Modèle de lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie de l’énergie du Canada

Le 15 juillet 2019

Table des matières

Abréviations et formes abrégées

ACS+
Analyse comparative entre les sexes plus
AF
Autorité fédérale
Agence
Agence canadienne d'évaluation d'impact
AQ
Assurance de la qualité
Bl
baril
CAF
coût, assurance et fret
CCME
Conseil canadien des ministres de l'environnement
CNP
Classification nationale des professions
COSEPAC
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
CSA
Association canadienne de normalisation
CSA Z662
Norme CSA Z662, Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, de l'Association canadienne de normalisation (dernière version, mise à jour à l'occasion)
CV
Composante valorisée (y compris les éléments environnementaux, sanitaires, sociaux, économiques et potentiellement d'autres éléments de l'environnement naturel et humain)
DDP
droit de passage
ECCC
Environnement et Changement climatique Canada
EI
Évaluation d'impact
EIS
Évaluation d'impact sur la santé
GES
Gaz à effet de serre
GNL
gaz naturel liquéfié
H2S
sulfure d'hydrogène
INRP
Inventaire national des rejets de polluants
ISO
Organisation internationale de normalisation
kPa
kilopascal
LDAEI
Lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact
LEP
Loi sur les espèces en péril
LGN
liquides de gaz naturel
LONE
Loi sur l'Office national de l'énergie
LREC
Loi sur la Régie de l'énergie du Canada
LSRN
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
mètre cube
MARD
mode approprié de résolution des différends
MCC
méthode de calcul axée sur les conditions du marché
Minister
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique
MJ/m3
mégajoule par mètre cube
Modèle de LDAEI
Modèle de lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact
MPa
mégapascal
MPO
Pêches et Océans Canada
NCQAA
Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant
NO2
dioxyde d'azote
O3
ozone
ONE
Office national de l'énergie
P&ID
diagramme de procédés et d'instrumentation
PFUDC
provision pour les fonds utilisés durant la construction
pi3
pied cube
pi3/j
pied cube par jour
PMS
pression maximale de service
PPE
Plan de protection de l'environnement
PPLR
plans, profils et livre de renvoi
PUTM
projection universelle transverse de Mercator
rapport après construction
rapport de surveillance environnementale après construction
REC
Régie de l'énergie du Canada
RCO
Régions de conservation des oiseaux
Registre
Registre canadien d'évaluation d'impact
Règlement sur les rapports
Règlement de l'Office national de l'énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations
Règlements de la partie VI
Règlements de la partie VI (pétrole et gaz) de la Loi sur l'Office national de l'énergie
Règles
Règles de pratique et de procédure de l'Office national de l'énergie (1995)
RNCG
Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs
RNCO
Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
RPD – Autorisations
Règlement sur la prévention des dommages de la Loi sur l'Office national de l'énergie — autorisations
RPT
Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres

Partie 1 - Introduction

Le processus fédéral d'évaluation d'impact sert d'outil de planification tenant compte d'une vaste gamme d'effets potentiels sur l'environnement, la santé, la société et l'économie des projets désignés par règlement ou par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la ministre). Les décisions reposent sur la possibilité que les effets négatifs relevant du champ de compétence fédérale soient dans l'intérêt public, par opposition au processus d'évaluation environnementale antérieur qui prévoyait que les décisions reposaient sur la probabilité qu'un projet entraîne des effets négatifs importants sur l'environnement. La Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) énonce les facteurs qui orientent la détermination de ce qui constitue l'intérêt public, soit :

L'un des éléments clés du processus d'évaluation d'impact du gouvernement fédéral est l'introduction des lignes directrices adaptéesFootnote 2(LDAEI), qui fourniront des directives et des exigences au promoteur pour la préparation d'une étude d'impact. Les lignes directrices sont adaptées à un projet désigné particulier, à la phase de planification de l'évaluation, par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence). L'adaptation se fonde sur la nature, la complexité et le contexte du projet, et elle est éclairée et guidée par la consultation et la mobilisation précoces du public, des groupes autochtones, des organismes de réglementation du cycle de vie, des instances – y compris des autorités fédérales (AF) – et d'autres intéressés.

La stratégie ou le cadre d'élaboration des LDAEI est vaste et inclusif. Le modèle de lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact (modèle de LDAEI), fourni à la partie 2 du présent document, dresse une liste complète des exigences à utiliser comme point de départ. Le processus d'adaptation, qui repose sur l'utilisation du modèle de LDAEI, détermine les renseignements requis qui sont propres au projet et dont le promoteur a besoin pour présenter une étude d'impact complète et détaillée.

En vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact, les projets désignés assujettis aux règlements de la Régie de l'énergie du Canada (REC) doivent être évalués selon un processus intégré par un comité d'examen. Pour ces projets, l'Agence, en collaboration avec la REC, rédigera des lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact (LDAEI) qui indiqueront des exigences en matière de renseignements conformes à la Loi sur l'évaluation d'impact et à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada. La partie 3 énonce ces exigences supplémentaires de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada qui ne sont pas directement liées à l'évaluation d'impact et qui ne seront pas adaptées de la même manière que les exigences énoncées à la partie 2. La priorité sera d'éviter tout chevauchement ou duplication des exigences énoncées dans la Loi sur l'évaluation d'impact et la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada. Les renseignements nécessaires pour prendre des décisions relatives à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada peuvent reposer sur le processus d'évaluation d'impact, mais ne sont pas essentiels aux décisions prises en application de la Loi sur l'évaluation d'impact. Pour les projets désignés régis par la RCE, les promoteurs devraient aussi consulter les directives provisoires de la RCE qui s'appliquent, ainsi que les directives fournies dans le Guide de dépôt de l'ONE, qui restent pertinentes (voir documents de référence - Partie 3).

Bien que des efforts aient été réalisés pour assurer l'harmonisation du modèle de LDAEI et des directives provisoires de l'ONE relatives à la Loi sur l'évaluation d'impact et à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada, des incohérences peuvent subsister à certains endroits. Les passages contradictoires seront corrigés au moment d'achever les directives provisoires.

Bien que le modèle ne privilégie pas de structure pour l'étude d'impact, il est essentiel que celle-ci réponde à toutes les exigences énoncées dans les lignes directrices adaptées. Le promoteur peut soumettre les renseignements dans l'étude de la manière qu'il juge la plus appropriée. Il doit fournir un tableau de concordance qui indique où chaque exigence est traitée, pour faciliter l'examen de l'étude.

1.1 Éléments à examiner dans l'évaluation d'impact

Les lignes directrices adaptées correspondent aux éléments à examiner dans l'évaluation d'impact. Ceux-ci sont énumérés au paragraphe 22(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact et prescrivent que l'EI d'un projet désigné doit tenir compte des éléments suivants :

  1. les changements causés à l'environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d'entraîner, y compris :
    • ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter;
    • les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'exercice d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer;
    • le résultat de toute interaction entre ces effets.
  2. les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;
  3. les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu'il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. les raisons d'être et la nécessité du projet;
  5. les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;
  6. les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;
  7. les connaissances autochtones fournies à l'égard du projet;
  8. la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
  9. la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l'égard des changements climatiques;
  10. les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l'environnement;
  11. les exigences du programme de suivi du projet;
  12. les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l'égard du projet;
  13. les connaissances des collectivités fournies à l'égard du projet;
  14. les observations reçues du public;
  15. les observations reçues d'une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l'article 21 de la LEI;
  16. toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la LEI;
  17. toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l'égard du projet;
  18. toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance – ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition d'« instance » à l'article 2 de la LEI – qui a été fourni à l'égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;
  19. l'interaction du sexe et du genre avec d'autres facteurs identitaires;
  20. tout autre élément utile à l'EI dont l'Agence peut exiger la prise en compte.

La portée des éléments visés aux alinéas 22(1)a) à f), h) à l), s) et t) qui sont à examiner, y compris l'étendue de leur pertinence pour l'évaluation d'impact, est déterminée par l'Agence et décrite dans les lignes directrices adaptées.

Pour une commission d'examen intégré avec la Régie canadienne de l'énergie, les facteurs visés au paragraphe 183(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie s'appliquent également. Ces facteurs sont les suivants :

  1. les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;
  2. la sécurité des personnes et la protection des biens et de l'environnement;
  3. les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l'interaction du sexe et du genre avec d'autres facteurs identitaires;
  4. les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l'usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;
  5. les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  6. l'approvisionnement du pipeline en pétrole, en gaz ou en autre produit;
  7. l'existence de marchés, réels ou potentiels;
  8. la faisabilité économique du pipeline;
  9. les ressources, la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l'ingénierie ainsi qu'à la construction du pipeline;
  10. les accords conclus par le gouvernement du Canada en matière environnementale;
  11. les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l'évaluation d'impact;
  12. les conséquences sur l'intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.

Le promoteur doit fournir les renseignements dans un format lisible par machine et accessible, pour appuyer l'engagement pris par le gouvernement du Canada à l'égard de la science et des données ouvertes et faciliter l'échange d'information avec le public par l'entremise du Registre et du site Internet de l'Agence ainsi que de la plateforme de données et de science ouvertes du gouvernement. Le promoteur doit communiquer avec l'Agence pour obtenir des directives supplémentaires au sujet du format et de la distribution de l'étude d'impact.

Partie 2 – Contenu – Modèle de lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact

Le modèle suivant présente le type d'information pouvant être exigée dans les LDAEI pour un projet désigné. Chaque section vise une catégorie d'information pouvant être demandée dans le cadre des LDAEI. Chaque section donne :

Le format du présent document n'est pas celui exigé pour l'évaluation d'impact. Les promoteurs doivent présenter l'information d'une manière adaptée à leur projet.

1. Aperçu

1.1 Promoteur

L'étude d'impact doit :

1.2 Aperçu du projet

L'évaluation d'impact doit décrire le projet désigné, ses principales composantes et les activités annexes, les détails du calendrier, le moment de chaque étape et d'autres caractéristiques clés. Si le projet fait partie d'une série de projets, l'évaluation d'impact doit décrire le contexte d'ensemble.

1.3 Emplacement du projet

L'étude d'impact doit décrire les contextes géographique et socioécologique dans lesquels le projet sera réalisé. La description devrait être axée sur les aspects et le contexte du projet qui sont importants pour comprendre les effets et les impacts potentiels du projet sur l'environnement, la santé, la société et l'économie. Les renseignements suivants doivent être inclus et, s'il y a lieu, situés sur des cartes :

Les cartes doivent être fournies à l'Agence sous forme de fichiers de données géospatiales électroniques conformes à la norme ISO 19115.

Consultez l'Orientation sur la présentation de données géospatiales pour plus d'informations.

1.4 Cadre de réglementation et rôle du gouvernement

L'étude d'impact doit indiquer :

1.5 Qualifications des personnes qui préparent l'étude d'impact

Pour contribuer à la transparence et à la qualité de l'information et de l'analyse scientifiques qui sont appliquées, le promoteur doit fournir des renseignements sur les personnes qui ont préparé les sections de l'étude d'impact ayant trait aux effets environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires qui touchent les peuples autochtones. Le promoteur doit apporter la preuve qu'une personne qualifiée a préparé l'information ou les études qu'il fournit. Personne qualifiée s'entend d'une personne sur laquelle le promoteur peut compter pour qu'elle fournisse des conseils dans son domaine d'expertise parce qu'elle a fait des études et acquis de l'expérience ou des connaissances dans un domaine particulier. Les connaissances pertinentes à un sujet particulier peuvent comprendre le savoir autochtone et les connaissances communautaires.

2. Description du projet

2.1 Éléments du projet

L'étude d'impact doit décrire le projet désigné en énumérant les composantes du projet, les travaux connexes et annexes et d'autres caractéristiques qui contribuent à établir les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du projet, ainsi que ses impacts sur les peuples autochtones et les droits des peuples autochtones, tels que déterminés par le ou les groupes autochtones. Cette description est étayée par des cartes des principales composantes du projet, les limites du site proposé avec les coordonnées géographiques, les principales infrastructures existantes, les terrains du promoteur, les immeubles ou les terrains loués, les limites par rapport aux baux d'exploitation sur des terrains adjacents, les utilisations des terres adjacentes et toute caractéristique environnementale importante.

Une liste des principales composantes du projet doit être dressée pendant la phase de planification de l'EI, et elle est éclairée par la description détaillée du projet. Les éléments suivants sont donc fournis à titre indicatif :

2.1.1 Éléments courants

2.1.2 Installations de gaz naturel liquéfié

2.1.3 Infrastructures linéaires terrestres, y compris les pipelines

2.1.4 Installations hydroélectriques

2.1.5 Installations en mer

2.2 Estimation du coût du projet

L'étude d'impact doit fournir le montant estimatif des dépenses totales en immobilisations, les frais d'exploitation supplémentaires et les changements aux coûts estimatifs, le cas échéant, pour les catégories suivantes:

2.3 Activités du projet

L'étude d'impact doit comprendre une description des activités du projet à réaliser à chaque étape, l'emplacement de chaque activité et la durée, l'ampleur et l'échelle de l'activité.

L'étude d'impact doit fournir une liste complète des activités du projet et met l'accent sur les activités les plus susceptibles d'avoir des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques sur les peuples autochtones et les droits des peuples autochtones. Les renseignements doivent suffire à prévoir adéquatement les effets négatifs et positifs, l'interaction entre ces effets et tout effet disproportionné pour des sous-groupes représentatifs de la diversité.

Il faut fournir des preuves que les observations de sous-groupes représentatifs de la diversité ont été sollicités par des activités de mobilisation afin de déterminer les effets éventuels ou les préoccupations et enjeux. Les renseignements doivent suffire à permettre une analyse des effets du projet dans le contexte de l'interaction possible entre les composantes valorisées.

L'étude d'impact doit mettre en évidence les activités qui comportent des périodes de perturbation accrue des conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques ou de répercussions sur les peuples autochtones. Elle doit comprendre un calendrier indiquant la période de l'année, la fréquence et la durée de toutes les activités du projet.

La liste définitive des principales activités du projet est dressée au cours de la phase de planification de l'évaluation, et elle est éclairée par la description détaillée du projet que le promoteur soumet. L'étude d'impact comprendra un résumé des changements qui ont été apportés au projet depuis la proposition initiale, y compris les avantages de ces changements pour l'environnement, les peuples autochtones et le public. Les renseignements sur les activités du projet peuvent comprendre une description des éléments énumérés ci-dessous :

2.3.1 Préparation du site et construction

2.3.2 Exploitation

2.3.3 Suspension, fermeture ou désaffectation

2.4 Besoins de main-d'œuvre

L'étude d'impact doit décrire les besoins prévus de main-d'œuvre, les programmes et politiques s'appliquant aux employés et les possibilités de perfectionnement pour le projet désigné, notamment :

3. Justification du projet et solutions de rechange envisagées

3.1 Raisons d'être du projet

L'étude d'impact doit décrire ce qui doit être réalisé par la réalisation du projet. Elle devrait classer le projet dans une catégorie générale (p. ex. approvisionnement en électricité, extraction et traitement des minéraux, etc.) et indiquer le marché cible (international, national, local, etc.), le cas échéant. Les raisons d'être devraient inclure tous objectifs que poursuit le promoteur. Il est conseillé de tenir compte des points de vue des participants (c.-à-d. le public, les groupes autochtones, les gouvernements) dans l'établissement des objectifs liés à l'effet souhaité du projet sur la société.

3.2 Nécessité du projet

L'étude d'impact doit décrire la possibilité que le projet vise à saisir ou le problème qu'il cherche à régler, du point de vue du promoteur. Dans bien des cas, la nécessité du projet peut être décrite en fonction de la demande d'une ressource. Le promoteur devrait fournir des renseignements qui démontrent la nécessité d'un projet. Ces renseignements devraient permettre de conclure raisonnablement qu'il y a une occasion ou un problème qui justifie une action et que le projet y convient (p. ex. la production ne dépasse pas de façon excessive la demande projetée). Le promoteur peut rendre compte des observations ou points de vue des peuples autochtones, du public et des autres participants au sujet de son énoncé de la nécessité du projet.

3.3 Solutions de rechange au projet

En ce qui concerne les solutions de rechange au projet, l'étude d'impact décrit les façons fonctionnellement différentes et techniquement et économiquement réalisables de répondre au besoin énoncé et de satisfaire aux raisons d'être du projet du point de vue du promoteur. L'étude d'impact fournit suffisamment de renseignements pour permettre la sélection parmi ces solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique. Le processus de détermination et d'examen des solutions de rechange doit tenir compte des points de vue, des renseignements et des connaissances des peuples autochtones, du public et des autres participants, ainsi que des études et des rapports existants.

L'analyse des solutions de rechange au projet devrait confirmer que la solution privilégiée représente une approche raisonnable pour répondre aux raisons d'être et à la nécessité énoncées et qu'elle respecte les visées de la Loi sur l'évaluation d'impact.

3.4 Solutions de rechange pour réaliser le projet

L'étude d'impact détermine et prend en compte les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques éventuels des solutions de rechange pour la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique.

L'étude d'impact doit décrire :

L'étude d'impact doit indiquer les éléments de chaque solution de rechange et les effets négatifs et positifs sur les plans environnemental, sanitaire, social ou économique, ou sur les droits des peuples autochtones, tels qu'ils sont déterminés par le ou les groupes autochtones. L'analyse comparative entre les sexes plusFootnote 3 fait partie de cette analyse pour décrire les effets disproportionnés pour des sous-groupes représentatifs de la diversité. Le promoteur tient compte aussi des points de vue ou des renseignements fournis par les peuples autochtones, le public et les autres participants pour établir des paramètres permettant de comparer les solutions de rechange.

L'étude d'impact doit ensuite indiquer :

Dans son analyse des solutions de rechange, le promoteur doit tenir compte de tous les éléments du projet, y compris, sans s'y limiter, les éléments et les composantes ci-dessous, s'ils sont pertinents pour les activités et la conception du projet :

4. Description de la participation et des points de vue du public

L'étude d'impact doit décrire les activités de mobilisation du public réalisées et proposées par le promoteur en ce qui concerne le projet désigné. La stratégie de mobilisation du public du promoteur doit être en partie éclairée par le Plan de participation du public publié par l'Agence.

L'étude d'impact doit décrire les efforts déployés pour diffuser les renseignements au sujet du projet et fournit une description des renseignements et des documents qui ont été diffusés pendant le processus de consultation. Elle indique, par exemple, les méthodes utilisées, le lieu de la consultation, les personnes, les organismes et les groupes représentatifs de la diversité qui ont été consultés, les points de vue exprimés et la mesure dans laquelle ces informations ont été intégrées dans la conception du projet et dans l'étude d'impact. L'étude d'impact doit résumer les principaux enjeux qui sont liés au projet et que la mobilisation du public a permis de dégager, ainsi que les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques éventuels, y compris les effets disproportionnés pour des sous-groupes de population représentatifs de la diversité. Elle décrit les questions en suspens soulevées par le public et les façons de les régler, par exemple, à l'aide de solutions de rechange, de mesures d'atténuation ou de programmes de surveillance et de suivi pour dissiper les incertitudes.

