Programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés – Remboursement de la taxe payée sur les voyages organisés admissibles et sur l’hébergement fourni dans le cadre d’un voyage organisé admissible

Mémorandum sur la TPS/TVH 27.3
janvier 2010

Note : La présente version remplace celle datée de juin 2003 qui s’intitulait Remboursement pour logement aux fournisseurs non résidents et non inscrits.

Le présent mémorandum explique les critères que doivent remplir les non-résidents, qui ne sont pas des organisateurs de voyages, pour demander le remboursement de la TPS/TVH payée sur les fournitures de voyages organisés admissibles et ceux que doivent remplir les organisateurs de voyages non résidents et non inscrits pour demander le remboursement de la TPS/TVH payée sur les fournitures de voyages organisés admissibles et sur l’acquisition de logement provisoire ou d’emplacement de camping qui font partie de tels voyages. De plus, on y explique la définition de « voyage organisé admissible » et les preuves documentaires que les non-résidents et les fournisseurs inscrits doivent fournir ou conserver relativement au remboursement. En outre, il offre des renseignements sur la façon dont les fournisseurs inscrits peuvent verser ou créditer un montant de remboursement aux non-résidents.

Avertissement

Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. . Ces bureaux sont énumérés dans la brochure Bureaux des décisions de la TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives de la TPS/TVH (RC4405). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, communiquez avec Revenu Québec pour obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS en téléphonant au 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Remarque – TVH

Les fournitures taxables dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux de 13 %. La TVH s’applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les provinces participantes). Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078).

Table des matières

Généralités

Annulation du programme de remboursement aux visiteurs

1. Le programme de remboursement aux visiteurs a été annulé le 1er avril 2007. Avec ce programme, les non-résidents avaient le droit de demander un remboursement de la taxe payée à l’acquisition de logements provisoires ou d’emplacements de camping et de voyages organisés. Bien que ce programme soit annulé, les non-résidents pourraient quand même demander un remboursement en vertu des règles transitoires. Pour en savoir plus, voir l’annexe E.

Mise en œuvre du programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés

2. Le programme de remboursement aux visiteurs a été remplacé le 1er avril 2007 par le programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisésNote de bas de page 1. Bien qu’il existe des différences entre les deux programmes, à certains égards, le programme d’incitation constitue la suite du programme de remboursement aux visiteurs. Dans le contexte du programme d’incitation, les non-résidents peuvent continuer de demander un remboursement de la TPS/TVH payée sur certains voyages organisés. De plus, dans certaines circonstances, les organisateurs de voyages non résidents et non inscrits peuvent continuer de demander un remboursement de la TPS/TVH payée sur les logements provisoires ou les emplacements de camping. Certaines conditions d’admissibilité pour obtenir un remboursement en vertu du programme d’incitation diffèrent de celles du programme de remboursement aux visiteurs. Pour en savoir plus sur les conditions d’admissibilité pour obtenir un remboursement en vertu du programme d’incitation, voir les paragraphes 40 à 45.

3. Les fournisseurs inscrits ne peuvent plus verser ou créditer un montant de remboursement aux organisateurs de voyages non résidents et non inscrits relativement à la taxe payée sur leurs acquisitions de logements provisoires ou d’emplacements de camping. De plus, à compter du 1er avril 2007, les fournisseurs inscrits qui versent ou créditent un montant de remboursement relativement à la fourniture de voyages organisés admissibles doivent produire une nouvelle feuille de renseignements. Pour en savoir plus sur cette nouvelle disposition, voir le paragraphe 80.

Remboursements en vertu du programme d’incitation
art. 252.1

4. Dans le cadre du programme d'incitation, les consommateurs non résidents et les entreprises, organismes et organisateurs de voyages non résidents et non inscrits pourraient avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH payée à l'acquisition de voyages organisés admissibles. De plus, les organisateurs de voyages non résidents et non inscrits pourraient également avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH payée sur les logements provisoires et les emplacements de camping qu'ils revendent dans le cadre d'un voyage organisé admissible. Pour en savoir plus sur le sens de « voyage organisé admissible », voir le paragraphe 31.

Signification des expressions importantes utilisées dans la présente publication

Sens de « commodité d’usage »

5. La Loi ne prévoit aucune définition de l’expression « commodité d’usage ». Une commodité d’usage ne sert habituellement qu’à améliorer un élément et elle n’est généralement pas fournie seule. Les commodités d’usage sont des intrants ou elles font partie d’un autre élément. Par exemple, l’entretien ménager offert à un hôtel ne constitue pas un élément fourni séparément, mais fait plutôt partie de l’hébergement. Cela est important lorsqu’il s’agit de déterminer la nature d’une fourniture, ou dans le cas de la fourniture d’un voyage organisé, si l’article est une commodité d’usage ou un élément qui pourrait être fourni séparément du voyage.

6. Pour déterminer si un article est une commodité d'usage, l'ARC considère habituellement son rôle dans le voyage organisé. Si un article joue un rôle mineur ou subordonné par rapport à un élément ou si aucune partie du coût ne peut raisonnablement lui être attribué, il s'agit probablement d'une commodité d'usage. En voici quelques exemples :

Sens d’« emplacement de camping »
paragr. 252.1(1)

7. Un « emplacement de camping » est un emplacement dans un terrain de camping ou dans un parc à roulottes récréatif, qui est fourni de façon continue par bail, licence ou accord semblable au même particulier à titre résidentiel ou d’hébergement pour des périodes de moins d’un mois. Un tel emplacement comprend les services d'alimentation en eau et en électricité, si l'accès à ceux-ci se fait au moyen d'une sortie ou d'un raccordement situés sur cet emplacement, et les services d'élimination des déchets, si ces services sont fournis avec l'emplacement.

