effets du projet sur les zones d'instabilité du sol;
- décrire tout changement hydrologique ou d'écoulement des eaux qui pourrait modifier les régimes d'humidité, et décrire les répercussions sur la végétation;
- décrire tout contaminant préoccupant potentiellement associé au projet désigné qui pourrait avoir un impact sur le sol, les sédiments ou l'eau;
- décrire l'utilisation historique des terres et le risque de contamination des sols et des sédiments, ainsi que la possibilité de perte de fertilité des sols. Décrire toute contamination du sol connue ou soupçonnée dans la zone d'étude qui pourrait être de nouveau suspendue, rejetée ou autrement perturbée à la suite du projet;
- décrire les normes et les mesures de contrôle de la végétation à mettre en œuvre pendant la construction et l'exploitation du projet. Décrire tout programme de gestion intégrée de la végétation, notamment :
- les critères et les circonstances d'application de méthodes de contrôle chimique, biologique ou mécanique;
- les méthodes à utiliser pour empêcher la prolifération d'espèces non indigènes et envahissantes;
- la sélection des espèces végétales à conserver et à planter afin de promouvoir les communautés végétales à faible croissance naturelle (p. ex. pour les projets linéaires);
- décrire les procédures de revégétalisation à mettre en œuvre dans le cadre du projet, notamment :
- les techniques de revégétalisation et les endroits où elles seraient mises en œuvre;
- les mélanges de semences à utiliser, les taux d'épandage et l'emplacement de l'épandage;
- les engrais à utiliser, les taux d'épandage, les emplacements de l'épandage et les critères de détermination de ces spécifications;
- les plans d'ensemencement et de plantation d'urgence qui comprennent une description des espèces à replanter, les emplacements de replantation et les critères de détermination de ces spécifications.
- décrire tout changement positif (p. ex. des compensations qui entraînent la revégétalisation, de nouveaux milieux humides, etc.).
12.4 Changements au milieu marin
L'étude d'impact doit :
- décrire les effets physiques sur l'estuaire et le milieu marin, notamment :
- les changements de la qualité et des caractéristiques de l'eau et des sédiments (température, composition chimique), les conditions océanographiques, etc.;
- les changements bathymétriques;
- les changements de l'écosystème marin, y compris les effets sur la biodiversité;
- les changements apportés aux ressources et à l'habitat marins;
- les changements dans le comportement des animaux marins, y compris les habitudes de migration, d'alimentation et de reproduction en raison d'une augmentation du bruit, de la destruction de l'habitat;
- les changements causés par la circulation maritime;
- décrire les sources, les quantités et la fréquence des émissions et des rejets dans l'environnement marin attribuables au projet provenant de navires, notamment des navires de forage, des plateformes de forage et de tout autre navire ou toute autre infrastructure immergée. Cela devrait comprendre, mais sans s'y limiter, les rejets d'eaux de ballast, d'eaux grises, d'eaux usées, de déchets alimentaires, de lavage du tablier, de boues et de déblais de forage issus de toutes les étapes du projet et tout déversement accidentel de quelque nature que ce soit;
- pour les projets maritimes nécessitant du dragage ou de l'immersion en mer, fournir une description des éléments suivants :
- l'emplacement des activités de dragage (y compris une carte bathymétrique du secteur);
- les conditions locales, y compris les courants saisonniers et les cycles de marée qui orientent le transport des sédiments;
- les sédiments à draguer et à immerger (p. ex. quantités, taille des particules) sont fondés sur un programme d'échantillonnage représentatif des conditions du site;
- la caractérisation de la qualité des sédiments lorsqu'il existe un risque de contamination;
- l'emplacement proposé de l'activité d'immersion (y compris une carte bathymétrique de la zone) et la justification à l'appui d'un lieu d'immersion privilégié, ainsi que les solutions de rechange envisagées;
- la façon de procéder à l'immersion et les solutions de rechange envisagées;
- la dispersion et le dépôt prévus de sédiments au fil du temps, tant pour le dragage que pour l'immersion, à l'aide de techniques scientifiquement acceptables, dont la modélisation de la dispersion. Ces prévisions incluraient l'attention portée aux matières solides en suspension dans la colonne d'eau ou la turbidité, ainsi qu'à l'accumulation à court et à long terme de matières sur le fond marin et aux concentrations de contaminants;
- le parcours, la durée et le nombre de déplacements entre le lieu de dragage et le ou les lieux d'immersion, ainsi que l'équipement utilisé;
- décrire les effets sur l'utilisation du milieu marin, y compris les estuaires, les marais salants et les habitats marins;
- décrire la façon dont les ouvrages de protection, les jetées, les arêtes, les brise-lames, les voies de navigation, le creusage, la formation d'anses et le retrait du sable exigés par les activités minières sur les courants côtiers ou la dérive littorale qui transportent les sédiments sur la plage et contribuent au recul de la ligne côtière, à la création de dépôts en amont de la dérive et à l'érosion en aval de la dérive.
12.5 Conditions radiologiques
Pour toutes les étapes du projet, l'étude d'impact doit, le cas échéant et de manière intégrée dans d'autres sections pertinentes du document :
- décrire les changements du rayonnement et de la radioactivité présents dans l'environnement terrestre et aquatique, et l'atmosphère ainsi que pour les travailleurs ou les collectivités avoisinantes;
- documenter les plans et les stratégies d'évaluation des effets du projet liés au rejet de radionucléides dans l'environnement, y compris les moyens d'échantillonnage et/ou les espèces indicatrices, les paramètres mesurés, les méthodes d'échantillonnage, les emplacements et les fréquences.
13. Effets sur les composantes valorisées — Milieu naturel
Dans le contexte des changements prévus au milieu naturel, le promoteur doit évaluer les effets du projet sur les composantes valorisées environnementales. Il faut aussi décrire les interconnexions entre les composantes valorisées environnementales et les composantes valorisées sociales, sanitaires et économiques, et les interactions entre les effets.
13.1 Poissons et leur habitat
L'étude d'impact doit :
- décrire tous les effets positifs ou négatifs prévus directs, accessoires ou cumulatifs sur les poissons (à toutes les étapes du développement) et leur habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, y compris le calcul de toute perte éventuelle d'habitat (temporaire ou permanente), dont les frayères, les aires d'alevinage, les aires d'alimentation et les routes migratoires, et la mort de poissons. L'évaluation doit tenir compte des éléments suivants :
- les changements géomorphologiques et leurs effets sur les conditions hydrodynamiques et l'habitat des poissons (p. ex. modification des substrats, déséquilibre dynamique, envasement des frayères);
- les changements des conditions hydrologiques, hydrométriques et océanographiques sur l'habitat des poissons, l'habitat essentiel des espèces aquatiques en péril et les activités du cycle de vie des espèces de poissons (p. ex. reproduction, alevinage, mouvements);
- les effets éventuels sur les zones riveraines qui pourraient affecter les ressources biologiques aquatiques et la productivité en tenant compte de toute modification prévue à l'habitat des poissons (p. ex. structure, couvert);
- les changements de la qualité de l'eau au point de rejet et dans le milieu récepteur;
- décrire des effets sur la biodiversité des poissons compte tenu des paramètres de biodiversité relevés;
- tout déséquilibre possible du réseau alimentaire et des niveaux trophiques par rapport aux conditions de référence;
- les effets sur la productivité primaire et secondaire des plans d'eau, et la façon dont les effets liés au projet peuvent avoir une incidence sur les sources de nourriture pour les poissons;
- les effets éventuels directs sur les poissons des contaminants et de la bioaccumulation de contaminants (p. ex. sélénium, mercure) chez les poissons en aval du projet;
- les effets directs et accessoires éventuels sur le comportement, la répartition, l'abondance et les habitudes migratoires;
- les pertes éventuelles d'individus et la relation avec la densité d'une population et la résilience de celle-ci;
- décrire les effets des changements du milieu aquatique sur les poissons et leur habitat, notamment :
- les changements anticipés dans la composition et les caractéristiques des populations des diverses espèces de poissons et des espèces aquatiques en péril inscrites sur la liste provinciale ou fédérale;
- décrire toute modification des mouvements migratoires et locaux (p. ex. remontée et descente, et mouvements latéraux) et l'échouement des poissons à la suite de la construction, de l'exploitation ou de la fermeture d'ouvrages (barrière matérielle, chimique et hydraulique);
- cerner toute diminution des populations de poissons en raison d'une surpêche qui serait imputable à un meilleur accès à la zone du projet;
- les concentrations de contaminants chez les espèces récoltées et leurs proies;
- décrire toute modification et utilisation des habitats, y compris la capacité d'accéder à l'habitat;
- inclure un examen de la corrélation entre les périodes de construction et les périodes importantes de pêche pour les espèces anadromes et catadromes ou d'eau douce, et tout effet potentiel attribuable à des périodes de chevauchement;
- un examen de la vibration causée par des activités du projet (p. ex. le dynamitage) et de ses effets possibles sur l'habitat et le comportement des poissons, comme le frai ou les migrations;
- décrire les effets potentiels de l'impaction et de l'entraînement de poissons et d'autres biotes aquatiques par le prélèvement d'eau et le rejet subséquent d'effluents chauffés (p. ex. systèmes de refroidissement de l'eau pour la production d'énergie nucléaire);
- décrire tout besoin d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ou d'un permis octroyé en vertu de la Loi sur les espèces en péril et décrire tout examen des documents d'orientation de Pêches et Océans Canada;
- pour les projets linéaires, décrire et justifier les techniques de franchissement de cours d'eau à utiliser et les critères pour déterminer les techniques proposées pour chaque franchissement de cours d'eau;
- inclure une évaluation des risques d'introduction et d'intrusion possibles d'espèces aquatiques envahissantes en raison, par exemple, du rejet des eaux de ballast, du rejet des déchets des navires;
- décrire les effets attribuables aux changements de niveau et d'exposition sonores (p. ex. dynamitage, navigation);
- décrire les effets des changements d'intensité lumineuse;
- décrire tout changement positif, comme la création d'un habitat;
- décrire les changements prévus dans la composition et les caractéristiques des populations de poissons, à la suite de modifications apportées au milieu aquatique, notamment :
- la perturbation des étapes du cycle de vie ou de l'habitat en ce qui a trait à leur productivité, aux cycles de vie, à la migration ou aux mouvements locaux, y compris l'alimentation, la mise bas, la croissance, l'hivernage, le repos;
- la perturbation des activités d'alimentation de poissons;
- la répartition et l'abondance de poissons;
- les concentrations de contaminants chez les espèces récoltées et leurs proies;
- le masquage acoustique de l'écholocalisation ou des appels de communication;
- la prise en compte d'un changement de comportement, de déplacement, d'accès à l'habitat, de structure de l'habitat, de composition des espèces, de structure et de fonction de l'écosystème et de qualité de l'habitat;
- la santé et l'état des animaux marins;
- décrire les effets potentiels du trafic maritime et des sons sur les individus ou les populations d'animaux marins, notamment :
- le risque de collision avec des navires;
- la perturbation d'activités telles que le repos, l'alimentation, la mise bas, les déplacements, la migration;
- le comportement des mammifères marins, y compris les effets physiologiques des sons émis sous l'eau sur les individus;
- l'augmentation de la turbidité;
- le rejet des eaux de ballast et la possibilité d'introduction d'espèces envahissantes;
- décrire les effets du projet sur d'autres organismes marins, y compris les tortues de mer, les organismes benthiques, les mollusques, les crustacés et les coraux;
- décrire tout changement aux plantes marines, y compris toutes les algues benthiques et détachées, les plantes marines à fleurs, les algues brunes, rouges et vertes et le phytoplancton.
Pour les projets nécessitant l'usage de plans d'eau naturels où vivent des poissons pour l'élimination des déchets miniers ou pour la gestion des eaux de procédé, une modification au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) sera requise. Ce processus réglementaire ne sera pas lancé tant que le promoteur n'aura pas entrepris une évaluation détaillée des solutions de rechange pour l'élimination des déchets miniers. Si les exigences liées à l'autorisation réglementaire pendant l'évaluation d'impact sont satisfaites, les autorisations peuvent être accordées de façon accélérée. Pour plus d'orientations, le promoteur devrait consulter le Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers d'Environnement et Changement climatique Canada (voir documents de référence – Partie 2).
13.2 Oiseaux, oiseaux migrateurs et leur habitat
L'étude d'impact doit :
- décrire les effets nocifs ou positifs qui sont prévus directs, indirects et cumulatifs sur les oiseaux migrateurs, y compris les effets sur le niveau de population qui pourraient être causés par toutes les activités du projet, dont :
- la préparation du site ou l'enlèvement de la végétation;
- le dépôt de substances nocives dans des eaux fréquentées par des oiseaux migrateurs;
- le torchage du gaz;
- la remise en état du site;
- décrire les changements à court et à long terme causés aux habitats et aux sources de nourriture des oiseaux migrateurs et non migrateurs (types de couverts, unité écologique de la zone en matière de qualité, de quantité, de distribution et de fonctions) ainsi qu'une distinction établie entre les deux catégories d'oiseaux, y compris les pertes, les changements structurels et la fragmentation des habitats riverains (herbiers aquatiques et marais intertidaux), les milieux terrestres (p. ex. prairies, zones boisées, forêts anciennes, zones après un feu) et humides fréquentés par les oiseaux;
- décrire les changements aux relations oiseau-habitat, à la biodiversité, à l'abondance et à la densité de la communauté aviaire qui font appel à divers écosystèmes et types d'habitats;
- décrire le changement au risque de mortalité, y compris à la suite d'une collision des oiseaux migrateurs avec des émissions de torchage du gaz, des éléments d'infrastructure du projet, des navires et des véhicules;
- décrire les effets accessoires causés par une perturbation accrue (p. ex. sons, lumière, présence des travailleurs), une abondance relative des déplacements en considérant les périodes cruciales pour les oiseaux, notamment la reproduction, la migration et l'hivernage.
13.3 Faune terrestre et son habitat
L'étude d'impact doit :
- décrire les effets négatifs potentiels directs, accessoires et cumulatifs sur d'autres espèces sauvages et habitats fauniques, y compris les effets sur les populations qui pourraient être causés par toutes les activités du projet, dont tout corridor d'accès linéaire (routes, lignes de transport, emprises), particulièrement à proximité des terres humides, des habitats lacustres et riverains et sur les corridors migratoires;
- décrire les effets sur la biodiversité faunique terrestre compte tenu des paramètres de biodiversité, des effets de la fragmentation et des changements à la biodiversité régionale;
- décrire les effets négatifs potentiels du projet désigné sur les espèces mentionnées comme étant importantes pour les groupes autochtones et les collectivités locales, et sur l'habitat de ces espèces qui ne sont pas actuellement inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril ou des lois provinciales;
- fournir une évaluation de l'effet de tout nouvel accès routier ou de tout droit de passage sur le risque de mortalité de la faune et les habitudes de déplacement;
- décrire les changements de l'habitat principal des espèces importantes dans le contexte de l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.
13.4 Espèces en péril
L'étude d'impact doit :
- décrire les effets négatifs potentiels directs, accessoires et cumulatifs du projet sur les espèces en péril inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril et, le cas échéant, sur leur habitat essentiel (y compris son étendue, sa disponibilité et la présence de caractéristiques biophysiques);
- décrire les effets négatifs potentiels du projet sur les espèces protégées par les lois provinciales et évaluées par le COSEPAC comme étant disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes (flore et faune), ainsi que sur l'habitat essentiel de ces espèces qui ne sont pas actuellement inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril;
- déterminer les périodes critiques (p. ex. mise bas, rut, frai, vêlage, reproduction, repos), les distances de recul ou d'autres restrictions liées à ces espèces;
- déterminer les autorisations ou permis provinciaux, territoriaux ou fédéraux qui pourraient être requis relativement à l'espèce en péril;
- décrire toutes les solutions de rechange raisonnables au projet qui permettraient d'éviter l'effet potentiel sur l'espèce et son habitat, en accordant une attention particulière à l'habitat essentiel;
- décrire toutes les mesures réalisables qui seront prises pour éviter ou atténuer les répercussions du projet sur l'espèce et son habitat essentiel; décrire les effets résiduels que le projet est susceptible d'avoir après application des mesures d'évitement ou d'atténuation, y compris l'étendue, la durée et l'ampleur des effets sur :
- le nombre d'individus tués, blessés et brimés;
- le nombre de résidences endommagées ou détruites;
- décrire la superficie, les caractéristiques biophysiques et l'emplacement de l'habitat, y compris de l'habitat essentiel touché (p. ex. détruit, modifié de façon permanente, perturbé);
- décrire toutes les mesures réalisables qui seraient prises pour éliminer l'effet des travaux ou de l'activité sur les espèces et leur habitat, y compris leur habitat essentiel;
- rendre compte de la façon dont le projet et les mesures d'atténuation sont compatibles avec le programme de rétablissement, le plan d'action ou le plan de gestion pour l'espèce.
13.5 Changements climatiques
L'étude d'impact doit :
- fournir une description de chacune des principales sources d'émissions de GES du projet selon le type de GES;
- fournir l'estimation annuelle des émissions de GES de chaque source;
- fournir une estimation des émissions nettes de GES et de l'intensité des émissions annuelles, y compris une évaluation du degré d'incertitude;
- fournir une description qualitative des répercussions positives et négatives du projet sur les puits de carbone;
- décrire de quelle façon le projet peut contribuer aux efforts du Canada pour réduire les émissions de GES, le cas échéant (p. ex. l'étude d'impact pourrait expliquer de quelle façon le projet entraînerait des réductions des émissions au Canada en évitant des émissions provenant d'autres sources);
- décrire de quelle façon le projet désigné pourrait avoir une incidence sur les émissions globales de GES, y compris les scénarios suivants :
- advenant un risque de fuite de carbone si le projet n'était pas construit au Canada, l'étude d'impact pourrait inclure une explication de la probabilité et de la fuite de carbone si le projet n'était pas approuvé;
- si un projet permettait de déplacer les émissions à l'échelle internationale, l'étude d'impact pourrait décrire comment le projet est susceptible d'entraîner des réductions globales des émissions. Par exemple, un projet qui favorise le remplacement d'une énergie à fortes émissions à l'étranger par de l'énergie à faibles émissions produite au Canada pourrait être considéré comme ayant une incidence positive;
- soumettre une estimation quantitative des émissions de GES en amont associées au projet en se fondant sur la capacité maximale du projet (nouveau projet) ou une capacité additionnelle (projet de remplacement ou d'expansion), y compris l'information sur la méthode, les données, les hypothèses et l'approche pour estimer ces émissions de GES en amont;
- fournir une analyse qualitative sur l'effet d'accroissement des émissions de GES en amont, décrivant les conditions selon lesquelles les émissions en amont estimées pourraient se produire peu importe si le projet se réalise.
D'autres lignes directrices sur les émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques sont comprises dans la version provisoire sur l'évaluation stratégique des changements climatiques élaboré par Environnement et Changement climatique Canada.
14. Effets sur les composantes valorisées — Santé humaine
Les répercussions sociales, économiques, sanitaires et environnementales sont interreliées. Les changements dans l'un ou l'autre de ces domaines entraînent souvent des changements dans les autres. Dans le contexte des changements prévus à l'environnement naturel, aux conditions sociales et économiques découlant du projet, le promoteur doit évaluer les effets négatifs et positifs du projet sur la santé humaine. Les interconnexions entre la santé humaine et les autres composantes valorisées et les interactions entre les effets doivent être décrites.
Le promoteur doit décrire de quelle façon les connaissances autochtones et communautaires ont été utilisées pour recueillir des données de référence et évaluer les effets sur la santé, et ventiler la source de connaissances communautaires selon la représentation selon le sexe, l'âge et d'autres facteurs d'identité pertinents pour la collectivité afin d'appuyer la détermination des effets disproportionnés par l'application de l'ACS+. Lors de l'évaluation des effets, l'analyse devrait prendre en considération les circonstances dans lesquelles des sous-groupes représentatifs de la diversité pourraient, en raison de leur situation particulière dans une collectivité, subir des effets négatifs du projet désigné plus graves que d'autres, ou ne pas profiter des retombées éventuelles.
L'évaluation doit illustrer une compréhension des liens et des voies suivies par les effets, de sorte que lorsqu'on prévoit un changement dans un domaine, on comprend quels autres effets ou conséquences peuvent être ressentis dans les autres domaines. L'application de l'approche des déterminants de la santé à l'évaluation des effets sur la santé humaine appuiera la détermination de ces liens ainsi que des effets disproportionnés dans des sous-groupes.
Toutes les interconnexions entre la santé humaine et les autres composantes valorisées et les interactions entre les effets doivent être décrites.
