Directive sur l’intégrité des fournisseurs
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1. Date d’entrée en vigueur
La Directive sur l’intégrité des fournisseurs est entrée en vigueur le 24 mai 2016, à la suite de l'approbation de l'administrateur supérieur des affaires financières et sous commissaire de la Direction générale des finances et de l'administration (DGFA).
2. Application
La présente directive s’applique à toutes les ententes contractuelles d’approvisionnement de l’ARC (c.‑à‑d. les contrats, les arrangements en matière d’approvisionnement et les offres à commandes), ci‑après appelées « contrats d’approvisionnement » ou à tout autre instrument qui intègre la présente directive en y faisant référence.
La présente directive ne s’applique pas à ce qui suit :
- les commandes subséquentes à une offre à commandes;
- les contrats conclus en vertu d’un accord d’approvisionnement;
- les contrats d’approvisionnement accessoires ou secondaires à un contrat d’approvisionnement principal;
- les contrats et les sous‑traitances d’approvisionnement dont la valeur transactionnelle est inférieure à 10 000 $;
- toute acquisition effectuée au moyen d’une carte d’achat du gouvernement du Canada, peu importe sa valeur monétaire;
- les contrats d’approvisionnement liés à l’achat d’abonnements ou d’adhésions. Cette exclusion comprend les abonnements ou les adhésions à des journaux ou autres publications du genre, sous format électronique ou autre;
- les contrats liés à des services de témoins experts ou importants;
- les contrats conclus avec des entités fédérales possédant des pouvoirs d’enquête, où la mise en application de la présente directive pourrait compromettre des enquêtes criminelles, la sécurité nationale ou la sécurité publique;
- les accords et les contrats d’approvisionnement intergouvernementaux et intragouvernementaux;
- les contrats d’approvisionnement conclus entre le Canada et des conseils de bandes indiennes;
- les contrats d’approvisionnement liés à la satisfaction d’obligations par un organe public dans le cadre d’un accord international auquel le Canada est partie et portant sur des produits, sur l’exécution d’un travail ou de travaux ou sur la prestation de services requis pour mettre en œuvre ou exploiter un projet se rapportant à cet accord;
- les contrats de travail, les paiements de transfert (subventions, contributions et autres paiements de transfert) et les contrats d’assurance.
Code d'intégrité et de conduite professionnelle met en évidence la norme de conduite attendue pour tous les employés de l’ARC et la nécessité de respecter les instruments de politique de l’ARC.
L’observation des directives d’entreprise de l’ARC est obligatoire.
3. Instruments de politique d’entreprise connexes
La présente directive découle de la Politique d’approvisionnement de l’ARC.
Voir aussi la section Références.
4. Introduction
L’ARC est obligée de protéger l’utilisation et la dépense de fonds publics afin de garantir une intendance et une transparence solides et de maintenir la confiance du public à l’égard de ses approvisionnements. Tout comportement des affaires contraire à l’éthique affiché par les fournisseurs nuit à la concurrence équitable, menace l’intégrité des marchés, accroît les coûts et le risque liés aux affaires et mine la confiance du public à l’égard des institutions gouvernementales.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a instauré un régime d’intégrité qui, entre autres choses, empêchera les entreprises et les particuliers de présenter des soumissions pour des contrats et de se voir octroyer des contrats d’approvisionnement lorsqu’ils sont reconnus coupables d’infractions ou d’actes.
En appui à l’orientation générale du gouvernement, l’ARC a choisi d’adopter presque tous les éléments du régime d’intégrité de TPSGC. En vertu d’un protocole d’entente (PE), TPSGC fournira à l’ARC, entre autres, les déterminations de l’inadmissibilité ou la suspension de fournisseurs. L’ARC peut se fonder sur ces déterminations au moment de décider si elle désire conclure un contrat d’approvisionnement avec un fournisseur particulier. L’ARC peut exercer son droit de mettre fin à un contrat, lorsqu’un tel droit est prévu dans le contrat. TPSGC s’engage également à conclure des ententes administratives (EA) avec les fournisseurs, conformément au PE.
5. Objectif et résultats
5.1 Objectif – Il s’agit d’accroître l’intégrité des opérations d’approvisionnement en veillant, dans toute la mesure du possible, à ce que les soumissions et les ententes contractuelles contiennent des modalités relatives à l’intégrité des fournisseurs qui soutiennent le processus de vérification de l’intégrité des fournisseurs.