Exclusion – emplacement dans un logement provisoire

8. N’est pas un emplacement de camping, l’emplacement compris dans la définition de « logement provisoire » au paragraphe 123(1) de la Loi.

Exclusion – emplacement compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’est pas la partie taxable du voyage
paragr. 163(2) et (3)

9. N’est pas un emplacement de camping l’emplacement compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’est pas la partie taxable du voyage au sens du paragraphe 163(3). La partie non taxable d’un voyage organisé s’entend des biens et des services compris dans le voyage organisé à l’égard desquels la taxe en vertu de la section II de la Loi ne serait pas exigible si les biens ou les services étaient fournis autrement que dans le cadre d’un voyage organisé. Par exemple, un emplacement de camping à l’étranger est un emplacement compris dans la partie non taxable d’un voyage organisé. Pour en savoir plus sur les parties d’un voyage organisé, voir le mémorandum sur la TPS/TVH Calcul de la TPS/TVH sur les voyages organisés (27.1).

Sens de « consommateur »
paragr. 123(1)

10. Le consommateur d'un bien ou d'un service s'entend de tout particulier qui acquiert ou importe, à ses frais, un bien ou un service à des fins de consommation ou d'utilisation personnelles ou de celles d'un autre particulier. Cette définition exclut tout particulier qui acquiert ou importe le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales ou d'autres activités où il effectue des fournitures exonérées.

Sens de « non-résident »
paragr. 123(1)

11. Un non-résident est une personne qui ne réside pas au Canada. Il pourrait s’agir d’un particulier, d’une entreprise ou d’une organisation.

Sens de « biens »
paragr. 123(1)

12. Les biens comprennent tout bien, que ce soit un bien meuble ou un immeuble, tant corporel qu'incorporel, y compris un droit quelconque, une action ou une part. Un bien ne comprend pas l'argent. Voici des exemples de biens :

Sens de « service »
paragr. 123(1)

13. Un service est tout sauf un bien, une somme d'argent et toute chose fournie à un employeur par un employé (y compris quelqu'un qui convient de devenir un employé) dans le cadre de son emploi. Voici des exemples de services :

Sens de « logement provisoire »
paragr. 123(1)

14. Un logement provisoire est un immeuble d’habitation ou une habitation fourni à un acquéreur par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. L'hébergement pour une nuit ou une semaine dans un hôtel ou un motel est habituellement un logement provisoire.

Gîte

15. Pour l’application des articles 252.1 et 252.2, sont assimilés à un logement provisoire les gîtes de tout genre (sauf le gîte à bord d’un train, d’une remorque, d’un bateau ou d’une construction munie d’un moyen de propulsion ou pouvant en être munie) fournis dans le cadre d’un voyage organisé, au sens du paragraphe 163(3), qui inclut des aliments et les services d’un guide.

Exemple

Un voyage à forfait en milieu sauvage au Canada est vendu à un prix forfaitaire et inclut le transport aérien aller-retour, l’hébergement dans des tentes, les repas, l’équipement de pêche et les services d’un guide. Ce voyage inclut le logement provisoire au Canada. Le gîte dans une tente pour une nuit est un logement provisoire, car il est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui inclut également les repas et les services d’un guide.

Exclusions

16. Un logement provisoire n’inclut pas une habitation ou un immeuble fourni conformément à un arrangement de multipropriété, ou compris dans la partie non taxable d’un voyage organisé [selon le sens accordé à ses expressions dans le paragraphe 163(3)].

Contrepartie
al. 6b) de la partie 1 de l’annexe V

17. La contrepartie d’une fourniture de logement devrait dépasser 20 $ par jour d’occupation. Autrement, la fourniture est exonérée et n’est pas considérée comme un logement provisoire puisqu’elle serait comprise dans la partie non taxable du voyage organisé.

Sens d’« organisateur de voyages »

18. Bien que l’expression « organisateur de voyage » ne soit pas définie dans la Loi, aux fins du programme d’incitation elle s’entend en général d’une personne qui, dans le cours normal de son entreprise, arrange des voyages organisés dans l’attente de les vendre à un voyageur ou à un groupe de voyageurs, ou qui sont destinés à leur usage. Le pourvoyeur ou le propriétaire d’un hôtel pavillonnaire (lodge), d’un hôtel ou d’un motel peut aussi être considéré comme un organisateur de voyages s’il organise des voyages en vue de les vendre dans le cours normal de son entreprise. Les agences de voyages qui vendent des voyages organisés pour le compte d'un organisateur de voyages ne sont pas des organisateurs de voyages. Elles seraient toutefois des organisateurs de voyages si elles organisent des voyages qu'elles vendent pour leur propre compte. Les personnes qui vendent des voyages organisés qui incluent un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès ne sont pas considérées comme des organisateurs de voyages lorsqu'elles vendent de tels voyages.

Sens de « voyage organisé »
paragr. 163(3) et 252.1(1)

19. Un voyage organisé est une combinaison de deux ou de plusieurs services, ou de biens et de services, qui comprennent des services de transport, l'hébergement, le droit d'utiliser un emplacement de camping ou un parc à roulottes, ou les services d'un guide ou d'un interprète, lorsque les biens et les services sont vendus ensemble à un prix forfaitaire. Aux fins du programme d’incitation, il ne comprend pas un voyage organisé qui inclut un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès.