L'étude d'impact devrait préciser comment la participation du public continuera d'être assurée si le projet est approuvé et qu'il se réalise, et contenir des engagements à cet égard, par exemple en ce qui a trait aux programmes de surveillance et de suivi. L'étude d'impact doit cerner les préoccupations du public qui n'ont pas été prises en compte, le cas échéant, et fournir les raisons pour lesquelles elles ne l'ont pas été.

Le promoteur devrait consulter les documents d'orientation de l'Agence à ce sujet.

5. Description de la mobilisation des groupes autochtones

À la phase de planification de l'évaluation d'impact et corrélativement à la démarche d'adaptation des lignes directrices, le promoteur mobilise de façon significative les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet.

5.1 Analyse préliminaire des groupes autochtones susceptibles d'être touchés

L'étude d'impact doit décrire l'analyse utilisée pour identifier tous les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet et fournit ce qui suit :

5.2 Registre de mobilisation

L'étude d'impact doit fournir un dossier de mobilisation qui décrit tous les efforts, ayant porté fruit ou non, qui ont été déployés pour obtenir le point de vue de chaque groupe autochtone susceptible d'être touché par le projet désigné. Ce registre doit indiquer toutes les activités de mobilisation entreprises avant la soumission de l'étude d'impact, pendant la phase de planification et au cours de l'établissement de l'étude d'impact. L'étude d'impact comprend ce qui suit :

5.3 Analyse et réponse aux questions, aux observations et aux enjeux soulevés

L'étude d'impact doit fournir une analyse des observations reçues des groupes autochtones au sujet du projet désigné. Cette analyse doit comprendre toutes les observations reçues par les groupes autochtones avant et depuis le début du processus d'EI. Elle doit indiquer notamment, sans s'y limiter, les effets éventuels, y compris les répercussions sur les droits des peuples autochtones, et préciser les composantes valorisées particulières, le cas échéant. L'étude d'impact doit également décrire la façon dont le promoteur a répondu aux questions, aux observations et aux enjeux formulés par les groupes autochtones, et la façon dont les questions non résolues ont été traitées dans l'étude. Toutes les mesures d'atténuation proposées doivent être clairement reliées, dans la mesure du possible, aux composantes valorisées indiquées dans l'étude d'impact, ainsi qu'à des composantes ou activités du projet.

L’analyse tient compte aussi des connaissances fournies par les groupes autochtones. Les connaissances autochtones qui ne sont pas déjà accessibles au public ou pour lesquelles le consentement écrit n’a pas été fourni par le ou les groupes autochtones ne devraient pas être incluses. Il faut obtenir l’autorisation du groupe concerné avant d’inclure des connaissances autochtones dans l’évaluation d’impact, quelle que soit la source de celles-ci.

Les connaissances autochtones sont holistiques, et, dans l’évaluation d’impact, elles peuvent renseigner sur l’environnement, sur des aspects sociaux, culturels, économiques, et sanitaires, sur la gouvernance autochtone et sur l’utilisation des ressources. Il importe de tenir compte des connaissances autochtones pour tous ces aspects des évaluations techniques, et non seulement en fonction des répercussions éventuelles du projet sur les peuples autochtones. Étant donné la nature holistique des connaissances autochtones, elles peuvent faire l’objet d’une partie de l’étude d’impact, au lieu d’être réparties entre les sections ou chapitres techniques. Il est également important de saisir le contexte dans lequel les groupes autochtones fournissent leurs connaissances et de les transmettre d’une manière culturellement appropriée.

L'analyse et les réponses doivent comprendre ce qui suit :

6. Orientation sur la tenue de l'évaluation d'impact

6.1 Définition des conditions de référence

L'étude d'impact doit fournir une description du contexte environnemental, sanitaire, social et économique, directement lié ou accessoire au projet désigné. Il s'agit notamment des composantes environnementales, sanitaires, sociales et économiques existantes, de leurs interrelations et interactions, ainsi que la variabilité de ces composantes, processus et interactions en fonction des échelles temporelles et des limites géographiques appropriées au projet. Un dialogue constructif avec les collectivités et les groupes autochtones fournit des informations qui peuvent décrire la façon dont ces composantes et processus sont interreliés.

Les renseignements décrivant les conditions de référence existantes peuvent être fournis dans un chapitre autonome de l'étude d'impact ou être intégrés sous les rubriques traitant des composantes valorisées pertinentes, y compris sous celles de l'évaluation des effets de chaque composante valorisée et des interactions entre les composantes valorisées, de la détermination des mesures d'atténuation, de l'analyse des effets résiduels et de l'évaluation des effets cumulatifs.

Il est nécessaire d'appliquer l'ACS+ à ces descriptions de base afin de ventiler et préciser les conditions de référence pour des sous-groupes représentatifs de la diversité et de permettre l'ACS+ relative aux effets. Des données qualitatives et quantitatives peuvent être requises afin de décrire les conditions de référence pour les sous-groupes.

Il n'est pas nécessaire que l'étude d'impact fournisse des descriptions détaillées des caractéristiques existantes des composantes environnementales, sanitaires, sociales ou économiques qui ne seraient pas touchées par le projet, tel que déterminé par l'Agence au moyen de consultations avec les autorités fédérales, les organismes de réglementation du cycle de vie, les groupes autochtones, le public et les intéressés.

Pour décrire l'environnement naturel, l'étude d'impact doit adopter une approche écosystémique qui tient compte de la façon dont le projet peut influer sur la structure et le fonctionnement des composantes biotiques et abiotiques de l'écosystème à l'aide de connaissances scientifiques, communautaires et autochtones sur la santé et l'intégrité de l'écosystème, le cas échéant. L'étude d'impact doit décrire les indicateurs et les mesures utilisés pour évaluer la santé et l'intégrité des écosystèmes, déterminés au cours de la phase de planification et indiqués dans les lignes directrices adaptées. La présence d'écosystèmes menacés susceptibles d'être touchés par le projet désigné devrait être indiquée dans la description des conditions de référence biophysiques.

L'étude d'impact doit tenir compte de la résilience des populations d'espèces, des collectivités et des habitats associés aux effets du projet. Les processus écologiques devraient être évalués afin de déterminer s'ils sont susceptibles d'être touchés par les effets négatifs du projet. Il faut considérer notamment : les modèles et la connectivité des parcelles d'habitat; le maintien des principaux régimes de perturbation naturelle; la complexité structurelle; les schémas hydrogéologiques ou océanographiques; le cycle des nutriments; les interactions abiotiques-biotiques et biotiques; la dynamique des populations et la diversité génétique; les connaissances autochtones pertinentes pour la conservation et l'utilisation durable des populations d'espèces, de leurs communautés et de leurs habitats.

Si les données de référence ont été extrapolées ou autrement manipulées pour illustrer les conditions environnementales, sanitaires, sociales ou économiques dans la zone d'étude, les méthodes de modélisation doivent être décrites et inclure des hypothèses, des calculs de marges d'erreur et d'autres renseignements statistiques pertinents. Les modèles élaborés devraient être validés à l'aide de données de terrain provenant des zones d'étude locales et régionales appropriées.

L'étude d'impact doit établir les limites appropriées de la zone d'étude pour décrire les conditions de référence. Les limites de la zone d'étude doivent englober les limites spatiales du projet, y compris les composantes ou les activités connexes du projet, et les limites prévues des effets du projet. Pour délimiter les zones d'étude, il faut considérer notamment :

Les sections 7 à 11 décrivent les exigences en matière de données de référence qui pourraient figurer dans les LDAEI.

6.1.1 Sources des renseignements de référence

Les sources de renseignements et les méthodes de collecte de données utilisées pour décrire le contexte environnemental, sanitaire, social et économique de référence peuvent comprendre :

L'étude d'impact fournit des descriptions détaillées des sources de données et des protocoles et méthodes de collecte de données, d'échantillonnage, de relevé et de recherche qui ont été suivis pour chaque condition environnementale, sanitaire, sociale et économique de référence qui est décrite, afin de corroborer la validité et l'exactitude des renseignements de référence recueillis.

6.2 La sélection des composantes valorisées

La liste des composantes valorisées doit être achevée au cours de la phase de planification de l'EI, et elle est orientée par la mobilisation du public, des groupes autochtones, des organismes de réglementation du cycle de vie, des instances, des autorités fédérales et d'autres parties intéressées. L'étude d'impact décrit les composantes valorisées, les processus et les interactions qui sont jugés préoccupants ou susceptibles d'être touchés par le projet désigné et qui ont été inclus dans les lignes directrices adaptées.

L'étude d'impact indique qui ces aspects préoccupent (p. ex. le public, les AF ou les groupes autochtones) et pour quelle raison, notamment en ce qui concerne les aspects environnementaux, autochtones, culturels, historiques, sociaux, économiques, récréatifs et esthétiques et les connaissances traditionnelles. La valeur d'une composante ne tient pas uniquement à son rôle dans l'écosystème, mais aussi à la valeur qu'on lui accorde. Les composantes valorisées à inclure dans les lignes directrices adaptées seront fondées, en partie, sur ce que les collectivités et les groupes autochtones indiquent comme précieux pour eux à la phase de planification.

Ainsi, l'étude d'impact explique pourquoi des composantes valorisées sont retenues et pourquoi d'autres composantes valorisées ou renseignements précisés dans les lignes directrices adaptées sont exclus. La priorité de la sélection des composantes valorisées à inclure et à évaluer devrait être propre au projet et axée sur la pertinence, et ne pas être influencée par la quantité disponible d'informations ou l'utilisation des composantes valorisées dans d'autres évaluations.

Le choix d'une composante valorisée devrait tenir compte de ce qui suit :

Les composantes valorisées sont décrites suffisamment en détail pour permettre à l'examinateur de bien saisir leur importance et d'évaluer les effets négatifs et positifs découlant des activités du projet désigné sur l'environnement, la santé, la société et l'économie.

6.3 Établissement des limites spatiales et temporelles

Les limites spatiales et temporelles déterminées et établies pour l'EI varieront selon la composante valorisée et sont prises en compte séparément pour chaque composante valorisée, y compris les composantes valorisées liées aux conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones, ou autres effets éventuels mentionnés ci-dessus. Les limites spatiales et temporelles à utiliser dans l'EI sont décrites et analysées dans la démarche d'adaptation, compte tenu des observations des ministères et organismes fédéraux et provinciaux, des organismes de réglementation du cycle de vie, de l'administration locale, des groupes autochtones, du public et d'autres intéressés.

L'étude d'impact décrit les limites spatiales, y compris les zones d'études locale et régionale, pour chaque composante valorisée retenue pour évaluer les effets négatifs et positifs éventuels du projet désigné sur l'environnement, la santé, la société et l'économie, et elle fournit une justification pour chaque limite. Les limites spatiales sont définies en tenant compte de l'échelle appropriée et de l'étendue spatiale des effets éventuels du projet; les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, l'usage courant ou traditionnel des terres et des ressources par les groupes autochtones; les droits des peuples autochtones, y compris les pratiques culturelles et spirituelles, et les considérations physiques, écologiques, techniques, sociales, sanitaires, économiques et culturelles. De même, la taille, la nature et l'emplacement des projets et activités passés, présents et prévisibles sont des facteurs intervenant dans la définition des limites spatiales. Il convient de noter que, dans certains cas, les limites spatiales peuvent s'étendre à des régions hors du Canada. Ces limites spatiales transfrontalières devraient être définies lorsque des effets transfrontaliers sont prévus.

Les limites temporelles de l'EI s'étendent à toutes les phases du projet désigné qui sont considérées comme faisant partie de l'EI. Si des effets éventuels sont prévus après la désaffectation ou la fermeture d'un projet, il faudrait en tenir compte dans la définition des limites.

Afin d'évaluer la contribution d'un projet à la durabilité, il faut tenir compte des effets à long terme sur le bien-être des générations actuelles et futures. La définition des limites temporelles devrait considérer la façon dont les éléments du bien-être environnemental, sanitaire, social et économique jugés utiles par les collectivités pourraient changer au fil du temps.

6.4 Évaluation des effets

L'étude d'impact décrit en détail les effets négatifs et positifs éventuels du projet désigné à chaque étape (construction, exploitation, entretien, suspension, désaffectation et fermeture). Les effets sur le plan environnemental, sanitaire, social ou économique peuvent être décrits en fonction du contexte, de l'ampleur, de l'étendue géographique, du contexte écologique, du moment, de la durée et de la fréquence, et s'ils sont réversibles ou irréversibles. La portée spatiale de l'évaluation variera selon la composante valorisée et devrait être conforme aux limites spatiales établies pour la collecte des données de référence. Si une évaluation régionale est en cours ou a été exécutée dans la zone proposée du projet, le promoteur devrait utiliser l'information produite par ce processus aux fins de son évaluation des effets. Au besoin, l'évaluation des effets doit être suffisamment ventilée et analysée pour favoriser l'analyse des effets disproportionnés selon une ACS+.

L'évaluation des effets de chaque élément et activité du projet à chacune des étapes doit se fonder sur la comparaison entre les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques de référence, les conditions futures prévues si le projet se réalise et les conditions futures prévues si le projet ne se réalise pas. Des prévisions doivent être faites sur des hypothèses clairement énoncées, et l'étude d'impact décrit clairement la façon dont chaque hypothèse a été analysée.

La description des effets peut être qualitative ou quantitative, c'est‑à‑dire qu'elle doit respecter des critères pour quantifier et qualifier les effets négatifs et tenir compte de tout facteur contextuel important. Pour les prévisions et les modèles quantitatifs, l'étude d'impact doit détailler les hypothèses qui sous-tendent le modèle, les paramètres, la qualité des données et le degré de certitude des prévisions obtenues. Pour d'autres effets, il peut être plus approprié d'utiliser d'autres critères, comme la nature des effets, la direction, la causalité et la probabilité. L'évaluation des effets devrait aussi déterminer la possibilité ou la probabilité de ces effets et décrire le degré d'incertitude scientifique entourant les données et les méthodes utilisées.

Les effets peuvent toucher les collectivités et les intervenants de différentes façons et, par conséquent, les réactions peuvent être différentes. La caractérisation des effets devrait reposer en grande partie sur le niveau de préoccupation exprimé par la mobilisation des groupes autochtones et des membres des collectivités touchés. Il existe des outils qui peuvent aider à faire ces prévisions et analyses, y compris l'analyse à critères multiples, l'évaluation des risques et la modélisation, en plus des avis des experts et des intervenants. Les effets devraient être caractérisés selon le langage le plus approprié (p. ex. les effets sur les droits des peuples autochtones et les effets sociaux peuvent être décrits différemment des effets biophysiques).

L'évaluation des effets devrait tenir compte des interactions entre le projet et les activités concrètes passées, actuelles et raisonnablement prévisibles devant être réalisées, comme le décrit la section 20, Évaluation des effets cumulatifs.

6.5 Interactions entre les effets et les composantes valorisées

Bien que les exigences énoncées dans les lignes directrices soient réparties entre les conditions et les éléments environnementaux, sanitaires, sociaux ou économiques, l'étude d'impact doit prendre en compte et décrire les interactions entre les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques ainsi que l'interaction et l'interconnectivité des composantes valorisées choisies, en tenant compte des valeurs des collectivités.

Par exemple, un effet environnemental négatif sur l'eau pourrait aussi avoir un effet néfaste sur la santé humaine. Ce même effet environnemental négatif sur l'élément physique eau pourrait avoir un effet environnemental négatif sur la composante biologique poissons, qui pourrait à son tour avoir un effet social négatif sur la pêche ou un effet économique négatif sur un pourvoyeur qui fournit des services de guide. Par ailleurs, cette chaîne pourrait aussi être touchée par un effet positif sur l'eau (p. ex. des projets d'assainissement connexes). La prise en compte et la description globale des effets, tant positifs que négatifs, exigent une approche systémique qui tient compte des interactions entre les composantes valorisées et avec d'autres facteurs environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques.

6.6 Description des plans de mesures d'atténuation

Chaque étude d'impact réalisée en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact doit cerner des mesures réalisables sur les plans technique et économique qui permettent d'atténuer tous effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques négatifs importants du projet désigné. Par ailleurs, le promoteur définit des mesures d'amélioration pour accroître les effets positifs. Selon la Loi sur l'évaluation d'impact, les mesures d'atténuation comprennent les mesures visant à éliminer, réduire, limiter ou contrebalancer les effets négatifs d'un projet désigné, et comprennent les mesures de réparation des dommages causés par ces effets par le remplacement, la restauration, l'indemnisation ou d'autres moyens. Les mesures visant à améliorer les effets positifs du projet peuvent comprendre de la formation professionnelle, des stratégies d'approvisionnement locales, des investissements dans les infrastructures de la collectivité (p. ex. routes, services). Les mesures doivent être explicites, réalisables, mesurables et vérifiables, et seront décrites de manière à éviter toute ambiguïté au niveau de l'intention, de l'interprétation et de la mise en œuvre.

Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter la section 18, Mesures d'atténuation.

6.7 Description des effets résiduels après la mise en œuvre des mesures d'atténuation

Après l'examen des conséquences des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique, l'étude d'impact décrit les effets environnementaux, sanitaires, sociaux ou économiques résiduels du projet désigné et précise si ces effets se produiraient dans la zone d'étude locale ou régionale. Cela comprend la prise en compte des effets positifs et négatifs du projet et des observations reçues du public, des groupes autochtones, des organismes de réglementation du cycle de vie, des instances, des autorités fédérales et d'autres parties intéressées. Si un groupe autochtone détermine qu'il y a des effets résiduels sur les droits ou les intérêts, ces effets devraient être intégrés aux fins de l'analyse des effets résiduels. Le cas échéant, les données concernant les effets résiduels devraient être ventilées en fonction du sexe, de l'âge et d'autres facteurs d'identité pertinents pour la collectivité afin de déterminer les effets résiduels disproportionnés pour des sous-groupes représentatifs de la diversité conformément à l'ACS+.

Le promoteur doit décrire dans quelle mesure les effets résiduels sont négatifs. Lorsque cela est pertinent, ou lorsqu'il existe des pratiques exemplaires ou des seuils fondés sur des données probantes, les effets devraient être décrits à l'aide de critères pour quantifier les effets négatifs. Cela comprend des critères permettant de déterminer si les effets sont de grande ou de faible ampleur, l'étendue géographique, le moment, la fréquence, la durée et la réversibilité des effets, en tenant compte de tout facteur contextuel important.

En outre, les effets devraient être caractérisés en utilisant le langage le plus approprié pour l'effet (par exemple, les effets sur les droits des peuples autochtones et les effets sociaux peuvent être décrits différemment des effets biophysiques). La description de l'effet peut être qualitative ou quantitative. Il peut être plus approprié de décrire d'autres effets à l'aide d'autres critères, comme la nature des effets, la directionnalité, la causalité et la probabilité.