5.2 Résultats – Les opérations d’approvisionnement de l’ARC sont, dans toute la mesure du possible, confiées uniquement à des entreprises qui respectent la loi et qui agissent avec intégrité.
6. Exigences
6.1 Fourniture obligation de renseignements
6.1.1
- Les fournisseurs qui sont des entités commerciales, y compris ceux qui présentent leurs soumissions en tant que coentreprises, doivent présenter une liste complète de l’ensemble des administrateurs actuels ou, dans le cas de société privée, les noms des propriétaires de ladite société.
- Les fournisseurs qui présentent leurs soumissions en tant que propriétaires uniques, y compris ceux qui présentent leurs soumissions en tant que coentreprises, doit présenter une liste complète des noms de tous les propriétaires.
Veuillez noter que les fournisseurs qui sont une société de personnes n’ont pas à fournir une liste de noms.
6.1.2
- Si la liste de noms n’est pas soumise d’ici la fin de l’évaluation des réponses à un achat en régime de concurrence, l’autorité contractante informera le fournisseur de l’échéance au terme de laquelle les renseignements doivent être soumis. À défaut de soumettre les noms dans l’échéance indiquée, la soumission ou l’offre sera considérée comme non recevable.
- Dans le cas des approvisionnements non concurrentiels qui ne sont pas considérés comme une extrême urgence, l’autorité contractante doit recevoir la liste des noms avant l’octroi du contrat. Pour les urgences extrêmes, l’autorité contractante s’efforcera d’obtenir la liste des noms dès que l’« urgence » sera maîtrisée.
6.1.3 Le fournisseur doit informer sans délai l’autorité contractante par écrit de tout changement à la liste des noms apportés pendant l’évaluation des soumissions ou des offres ou après l’octroi du contrat.
6.1.4 Le fournisseur a une obligation continue d’informer immédiatement l’autorité contractante de tout changement, de toute condamnation ou d’autres circonstances précisées dans la présente directive qui le concernent, ou qui concernent ses sociétés affiliées et ses premiers sous‑traitants.
6.1.5 Le Canada (qui fait référence à l’ARC ou à TPSGC) peut vérifier à tout moment les renseignements soumis par un fournisseur. Le Canada peut demander à obtenir des renseignements supplémentaires comme des validations d’un tiers, des formulaires de consentement ou tout autre élément de preuve. Le fournisseur doit soumettre les renseignements demandés dans l’échéance indiquée. À défaut de le faire, le fournisseur peut devenir inadmissible à passer des marchés avec le Canada.
6.2 Exceptions de l’intérêt du public
6.2.1 À moins que le fournisseur n’ait pas qualité pour passer un contrat avec Sa Majesté, conformément au paragraphe 750(3) du Code criminel, l’ARC peut conclure un contrat avec un fournisseur inadmissible ou suspendu si elle juge qu’il est dans l’intérêt du public de le faire. Les exceptions dans l’intérêt du public (EIP) comprennent, sans toutefois s’y limiter :
- il s’agit d’un besoin de la plus haute importance, un délai serait donc catastrophique pour l’intérêt public;
- le fournisseur est la seule personne en mesure d’effectuer les travaux;
- si l’ARC ne conclut pas le contrat d’approvisionnement avec le fournisseur, il en résulterait des répercussions négatives importantes sur la santé, la sécurité nationale, la sécurité, la sécurité publique ou le fonctionnement d’un secteur de l’administration publique fédérale.
6.2.2 Les EIP doivent être approuvées par l’administrateur supérieur des affaires financières et sous‑commissaire (ASAF et SC) de la Direction générale des finances et de l’administration (DGFA).
6.2.3 Avant de se voir octroyer un contrat d’approvisionnement par l’ARC en vertu d’une EIP, le fournisseur doit conclure une EA avec TPSGC, à moins que le temps presse (p. ex. une urgence ou une urgence imprévue).
6.2.4 Nonobstant la clause 6.2.3., dans des circonstances où TPSGC ne conclut aucune EA avec le fournisseur, l’ARC se réserve le droit d’octroyer le contrat d’approvisionnement. Dans ce genre de cas, il faut obtenir l’approbation de l’ASAF et SC de la DGFA avant d’octroyer le contrat.