Déterminer la nature d’une fourniture

20. Comme pour toute opération, il est nécessaire de bien caractériser ce qui est fourni en vue de déterminer comment la TPS/TVH s’applique à cette opération. Par exemple, lorsqu’une personne combine deux services ou plus ou des biens et des services, elle doit déterminer si le voyage organisé est considéré comme une seule fourniture ou comme des fournitures multiples. La question de savoir s’il s’agit d’une fourniture unique ou de fournitures multiples est une question de fait. L’énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2) comporte des lignes directrices qui aident à établir s’il y a fourniture unique ou fournitures multiples.

21. S’il est déterminé qu’il s’agit d’une fourniture unique, la prochaine étape consiste à établir si ce qui est fourni constitue un voyage organisé.

Fourniture unique

22. En général, un voyage organisé est le résultat de la combinaison, par un organisateur de voyages, de divers éléments de façon à créer quelque chose de nouveau. Un voyage organisé est une seule fourniture aux fins de la TPS/TVH.

Caractériser une fourniture

23. Toutes les combinaisons de deux services ou plus, ou de biens et de services, ne forment pas nécessairement des voyages organisés. Un fournisseur ne peut pas présumer que chaque combinaison qui inclut des éléments tels que des services de transport ou de logement est réellement un voyage organisé aux fins de la TPS/TVH.

24. Afin de déterminer s'il s'agit d'un voyage organisé ou d'autre chose, il faut tenir compte de la nature et de l'objectif du voyage qui est vendu. Si, par exemple, l'objectif global du voyage à forfait est d'offrir un service spécialisé, ce voyage n'est pas considéré comme un voyage organisé aux fins de la TPS/TVH. Les forfaits de mieux-être, les séjours éducatifs et de counseling, les colonies de vacances pour les jeunes, les tournois sportifs et les tournées musicales sont des exemples de voyages qui ne sont pas des voyages organisés.

Forfaits de mieux-être

25. Les services ou les traitements donnés par des personnes qui détiennent des compétences ou une expertise spécialisées constituent l'objectif principal des forfaits de mieux-être (p. ex. les séjours à un spa ou des cours de yoga). L'objectif de ces forfaits est de promouvoir le mieux-être par la prestation de certains services tels des cours de yoga ou l'accès à des cuves thermales et l'administration de certains traitements tels des massages ou des thérapies de relaxation. Ces forfaits pourraient également inclure l'hébergement et l'accès aux installations et aux services de l'établissement.

26. Les forfaits de mieux-être ne sont pas des voyages organisés aux fins de la TPS/TVH. Les éléments supplémentaires tels que l’hébergement et les repas sont tout simplement des composantes de l’ensemble des traitements de mieux-être.

Exemple

Un forfait à un spa au Canada est vendu à un prix forfaitaire et inclut l'hébergement sur les lieux, des soins de mieux-être, des repas et des collations santé, des cours de yoga et l'accès aux cuves thermales, au gymnase et aux saunas. Ce séjour n'est pas un voyage organisé aux fins de la TPS/TVH. Les biens et services comme l'hébergement, les repas, les cours de yoga et l'accès au gymnase et aux saunas font partie des soins de mieux-être.

Séjours éducatifs et de counseling

27. Les séjours éducatifs, tels que des camps d’immersion linguistique et des séminaires de formation, et les séjours de counseling, tels que des fins de semaine de renouement conjugal ou de réadaptation, visent avant tout à offrir des services dispensés par des professionnels. Ces séjours peuvent également inclure l’hébergement, les repas et le matériel pédagogique ou de référence.

28. Les séjours éducatifs ou les séjours de counseling ne sont pas des voyages organisés aux fins de la TPS/TVH. Ils consistent en la fourniture unique de services professionnels. Les autres éléments du séjour sont des composantes de l’ensemble des services professionnels.

Exemples

  1. Une entreprise au Canada vend à des étudiants étrangers un séjour qui inclut des cours d’anglais langue seconde, des livres, le matériel pédagogique, l’hébergement, trois repas par jour et des activités récréatives. Ce séjour n’est pas un voyage organisé aux fins de la TPS/TVH. Il s’agit d’un service qui vise à former des particuliers en anglais langue seconde. Les autres éléments sont des composantes du service donné en formation linguistique.
  2. Un centre de réadaptation offre, à un prix forfaitaire, des cliniques de fin de semaine qui comprennent des services de counseling, des livres, des vidéos, l’hébergement et des repas. Ce séjour n’est pas un voyage organisé aux fins de la TPS/TVH. Le centre offre des services de counseling. Les autres éléments sont des composantes des services de counseling.

Camps pour enfants

29. Certaines entreprises commerciales et certains organismes du secteur public exploitent des camps pour enfants avec surveillance la nuit. Ces camps prévoient des activités surveillées et éducatives dans les domaines récréatifs ou sportifs. D’ordinaire, les camps sont offerts à un prix forfaitaire. Ils ne sont pas des voyages organisés aux fins de la TPS/TVH.

Exemple

Un séjour dans un camp pour enfants est vendu à un prix forfaitaire. Les droits d’inscription comprennent l’hébergement surveillé au camp, les activités surveillées, les repas, la lessive, les excursions et un t-shirt de la colonie. Le séjourau camp n’est pas un voyage organisé aux fins de la TPS/TVH. L’hébergement surveillé est une composante des activités surveillées.