Les effets peuvent toucher les collectivités et les intervenants de différentes façons et, par conséquent, ceux-ci peuvent y réagir différemment. La caractérisation des effets devrait reposer en grande partie sur le niveau de préoccupation exprimé dans le cadre des activités de mobilisation des groupes autochtones et des membres de la collectivité touchés. Il existe des outils qui peuvent aider à effectuer ces prévisions et analyses, y compris l'analyse multicritères, l'évaluation et la modélisation des risques, en plus de rechercher l'avis d'experts et d'intervenants.

Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter la section 19, Effets résiduels.

6.8 Évaluation des effets cumulatifs

Le promoteur devra indiquer et évaluer les effets cumulatifs du projet en utilisant la méthode décrite dans les documents d'orientation de l'Agence concernant les effets cumulatifs sur l'environnement, la santé, la société et l'économie. S'il y a une évaluation régionale en cours ou achevée dans la zone du projet, le promoteur devrait utiliser les informations produites pour éclairer l'évaluation des effets cumulatifs.

Les effets cumulatifs sont définis comme des changements aux conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques découlant des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques résiduels du projet, combinés à l'existence d'autres activités concrètes antérieures, actuelles ou raisonnablement prévisibles, ainsi qu'aux activités du projet même générant des émissions et des rejets multiples (p. ex. opérations simultanées) pour comprendre les effets synergiques ou additifs.

Des effets cumulatifs peuvent survenir si :

Un effet cumulatif sur une composante environnementale, sanitaire, sociale ou économique peut être important même si les effets du projet sur cette composante sont mineurs en soi. La démarche d'adaptation pour l'élaboration des lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact définit et priorise la liste des composantes valorisées sur lesquelles l'évaluation des effets cumulatifs doit se concentrer et justifie la sélection finale. La finalisation du choix des composantes valorisées et des limites appropriées, y compris les zones transfrontalières potentielles, pour évaluer les effets cumulatifs, est éclairée et confirmée dans le cadre du processus d'adaptation par des consultations avec le public, les groupes autochtones, les organismes de réglementation du cycle de vie, les instances, les autorités fédérales et d'autres intéressés.

L'évaluation des effets cumulatifs doit tenir compte des effets cumulatifs sur les droits et les cultures des peuples autochtones. Le contenu et les moyens de présenter cette information doivent être élaborés conjointement ou en consultation avec chaque groupe autochtone susceptible d'être touché. Lorsque les groupes autochtones ne souhaitent pas élaborer conjointement l'évaluation des effets cumulatifs avec le promoteur, ce dernier doit leur communiquer une ébauche préliminaire de l'évaluation des effets cumulatifs sur les droits et la culture d'un groupe autochtone afin de recevoir des observations avant de présenter l'étude d'impact à l'Agence.

Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter la section 20, Évaluation des effets cumulatifs.

7. Conditions de référence — Milieu naturel

Dans la démarche pour adapter les lignes directrices relatives à l'étude d'impact, l'Agence peut déterminer qu'il n'est pas nécessaire que l'étude d'impact fournisse des descriptions détaillées des caractéristiques de référence qui ne seraient manifestement pas touchées par la construction, l'exploitation, l'entretien, la suspension, la désaffectation ou la fermeture du projet.

Voici donc une liste des éléments, dans l'environnement naturel existant de tous les projets désignés, qui pourraient être reconnus comme des composantes valorisées et qui nécessiteraient une description de base détaillée dans l'étude d'impact. Cette liste et les exigences correspondantes seront précisées en fonction de la mobilisation, des consultations et des analyses menées à la phase de planification. La même approche s'appliquera aux autres catégories de composantes valorisées.

Lorsque des données de référence sont disponibles en format SIG, elles doivent être fournies à l'Agence en tant que fichiers de données géospatiales électroniques conformes à la norme ISO 19115. Cette mesure appuierait l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la science et des données ouvertes et faciliterait le partage de l'information avec le public par l'entremise du registre et du site Internet de l'Agence et de la plateforme de données et de sciences ouvertes du gouvernement. Les lignes directrices sur l'offre de données SIG sont en cours d'élaboration.

Consultez l'Orientation sur la présentation de données géospatiales pour plus d'informations.

7.1 Environnement atmosphérique, acoustique et visuel

L'étude d'impact doit :

Les lignes directrices de Santé Canada pour aider à inclure les renseignements de référence appropriés concernant les impacts de la qualité de l'air et du bruit sur la santé figurent dans les documents de référence – Partie 2.

7.2 Environnement météorologique

L'étude d'impact doit :

7.3 Géologie et géochimie

L'étude d'impact doit :

7.4 Topographie, sol et sédiments

L'étude d'impact doit :

Pour les projets dans les régions de pergélisol :

7.5 Zones riveraines et milieux humides

L'étude d'impact doit :

7.6 Eaux souterraines et de surface

Les exigences relatives à la caractérisation des conditions de référence des eaux souterraines et des eaux de surface dans l'étude d'impact varieront selon le type de projet. Elles seront proportionnelles aux effets éventuels sur les eaux. Les exigences énumérées ici correspondent aux étapes d'une étude générique de caractérisation des eaux souterraines et des eaux de surface.

L'étude d'impact doit :

7.7 Milieu et géorisques marins

L'étude d'impact doit :

7.8 Végétation

L'étude d'impact doit :

7.9 Poissons et leur habitat

L'étude d'impact doit :

Certains cours d'eau ou plans d'eau intermittents et éphémères peuvent constituer un habitat des poissons ou y contribuer indirectement pendant une certaine période. L'absence de poisson ou d'eau au moment d'un relevé n'est pas un indicateur irréfutable de l'absence de poissons ou de leur habitat (p. ex. corridor migratoire).

7.10 Oiseaux, oiseaux migrateurs et leur habitat

L'étude d'impact doit :

Cette description des espèces d'oiseaux et de leur habitat dans la zone d'étude peut être basée sur des sources existantes, mais des preuves pour démontrer que les données utilisées sont représentatives de l'avifaune et des habitats présents dans la zone d'étude sont nécessaires. Les données existantes doivent être complétées par des relevés, au besoin, pour produire un échantillon représentatif de l'avifaune et des habitats de la zone d'étude.

Les relevés aviaires devraient être créés en fonction d'un examen approfondi de la documentation scientifique disponible pertinente à la région, aux groupes d'oiseaux et aux impacts prévus. Le Cadre pour l'évaluation scientifique des impacts possibles des projets sur les oiseaux fournit des exemples de types de projet et de techniques recommandées pour l'évaluation des impacts sur les oiseaux migrateurs.

7.11 Autre faune et habitat faunique terrestres

L'étude d'impact doit :

7.12 Espèces en péril

L'étude d'impact doit :

Consulter le dernier rapport annuel du COSEPAC pour obtenir la liste des espèces sauvages désignées affichée sur leur site Web.

7.13 Radioactivité ambiante

Pour les projets ou les activités concrètes liées au projet qui pourraient modifier les conditions radiologiques dans la zone d'étude, l'étude d'impact doit :

Les documents de référence – Partie 2 fournissent une orientation sur les exigences relatives aux renseignements radiologiques de référence.

8. Conditions de référence – Santé humaine

Des renseignements de référence sur les conditions de santé humaine existantes sont nécessaires et doivent inclure l'état actuel du bien-être physique, mental et social et intégrer une approche axée sur les déterminants de la santé pour aller au-delà des considérations biophysiques de la santé. La portée et le contenu des conditions de référence en matière de santé humaine devraient être adaptés au contexte particulier du projet, tenir compte des commentaires du public et des groupes autochtones, et inclure des indicateurs qui sont significatifs pour l'analyse des effets. Les renseignements fournis doivent :

Pour établir le rapport sur les conditions de santé de référence, le promoteur doit déterminer le secteur social d'influence du projet. Les renseignements sur les intéressés, ceux qui sont susceptibles d'être touchés directement ou indirectement par le projet, devraient être fournis en tenant compte des membres de la collectivité qui sont considérés comme particulièrement vulnérables aux changements découlant du projet.

Le cas échéant, les renseignements de référence doivent être suffisamment désagrégés et analysés pour appuyer l'analyse des effets disproportionnés selon l'ACS+. Pour comprendre le contexte communautaire et autochtone et le profil de santé de référence, le promoteur doit :

Les documents de référence – Partie 2 renvoient à des conseils pour aider à établir le profil de référence pertinent pour la santé humaine.

9. Conditions de référence — Contexte social

Des renseignements de référence sont requis sur les conditions sociales existantes et doivent inclure le bien-être social et les activités sociales pour les collectivités individuelles et les groupes autochtones. La portée et le contenu des conditions sociales de référence devraient être adaptés au contexte particulier du projet, tenir compte des commentaires de la collectivité et des Autochtones, et inclure des indicateurs et des renseignements qui sont utiles et significatifs pour l'analyse des effets. Les renseignements fournis doivent :

Pour établir les renseignements de référence, le promoteur doit déterminer la zone d'influence sociale du projet et dresser un profil communautaire. Pour comprendre le contexte des collectivités, les renseignements doivent décrire ce qui suit :

Les renseignements qui ont trait aux intéressés, ceux qui sont susceptibles d'être touchés directement ou indirectement par le projet, devraient être fournis en tenant compte des membres de la collectivité qui sont considérés comme particulièrement vulnérables aux changements découlant du projet.

Les renseignements de référence doivent être suffisamment désagrégés et analysés pour appuyer l'analyse des effets disproportionnés selon une ACS+, et inclure des renseignements sur les composantes suivantes si elles peuvent être touchées directement ou indirectement par le projet :

Les données de référence se trouvent souvent dans des sources d'information secondaires, comme des données de recensement, des publications gouvernementales et documents universitaires. Lorsque les sources secondaires ne fournissent pas les informations requises, des sources primaires (sondages, entrevues avec des informateurs clés, groupes de discussion et autres méthodes de recherche primaires) devraient être utilisées.

10. Conditions de référence – Économiques

Les renseignements de référence économiques devraient décrire les conditions et les tendances économiques locales et régionales en fonction des limites spatiales et temporelles choisies. La portée et le contenu des renseignements de référence économiques devraient témoigner du contexte particulier du projet, tenir compte des commentaires des collectivités et des groupes autochtones et inclure des indicateurs et des renseignements qui sont utiles et significatifs pour l'analyse des effets. Les renseignements fournis doivent :

L'information concernant ceux qui sont susceptibles d'être touchées directement ou indirectement par le projet devrait être fournie en tenant compte des membres de la collectivité qui sont considérés comme particulièrement vulnérables aux changements découlant du projet. Le cas échéant, les renseignements de référence doivent être suffisamment subdivisés et analysés pour appuyer l'analyse des effets disproportionnés selon une ACS+.

L'étude d'impact doit :

11. Conditions de référence – Peuples autochtones

Les promoteurs sont encouragés à collaborer avec les groupes autochtones à l'élaboration des conditions de référence, afin qu'ils puissent déterminer et comprendre les effets potentiels de leurs projets sur les peuples autochtones, et intégrer les connaissances autochtones à l'évaluation d'impact. Les résultats de toute consultation devraient être présentés dans l'étude d'impact et devraient, autant que faire se peut, prendre en compte les points de vue des peuples autochtones concernés.

Le promoteur est d'ordinaire encouragé à donner aux groupes autochtones l'occasion d'examiner l'information avant la présentation de l'étude d'impact. Il devrait être indiqué dans l'étude d'impact à quels endroits les commentaires des groupes autochtones, notamment les connaissances autochtones, ont été intégrés. Dans la mesure du possible, l'information devrait être présentée séparément pour chaque groupe autochtone qui participe à l'évaluation et inclure des renseignements contextuels sur les membres composant les groupes autochtones (p. ex. femmes, hommes, aînés et jeunes).

Lorsque des groupes autochtones ne souhaitent pas participer, le promoteur est encouragé à continuer de communiquer l'information et des analyses aux groupes autochtones au sujet des effets potentiels du projet et d'utiliser les sources publiques d'information disponibles pour appuyer l'évaluation.

Le promoteur est encouragé à consulter les directives de l'Agence sur la participation des groupes autochtones, en particulier les Directives provisoires sur l'évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Dans la mesure du possible, l'étude d'impact doit comprendre de l'information contextuelle, à la fois historique et actuelle, sur l'histoire et les pratiques culturelles d'un groupe autochtone, l'utilisation des terres, ainsi que sur la façon dont les droits des peuples autochtones sont ou peuvent être exercés et touchés par le projet, selon la description qu'en font les groupes autochtones.

Les renseignements contextuels peuvent comprendre ce qui suit :

11.1 Patrimoine naturel et culturel

L'étude d'impact devrait comprendre une description des conditions historiques de référence associées aux cultures autochtones. Cette description devrait tenir compte de la compréhension des conditions historiques de référence associées à la capacité de transmettre la culture (p. ex. par la langue, les cérémonies, la récolte, l'enseignement des lois sacrées, les lois traditionnelles, les lois sur l'intendance, les connaissances traditionnelles).

Le patrimoine naturel et culturel autochtone est réputé comprendre, sans s'y limiter, les sites, les structures ou les choses d'importance sur le plan archéologique, paléontologique, historique ou architectural.

Les renseignements portant sur les groupes autochtones peuvent comprendre :

11.2 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

L'étude d'impact devrait comprendre des renseignements sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles (p. ex. la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette de plantes, les pratiques spirituelles ou cérémoniales). Les promoteurs sont invités à consulter, sur le site Web de l'Agence, les lignes directrices sur la façon de tenir compte de l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

L'étude d'impact doit en général tenir compte de ce qui suit :

Si ce type d'information est trouvé dans des sources publiques, le promoteur devrait en informer le groupe autochtone et lui donner une possibilité raisonnable de l'examiner et de formuler des commentaires avant de l'inclure dans l'étude d'impact.

11.3 Santé humaine et conditions socioéconomiques

Les conditions de référence établies dans les sections ci-dessus pour les conditions sanitaires, sociales et économiques comprennent les peuples autochtones et l'ACS+ propre aux peuples autochtones.

11.4 Conditions afférentes aux droits des peuples autochtones

L'étude d'impact devrait décrire la nature et l'étendue de l'exercice des droits des peuples autochtones qui peuvent être touchés par le projet, de la façon indiquée par le ou les groupes autochtones. Les groupes autochtones peuvent également présenter leur point de vue dans le cadre de consultations avec l'Agence. Ces renseignements portant sur les droits peuvent comprendre, sans s'y limiter, ce qui suit :

12. Changements prévus au milieu physique

Les changements causés aux composantes du milieu naturel décrites ci-dessous sont reliés à d'autres composantes dans le cadre plus large de l'écosystème. La description des changements causés à l'environnement naturel doit être intégrée à l'évaluation des effets de chaque composante valorisée et à l'interaction entre les composantes valorisées dans l'étude d'impact.

12.1 Changements au milieu atmosphérique, acoustique et visuel

L'étude d'impact doit :

Les conseils de Santé Canada concernant les effets sur la santé du bruit et de la qualité de l'air sont présentés dans les documents de référence – Partie 2.

12.2 Changements causés aux eaux souterraines et aux eaux de surface

En ce qui concerne les effets potentiels du projet sur le système hydrogéologique physique, l'étude d'impact doit :

En ce qui concerne les effets potentiels du projet sur la qualité de l'eau du milieu récepteur, l'étude d'impact doit :

En ce qui concerne les effets potentiels du projet sur la qualité de l'eau résultant du drainage rocheux acide ou de la lixiviation des métaux, l'étude d'impact doit :

12.3 Changements aux milieux riverains, humides et terrestres

L'étude d'impact doit :

12.4 Changements au milieu marin

L'étude d'impact doit :

12.5 Conditions radiologiques

Pour toutes les étapes du projet, l'étude d'impact doit, le cas échéant et de manière intégrée dans d'autres sections pertinentes du document :

13. Effets sur les composantes valorisées — Milieu naturel

Dans le contexte des changements prévus au milieu naturel, le promoteur doit évaluer les effets du projet sur les composantes valorisées environnementales. Il faut aussi décrire les interconnexions entre les composantes valorisées environnementales et les composantes valorisées sociales, sanitaires et économiques, et les interactions entre les effets.

13.1 Poissons et leur habitat

L'étude d'impact doit :

Pour les projets nécessitant l'usage de plans d'eau naturels où vivent des poissons pour l'élimination des déchets miniers ou pour la gestion des eaux de procédé, une modification au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) sera requise. Ce processus réglementaire ne sera pas lancé tant que le promoteur n'aura pas entrepris une évaluation détaillée des solutions de rechange pour l'élimination des déchets miniers. Si les exigences liées à l'autorisation réglementaire pendant l'évaluation d'impact sont satisfaites, les autorisations peuvent être accordées de façon accélérée. Pour plus d'orientations, le promoteur devrait consulter le Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers d'Environnement et Changement climatique Canada (voir documents de référence – Partie 2).

13.2 Oiseaux, oiseaux migrateurs et leur habitat

L'étude d'impact doit :

13.3 Faune terrestre et son habitat

L'étude d'impact doit :

13.4 Espèces en péril

L'étude d'impact doit :

13.5 Changements climatiques

L'étude d'impact doit :

D'autres lignes directrices sur les émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques sont comprises dans la version provisoire sur l'évaluation stratégique des changements climatiques élaboré par Environnement et Changement climatique Canada.

14. Effets sur les composantes valorisées — Santé humaine

Les répercussions sociales, économiques, sanitaires et environnementales sont interreliées. Les changements dans l'un ou l'autre de ces domaines entraînent souvent des changements dans les autres. Dans le contexte des changements prévus à l'environnement naturel, aux conditions sociales et économiques découlant du projet, le promoteur doit évaluer les effets négatifs et positifs du projet sur la santé humaine. Les interconnexions entre la santé humaine et les autres composantes valorisées et les interactions entre les effets doivent être décrites.

Le promoteur doit décrire de quelle façon les connaissances autochtones et communautaires ont été utilisées pour recueillir des données de référence et évaluer les effets sur la santé, et ventiler la source de connaissances communautaires selon la représentation selon le sexe, l'âge et d'autres facteurs d'identité pertinents pour la collectivité afin d'appuyer la détermination des effets disproportionnés par l'application de l'ACS+. Lors de l'évaluation des effets, l'analyse devrait prendre en considération les circonstances dans lesquelles des sous-groupes représentatifs de la diversité pourraient, en raison de leur situation particulière dans une collectivité, subir des effets négatifs du projet désigné plus graves que d'autres, ou ne pas profiter des retombées éventuelles.