L'étude d'impact doit :
- fournir une évaluation des effets négatifs et positifs sur la santé humaine ou des changements apportés au profil de santé de référence en fonction des changements apportés aux conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques, en mettant l'accent sur les effets sur les résultats pour la santé, les risques ou les déterminants sociaux de la santé en tenant compte, notamment, des changements éventuels à :
- la qualité de l'air;
- l'exposition au bruit et les effets des vibrations;
- la disponibilité actuelle et future (y compris la contamination ou la qualité) des aliments prélevés dans la nature (aliments traditionnels);
- la disponibilité actuelle et future (y compris la contamination ou la qualité) de l'eau potable et de l'eau utilisées à des fins récréatives et culturelles);
- employer des pratiques exemplaires dans les méthodes d'évaluation des impacts sur la santé;
- effectuer un exercice de formulation de problèmes ou des prévisions préliminaires du modèle afin de déterminer si une évaluation des risques pour la santé humaine est requise. Le promoteur doit fournir une justification ou une explication si la formulation du problème ou les prévisions préliminaires du modèle indiquent qu'une évaluation des risques pour la santé humaine n'est pas justifiée;
- si une évaluation des risques pour la santé humaine est effectuée, l'évaluation doit se pencher sur toutes les voies d'exposition aux contaminants préoccupants afin de caractériser adéquatement les risques biophysiques potentiels pour la santé humaine. Une évaluation multimédia des risques pour la santé humaine pourrait être envisagée et réalisée pour tout contaminant potentiellement préoccupant présentant un risque déterminé et de multiples voies d'exposition;
- fournir une justification si l'on détermine qu'une évaluation du risque de contamination des aliments prélevés dans la nature (aliments traditionnels ou d'autres voies d'exposition, comme l'inhalation) n'est pas nécessaire ou si certains contaminants sont exclus de l'évaluation;
- décrire et quantifier les effets potentiels sur le bien-être mental et social (p. ex. stress, dépression, anxiété, sentiment de sécurité);
- décrire et quantifier les activités liées au projet, les contaminants potentiellement préoccupants, les nuisances et les changements environnementaux, sociaux et économiques qui pourraient être des sources d'effets négatifs sur la santé humaine et les récepteurs humains éventuels;
- décrire et quantifier des seuils précis et indiquer si différents seuils ont été envisagés pour les populations vulnérables, y compris selon le sexe et l'âge, et fournir une justification si des seuils précis n'ont pas été utilisés;
- dans les situations où les émissions dans l'atmosphère, dans l'eau ou sous forme de bruit liées au projet respectent les lignes directrices locales, provinciales, territoriales ou fédérales; lorsque des préoccupations du public concernant les effets sur la santé humaine ont été soulevées, fournir une description des préoccupations du public et de la façon dont elles ont été ou doivent être traitées;
- déterminer les effets prévus du projet sur la qualité et la quantité des eaux souterraines ou de surface utilisées à des fins domestiques;
- déterminer les effets visuels ou esthétiques prévus du projet sur l'utilisation actuelle des terres dans la zone d'étude;
- décrire les effets potentiels sur l'accès aux services de santé, y compris l'utilisation accrue des services de santé et des services sociaux connexes dans les collectivités pertinentes;
- concernant la sécurité alimentaire, décrire les effets sur la disponibilité, l'utilisation et la consommation d'aliments prélevés dans la nature (aliments traditionnels) et les impacts sur la santé de ces effets;
- décrire la façon dont les connaissances communautaires et autochtones ont été utilisées pour évaluer les effets sur la santé humaine;
- appliquer l'ACS+ à tous les effets sur la santé et documenter la façon dont les effets éventuels ou les changements aux conditions de santé humaine pourraient être différents pour des sous-groupes représentatifs de la diversité, y compris les peuples autochtones ou d'autres sous-groupes communautaires pertinents (p. ex. femmes, jeunes, aînés);
- décrire tout effet positif sur la santé (p. ex. découlant de l'amélioration des possibilités économiques ou d'un meilleur accès aux services).
Les conseils de Santé Canada concernant les impacts sur la santé humaine sont indiqués dans les documents de référence – Partie 2.
15. Effets sur les composantes valorisées — Conditions sociales
Dans le contexte des changements prévus à l'environnement biophysique et aux conditions sanitaires et économiques découlant du projet désigné, le promoteur doit évaluer les effets du projet sur les conditions sociales. Les interconnexions entre les composantes valorisées sociales et d'autres composantes valorisées et les interactions entre les effets doivent être décrites.
Les composantes valorisées qui nécessitent une évaluation sont énumérées ci-dessous, y compris certains facteurs et indicateurs à inclure dans l'analyse. Si, après avoir consulté les collectivités et mené une analyse plus poussée, le promoteur détermine que les renseignements et les composantes valorisées énumérés ci-dessous pourraient être mieux organisés et présentés d'une autre façon, il peut le faire en fournissant une explication et une justification de ces changements.
Le promoteur doit décrire la façon dont les connaissances autochtones et communautaires ont été utilisées pour recueillir des données de référence et évaluer les effets sociaux, et ventiler la source de connaissances communautaires et autochtones en les représentant selon le sexe, l'âge et d'autres facteurs d'identité pertinents pour la collectivité afin d'appuyer la détermination des effets disproportionnés au moyen de l'application de l'ACS+. Lors de l'évaluation des effets sur les composantes valorisées énumérées ci-dessous, l'analyse devrait traiter des circonstances, dans les collectivités, où des sous-groupes représentatifs de la diversité, en raison de leur situation particulière, pourraient subir des effets négatifs du projet désigné d'une façon plus grave que d'autres, ou ne pas profiter des retombées éventuelles.
Comme cela s'applique à l'évaluation, l'analyse devrait décrire les objectifs des plans locaux ou régionaux d'aménagement du territoire ou des plans locaux ou régionaux de développement et la mesure dans laquelle le projet s'aligne sur ces plans pour éviter ou améliorer les répercussions sociales. En ce qui concerne les composantes valorisées énumérées ci-dessous, l'évaluation des effets devrait se pencher sur les possibilités d'améliorer les retombées pour les collectivités locales.
15.1 Services et infrastructures
L'étude d'impact doit :
- décrire les effets prévus sur les services et les éléments d'infrastructure locaux et régionaux dans la zone d'étude, y compris les effets positifs et négatifs sur :
- l'hébergement (p. ex. accessibilité, disponibilité, pertinence), y compris les installations de camping;
- les loisirs et les parcs;
- l'élimination des déchets;
- l'infrastructure routière et la sécurité routière;
- la police et les pompiers;
- les établissements d'enseignement et les garderies;
- les services d'ambulance et de soins de santé;
- les services publics;
- décrire tout besoin en matière de dépenses du gouvernement ou du promoteur pour des services, des installations ou des éléments d'infrastructure nouveaux ou élargis, découlant des effets du projet.
15.2 Loisirs et utilisation des terres et des ressources
L'étude d'impact doit :
- décrire les interactions possibles du projet désigné avec les activités locales et régionales d'utilisation des terres et des ressources, y compris les effets positifs et négatifs sur :
- les corridors de transport et de services publics;
- l'utilisation de terrains résidentiels;
- les opérations forestières;
- les pourvoiries commerciales;
- l'agriculture, y compris les effets prévus sur la santé et la productivité du bétail;
- d'autres utilisations des terres;
- décrire les effets prévus sur les loisirs (p. ex. chasse, pêche, randonnée, observation de la faune, plaisir esthétique) par la collectivité et les collectivités autochtones, y compris les effets sur :
- l'accès aux ressources;
- la quantité et la qualité des ressources;
- l'expérience globale acquise dans le cadre d'activités récréatives, y compris les effets du bruit;
- décrire les changements apportés aux paysages à la suite du projet;
- déterminer les effets prévus du projet sur la qualité et la quantité des eaux souterraines ou de surface et les conséquences sur les utilisations récréatives.
15.3 Navigation
L'étude d'impact doit :
- décrire les voies navigables qui pourraient être touchées par le projet;
- décrire les éléments annexes du projet qui seront construits dans, sur, sous, au-dessus ou à travers les voies navigables pour appuyer le projet;
- décrire les utilisateurs des voies navigables susceptibles d'être touchés et décrire les consultations menées auprès des utilisateurs des voies navigables et des groupes autochtones au sujet de l'utilisation de la navigation, des problèmes soulevés et de la façon dont les problèmes ont été réglés;
- décrire les effets du projet sur la navigation et la sécurité de la navigation.
15.4 Bien-être des collectivités
L'étude d'impact doit :
- évaluer les effets positifs et négatifs potentiels des changements aux conditions sociales, notamment :
- la sécurité alimentaire;
- les inégalités en matière de revenu;
- les changements, à l'échelle des collectivités, qui affectent les conditions sociales en raison de l'accroissement de la population, des camps de travailleurs, de l'activité économique et du coût de la vie, parmi d'autres facteurs;
- l'économie non commerciale ou commerciale;
- décrire les effets de l'immigration et de l'émigration, y compris les changements dans la composition sociale et culturelle des collectivités concernées et les changements dans les populations;
- déterminer si les divisions sociales pouvaient s'intensifier à la suite d'un projet;
- évaluer les effets sociaux potentiels associés à l'augmentation du revenu disponible, y compris les effets potentiels sur le coût de la vie, les changements positifs et négatifs du mode de vie, et la répartition des avantages entre les personnes touchées;
- décrire tous les effets prévus sur la langue;
- décrire les changements apportés aux paysages à la suite du projet et les effets potentiels sur le bien-être de la collectivité;
- tenir compte du risque de stress sur la cohésion de la collectivité, de la famille et du ménage, de l'alcoolisme et de la toxicomanie, ou des activités illégales ou potentiellement perturbatrices;
- appliquer l'ACS+ à l'information liée au bien-être de la collectivité et documenter en quoi les effets éventuels des changements au bien-être de la collectivité pourraient être différents pour des sous-groupes représentatifs de la diversité, y compris les peuples autochtones ou d'autres sous-groupes pertinents (p. ex. femmes, jeunes, aînés).
15.5 Construction, emplacement, choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
L'étude d'impact doit :
- évaluer les effets éventuels des changements causés aux constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural et les effets connexes sur les conditions sociales et économiques.
16. Effets sur les composantes valorisées — Conditions économiques
Dans le contexte des changements prévus à l'environnement biophysique et aux conditions sanitaires et sociales, le promoteur doit évaluer les effets du projet sur les composantes valorisées économiques. Toutes les interconnexions entre ces composantes valorisées économiques et d'autres composantes valorisées et les interactions entre les effets doivent être décrites.
Le promoteur doit décrire la façon dont les connaissances communautaires et autochtones ont été utilisées pour recueillir des données de référence et évaluer les effets économiques, et ventiler la source de connaissances communautaires et autochtones en la représentant selon le sexe, l'âge et d'autres facteurs d'identité pertinents pour la collectivité afin d'appuyer la détermination des effets disproportionnés au moyen de l'application de l'ACS+. Lors de l'évaluation des effets sur les composantes valorisées énumérées ci-dessous, l'analyse devrait traiter des circonstances, dans une collectivité, où des sous-groupes représentatifs de la diversité pourraient, en raison de leur situation particulière, subir des effets négatifs du projet de façon plus grave que d'autres, ou ne pas profiter des retombées éventuelles.
L'évaluation des effets économiques doit tenir compte de l'échelle temporelle pour la construction, l'exploitation et les étapes suivantes, afin d'évaluer la possibilité de cycles d'expansion et de ralentissement qui pourraient être associés au projet et d'éviter ces cycles.
L'étude d'impact doit décrire les effets positifs et négatifs potentiels sur les économies locales et régionales et provinciales, y compris la façon dont les retombées locales peuvent être maximisées, s'il y a lieu. Elle doit comprendre :
- une estimation des niveaux prévus de participation économique locale et régionale au projet par rapport aux besoins totaux du projet (p. ex. nombre de travailleurs et valeur totale des contrats locaux et régionaux). Le promoteur doit également :
- fournir l'information dans le contexte des taux d'emploi existants et du bien-être économique de la collectivité;
- inclure une discussion sur les besoins en main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée du projet, y compris la disponibilité et la capacité de la main-d'œuvre locale;
- le cas échéant, décrire la justification et les plans d'embauche de travailleurs de courte durée pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre et de compétences;
- décrire les plans visant à encourager les possibilités d'emploi, d'approvisionnement et de contrats à l'échelle locale et tenir compte de la capacité des entreprises locales de soumissionner pour obtenir des contrats liés au projet;
- décrire tout programme de formation ou d'éducation ou toute bourse que le promoteur appuie afin d'améliorer les possibilités d'emploi pour les résidents locaux;
- une estimation et une description des effets économiques directs, indirects et induits du projet désigné;
- les sources et les méthodes utilisées pour élaborer des multiplicateurs et des estimations;
- lorsqu'un multiplicateur générique ne reflète pas fidèlement la situation particulière du projet évalué, il faut fournir des preuves de l'activité économique particulière qui résultera de la mise en œuvre du projet;
- une description des effets potentiels des changements aux conditions économiques dans les collectivités touchées, notamment :
- les activités d'exploitation forestière;
- la pêche récréative et sportive commerciale, la chasse, le piégeage;
- les pourvoiries commerciales;
- les activités récréatives commerciales et le tourisme;
- l'agriculture, y compris les effets prévus sur la santé et la productivité du bétail;
- une discussion sur les changements potentiels sur l'emploi local et la possibilité de pénuries de travailleurs dans certains secteurs de la collectivité à la suite du projet;
- une estimation des revenus ou des salaires induits directs ou indirects, et la répartition de ces revenus ou salaires, résultant des dépenses liées au projet pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation;
- les effets prévus du projet sur la qualité et la quantité des eaux souterraines ou de surface utilisées à des fins commerciales;
- une estimation des répercussions sur les recettes des administrations locales, régionales, provinciales, territoriales ou fédérales, ou celles des groupes autochtones, provenant des prélèvements fiscaux, des redevances, du partage des recettes et d'autres moyens pendant la construction et l'exploitation, y compris une évaluation quantitative de ces répercussions;
- un examen de l'incidence du projet sur le produit intérieur brut aux échelles fédérale et provinciale;
- une évaluation des avantages économiques nets pour l'ensemble de l'économie canadienne, qui nécessite une prévision détaillée des flux de trésorerie annuels pour la durée du projet, y compris une analyse de sensibilité montrant l'incidence des changements du taux d'actualisation, des prix, des coûts d'immobilisations et d'exploitation, ou d'autres paramètres importants;
- une analyse des effets éventuels du projet sur l'économie traditionnelle, y compris la perte d'économies et d'emplois traditionnels;
- une analyse des changements éventuels de la valeur des propriétés;
- une analyse des changements éventuels au coût de la vie découlant du projet.
L'étude d'impact doit :
- appliquer l'ACS+ à tous les effets et documenter la façon dont les effets potentiels des changements à la conjoncture économique pourraient être différents pour des sous-groupes particuliers, y compris les peuples autochtones ou d'autres sous-groupes communautaires pertinents (p. ex. les femmes, les jeunes, les aînés).
17. Effets sur les peuples autochtones
Les promoteurs sont encouragés à collaborer avec les groupes autochtones afin de déterminer et de comprendre les répercussions potentielles de leurs projets sur les peuples autochtones, et d'intégrer les connaissances autochtones à l'étude d'impact. La mobilisation des groupes autochtones est requise pour éclairer l'étude d'impact et déterminer des mesures qui permettront d'éviter ou de réduire au minimum les répercussions potentielles du projet sur les peuples autochtones. Cette mobilisation peut également permettre de dégager d'éventuels résultats favorables, notamment des mesures qui pourraient améliorer les conditions de référence sous-jacentes qui favorisent l'exercice des droits. Cette mobilisation doit comprendre un échange d'information et une collaboration continues entre le promoteur et les groupes autochtones pour contribuer à valider les conclusions de l'étude. Les résultats de toute consultation doivent être présentés dans l'étude d'impact et, dans la mesure du possible, traduire le point de vue des peuples autochtones concernés.
Le promoteur est d'ordinaire encouragé à donner aux groupes autochtones l'occasion d'examiner l'information avant la présentation de l'étude d'impact. L'étude d'impact devrait comprendre des indications quant à l'endroit où les commentaires des groupes autochtones, notamment les connaissances autochtones, ont été intégrés. Dans la mesure du possible, l'information devrait être présentée séparément pour chaque groupe autochtone qui participe à l'évaluation et inclure des renseignements contextuels sur les membres composant les groupes autochtones (p. ex., femmes, hommes, aînés et jeunes).
Lorsque des groupes autochtones ne souhaitent pas participer, le promoteur est encouragé à continuer de communiquer l'information et des analyses aux groupes autochtones au sujet des effets potentiels du projet et d'utiliser les sources publiques d'information disponibles pour appuyer l'évaluation.
17.1 Effets sur les peuples autochtones
L'étude d'impact doit fournir de l'information sur la façon dont le projet peut toucher les peuples autochtones, selon les renseignements fournis par le ou les groupes autochtones qui y participent. L'information portant sur les mesures qui sont proposées pour tenir compte des effets négatifs doit également être donnée, notamment les points de vue des groupes autochtones sur les mesures d'atténuation potentielles. Le promoteur est encouragé à appliquer les directives de l'Agence sur la mobilisation des groupes autochtones et les méthodes appropriées pour évaluer les effets et les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits.
Les effets potentiels qui doivent être pris en compte dans l'évaluation comprennent à la fois les effets négatifs et les effets positifs sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, le patrimoine naturel et culturel, et les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones qui sont touchés par le projet désigné, notamment les façons dont le projet affecte les éléments suivants :
- la qualité et la quantité des ressources disponibles pour la récolte (p. ex., espèces d'importance culturelle, plantes traditionnelles et médicinales);
- l'accès à des zones de récolte ou à des ressources importantes sur le plan culturel;
- les expériences vécues sur la terre (p. ex. les changements de la qualité de l'air, l'exposition au bruit, les effets des vibrations dues au dynamitage ou à d'autres activités);
- la disponibilité actuelle et future et la qualité des aliments prélevés dans la nature (aliments traditionnels);
- l'utilisation des voies de déplacement, des eaux navigables et des plans d'eau;
- les activités commerciales et non commerciales de pêche, de chasse, de piégeage et de cueillette, ainsi que des activités et pratiques culturelles et cérémoniales;
- les économies commerciales et non commerciales et les économies fondées sur les échanges commerciaux;
- le patrimoine culturel et les structures, sites ou éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les groupes, entre autres :
- la perte ou la destruction du patrimoine naturel et du patrimoine culturel;
- le changement aux accès au patrimoine naturel et au patrimoine culturel;
- les changements à la valeur culturelle, à la spiritualité ou à l'importance qui est accordée au patrimoine naturel et au patrimoine culturel;
- les changements aux endroits, objets ou choses sacrés, cérémoniaux ou culturellement importants, y compris les langues, les histoires et les traditions;
- les changements de l'esthétique visuelle pendant la durée de vie du projet et après la fermeture ou la désaffectation du projet.
À titre de pratique exemplaire, les promoteurs sont encouragés à inclure également les éléments suivants :
- une description des plans visant à encourager les possibilités d'emploi, d'approvisionnement et de marchés pour les peuples et les collectivités autochtones, y compris des plans de formation;
- une estimation des niveaux prévus de participation économique des Autochtones au projet par rapport aux besoins totaux du projet (p. ex. nombre de travailleurs);
- une description de tous les plans de formation en sensibilisation culturelle pour les employés non autochtones afin de promouvoir un milieu de travail sécuritaire qui favorise le bien-être des employés autochtones;
- une description de tous les plans de formation en compétence culturelle pour les employés non autochtones afin de veiller à entretenir une relation professionnelle respectueuse avec les entrepreneurs autochtones;
- une description de la façon dont les connaissances autochtones ont été utilisées pour évaluer les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques qui s'exercent sur les peuples, les groupes et les collectivités autochtones.
17.2 Répercussions sur les droits des peuples autochtones
L'étude d'impact doit décrire le niveau de mobilisation des groupes autochtones au sujet des répercussions potentielles du projet sur l'exercice des droits et, dans la mesure du possible, la façon dont le projet peut affecter l'exercice des droits. Dans les cas où un groupe autochtone n'a pas fourni cette information au promoteur ou si les deux parties conviennent qu'il est préférable de fournir directement au gouvernement du Canada l'information relative aux répercussions sur l'exercice des droits, le promoteur doit décrire les raisons qui justifient l'approche qui a été adoptée. Les promoteurs sont encouragés à discuter avec les groupes autochtones pour connaître leur point de vue sur la meilleure façon de tenir compte de l'évaluation des répercussions sur les droits dans leur étude d'impact, ce qui peut comprendre l'appui à la réalisation d'études dirigées par des Autochtones qui doivent être fournies au public et au gouvernement du Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la détermination et l'évaluation des répercussions sur l'exercice des droits, veuillez consulter les Lignes directrices provisoires sur l'évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Le promoteur et les groupes autochtones peuvent tenir compte de ce qui suit :
- la façon dont le projet peut contribuer, de façon cumulative, à toute répercussion existante sur l'exercice des droits, selon la détermination qui en a été faite par le ou les groupes autochtones;
- la façon dont le projet influe sur la qualité et la quantité des ressources qui sont disponibles pour l'exercice des droits;
- la façon dont le projet affecte l'accès à des zones importantes pour l'exercice des droits;
- la façon dont le projet affecte l'expérience connexe à l'exercice des droits;
- la façon dont le projet affecte les traditions, les lois et la gouvernance autochtones;
- la gravité des répercussions sur l'exercice des droits autochtones selon la détermination qui en a été faite par le ou les groupes autochtones.