Tournois sportifs et tournées musicales

30. Les tournois sportifs et les tournées musicales sont habituellement des voyages de groupe conçus pour permettre à des particuliers de participer à une compétition sportive, de donner un concert ou de prendre part à d’autres événements du même genre. L’objectif de ces voyages à forfait est de fournir un service en vertu duquel des dispositions sont prises pour permettre la participation de groupes à un événement quelconque. Ces voyages ne sont donc pas des voyages organisés aux fins de la TPS/TVH.

Exemple

Une association de clubs de balle molle organise un tournoi auquel des athlètes non résidents sont invités. Pour un prix forfaitaire, l’association se charge de l’inscription au tournoi, de l’emplacement, du corps d’arbitrage, des médailles, du banquet de clôture et de la cérémonie de remise des médailles. Elle s’occupe également du transport et de l’hébergement des participants. Le tournoi n’est pas un voyage organisé aux fins de la TPS/TVH. L’association offre un service aux non-résidents par le fait d’assurer leur participation à un tournoi. Les autres éléments font partie de ce service.

Sens de « voyage organisé admissible »

paragr. 252.1

31. Bien que l’expression « voyage organisé admissible » ne soit pas définie dans la Loi, pour qu'un voyage organisé donne droit au remboursement de TPS/TVH dans le cadre du programme d'incitation, il doit comprendre le logement provisoire ou un emplacement de camping situés au Canada. Étant donné qu'un logement provisoire et un emplacement de camping situés au Canada sont des biens, et qu'un voyage organisé ne peut pas comprendre seulement des biens aux fins de la TPS/TVH, le voyage organisé doit aussi comprendre un service pour être un voyage organisé admissible dans le cadre du nouveau programme d'incitation. Un voyage organisé admissible doit donc inclure les deux éléments suivants :

Bien, service ou commodité

32. Pour déterminer si un voyage organisé comprenant un logement provisoire, ou un emplacement de camping, au Canada inclut également au moins un service, il faut établir la nature de chaque élément du voyage (c.-à-d. un bien ou un service) s'il devait être vendu séparément et non comme une composante d'un voyage à forfait. Ainsi, il est important de faire la distinction entre les éléments qui pourraient être vendus séparément et ceux qui sont des intrants ou qui font partie d'un autre élément (p. ex. une commodité).

33. Les exemples d’éléments énumérés ci-après sont des biens ou des services. Si un voyage à forfait, qui pourrait être un voyage organisé, inclut un logement provisoire, ou un emplacement de camping, au Canada et au moins un service, et qu’il est vendu à un prix forfaitaire, il est considéré comme un voyage organisé et un voyage organisé admissible aux fins de la TPS/TVH. Afin de simplifier les exemples énumérés ci-après, il est sous-entendu que les voyages décrits sont vendus à un prix forfaitaire et que l’hébergement est un logement provisoire, ou un emplacement de camping, au Canada. Pour en savoir plus sur le sens de l’expression « prix forfaitaire », voir le paragraphe 35 du présent mémorandum.

Exemples – voyage organisé qui inclut au moins un service

  1. Un voyage à forfait inclut l’hébergement, une visite guidée de la ville et les repas. Ce voyage inclut un service : la visite touristique guidée.
  2. Un voyage à forfait inclut l’hébergement, des billets de spectacle et une visite guidée des établissements vinicoles de la région. Ce voyage inclut un service : la visite guidée des établissements vinicoles de la région.
  3. Un voyage à forfait inclut l’hébergement, le transport aller-retour en minibus à un musée dans une ville avoisinante et la participation à un festival. Ce voyage inclut un service : le transport en minibus.
  4. Un voyage à forfait inclut l’hébergement, le transport aérien aller-retour, des visites guidées et les repas. Ce voyage inclut deux services : le transport aérien et les visites guidées.
  5. Un voyage à forfait inclut l’hébergement, des laissez-passer pour le remonte-pente, la location de l’équipement de ski et des leçons de ski. Ce voyage inclut un service : les leçons de ski.
  6. Un non-résident participe à un congrès au Canada. Le promoteur du congrès a réservé une section de chambres d’hôtel à un tarif congrès. Le non–résident décide de ne pas réserver une de ces chambres. Il préfère acheter un voyage organisé offert par un organisateur de voyages. Le voyage organisé inclut le transport aérien aller-retour et l’hébergement. Le voyage organisé inclut un service : le transport aérien.