L'évaluation doit illustrer une compréhension des liens et des voies suivies par les effets, de sorte que lorsqu'on prévoit un changement dans un domaine, on comprend quels autres effets ou conséquences peuvent être ressentis dans les autres domaines. L'application de l'approche des déterminants de la santé à l'évaluation des effets sur la santé humaine appuiera la détermination de ces liens ainsi que des effets disproportionnés dans des sous-groupes.

Toutes les interconnexions entre la santé humaine et les autres composantes valorisées et les interactions entre les effets doivent être décrites.

L'étude d'impact doit :

Les conseils de Santé Canada concernant les impacts sur la santé humaine sont indiqués dans les documents de référence – Partie 2.

15. Effets sur les composantes valorisées — Conditions sociales

Dans le contexte des changements prévus à l'environnement biophysique et aux conditions sanitaires et économiques découlant du projet désigné, le promoteur doit évaluer les effets du projet sur les conditions sociales. Les interconnexions entre les composantes valorisées sociales et d'autres composantes valorisées et les interactions entre les effets doivent être décrites.

Les composantes valorisées qui nécessitent une évaluation sont énumérées ci-dessous, y compris certains facteurs et indicateurs à inclure dans l'analyse. Si, après avoir consulté les collectivités et mené une analyse plus poussée, le promoteur détermine que les renseignements et les composantes valorisées énumérés ci-dessous pourraient être mieux organisés et présentés d'une autre façon, il peut le faire en fournissant une explication et une justification de ces changements.

Le promoteur doit décrire la façon dont les connaissances autochtones et communautaires ont été utilisées pour recueillir des données de référence et évaluer les effets sociaux, et ventiler la source de connaissances communautaires et autochtones en les représentant selon le sexe, l'âge et d'autres facteurs d'identité pertinents pour la collectivité afin d'appuyer la détermination des effets disproportionnés au moyen de l'application de l'ACS+. Lors de l'évaluation des effets sur les composantes valorisées énumérées ci-dessous, l'analyse devrait traiter des circonstances, dans les collectivités, où des sous-groupes représentatifs de la diversité, en raison de leur situation particulière, pourraient subir des effets négatifs du projet désigné d'une façon plus grave que d'autres, ou ne pas profiter des retombées éventuelles.

Comme cela s'applique à l'évaluation, l'analyse devrait décrire les objectifs des plans locaux ou régionaux d'aménagement du territoire ou des plans locaux ou régionaux de développement et la mesure dans laquelle le projet s'aligne sur ces plans pour éviter ou améliorer les répercussions sociales. En ce qui concerne les composantes valorisées énumérées ci-dessous, l'évaluation des effets devrait se pencher sur les possibilités d'améliorer les retombées pour les collectivités locales.

15.1 Services et infrastructures

L'étude d'impact doit :

15.2 Loisirs et utilisation des terres et des ressources

L'étude d'impact doit :

15.3 Navigation

L'étude d'impact doit :

15.4 Bien-être des collectivités

L'étude d'impact doit :

15.5 Construction, emplacement, choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

L'étude d'impact doit :

16. Effets sur les composantes valorisées — Conditions économiques

Dans le contexte des changements prévus à l'environnement biophysique et aux conditions sanitaires et sociales, le promoteur doit évaluer les effets du projet sur les composantes valorisées économiques. Toutes les interconnexions entre ces composantes valorisées économiques et d'autres composantes valorisées et les interactions entre les effets doivent être décrites.

Le promoteur doit décrire la façon dont les connaissances communautaires et autochtones ont été utilisées pour recueillir des données de référence et évaluer les effets économiques, et ventiler la source de connaissances communautaires et autochtones en la représentant selon le sexe, l'âge et d'autres facteurs d'identité pertinents pour la collectivité afin d'appuyer la détermination des effets disproportionnés au moyen de l'application de l'ACS+. Lors de l'évaluation des effets sur les composantes valorisées énumérées ci-dessous, l'analyse devrait traiter des circonstances, dans une collectivité, où des sous-groupes représentatifs de la diversité pourraient, en raison de leur situation particulière, subir des effets négatifs du projet de façon plus grave que d'autres, ou ne pas profiter des retombées éventuelles.

L'évaluation des effets économiques doit tenir compte de l'échelle temporelle pour la construction, l'exploitation et les étapes suivantes, afin d'évaluer la possibilité de cycles d'expansion et de ralentissement qui pourraient être associés au projet et d'éviter ces cycles.

L'étude d'impact doit décrire les effets positifs et négatifs potentiels sur les économies locales et régionales et provinciales, y compris la façon dont les retombées locales peuvent être maximisées, s'il y a lieu. Elle doit comprendre :

L'étude d'impact doit :

17. Effets sur les peuples autochtones

Les promoteurs sont encouragés à collaborer avec les groupes autochtones afin de déterminer et de comprendre les répercussions potentielles de leurs projets sur les peuples autochtones, et d'intégrer les connaissances autochtones à l'étude d'impact. La mobilisation des groupes autochtones est requise pour éclairer l'étude d'impact et déterminer des mesures qui permettront d'éviter ou de réduire au minimum les répercussions potentielles du projet sur les peuples autochtones. Cette mobilisation peut également permettre de dégager d'éventuels résultats favorables, notamment des mesures qui pourraient améliorer les conditions de référence sous-jacentes qui favorisent l'exercice des droits. Cette mobilisation doit comprendre un échange d'information et une collaboration continues entre le promoteur et les groupes autochtones pour contribuer à valider les conclusions de l'étude. Les résultats de toute consultation doivent être présentés dans l'étude d'impact et, dans la mesure du possible, traduire le point de vue des peuples autochtones concernés.

Le promoteur est d'ordinaire encouragé à donner aux groupes autochtones l'occasion d'examiner l'information avant la présentation de l'étude d'impact. L'étude d'impact devrait comprendre des indications quant à l'endroit où les commentaires des groupes autochtones, notamment les connaissances autochtones, ont été intégrés. Dans la mesure du possible, l'information devrait être présentée séparément pour chaque groupe autochtone qui participe à l'évaluation et inclure des renseignements contextuels sur les membres composant les groupes autochtones (p. ex., femmes, hommes, aînés et jeunes).

Lorsque des groupes autochtones ne souhaitent pas participer, le promoteur est encouragé à continuer de communiquer l'information et des analyses aux groupes autochtones au sujet des effets potentiels du projet et d'utiliser les sources publiques d'information disponibles pour appuyer l'évaluation.

17.1 Effets sur les peuples autochtones

L'étude d'impact doit fournir de l'information sur la façon dont le projet peut toucher les peuples autochtones, selon les renseignements fournis par le ou les groupes autochtones qui y participent. L'information portant sur les mesures qui sont proposées pour tenir compte des effets négatifs doit également être donnée, notamment les points de vue des groupes autochtones sur les mesures d'atténuation potentielles. Le promoteur est encouragé à appliquer les directives de l'Agence sur la mobilisation des groupes autochtones et les méthodes appropriées pour évaluer les effets et les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits.

Les effets potentiels qui doivent être pris en compte dans l'évaluation comprennent à la fois les effets négatifs et les effets positifs sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, le patrimoine naturel et culturel, et les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones qui sont touchés par le projet désigné, notamment les façons dont le projet affecte les éléments suivants :

À titre de pratique exemplaire, les promoteurs sont encouragés à inclure également les éléments suivants :

17.2 Répercussions sur les droits des peuples autochtones

L'étude d'impact doit décrire le niveau de mobilisation des groupes autochtones au sujet des répercussions potentielles du projet sur l'exercice des droits et, dans la mesure du possible, la façon dont le projet peut affecter l'exercice des droits. Dans les cas où un groupe autochtone n'a pas fourni cette information au promoteur ou si les deux parties conviennent qu'il est préférable de fournir directement au gouvernement du Canada l'information relative aux répercussions sur l'exercice des droits, le promoteur doit décrire les raisons qui justifient l'approche qui a été adoptée. Les promoteurs sont encouragés à discuter avec les groupes autochtones pour connaître leur point de vue sur la meilleure façon de tenir compte de l'évaluation des répercussions sur les droits dans leur étude d'impact, ce qui peut comprendre l'appui à la réalisation d'études dirigées par des Autochtones qui doivent être fournies au public et au gouvernement du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la détermination et l'évaluation des répercussions sur l'exercice des droits, veuillez consulter les Lignes directrices provisoires sur l'évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Le promoteur et les groupes autochtones peuvent tenir compte de ce qui suit :

Les promoteurs sont encouragés à travailler de concert avec les groupes autochtones pour trouver des solutions mutuellement acceptables aux préoccupations soulevées au sujet d'un projet proposé, particulièrement les préoccupations soulevées par les peuples autochtones au sujet des répercussions sur l'exercice de leurs droits. L'étude d'impact doit préciser :

Lorsqu'aucune mesure d'atténuation n'est proposée ou qu'aucune atténuation n'est possible, l'étude d'impact doit déterminer le degré de gravité possible des effets négatifs sur les droits des peuples autochtones, selon la détermination qui en a été faite par le ou les groupes autochtones.

Les mesures d'atténuation sont décrites plus en détail à la section 18.

18. Mesures d'atténuation et d'amélioration

Les mesures d'atténuation et d'amélioration proposées font l'objet de discussions au cours de l'examen de l'étude d'impact et peuvent être modifiées à la suite de l'examen. Il est possible que les mesures d'atténuation et d'amélioration soient incluses comme conditions dans la déclaration de décision. S'il y a une évaluation régionale en cours ou terminée dans la zone du projet, le promoteur devrait utiliser l'information générée par ce processus pour éclairer les mesures d'atténuation et d'amélioration possibles.

Il est recommandé au promoteur de privilégier d'abord une démarche visant à éviter et à réduire les effets négatifs à la source. Le promoteur est encouragé à travailler avec la collectivité pour harmoniser les objectifs du projet dans le but d'accroître les effets positifs du projet. Il peut s'agir, par exemple, de modifier la conception ou de déplacer certains éléments du projet.

L'étude d'impact doit :

Lorsqu'il est proposé de mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour lesquelles peu d'expérience existe, ou pour lesquelles la question de l'efficacité soulève des interrogations, au cas où ces mesures ne seraient pas efficaces, les risques et les effets éventuels sur l'environnement doivent être décrits de façon claire et concise. De plus, l'étude d'impact doit déterminer dans quelle mesure les innovations technologiques peuvent contribuer à atténuer les effets. Dans la mesure du possible, des renseignements détaillés sur la nature de ces mesures, leur mise en œuvre, la gestion et les exigences du programme de suivi seront inclus.

19. Effets résiduels

L'étude d'impact doit :

20. Évaluation des effets cumulatifs

L'étude d'impact doit :

21. Autres effets à prendre en compte

21.1 Effets des accidents ou défaillances possibles

La défaillance de certains ouvrages causée par une erreur humaine ou des phénomènes naturels exceptionnels (p. ex. inondation, séisme, incendie de forêt) pourrait entraîner des conséquences majeures. Par conséquent, le promoteur doit effectuer une analyse des risques d'accidents et de défaillances, déterminer leurs effets potentiels et présenter des mesures d'urgence préliminaires.

L'étude d'impact doit :

21.2 Effets de l'environnement sur le projet

L'étude d'impact devra prendre en compte la façon dont les conditions locales, y compris les risques naturels, comme des conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou exceptionnelles et des événements extérieurs (p. ex. séisme, inondation, sécheresse, embâcle, collision avec un iceberg, conditions de pergélisol, glissement de terrain ou glissement de terrain sous-marin, tsunamis, éruption volcanique, avalanche, érosion, affaissement, incendie, conditions d'écoulement), pourraient nuire au projet désigné et la façon dont ces conditions pourraient, à leur tour, entraîner des effets sur les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques. Ces événements devront être pris en compte selon divers schémas de probabilité (p. ex. une crue à récurrence de 5 ans par rapport à une crue à récurrence de 100 ans). L'accent devrait être mis sur des événements externes crédibles qui ont une probabilité raisonnable d'occurrence et dont les effets environnementaux pourraient être importants sans une gestion attentive. L'étude d'impact devrait également tenir compte de la façon dont les effets de l'environnement sur le projet pourraient avoir des effets positifs sur les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques.

L'étude d'impact doit :

22. Capacité du canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changements climatiques

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Loi sur l'évaluation d'impact, reconnaît que l'évaluation d'impact contribue à la compréhension et à la capacité du Canada de respecter, premièrement, ses obligations environnementales et, deuxièmement, ses engagements à l'égard des changements climatiques.

Conformément au paragraphe 22(1)i) de la Loi sur l'évaluation d'impact, l'étude d'impact devrait décrire les effets du projet dans le contexte des obligations environnementales et des engagements relatifs au changement climatique, en mettant l'accent sur les obligations et les engagements du gouvernement du Canada pertinents par rapport à la prise de décision. L'Agence déterminera les obligations ou les engagements environnementaux applicables en matière de changement climatique qui devront être pris en compte dans l'étude d'impact.

Le type et l'étendue de l'analyse pourraient aller d'une disposition exigeant une justification rigoureuse à une analyse détaillée selon les particularités des effets prévus et couvrir l'obligation ou l'engagement environnemental à l'égard des changements climatiques à l'étude.

L'étude d'impact devrait tenir compte de la nécessité de prendre des mesures d'atténuation et de suivi liées aux obligations environnementales du Canada et à son engagement à l'égard des changements climatiques. Les mesures proposées pour atténuer les effets négatifs d'un projet désigné peuvent réduire l'entrave d'un projet à une obligation environnementale ou à un engagement en matière de changements climatiques. La mise en œuvre de mesures d'atténuation ou de mesures complémentaires peut également faire en sorte qu'un projet désigné contribue à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales ou ses engagements à l'égard des changements climatiques.

L'étude d'impact peut également présenter les points de vue du promoteur sur la mesure dans laquelle les effets du projet nuiraient ou contribueraient à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changements climatiques, compte tenu des mesures d'atténuation proposées.

Le promoteur devrait consulter les documents d'orientation de l'Agence à ce sujet.

23. Description de la contribution du projet à la durabilité

Dans la Loi sur l'évaluation d'impact, « durabilité » s'entend de la « capacité à protéger l'environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l'intérêt des générations actuelles et futures ».

Dans le cadre de la phase de planification, le public, les groupes autochtones et les intervenants seront mobilisés pour déterminer les principaux enjeux qu'ils estiment importants. Cette mobilisation aidera à déterminer les éléments qui encadreront l'évaluation de la contribution du projet à la durabilité. Lorsqu'ils évaluent la contribution d'un projet à la durabilité, les praticiens devraient tenir compte des composantes valorisées que les participants jugent importantes. La durabilité est contextuelle et dépend du projet; à ce titre, elle peut être définie différemment par les collectivités, ou même par les groupes au sein de ces collectivités. De plus, les praticiens devraient également tenir compte des composantes valorisées :

L'étude d'impact doit caractériser la contribution d'un projet à la durabilité. Elle devrait décrire le contexte d'un projet particulier, y compris les enjeux importants aux yeux des participants, la diversité des points de vue exprimés et la sélection des composantes valorisées.

Une fois que l'analyse des effets potentiels d'un projet est réalisée, les principes de durabilité devraient être appliqués :

L'étude d'impact doit décrire la façon dont les principes de durabilité (décrits ci-dessus) ont été appliqués et présenter les conclusions tirées de cette analyse. Ce résumé doit être de nature qualitative, mais il peut s'appuyer sur des données quantitatives au besoin.

En outre, l'étude d'impact doit :

Le promoteur devrait consulter les documents d'orientation de l'Agence à ce sujet.

24. Programmes de suivi

Un programme de suivi vérifie l'exactitude de l'évaluation des effets et évalue l'efficacité des mesures d'atténuation. Les renseignements obtenus peuvent être utilisés pour déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires (gestion adaptative) pour faire face à des résultats imprévus. La gestion adaptative n'est pas considérée comme une mesure d'atténuation; il s'agit d'une pratique exemplaire de gestion environnementale. Si le programme de suivi indique que des mesures correctives sont nécessaires, l'approche proposée pour gérer la mesure doit être déterminée et mise en œuvre. Le programme de suivi expliquera les incertitudes entourant les effets et si ces incertitudes sont liées aux prévisions de l'évaluation d'impact ou à l'efficacité des mesures d'atténuation.

Les programmes de suivi sont une occasion de continuer à mobiliser les groupes autochtones touchés et, s'ils sont entrepris de manière collaborative, ils peuvent appuyer des approches axées sur les solutions pour la gestion adaptative par la détermination précoce des problèmes dans les programmes de suivi et des solutions appropriées tenant compte des connaissances autochtones. Si une évaluation régionale est en cours ou a été achevée dans la zone du projet, le promoteur devrait utiliser les renseignements produits pour éclairer les facteurs à prendre en compte en vue d'un programme de suivi.

Les facteurs à prendre en compte pour l'élaboration d'un programme de suivi des effets sur l'environnement, la santé, la société ou l'économie, selon le cas, sont les suivants :

La surveillance est un élément essentiel des programmes de suivi efficaces. La surveillance peut déterminer le potentiel de dégradation de l'environnement, de la santé, de la société ou de l'économie à toutes les phases de l'élaboration du projet. La surveillance peut également aider à élaborer des plans d'action et des procédures d'intervention d'urgence clairement définis pour tenir compte de la protection environnementale, sanitaire, socioéconomique et de la sécurité humaine.

24.1 Cadre du programme de suivi

La durée du programme de suivi doit être aussi longue que nécessaire pour vérifier l'exactitude des impacts environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques prévus pendant l'évaluation d'impact et pour évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation.

L'étude d'impact doit présenter un programme de suivi qui comprend :

24.2 Surveillance du programme de suivi

L'étude d'impact doit décrire la surveillance environnementale, sanitaire, sociale et économique qui doit être établie dans le cadre du programme de suivi.

Plus particulièrement, l'étude d'impact doit présenter un aperçu du programme préliminaire de surveillance environnementale, sanitaire, sociale et économique, lequel comprend, notamment :

25. Résumé de l'évaluation

Le promoteur doit préparer un résumé distinct en langage clair de l'étude d'impact dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais). Le résumé doit contenir suffisamment de détails pour permettre au lecteur de comprendre le projet, tout effet potentiel sur l'environnement, la santé, la société et l'économie, les répercussions négatives potentielles sur les peuples autochtones, les mesures d'atténuation proposées, les effets résiduels et tout programme de suivi requis.

Le résumé de l'évaluation donne l'occasion au promoteur de démontrer la correspondance entre les questions soulevées à la phase de planification et les questions abordées dans l'évaluation. Ce résumé devrait être divisé par composante valorisée, ce qui permet au promoteur de montrer l'exhaustivité de l'évaluation, et de fournir les résultats de l'analyse. Le résumé doit comprendre les principales cartes ou figures illustrant l'emplacement et les principales composantes du projet.

Textes cités – Partie 2

Santé humaine

Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Les aliments traditionnels, disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-aliments-traditionnels.html. Santé Canada. 2017.

Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Le bruit, disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-cadre-bruit.html. Santé Canada. 2017.

Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Qualité de l'air, disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-cadre-qualite-lair.html. Santé Canada. 2017.

Santé Canada. 2017. Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : La qualité de l'eau potable et de l'eau utilisée à des fins récréatives, disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-cadre-qualite-leau.html. Santé Canada. 2017.

Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Les effets radiologiques, disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-cadre-radiologiques.html. Santé Canada. 2017.

Les parties I à VII des documents d'orientation en matière de risques de Santé Canada sont disponibles à l'adresse https://www.canada.ca/fr/health-canada/services/environmental-workplace-health/contaminated-sites/guidance-documents.html. Santé Canada. 2017 Guidance on Health Impact Assessment of Resource Development and Infrastructure Projects (HIA Guidance) – en cours d'élaboration Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Évaluation des risques pour la santé humaine – en cours d'élaboration

Qualité de l'eau

Rapport du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier (NEDEM) 1.20.1 – Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic Materials (Manuel de prévision pour la chimie du drainage des matériaux sulfurés géologiques). Préparé par William A. Price. Ressources naturelles Canada. 2009.

Oiseaux, oiseaux migrateurs et leur habitat

Inventaires du Relevé des oiseaux au Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/releves-oiseaux.html.

Publiés par Environnement et Changement climatique Canada

Atlas des oiseaux nicheurs. Disponible à l'adresse https://www.birdscanada.org/volunteer/atlas/?lang=FR. Compilé par Études d'oiseaux Canada

Terres humides

Aperçu des méthodes d'évaluation des fonctions écologiques des terres humides, préparé par Alan Hanson et al. Disponible à l'adresse http://publications.gc.ca/site/fra/9.565284/publication.html. Environnement et Changement climatique Canada. 2008.

Système de classification des terres humides du Canada. Produit par le Groupe de travail national sur les terres humides. Disponible à l'adresse http://www.wetlandpolicy.ca.

Partie 3 – Contenu – Lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact – Exigences portant sur la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada

1. Intégration des exigences de l'Office national de l'énergie

Le modèle de LDAEI, présenté dans la partie 2, établit les exigences à la fois de la Loi sur l'évaluation d'impact et de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada, en ce qui concerne l'évaluation d'impact.

Cependant, les LDAEI nécessiteront la consolidation des exigences en matière de renseignements relatifs à la Loi sur l'évaluation d'impact et des exigences en matière de renseignements qui seront conformes à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada. La partie 3 établit les exigences supplémentaires relatives à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada qui ne sont pas directement liées à l'évaluation d'impact. Pour les projets désignés régis par la RCE, les promoteurs devraient aussi consulter les directives provisoires de la RCE qui s'appliquent, ainsi que les directives fournies dans le Guide de dépôt de l'ONE, qui restent pertinentes (voir documents de référence - Partie 3).

La procédure ou le processus d'élaboration des LDAEI qui intègrent les exigences des deux lois seront coordonnés, dans la mesure du possible, entre l'Agence et la Régie de l'énergie du Canada (la Régie). Les exigences qui suivent dans la partie 3 ne seront pas adaptées de la même manière que les exigences établies dans la partie 2. Les exigences suivantes sont tirées du Guide de dépôt de l'Office national de l'énergie (2017).

2. Information commune à toutes les demandes

Chaque demande est unique en son genre, mais la REC s'attend néanmoins à retrouver les points suivants dans toutes les demandes :

Tous les termes utilisés dans la demande qui ne sont pas considérés comme étant largement acceptés ou compris dans le secteur devraient être définis.

Les exigences concernant l'information commune sont décrites dans les sections qui suivent.

2.1 Mesure demandée

But

La demande contient un énoncé dans lequel sont décrites la requête du demandeur et la mesure qu'il demande à la Régie de prendre.

Exigences de dépôt

L'information qu'une demande doit contenir est prévue à l'article 15 du Règlement.

15. (1) La demande contient les renseignements suivants :
  1. un exposé concis des faits pertinents, les dispositions de la Loi ou de ses règlements d'application aux termes desquelles elle est présentée, ainsi que l'objet de la décision ou de l'ordonnance demandée et les motifs à l'appui;
  2. en plus des renseignements exigés par la Loi et ses règlements d'application, tout autre renseignement qui appuie ou qui explique la demande, y compris les renseignements mentionnés dans les politiques et les directives publiées par la Régie;
  3. les nom, adresse, numéro de téléphone et autre numéro de télécommunication du demandeur et ceux de son représentant autorisé, le cas échéant.

(2) La demande est divisée en paragraphes numérotés consécutivement, dont chacun porte autant que possible sur un élément distinct de l'objet de la demande.

Orientation

Les demandeurs doivent déterminer le contenu de leur demande en tenant compte non seulement du Guide de dépôt, mais aussi des exigences de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada et de ses règlements d'application pertinents.

2.2 Système de gestion et programmes en vertu du RPT

But

Démontrer comment le système de gestion du demandeur exigé par le RPT appuiera les efforts de ce dernier et permettra d'assurer adéquatement la sécurité et la protection de l'environnement dans le contexte de la demande relative au projet en cours.

Exigence de dépôt

Le demandeur doit fournir ce qui suit :

Orientation

L'Office effectue constamment des vérifications des systèmes de gestion des sociétés et contrôle leur conformité aux exigences du RPT au moyen d'audits. Cependant, en plus de ces activités, il importe, aux fins de transparence et de clarté pour le public, que les demandeurs expliquent de quelle façon la sécurité et la protection de l'environnement sont intégrées, coordonnées et contrôlées à l'intérieur de leurs systèmes de gestion, et de quelle façon elles seront assurées dans toute nouvelle installation proposée.

Une solide culture de la sécurité se fonde sur un système de gestion conçu avec soin et bien mis en œuvre qui constitue une composante essentielle pour assurer la sécurité des personnes et protéger l'environnement. Les articles 6.1 à 6.6 du RPT présentent en détail les éléments devant constituer le système de gestion d'une société. Il doit s'agir d'une démarche systématique conçue pour gérer de façon efficace et réduire le risque par la voie des structures organisationnelles, ressources, responsabilités, politiques, processus et procédures nécessaires et qui prévoit la prise de mesures permettant d'évaluer le degré d'efficacité en plus de faire la promotion d'une amélioration continue.

Le système de gestion d'une société doit par ailleurs servir à coordonner les cinq programmes suivants :

L'article 6.5 du RPT énumère un certain nombre de processus et d'exigences dont le système de gestion d'une société et chacun des cinq programmes précités doivent tenir compte.

L'article 6.2 stipule qu'un dirigeant responsable doit être nommé et que son nom et son acceptation à ce titre fassent l'objet d'un document déposé auprès de l'Office. Pour un complément d'information sur le RPT et les documents connexes à l'appui, prière de consulter le site Web de l'Office.

Le système de gestion d'une société s'applique aux projets pendant tout leur cycle de vie, dès la planification et la conception jusqu'à la cessation d'exploitation en passant par la construction et l'exploitation elle-même. Il est donc pertinent à toutes les étapes d'un projet, notamment à celle de la demande.

L'Office s'attend du demandeur qu'il applique les composantes pertinentes de son système de gestion et des programmes connexes à la planification et à la conception du projet proposé et aux documents en rapport avec la demande pour ce projet, et qu'il modifie ces composantes au besoin si le projet devait aller de l'avant.

Une demande incomplète (par exemple, qui ne traiterait pas suffisamment en détail des facteurs de danger et de risque ainsi que des moyens de les contrôler) pourrait indiquer que le système de gestion du demandeur et ses divers programmes sont inadéquats. L'Office s'attend des sociétés qu'elles anticipent ces lacunes, les corrigent au besoin et évitent de les répéter à l'occasion de demandes ultérieures, et qu'elles mettent en application les leçons apprises de façon aussi large que possible.

3. Unités de mesure, facteurs de conversion et description des produits

La Régie préfère que les unités de mesure citées dans les demandes soient celles du Système international d'unités (SI) dans la mesure du possible; il est toutefois utile que les unités impériales y figurent également.

Il est recommandé d'utiliser les facteurs de conversion suivants :

Si toute autre formule de conversion est utilisée, il faudra le préciser et citer la formule en question.

Gaz

Les volumes de gaz, les besoins du marché, les réserves estimatives et la capacité de production estimative doivent être exprimés en fonction d'une température de 15 °C et d'une pression absolue de 101,325 kPa. La composition du gaz doit être exprimée en pourcentages molaires et son pouvoir calorifique en mégajoules par mètre cube (MJ/m³). Les volumes doivent être exprimés en mètres cubes (m³) et les taux de production en mètres cubes par jour (m³/j), dont les mesures impériales équivalentes sont les pieds cubes (pi³) et les pieds cubes par jour (pi³/j).

Liquides

Les désignations ou descriptions du pétrole brut et des équivalents doivent inclure au moins ce qui suit :

Les quantités de liquides de gaz naturel (LGN) doivent être exprimées en pourcentage et la pression de vapeur à une température désignée.

La description de tous les autres produits liquides doit comporter un niveau de détail suffisant pour permettre à la Régie de comprendre la nature du produit et son incidence éventuelle sur la conception des installations ou l'intérêt que des tiers peuvent y porter.

Tous les volumes de liquides, sauf ceux des LGN et liquides cryogéniques, doivent être exprimés en fonction du volume d'un tel liquide à une température de 15 °C et une pression absolue de 101,325 kPa, à moins d'indication contraire dans la demande. En ce qui concerne les LGN et liquides cryogéniques, il faut préciser la température et la pression auxquelles les volumes cités sont mesurés.

Les volumes de liquides doivent être exprimés en mètres cubes (m³) et les taux de production en mètres cubes par jour (m³/j), dont les mesures impériales équivalentes sont les barils (bbl) et les barils par jour (bbl/j).

4. Demandes ayant trait à des installations

Dans le cas d'un projet proposé qui suppose la construction ou la modification d'installations et qui nécessite le dépôt d'une demande aux termes de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada, la Régie doit être convaincu du caractère d'utilité publique des installations, tant pour le présent que pour le futur, ou ses recommandations au gouverneur en conseil doivent illustrer ce fait. Pour rendre sa décision, la Régie peut prendre en considération les informations relatives :

Les exigences relatives à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada en ce qui concerne l'environnement et les conditions socioéconomiques sont fournies dans la partie 2.

4.1 Questions techniques

4.1.1 Détails sur la conception technique
But

La demande comprend tous les renseignements nécessaires sur la conception afin que l'ONÉ puisse bien comprendre la nature du projet désigné.

Exigences de dépôt
  1. Décrire le type de fluide et sa composition chimique.
  2. Si le projet désigné comporte des tubes de canalisation, fournir les renseignements suivants :
    • diamètres extérieurs des tubes;
    • type de matériau des tubes et nuance;
    • épaisseur de la paroi des tubes;
    • pression maximale d'exploitation (PME);
    • longueur estimative des tubes par province, à chaque changement de diamètre, de nuance et d'épaisseur de paroi;
    • espacement entre les vannes et carte montrant l'emplacement des vannes;
    • profondeur(s) d'enfouissement minimale(s) et schémas habituels (franchissements, etc.);
    • classe d'emplacement;
    • description des revêtements proposés pour les tubes;
    • description générale des dispositifs et installations anticorrosion.
  3. Si le projet envisagé comporte des installations de raclage, fournir les renseignements suivants :
    • diamètres extérieurs des tubes;
    • type de matériau des tubes et nuance;
    • épaisseur de la paroi des tubes;
    • PME;
    • emplacements des gares de racleurs;
    • pressions limites des gares de racleurs;
    • description du dispositif de fermeture des gares de racleurs;
    • description générale des dispositifs et installations anticorrosion.
  4. Si le projet envisagé comporte des installations de compression ou de pompage, fournir les renseignements suivants :
    • diamètres extérieurs des tubes;
    • type de matériau des tubes et nuance;
    • épaisseur de la paroi des tubes;
    • PME et pressions nominales d'admission et de refoulement;
    • indication de la présence de systèmes de protection contre la surpression;
    • type de pompes et de groupes compresseurs, et puissance;
    • type de combustible alimentant les pompes ou les groupes compresseurs, et source;
    • schéma de la station montrant les bâtiments, la tuyauterie principale et les vannes, y compris les raccordements aux réseaux pipeliniers existants;
    • plan cadastral de l'installation montrant l'emplacement des routes et des clôtures;
    • description des chaudières et des appareils sous pression;
    • description générale des dispositifs et installations anticorrosion et des dispositifs de réglage de la surpression;
    • description générale des dispositifs de contrôle de la pression et de protection contre la surpression.
  5. Si le projet envisagé comporte des installations de réglage de la pression ou de comptage, fournir les renseignements suivants :
    • description du système d'analyse des gaz ou des fluides;
    • débits minimal et maximal de la station et pressions d'admission et de refoulement connexes;
    • description générale des dispositifs de contrôle de la pression et de protection contre la surpression;
    • description du type d'analyse H2S dan l'orifice d'entrée du flux gazeux, et fréquence;
    • schéma de la station montrant les bâtiments, la tuyauterie principale et les vannes, y comprise les raccordements aux réseaux pipeliniers existants;
    • plan cadastral de l'installation montrant l'emplacement des routes et des clôtures;
    • diamètre extérieur du tube;
    • type de matériau du tube et nuance;
    • épaisseur de la paroi du tube;
    • PME;
    • description générale des dispositifs et installations anticorrosion.
    • si le mesurage est effectué pour fins de transfert de propriété, description de l'équipement de mesurage, y compris ce qui suit :
      • dimension;
      • capacité;
      • exactitude;
      • type;
      • nombre de compteurs;
      • méthode de vérification de l'exactitude.
  6. Si le projet envisagé comporte des réservoirs à liquides ou d'autres installations de stockage, de produits, fournir les renseignements suivants :
    • capacité nominale et de service;
    • débits maximaux d'injection et d'enlèvement;
    • demande saisonnière de capacité d'injection et d'enlèvement, et débits correspondants;
    • description du système de confinement et de protection contre les débordements;
    • description des systèmes de protection contre les surpressions;
    • schéma de la station montrant les réservoirs de stockage, les bâtiments ainsi que la tuyauterie principale et les vannes (y compris les raccords aux réseaux pipeliniers en place);
    • un plan cadastral de l'installation, y compris l'emplacement des chemins et des clôtures;
    • diamètres extérieurs des tubes;
    • type de matériau des tubes et nuance;
    • épaisseur de la paroi des tubes;
    • PME;
    • valve locations;
    • emplacements des vannes;
    • description du système d'extinction d'incendie, s'il y a lieu;
    • description du système de détection et de confinement des vapeurs, s'il y a lieu;
    • description du système de brûlage à la torche, s'il y a lieu;
    • description générale des dispositifs et installations anticorrosion, s'il y a lieu.
  7. Si le projet envisagé comporte la mise en place d'installations associées au système de commande d'un nouveau pipeline, d'une nouvelle usine ou d'une nouvelle station, fournir les renseignements suivants :
    • description élémentaire du système de surveillance et d'acquisition de données (SCADA) relié à l'installation proposée, y compris les paramètres contrôlés;
    • description élémentaire du système de détection de fuites, y compris la sensibilité et le degré d'exactitude;
    • description élémentaire du système d'arrêt d'urgence.
  8. Si le projet envisagé comporte des installations associées à une usine de traitement du gaz, une usine de soufre ou une usine de gaz naturel liquéfié (GNL), fournir les renseignements suivants :
    • liste des équipements et des tubes (y compris l'information pertinente sur la conception technique);
    • capacité de l'usine et capacité de stockage de GNL;
    • schéma de procédé et d'instrumentation (schéma P et I);
    • description du déroulement du traitement;
    • caractéristiques techniques de la charge d'alimentation et du produit;
    • description générale des dispositifs et installations anticorrosion;
    • plan de gestion des risques.
  9. Si le projet envisagé comporte des installations non mentionnées ci-dessus, fournir une description technique des installations proposées qui offre un niveau d'information équivalent à celui qui est exigé pour les types d'installations précitées.
  10. Si le projet envisagé comporte un bâtiment, fournir les dimensions du bâtiment et l'usage qui en sera fait.
  11. Si le projet envisagé concerne un nouveau réseau qui est une source essentielle d'approvisionnement en énergie pour une région donnée, fournir une description des répercussions qu'aurait la perte d'un élément critique, comme un compresseur, une pompe ou un pipeline, sur la capacité du nouveau réseau.
4.1.2 Principes de conception technique
But

La demande comporte des informations sur les codes, les normes et les règlements techniques applicables au projet, mais aussi des informations sur d'éventuelles conditions particulières pouvant influer sur la conception du projet.

Exigences de dépôt
  1. Confirmer que les activités liées au projet respecteront les exigences de la plus récente édition de la norme CSA Z662 de l'Association canadienne de normalisation, Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz.
  2. Si le projet désigné utilise, en totalité ou en partie, l'une ou l'autre des annexes de la norme CSA Z662, fournir une note indiquant quelle annexe est utilisée et dans quel but.
  3. Si le projet désigné touche à une partie quelconque d'un réseau de transport d'hydrocarbures, fournir une déclaration attestant que le demandeur se conformera à la version la plus récente du RPT ou du RUT.
  4. Fournir une liste des normes et codes principaux, y compris l'édition et la date de publication, qui seront appliqués dans la conception, le choix des matériaux, la construction, l'exploitation et l'entretien pour chaque élément des installations projetées, notamment :
    • tubes;
    • revêtements;
    • vannes;
    • raccords;
    • systèmes de protection cathodique;
    • compresseurs et pompes;
    • régulateurs et vannes de commande;
    • réservoirs à liquides et autres installations de stockage;
    • chaudières ou appareils sous pression (y compris l'autorité de certification utilisée ou requise);
    • systèmes électriques;
    • SCADA
    • contrôle de la pression et protection contre la surpression;
    • détection de fuites;
    • bâtiments.
  5. S'il y a plusieurs normes et codes parmi lesquels choisir, exposer brièvement la raison pour laquelle la norme ou le code évoqué est considéré comme étant celui qui convient le mieux.

  6. Fournir une déclaration portant que le demandeur s'engage à exécuter le projet conformément à tous les manuels pertinents de la compagnie et que les manuels en question sont conformes :
    • au RPT, s'il y a lieu;
    • au RUT, s'il y a lieu
    • aux normes et codes relevés pour le projet.
  7. Conserver la plus récente version des manuels aux fins de vérification par l'Office, et en déposer un exemplaire sur demande.