Les promoteurs sont encouragés à travailler de concert avec les groupes autochtones pour trouver des solutions mutuellement acceptables aux préoccupations soulevées au sujet d'un projet proposé, particulièrement les préoccupations soulevées par les peuples autochtones au sujet des répercussions sur l'exercice de leurs droits. L'étude d'impact doit préciser :
- toute mesure cernée pour tenter d'éviter, de réduire au minimum, de compenser ou de tenir compte d'une autre façon des effets négatifs potentiels que le projet pourrait exercer sur les droits des peuples autochtones;
- lorsque des mesures sont proposées par des groupes autochtones, le promoteur doit répondre en indiquant qu'il compte les mettre en œuvre, s'il y a lieu;
- en ce qui concerne les mesures d'atténuation proposées par le promoteur, l'étude d'impact doit comprendre les points de vue des groupes autochtones potentiellement touchés au sujet de l'efficacité des mesures d'atténuation particulières en ce qui a trait à de telles répercussions.
Lorsqu'aucune mesure d'atténuation n'est proposée ou qu'aucune atténuation n'est possible, l'étude d'impact doit déterminer le degré de gravité possible des effets négatifs sur les droits des peuples autochtones, selon la détermination qui en a été faite par le ou les groupes autochtones.
Les mesures d'atténuation sont décrites plus en détail à la section 18.
18. Mesures d'atténuation et d'amélioration
Les mesures d'atténuation et d'amélioration proposées font l'objet de discussions au cours de l'examen de l'étude d'impact et peuvent être modifiées à la suite de l'examen. Il est possible que les mesures d'atténuation et d'amélioration soient incluses comme conditions dans la déclaration de décision. S'il y a une évaluation régionale en cours ou terminée dans la zone du projet, le promoteur devrait utiliser l'information générée par ce processus pour éclairer les mesures d'atténuation et d'amélioration possibles.
Il est recommandé au promoteur de privilégier d'abord une démarche visant à éviter et à réduire les effets négatifs à la source. Le promoteur est encouragé à travailler avec la collectivité pour harmoniser les objectifs du projet dans le but d'accroître les effets positifs du projet. Il peut s'agir, par exemple, de modifier la conception ou de déplacer certains éléments du projet.
L'étude d'impact doit :
- décrire les mesures, politiques et engagements normalisés en matière d'atténuation qui constituent des mesures d'atténuation éprouvées réalisables sur les plans technique et économique, et qui seront appliqués dans la pratique courante indépendamment de l'emplacement, ainsi que toute mesure d'atténuation nouvelle ou novatrice proposée;
- décrire le plan de protection de l'environnement du projet désigné et le système de gestion de l'environnement que le promoteur utilisera pour mettre en œuvre ce plan. Le plan doit fournir une perspective générale de la manière dont les effets potentiellement négatifs seraient atténués et gérés au fil du temps;
- définir les mécanismes qui garantiront que les entrepreneurs et les sous-traitants respecteront les engagements et les politiques du promoteur ainsi que ses programmes d'audit et d'application de la loi;
- décrire les mesures d'atténuation propres à chaque effet environnemental, sanitaire, social ou économique répertorié. Les mesures d'atténuation devront être rédigées comme des engagements particuliers décrivant clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre et le résultat visé par ces mesures d'atténuation;
- déterminer et décrire les mesures d'atténuation, y compris les solutions de rechange pour réaliser le projet, qui permettraient d'éviter ou de réduire les effets négatifs potentiels sur les espèces terrestres et aquatiques ou l'habitat essentiel répertorié en vertu de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril Ces mesures :
- doivent être compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d'action ou de gestion applicables et détermineront et décriront les mesures d'atténuation pour éviter ou amoindrir les effets négatifs sur les espèces évaluées par le COSEPAC;
- doivent être décrites en fonction de l'efficacité de chaque mesure pour éviter les effets négatifs et inclure une justification complète, fondée sur des données scientifiques, pour proposer les mesures d'atténuation choisies;
- déterminer des mesures visant à prévenir et à atténuer le risque de se livrer à des activités nuisibles, destructrices ou perturbatrices, dans des périodes et des endroits sensibles d'importance (p. ex. frai, migration et nidification) pour les poissons ou les oiseaux migrateurs, leurs nids et leurs œufs, dans les eaux où vivent les poissons et les zones fréquentées par les oiseaux migrateurs;
- déterminer des mesures pour éviter le rejet de substances nocives pour les poissons ou les oiseaux migrateurs dans les eaux ou les zones où ils vivent;
- fournir les meilleures approches d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique pour l'atténuation des effets sur l'habitat, en respectant la hiérarchie suivante :
- éviter les effets potentiels;
- atténuer les effets éventuels;
- fournir des mesures compensatoires de conservation de la biodiversité afin de contrer les effets environnementaux négatifs résiduels qui ne peuvent être évités ou suffisamment atténués;
- justifier le passage d'une solution d'atténuation à une autre;
- fournir des plans de compensation pour tenir compte de tous les effets résiduels sur les espèces en péril et leur habitat essentiel, les oiseaux migrateurs, les poissons et leur habitat et les fonctions des terres humides (le cas échéant) à des fins d'examen pendant le processus d'évaluation environnementale. Les plans devraient :
- décrire les conditions de référence des espèces en péril, de l'habitat essentiel, des oiseaux migrateurs et des fonctions des terres humides susceptibles d'être touchées par le projet désigné;
- appliquer la hiérarchie d'atténuation;
- déterminer et décrire les effets résiduels;
- déterminer un ratio de compensation avec justification, y compris la façon dont les politiques ou les directives fournies par les autorités fédérales, les autorités provinciales et les groupes autochtones ont été prises en compte;
- déterminer le lieu et le moment de la mise en œuvre des projets de compensation (dans la mesure du possible);
- déterminer et décrire les critères de réussite;
- déterminer et décrire en détail les mesures non liées à l'habitat;
- décrire en quoi les mesures proposées s'harmonisent avec les plans et programmes provinciaux et fédéraux publiés en matière de rétablissement, de gestion ou d'action pour les espèces en péril;
- identifier les parties responsables de la mise en œuvre, y compris du suivi et de l'examen.
- préciser les interventions, les travaux, les techniques de réduction de l'empreinte écologique, la meilleure technologie existante, les meilleures pratiques environnementales, les mesures correctives ainsi que tout ajout prévu aux diverses étapes du projet visant à éliminer ou atténuer les effets négatifs du projet;
- décrire les mesures prévues dans la conception pour atténuer les émissions de GES du projet. Il pourrait s'agir de décisions de conception comme l'utilisation de technologies à faibles émissions, l'utilisation de carburants renouvelables à plus faible teneur en carbone, l'électrification ou le captage et le stockage du carbone;
- décrire les pratiques qui seront suivies pour atténuer les émissions de GES du projet, comme les mesures contre la marche au ralenti pour l'équipement mobile, les systèmes de détection et de réparation des fuites, les systèmes de surveillance continue ou l'optimisation du parc de véhicules;
- décrire l'information sur les crédits compensatoires qui ont été ou qui seront obtenus, y compris le régime d'émission des crédits compensatoires, le type de projet, la date de début du projet et l'année de référence;
- fournir une évaluation de l'efficacité possible des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique. Les raisons visant à déterminer si la mesure d'atténuation réduit la mesure dans laquelle les effets sont négatifs doivent être explicites;
- déterminer d'autres mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique qui ont été envisagées, mais dont la mise en œuvre n'est pas proposée, et expliquer pourquoi elles ont été rejetées. Justifier tout compromis entre les économies de coût et l'efficacité associées aux diverses formes de mesures d'atténuation;
- évaluer les effets environnementaux éventuellement négatifs associés à la méthode d'atténuation même;
- déterminer et décrire l'utilisation et l'application de la meilleure technologie disponible et des meilleures pratiques environnementales pour déterminer, évaluer et mettre en œuvre des mesures d'atténuation;
- identifier la partie responsable de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et du mécanisme de reddition de comptes;
- le cas échéant, fournir des détails sur la responsabilité financière et l'indemnisation en place, comme l'exige la réglementation ou l'engagement de l'entreprise relativement à la désaffectation ou à la fermeture;
- proposer des mesures d'atténuation différenciées, s'il y a lieu, afin que les effets négatifs ne se répercutent pas de façon disproportionnée sur les populations vulnérables, et que ces dernières ne soient pas désavantagées dans le partage des retombées et des possibilités de développement découlant du projet. Ces mesures d'atténuation devraient être élaborées en collaboration avec les personnes vulnérables ou défavorisées;
- documenter les suggestions précises formulées par chaque groupe autochtone pour éviter, atténuer ou tenir compte d'une autre façon des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du projet, y compris les effets et les répercussions éventuels sur les peuples autochtones et :
- pour les mesures d'atténuation visant à atténuer les effets des changements sur les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones ou les répercussions sur les droits des peuples autochtones, fournir une description de la consultation auprès des groupes autochtones au sujet des effets résiduels;
- décrire si et comment ces mesures seront intégrées à la conception du projet;
- cerner les possibilités d'améliorer les effets positifs, comme la création d'emplois locaux et l'amélioration des infrastructures;
- décrire les initiatives de développement du réseau de fournisseurs, y compris l'identification de fournisseurs locaux éventuels, et leur fournir de l'information sur les exigences techniques, commerciales et autres, et faire un bilan avec les soumissionnaires non retenus;
- décrire toute politique d'approvisionnement (p. ex. dossier d'appel d'offres) qui facilite les occasions pour les entreprises locales;
- décrire les études, la formation et les pratiques d'embauche qui encouragent l'emploi de la population locale;
- décrire les programmes de transfert de technologie et de recherche et développement qui faciliteront le recours à des fournisseurs locaux de biens et de services et à des employés locaux, et qui favoriseront l'acquisition de nouvelles capacités pour répondre aux besoins du projet;
- décrire la façon dont les résultats de l'ACS+ quant aux effets disproportionnés ont été utilisés pour éclairer des mesures d'atténuation et d'amélioration.
19. Effets résiduels
L'étude d'impact doit :
- caractériser les effets résiduels en utilisant les critères les plus appropriés pour l'effet;
- s'il y a lieu, il faut tenir compte des critères suivants pour les effets résiduels :
- l'ampleur;
- l'étendue géographique;
- le moment;
- la durée;
- la fréquence;
- le caractère réversible.
- le contexte écologique, sanitaire, social et économique au sein duquel des effets potentiels peuvent se produire doit être pris en compte au moment d'examiner l'ensemble des critères clés.
- s'il y a lieu, il faut tenir compte des critères suivants pour les effets résiduels :
- Justifier le choix des critères utilisés pour déterminer dans quelle mesure les effets prévus sont négatifs. L'information fournie doit être claire et suffisante pour permettre à l'Agence, à la commission d'examen, aux organismes techniques et de réglementation, aux groupes autochtones et au public d'examiner l'analyse des effets effectuée par le promoteur;
- tenir compte des points de vue des groupes autochtones et du public dans l'établissement des critères à utiliser et la caractérisation des effets;
- préciser la probabilité ou la possibilité que cet effet se produise, et décrire le degré d'incertitude scientifique lié aux données et aux méthodes utilisées dans le cadre de cette analyse.
20. Évaluation des effets cumulatifs
L'étude d'impact doit :
- inclure une justification de l'exclusion d'autres composantes valorisées de l'évaluation des effets cumulatifs, le cas échéant;
- déterminer et justifier les composantes valorisées qui constitueront le point de mire de l'évaluation des effets cumulatifs. Les composantes valorisées sélectionnées sont celles qui sont les plus susceptibles d'être touchées par le projet en combinaison avec d'autres projets et activités;
- déterminer et justifier les limites spatiales et temporelles de l'évaluation des effets cumulatifs pour chaque composante valorisée sélectionnée. Les limites des évaluations des effets cumulatifs peuvent différer pour chaque composante valorisée prise en compte et ne doivent pas être restreintes par les limites administratives :
- les limites spatiales et temporelles des effets cumulatifs seront généralement plus grandes que les limites des effets du projet seulement, et pourraient s'étendre au-delà des limites de compétence du Canada;
- les limites temporelles doivent s'appuyer sur les conditions de référence appropriées et elles devraient tenir compte de tous les effets éventuels au cours du cycle de vie du projet, y compris la désaffectation et la fermeture;
- déterminer les sources d'effets cumulatifs éventuels. Préciser si d'autres projets ou activités qui ont été ou seront réalisés pourraient causer des effets sur les composantes valorisées choisies dans les limites définies et si ces effets pourraient interagir avec les effets résiduels du projet. Cette évaluation doit tenir compte des résultats de toute étude régionale pertinente menée;
- évaluer les effets cumulatifs pour chaque composante valorisée sélectionnée en comparant les scénarios futurs possibles si le projet a lieu et s'il n'a pas lieu. Les effets des activités passées (activités qui ont été réalisées) serviront à mettre en contexte l'état actuel de la composante valorisée. Cette évaluation doit également évaluer les effets cumulatifs sur les droits et les cultures autochtones;
- décrire les mesures d'atténuation qui sont réalisables sur les plans technique et économique pour éliminer ou réduire les effets cumulatifs négatifs sur l'environnement, la santé, la société et l'économie. L'étude d'impact doit :
- décrire et fournir une évaluation de l'efficacité des mesures appliquées pour atténuer les effets cumulatifs;
- dans les cas où les mesures d'atténuation de ces effets échappent au contrôle du promoteur, l'étude d'impact détermine toutes les parties qui ont le pouvoir d'agir sur ces mesures. Dans de tels cas, l'étude d'impact résume les engagements des autres parties concernant la mise en œuvre des mesures nécessaires et tout plan de communication connexe;
- décrire et, s'il y a lieu, quantifier le niveau et la gravité des effets cumulatifs négatifs;
- élaborer un programme de suivi afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation ou de dissiper l'incertitude entourant l'efficacité des mesures d'atténuation pour certains des effets cumulatifs.
21. Autres effets à prendre en compte
21.1 Effets des accidents ou défaillances possibles
La défaillance de certains ouvrages causée par une erreur humaine ou des phénomènes naturels exceptionnels (p. ex. inondation, séisme, incendie de forêt) pourrait entraîner des conséquences majeures. Par conséquent, le promoteur doit effectuer une analyse des risques d'accidents et de défaillances, déterminer leurs effets potentiels et présenter des mesures d'urgence préliminaires.
L'étude d'impact doit :
- déterminer, en tenant compte de la durée de vie des différentes composantes du projet et des facteurs contributifs tels que les conditions météorologiques ou les événements externes, les accidents et les défaillances possibles liés au projet, le risque de vandalisme ou de sabotage, y compris une explication de la façon dont ces événements ont été définis, de leurs conséquences possibles (dont les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques), des pires scénarios crédibles et des effets de ces scénarios;
- déterminer et justifier les limites spatiales et temporelles pour l'évaluation des effets associés aux accidents et aux défaillances. Les limites spatiales établies pour les effets résultant d'accidents et de défaillances possibles seront généralement plus grandes que les limites pour les seuls effets du projet, et pourraient s'étendre au-delà du territoire de compétence du Canada;
- décrire l'ampleur et la durée des accidents ou des défaillances liés au projet, selon des événements de niveau opérationnel et d'arrêt, y compris une description de la quantité, du mécanisme, du taux, de la forme et des caractéristiques des contaminants, des gaz à effet de serre et d'autres matières susceptibles d'être rejetées dans l'environnement selon ces scénarios et tout effet potentiellement négatif sur l'environnement, la santé, la société ou l'économie;
- décrire les mesures de protection établies pour se protéger contre de tels événements ainsi que les procédures d'intervention d'urgence qui seraient mises en place dans l'éventualité où un accident ou une défaillance surviendrait;
- évaluer le risque d'un déversement accidentel de carburant, qu'il soit mineur ou majeur, ou la perte de marchandises dangereuses;
- le cas échéant, fournir une analyse des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques éventuels de ces rejets sur les environnements aquatiques et terrestres et sur la santé humaine dans les limites spatiales décrites pour la zone d'étude;
- décrire les mécanismes existants de préparation et d'intervention en cas d'urgence et les ententes existantes ou la coordination avec les organisations responsables en cas d'urgence dans les limites spatiales associées au projet, y compris les plans d'exercice et de formation pour les interventions d'urgence;
- déterminer les usines ou installations locales de traitement de l'eau potable qui peuvent traiter les sources d'eau touchées par le projet et la capacité des usines ou des installations de traitement de l'eau potable pour traiter les sources d'eau touchées par un rejet accidentel du projet désigné pendant toutes les étapes du projet;
- décrire le rôle du promoteur en cas de déversement, de collision, de mise à la terre ou d'autres accidents ou défaillances associés au projet;
- décrire les accords d'aide mutuelle au cas où l'incident dépasserait les ressources de l'entreprise et la façon d'accéder à ces ressources;
- décrire les plans de gestion des bénévoles;
- décrire ou fournir un plan de gestion des déchets en ce qui a trait aux déchets produits pendant une intervention d'urgence;
- le cas échéant, fournir des précisions quant à la responsabilité financière et l'indemnisation en place conformément à la réglementation ou à l'engagement de l'entreprise;
- décrire les plans de communication et d'avis publics, ainsi que les rapports publics;
- décrire les mesures d'atténuation qui peuvent être mises en œuvre en prévision ou en préparation d'accidents ou de défaillances possibles;
- décrire les mesures d'atténuation qui peuvent prévenir des accidents ou des défaillances possibles;
- décrire les mesures d'atténuation possibles pour faire face aux effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques négatifs découlant d'accidents ou de défaillances.
21.2 Effets de l'environnement sur le projet
L'étude d'impact devra prendre en compte la façon dont les conditions locales, y compris les risques naturels, comme des conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou exceptionnelles et des événements extérieurs (p. ex. séisme, inondation, sécheresse, embâcle, collision avec un iceberg, conditions de pergélisol, glissement de terrain ou glissement de terrain sous-marin, tsunamis, éruption volcanique, avalanche, érosion, affaissement, incendie, conditions d'écoulement), pourraient nuire au projet désigné et la façon dont ces conditions pourraient, à leur tour, entraîner des effets sur les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques. Ces événements devront être pris en compte selon divers schémas de probabilité (p. ex. une crue à récurrence de 5 ans par rapport à une crue à récurrence de 100 ans). L'accent devrait être mis sur des événements externes crédibles qui ont une probabilité raisonnable d'occurrence et dont les effets environnementaux pourraient être importants sans une gestion attentive. L'étude d'impact devrait également tenir compte de la façon dont les effets de l'environnement sur le projet pourraient avoir des effets positifs sur les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques.
L'étude d'impact doit :
- fournir des détails sur les stratégies de planification, de conception et de construction visant à réduire au minimum les effets potentiels de l'environnement sur le projet;
- cerner toute zone d'érosion éolienne ou hydrique possible;
- décrire les mesures d'atténuation qui peuvent être mises en œuvre en prévision ou en préparation des effets de l'environnement sur le projet;
- décrire les mesures d'atténuation possibles pour faire face aux effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques négatifs découlant des effets de l'environnement sur le projet;
- décrire la résilience climatique du projet et la façon dont les répercussions des changements climatiques ont été intégrées à la conception et à la planification du projet pendant sa durée de vie, et décrire les données climatiques et les projections utilisées;
- décrire les mesures visant à améliorer les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques positifs découlant des effets de l'environnement sur le projet.
22. Capacité du canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changements climatiques
Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Loi sur l'évaluation d'impact, reconnaît que l'évaluation d'impact contribue à la compréhension et à la capacité du Canada de respecter, premièrement, ses obligations environnementales et, deuxièmement, ses engagements à l'égard des changements climatiques.
Conformément au paragraphe 22(1)i) de la Loi sur l'évaluation d'impact, l'étude d'impact devrait décrire les effets du projet dans le contexte des obligations environnementales et des engagements relatifs au changement climatique, en mettant l'accent sur les obligations et les engagements du gouvernement du Canada pertinents par rapport à la prise de décision. L'Agence déterminera les obligations ou les engagements environnementaux applicables en matière de changement climatique qui devront être pris en compte dans l'étude d'impact.
Le type et l'étendue de l'analyse pourraient aller d'une disposition exigeant une justification rigoureuse à une analyse détaillée selon les particularités des effets prévus et couvrir l'obligation ou l'engagement environnemental à l'égard des changements climatiques à l'étude.
L'étude d'impact devrait tenir compte de la nécessité de prendre des mesures d'atténuation et de suivi liées aux obligations environnementales du Canada et à son engagement à l'égard des changements climatiques. Les mesures proposées pour atténuer les effets négatifs d'un projet désigné peuvent réduire l'entrave d'un projet à une obligation environnementale ou à un engagement en matière de changements climatiques. La mise en œuvre de mesures d'atténuation ou de mesures complémentaires peut également faire en sorte qu'un projet désigné contribue à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales ou ses engagements à l'égard des changements climatiques.
L'étude d'impact peut également présenter les points de vue du promoteur sur la mesure dans laquelle les effets du projet nuiraient ou contribueraient à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changements climatiques, compte tenu des mesures d'atténuation proposées.
Le promoteur devrait consulter les documents d'orientation de l'Agence à ce sujet.
23. Description de la contribution du projet à la durabilité
Dans la Loi sur l'évaluation d'impact, « durabilité » s'entend de la « capacité à protéger l'environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l'intérêt des générations actuelles et futures ».