Exemples – voyage organisé qui n’inclut pas au moins un service

  1. Un voyage à forfait inclut l’hébergement, les repas et des billets de spectacle. Ce voyage n’inclut pas un service. Les repas et les billets de théâtre sont des biens.
  2. Un voyage à forfait inclut l'hébergement et les repas. De plus, tous les matins, le représentant de l'organisateur de voyages est dans le hall de l'hôtel pour vendre des visites guidées facultatives à des attractions touristiques. Ce voyage n'inclut pas un service. Les repas constituent un bien. La présence du représentant dans le hall de l'hôtel n'est pas un service. Le représentant effectue des fournitures distinctes de visites guidées facultatives et sa présence dans le hall facilite simplement la fourniture de telles visites.
  3. Un séjour dans un centre de villégiature tout compris au Canada inclut l’hébergement au centre, les repas et l’accès aux services du spa, à une aire de stationnement surveillée, à la piscine et aux courts de tennis du centre. Ce voyage n’inclut pas un service. Dans le cas d’un centre de villégiature tout compris, les produits comme les repas et l’accès aux services du spa du centre de villégiature, à la piscine, aux courts de tennis et à l’aire de stationnement sont des commodités d’usage qui font partie de l’hébergement.
  4. Un voyage à forfait inclut l’hébergement, les repas et le droit d’entrée à un terrain de golf. Ce voyage n’inclut pas un service. Les repas et le droit d’entrée au terrain de golf sont des biens.
  5. Un voyage à forfait inclut l’hébergement dans trois villes différentes et la location d’une voiture. Ce voyage n’inclut pas un service. La location d’une voiture est un bien.
  6. Un voyage à forfait inclut l’hébergement, des laissez-passer pour le remonte-pente et la location de l’équipement de ski. Ce voyage n’inclut pas un service. Les laissez-passer pour le remonte-pente et la location de l’équipement de ski sont des biens.
  7. Un voyage à forfait inclut l’hébergement, les repas et le droit d’entrée à un site du patrimoine. Ce voyage n’inclut pas un service. Les repas et le droit d’entrée au site du patrimoine sont des biens.
  8. Un voyage à forfait inclut l’hébergement à l’hôtel et un service de navette à un casino à proximité. La navette est incluse dans le prix de la chambre. Ce voyage n’inclut pas un service. Il s’agit seulement d’hébergement, car le service de navette est compris dans le prix de la chambre.

Prix forfaitaire

34. Même si un voyage à forfait inclut un logement provisoire, ou un emplacement de camping, au Canada et au moins un service, il doit être vendu à un prix forfaitaire pour être un voyage organisé admissible.

Sens de « prix forfaitaire

35. En règle générale, un prix forfaitaire veut dire un prix unique pour tous les biens et services vendus ensemble dans un voyage à forfait. Cependant, dans l'industrie du tourisme, le prix de certains éléments est parfois inscrit distinctement sur la facture à titre de renseignement. Même lorsque c'est le cas, le voyage à forfait peut tout de même, dans certaines circonstances, être considéré comme étant vendu à un prix forfaitaire. Par exemple, le prix de l'hébergement compris dans un voyage organisé peut être inscrit distinctement sur une facture afin d'indiquer à l'acheteur le montant sur lequel la taxe de vente provinciale a été calculée. Il s'agit tout de même d'un voyage à forfait vendu à un prix forfaitaire, car le prix de l'hébergement a été inscrit séparément seulement à titre de renseignement.

36. Lorsque les prix des éléments d'un voyage à forfait sont énumérés séparément sur la facture, parce que certains, ou la totalité, de ces éléments sont vendus séparément ou pour le compte d'autres personnes, le voyage à forfait n'est pas vendu à un prix forfaitaire.

Exemples

  1. Un organisateur de voyages a vendu, à un prix forfaitaire, un voyage à forfait qui inclut le logement provisoire, les repas et les services d’un guide. Il a inscrit le prix de l’hébergement distinctement sur la facture pour indiquer à l’acheteur le montant sur lequel la taxe de vente provinciale a été calculée. Ce voyage est vendu à un prix forfaitaire. Le prix de l’hébergement est inscrit sur la facture seulement à titre de renseignement.
  2. Un organisateur de voyages vend un logement provisoire, des repas et une visite guidée de la ville à un prix unique. Le voyageur peut choisir d’acheter des billets à deux pièces de théâtre à un prix additionnel. S’il décide d’acheter les billets, le prix de ceux-ci sera ajouté à la facture comme un achat distinct. Les billets achetés séparément ne font pas partie du voyage à forfait. Les autres éléments font partie d’un voyage à forfait, car le voyage est vendu à un prix forfaitaire.

Voyages à forfait individuels et voyages sur mesure

37. Les voyages à forfait individuels et les voyages sur mesure sont des voyages organisés admissibles s’ils sont vendus à un prix forfaitaire et incluent un logement provisoire, ou un emplacement de camping, au Canada et au moins un service. Par exemple, si une seule personne vend, à un prix forfaitaire, un voyage à forfait individuel qui inclut l’hébergement dans un hôtel au Canada et un vol qui ont été vendus ensemble, le voyage est un voyage organisé admissible. Cependant, un voyage à forfait individuel qui inclut l’hébergement dans un hôtel au Canada et un vol qui ont été vendus séparément n’est pas un voyage organisé admissible, car il s’agit de deux fournitures distinctes (même si l’hébergement et le vol sont inscrits sur la même facture). De plus, si un voyage individuel tout compris inclut l’hébergement dans un hôtel au Canada et un vol qui ont été vendus séparément au voyageur par des personnes distinctes, ou des mandataires agissant pour le compte de personnes distinctes, le voyage n’est pas un voyage organisé admissible. Pour en savoir plus sur les mandataires, voir l’énoncé de politique sur la TPS/TVH Du mandat (P-182R).

Exemple – voyage sur mesure admissible

Un organisateur de voyages arrange des voyages organisés sur mesure. Les options offertes incluent l’hébergement, les repas, le transport et des billets à divers événements et spectacles. Les clients arrangent leur propre voyage en choisissant un élément de chaque option. La facture de l’organisateur de voyage montre que les éléments sont combinés et vendus à un prix forfaitaire. Ce voyage est un voyage organisé admissible. Il inclut l’hébergement provisoire au Canada et au moins un service : le service de transport. Les biens et les services sont combinés en une fourniture unique et vendus à un prix forfaitaire.