  8. Si le projet désigné touche à une partie quelconque d'un réseau de transport de produits autres que des hydrocarbures (productoduc), fournir un programme d'assurance de la qualité exposant les mesures qui doivent être prises pour garantir que les matériaux achetés en vue d'être utilisés dans l'installation conviennent à l'usage auquel ils sont destinés.
  9. Si le projet envisagé sera assujetti à des conditions non expressément prévues dans la norme CSA Z662 (facteurs sismiques, protection contre les fractures, instabilité des pentes, flottabilité de la conduite, insuffisance d'appui due à l'érosion des berges), fournir ce qui suit :
    • une déclaration écrite de la part d'un ingénieur qualifié attestant que le projet a été évalué et conçu en tenant compte des effets potentiels des risques qui ne sont pas expressément prévus dans la norme CSA Z662;
    • une description des plans de conception et mesures nécessaires pour protéger le pipeline.
  10. Si le projet désigné comporte l'exécution d'un forage dirigé horizontal, fournir ce qui suit :
    • un rapport de faisabilité préliminaire détaillant l'évaluation qui a été effectuée pour déterminer si un forage dirigé horizontal peut être réalisé avec succès;
    • une description du plan de secours qui sera appliqué si le forage dirigé horizontal échoue.
  11. Si le projet désigné comprend de nouveaux matériaux, indiquer, en format tabulaire, l'information sur la chaîne d'approvisionnement (p. ex., le lieu de formage et de la fabrication) et l'activité connexe de vérification d'assurance de la qualité.
  12. Si le projet désigné comprend la réutilisation de matériaux, fournir une évaluation technique, conformément à la norme CSA Z662, indiquant que cela est approprié au service prévu.
4.1.3 Règlement sur les pipelines terrestres
But

La demande est conforme aux exigences du RPT.

Exigences de dépôt
  1. Si le projet envisagé touche à une partie quelconque d'un réseau de transport d'hydrocarbures qui comporte des plans de conception, exigences techniques, programmes, manuels, procédures, mesures ou plans pour lesquels le RPT ne propose aucune norme, soumettre ces plans de conception, exigences techniques, programmes, manuels, procédures, mesures ou plans à l'approbation de l'Office [RPT, paragraphe 5.1(1)].
  2. Si la conception du projet envisagé n'est pas de type courant ou doit tenir compte d'exigences uniques attribuables à l'emplacement géographique (pipelines sous-marins, pipelines implantés au nord du 60e parallèle, pipelines transportant du gaz acide ou un produit à HPV, ou pipelines qui seront exploités dans des conditions extrêmes ou inhabituelles), fournir un programme d'assurance de la qualité exposant les mesures qui doivent être prises pour garantir que les matériaux achetés en vue d'être utilisés dans l'installation conviennent à l'usage auquel ils sont destinés (RPT, article 15). Pour plus de détails, voir la section Orientation ci-dessous.
  3. Si le demandeur a l'intention d'effectuer des travaux de soudage sur un pipeline de liquide dont le matériau contient un équivalent en carbone de 0,50 % ou plus et de faire de ce pipeline une installation permanente, présenter les éléments d'information suivants pour approbation (RPT, paragraphe 38(3)) :
Orientation - Programme d'assurance-qualité pour les matériaux

Le programme d'assurance de la qualité (AQ) dont il est question dans les exigences de dépôt qui précèdent vise à garantir que les matériaux achetés répondent aux exigences spécifiées par la compagnie. La rigueur du programme d'AQ doit être fonction de l'importance de la commande et de l'utilisation prévue du produit (p. ex., l'achat d'un seul raccord de petit diamètre ne justifierait pas un examen aussi rigoureux que celui qu'exigerait un gros projet de construction pipelinière).

Les programmes d'AQ peuvent incorporer les exigences d'une norme reconnue, comme la série 9000 des normes d'assurance de la qualité de l'ISO, et peuvent, s'il y a lieu, inclure ce qui suit :

4.1.4 Questions économiques et financières

L'information économique est exigée lorsque les installations visées par la demande auront un ou plusieurs des résultats suivants :

L'information économique doit comprendre des détails sur :

Le dépôt de l'information économique sur les installations vise, dans l'ensemble, à démontrer que les installations proposées seront utilisées et utiles, que les frais liés à la demande seront payés, et que des fonds suffisants seront disponibles pour la cessation d'exploitation.

4.2 Approvisonnement

But

La demande comprend des informations établissant que l'approvisionnement est ou sera suffisant pour soutenir l'utilisation du pipeline, compte tenu de toutes les sources d'approvisionnement potentielles qui pourraient raisonnablement servir à alimenter les installations visées par la demande au cours de leur durée de vie économique.

Exigence de dépôt

Fournir :

  1. une description de chaque produit (p. ex., pétrole brut, gaz naturel, LGN);
  2. un exposé sur toutes les sources d'approvisionnement potentielles;
  3. des prévisions de la capacité de production pour chaque produit au cours de la durée de vie économique des installations;
  4. dans le cas de pipelines dont la capacité fait l'objet de contrats, une présentation des ententes contractuelles qui sous-tendent l'approvisionnement.
Orientation

En déterminant le niveau de détail de l'information à fournir sur l'approvisionnement, le demandeur doit savoir qu'il faut convaincre la Régie qu'il existe ou existera un approvisionnement suffisant pour soutenir l'utilisation du pipeline à un degré raisonnable au cours de la durée de vie économique des installations visées par la demande, et que celles-ci sont dans l'intérêt public.

Le niveau de détail à fournir doit être fonction des éléments suivants :

En général, plus l'accroissement de la capacité ou du débit prévu est élevé, plus il faut fournir d'information sur l'approvisionnement. Les projets qui ont des effets potentiels plus importants sur des tiers ou sur l'environnement pourraient exiger des renseignements additionnels afin de démontrer que le projet est conforme à l'intérêt public.

Description du produit

Décrire chaque produit qui serait touché par les installations visées par la demande. Pour cela, suivre les directives énoncées à la section 1.9 – Unités de mesure, facteurs de conversion et description des produits.

Ressources

Décrire chaque source d'approvisionnement potentielle ou actuelle qui doit servir à alimenter les installations visées par la demande, y compris les méthodes de calcul employées pour établir les estimations.

Capacité de production

Établir les prévisions de production actuelle et future pendant la durée de vie économique du projet. Les estimations doivent comprendre :

Les sources d'information et les méthodes employées pour faire les prévisions doivent être clairement décrites.
Ententes contractuelles

Dans le cas de pipelines dont la capacité fait l'objet de contrats, inclure une description des ententes contractuelles pertinentes qui sous tendent l'approvisionnement. La description doit comprendre les renseignements essentiels, notamment la durée des contrats et les volumes prévus dans ces contrats, s'ils sont disponibles.

4.3 Transport

But

La demande comprend des informations établissant que les volumes à transporter sont appropriés pour les installations visées par la demande et que les installations proposées vont vraisemblablement être utilisées à un degré raisonnable pendant leur durée de vie économique.

Exigence de dépôt
Capacité du pipeline
  1. Dans le cas de l'agrandissement d'un pipeline existant, fournir :
    • la capacité du pipeline avant l'accroissement de la capacité;
    • la capacité additionnelle prévue dans le projet d'agrandissement;
    • la capacité du pipeline après l'agrandissement;
    • une justification démontrant que la capacité du pipeline prévue dans le projet d'agrandissement est appropriée compte tenu des volumes supplémentaires à expédier sur ces installations agrandies.
  2. Dans le cas d'un nouveau pipeline, une justification démontrant que la capacité du nouveau pipeline est appropriée compte tenu des volumes de production ou d'approvisionnement qui alimenteraient le pipeline.
Débit
  1. Dans le cas de pipelines dont la capacité fait l'objet de contrats, fournir de l'information sur les ententes contractuelles qui sous-tendent les débits prévus.
  2. Pour tous les autres pipelines, fournir des prévisions des débits annuels prévus par type de produit, point de réception et point de livraison, au cours de la durée de vie économique des installations visées par la demande.
  3. Si le projet entraîne une hausse de la capacité de débit, fournir :
    • la capacité théorique et renouvelable des installations actuelles et prévues sur une base quotidienne, saisonnière et annuelle par rapport aux besoins actuels et prévus, en prenant soin d'indiquer les volumes interruptibles contractuels, le cas échéant;
    • les formules de calcul du débit et les données des calculs employées pour déterminer la capacité quotidienne ou horaire, selon le cas, des installations proposées, ainsi que les hypothèses et les paramètres qui les sous-tendent, y compris une description des propriétés du gaz ou du fluide.
  4. Si plusieurs types de produits seraient transportés par un même pipeline, fournir un exposé traitant de la séparation des produits et, le cas échéant, des questions de contamination potentielle et des effets sur les coûts.
Orientation

L'information fournie au sujet du transport doit :

L'information sur la capacité du pipeline, les débits prévus ou les volumes contractuels et, le cas échéant, l'approvisionnement offert au pipeline peut être fournie sous forme de tableaux. Pour des raisons de clarté, le demandeur peut également inclure des graphiques.

Capacité du pipeline

Fournir une estimation de la capacité annuelle moyenne du pipeline à l'égard du ou des produits transportés.

Si la capacité du pipeline était accrue par suite de la construction des installations visées par la demande, inclure la capacité ajoutée, de même que la capacité totale résultant de l'ajout.

Dans tous les cas où il y aurait un écart substantiel entre la capacité du pipeline et les volumes contractuels ou les débits prévus, l'exposé doit expliquer l'écart.

Lorsque le pipeline en question est l'un de plusieurs pipelines desservant une zone d'approvisionnement donnée, il faut décrire le service global fourni dans cette zone, ainsi que le rôle du pipeline relativement aux débits transportés et à la capacité de production de la zone.

Engagements contractuels

L'information sur les ententes de transport est exigée lorsque les installations visées par la demande sont liées au transport du gaz naturel.

Inclure les volumes et la durée prévus dans le contrat de l'expéditeur. Si possible, les preuves d'ententes de transport, tels des documents de passation signés et une copie du contrat, doivent être transmises. La preuve de l'existence de contrats doit être suffisamment détaillée pour convaincre la Régie que les installations seront utilisées à un degré raisonnable et que les frais liés à la demande seront payés.

Prévisions de débit

Fournir des prévisions de débit pour les installations de transport de liquides, tels que le pétrole brut et les LGN.

Inclure également des prévisions des approvisionnements qui peuvent raisonnablement alimenter le pipeline au cours de la durée de vie économique des installations visées par la demande.

Fournir les prévisions de débit annuelles pour chaque produit par source, emplacement et point de livraison pendant la durée de vie économique prévue des installations visées par la demande.

Intégrité du produit sur les pipelines polyvalents (le cas échéant).

Dans les cas de pipelines polyvalents ou de nouveaux pipelines et dans les cas où les installations visées par la demande pourraient affecter l'intégrité de l'un ou l'autre des produits transportés, exposer les méthodes employées pour séparer les types de produits ou en protéger l'intégrité.

Décrire les problèmes de contamination potentiels ou les effets sur les coûts, ainsi que les stratégies qui seront employées pour résorber les problèmes éventuels.

4.4 Marchés

But

La demande comprend des informations établissant l'existence de marchés adéquats pour écouler les volumes additionnels qui seraient disponibles par suite de la construction des installations visées par la demande.

Exigence de dépôt

Fournir :

  1. une analyse du marché où chaque produit doit être utilisé ou consommé;
  2. un exposé sur la capacité des installations en amont et en aval de recevoir les volumes additionnels qui seraient reçus ou livrés.
Orientation

L'information sur les marchés qui est exigée vise à convaincre la Régie que la demande est suffisamment forte pour absorber les volumes additionnels et, le cas échéant, que les installations en amont et en aval sont en mesure d'accepter les volumes additionnels. S'il y a des ententes à long terme de transport et d'accès à des installations en aval, l'information sur le marché sera de nature plus générale, mais elle doit demeurer suffisante pour permettre à l'Office d'établir si la demande sera vraisemblablement suffisante pour faire valoir la faisabilité économique du pipeline.

Le niveau de détail de l'information à fournir devra concorder avec :

En général, plus l'accroissement des livraisons sur le marché est élevé, plus il faut fournir d'information sur le marché. Les projets qui ont des effets potentiels plus importants sur des tiers ou sur l'environnement pourraient exiger des renseignements additionnels afin de démontrer que le projet est conforme à l'intérêt public.
Description du marché

Décrire le marché auquel le produit sera destiné, y compris, le cas échéant :

Capacité des installations en aval et en amont de recevoir les volumes additionnels

Dans les cas où les installations visées par la demande recevraient un ou des produits d'une installation en amont ou les livreraient à une installation en aval, donner l'assurance que l'installation raccordée est en mesure de recevoir les volumes additionnels reçus ou livrés.

Par-delà les indications qui précèdent en matière d'orientation, les demandeurs doivent savoir que depuis le 1er janvier 2008, la Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique a adopté certaines exigences visant mesures et débitmètres pour les fluides transportés par pipeline qui entrent dans cette province ou qui en sortent, tel qu'il est indiqué au chapitre 7 de son guide intitulé Measurement Requirements for Upstream Oil and Gas Operations Manual. Les sociétés doivent établir si l'une ou l'autres de leurs installations réglementées par l'ONÉ traitent des produits provenant de la Colombie-Britannique ou y étant destinés, et le cas échéant, si les exigences provinciales sur les mesures à prendre sont remplies.

4.5 Questions et ressources financières

But

La demande doit comprendre une évaluation des éléments suivants :

Exigence de dépôt

Toutes les demandes déposées en vertu de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada doivent comprendre l'information demandée dans les exigences 1 à 5.

De plus, les demandes qui auraient un effet important sur les droits doivent comprendre l'information demandée dans l'exigence 4.

  1. Fournir des preuves attestant que le demandeur est en mesure de financer les installations proposées.
  2. Démontrer que le demandeur peut gérer des coûts éventuels associés aux risques et aux obligations qui peuvent survenir durant la construction et l'exploitation du projet, y compris un incident important mettant en cause un rejet de produit.
  3. Estimer les incidences sur les droits pour la première année complète d'exploitation des installations.
  4. Confirmer que les expéditeurs ont été informés du projet et de ses effets sur les droits. Fournir aussi un sommaire de leurs préoccupations, le cas échéant, et des plans mis de l'avant par l'entreprise pour les résoudre.
  5. Préciser de quelle manière le demandeur traitera de l'incidence des installations proposées sur le financement des activités de cessation d'exploitation.
  6. Dans le cas des demandes qui ont une incidence importante sur les droits, fournir des détails supplémentaires pour :
    • les installations existantes;
    • le total des installations existantes et proposées;
    • les cinq premières années d'exploitation prévues des installations proposées.
Orientation

La Régie a besoin de suffisamment d'information pour lui permettre, ainsi qu'aux parties intéressées, de comprendre les conséquences du projet sur les tierces parties et de rendre une décision. L'information fournie doit montrer que le projet est financièrement solide par lui-même, compte tenu de la méthode de conception des droits approuvée, et qu'il n'y a pas d'interfinancement inapproprié.

Bien que la Régie juge adéquates les exigences de dépôt ci-dessus dans la plupart des cas, un demandeur pourrait occasionnellement avoir à fournir des renseignements additionnels pour étayer sa demande. En général, on devra fournir des informations plus détaillées dans le cas des projets plus complexes et de plus grande envergure. Quelques exemples de facteurs qui pourraient influer sur la complexité et l'envergure d'un projet :

Déterminer le niveau d'information à inclure pour chaque exigence de dépôt sur la base des facteurs énumérés ci-dessus et fournir toute autre information jugée pertinente.
Information de nature financière

Preuves attestant que le demandeur est en mesure de financer les installations proposées, y compris, mais sans s'y limiter :

Structure du capital social

Le demandeur devrait décrire la structure organisationnelle, à tout le moins ce qui suit :

  1. l'organigramme de l'entreprise où figurent le demandeur, ses filiales, les entités propriétaires et sociétés affiliées;
  2. une description sommaire des entités montrant la propriété et les relations opérationnelles entre elles.

L'organigramme et la description doivent entre autres illustrer ce qui suit :

  1. la propriéte de chaque entité et le pays, la province ou le territoire où elle a été constituée en personne morale ou enregistrée.
  2. Dans le cas d'une sociéte en commandite, une description de ce qui suit :

  3. les commandités et commanditaires de chaque société en commandite;
  4. les responsabilités et rôles de chacune de ces entités pour la gestion des sociétés en commandite ainsi que l'exploitation du pipeline et les installations connexes.
Ressources financières

Les projets d'oléoducs d'une capacité d'au moins 250 000 barils par jour doivent inclure des renseignements sur la manière dont il peut pérenniser la gestion des coûts éventuels associés aux risques et aux obligations qui peuvent survenir durant la construction et l'exploitation du projet, y compris un incident important mettant en cause un rejet de produit :

  1. une description des divers types et montants des ressources financières dont le demandeur dispose en précisant si elles sont facilement accessibles;
  2. les principales caractéristiques des assurances de responsabilité civile ainsi qu'une description indiquant si la protection vise uniquement le demandeur ou le projet, ou si elle fait partie d'une assurance responsabilité civile générale;
  3. la base utilisée pour fixer le montant des ressources financières requises, en tenant compte de l'évaluation des risques pour le projet, des coûts liés aux accidents et aux défaillances, et de toute menace;
  4. les diverses catégories de coûts liés à un déversement d'hydrocarbures (p. ex., nettoyage et remise en état par rapport à l'indemnisation) et les variables locales qui pouraient jouer sur le total des coûts;
  5. une démonstration de la manière dont les résultats de l'évaluation des risques ont été utilisés pour prévoir, prévenir, gérer et atténuer les dangers potentiels durant la conception et l'exploitation du projet afin de réduire au minimum la quantité d'hydrocarbures déversés en cas d'incident;
  6. un aperçu des plans relatifs aux pratiques d'exploitation visant à éviter les erreurs humaines;
  7. un aperçu de la manière dont le demandeur a pris en compte son plan de prévention, de préparation et d'intervention en cas d'urgence pour estimer les quantités déversées et les coûts reliés à un accident ou à une défaillance.

(Des renseignements supplémentaires seraient nécessaires pour les projets concernant le transport marine.)

Pour connaître la définition des termes « evaluation des risques » et « résultants de l'évaluation des risques », consultez le chapitre 3 et l'annexe B de la norme CSA Z662-15 pour les lignes directrices sur l'évaluation des risques des réseaux pipelininers.

Détails sur les droits

Indiquer :

Renseignements sur le financement des activités de cessation d'exploitation

En 2008, l'Office s'est demandé quelle était est la façon optimale d'assurer que des fonds sont disponibles lorsque des frais sont engagés pour la cessation d'exploitation?

Dans ses Motifs de décision RH-2-2008, l'Office a établi que les coûts de cessation d'exploitation constituent des dépenses légitimes liées à la prestation des services et peuvent être recouvrés auprès des utilisateurs du réseau, sous réserve de son approbation. Il a aussi énoncé que les propriétaires fonciers ne seront pas responsables des coûts de cessation d'exploitation de pipelines.

Toutes les sociétés pipelinières réglementées en vertu de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada doivent se plier aux décisions de la Régie en matière de financement des activités de cessation d'exploitation.