Dans le cadre de la phase de planification, le public, les groupes autochtones et les intervenants seront mobilisés pour déterminer les principaux enjeux qu'ils estiment importants. Cette mobilisation aidera à déterminer les éléments qui encadreront l'évaluation de la contribution du projet à la durabilité. Lorsqu'ils évaluent la contribution d'un projet à la durabilité, les praticiens devraient tenir compte des composantes valorisées que les participants jugent importantes. La durabilité est contextuelle et dépend du projet; à ce titre, elle peut être définie différemment par les collectivités, ou même par les groupes au sein de ces collectivités. De plus, les praticiens devraient également tenir compte des composantes valorisées :
- qui pourraient subir des effets à long terme;
- qui peuvent interagir avec d'autres composantes valorisées;
- qui peuvent interagir avec les effets potentiels du projet désigné;
- qui peuvent interagir avec les activités du projet.
L'étude d'impact doit caractériser la contribution d'un projet à la durabilité. Elle devrait décrire le contexte d'un projet particulier, y compris les enjeux importants aux yeux des participants, la diversité des points de vue exprimés et la sélection des composantes valorisées.
Une fois que l'analyse des effets potentiels d'un projet est réalisée, les principes de durabilité devraient être appliqués :
- tenir compte des liens et de l'interdépendance entre les systèmes humains et écologiques;
- tenir compte du bien-être des générations actuelles et futures;
- maximiser les retombées positives générales et réduire au minimum les effets négatifs du projet désigné;
- mettre en application le principe de précaution en tenant compte de l'incertitude et du risque de préjudices irréversibles.
L'étude d'impact doit décrire la façon dont les principes de durabilité (décrits ci-dessus) ont été appliqués et présenter les conclusions tirées de cette analyse. Ce résumé doit être de nature qualitative, mais il peut s'appuyer sur des données quantitatives au besoin.
En outre, l'étude d'impact doit :
- indiquer la façon dont la planification et la conception du projet, à toutes les étapes, tiennent compte des principes de durabilité;
- décrire le processus de sélection des solutions de rechange et d'autres moyens de réaliser le projet privilégiés et la façon dont les principes de durabilité ont été pris en compte;
- indiquer de quelle manière les systèmes de suivi, de gestion et de rapports tiennent compte des principes de durabilité et tentent d'assurer des progrès continus vers la durabilité;
- décrire les avantages écologiques, sanitaires, sociaux et économiques du projet pour les collectivités locales de la zone d'étude, les groupes autochtones susceptibles d'être touchés, les administrations régionales, provinciales ou territoriales ou le gouvernement fédéral;
- décrire la mobilisation des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et décrire les mesures et les engagements visant à assurer la durabilité des moyens de subsistance, de l'utilisation traditionnelle, de la culture et du bien-être des Autochtones.
Le promoteur devrait consulter les documents d'orientation de l'Agence à ce sujet.
24. Programmes de suivi
Un programme de suivi vérifie l'exactitude de l'évaluation des effets et évalue l'efficacité des mesures d'atténuation. Les renseignements obtenus peuvent être utilisés pour déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires (gestion adaptative) pour faire face à des résultats imprévus. La gestion adaptative n'est pas considérée comme une mesure d'atténuation; il s'agit d'une pratique exemplaire de gestion environnementale. Si le programme de suivi indique que des mesures correctives sont nécessaires, l'approche proposée pour gérer la mesure doit être déterminée et mise en œuvre. Le programme de suivi expliquera les incertitudes entourant les effets et si ces incertitudes sont liées aux prévisions de l'évaluation d'impact ou à l'efficacité des mesures d'atténuation.
Les programmes de suivi sont une occasion de continuer à mobiliser les groupes autochtones touchés et, s'ils sont entrepris de manière collaborative, ils peuvent appuyer des approches axées sur les solutions pour la gestion adaptative par la détermination précoce des problèmes dans les programmes de suivi et des solutions appropriées tenant compte des connaissances autochtones. Si une évaluation régionale est en cours ou a été achevée dans la zone du projet, le promoteur devrait utiliser les renseignements produits pour éclairer les facteurs à prendre en compte en vue d'un programme de suivi.
Les facteurs à prendre en compte pour l'élaboration d'un programme de suivi des effets sur l'environnement, la santé, la société ou l'économie, selon le cas, sont les suivants :
- les composantes valorisées relevées pendant l'évaluation d'impact pour lesquelles des effets négatifs résiduels sont prévus ou incertains;
- la nature des préoccupations soulevées par le public et les groupes autochtones au sujet du projet;
- les suggestions des groupes autochtones et des collectivités locales à propos de la conception des programmes de suivi et de surveillance, et de leur participation à ces programmes;
- l'intégration des connaissances autochtones et communautaires, si elles sont disponibles;
- l'exactitude des prévisions;
- une évaluation de l'efficacité des mesures d'atténuation;
- l'efficience de techniques et de technologies nouvelles ou non éprouvées;
- les effets disproportionnés mis en évidence par l'ACS+;
- la nature des effets cumulatifs;
- la nature, la mesure et la complexité du programme;
- le degré d'incertitude quant à l'efficacité des mesures d'atténuation proposées;
- toute mesure réalisable sur les plans technique et économique pour gérer les effets si les mesures d'atténuation appliquées ne fonctionnent pas comme prévu;
- la question de savoir s'il y avait peu de connaissances scientifiques sur les effets dans l'évaluation environnementale;
- les parties qui participeront à l'exécution du programme de suivi et à l'examen de ses résultats;
- la durée des activités du programme de suivi, qui peut varier selon les composantes valorisées évaluées;
- tout programme de suivi ou de surveillance actuel pertinent au projet;
- la façon dont les résultats du programme de suivi seront communiqués aux parties intéressées;
- les déclencheurs de la gestion adaptative de tout résultat inacceptable ou inattendu.
24.1 Cadre du programme de suivi
La durée du programme de suivi doit être aussi longue que nécessaire pour vérifier l'exactitude des impacts environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques prévus pendant l'évaluation d'impact et pour évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation.
L'étude d'impact doit présenter un programme de suivi qui comprend :
- les objectifs du programme de suivi et les composantes valorisées visées par le programme;
- une liste des éléments nécessitant un suivi;
- le nombre d'études de suivi prévues ainsi que leurs caractéristiques principales (liste de paramètres à mesurer, échéancier de réalisation projeté, etc.);
- le mécanisme d'intervention utilisé dans le cas où une détérioration imprévue de l'environnement ou de répercussions sur les droits et les cultures autochtones;
- le mécanisme de diffusion des résultats des suivis auprès des parties intéressées concernées;
- l'accessibilité et le partage de données à l'intention du grand public;
- l'occasion pour le promoteur d'intégrer la participation des groupes autochtones et des intervenants du territoire touché, lors de la réalisation et de la mise en œuvre du programme;
- la participation des organisations autochtones locales et régionales dans la conception et la mise en œuvre du programme de suivi, l'évaluation des résultats du suivi ainsi que toute mise à jour, y compris un mécanisme de communication entre ces organisations et le promoteur.
24.2 Surveillance du programme de suivi
L'étude d'impact doit décrire la surveillance environnementale, sanitaire, sociale et économique qui doit être établie dans le cadre du programme de suivi.
Plus particulièrement, l'étude d'impact doit présenter un aperçu du programme préliminaire de surveillance environnementale, sanitaire, sociale et économique, lequel comprend, notamment :
- la détermination des activités de surveillance qui présentent des risques pour l'environnement, la santé, les conditions sociales et économiques ou les composantes valorisées, ainsi que les mesures et les moyens prévus pour protéger ces conditions;
- la détermination des instruments réglementaires qui comprennent une exigence de surveillance pour les composantes valorisées;
- la définition des postes responsables de la surveillance et de la conformité;
- une description de la méthode de suivi des questions environnementales, sanitaires, sociales et économiques;
- une description de la méthode et du mécanisme de surveillance de l'efficacité des mesures d'atténuation et de remise en état;
- une description des caractéristiques de la surveillance, lorsque celles-ci sont prévisibles (p. ex. lieu des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres mesurés, méthodes d'analyse utilisées, calendrier de réalisation, ressources humaines et financières nécessaires);
- une description des mécanismes d'intervention du promoteur en cas de constatation du non-respect des exigences légales et environnementales ou des obligations imposées aux entrepreneurs par les dispositions de leurs contrats;
- des lignes directrices concernant la production des rapports de surveillance (nombre, contenu, fréquence, format, durée, portée géographique) qui seront transmis aux autorités concernées;
- des plans, y compris des options de financement, en vue de mobiliser les groupes autochtones et les collectivités locales dans le cadre de la surveillance, le cas échéant;
- une description des mécanismes d'intervention du promoteur en cas d'observation du non-respect des exigences légales et environnementales ou des obligations imposées aux entrepreneurs selon les dispositions de leurs contrats;
- des mesures d'assurance et de contrôle de la qualité à appliquer aux programmes de surveillance.
25. Résumé de l'évaluation
Le promoteur doit préparer un résumé distinct en langage clair de l'étude d'impact dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais). Le résumé doit contenir suffisamment de détails pour permettre au lecteur de comprendre le projet, tout effet potentiel sur l'environnement, la santé, la société et l'économie, les répercussions négatives potentielles sur les peuples autochtones, les mesures d'atténuation proposées, les effets résiduels et tout programme de suivi requis.
Le résumé de l'évaluation donne l'occasion au promoteur de démontrer la correspondance entre les questions soulevées à la phase de planification et les questions abordées dans l'évaluation. Ce résumé devrait être divisé par composante valorisée, ce qui permet au promoteur de montrer l'exhaustivité de l'évaluation, et de fournir les résultats de l'analyse. Le résumé doit comprendre les principales cartes ou figures illustrant l'emplacement et les principales composantes du projet.
Textes cités – Partie 2
Santé humaine
Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Les aliments traditionnels, disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-aliments-traditionnels.html. Santé Canada. 2017.
Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Le bruit, disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-cadre-bruit.html. Santé Canada. 2017.
Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Qualité de l'air, disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-cadre-qualite-lair.html. Santé Canada. 2017.
Santé Canada. 2017. Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : La qualité de l'eau potable et de l'eau utilisée à des fins récréatives, disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-cadre-qualite-leau.html. Santé Canada. 2017.
Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Les effets radiologiques, disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-cadre-radiologiques.html. Santé Canada. 2017.
Les parties I à VII des documents d'orientation en matière de risques de Santé Canada sont disponibles à l'adresse https://www.canada.ca/fr/health-canada/services/environmental-workplace-health/contaminated-sites/guidance-documents.html. Santé Canada. 2017 Guidance on Health Impact Assessment of Resource Development and Infrastructure Projects (HIA Guidance) – en cours d'élaboration Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Évaluation des risques pour la santé humaine – en cours d'élaboration
Qualité de l'eau
Rapport du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier (NEDEM) 1.20.1 – Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic Materials (Manuel de prévision pour la chimie du drainage des matériaux sulfurés géologiques). Préparé par William A. Price. Ressources naturelles Canada. 2009.
Oiseaux, oiseaux migrateurs et leur habitat
Inventaires du Relevé des oiseaux au Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/releves-oiseaux.html.
Publiés par Environnement et Changement climatique Canada
Atlas des oiseaux nicheurs. Disponible à l'adresse https://www.birdscanada.org/volunteer/atlas/?lang=FR. Compilé par Études d'oiseaux Canada
Terres humides
Aperçu des méthodes d'évaluation des fonctions écologiques des terres humides, préparé par Alan Hanson et al. Disponible à l'adresse http://publications.gc.ca/site/fra/9.565284/publication.html. Environnement et Changement climatique Canada. 2008.
Système de classification des terres humides du Canada. Produit par le Groupe de travail national sur les terres humides. Disponible à l'adresse http://www.wetlandpolicy.ca.
Partie 3 – Contenu – Lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact – Exigences portant sur la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada
1. Intégration des exigences de l'Office national de l'énergie
Le modèle de LDAEI, présenté dans la partie 2, établit les exigences à la fois de la Loi sur l'évaluation d'impact et de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada, en ce qui concerne l'évaluation d'impact.
Cependant, les LDAEI nécessiteront la consolidation des exigences en matière de renseignements relatifs à la Loi sur l'évaluation d'impact et des exigences en matière de renseignements qui seront conformes à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada. La partie 3 établit les exigences supplémentaires relatives à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada qui ne sont pas directement liées à l'évaluation d'impact. Pour les projets désignés régis par la RCE, les promoteurs devraient aussi consulter les directives provisoires de la RCE qui s'appliquent, ainsi que les directives fournies dans le Guide de dépôt de l'ONE, qui restent pertinentes (voir documents de référence - Partie 3).
La procédure ou le processus d'élaboration des LDAEI qui intègrent les exigences des deux lois seront coordonnés, dans la mesure du possible, entre l'Agence et la Régie de l'énergie du Canada (la Régie). Les exigences qui suivent dans la partie 3 ne seront pas adaptées de la même manière que les exigences établies dans la partie 2. Les exigences suivantes sont tirées du Guide de dépôt de l'Office national de l'énergie (2017).
2. Information commune à toutes les demandes
Chaque demande est unique en son genre, mais la REC s'attend néanmoins à retrouver les points suivants dans toutes les demandes :
- une description de la mesure que l'on demande à l'Office de prendre;
- une description de l'objet de la demande;
- la façon dont le système de gestion du demandeur et les programmes s'y rattachant éclairent la demande et la conception du projet;
- les détails des activités de consultation et des résultats obtenus à cet égard;
- les détails des avis transmis aux tierces parties commerciales.
Tous les termes utilisés dans la demande qui ne sont pas considérés comme étant largement acceptés ou compris dans le secteur devraient être définis.
Les exigences concernant l'information commune sont décrites dans les sections qui suivent.
2.1 Mesure demandée
But
La demande contient un énoncé dans lequel sont décrites la requête du demandeur et la mesure qu'il demande à la Régie de prendre.
Exigences de dépôt
L'information qu'une demande doit contenir est prévue à l'article 15 du Règlement.
15. (1) La demande contient les renseignements suivants :- un exposé concis des faits pertinents, les dispositions de la Loi ou de ses règlements d'application aux termes desquelles elle est présentée, ainsi que l'objet de la décision ou de l'ordonnance demandée et les motifs à l'appui;
- en plus des renseignements exigés par la Loi et ses règlements d'application, tout autre renseignement qui appuie ou qui explique la demande, y compris les renseignements mentionnés dans les politiques et les directives publiées par la Régie;
- les nom, adresse, numéro de téléphone et autre numéro de télécommunication du demandeur et ceux de son représentant autorisé, le cas échéant.
(2) La demande est divisée en paragraphes numérotés consécutivement, dont chacun porte autant que possible sur un élément distinct de l'objet de la demande.
Orientation
Les demandeurs doivent déterminer le contenu de leur demande en tenant compte non seulement du Guide de dépôt, mais aussi des exigences de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada et de ses règlements d'application pertinents.
2.2 Système de gestion et programmes en vertu du RPT
But
Démontrer comment le système de gestion du demandeur exigé par le RPT appuiera les efforts de ce dernier et permettra d'assurer adéquatement la sécurité et la protection de l'environnement dans le contexte de la demande relative au projet en cours.
Exigence de dépôt
Le demandeur doit fournir ce qui suit :
- Un aperçu de son système de gestion, dont une description de ce qui suit :
- une explication de la façon dont les programmes exigés par le RPT sont coordonnés à l'intérieur de son système de gestion de manière à promouvoir la sécurité et la protection de l'environnement;
- le processus employé pour apporter les modifications nécessaires au système de gestion.
Orientation
L'Office effectue constamment des vérifications des systèmes de gestion des sociétés et contrôle leur conformité aux exigences du RPT au moyen d'audits. Cependant, en plus de ces activités, il importe, aux fins de transparence et de clarté pour le public, que les demandeurs expliquent de quelle façon la sécurité et la protection de l'environnement sont intégrées, coordonnées et contrôlées à l'intérieur de leurs systèmes de gestion, et de quelle façon elles seront assurées dans toute nouvelle installation proposée.
Une solide culture de la sécurité se fonde sur un système de gestion conçu avec soin et bien mis en œuvre qui constitue une composante essentielle pour assurer la sécurité des personnes et protéger l'environnement. Les articles 6.1 à 6.6 du RPT présentent en détail les éléments devant constituer le système de gestion d'une société. Il doit s'agir d'une démarche systématique conçue pour gérer de façon efficace et réduire le risque par la voie des structures organisationnelles, ressources, responsabilités, politiques, processus et procédures nécessaires et qui prévoit la prise de mesures permettant d'évaluer le degré d'efficacité en plus de faire la promotion d'une amélioration continue.
Le système de gestion d'une société doit par ailleurs servir à coordonner les cinq programmes suivants :
- Un programme de gestion des situations d'urgence pour assurer de façon appropriée protection civile et intervention d'urgence (RPT art. 32).
- Un programme de gestion de l'intégrité pour assurer l'exploitation continue du réseau pipelinier à l'intérieur de ses paramètres de conception (RPT art. 40).
- Un programme de gestion de la sécurité pour protéger les travailleurs et les membres du public contre les risques professionnels et découlant des processus (RPT art. 47).
- Un programme de gestion de la sûreté pour protéger les personnes, les biens et l'environnement de tout dommage volontaire (RPT art. 47.1).
- Un programme de protection environnementale pour prévenir ou atténuer les effets néfastes sur l'environnement (RPT art. 48).
L'article 6.5 du RPT énumère un certain nombre de processus et d'exigences dont le système de gestion d'une société et chacun des cinq programmes précités doivent tenir compte.
L'article 6.2 stipule qu'un dirigeant responsable doit être nommé et que son nom et son acceptation à ce titre fassent l'objet d'un document déposé auprès de l'Office. Pour un complément d'information sur le RPT et les documents connexes à l'appui, prière de consulter le site Web de l'Office.
Le système de gestion d'une société s'applique aux projets pendant tout leur cycle de vie, dès la planification et la conception jusqu'à la cessation d'exploitation en passant par la construction et l'exploitation elle-même. Il est donc pertinent à toutes les étapes d'un projet, notamment à celle de la demande.
L'Office s'attend du demandeur qu'il applique les composantes pertinentes de son système de gestion et des programmes connexes à la planification et à la conception du projet proposé et aux documents en rapport avec la demande pour ce projet, et qu'il modifie ces composantes au besoin si le projet devait aller de l'avant.
Une demande incomplète (par exemple, qui ne traiterait pas suffisamment en détail des facteurs de danger et de risque ainsi que des moyens de les contrôler) pourrait indiquer que le système de gestion du demandeur et ses divers programmes sont inadéquats. L'Office s'attend des sociétés qu'elles anticipent ces lacunes, les corrigent au besoin et évitent de les répéter à l'occasion de demandes ultérieures, et qu'elles mettent en application les leçons apprises de façon aussi large que possible.
3. Unités de mesure, facteurs de conversion et description des produits
La Régie préfère que les unités de mesure citées dans les demandes soient celles du Système international d'unités (SI) dans la mesure du possible; il est toutefois utile que les unités impériales y figurent également.
Il est recommandé d'utiliser les facteurs de conversion suivants :
- millimètre (mm) = 0,0394 pouce
- mètre (m) = 3,28 pieds
- kilomètre (km) = 0,62 mille
- mètre cube (m³) = 35,3 pi³
- mètre cube = 6,29 bbl
- kilopascal (kPa) = 0,145 lb/po²
Gaz
Les volumes de gaz, les besoins du marché, les réserves estimatives et la capacité de production estimative doivent être exprimés en fonction d'une température de 15 °C et d'une pression absolue de 101,325 kPa. La composition du gaz doit être exprimée en pourcentages molaires et son pouvoir calorifique en mégajoules par mètre cube (MJ/m³). Les volumes doivent être exprimés en mètres cubes (m³) et les taux de production en mètres cubes par jour (m³/j), dont les mesures impériales équivalentes sont les pieds cubes (pi³) et les pieds cubes par jour (pi³/j).
Liquides
Les désignations ou descriptions du pétrole brut et des équivalents doivent inclure au moins ce qui suit :
- la classe de pétrole brut;
- la densité;
- la teneur en soufre sur laquelle la désignation de classe se fonde;
- les autres propriétés ayant de l'importance pour la conception des installations ou susceptibles d'intéresser des tiers, par exemple :
- la viscosité ou la teneur en eau (éventuel critère de conception des installations); ou
- les impuretés (préoccupation éventuelle pour des tiers si plusieurs produits sont transportés dans le même pipeline).
Les quantités de liquides de gaz naturel (LGN) doivent être exprimées en pourcentage et la pression de vapeur à une température désignée.
La description de tous les autres produits liquides doit comporter un niveau de détail suffisant pour permettre à la Régie de comprendre la nature du produit et son incidence éventuelle sur la conception des installations ou l'intérêt que des tiers peuvent y porter.
Tous les volumes de liquides, sauf ceux des LGN et liquides cryogéniques, doivent être exprimés en fonction du volume d'un tel liquide à une température de 15 °C et une pression absolue de 101,325 kPa, à moins d'indication contraire dans la demande. En ce qui concerne les LGN et liquides cryogéniques, il faut préciser la température et la pression auxquelles les volumes cités sont mesurés.