6.3 Incorporation par renvoi
Les articles qui suivent de la Politique d’inadmissibilité et de suspension de TPSGC, datée du 4 avril 2016, y compris les définitions applicables à l’annexe, sont incorporés par renvoi à la présente directive. Toute incohérence entre la Politique d’inadmissibilité et de suspension de TPSGC et cette directive doit être résolue conformément aux dispositions de la présente directive.
Article de la Politique d’inadmissibilité et de suspension et titre | Résumé de l’article |
---|---|
6. Circonstances entraînant automatiquement une détermination d’inadmissibilité |
Énumère les conditions dans lesquelles un fournisseur ne pourra conclure un contrat avec le Canada, la période pendant laquelle cette interdiction est valide et la façon dont cette période peut être réduite dans certaines circonstances. |
7. Circonstances pouvant entraîner une détermination d’inadmissibilité ou de suspension |
Énumère les conditions dans lesquelles un fournisseur est inadmissible à conclure un contrat en raison d’une condamnation ou est suspendu de la passation de marchés en raison d’une accusation et explique comment les échéances connexes peuvent être réduites. |
8. Pardons |
Explique les situations où TPSGC ne fera pas de détermination d’inadmissibilité. |
9. Processus de détermination de l’inadmissibilité | Explique que TPSGC déterminera qu’un fournisseur est inadmissible à conclure des contrats avec le Canada parce que ce fournisseur, ses sociétés affiliées ou ses premiers sous‑traitants ont été reconnus coupables d’une infraction visée. |
10. Dispositions anti-échappatoire générales | Explique les conséquences, si le fournisseur tente de contourner une détermination d’inadmissibilité ou une suspension en effectuant une fusion, une acquisition ou un dessaisissement, entre autres. |
11. Révision limitée des déterminations d’inadmissibilité | Explique le processus par lequel un fournisseur peut contester une détermination d’inadmissibilité effectuée en raison des actes commis par l’une de ses sociétés affiliées. |
12. Processus de suspension | Explique le processus suivi par TPSGC pour déterminer les cas où un fournisseur ne peut passer de contrats, parce que ce fournisseur, ses sociétés affiliées ou ses premiers sous‑traitants ont été accusés d’une infraction visée. |
13. Effet des déterminations d’inadmissibilité et de suspension |
Explique le processus suivi lorsqu’un fournisseur a été suspendu ou réputé inadmissible à conclure un contrat. |
14. Entente administrative |
Explique les situations où un fournisseur doit avoir une EA, le but de cette dernière et les conséquences pour le fournisseur s’il ne se conforme pas à l’EA. |
16. Sous-traitants |
Explique le processus qu’un fournisseur doit suivre pour déterminer si le sous‑traitant est inadmissible. |
18. Recours à un tiers | Explique l’exigence relative aux services d’un tiers lorsque le fournisseur doit posséder une EA. |
7.0 Rôles et responsabilités
L'administrateur supérieur des affaires financières et sous commissaire, DGFA, ARC
- Approuve les EIP.
- Approuve l’octroi d’un contrat dans des circonstances extraordinaires.
Le directeur général, Direction de l'administration (DA), DGFA, ARC
- Assure une surveillance appropriée des contrats d’approvisionnement de l’ARC.
Division de la passation des marchés, DA, ARC
- S’assure que les documents de la demande de soumissions obligent les soumissionnaires à divulguer les renseignements requis afin de déterminer l'admissibilité avant l’octroi du contrat.
- S’assurer que les vérifications sur l’intégrité du fournisseur sont menées le cas échéant.
Division des services opérationnels et de gestion, DA, ARC
- Mène des examens de conformité pour divers approvisionnements.
Direction générale de la surveillance, TPSGC
- Établit des déterminations quant à l’inadmissibilité ou à la suspension d’un fournisseur et conclut des EA au nom de l’ARC.
8. Évaluation et examen
La DA de la DGFA est responsable d’effectuer l’examen prévu de la présente directive tous les cinq ans et de procéder à tout examen ponctuel jugé nécessaire.
Pour appuyer le processus d’examen, la DA de la DGFA est aussi responsable de déterminer et d’entreprendre toutes les activités de surveillance et d’évaluation qui lui permettront d’établir si l’objectif de la directive demeure pertinent et atteignable et si les exigences sont respectées.
9. Références
La directive doit être administrée et mise en œuvre conjointement avec les références ci‑dessous :
10. Demandes de renseignements
Veuillez adresser les questions concernant la présente directive à la personne suivante :
Directeur, Division de la passation des marchés
Direction de l'administration
Agence du revenu du Canada
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