Exemple – voyage à forfait individuel qui n’est pas un voyage organisé admissible

Un non-résident demande à un agent de voyages à forfait individuels d’arranger un voyage à forfait sur mesure en fonction de la destination, du mode de transport, du type d’hébergement et des sites à visiter, de son choix. Tous les éléments ont été vendus par divers fournisseurs par l’intermédiaire de l’agent de voyages. Un prix unique pour tous les éléments est indiqué sur la facture. Ce voyage n’est pas un voyage organisé. Bien qu’un prix unique soit inscrit sur la facture, les éléments ont été vendus séparément par l’entremise de l’agent de voyages.

Modifications apportées à un voyage organisé

38. Si un client demande à un fournisseur de modifier un voyage organisé annoncé pour y ajouter des éléments ou apporter des changements à certains de ses éléments, le nouveau voyage serait un voyage organisé admissible pourvu que le voyage organisé modifié cadre avec la définition de voyage organisé admissible.

Exemple

Un organisateur de voyages fournit un voyage à forfait annoncé à un prix forfaitaire. Le voyage inclut l’hébergement dans un hôtel au Canada et le transport aérien aller-retour. Un client demande à l’organisateur de voyages d’inclure dans le voyage des billets à une pièce de théâtre et la location d’une voiture. Le voyage organisé modifié est un voyage organisé admissible, parce qu’il s’agit d’une fourniture unique, il inclut l’hébergement au Canada et un service (le service de transport aérien) et il est vendu à un prix forfaitaire.

Voyage à forfait incluant un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès
paragr. 252.1(1)

39. Les voyages à forfait qui incluent un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès ne sont pas des voyages organisés admissibles. Les promoteurs de congrès étrangers, les organisateurs non inscrits de congrès et les exposants non résidents et non inscrits pourraient avoir le droit à d’autres remboursements. Pour en savoir plus sur les remboursements relatifs aux congrès, voir le mémorandum sur la TPS/TVH, Congrès (27.2).

Exemple

Le promoteur d’un congrès embauche un organisateur pour mettre sur pied un congrès. L’organisateur facture un prix forfaitaire pour la location du centre de congrès, l’hébergement du promoteur à l’hôtel, la publicité, les services de sécurité, le matériel lié au congrès, des aliments et des boissons. Il ne s’agit pas d’un voyage organisé parce qu’il inclut un centre de congrès et des fournitures liées à un congrès.

Conditions pour demander un remboursement

Organisateurs de voyages non résidents et non inscrits

Remboursement pour logements provisoires ou emplacements de camping
al. 252.1(3)a) et b.1)

40. Sous réserve de certaines conditions (voir le paragraphe 42), un organisateur de voyages non résident et non inscrit qui achète un logement provisoire ou un emplacement de camping peut demander un remboursement de la TPS/TVH payée s’il a acheté le logement provisoire ou l’emplacement de camping dans le cours normal de son entreprise et l’a revendu dans le cadre d’un voyage organisé.

Remboursement pour voyages organisés admissibles
al. 252.1(3)a) et b) et al. 252.1(5)b)

41. Sous réserve de certaines conditions (voir le paragraphe 42), un organisateur de voyages non résident et non inscrit qui achète un voyage organisé admissible peut demander un remboursement qui correspond en général à 50 % de la TPS/TVH payée s’il a acheté le voyage organisé, en vue de le revendre, dans le cours normal de son entreprise qui consiste à vendre des voyages organisés.

al. 252.1(3)c) et d)

42. L’organisateur de voyages qui demande l’un des remboursements décrits aux paragraphes 40 et 41 doit aussi remplir les conditions suivantes :

Exemple

Un organisateur de voyages non résident et non inscrit achète une section de chambres à un hôtel dans une province non participante. Le prix s’élève à 2 000 $, plus 100 $ de TPS. L’organisateur de voyages inclut ces chambres dans des voyages organisés admissibles qu’il vend à des non-résidents à son lieu d’affaires à l’extérieur du Canada. Les voyages organisés ont été payés à l’extérieur du Canada et les chambres d’hôtel sont mises à la disposition de particuliers non résidents. L’organisateur de voyages non résident et non inscrit peut demander un remboursement de 100 $, pourvu qu’il satisfasse aux exigences énumérées au paragraphe 44.

Non-résidents (autres que des organisateurs de voyages)

Remboursements pour voyages organisés admissibles
al. 252.1(2)a) et b) et paragr.  252.1(5)

43. Un non-résident, qui n'est pas un organisateur de voyages, par exemple un consommateur, une entreprise ou un organisme, peut demander un remboursement qui correspond en général à 50 % de la TPS/TVH payée sur un voyage organisé admissible si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Exemple

Un consommateur non résident achète un voyage organisé admissible d’un organisateur de voyages canadien. Il n'achète pas le voyage organisé pour le revendre dans le cours normal d'une entreprise et l’hébergement inclus dans le voyage organisé a été mis à la disposition d’un particulier non résident. Le consommateur non résident peut demander un remboursement relativement à l’achat du voyage organisé, pourvu qu’il satisfasse aux exigences énumérées au paragraphe 44.

Autres exigences pour demander un remboursement

art. 252.2

44. Le non-résident qui demande un remboursement doit aussi satisfaire aux exigences suivantes :

Payer la TPS et la TVH

45. Si le non-résident a payé la TPS et la TVH sur un voyage organisé admissible, mais que les montants de ces deux taxes étaient inférieurs au montant minimal de 10 $ ou de 26 $ respectivement, il doit obtenir du fournisseur les documents nécessaires attestant que le prix total des composantes du voyage organisé qui étaient assujetties aux taux de la TPS et de la TVH s'élevait au moins à 200 $.