Les volumes de liquides doivent être exprimés en mètres cubes (m³) et les taux de production en mètres cubes par jour (m³/j), dont les mesures impériales équivalentes sont les barils (bbl) et les barils par jour (bbl/j).
4. Demandes ayant trait à des installations
Dans le cas d'un projet proposé qui suppose la construction ou la modification d'installations et qui nécessite le dépôt d'une demande aux termes de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada, la Régie doit être convaincu du caractère d'utilité publique des installations, tant pour le présent que pour le futur, ou ses recommandations au gouverneur en conseil doivent illustrer ce fait. Pour rendre sa décision, la Régie peut prendre en considération les informations relatives :
- aux aspects techniques;
- aux aspects environnementaux et socio-économiques;
- aux aspects économiques et financiers;
- aux aspects fonciers;
- aux conséquences sur l'intérêt public que pourrait entraîner l'acceptation ou le rejet de la demande.
4.1 Questions techniques
4.1.1 Détails sur la conception technique
But
La demande comprend tous les renseignements nécessaires sur la conception afin que l'ONÉ puisse bien comprendre la nature du projet désigné.
Exigences de dépôt
- Décrire le type de fluide et sa composition chimique.
- Si le projet désigné comporte des tubes de canalisation, fournir les renseignements suivants :
- diamètres extérieurs des tubes;
- type de matériau des tubes et nuance;
- épaisseur de la paroi des tubes;
- pression maximale d'exploitation (PME);
- longueur estimative des tubes par province, à chaque changement de diamètre, de nuance et d'épaisseur de paroi;
- espacement entre les vannes et carte montrant l'emplacement des vannes;
- profondeur(s) d'enfouissement minimale(s) et schémas habituels (franchissements, etc.);
- classe d'emplacement;
- description des revêtements proposés pour les tubes;
- description générale des dispositifs et installations anticorrosion.
- Si le projet envisagé comporte des installations de raclage, fournir les renseignements suivants :
- diamètres extérieurs des tubes;
- type de matériau des tubes et nuance;
- épaisseur de la paroi des tubes;
- PME;
- emplacements des gares de racleurs;
- pressions limites des gares de racleurs;
- description du dispositif de fermeture des gares de racleurs;
- description générale des dispositifs et installations anticorrosion.
- Si le projet envisagé comporte des installations de compression ou de pompage, fournir les renseignements suivants :
- diamètres extérieurs des tubes;
- type de matériau des tubes et nuance;
- épaisseur de la paroi des tubes;
- PME et pressions nominales d'admission et de refoulement;
- indication de la présence de systèmes de protection contre la surpression;
- type de pompes et de groupes compresseurs, et puissance;
- type de combustible alimentant les pompes ou les groupes compresseurs, et source;
- schéma de la station montrant les bâtiments, la tuyauterie principale et les vannes, y compris les raccordements aux réseaux pipeliniers existants;
- plan cadastral de l'installation montrant l'emplacement des routes et des clôtures;
- description des chaudières et des appareils sous pression;
- description générale des dispositifs et installations anticorrosion et des dispositifs de réglage de la surpression;
- description générale des dispositifs de contrôle de la pression et de protection contre la surpression.
- Si le projet envisagé comporte des installations de réglage de la pression ou de comptage, fournir les renseignements suivants :
- description du système d'analyse des gaz ou des fluides;
- débits minimal et maximal de la station et pressions d'admission et de refoulement connexes;
- description générale des dispositifs de contrôle de la pression et de protection contre la surpression;
- description du type d'analyse H2S dan l'orifice d'entrée du flux gazeux, et fréquence;
- schéma de la station montrant les bâtiments, la tuyauterie principale et les vannes, y comprise les raccordements aux réseaux pipeliniers existants;
- plan cadastral de l'installation montrant l'emplacement des routes et des clôtures;
- diamètre extérieur du tube;
- type de matériau du tube et nuance;
- épaisseur de la paroi du tube;
- PME;
- description générale des dispositifs et installations anticorrosion.
- si le mesurage est effectué pour fins de transfert de propriété, description de l'équipement de mesurage, y compris ce qui suit :
- dimension;
- capacité;
- exactitude;
- type;
- nombre de compteurs;
- méthode de vérification de l'exactitude.
- Si le projet envisagé comporte des réservoirs à liquides ou d'autres installations de stockage, de produits, fournir les renseignements suivants :
- capacité nominale et de service;
- débits maximaux d'injection et d'enlèvement;
- demande saisonnière de capacité d'injection et d'enlèvement, et débits correspondants;
- description du système de confinement et de protection contre les débordements;
- description des systèmes de protection contre les surpressions;
- schéma de la station montrant les réservoirs de stockage, les bâtiments ainsi que la tuyauterie principale et les vannes (y compris les raccords aux réseaux pipeliniers en place);
- un plan cadastral de l'installation, y compris l'emplacement des chemins et des clôtures;
- diamètres extérieurs des tubes;
- type de matériau des tubes et nuance;
- épaisseur de la paroi des tubes;
- PME;
- valve locations;
- emplacements des vannes;
- description du système d'extinction d'incendie, s'il y a lieu;
- description du système de détection et de confinement des vapeurs, s'il y a lieu;
- description du système de brûlage à la torche, s'il y a lieu;
- description générale des dispositifs et installations anticorrosion, s'il y a lieu.
- Si le projet envisagé comporte la mise en place d'installations associées au système de commande d'un nouveau pipeline, d'une nouvelle usine ou d'une nouvelle station, fournir les renseignements suivants :
- description élémentaire du système de surveillance et d'acquisition de données (SCADA) relié à l'installation proposée, y compris les paramètres contrôlés;
- description élémentaire du système de détection de fuites, y compris la sensibilité et le degré d'exactitude;
- description élémentaire du système d'arrêt d'urgence.
- Si le projet envisagé comporte des installations associées à une usine de traitement du gaz, une usine de soufre ou une usine de gaz naturel liquéfié (GNL), fournir les renseignements suivants :
- liste des équipements et des tubes (y compris l'information pertinente sur la conception technique);
- capacité de l'usine et capacité de stockage de GNL;
- schéma de procédé et d'instrumentation (schéma P et I);
- description du déroulement du traitement;
- caractéristiques techniques de la charge d'alimentation et du produit;
- description générale des dispositifs et installations anticorrosion;
- plan de gestion des risques.
- Si le projet envisagé comporte des installations non mentionnées ci-dessus, fournir une description technique des installations proposées qui offre un niveau d'information équivalent à celui qui est exigé pour les types d'installations précitées.
- Si le projet envisagé comporte un bâtiment, fournir les dimensions du bâtiment et l'usage qui en sera fait.
- Si le projet envisagé concerne un nouveau réseau qui est une source essentielle d'approvisionnement en énergie pour une région donnée, fournir une description des répercussions qu'aurait la perte d'un élément critique, comme un compresseur, une pompe ou un pipeline, sur la capacité du nouveau réseau.
4.1.2 Principes de conception technique
But
La demande comporte des informations sur les codes, les normes et les règlements techniques applicables au projet, mais aussi des informations sur d'éventuelles conditions particulières pouvant influer sur la conception du projet.
Exigences de dépôt
- Confirmer que les activités liées au projet respecteront les exigences de la plus récente édition de la norme CSA Z662 de l'Association canadienne de normalisation, Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz.
- Si le projet désigné utilise, en totalité ou en partie, l'une ou l'autre des annexes de la norme CSA Z662, fournir une note indiquant quelle annexe est utilisée et dans quel but.
- Si le projet désigné touche à une partie quelconque d'un réseau de transport d'hydrocarbures, fournir une déclaration attestant que le demandeur se conformera à la version la plus récente du RPT ou du RUT.
- Fournir une liste des normes et codes principaux, y compris l'édition et la date de publication, qui seront appliqués dans la conception, le choix des matériaux, la construction, l'exploitation et l'entretien pour chaque élément des installations projetées, notamment :
- tubes;
- revêtements;
- vannes;
- raccords;
- systèmes de protection cathodique;
- compresseurs et pompes;
- régulateurs et vannes de commande;
- réservoirs à liquides et autres installations de stockage;
- chaudières ou appareils sous pression (y compris l'autorité de certification utilisée ou requise);
- systèmes électriques;
- SCADA
- contrôle de la pression et protection contre la surpression;
- détection de fuites;
- bâtiments.
- Fournir une déclaration portant que le demandeur s'engage à exécuter le projet conformément à tous les manuels pertinents de la compagnie et que les manuels en question sont conformes :
- au RPT, s'il y a lieu;
- au RUT, s'il y a lieu
- aux normes et codes relevés pour le projet.
- Si le projet désigné touche à une partie quelconque d'un réseau de transport de produits autres que des hydrocarbures (productoduc), fournir un programme d'assurance de la qualité exposant les mesures qui doivent être prises pour garantir que les matériaux achetés en vue d'être utilisés dans l'installation conviennent à l'usage auquel ils sont destinés.
- Si le projet envisagé sera assujetti à des conditions non expressément prévues dans la norme CSA Z662 (facteurs sismiques, protection contre les fractures, instabilité des pentes, flottabilité de la conduite, insuffisance d'appui due à l'érosion des berges), fournir ce qui suit :
- une déclaration écrite de la part d'un ingénieur qualifié attestant que le projet a été évalué et conçu en tenant compte des effets potentiels des risques qui ne sont pas expressément prévus dans la norme CSA Z662;
- une description des plans de conception et mesures nécessaires pour protéger le pipeline.
- Si le projet désigné comporte l'exécution d'un forage dirigé horizontal, fournir ce qui suit :
- un rapport de faisabilité préliminaire détaillant l'évaluation qui a été effectuée pour déterminer si un forage dirigé horizontal peut être réalisé avec succès;
- une description du plan de secours qui sera appliqué si le forage dirigé horizontal échoue.
- Si le projet désigné comprend de nouveaux matériaux, indiquer, en format tabulaire, l'information sur la chaîne d'approvisionnement (p. ex., le lieu de formage et de la fabrication) et l'activité connexe de vérification d'assurance de la qualité.
- Si le projet désigné comprend la réutilisation de matériaux, fournir une évaluation technique, conformément à la norme CSA Z662, indiquant que cela est approprié au service prévu.
S'il y a plusieurs normes et codes parmi lesquels choisir, exposer brièvement la raison pour laquelle la norme ou le code évoqué est considéré comme étant celui qui convient le mieux.
Conserver la plus récente version des manuels aux fins de vérification par l'Office, et en déposer un exemplaire sur demande.
4.1.3 Règlement sur les pipelines terrestres
But
La demande est conforme aux exigences du RPT.
Exigences de dépôt
- Si le projet envisagé touche à une partie quelconque d'un réseau de transport d'hydrocarbures qui comporte des plans de conception, exigences techniques, programmes, manuels, procédures, mesures ou plans pour lesquels le RPT ne propose aucune norme, soumettre ces plans de conception, exigences techniques, programmes, manuels, procédures, mesures ou plans à l'approbation de l'Office [RPT, paragraphe 5.1(1)].
- Si la conception du projet envisagé n'est pas de type courant ou doit tenir compte d'exigences uniques attribuables à l'emplacement géographique (pipelines sous-marins, pipelines implantés au nord du 60e parallèle, pipelines transportant du gaz acide ou un produit à HPV, ou pipelines qui seront exploités dans des conditions extrêmes ou inhabituelles), fournir un programme d'assurance de la qualité exposant les mesures qui doivent être prises pour garantir que les matériaux achetés en vue d'être utilisés dans l'installation conviennent à l'usage auquel ils sont destinés (RPT, article 15). Pour plus de détails, voir la section Orientation ci-dessous.
- Si le demandeur a l'intention d'effectuer des travaux de soudage sur un pipeline de liquide dont le matériau contient un équivalent en carbone de 0,50 % ou plus et de faire de ce pipeline une installation permanente, présenter les éléments d'information suivants pour approbation (RPT, paragraphe 38(3)) :
- spécifications de soudage
- procédés de soudage
- résultats des essais d'agrément des procédés.
Orientation - Programme d'assurance-qualité pour les matériaux
Le programme d'assurance de la qualité (AQ) dont il est question dans les exigences de dépôt qui précèdent vise à garantir que les matériaux achetés répondent aux exigences spécifiées par la compagnie. La rigueur du programme d'AQ doit être fonction de l'importance de la commande et de l'utilisation prévue du produit (p. ex., l'achat d'un seul raccord de petit diamètre ne justifierait pas un examen aussi rigoureux que celui qu'exigerait un gros projet de construction pipelinière).
Les programmes d'AQ peuvent incorporer les exigences d'une norme reconnue, comme la série 9000 des normes d'assurance de la qualité de l'ISO, et peuvent, s'il y a lieu, inclure ce qui suit :
- les exigences concernant l'évaluation par la compagnie pipelinière (ou ses agents), avant l'attribution de tout contrat, du système de gestion de la qualité du fabricant ou du fournisseur;
- les exigences quant aux vérifications et inspections à effectuer par la compagnie (ou ses agents) pendant la fabrication, l'expédition, l'entreposage, etc.;
- les exigences concernant l'essai du produit, de façon aléatoire et progressive;
- les procédures d'inspection et les compétences requises des inspecteurs;
- les exigences concernant la documentation, y compris sa révision;
- un système de gestion des non-conformités par rapport aux exigences techniques spécifiées;
- des procédures d'acceptation des produits par la compagnie.
4.1.4 Questions économiques et financières
L'information économique est exigée lorsque les installations visées par la demande auront un ou plusieurs des résultats suivants :
- la construction d'un nouveau pipeline;
- un accroissement de la capacité d'un pipeline ou du débit sur un pipeline existant réglementé par l'ONÉ;
- un changement du type de produit transporté par un pipeline existant réglementé par l'ONÉ.
L'information économique doit comprendre des détails sur :
- l'approvisionnement;
- le transport;
- les marchés;
- les questions financières.
Le dépôt de l'information économique sur les installations vise, dans l'ensemble, à démontrer que les installations proposées seront utilisées et utiles, que les frais liés à la demande seront payés, et que des fonds suffisants seront disponibles pour la cessation d'exploitation.
4.2 Approvisonnement
But
La demande comprend des informations établissant que l'approvisionnement est ou sera suffisant pour soutenir l'utilisation du pipeline, compte tenu de toutes les sources d'approvisionnement potentielles qui pourraient raisonnablement servir à alimenter les installations visées par la demande au cours de leur durée de vie économique.
Exigence de dépôt
Fournir :
- une description de chaque produit (p. ex., pétrole brut, gaz naturel, LGN);
- un exposé sur toutes les sources d'approvisionnement potentielles;
- des prévisions de la capacité de production pour chaque produit au cours de la durée de vie économique des installations;
- dans le cas de pipelines dont la capacité fait l'objet de contrats, une présentation des ententes contractuelles qui sous-tendent l'approvisionnement.
Orientation
En déterminant le niveau de détail de l'information à fournir sur l'approvisionnement, le demandeur doit savoir qu'il faut convaincre la Régie qu'il existe ou existera un approvisionnement suffisant pour soutenir l'utilisation du pipeline à un degré raisonnable au cours de la durée de vie économique des installations visées par la demande, et que celles-ci sont dans l'intérêt public.
Le niveau de détail à fournir doit être fonction des éléments suivants :
- l'accroissement prévu de la capacité ou du débit;
- la nature et la complexité de la source d'approvisionnement;
- les effets potentiels sur l'intérêt public, commercial ou autre.
En général, plus l'accroissement de la capacité ou du débit prévu est élevé, plus il faut fournir d'information sur l'approvisionnement. Les projets qui ont des effets potentiels plus importants sur des tiers ou sur l'environnement pourraient exiger des renseignements additionnels afin de démontrer que le projet est conforme à l'intérêt public.
Description du produit
Décrire chaque produit qui serait touché par les installations visées par la demande. Pour cela, suivre les directives énoncées à la section 1.9 – Unités de mesure, facteurs de conversion et description des produits.
Ressources
Décrire chaque source d'approvisionnement potentielle ou actuelle qui doit servir à alimenter les installations visées par la demande, y compris les méthodes de calcul employées pour établir les estimations.
Capacité de production
Établir les prévisions de production actuelle et future pendant la durée de vie économique du projet. Les estimations doivent comprendre :
- des prévisions pour les diverses sources d'approvisionnement;
- des prévisions de production de sources classiques et non classiques, et des prévisions de production d'autres bassins où le demandeur pourrait s'approvisionner.
Ententes contractuelles
Dans le cas de pipelines dont la capacité fait l'objet de contrats, inclure une description des ententes contractuelles pertinentes qui sous tendent l'approvisionnement. La description doit comprendre les renseignements essentiels, notamment la durée des contrats et les volumes prévus dans ces contrats, s'ils sont disponibles.
4.3 Transport
But
La demande comprend des informations établissant que les volumes à transporter sont appropriés pour les installations visées par la demande et que les installations proposées vont vraisemblablement être utilisées à un degré raisonnable pendant leur durée de vie économique.
Exigence de dépôt
Capacité du pipeline
- Dans le cas de l'agrandissement d'un pipeline existant, fournir :
- la capacité du pipeline avant l'accroissement de la capacité;
- la capacité additionnelle prévue dans le projet d'agrandissement;
- la capacité du pipeline après l'agrandissement;
- une justification démontrant que la capacité du pipeline prévue dans le projet d'agrandissement est appropriée compte tenu des volumes supplémentaires à expédier sur ces installations agrandies.
- Dans le cas d'un nouveau pipeline, une justification démontrant que la capacité du nouveau pipeline est appropriée compte tenu des volumes de production ou d'approvisionnement qui alimenteraient le pipeline.
Débit
- Dans le cas de pipelines dont la capacité fait l'objet de contrats, fournir de l'information sur les ententes contractuelles qui sous-tendent les débits prévus.
- Pour tous les autres pipelines, fournir des prévisions des débits annuels prévus par type de produit, point de réception et point de livraison, au cours de la durée de vie économique des installations visées par la demande.
- Si le projet entraîne une hausse de la capacité de débit, fournir :
- la capacité théorique et renouvelable des installations actuelles et prévues sur une base quotidienne, saisonnière et annuelle par rapport aux besoins actuels et prévus, en prenant soin d'indiquer les volumes interruptibles contractuels, le cas échéant;
- les formules de calcul du débit et les données des calculs employées pour déterminer la capacité quotidienne ou horaire, selon le cas, des installations proposées, ainsi que les hypothèses et les paramètres qui les sous-tendent, y compris une description des propriétés du gaz ou du fluide.
- Si plusieurs types de produits seraient transportés par un même pipeline, fournir un exposé traitant de la séparation des produits et, le cas échéant, des questions de contamination potentielle et des effets sur les coûts.
Orientation
L'information fournie au sujet du transport doit :
- montrer que la capacité des installations visées par la demande concorde avec les produits et les volumes qui seraient transportés par le pipeline;
- démontrer adéquatement à l'Office que les installations visées par la demande seront utilisées à un degré raisonnable au cours de leur durée de vie économique.
L'information sur la capacité du pipeline, les débits prévus ou les volumes contractuels et, le cas échéant, l'approvisionnement offert au pipeline peut être fournie sous forme de tableaux. Pour des raisons de clarté, le demandeur peut également inclure des graphiques.
Capacité du pipeline
Fournir une estimation de la capacité annuelle moyenne du pipeline à l'égard du ou des produits transportés.
Si la capacité du pipeline était accrue par suite de la construction des installations visées par la demande, inclure la capacité ajoutée, de même que la capacité totale résultant de l'ajout.
Dans tous les cas où il y aurait un écart substantiel entre la capacité du pipeline et les volumes contractuels ou les débits prévus, l'exposé doit expliquer l'écart.
Lorsque le pipeline en question est l'un de plusieurs pipelines desservant une zone d'approvisionnement donnée, il faut décrire le service global fourni dans cette zone, ainsi que le rôle du pipeline relativement aux débits transportés et à la capacité de production de la zone.
Engagements contractuels
L'information sur les ententes de transport est exigée lorsque les installations visées par la demande sont liées au transport du gaz naturel.
Inclure les volumes et la durée prévus dans le contrat de l'expéditeur. Si possible, les preuves d'ententes de transport, tels des documents de passation signés et une copie du contrat, doivent être transmises. La preuve de l'existence de contrats doit être suffisamment détaillée pour convaincre la Régie que les installations seront utilisées à un degré raisonnable et que les frais liés à la demande seront payés.
Prévisions de débit
Fournir des prévisions de débit pour les installations de transport de liquides, tels que le pétrole brut et les LGN.
Inclure également des prévisions des approvisionnements qui peuvent raisonnablement alimenter le pipeline au cours de la durée de vie économique des installations visées par la demande.
Fournir les prévisions de débit annuelles pour chaque produit par source, emplacement et point de livraison pendant la durée de vie économique prévue des installations visées par la demande.
Intégrité du produit sur les pipelines polyvalents (le cas échéant).
Dans les cas de pipelines polyvalents ou de nouveaux pipelines et dans les cas où les installations visées par la demande pourraient affecter l'intégrité de l'un ou l'autre des produits transportés, exposer les méthodes employées pour séparer les types de produits ou en protéger l'intégrité.
Décrire les problèmes de contamination potentiels ou les effets sur les coûts, ainsi que les stratégies qui seront employées pour résorber les problèmes éventuels.