Les demandeurs qui ont déjà des installations relevant de la compétence de la Régie doivent se fonder sur les coûts estimatifs de cessation d'exploitation approuvés pour calculer le montant à mettre de côté chaque année. Chaque demandeur doit à cette fin avoir recours à une méthode précise approuvée par l'Office dans le contexte de ses Motifs de décision Mh-001-2013.

Les sociétés du groupe 1 doivent calculer les nouveaux coûts estimatifs de cessation d'exploitation en fonction du total de ces coûts approuvé par la Régie pour leur réseau respectif.

Les sociétés du groupe 2 doivent calculer les nouveaux coûts estimatifs de cessation d'exploitation en fonction du total de ces coûts pour tous leurs pipelines réglementés par l'Office.

Les renseignements sur le financement des activités de cessation d'exploitation devraient inclure :

Les demandeurs qui n'ont pas déjà des installations relevant de la compétence de l'Office doivent lui demander d'approuver leurs coûts estimatifs de cessation d'exploitation pour les installations proposées, ainsi que le processus et le mécanisme prévus pour la mise de côté des fonds requis. Les renseignements sur le financement des activités de cessation d'exploitation devraient inclure :

4.6 Approbation d'installations par des organismes de réglementation autres que la Régie

But

La demande doit comprendre de l'information sur les autres approbations réglementaires exigées pour le projet.

Exigence de dépôt
  1. Confirmer qu'ont été ou seront obtenues toutes les approbations par des organismes autres que la Régie dont le demandeur a besoin pour respecter le calendrier de construction et la date prévue de mise en service et pour que les installations puissent être utilisées et utiles.
  2. Si l'une des approbations visées en 1. ci-dessus devait être retardée, décrire où le processus en est rendu et fournir une estimation du moment où elle doit intervenir.
Orientation

Pour que la Régie soit raisonnablement convaincu qu'il n'y a pas de questions soumises à d'autres organismes de réglementation qui empêcheraient ou retarderaient la construction ou l'utilisation des installations visées par la demande, il a besoin d'informations sur l'état d'avancement de toutes les approbations du fédéral, des provinces, des États et des municipalités qui sont exigées. Le demandeur peut fournir des mises à jour après avoir déposé sa demande.

4.7 Renseignements sur les terrains

But

La demande doit contenir de la documentation précise sur les terrains, les droits fonciers, la signification des avis, le processus d'acquisition de terrains, ainsi que des exemples d'accords et d'avis.

4.8 Exigences de dépôt – Terrains

La documentation foncière exigée doit comprendre :

Orientation – Terrains

Fournir une description des besoins en terrains temporaires et permanents et du raisonnement à l'appui du secteur requis pour permettre à l'Office d'évaluer le bien-fondé de ces besoins. Donner notamment les dimensions des éléments suivants :

Décrire les changements apportés à la largeur de l'emprise en précisant l'emplacement et la distance, et justifier les changements.

Lorsque le projet ne nécessite pas de nouveaux terrains, quel que soit le type d'entente auquel ils pourraient être assujettis, il doit en être fait état clairement dans la demande; dans un tel cas, il n'y aurait pas lieu de fournir d'autres informations sur les terrains.

4.9 Exigences de dépôt – Droits fonciers

  1. Fournir une description du type de droits fonciers qui devront être acquis dans le cadre du projet et des installations connexes.
  2. Fournir une description de la nature et des proportions relatives des biens-fonds le long du tracé proposé (c.-à-d., terres franches, terres publiques ou terres de la Couronne).
  3. Lorsqu'il n'est pas nécessaire d'obtenir de nouveaux droits fonciers, fournir une description des droits fonciers existants devant permettre la réalisation du projet.
Orientation – Droits fonciers

La description du type de droits fonciers permettra à l'Office et aux propriétaires fonciers de connaître les différents types requis pour le projet (par exemple, option, convention de servitude, fief simple, emprise obligatoire, aire de travail temporaire, licence, permis) et les zones où les droits fonciers existants permettent la réalisation du projet.

La description des caractéristiques de propriété permet à la Régie de connaître les zones d'acquisition de terrains et les ententes nécessaires à la réalisation du projet.

Mécanisme approprié de règlement des différends (MRD)

La Régie encourage les parties affectées par les projets qu'il réglemente à tenir des échanges ouverts et respectueux pour régler les enjeux qui pourraient survenir tout au long du cycle de vie du projet. La Régie est conscient qu'il existe une gamme de techniques de règlement des différends fondées sur les intérêts et adaptées aux circonstances qui peuvent s'avérer efficaces pour s'attaquer à ces problèmes et désaccords. Les méthodes basées sur les intérêts devraient être examinées comme solution de rechange ou comme complément aux processus réglementaires ou contestés, comme l'audience sur le trajet détaillé, et ce, le plus tôt possible pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

La Régie recommande aux parties d'ajouter le MRD à leur planification de projet aussitôt que possible pour régler les problèmes et gérer les conflits : ses spécialistes du MRD sont disponibles pour aider les intervenants à définir et à concevoir le processus de résolution des différends qui convient le mieux à leurs besoins uniques, peu importe l'étape du projet.

4.10 Exigences de dépôt – Processus d'acquisition de terrains

  1. Fournir une description du processus d'acquisition des terrains qui seront nécessaires à la réalisation du projet.
  2. Indiquer le calendrier d'acquisition et l'état actuel du processus d'acquisition des terrains.
  3. Indiquer le statut des avis signifiés, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi sur la Régie, à tous les propriétaires des terrains à acquérir.
Orientation – Processus d'acquisition de terrains

Fournir une description du processus d'acquisition de terrains que la compagnie mettra en application pour permettre à l'Office de l'évaluer et de connaître le calendrier d'acquisition.

Fournir des informations sur :

Ces informations peuvent être présentées sous forme de tableau.

4.11 Exigences de dépôt – Accords d'acquisition de terrains

  1. Fournir un exemple de chaque accord d'acquisition de terrains qui serait utilisé (option, convention de servitude, etc.). L'accord doit être conforme aux dispositions du paragraphe 86(2) de la Loi sur la Régie :

86.(2) L'accord d'acquisition doit prévoir :

  1. le paiement d'une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;
  2. l'examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;
  3. le paiement d'une indemnité pour tous les dommages causés par les activités de la compagnie;
  4. l'immunité du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf cas de faute lourde ou volontaire de celui-ci;
  5. l'utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d'autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d'autres usages;
  6. toutes autres questions mentionnées dans le règlement d'application de l'alinéa 107a) en vigueur au moment de sa conclusion.

Fournir un exemple d'accord proposé pour :

Orientation – Accords d'acquisition de terrains

Fournir un exemple d'accord d'acquisition pour que la Régie puisse vérifier que l'accord est conforme aux dispositions du paragraphe 86(2) de la Loi sur la Régie et que les droits des propriétaires fonciers sont protégés.

Lorsque des terrains ne seront pas acquis en conformité avec les exigences de dépôt susmentionnées, il n'est pas nécessaire de déposer d'exemple d'accord.

4.12 Exigences de dépôt – Avis

Fournir un exemple d'avis proposé pour signification à tous les propriétaires de terrains aux termes du paragraphe 87(1) de la Loi sur la Régie.

5. Financement des activités de cessation d'exploitation et demandes de cessation d'exploitation

5.1 Financement des activités de cessation d'exploitation

Toutes les sociétés pipelinières sont tenues de respecter le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres, qui prévoit une démarche systématique de gestion des pipelines, notamment pour leur cessation d'exploitation. Ce règlement exige des sociétés réglementées par la Régie qu'elles établissent, mettent en œuvre et maintiennent un système de gestion qui, entre autres choses, intègre les activités opérationnelles de la société à la gestion des ressources humaines et financières pour lui permettre de respecter ses obligations relativement à la cessation d'exploitation de son réseau pipelinier. Une démarche systématique exige qu'une société pipelinière se dote d'une structure organisationnelle documentée qui définit les obligations, les rôles et les responsabilités à l'égard de la cessation d'exploitation d'un pipeline.

La gestion des ressources financières de la société comprend la gestion proactive de ses obligations relativement au prélèvement et à la mise de côté de fonds. Le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres oblige les sociétés pipelinières, dans le cadre de leur système de gestion, à établir et à mettre en œuvre un processus pour, notamment :

But

Au 1er janvier 2015, les sociétés pipelinières régies par la Régie devront avoir mis en place un mécanisme pour financer adéquatement la cessation d'exploitation de leurs pipelines. Elles devraient aussi avoir adopté des pratiques de gouvernance en rapport avec la cessation d'exploitation des pipelines, qui constitue un élément de la démarche systématique prévue dans le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres.

5.1.1 Coûts estimatifs

Les sociétés sont tenues de déposer leurs coûts estimatifs de cessation d'exploitation pour approbation par l'Office. Elles doivent y joindre une description de la méthode de calcul de ces coûts et des hypothèses sous-jacentes en plus de fournir un niveau de détail et une description technique qui permettront de comprendre les données estimatives de façon raisonnable. Voir le chapitre 7 – Textes cités, Financement de la cessation d'exploitation et planification, pour consulter les documents décrivant les catégories de coûts, les méthodes de calcul et les hypothèses sous-jacentes qui ont été utilisées par les sociétés et/ou qui ont déjà été approuvées par l'Office.

5.1.2 Protection des fonds

Les sociétés pipelinières doivent créer une fiducie ou fournir une lettre de crédit émise par une banque figurant à l'annexe I de la Loi sur les banques ou un cautionnement émanant d'une société de cautionnement régie par le Bureau du surintendant des institutions financières. Des modèles de convention de fiducie, de lettre de crédit et de cautionnement sont inclus dans les Motifs de décision MH-001-2013. Pour de l'information au sujet de l'accès aux fonds des lettres de crédit ou cautionnements destinés aux activités de cessation d'exploitation, voir la liste de contrôle appropriée ainsi que le tableau B-1 ou B-2 plus loin.

5.1.2.1 Fiducies

Une fiducie peut offrir un mécanisme acceptable pour mettre de côté les fonds devant servir au financement des activités de cessation d'exploitation d'un pipeline. Cependant, pour déterminer si une fiducie donnée convient, il faut en examiner les conditions générales. Les sociétés sont invitées à consulter le chapitre 7 – Textes cités, Financement de la cessation d'exploitation et planification afin de prendre connaissance des documents de référence produits par l'Office au sujet des fiducies. Les clauses indicatives présentées à l'annexe VI des Motifs de décision MH 001-2013 à l'intention des sociétés qui proposent des fiducies sont particulièrement indiquées. Celles-ci devraient être considérées comme des exigences minimales fondamentales d'une convention de fiducie. Par ailleurs, l'Office a subséquemment rendu des décisions de conformité à l'égard des sociétés qui ont déposé des fiducies.

5.1.2.2 Lettre de crédit

Si une société a recours à une lettre de crédit pour mettre de côté les fonds requis, cet instrument financier doit répondre aux critères précisés dans la liste de contrôle qui suit. Pour avoir accès aux fonds, il faut fournir l'information demandée dans le tableau B-1 ou B-2.

Liste de contrôle – Lettre de crédit :

5.1.2.3 Cautionnement

Si une société a recours à un cautionnement pour mettre de côté les fonds requis, cet instrument financier doit répondre aux critères précisés dans la liste de contrôle qui suit.

Liste de contrôle – Cautionnement

5.1.3 Rapports périodiques

Toutes les sociétés doivent déposer une mise à jour sur le financement des activités de cessation d'exploitation au 31 janvier de chaque année. Le formulaire de déclaration annuelle à l'intention des sociétés ayant recours à une fiducie se trouve à l'annexe XV des Motifs de décision MH-001-2013. Celui à l'intention des sociétés ayant recours à une lettre de crédit ou un cautionnement se trouve à l'annexe XVI de ces mêmes Motifs.

5.2 Demandes de cessation d'exploitation

L'article 50 du RPT s'énonce comme suit :

50. La compagnie qui présente, aux termes de l'article 74 de la Loi, une demande d'autorisation de cessation d'exploitation d'un pipeline ou d'une partie de pipeline précise dans la demande les motifs de la cessation d'exploitation et les procédés envisagés à cet égard.

But

La demande doit contenir une justification de la cessation d'exploitation et un exposé des mesures qui seront prises pour l'effectuer, ainsi que des preuves établissant que :

5.2.1 Exigences de dépôt – Questions techniques

  1. Confirmer que la cessation d'exploitation sera exécutée conformément aux exigences de l'édition la plus récente de la norme CSA Z662.
  2. Fournir ce qui suit :
    • une justification du bien-fondé de la cessation d'exploitation;
    • une description complète des installations visées;
    • une évaluation des éventuels risques de sécurité associés à la cessation d'exploitation des installations en question et les mesures d'atténuation qui sont prévues pour amoindrir ces risques;
    • un plan qui expose comment l'installation sera apprêtée en vue de sa cessation d'exploitation et les méthodes de surveillance qui seront appliquées, au besoin, pendant la cessation d'exploitation.
  3. Cessation d 'exploitation de pipelines.

5.2.2 Exigences de dépôt – Questions économiques et financières

Voir le chapitre 7 – Textes cités, financement de la cessation d'exploitation et planification, pour les documents relatifs à l'estimation des coûts de la cessation d'exploitation, y compris la provision pour les activités après la cessation d'exploitation.

5.2.3 Exigences de dépôt – Renseignements sur les terrains

  1. Décrire l'emplacement et les dimensions de l'emprise existante et des terrains qui seraient touchés par la cessation d'exploitation;
  2. Fournir une carte ou un plan de site pour le pipeline ou l'installation dont on cessera l'exploitation.
  3. Indiquer l'emplacement et les dimensions des aires de travail temporaires que l'on sait être nécessaires pour effectuer la cessation d'exploitation.
  4. Fournir des précisions sur toute servitude qu'il est proposé d'acquérir aux fins de la cessation d'exploitation, y compris l'emplacement et les dimensions de la servitude.
  5. Fournir un registre des activités de consultation publique entreprises pour la cessation d'exploitation qui comprend notamment ce qui suit :
    • tous les entretiens tenus avec les propriétaires fonciers au sujet de la servitude;
    • un résumé des questions ou des préoccupations soulevées par les propriétaires fonciers au sujet de la servitude, de son abandon ou des terrains qu'il est proposé d'acquérir, le cas échéant;
    • la façon dont le demandeur se propose de résoudre les questions ou préoccupations exprimées par les personnes pouvant être touchées ou les propriétaires fonciers ou une explication précisant pourquoi aucune autre mesure n'est requise.
  6. Fournir les détails des plans de remise en état établis en consultation avec les propriétaires fonciers touchés par la cessation d'exploitation proposée.
  7. En cas d'abandon d'une servitude :
    • indiquer les terrains sur lesquels se trouve la servitude que l'on propose d'abandonner;
    • décrire les plans d'urgence qui seront mis en place pour protéger le propriétaire foncier si des questions foncières surgissaient après la cessation d'exploitation de l'installation et l'abandon de la servitude;
    • déposer une preuve établissant que les propriétaires fonciers touchés ont été informés de la cessation d'exploitation et du fait que le pipeline ne sera plus assujetti à la compétence de la Régie après la cessation d'exploitation.
Orientation - Aspects environnementaux et socio-économiques
Plan de cessation d'exploitation

Une demande concernant la cessation d'exploitation d'un pipeline peut comprendre un plan de cessation d'exploitation conçu spécialement en fonction du projet et devrait inclure l'avis des parties intéressées, telles que :

Si un plan de cessation d'exploitation est communiqué aux parties intéressées, il convient de tenir compte des commentaires que celles-ci formulent et, s'il y a lieu, de les incorporer dans le plan.

La demande peut examiner les questions pertinentes relatives à l'environnement, à la sécurité et à l'utilisation des terres. Elle peut également traiter de la remise en état des sites, si des installations de surface ont été ou seront retirées, et de la gestion des éléments du pipeline qui resteront hors service.

Abandon sur place ou enlèvement du pipeline

Le choix entre l'abandon sur place et l'enlèvement du pipeline devrait être étayé par des évaluations et des études. En cas d'enlèvement du pipeline, il convient d'évaluer l'impact sur l'environnement du retrait du pipeline. Si le pipeline sera abandonné sur place, la compagnie devrait se reporter à la clause 10 de la norme CSA Z662.

Renseignements complémentaires

L'Office, la Energy and Utilities Board de l'Alberta, l'Association Canadienne des Pipelines de Ressources Énergétiques et l'Association canadienne des producteurs pétroliers ont produit conjointement les documents de discussion mentionnés ci-après, qui peuvent renseigner les demandeurs sur la façon d'aborder une cessation d'exploitation et de l'exécuter d'une manière responsable :

En 2009, l'Initiative de consultation relative aux questions foncières, un forum public établi pour discuter des préoccupations des propriétaires fonciers, a donné lieu à un rapport faisant notamment ressortir le besoin de clarifier comment la cessation d'exploitation des pipelines est supervisée. Ce rapport peut être consulté sur le site Web de l'Office.

Les Lignes directrices nationales sur la désaffectation des sites industriels, produites par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME), constituent une autre source d'information; on peut les consulter sur le site Web du CCME.

Aspects économiques et financiers
Coûts de la cessation d'exploitation

Consulter le chapitre 7 Textes cités – Financement de la cessation d'exploitation et planification – pour prendre connaissance des documents qui décrivent les catégories de coûts jugées utiles par la Régie au moment de l'examen des coûts estimatifs. Décrire la méthode et les hypothèses ayant servi au calcul de ces coûts. Mentionner et décrire toute demande liée aux termes de l'article 752 ou 758. Fournir suffisamment de détails et de données techniques pour permettre aux organismes de réglementation, public et autres parties de comprendre de façon raisonnable les coûts estimatifs.

Par exemple, s'il est proposé de laisser la conduite enfouie sous terre, décrire les intervalles d'obturation et les coûts. S'il est proposé d'enlever les installations, indiquer les coûts de démantèlement et d'enlèvement, de remise en état, de réhabilitation et, s'il y a lieu, les coûts et les produits attendus de la récupération, y compris le moment où ces produits devraient être reçus.

Exposition à des passifs futurs

Les renseignements fournis à cet égard devraient comprendre ce qui suit :

Financement

La confirmation que les fonds nécessaires pour financer la cessation d'exploitation proposée sont disponibles, et le seront dans le futur, devrait comprendre les renseignements suivants :

Provisions pour activités après la cessation d'exploitation
Comptabilité

Le Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs et le Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs prescrivent quel doit être le traitement comptable des réformes ordinaires et extraordinaires, y compris l'obligation d'informer la Régie si une réforme extraordinaire occasionne des gains ou des pertes considérables.