Calcul du remboursement

Remboursement pour hébergement
paragr. 252.1(3)

46. Les organisateurs de voyages non résidents et non inscrits peuvent demander un remboursement de la TPS/TVH payée à l'acquisition de logements provisoires ou d'emplacements de camping, qu'ils ont vendus dans des voyages organisés admissibles.

Exemple

Un organisateur de voyages non résident et non inscrit achète une section de chambres à un hôtel dans une province participante et paie 390 $ de TVH. L’organisateur de voyages inclut ces chambres dans des voyages organisés admissibles qu’il vend à des non-résidents et il satisfait à toutes les exigences d’admissibilité au remboursement. L’organisateur peut demander un remboursement pour les 390 $ de TVH qu'il a payée sur le logement provisoire.

Remboursement de la taxe payée sur les voyages organisés admissibles

47. Deux méthodes peuvent être employées pour calculer le montant de remboursement de la taxe payée sur un voyage organisé admissible : la méthode générale de calcul et la méthode rapide de calcul.

Méthode générale de calcul

48. Les personnes suivantes se servent de la méthode générale de calcul pour un remboursement de la taxe payée sur un voyage organisé admissible :

al. 252.1(5)b)

49. Avec cette méthode générale, le montant de remboursement correspond en général à 50 % de la TPS/TVH payée sur un voyage organisé admissible. Le montant de remboursement de la taxe est calculé selon la formule suivante :

C/D × E/2

où :

C  représente le nombre total de nuits pour lesquelles le logement provisoire ou l’emplacement de camping inclus dans le voyage organisé est offert à un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;

D représente le nombre total de nuits que le particulier non résident, à qui l’hébergement est offert, passe au Canada au cours de la période commençant le premier en date des jours suivants :

et se terminant le dernier en date des jours suivants :

E représente la taxe payée par le non-résident à l’achat du voyage organisé.

Exemple

Un organisateur de voyages non résident et non inscrit achète un voyage organisé admissible d’un inscrit canadien. Le prix du voyage est de 1 000 $, plus 50 $ de TPS. Le voyage organisé, qui est revendu à un particulier non résident, comprend trois nuits d’hébergement dans un hôtel au Canada et une nuit à bord d’un train au Canada. L’organisateur de voyages se sert de la méthode générale pour calculer le montant de remboursement, c’est-à-dire la formule C/D × E/2, où :

C = 3 (nuits passées dans un hébergement admissible au Canada)
D = 4 (nuits que le particulier non résident passe au Canada dans le cadre d’un voyage organisé, y compris la nuit à bord du train)
E = 50 $ (la TPS payée par l’organisateur de voyages à l’achat du voyage organisé admissible)

Le montant de remboursement s’élève donc à 18,75 $, calculé de la façon suivante :

3/4 × 50 $/2

Méthode rapide de calcul

50. Seuls les non-résidents qui ne sont pas des organisateurs de voyages peuvent choisir la méthode rapide pour calculer le remboursement de la TPS/TVH payée sur un voyage organisé admissible.

al. 252.1(5)a)

51. Avec la méthode rapide de calcul, le montant de remboursement est calculé selon la formule suivante :

(A × 5 $) + (B × 1 $)

où :

A  représente le nombre total de nuits pour lesquelles le logement provisoire inclus dans le voyage organisé est offert à un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;

B  le nombre total de nuits pour lesquelles l’emplacement de camping inclus dans le voyage organisé est offert à un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture.

Exemples

Un consommateur non résident achète un voyage organisé admissible d’un organisateur de voyages canadien, et il paie la TPS (5 %). Le voyage organisé comprend deux nuits d’hébergement dans un hôtel et trois nuits dans un terrain de camping. Le consommateur se sert de la méthode rapide pour calculer le montant de remboursement, c’est-à-dire la formule (A × 5 $) + (B × 1 $), où :

A = 2 (nuits passées dans un logement provisoire)
B = 3 (nuits passées dans un emplacement de camping)

Le montant de remboursement est calculé de la façon suivante :

5 $ × 2 nuits dans le logement provisoire 10 $
1 $ × 3 nuits dans l’emplacement de camping + 3 $
Remboursement total 13 $

Gîte dans le cadre d’un voyage organisé

52. Si un gîte (sauf le gîte à bord d’un train, d’une remorque, d’un bateau ou d’une construction munis d’un moyen de propulsion ou pouvant facilement en être munis) fourni dans le cadre d'un voyage organisé inclut aussi les aliments et les services d'un guide, il s'agit d'un logement provisoire. Par conséquent, la méthode rapide de calcul du remboursement doit être basée sur 5 $ par nuit d'hébergement admissible dans un tel gîte.

Restriction
al. 252.2g)

53. Le total des montants réclamés dans la demande qui se rapportent à des logements provisoires, ou à des emplacements de camping, compris dans des voyages organisés et qui sont calculés selon la méthode rapide de calcul ne peut dépasser ce qui suit :

Plusieurs logements provisoires pour la même nuit
paragr. 252.1(7)

54. Lorsqu'un consommateur non résident achète plusieurs voyages organisés admissibles d'une même personne et que ces voyages incluent un logement provisoire, ou un emplacement de camping, au Canada pour les mêmes nuits, il peut demander le remboursement seulement pour un des voyages organisés admissibles s'il emploie la méthode rapide de calcul. Si le consommateur emploie la méthode générale de calcul, il peut demander un remboursement pour tous les voyages organisés admissibles.