4.4 Marchés
But
La demande comprend des informations établissant l'existence de marchés adéquats pour écouler les volumes additionnels qui seraient disponibles par suite de la construction des installations visées par la demande.
Exigence de dépôt
Fournir :
- une analyse du marché où chaque produit doit être utilisé ou consommé;
- un exposé sur la capacité des installations en amont et en aval de recevoir les volumes additionnels qui seraient reçus ou livrés.
Orientation
L'information sur les marchés qui est exigée vise à convaincre la Régie que la demande est suffisamment forte pour absorber les volumes additionnels et, le cas échéant, que les installations en amont et en aval sont en mesure d'accepter les volumes additionnels. S'il y a des ententes à long terme de transport et d'accès à des installations en aval, l'information sur le marché sera de nature plus générale, mais elle doit demeurer suffisante pour permettre à l'Office d'établir si la demande sera vraisemblablement suffisante pour faire valoir la faisabilité économique du pipeline.
Le niveau de détail de l'information à fournir devra concorder avec :
- l'importance des volumes additionnels qui seraient livrés sur le marché;
- le degré de concurrence de la part des autres secteurs d'approvisionnement et des autres combustibles sur le marché à desservir;
- les effets potentiels sur l'intérêt public, commercial ou autre.
Description du marché
Décrire le marché auquel le produit sera destiné, y compris, le cas échéant :
- la zone de marché où le produit pourrait être livré (comme un carrefour d'échange de gaz ou une raffinerie donnée);
- la concurrence qui pourrait exister pour desservir le marché ou les zones de marché de la part d'autres pipelines;
- les sources d'énergie;
- les réseaux de transport.
Capacité des installations en aval et en amont de recevoir les volumes additionnels
Dans les cas où les installations visées par la demande recevraient un ou des produits d'une installation en amont ou les livreraient à une installation en aval, donner l'assurance que l'installation raccordée est en mesure de recevoir les volumes additionnels reçus ou livrés.
Par-delà les indications qui précèdent en matière d'orientation, les demandeurs doivent savoir que depuis le 1er janvier 2008, la Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique a adopté certaines exigences visant mesures et débitmètres pour les fluides transportés par pipeline qui entrent dans cette province ou qui en sortent, tel qu'il est indiqué au chapitre 7 de son guide intitulé Measurement Requirements for Upstream Oil and Gas Operations Manual. Les sociétés doivent établir si l'une ou l'autres de leurs installations réglementées par l'ONÉ traitent des produits provenant de la Colombie-Britannique ou y étant destinés, et le cas échéant, si les exigences provinciales sur les mesures à prendre sont remplies.
4.5 Questions et ressources financières
But
La demande doit comprendre une évaluation des éléments suivants :
- la capacité du demandeur de financer les installations proposées;
- le mode de financement des installations et les coûts éventuels associés aux risques et aux obligations qui pourraient survenir durant la construction et l'exploitation du projet, y compris un incident important produit (voir les lignes directrices de l'Office national de l'énergie sur les rapports d'événement pour une définition d'incident important);
- tout changement que les modalités de financement des installations pourraient avoir sur le risque assumé par la société;
- l'incidence des installations proposées sur les coûts estimatifs de cessation d'exploitation du demandeur et le prélèvement de tels montants;
- l'effet des installations proposées sur les droits, y compris l'ampleur d'un éventuel interfinancement.
Exigence de dépôt
Toutes les demandes déposées en vertu de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada doivent comprendre l'information demandée dans les exigences 1 à 5.
De plus, les demandes qui auraient un effet important sur les droits doivent comprendre l'information demandée dans l'exigence 4.
- Fournir des preuves attestant que le demandeur est en mesure de financer les installations proposées.
- Démontrer que le demandeur peut gérer des coûts éventuels associés aux risques et aux obligations qui peuvent survenir durant la construction et l'exploitation du projet, y compris un incident important mettant en cause un rejet de produit.
- Estimer les incidences sur les droits pour la première année complète d'exploitation des installations.
- Confirmer que les expéditeurs ont été informés du projet et de ses effets sur les droits. Fournir aussi un sommaire de leurs préoccupations, le cas échéant, et des plans mis de l'avant par l'entreprise pour les résoudre.
- Préciser de quelle manière le demandeur traitera de l'incidence des installations proposées sur le financement des activités de cessation d'exploitation.
- Dans le cas des demandes qui ont une incidence importante sur les droits, fournir des détails supplémentaires pour :
- les installations existantes;
- le total des installations existantes et proposées;
- les cinq premières années d'exploitation prévues des installations proposées.
Orientation
La Régie a besoin de suffisamment d'information pour lui permettre, ainsi qu'aux parties intéressées, de comprendre les conséquences du projet sur les tierces parties et de rendre une décision. L'information fournie doit montrer que le projet est financièrement solide par lui-même, compte tenu de la méthode de conception des droits approuvée, et qu'il n'y a pas d'interfinancement inapproprié.
Bien que la Régie juge adéquates les exigences de dépôt ci-dessus dans la plupart des cas, un demandeur pourrait occasionnellement avoir à fournir des renseignements additionnels pour étayer sa demande. En général, on devra fournir des informations plus détaillées dans le cas des projets plus complexes et de plus grande envergure. Quelques exemples de facteurs qui pourraient influer sur la complexité et l'envergure d'un projet :
- l'effet des installations proposées sur les droits;
- la méthode de conception des droits proposée;
- le degré d'emprise sur le marché exercée par le demandeur, y compris ses sociétés affiliées;
- le nombre d'expéditeurs sur le réseau;
- le nombre de tierces parties qui pourraient être touchées par les installations proposées et le degré d'effet sur ces parties;
- le risque financier assumé par le demandeur.
- Déterminer le niveau d'information à inclure pour chaque exigence de dépôt sur la base des facteurs énumérés ci-dessus et fournir toute autre information jugée pertinente.
Information de nature financière
Preuves attestant que le demandeur est en mesure de financer les installations proposées, y compris, mais sans s'y limiter :
- une description des modalités et des sources de financement envisagées pour les installations proposées;
- une description de tout financement déjà en place;
- ne description indiquant toutes les dispositions restrictives relativement au financement futur, tout changement à la structure du capital, les effets sur le ratio de couverture des intérêts et les autres facteurs qui pourraient affecter le financement des installations proposées.
Structure du capital social
Le demandeur devrait décrire la structure organisationnelle, à tout le moins ce qui suit :
- l'organigramme de l'entreprise où figurent le demandeur, ses filiales, les entités propriétaires et sociétés affiliées;
- une description sommaire des entités montrant la propriété et les relations opérationnelles entre elles.
L'organigramme et la description doivent entre autres illustrer ce qui suit :
- la propriéte de chaque entité et le pays, la province ou le territoire où elle a été constituée en personne morale ou enregistrée.
- les commandités et commanditaires de chaque société en commandite;
- les responsabilités et rôles de chacune de ces entités pour la gestion des sociétés en commandite ainsi que l'exploitation du pipeline et les installations connexes.
Dans le cas d'une sociéte en commandite, une description de ce qui suit :
Ressources financières
Les projets d'oléoducs d'une capacité d'au moins 250 000 barils par jour doivent inclure des renseignements sur la manière dont il peut pérenniser la gestion des coûts éventuels associés aux risques et aux obligations qui peuvent survenir durant la construction et l'exploitation du projet, y compris un incident important mettant en cause un rejet de produit :
- une description des divers types et montants des ressources financières dont le demandeur dispose en précisant si elles sont facilement accessibles;
- les principales caractéristiques des assurances de responsabilité civile ainsi qu'une description indiquant si la protection vise uniquement le demandeur ou le projet, ou si elle fait partie d'une assurance responsabilité civile générale;
- la base utilisée pour fixer le montant des ressources financières requises, en tenant compte de l'évaluation des risques pour le projet, des coûts liés aux accidents et aux défaillances, et de toute menace;
- les diverses catégories de coûts liés à un déversement d'hydrocarbures (p. ex., nettoyage et remise en état par rapport à l'indemnisation) et les variables locales qui pouraient jouer sur le total des coûts;
- une démonstration de la manière dont les résultats de l'évaluation des risques ont été utilisés pour prévoir, prévenir, gérer et atténuer les dangers potentiels durant la conception et l'exploitation du projet afin de réduire au minimum la quantité d'hydrocarbures déversés en cas d'incident;
- un aperçu des plans relatifs aux pratiques d'exploitation visant à éviter les erreurs humaines;
- un aperçu de la manière dont le demandeur a pris en compte son plan de prévention, de préparation et d'intervention en cas d'urgence pour estimer les quantités déversées et les coûts reliés à un accident ou à une défaillance.
(Des renseignements supplémentaires seraient nécessaires pour les projets concernant le transport marine.)
Pour connaître la définition des termes « evaluation des risques » et « résultants de l'évaluation des risques », consultez le chapitre 3 et l'annexe B de la norme CSA Z662-15 pour les lignes directrices sur l'évaluation des risques des réseaux pipelininers.
Détails sur les droits
Indiquer :
- l'incidence annuelle sur les droits;
- lorsque les droits sont basés sur les coûts : coût du service et base tarifaire par élément principal;
- lorsque les droits ne sont pas basés sur les coûts : revenus et coûts de la prestation du service par élément principal;
- la méthode et les taux d'amortissement par compte d'installations, s'ils diffèrent de ceux approuvés par la Régie;
- une copie de tous les tarifs, contrats de transport ou ententes d'exploitation associés aux nouvelles installations, lorsqu'ils ne sont pas encore déposés auprès de la Régie.
Renseignements sur le financement des activités de cessation d'exploitation
En 2008, l'Office s'est demandé quelle était est la façon optimale d'assurer que des fonds sont disponibles lorsque des frais sont engagés pour la cessation d'exploitation?
Dans ses Motifs de décision RH-2-2008, l'Office a établi que les coûts de cessation d'exploitation constituent des dépenses légitimes liées à la prestation des services et peuvent être recouvrés auprès des utilisateurs du réseau, sous réserve de son approbation. Il a aussi énoncé que les propriétaires fonciers ne seront pas responsables des coûts de cessation d'exploitation de pipelines.
Toutes les sociétés pipelinières réglementées en vertu de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada doivent se plier aux décisions de la Régie en matière de financement des activités de cessation d'exploitation.
Les demandeurs qui ont déjà des installations relevant de la compétence de la Régie doivent se fonder sur les coûts estimatifs de cessation d'exploitation approuvés pour calculer le montant à mettre de côté chaque année. Chaque demandeur doit à cette fin avoir recours à une méthode précise approuvée par l'Office dans le contexte de ses Motifs de décision Mh-001-2013.
Les sociétés du groupe 1 doivent calculer les nouveaux coûts estimatifs de cessation d'exploitation en fonction du total de ces coûts approuvé par la Régie pour leur réseau respectif.
Les sociétés du groupe 2 doivent calculer les nouveaux coûts estimatifs de cessation d'exploitation en fonction du total de ces coûts pour tous leurs pipelines réglementés par l'Office.
Les renseignements sur le financement des activités de cessation d'exploitation devraient inclure :
- les coûts estimatifs de cessation d'exploitation actuels approuvés par la Régie;
- les nouveaux coûts entraînés par les installations proposées;
- une description de la façon dont les nouveaux coûts seront traités (p. ex., quelle en sera l'incidence sur les mécanismes de prélèvement et de mise de côté des fonds, les droits ou les tarifs).
Les demandeurs qui n'ont pas déjà des installations relevant de la compétence de l'Office doivent lui demander d'approuver leurs coûts estimatifs de cessation d'exploitation pour les installations proposées, ainsi que le processus et le mécanisme prévus pour la mise de côté des fonds requis. Les renseignements sur le financement des activités de cessation d'exploitation devraient inclure :
- les coûts estimatifs de cessation d'exploitation pour les installations;
- une description de la façon dont les fonds devraient être mis de côté (soit au moyen d'une fiducie, d'une lettre de crédit ou d'un cautionnement) et une ébauche du mécanisme de mise de côté proposé;
- le nom d'un fiduciaire, si une fiducie est envisagée, ainsi que l'indication si le fiduciaire en question est visé par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- une description de la façon dont les fonds seront prélevés.
4.6 Approbation d'installations par des organismes de réglementation autres que la Régie
But
La demande doit comprendre de l'information sur les autres approbations réglementaires exigées pour le projet.
Exigence de dépôt
- Confirmer qu'ont été ou seront obtenues toutes les approbations par des organismes autres que la Régie dont le demandeur a besoin pour respecter le calendrier de construction et la date prévue de mise en service et pour que les installations puissent être utilisées et utiles.
- Si l'une des approbations visées en 1. ci-dessus devait être retardée, décrire où le processus en est rendu et fournir une estimation du moment où elle doit intervenir.
Orientation
Pour que la Régie soit raisonnablement convaincu qu'il n'y a pas de questions soumises à d'autres organismes de réglementation qui empêcheraient ou retarderaient la construction ou l'utilisation des installations visées par la demande, il a besoin d'informations sur l'état d'avancement de toutes les approbations du fédéral, des provinces, des États et des municipalités qui sont exigées. Le demandeur peut fournir des mises à jour après avoir déposé sa demande.
4.7 Renseignements sur les terrains
But
La demande doit contenir de la documentation précise sur les terrains, les droits fonciers, la signification des avis, le processus d'acquisition de terrains, ainsi que des exemples d'accords et d'avis.
4.8 Exigences de dépôt – Terrains
La documentation foncière exigée doit comprendre :
- la largeur de l'emprise, y compris les endroits où la largeur varie;
- les emplacements et les dimensions de l'aire de travail temporaire connue qui est requise pour le projet ou, si les emplacements ne sont pas connus, un dessin type montrant les dimensions de l'aire de travail temporaire qui est nécessaire pour les routes, les franchissements de cours d'eau et autres lieux de croisement, les zones de stockage et les baraquements;
- les emplacements et les dimensions de tous les nouveaux terrains requis pour toutes les installations connexes.
Orientation – Terrains
Fournir une description des besoins en terrains temporaires et permanents et du raisonnement à l'appui du secteur requis pour permettre à l'Office d'évaluer le bien-fondé de ces besoins. Donner notamment les dimensions des éléments suivants :
- emprise;
- aire de travail temporaire;
- emplacement de vannes;
- protection cathodique en continu;
- files de poteaux;
- voies d'accès;
- stations de comptage;
- équipements tels que stations de compression ou de pompage.
Décrire les changements apportés à la largeur de l'emprise en précisant l'emplacement et la distance, et justifier les changements.
Lorsque le projet ne nécessite pas de nouveaux terrains, quel que soit le type d'entente auquel ils pourraient être assujettis, il doit en être fait état clairement dans la demande; dans un tel cas, il n'y aurait pas lieu de fournir d'autres informations sur les terrains.
4.9 Exigences de dépôt – Droits fonciers
- Fournir une description du type de droits fonciers qui devront être acquis dans le cadre du projet et des installations connexes.
- Fournir une description de la nature et des proportions relatives des biens-fonds le long du tracé proposé (c.-à-d., terres franches, terres publiques ou terres de la Couronne).
- Lorsqu'il n'est pas nécessaire d'obtenir de nouveaux droits fonciers, fournir une description des droits fonciers existants devant permettre la réalisation du projet.
Orientation – Droits fonciers
La description du type de droits fonciers permettra à l'Office et aux propriétaires fonciers de connaître les différents types requis pour le projet (par exemple, option, convention de servitude, fief simple, emprise obligatoire, aire de travail temporaire, licence, permis) et les zones où les droits fonciers existants permettent la réalisation du projet.
La description des caractéristiques de propriété permet à la Régie de connaître les zones d'acquisition de terrains et les ententes nécessaires à la réalisation du projet.
Mécanisme approprié de règlement des différends (MRD)
La Régie encourage les parties affectées par les projets qu'il réglemente à tenir des échanges ouverts et respectueux pour régler les enjeux qui pourraient survenir tout au long du cycle de vie du projet. La Régie est conscient qu'il existe une gamme de techniques de règlement des différends fondées sur les intérêts et adaptées aux circonstances qui peuvent s'avérer efficaces pour s'attaquer à ces problèmes et désaccords. Les méthodes basées sur les intérêts devraient être examinées comme solution de rechange ou comme complément aux processus réglementaires ou contestés, comme l'audience sur le trajet détaillé, et ce, le plus tôt possible pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
La Régie recommande aux parties d'ajouter le MRD à leur planification de projet aussitôt que possible pour régler les problèmes et gérer les conflits : ses spécialistes du MRD sont disponibles pour aider les intervenants à définir et à concevoir le processus de résolution des différends qui convient le mieux à leurs besoins uniques, peu importe l'étape du projet.
4.10 Exigences de dépôt – Processus d'acquisition de terrains
- Fournir une description du processus d'acquisition des terrains qui seront nécessaires à la réalisation du projet.
- Indiquer le calendrier d'acquisition et l'état actuel du processus d'acquisition des terrains.
- Indiquer le statut des avis signifiés, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi sur la Régie, à tous les propriétaires des terrains à acquérir.
Orientation – Processus d'acquisition de terrains
Fournir une description du processus d'acquisition de terrains que la compagnie mettra en application pour permettre à l'Office de l'évaluer et de connaître le calendrier d'acquisition.
Fournir des informations sur :
- le nombre de propriétaires fonciers et de locataires;
- le nombre d'accords d'option ou de servitude signés;
- le nombre d'avis signifiés;
- le moment où les avis restants seront signifiés.
Ces informations peuvent être présentées sous forme de tableau.
4.11 Exigences de dépôt – Accords d'acquisition de terrains
- Fournir un exemple de chaque accord d'acquisition de terrains qui serait utilisé (option, convention de servitude, etc.). L'accord doit être conforme aux dispositions du paragraphe 86(2) de la Loi sur la Régie :
86.(2) L'accord d'acquisition doit prévoir :
- le paiement d'une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;
- l'examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;
- le paiement d'une indemnité pour tous les dommages causés par les activités de la compagnie;
- l'immunité du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf cas de faute lourde ou volontaire de celui-ci;
- l'utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d'autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d'autres usages;
- toutes autres questions mentionnées dans le règlement d'application de l'alinéa 107a) en vigueur au moment de sa conclusion.
Fournir un exemple d'accord proposé pour :
- une propriété en fief simple;
- une aire de travail temporaire;
- une voie d'accès;
- d'autres terres nécessaires à la réalisation du projet.
Orientation – Accords d'acquisition de terrains
Fournir un exemple d'accord d'acquisition pour que la Régie puisse vérifier que l'accord est conforme aux dispositions du paragraphe 86(2) de la Loi sur la Régie et que les droits des propriétaires fonciers sont protégés.
Lorsque des terrains ne seront pas acquis en conformité avec les exigences de dépôt susmentionnées, il n'est pas nécessaire de déposer d'exemple d'accord.
4.12 Exigences de dépôt – Avis
Fournir un exemple d'avis proposé pour signification à tous les propriétaires de terrains aux termes du paragraphe 87(1) de la Loi sur la Régie.
5. Financement des activités de cessation d'exploitation et demandes de cessation d'exploitation
5.1 Financement des activités de cessation d'exploitation
Toutes les sociétés pipelinières sont tenues de respecter le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres, qui prévoit une démarche systématique de gestion des pipelines, notamment pour leur cessation d'exploitation. Ce règlement exige des sociétés réglementées par la Régie qu'elles établissent, mettent en œuvre et maintiennent un système de gestion qui, entre autres choses, intègre les activités opérationnelles de la société à la gestion des ressources humaines et financières pour lui permettre de respecter ses obligations relativement à la cessation d'exploitation de son réseau pipelinier. Une démarche systématique exige qu'une société pipelinière se dote d'une structure organisationnelle documentée qui définit les obligations, les rôles et les responsabilités à l'égard de la cessation d'exploitation d'un pipeline.
La gestion des ressources financières de la société comprend la gestion proactive de ses obligations relativement au prélèvement et à la mise de côté de fonds. Le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres oblige les sociétés pipelinières, dans le cadre de leur système de gestion, à établir et à mettre en œuvre un processus pour, notamment :
- examiner périodiquement les objectifs et les cibles qui permettront aux sociétés de s'acquitter de leurs obligations en matière de cessation d'exploitation d'un pipeline (les hypothèses seraient peaufinées au fil de l'élaboration des plans détaillés et des évaluations);
- relever et gérer les changements susceptibles d'influer sur la cessation d'exploitation d'un pipeline, y compris les aspects financiers de ces opérations (des changements apportés, par exemple, aux hypothèses sous-jacentes à la cessation d'exploitation comme divers tronçons de pipeline ou des groupes d'installations dont la cessation d'exploitation pourraient se produire à différents moments);
- évaluer et gérer les risques associés notamment aux aspects financiers de la cessation d'exploitation d'un pipeline;
- diffuser à l'interne et à l'externe des renseignements sur la cessation d'exploitation d'un pipeline;
- répertorier les documents nécessaires pour que la société pipelinière s'acquitte de ses obligations à l'égard de la cessation d'exploitation d'un pipeline.
But
Au 1er janvier 2015, les sociétés pipelinières régies par la Régie devront avoir mis en place un mécanisme pour financer adéquatement la cessation d'exploitation de leurs pipelines. Elles devraient aussi avoir adopté des pratiques de gouvernance en rapport avec la cessation d'exploitation des pipelines, qui constitue un élément de la démarche systématique prévue dans le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres.