6. Protection des pipelines en cas de remuement du sol, de construction d'installations, de franchissements et d'opérations minières

6.1 Remuement du sol, construction d'installations et franchissements à proximité d'un pipeline

But

La demande fournit des renseignements sur :

Exigences de dépôt

Construction d'installations franchissant un pipeline ou activités à l'origine d'un remuement du sol
  1. Pour une demande en vue de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline, lorsque le consentement de la compagnie pipelinière n'a pas été obtenu ou lorsque les mesures décrites dans le Règlement (régime d'autorisation) ne peuvent être prises, fournir les renseignements suivants :
    • l'objet et l'emplacement de l'installation proposée;
    • une description de l'installation proposée;
    • la raison pour laquelle on demande l'autorisation de l'Office.
  2. Pour une demande visant une activité à l'origine d'un remuement du sol dans la zone réglementaire lorsque le consentement de la compagnie pipelinière n'a pas été obtenu ou lorsque les mesures décrites dans le Règlement (régime d'autorisation) ne peuvent être prises, fournir les renseignements suivants :
    • l'objet des travaux et l'endroit où ils seront exécutés;
    • des précisions sur les activités à l'origine d'un remuement du sol;
    • la raison pour laquelle on demande l'autorisation de l'Office.
  3. Franchissement de pipelines avec des véhicules ou de l'équipement mobile
  4. Pour une demande en vue d'exploiter un véhicule ou de l'équipement mobile au-dessus d'un pipeline lorsque le consentement de la compagnie pipelinière n'a pas été obtenu, fournir les renseignements suivants :
    • l'objet des travaux et l'endroit où ils seront exécutés;
    • des précisions sur le véhicule ou l'équipement;
    • la raison pour laquelle on demande l'autorisation de la Régie.
  5. Pour une demande pour obtenir que le propriétaire d'une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline reconstruise, modifie ou enlève l'installation, fournir les renseignements suivants :
    • l'objet et l'emplacement de l'installation;
    • pourquoi l'installation doit être reconstruite, modifiée ou enlevée;
    • la raison pour laquelle on demande l'autorisation de la Régie.

Orientation

Construction d'installations franchissant un pipeline ou activités à l'origine d'un remuement du sol

Aucune demande n'est requise pour des activités (construction d'installations, remuement du sol ou franchissements) quand les exigences prévues dans le Règlement (régime d'autorisation) sont remplies.

Aucune demande n'est requise pour les activités suivants à l'origine d'un remuement du sol :

Franchissement de pipelines avec des véhicles ou de l'équipement mobile
Franchissement sur la portion carrossable d'une route ou d'un chemin public

Aucune demande n'est requise pour un franchissement avec des véhicules ou de l'équipement mobile sur la portion carrossable d'une route ou d'un chemin public.

Franchissement avec des véhicules pour des activités agricoles

L'équipement servant aux activités agricoles peut franchir un pipeline lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Activités multiples

Si des activités multiples sont envisagées (p. ex., franchissement et remuement du sol), il se peut qu'il faille présenter une demande pour une d'entre elles, même si l'autre tombe dands l'une des catégories précitées et ne pas en nécessiter.

Dépôt d'une demande

Les renseignements à fournir à l'appui de la demande peuvent être déposés auprès de la Régie sous la forme d'une lettre. Il convient d'envoyer une copie de la lettre à toutes les parties concernées (y compris la compagnie pipelinière) pour qu'elles puissent examiner l'information et transmettre leurs commentaires à la Régie, le cas échéant.

Le demandeur doit fournir autant d'information que possible sur les démarches qu'il a faites pour obtenir le consentement de la compagnie pipelinière afin d'exécuter l'activité, avant d'adresser une demande à la Régie, notamment les raisons fourniers par la compagnie pour rejeter la demande. Le cas échéant, il doit expliquer pourquoi les mesures décrites dans le Règlement (régime d'autorisation) ne peuvent être prises. Cette information peut comprendre des copies des lettres échangées avec toutes les parties concernées ou les comptes rendus de réunions.

la Régie peut demander des renseignements complémentaires après le dépôt de la demande, selon les circonstances du projet.

6.2 Protection des pipelines contre les opérations minières

Cet article traite de l'exploitation proposée de gisements miniers ou minéraux dans un rayon de 40 mètres de l'emprise d'un pipeline de ressort fédéral.

Une demande faite aux termes de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada peut supposer le croisement d'un pipeline, auquel cas il peut aussi être nécessaire de présenter une demande aux termes de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada.

But

La demande fournit des renseignements sur :

Exigences de dépôt

  1. Tel que la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada exige, les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée doivent être fournis.
  2. Fournir tous les renseignements utiles sur les travaux proposés d'exploitation de gisements miniers et minéraux, y compris ce qui suit :
    • le titre du projet et les coordonnées des personnes ressources dans l'entreprise, chez l'entrepreneur et chez les sous-traitants;
    • le nom de la compagnie pipelinière touchée et les coordonnées de la personne ressource;
    • la désignation cadastrale des terres touchées;
    • une carte montrant l'emplacement du ou des pipelines;
    • une déclaration confirmant que la compagnie pipelinière et l'Office seront contactés au moins 72 heures avant l'exécution du projet.
  3. Si le projet suppose le croisement d'un pipeline, fournir également les précisions suivantes :
    • la date proposée des travaux exigeant le croisement du pipeline;
    • la preuve qu'une entente de croisement approuvée est en place.
  4. Si la demande a trait à un programme sismique ou comporte l'usage d'explosifs :
    • préciser le type de programme sismique (p. ex., 2D, 3D);
    • fournir le plan cadastral des terrains visés par le programme sismique;
    • indiquer la source de l'onde (p. ex. explosifs ou vibrosismique);
    • indiquer la grosseur de la charge d'explosifs, s'il y a lieu;
    • confirmer que le programme sera exécuté en conformité avec tous les règlements pertinents.

Orientation

Le fait de présenter à la Régie un formulaire de notification de la société pipelinière ne constitue pas une demande et n'entraîne pas l'approbation de l'activité.

L'approbation des travaux peut être assortie de conditions telles que l'obligation d'établir des plans d'atténuation pour garantir la sécurité du public au cas où des charges non explosées ne pourraient pas être retirées du sol.

7. Désaffectation

7.1 Exigences générales

Donner une description complète des installations devant être désaffectées. Cela inclut la description des installations adjacentes qui font obstacle à l'installation devant être abandonnée.

Il faut soumettre une demande de cessation d'exploitation pour toutes les installations réglementées par la Régie qui ont atteint la fin de leur cycle de vie, y compris les installations connexes désaffectées. Les sociétés devraient donc démontrer qu'elles planifient l'abandon futur des installations désaffectées en indiquant (aussi précisément que possible) le moment prévu de la cessation d'exploitation pour chaque installation désaffectée ainsi que les mesures prises en vue de la cessation d'exploitation.

7.2 Exigences de dépôt – Aspects techniques

Donner les renseignements confirmant que les activités suivantes seront effectuées :

7.3 Exigences de dépôt – Aspects économique et financier

Exposer les coûts associés à la désaffectation proposée. Confirmer que les fonds nécessaires sont disponibles pour financer la désaffectation proposée.

S'il y a des tiers expéditeurs qui utilisent le pipeline, ou s'il est possible que des tiers expéditeurs l'utilisent à l'avenir, fournir ce qui suit :

7.4 Exigences de dépôt – Données foncières

  1. Décrire l'emplacement et les dimensions de l'emprise existante ou des terrains de l'installation qui seraient touchés par les activités de désaffectation.
  2. Fournir une carte ou un plan de site pour le pipeline ou les installations devant être désaffectés.
  3. Indiquer l'emplacement et les dimensions des aires de travail temporaires nécessaires pour les activités de désaffectation.
  4. Fournir un registre des activités de consultation publique entreprises avec les propriétaires fonciers touchés. Ce registre devrait inclure ce qui suit :
    • tous les entretiens avec les propriétaires fonciers au sujet des activités de désaffectation proposées;
    • un résumé des problèmes ou préoccupations soulevés par les propriétaires fonciers;
    • ce que le demandeur propose en réponse aux préoccupations soulevées par des personnes ou propriétaires fonciers pouvant être touchés, ou une explication si aucune autre mesure n'est requise.
  5. Fournir un plan montrant comment la consultation des personnes ou propriétaires fonciers touchés sera menée durant la période entre la désaffectation et la cessation d'exploitation.

7.5 Exigences de dépôt – Consultation

  1. La Régie s'attend à ce que les demandeurs envisagent un processus de consultation pour tous les projets. Prière de se reporter au chapitre 3.3 du Guide de dépôt de l'Office pour un complément d'information. Faire part des plans de décontamination, s'il y a lieu, aux propriétaires fonciers et parties prenantes (voir la rubrique B.2 sur la cessation d'exploitation).

Orientation

Plan de désaffectation

Les demandes de désaffectation d'un pipeline peuvent comprendre un plan de cessation d'exploitation adapté au projet et devraient intégrer les commentaires des parties intéressées suivantes :

Si un plan de désaffectation est communiqué aux parties intéressées, il convient de tenir compte de leurs commentaires et, s'il y a lieu, de les incorporer dans le plan.

Les questions relatives à l'environnement, à la sécurité et à l'utilisation des terres peuvent être considérées dans la demande. Celle-ci peut traiter également de la remise en état des sites, des installations de surface retirées, le cas échéant, et de la gestion des éléments du pipeline qui restent hors service.

Aspects économique et financier

Décrire la méthode et les hypothèses utilisées pour estimer les coûts. Indiquer et décrire toute demande présentée aux termes de l'article 52 ou 58. Fournir un niveau de détail et une description technique permettant aux organismes de réglementation, au public et à d'autres parties de comprendre les données estimatives de façon raisonnable.

La désaffectation n'étant pas l'étape finale du cycle de vie des pipelines réglementés par l'Office, fournir les futurs coûts annuels moyens estimatifs des activités après la désaffectation.

Fournir les chiffres estimatifs pour ce qui suit :

Pour plus d'information, se reporter aux audiences RH-2-2008, MH-001-2012 et MH 001-2013 et au scénario de base révisé du 4 mars 2010.

Exposition à des passifs futurs

La désaffectation n'étant pas l'étape finale du cycle de vie des pipelines réglementés par l'Office, la description des passifs futurs devrait inclure ce qui suit :

Expliquer l'incidence sur le programme de financement des activités de cessation d'exploitation de la société. Par exemple, comment cela modifie le coût estimatif total de la cessation d'exploitation pour le réseau, et quel est l'échéancier des fonds accumulés.

Financement

Confirmer la disponibilité des fonds pour les travaux actuels et futurs de cessation d'exploitation, et inclure une description à jour du financement, des garanties financières ou des autres dispositions pour couvrir les coûts.

Préciser si le pipeline continuera d'assurer le service aux expéditeurs tiers, notamment :

8. Exigences postérieures à la délivrance d'un certificat ou d'une ordonnance

8.1 Exigences de dépôt – Questions techniques

Programme d'assemblage des tubes

  1. Deux semaines avant le début de la construction, le demandeur présente un programme d'assemblage des tubes si le projet envisagé comporte :
    • des tubes, autres que ceux de systèmes auxiliaires, destinés à transporter une substance autre que du gaz naturel non acide, du pétrole ou des produits raffinés;
    • l'assemblage de matériaux de type inhabituel;
    • des procédures d'assemblage qui sortent de l'ordinaire;ou
    • une qualité de tube supérieure à 483 MPa.

Essai sous pression et autorisation de mise en service

  1. Deux semaines avant l'essai sous pression, le demandeur fournit un programme d'essais sous pression s'il n'a pas été exempté des exigences de l'article 47 de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada (autorisation de mise en service).
  2. Une semaine avant la mise en service, le demandeur présente une demande d'autorisation de mise en service s'il n'a pas été exempté des exigences de l'article 47 de la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada (voir la Rubrique T pour plus de détails) .
  3. Manuel de sécurité pendant la construction

  4. Quatre semaines avant le début de la construction, le demandeur présente un manuel de sécurité pendant la construction, conformément au paragraphe 20(1) du RPT-99 et au paragraphe 27(1) du RUT. Se reporter à la section 1.6 si le manuel a déjà été déposé auprès de la Régie.
  5. Manuel des mesures d'urgence

  6. Deux semaines avant la mise en service, le demandeur présente un manuel des mesures d'urgence, ainsi que toute mise à jour de celui-ci, conformément au paragraphe s32(2) du RPT ou 35b) et 35c) du RUT.
    • Toute mise à jour faite au manuel pour y intégrer le projet visé doit être présentée.
  7. Installations associées à une usine de traitement du gaz, une usine de soufre ou une usine de GNL

  8. Si le projet envisagé comporte des installations associées à une usine de traitement du gaz, une usine de soufre ou une usine de GNL, le demandeur présente un programme de conception, d'exploitation et de cessation d'exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression de l'usine de traitement, conformément à l'article 9 du RUT. Il doit aussi faire état des dispositions prévues pour le traitement des documents et la conservation des dossiers.

8.2 Exigences de dépôt – Rapports post-construction de surveillance environnementale

Conformément aux sections consacrées au suivi et à la surveillance du modèle de LDAEI (section 26, partie 2), les exigences en matière de surveillance suivantes relatives à la Loi sur la Régie de l'énergie du Canada doivent être prises en compte :

  1. Fournir des données de référence comprenant ce qui suit :
    • le numéro de l'ordonnance ou du certificat de la Régie et le numéro de la condition en application de laquelle la compagnie dépose le rapport;
    • l'année de déclaration (p. ex., 6 mois, un an);
    • spécifications techniques du pipeline (p. ex., diamètre extérieur, longueur de la conduite et produit transporté);
    • une carte de la région indiquant l'emplacement du pipeline, tel qu'il a été construit, par rapport aux limites provinciales, territoriales, et à l'agglomération la plus proche.
  2. Indiquer sur une carte, ou en faisant référence à une carte, l'emplacement des éléments suivants, s'il y a lieu, par rapport au pipeline, tel qu'il a été construit :
    • sites exigeant une surveillance continue (p. ex., pentes fortes, zones affectées par l'érosion, zones touchées par des problèmes de mauvaise herbe, habitat faunique particulier, arbres, sites de prélèvement et de transplantation de plantes rares ou zones riveraines);
    • franchissements de cours d'eau, ainsi que tous les endroits où des méthodes compensatrices ont été mises en œuvre conformément aux exigences prévues aux termes d'une autorisation accordée sous le régime de la Loi sur les pêches; ces endroits doivent aussi être indiqués dans un tableur électronique, en précisant le nom du pipeline, celui du cours d'eau ainsi que son type, la présence de poisson, les coordonnées UTM, y compris la zone, en données NAD83 et la méthode de franchissement utilisée dans chaque cas;
    • terres humides;
    • dispositifs de contrôle des accès;
    • limites des aires de travail temporaires et chemins d'accès;
    • lisières d'arbres plantées;
    • zones suscitant des préoccupations de la part des propriétaires fonciers en raison, par exemple, de l'affaissement du terrain ou de problèmes concernant le sol;
    • autres sites d'importance ou d'intérêt associés au projet.
  3. Présenter un exposé sur l'efficacité des mesures d'atténuation, de remise en état ou de compensation pour lesquelles des engagements avaient été pris et qui ont été mises en oeuvre. Si les mesures n'ont pas été fructueuses, décrire les mesures correctrices qui ont été appliquées pour atteindre les objectifs d'atténuation ou de remise en état.
  4. Définir les questions environnementales en suspens, les mesures envisagées pour les résoudre et toute discussion à ce sujet avec des parties intéressées.
  5. Fournir les noms et les numéros de téléphone des représentants de la compagnie au cas où le personnel de la Régie aurait des questions au sujet du rapport ou dans l'éventualité que des arrangements doivent être pris en vue d' inspections par la Régie .

Contenu du rapport

Les exigences d'information dont il est question ici visent à guider les compagnies dans la préparation des rapports post-construction de surveillance environnementale (rapport post-construction). L'Office invite les compagnies à présenter l'information indiquée sous la forme qui convient le mieux, par exemple :

Le premier rapport post-construction, également appelé le rapport « conforme à l'exécution », devrait être le plus détaillé. Ce rapport centré sur les enjeux découlant de la construction servira de fondement pour l'établissement des rapports post-construction subséquents. Ces derniers doivent insister sur les mesures appliquées et sur l'évolution des enjeux depuis le dépôt du rapport précédent.

Des photos utilisées tout au long du rapport permettront au lecteur de mieux comprendre les enjeux, de constater l'état de l'emprise et de comparer les conditions pré-construction et post-construction.

Le demandeur doit inclure l'emplacement des caractéristiques ou enjeux environnementaux pour que les employés de la Régie ou de la compagnie puissent les repérer facilement sur le terrain. Ils peuvent être signalés directement sur la carte ou au moyen d'une liste faisant référence à une carte (p. ex., les plans de pose). Des coordonnées de latitude et de longitude ou des coordonnées de la projection de Mercator transverse (PMT) devraient être utilisées comme repères, en conjonction ou non avec des bornes milliaires ou kilométriques, lors des survols.

Le rapport conforme à l'exécution doit comprendre un exposé sur les mesures d'atténuation mises en œuvre durant la construction et la remise en état, et fournir des détails sur les méthodes d'atténuation uniques ou novatrices qui ont été utilisées. Les rapports post-construction subséquents doivent traiter des mesures appliquées depuis la présentation du rapport précédent et fournir une mise à jour sur l'état des enjeux et l'efficacité des mesures d'atténuation prises, le cas échéant.

Éléments biophysiques et socio-économiques

Le tableau AA-1 fournit des précisions à propos des renseignements qui peuvent être communiqués à l'égard des éléments biophysiques et socio-économiques. Pour déterminer quels éléments biophysiques doivent être traités, se reporter au tableau A-1 de la Rubrique A dans la section A.2.

Mettre en évidence toute mesure d'atténuation nouvelle ou novatrice qui a été utilisée et fournir une évaluation de leur efficacité.

9. Autres exigences d'informations potentielles

The following activities related to the CER Act would not normally be required during the impact assessment process and therefore integrating this information into the Tailored Impact Statement Guidelines is not necessary. If the proponent requires information with respect to the following, please refer to the NEB Filing Manual.

9.1 Déviations

9.2 Modification des classes d'emplacement

9.3 Modification du service ou augmentation de la pression maximale d'exploitation

9.4 Mise hors service

9.5 Remise en service

9.6 Réseaux et productoducs

9.7 Droits et tarifs

9.8 Rapports de surveillance financière

9.9 Exigences de la réglementation concernant les rapports relatifs aux exportations et importations

10. Listes de contrôle du guide de dépôt

Les listes de contrôle sont disponible dans de Guide de dépôt de l'ONÉ.

11. Textes cités – Partie 3

Les documents de référence produits par l'Office national de l'énergie sont disponibles sur le site Web de l'Office. Ces documents de référence demeurent pertinents pour les promoteurs de projets désignés en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Financement de la cessation d'exploitation et planification


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