5.1.1 Coûts estimatifs
Les sociétés sont tenues de déposer leurs coûts estimatifs de cessation d'exploitation pour approbation par l'Office. Elles doivent y joindre une description de la méthode de calcul de ces coûts et des hypothèses sous-jacentes en plus de fournir un niveau de détail et une description technique qui permettront de comprendre les données estimatives de façon raisonnable. Voir le chapitre 7 – Textes cités, Financement de la cessation d'exploitation et planification, pour consulter les documents décrivant les catégories de coûts, les méthodes de calcul et les hypothèses sous-jacentes qui ont été utilisées par les sociétés et/ou qui ont déjà été approuvées par l'Office.
5.1.2 Protection des fonds
Les sociétés pipelinières doivent créer une fiducie ou fournir une lettre de crédit émise par une banque figurant à l'annexe I de la Loi sur les banques ou un cautionnement émanant d'une société de cautionnement régie par le Bureau du surintendant des institutions financières. Des modèles de convention de fiducie, de lettre de crédit et de cautionnement sont inclus dans les Motifs de décision MH-001-2013. Pour de l'information au sujet de l'accès aux fonds des lettres de crédit ou cautionnements destinés aux activités de cessation d'exploitation, voir la liste de contrôle appropriée ainsi que le tableau B-1 ou B-2 plus loin.
5.1.2.1 Fiducies
Une fiducie peut offrir un mécanisme acceptable pour mettre de côté les fonds devant servir au financement des activités de cessation d'exploitation d'un pipeline. Cependant, pour déterminer si une fiducie donnée convient, il faut en examiner les conditions générales. Les sociétés sont invitées à consulter le chapitre 7 – Textes cités, Financement de la cessation d'exploitation et planification afin de prendre connaissance des documents de référence produits par l'Office au sujet des fiducies. Les clauses indicatives présentées à l'annexe VI des Motifs de décision MH 001-2013 à l'intention des sociétés qui proposent des fiducies sont particulièrement indiquées. Celles-ci devraient être considérées comme des exigences minimales fondamentales d'une convention de fiducie. Par ailleurs, l'Office a subséquemment rendu des décisions de conformité à l'égard des sociétés qui ont déposé des fiducies.
5.1.2.2 Lettre de crédit
Si une société a recours à une lettre de crédit pour mettre de côté les fonds requis, cet instrument financier doit répondre aux critères précisés dans la liste de contrôle qui suit. Pour avoir accès aux fonds, il faut fournir l'information demandée dans le tableau B-1 ou B-2.
Liste de contrôle – Lettre de crédit :
- Lettre déposée auprès de la Régie : On doit déposer la lettre de crédit auprès de la Régie et non une ébauche.
- Montant : La lettre de crédit doit être pour un montant égal aux coûts estimatifs de cessation d'exploitation qui ont été approuvés. Les lettres de crédit à financement croissant ne sont pas autorisées par la Régie.
- Bénéficiaire : Le bénéficiaire doit être indiqué comme étant « Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée la Régie de l'énergie du Canada ».
- Durée : La lettre de crédit doit être reconduite automatiquement chaque année (le 1er janvier) sans autre avis ni modification et sans que soit imposé un nombre maximal de renouvellements.
- Émetteur : L'émetteur de la lettre de crédit doit être une banque à charte canadienne mentionnée à l'annexe 1 de la Loi sur les banques.
- Accès aux fonds : Le montant entier de la lettre de crédit doit être payable à vue au bénéficiaire sur présentation de la lettre de crédit à la succursale principale de Calgary de l'établissement bancaire en question.
- Notification : Le bénéficiaire doit être avisé par télécopieur et lettre recommandée (à l'attention de la secrétaire de la Régie) au moins 60 jours avant toute annulation ou non-renouvellement de la lettre de crédit; le bénéficiaire doit avoir le droit sur notification de retirer le montant entier de la lettre de crédit.
- Modalités supplémentaires : La lettre de crédit doit être irrévocable, non transférable et incessible; elle doit être assujettie aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (révision de 2007).
5.1.2.3 Cautionnement
Si une société a recours à un cautionnement pour mettre de côté les fonds requis, cet instrument financier doit répondre aux critères précisés dans la liste de contrôle qui suit.
Liste de contrôle – Cautionnement
- La caution doit être réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières.
- Le créancier doit être « Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée la Régie de l'énergie du Canada ».
- Le cautionnement doit être d'une durée indéfinie et comprendre une sorte de clause « évolutive » qui le reconduit automatiquement sauf avis de résiliation.
- Le cautionnement doit être résiliable par la caution sur préavis de 60 jours, le créancier disposant alors d'un nouveau délai de 60 jours pour adresser une demande écrite à la caution.
- Le cautionnement doit être structuré comme « instrument à vue », ce qui obligerait la caution à en payer le montant sur réception d'une demande écrite du créancier, comme le prévoit la forme de cautionnement fournie au ministre ontarien de l'Environnement comme garantie financière en vertu de la partie SXII de la Loi sur la protection de l'environnement de cette province.
- Le cautionnement doit faire état des obligations réglementaires sous-jacentes du débiteur principal; dans le cas de la cessation d'exploitation des pipelines, il devrait renvoyer aux Motifs de décision SRH-2-2008, au document où l'Office approuve les coûts estimatifs de cessation des sociétés pipelinières et aux Motifs de décision SMH-001-2013.
- La caution peut s'acquitter de ses obligations dans le cadre du cautionnement soit (i) en remédiant au défaut de paiement, soit (ii) en se chargeant de l'exécution des obligations de cessation d'exploitation de la société pipelinière, soit (iii) en payant le solde du cautionnement à la Régie; si ces options sont énoncées dans le cautionnement, la Régie doit pouvoir choisir entre elles à sa discrétion.
5.1.3 Rapports périodiques
Toutes les sociétés doivent déposer une mise à jour sur le financement des activités de cessation d'exploitation au 31 janvier de chaque année. Le formulaire de déclaration annuelle à l'intention des sociétés ayant recours à une fiducie se trouve à l'annexe XV des Motifs de décision MH-001-2013. Celui à l'intention des sociétés ayant recours à une lettre de crédit ou un cautionnement se trouve à l'annexe XVI de ces mêmes Motifs.
5.2 Demandes de cessation d'exploitation
L'article 50 du RPT s'énonce comme suit :
50. La compagnie qui présente, aux termes de l'article 74 de la Loi, une demande d'autorisation de cessation d'exploitation d'un pipeline ou d'une partie de pipeline précise dans la demande les motifs de la cessation d'exploitation et les procédés envisagés à cet égard.
But
La demande doit contenir une justification de la cessation d'exploitation et un exposé des mesures qui seront prises pour l'effectuer, ainsi que des preuves établissant que :
- la cessation d'exploitation proposée sera effectuée d'une manière sûre au plan technique;
- les éventuels effets environnementaux, socio-économiques, économiques et financiers ont été cernés et pris en considération;
- tous les propriétaires fonciers et les autres personnes éventuellement touchées ont été suffisamment informés sur le projet et leurs droits sont protégés.
5.2.1 Exigences de dépôt – Questions techniques
- Confirmer que la cessation d'exploitation sera exécutée conformément aux exigences de l'édition la plus récente de la norme CSA Z662.
- Fournir ce qui suit :
- une justification du bien-fondé de la cessation d'exploitation;
- une description complète des installations visées;
- une évaluation des éventuels risques de sécurité associés à la cessation d'exploitation des installations en question et les mesures d'atténuation qui sont prévues pour amoindrir ces risques;
- un plan qui expose comment l'installation sera apprêtée en vue de sa cessation d'exploitation et les méthodes de surveillance qui seront appliquées, au besoin, pendant la cessation d'exploitation.
- Cessation d 'exploitation de pipelines.
5.2.2 Exigences de dépôt – Questions économiques et financières
Voir le chapitre 7 – Textes cités, financement de la cessation d'exploitation et planification, pour les documents relatifs à l'estimation des coûts de la cessation d'exploitation, y compris la provision pour les activités après la cessation d'exploitation.
- Fournir des précisions sur les coûts associés à la cessation d'exploitation, y compris les coûts estimatifs pour la surveillance et les imprévus après la cessation d'exploitation.
- Confirmer que les fonds nécessaires pour financer la cessation d'exploitation proposée sont disponibles, et expliquer comment les fonds seront disponibles pour les activités après la cessation d'exploitation (la surveillance et tout qui reste à venir).
- Indiquer le coût comptable initial des installations et l'amortissement accumulé jusqu'à la date de la mise à la réforme.
- Expliquer les conséquences sur l'assiette tarifaire restante, fournir les données comptables prescrites dans le Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (RNCG) ou le Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (RNCO), selon le cas, et préciser s'il s'agit d'une réforme ordinaire ou extraordinaire.
5.2.3 Exigences de dépôt – Renseignements sur les terrains
- Décrire l'emplacement et les dimensions de l'emprise existante et des terrains qui seraient touchés par la cessation d'exploitation;
- Fournir une carte ou un plan de site pour le pipeline ou l'installation dont on cessera l'exploitation.
- Indiquer l'emplacement et les dimensions des aires de travail temporaires que l'on sait être nécessaires pour effectuer la cessation d'exploitation.
- Fournir des précisions sur toute servitude qu'il est proposé d'acquérir aux fins de la cessation d'exploitation, y compris l'emplacement et les dimensions de la servitude.
- Fournir un registre des activités de consultation publique entreprises pour la cessation d'exploitation qui comprend notamment ce qui suit :
- tous les entretiens tenus avec les propriétaires fonciers au sujet de la servitude;
- un résumé des questions ou des préoccupations soulevées par les propriétaires fonciers au sujet de la servitude, de son abandon ou des terrains qu'il est proposé d'acquérir, le cas échéant;
- la façon dont le demandeur se propose de résoudre les questions ou préoccupations exprimées par les personnes pouvant être touchées ou les propriétaires fonciers ou une explication précisant pourquoi aucune autre mesure n'est requise.
- Fournir les détails des plans de remise en état établis en consultation avec les propriétaires fonciers touchés par la cessation d'exploitation proposée.
- En cas d'abandon d'une servitude :
- indiquer les terrains sur lesquels se trouve la servitude que l'on propose d'abandonner;
- décrire les plans d'urgence qui seront mis en place pour protéger le propriétaire foncier si des questions foncières surgissaient après la cessation d'exploitation de l'installation et l'abandon de la servitude;
- déposer une preuve établissant que les propriétaires fonciers touchés ont été informés de la cessation d'exploitation et du fait que le pipeline ne sera plus assujetti à la compétence de la Régie après la cessation d'exploitation.
Orientation - Aspects environnementaux et socio-économiques
Plan de cessation d'exploitation
Une demande concernant la cessation d'exploitation d'un pipeline peut comprendre un plan de cessation d'exploitation conçu spécialement en fonction du projet et devrait inclure l'avis des parties intéressées, telles que :
- propriétaires fonciers;
- groupes autochtones;
- occupants;
- gestionnaires fonciers;
- détenteurs de concessions;
- organismes municipaux (fédéraux ou provinciaux);
- expéditeurs;
- usagers en amont et en aval.
Si un plan de cessation d'exploitation est communiqué aux parties intéressées, il convient de tenir compte des commentaires que celles-ci formulent et, s'il y a lieu, de les incorporer dans le plan.
La demande peut examiner les questions pertinentes relatives à l'environnement, à la sécurité et à l'utilisation des terres. Elle peut également traiter de la remise en état des sites, si des installations de surface ont été ou seront retirées, et de la gestion des éléments du pipeline qui resteront hors service.
Abandon sur place ou enlèvement du pipeline
Le choix entre l'abandon sur place et l'enlèvement du pipeline devrait être étayé par des évaluations et des études. En cas d'enlèvement du pipeline, il convient d'évaluer l'impact sur l'environnement du retrait du pipeline. Si le pipeline sera abandonné sur place, la compagnie devrait se reporter à la clause 10 de la norme CSA Z662.
Renseignements complémentaires
L'Office, la Energy and Utilities Board de l'Alberta, l'Association Canadienne des Pipelines de Ressources Énergétiques et l'Association canadienne des producteurs pétroliers ont produit conjointement les documents de discussion mentionnés ci-après, qui peuvent renseigner les demandeurs sur la façon d'aborder une cessation d'exploitation et de l'exécuter d'une manière responsable :
- Cessation d'exploitation des pipelines – Document de travail sur les questions d'ordre technique et environnemental (1996)
- Legal Issues Relating to Pipeline Abandonment: A Discussion Paper [anglais seulement] (1997)
En 2009, l'Initiative de consultation relative aux questions foncières, un forum public établi pour discuter des préoccupations des propriétaires fonciers, a donné lieu à un rapport faisant notamment ressortir le besoin de clarifier comment la cessation d'exploitation des pipelines est supervisée. Ce rapport peut être consulté sur le site Web de l'Office.
Les Lignes directrices nationales sur la désaffectation des sites industriels, produites par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME), constituent une autre source d'information; on peut les consulter sur le site Web du CCME.
Aspects économiques et financiers
Coûts de la cessation d'exploitation
Consulter le chapitre 7 Textes cités – Financement de la cessation d'exploitation et planification – pour prendre connaissance des documents qui décrivent les catégories de coûts jugées utiles par la Régie au moment de l'examen des coûts estimatifs. Décrire la méthode et les hypothèses ayant servi au calcul de ces coûts. Mentionner et décrire toute demande liée aux termes de l'article 752 ou 758. Fournir suffisamment de détails et de données techniques pour permettre aux organismes de réglementation, public et autres parties de comprendre de façon raisonnable les coûts estimatifs.
Par exemple, s'il est proposé de laisser la conduite enfouie sous terre, décrire les intervalles d'obturation et les coûts. S'il est proposé d'enlever les installations, indiquer les coûts de démantèlement et d'enlèvement, de remise en état, de réhabilitation et, s'il y a lieu, les coûts et les produits attendus de la récupération, y compris le moment où ces produits devraient être reçus.
Exposition à des passifs futurs
Les renseignements fournis à cet égard devraient comprendre ce qui suit :
- les types de passif et une estimation des coûts connexes;
- un exposé indiquant les travaux de cessation d'exploitation qui sont dictés par des obligations légales et ceux qui ne le sont pas.
Financement
La confirmation que les fonds nécessaires pour financer la cessation d'exploitation proposée sont disponibles, et le seront dans le futur, devrait comprendre les renseignements suivants :
- des explications sur la faisabilité économique de la cessation d'exploitation;
- le traitement tarifaire prévu et l'incidence sur les droits, y compris :
- des explications sur la méthode d'établissement des droits;
- l'impact prévu, le cas échéant, sur les expéditeurs et d'autres parties;
- une déclaration indiquant la mesure dans laquelle les expéditeurs et autres parties accepteraient une éventuelle hausse des droits pipeliniers;
- une description du financement, des garanties financières et des autres dispositions visant à couvrir ces coûts.
Provisions pour activités après la cessation d'exploitation
- Fournir une description des mécanismes de mise de côté des fonds pour les activités post-cessation.
- Fournir les coûts futurs annuels moyens estimatifs des activités suivant la cessation d'exploitation ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles la société croit devoir mener de telles activités.
Comptabilité
Le Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs et le Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs prescrivent quel doit être le traitement comptable des réformes ordinaires et extraordinaires, y compris l'obligation d'informer la Régie si une réforme extraordinaire occasionne des gains ou des pertes considérables.
6. Protection des pipelines en cas de remuement du sol, de construction d'installations, de franchissements et d'opérations minières
6.1 Remuement du sol, construction d'installations et franchissements à proximité d'un pipeline
But
La demande fournit des renseignements sur :
- l'installation qu'il est proposé de construire, au dessus, au dessous ou le long d'un pipeline;
- une activité envisagée à l'origine d'un remuement du sol Note de bas de page 11 dans la zone réglementaire, soit la bande de terre de trente mètres mesurée perpendiculairement de part et d'autre de l'axe central de la conduite (Règlement (régime d'autorisation));
- l'exploitation proposée de véhicules ou d'équipement mobile au-dessus d'un pipeline, hors de la portion carrossable de la voie ou du chemin public;
- une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline qui doit être reconstruite, modifiée ou enlevée.
Exigences de dépôt
Construction d'installations franchissant un pipeline ou activités à l'origine d'un remuement du sol
- Pour une demande en vue de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline, lorsque le consentement de la compagnie pipelinière n'a pas été obtenu ou lorsque les mesures décrites dans le Règlement (régime d'autorisation) ne peuvent être prises, fournir les renseignements suivants :
- l'objet et l'emplacement de l'installation proposée;
- une description de l'installation proposée;
- la raison pour laquelle on demande l'autorisation de l'Office.
- Pour une demande visant une activité à l'origine d'un remuement du sol dans la zone réglementaire lorsque le consentement de la compagnie pipelinière n'a pas été obtenu ou lorsque les mesures décrites dans le Règlement (régime d'autorisation) ne peuvent être prises, fournir les renseignements suivants :
- l'objet des travaux et l'endroit où ils seront exécutés;
- des précisions sur les activités à l'origine d'un remuement du sol;
- la raison pour laquelle on demande l'autorisation de l'Office.
- Pour une demande en vue d'exploiter un véhicule ou de l'équipement mobile au-dessus d'un pipeline lorsque le consentement de la compagnie pipelinière n'a pas été obtenu, fournir les renseignements suivants :
- l'objet des travaux et l'endroit où ils seront exécutés;
- des précisions sur le véhicule ou l'équipement;
- la raison pour laquelle on demande l'autorisation de la Régie.
- Pour une demande pour obtenir que le propriétaire d'une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline reconstruise, modifie ou enlève l'installation, fournir les renseignements suivants :
- l'objet et l'emplacement de l'installation;
- pourquoi l'installation doit être reconstruite, modifiée ou enlevée;
- la raison pour laquelle on demande l'autorisation de la Régie.
Franchissement de pipelines avec des véhicules ou de l'équipement mobile
Orientation
Construction d'installations franchissant un pipeline ou activités à l'origine d'un remuement du sol
Aucune demande n'est requise pour des activités (construction d'installations, remuement du sol ou franchissements) quand les exigences prévues dans le Règlement (régime d'autorisation) sont remplies.
Aucune demande n'est requise pour les activités suivants à l'origine d'un remuement du sol :
- une activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l'épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit;
- une culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol.
Franchissement de pipelines avec des véhicles ou de l'équipement mobile
Franchissement sur la portion carrossable d'une route ou d'un chemin public
Aucune demande n'est requise pour un franchissement avec des véhicules ou de l'équipement mobile sur la portion carrossable d'une route ou d'un chemin public.
Franchissement avec des véhicules pour des activités agricoles
L'équipement servant aux activités agricoles peut franchir un pipeline lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- la charge par essieu et la pression des pneus respectent les limites approuvées par le fabricant et les directives d'utilisation;
- le point de franchissement ne constitue pas, selon la compagnie pipelinière, un endroit où les activités agricoles risqueraient d'endommager le pipeline.
Activités multiples
Si des activités multiples sont envisagées (p. ex., franchissement et remuement du sol), il se peut qu'il faille présenter une demande pour une d'entre elles, même si l'autre tombe dands l'une des catégories précitées et ne pas en nécessiter.
Dépôt d'une demande
Les renseignements à fournir à l'appui de la demande peuvent être déposés auprès de la Régie sous la forme d'une lettre. Il convient d'envoyer une copie de la lettre à toutes les parties concernées (y compris la compagnie pipelinière) pour qu'elles puissent examiner l'information et transmettre leurs commentaires à la Régie, le cas échéant.
Le demandeur doit fournir autant d'information que possible sur les démarches qu'il a faites pour obtenir le consentement de la compagnie pipelinière afin d'exécuter l'activité, avant d'adresser une demande à la Régie, notamment les raisons fourniers par la compagnie pour rejeter la demande. Le cas échéant, il doit expliquer pourquoi les mesures décrites dans le Règlement (régime d'autorisation) ne peuvent être prises. Cette information peut comprendre des copies des lettres échangées avec toutes les parties concernées ou les comptes rendus de réunions.
la Régie peut demander des renseignements complémentaires après le dépôt de la demande, selon les circonstances du projet.
6.2 Protection des pipelines contre les opérations minières
Cet article traite de l'exploitation proposée de gisements miniers ou minéraux dans un rayon de 40 mètres de l'emprise d'un pipeline de ressort fédéral.
Une demande faite aux termes de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada peut supposer le croisement d'un pipeline, auquel cas il peut aussi être nécessaire de présenter une demande aux termes de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada.
But
La demande fournit des renseignements sur :
- la partie du pipeline qui sera touchée par l'exploitation proposée de gisements miniers ou minéraux;
- l'examen environnemental préalable;
- des croisements du pipeline, le cas échéant;
- le programme sismique ou l'usage d'explosifs, le cas échéant.
Exigences de dépôt
- Tel que la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada exige, les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée doivent être fournis.
- Fournir tous les renseignements utiles sur les travaux proposés d'exploitation de gisements miniers et minéraux, y compris ce qui suit :
- le titre du projet et les coordonnées des personnes ressources dans l'entreprise, chez l'entrepreneur et chez les sous-traitants;
- le nom de la compagnie pipelinière touchée et les coordonnées de la personne ressource;
- la désignation cadastrale des terres touchées;
- une carte montrant l'emplacement du ou des pipelines;
- une déclaration confirmant que la compagnie pipelinière et l'Office seront contactés au moins 72 heures avant l'exécution du projet.
- Si le projet suppose le croisement d'un pipeline, fournir également les précisions suivantes :
- la date proposée des travaux exigeant le croisement du pipeline;
- la preuve qu'une entente de croisement approuvée est en place.
- Si la demande a trait à un programme sismique ou comporte l'usage d'explosifs :
- préciser le type de programme sismique (p. ex., 2D, 3D);
- fournir le plan cadastral des terrains visés par le programme sismique;
- indiquer la source de l'onde (p. ex. explosifs ou vibrosismique);
- indiquer la grosseur de la charge d'explosifs, s'il y a lieu;
- confirmer que le programme sera exécuté en conformité avec tous les règlements pertinents.
Orientation
Le fait de présenter à la Régie un formulaire de notification de la société pipelinière ne constitue pas une demande et n'entraîne pas l'approbation de l'activité.
L'approbation des travaux peut être assortie de conditions telles que l'obligation d'établir des plans d'atténuation pour garantir la sécurité du public au cas où des charges non explosées ne pourraient pas être retirées du sol.
7. Désaffectation
7.1 Exigences générales
Donner une description complète des installations devant être désaffectées. Cela inclut la description des installations adjacentes qui font obstacle à l'installation devant être abandonnée.
Il faut soumettre une demande de cessation d'exploitation pour toutes les installations réglementées par la Régie qui ont atteint la fin de leur cycle de vie, y compris les installations connexes désaffectées. Les sociétés devraient donc démontrer qu'elles planifient l'abandon futur des installations désaffectées en indiquant (aussi précisément que possible) le moment prévu de la cessation d'exploitation pour chaque installation désaffectée ainsi que les mesures prises en vue de la cessation d'exploitation.
7.2 Exigences de dépôt – Aspects techniques
Donner les renseignements confirmant que les activités suivantes seront effectuées :
- évacuer les fluides transportés;
- purger ou nettoyer adéquatement (ou les deux) de manière à ne laisser aucune substance mobile dans le pipeline;
- séparer physiquement la canalisation de la tuyauterie en exploitation;
- boucher, obturer ou fermer hermétiquement la canalisation par tout autre moyen;
- laisser la canalisation sans pression interne;
- laisser la canalisation de telle sorte que les croisements de route, de voie ferrée ou de service public ne risquent pas d'être dérangés par le tassement;
- marquer le pipeline par des panneaux indicateurs;
- surveiller l'affaissement du sol et assurer le maintien d'une couverture adéquate pour l'utilisation existante et future des terres.
7.3 Exigences de dépôt – Aspects économique et financier
Exposer les coûts associés à la désaffectation proposée. Confirmer que les fonds nécessaires sont disponibles pour financer la désaffectation proposée.
S'il y a des tiers expéditeurs qui utilisent le pipeline, ou s'il est possible que des tiers expéditeurs l'utilisent à l'avenir, fournir ce qui suit :
- information sur le coût comptable initial des installations et l'amortissement accumulé jusqu'à la date de la mise à la réforme.
- incidence sur l'assiette tarifaire restante, incluant les données comptables prescrites dans le Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs ou le Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (mise à la réforme ordinaire ou extraordinaire?).
- Expliquer l'incidence sur le programme de financement de la cessation d'exploitation de la société ou s'assurer que la désaffectation ne nuit pas au programme. Exemples :
- expliquer tout changement aux coûts estimatifs de cessation d'exploitation pour le réseau ou tout changement au calendrier estimatif établi pour la cessation d'exploitation de divers tronçons;
- expliquer tout changement aux plans de financement des futures cessations d'exploitation.
7.4 Exigences de dépôt – Données foncières
- Décrire l'emplacement et les dimensions de l'emprise existante ou des terrains de l'installation qui seraient touchés par les activités de désaffectation.
- Fournir une carte ou un plan de site pour le pipeline ou les installations devant être désaffectés.
- Indiquer l'emplacement et les dimensions des aires de travail temporaires nécessaires pour les activités de désaffectation.
- Fournir un registre des activités de consultation publique entreprises avec les propriétaires fonciers touchés. Ce registre devrait inclure ce qui suit :
- tous les entretiens avec les propriétaires fonciers au sujet des activités de désaffectation proposées;
- un résumé des problèmes ou préoccupations soulevés par les propriétaires fonciers;
- ce que le demandeur propose en réponse aux préoccupations soulevées par des personnes ou propriétaires fonciers pouvant être touchés, ou une explication si aucune autre mesure n'est requise.
- Fournir un plan montrant comment la consultation des personnes ou propriétaires fonciers touchés sera menée durant la période entre la désaffectation et la cessation d'exploitation.
7.5 Exigences de dépôt – Consultation
- La Régie s'attend à ce que les demandeurs envisagent un processus de consultation pour tous les projets. Prière de se reporter au chapitre 3.3 du Guide de dépôt de l'Office pour un complément d'information. Faire part des plans de décontamination, s'il y a lieu, aux propriétaires fonciers et parties prenantes (voir la rubrique B.2 sur la cessation d'exploitation).
Orientation
Plan de désaffectation
Les demandes de désaffectation d'un pipeline peuvent comprendre un plan de cessation d'exploitation adapté au projet et devraient intégrer les commentaires des parties intéressées suivantes :
- propriétaires fonciers;
- groupes autochtones;
- occupants;
- gestionnaires de terres;
- preneurs à bail;
- organismes municipaux (fédéraux ou provinciaux);
- expéditeurs;
- usagers en amont et en aval.
Si un plan de désaffectation est communiqué aux parties intéressées, il convient de tenir compte de leurs commentaires et, s'il y a lieu, de les incorporer dans le plan.
Les questions relatives à l'environnement, à la sécurité et à l'utilisation des terres peuvent être considérées dans la demande. Celle-ci peut traiter également de la remise en état des sites, des installations de surface retirées, le cas échéant, et de la gestion des éléments du pipeline qui restent hors service.
Aspects économique et financier
Décrire la méthode et les hypothèses utilisées pour estimer les coûts. Indiquer et décrire toute demande présentée aux termes de l'article 52 ou 58. Fournir un niveau de détail et une description technique permettant aux organismes de réglementation, au public et à d'autres parties de comprendre les données estimatives de façon raisonnable.
La désaffectation n'étant pas l'étape finale du cycle de vie des pipelines réglementés par l'Office, fournir les futurs coûts annuels moyens estimatifs des activités après la désaffectation.
Fournir les chiffres estimatifs pour ce qui suit :
- coûts futurs du maintien des installations en désaffectation jusqu'à la cessation d'exploitation de ces installations et des installations avoisinantes;
- coûts de la cessation d'exploitation de ces installations (y compris pour les activités après la cessation d'exploitation – donc pour les installations laissées enfouies dans le sol, les coûts liés à la surveillance, à la décontamination, s'il y a lieu, et à la correction de tout affaissement);
- expliquer si le coût total de la cessation d'exploitation du réseau pipelinier a été ajusté pour la désaffectation des installations (si oui préciser comment) et décrire toute incidence sur le financement des coûts futurs restants.
Pour plus d'information, se reporter aux audiences RH-2-2008, MH-001-2012 et MH 001-2013 et au scénario de base révisé du 4 mars 2010.
Exposition à des passifs futurs
La désaffectation n'étant pas l'étape finale du cycle de vie des pipelines réglementés par l'Office, la description des passifs futurs devrait inclure ce qui suit :
- les types de passif et une estimation des coûts connexes;
- un exposé indiquant les travaux de désaffectation qui sont dictés par des obligations légales et ceux qui ne le sont pas.
Expliquer l'incidence sur le programme de financement des activités de cessation d'exploitation de la société. Par exemple, comment cela modifie le coût estimatif total de la cessation d'exploitation pour le réseau, et quel est l'échéancier des fonds accumulés.
Financement
Confirmer la disponibilité des fonds pour les travaux actuels et futurs de cessation d'exploitation, et inclure une description à jour du financement, des garanties financières ou des autres dispositions pour couvrir les coûts.
Préciser si le pipeline continuera d'assurer le service aux expéditeurs tiers, notamment :
- le traitement tarifaire prévu et l'incidence sur les droits, y compris :
- des explications sur la méthode d'établissement des droits;
- l'impact possible sur les expéditeurs et d'autres parties;
- un énoncé indiquant la mesure dans laquelle les expéditeurs et autres parties accepteraient une éventuelle hausse des droits.
8. Exigences postérieures à la délivrance d'un certificat ou d'une ordonnance
8.1 Exigences de dépôt – Questions techniques
Programme d'assemblage des tubes
- Deux semaines avant le début de la construction, le demandeur présente un programme d'assemblage des tubes si le projet envisagé comporte :
- des tubes, autres que ceux de systèmes auxiliaires, destinés à transporter une substance autre que du gaz naturel non acide, du pétrole ou des produits raffinés;
- l'assemblage de matériaux de type inhabituel;
- des procédures d'assemblage qui sortent de l'ordinaire;ou
- une qualité de tube supérieure à 483 MPa.
Essai sous pression et autorisation de mise en service
- Deux semaines avant l'essai sous pression, le demandeur fournit un programme d'essais sous pression s'il n'a pas été exempté des exigences de l'article 47 de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada (autorisation de mise en service).
- Une semaine avant la mise en service, le demandeur présente une demande d'autorisation de mise en service s'il n'a pas été exempté des exigences de l'article 47 de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada (voir la Rubrique T pour plus de détails) .
- Quatre semaines avant le début de la construction, le demandeur présente un manuel de sécurité pendant la construction, conformément au paragraphe 20(1) du RPT-99 et au paragraphe 27(1) du RUT. Se reporter à la section 1.6 si le manuel a déjà été déposé auprès de la Régie.
- Deux semaines avant la mise en service, le demandeur présente un manuel des mesures d'urgence, ainsi que toute mise à jour de celui-ci, conformément au paragraphe s32(2) du RPT ou 35b) et 35c) du RUT.
- Toute mise à jour faite au manuel pour y intégrer le projet visé doit être présentée.
- Si le projet envisagé comporte des installations associées à une usine de traitement du gaz, une usine de soufre ou une usine de GNL, le demandeur présente un programme de conception, d'exploitation et de cessation d'exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression de l'usine de traitement, conformément à l'article 9 du RUT. Il doit aussi faire état des dispositions prévues pour le traitement des documents et la conservation des dossiers.
Manuel de sécurité pendant la construction
Manuel des mesures d'urgence
Installations associées à une usine de traitement du gaz, une usine de soufre ou une usine de GNL
8.2 Exigences de dépôt – Rapports post-construction de surveillance environnementale
Conformément aux sections consacrées au suivi et à la surveillance du modèle de LDAEI (section 26, partie 2), les exigences en matière de surveillance suivantes relatives à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada doivent être prises en compte :
- Fournir des données de référence comprenant ce qui suit :
- le numéro de l'ordonnance ou du certificat de la Régie et le numéro de la condition en application de laquelle la compagnie dépose le rapport;
- l'année de déclaration (p. ex., 6 mois, un an);
- spécifications techniques du pipeline (p. ex., diamètre extérieur, longueur de la conduite et produit transporté);
- une carte de la région indiquant l'emplacement du pipeline, tel qu'il a été construit, par rapport aux limites provinciales, territoriales, et à l'agglomération la plus proche.
- Indiquer sur une carte, ou en faisant référence à une carte, l'emplacement des éléments suivants, s'il y a lieu, par rapport au pipeline, tel qu'il a été construit :
- sites exigeant une surveillance continue (p. ex., pentes fortes, zones affectées par l'érosion, zones touchées par des problèmes de mauvaise herbe, habitat faunique particulier, arbres, sites de prélèvement et de transplantation de plantes rares ou zones riveraines);
- franchissements de cours d'eau, ainsi que tous les endroits où des méthodes compensatrices ont été mises en œuvre conformément aux exigences prévues aux termes d'une autorisation accordée sous le régime de la Loi sur les pêches; ces endroits doivent aussi être indiqués dans un tableur électronique, en précisant le nom du pipeline, celui du cours d'eau ainsi que son type, la présence de poisson, les coordonnées UTM, y compris la zone, en données NAD83 et la méthode de franchissement utilisée dans chaque cas;
- terres humides;
- dispositifs de contrôle des accès;
- limites des aires de travail temporaires et chemins d'accès;
- lisières d'arbres plantées;
- zones suscitant des préoccupations de la part des propriétaires fonciers en raison, par exemple, de l'affaissement du terrain ou de problèmes concernant le sol;
- autres sites d'importance ou d'intérêt associés au projet.
- Présenter un exposé sur l'efficacité des mesures d'atténuation, de remise en état ou de compensation pour lesquelles des engagements avaient été pris et qui ont été mises en oeuvre. Si les mesures n'ont pas été fructueuses, décrire les mesures correctrices qui ont été appliquées pour atteindre les objectifs d'atténuation ou de remise en état.
- Définir les questions environnementales en suspens, les mesures envisagées pour les résoudre et toute discussion à ce sujet avec des parties intéressées.
- Fournir les noms et les numéros de téléphone des représentants de la compagnie au cas où le personnel de la Régie aurait des questions au sujet du rapport ou dans l'éventualité que des arrangements doivent être pris en vue d' inspections par la Régie .
Contenu du rapport
Les exigences d'information dont il est question ici visent à guider les compagnies dans la préparation des rapports post-construction de surveillance environnementale (rapport post-construction). L'Office invite les compagnies à présenter l'information indiquée sous la forme qui convient le mieux, par exemple :
- texte suivi;
- tableaux;
- schémas; ou
- photos.
Le premier rapport post-construction, également appelé le rapport « conforme à l'exécution », devrait être le plus détaillé. Ce rapport centré sur les enjeux découlant de la construction servira de fondement pour l'établissement des rapports post-construction subséquents. Ces derniers doivent insister sur les mesures appliquées et sur l'évolution des enjeux depuis le dépôt du rapport précédent.
Des photos utilisées tout au long du rapport permettront au lecteur de mieux comprendre les enjeux, de constater l'état de l'emprise et de comparer les conditions pré-construction et post-construction.
Le demandeur doit inclure l'emplacement des caractéristiques ou enjeux environnementaux pour que les employés de la Régie ou de la compagnie puissent les repérer facilement sur le terrain. Ils peuvent être signalés directement sur la carte ou au moyen d'une liste faisant référence à une carte (p. ex., les plans de pose). Des coordonnées de latitude et de longitude ou des coordonnées de la projection de Mercator transverse (PMT) devraient être utilisées comme repères, en conjonction ou non avec des bornes milliaires ou kilométriques, lors des survols.
Le rapport conforme à l'exécution doit comprendre un exposé sur les mesures d'atténuation mises en œuvre durant la construction et la remise en état, et fournir des détails sur les méthodes d'atténuation uniques ou novatrices qui ont été utilisées. Les rapports post-construction subséquents doivent traiter des mesures appliquées depuis la présentation du rapport précédent et fournir une mise à jour sur l'état des enjeux et l'efficacité des mesures d'atténuation prises, le cas échéant.
Éléments biophysiques et socio-économiques
Le tableau AA-1 fournit des précisions à propos des renseignements qui peuvent être communiqués à l'égard des éléments biophysiques et socio-économiques. Pour déterminer quels éléments biophysiques doivent être traités, se reporter au tableau A-1 de la Rubrique A dans la section A.2.
Mettre en évidence toute mesure d'atténuation nouvelle ou novatrice qui a été utilisée et fournir une évaluation de leur efficacité.9. Autres exigences d'informations potentielles
The following activities related to the CER Act would not normally be required during the impact assessment process and therefore integrating this information into the Tailored Impact Statement Guidelines is not necessary. If the proponent requires information with respect to the following, please refer to the NEB Filing Manual.
9.1 Déviations
9.2 Modification des classes d'emplacement
9.3 Modification du service ou augmentation de la pression maximale d'exploitation
9.4 Mise hors service
9.5 Remise en service
9.6 Réseaux et productoducs
9.7 Droits et tarifs
9.8 Rapports de surveillance financière
9.9 Exigences de la réglementation concernant les rapports relatifs aux exportations et importations
10. Listes de contrôle du guide de dépôt
Les listes de contrôle sont disponible dans de Guide de dépôt de l'ONÉ.
11. Textes cités – Partie 3
Les documents de référence produits par l'Office national de l'énergie sont disponibles sur le site Web de l'Office. Ces documents de référence demeurent pertinents pour les promoteurs de projets désignés en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
- Loi sur l'Office national de l'énergie
- Règles de pratique et de procédure de l'Office national de l'énergie (1995)
- Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres
- Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement
- Règlement de l'Office national de l'énergie concernant le pétrole et le gaz (partie VI de la Loi)
- Règlement de l'Office national de l'énergie sur la signification
- Règlement de l'Office national de l'énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations
- Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation)
- Règlement sur le recouvrement des frais de l'Office national de l'énergie
- Ordonnance de simplification des demandes XG/XO-100-2002 en vertu de l'article 58, 1er août 2012 [Dépôt A43203]
- Ordonnance MO-002-2017 – Publication obligatoire des rensignements relatifs au programme de gestion des situations d'urgence sur les sites Web des sociétés
- Ordonnance MO-006-2016 – Publication obligatoire des manuels des mesures d'urgence
- Ordonnance MO-CO-3-96 – Exemption des productoducs de l'application du RPT
- Lignes directrices relatives aux règlements négociés pour le transport, les droits et les tarifs, 12 juin 2002
- Notes d'orientation de l'Office national de l'énergie concernant les rencontres prédemande, 4 décembre 2008
- Directives sur le dépôt électronique, 21 mars 2002
- Guide du dépôt électronique à l'intention des déposants [PDF 529 ko]
- Fouilles exploratoires et réparations/remplacements connexes de pipelines, 2 décembre 2002 [Dépôt A04591]
- Programmes de protection civile et d'intervention et de sécurité, Annexe II des Notes d'orientation liées au Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement, 24 avril 2002 [PDF 267 ko]
- Compétence à l'égard des installations en amont, 17 septembre 1999
- Relativement à une demande devant l'Office national de l'énergie visant l'examen des méthodes de calcul des excédents de gaz nature, juillet 1987, no GHR-1-87 (ONÉ) [Dossier 90505]
- Relativement à une demande devant l'Office national de l'énergie visant des modifications proposées à l'application de la méthode de calcul axée sur les conditions du marché, mai 1992, no GHW-1-91 (ONÉ) [Dossier 90494]
- Renseignements utiles pour les projets de pipeline ou de ligne de transport d'électricité ne nécessitant pas d'audience
- Renseignements utiles à l'égard de projets de pipeline ou de ligne de transport d'électricité qui nécessitent une audience
- Guide à l'intention des propriétaires fonciers (Portait auparavant le titre La réglementation des pipelines au Canada – Guide à l'intention des propriétaires fonciers et du grand public)
- Cessation d'exploitation des pipelines : Document de travail sur les questions d'ordre technique et environnemental, novembre 1996
- Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (pour accès aux documents d'orientation, consulter le site web à l'adresse www.ceaa-acee.gc.ca)
- Loi sur les langues officielles
- Norme CSA Z662 de l'Association canadienne de normalisation intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz
Financement de la cessation d'exploitation et planification
- Mai 2009 – Motifs de décision RH-2-2008, Initiative de consultation relative aux questions foncières, 3e volet : Cessation d'exploitation de pipelines – Questions financières [Dépôt A21835], renfermant les principes pertinents, un scénario de référence préliminaire et le plan d'action quinquennal
- 4 mars 2010, Modifications [Dépôt A24600], renfermant de plus amples renseignements sur la définition des coûts, sur les périodes d'encaissement, sur les gains escomptés à partir des fonds mis de côté, et sur la méthode de dépôt
- 21 décembre 2010, Coûts unitaires [Dépôt A27778], renfermant des données estimatives sur chaque élément de coût ressorti des discussions avec l'industrie
- 7 mars 2011, Lettre en réponse à l'ACPE [Dépôt A28440], modifiant une date limite pour les sociétés pipelinières du Groupe 1, de manière à accorder plus de temps pour la consultation avec les propriétaires fonciers
- 1er juin 2012, Lettre à toutes les parties – RH-2-2008, Plan d'action quinquennal – Échéancier pour les étapes restantes [Dépôt A41955]
- Février 2013 – Motifs de décision MH-001-2012, demandes déposées en novembre 2011 pour approbation des coûts estimatifs préliminaires de la cessation d'exploitation [Dépôt A50478]
- 14 février 2013 – Lettre de l'Office sur les coûts estimatifs de la cessation d'exploitation aux sociétés du Groupe 2 [Dépôt A50479]
- Mai 2014 – Motifs de décision MH-001-2013, demandes d'approbation des mécanismes de prélèvement et de mise de côté de fonds pour la cessation d'exploitation [Dépôt A60676], renfermant un modèle de convention de fiducie, un modèle de lettre de crédit et un modèle de cautionnement
- Décisions de l'Office quant à la conformité aux Motifs de décision MH-001-2003 des fiducies présentées par les sociétés [Dépôt A64904]
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