Exemple

Un consommateur non résident qui prévoit venir en Nouvelle-Écosse avec sa famille achète quatre voyages organisés, à 2 000 $ chacun, pour un total de 8 000 $. Il paie 260 $ de TVH sur chaque voyage organisé, pour un total de 1 040 $ de TVH. Les quatre voyages organisés sont identiques et comprennent le logement provisoire pour sept nuits au Canada.

Si le consommateur non résident se sert de la méthode rapide pour calculer le remboursement, il aurait droit à un remboursement de 35 $ (5 $ × 7 nuits dans un logement provisoire), parce qu'il peut demander un remboursement seulement pour un des voyages organisés.

S’il se sert de la méthode générale de calcul pour calculer le remboursement, il aurait droit à un remboursement de 520 $, qui correspond à 50 % de la TVH payée sur les quatre voyages organisés, calculé de la façon suivante :

1 040 $ × 50 % = 520 $

Choix d’employer l’une ou l’autre des méthodes

55. Le non-résident qui n'est pas organisateur de voyages peut employer la méthode rapide ou la méthode générale pour calculer son remboursement. Étant donné que le résultat obtenu avec chacune de ces deux méthodes peut être différent, le non-résident peut employer la méthode qui lui rapporte le montant de remboursement le plus élevé.

56. Le non-résident doit employer la même méthode de calcul pour tous les voyages organisés admissibles visés par une même demande. Cependant, s'il produit une demande de remboursement distincte pour chaque voyage organisé, il n'est pas tenu d'employer la même méthode de calcul pour chaque demande de remboursement.

Exemple

Un consommateur non résident achète un voyage organisé admissible d’un organisateur de voyages canadien. Il paie 2 000 $, plus 100 $ de TPS. Le voyage organisé comprend trois nuits d’hébergement dans un hôtel au Canada et une nuit à bord d’un train au Canada.

Si le consommateur calcule le montant de remboursement avec la méthode générale (C/D × E/2), il pourra recevoir un remboursement de 30 $, selon ce qui suit :

C = 3 (nuits passées dans un hébergement admissible au Canada)
D = 5 (nuits que le non-résident passe au Canada dans le cadre d’un voyage organisé, y compris la nuit à bord du train)
E = 100 $ (la TPS payée sur le voyage organisé admissible)
3/5 × 100 $/2 = 30 $

Le montant de remboursement calculé avec la méthode générale de calcul s’élève à 30 $.

Si le consommateur calcule le montant de remboursement avec la méthode rapide, il utilise la formule (A × 5 $) + (B × 1 $) :

où :
A = 3 (nuits passées dans un logement provisoire)
B = 0 (nuit passée dans un emplacement de camping)

Le montant de remboursement calculé avec la méthode rapide de calcul s’élève à 15 $.

Le consommateur peut donc demander un remboursement de 30 $, qu'il a calculé avec la méthode lui rapportant le montant le plus élevé.

Demander le remboursement

Logement provisoire ou emplacement de camping

57. Les organisateurs de voyages non résidents et non inscrits peuvent demander un remboursement de la TPS/TVH payée à l'acquisition de logements provisoires ou d'emplacements de camping, qu'ils ont vendus dans des voyages organisés admissibles en produisant à l’ARC le formulaire Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les voyages organisés (GST115).

Voyages organisés admissibles

58. Les non-résidents peuvent demander un remboursement de la TPS/TVH payée sur les voyages organisés admissibles d’une des façons suivantes :

Documents requis

paragr. 286(1)

59. Les non-résidents doivent soumettre toutes les pièces justificatives suivantes en même temps que leur demande de remboursement :

60. Les pièces justificatives doivent attester que le non-résident a payé la TPS/TVH sur le logement provisoire ou l’emplacement de camping ou sur le voyage organisé admissible, selon le cas. Une facture qui indique seulement la taxe à payer (et non la taxe payée) ne constitue pas une preuve suffisante.

61. Les pièces justificatives doivent montrer que les voyages sont des voyages organisés qui ont été vendus à des non-résidents, ou par un organisateur de voyages, à un prix forfaitaire et qui incluent l'hébergement au Canada dans un logement provisoire ou un emplacement de camping et au moins un service (c.-à-d. qu'il s'agit de voyages organisés admissibles). De plus, le nombre de nuits passées au Canada dans un logement provisoire ou un emplacement de camping inclus dans le voyage organisé doit être précisé.

Autres pièces justificatives acceptables

62. L'ARC pourrait accepter d'autres types de documents s'ils prouvent que l'organisateur de voyages a droit au remboursement. Les renseignements montrant que les critères donnant droit au remboursement ont été remplis n'ont pas à être fournis dans des documents distincts. Tous les renseignements exigés peuvent se trouver dans un ou deux documents. De plus, il pourrait s'agir de documents électroniques pouvant être mis par écrit.

63. L’ARC acceptera aussi les documents préparés par les organisateurs de voyages non résidents et non inscrits (c.-à-d. facturation inversée), pourvu que les documents renferment les renseignements qui figureraient sur les factures ou reçus originaux préparés par le fournisseur inscrit. Ces renseignements doivent comporter les éléments suivants :

Remboursement refusé

64. Si les non-résidents ne soumettent pas toutes les pièces justificatives avec leur demande de remboursement, ou si les documents remis ne renferment pas suffisamment de renseignements pour prouver qu'ils ont droit au remboursement, leur demande sera refusée.

Documents supplémentaires

65. Les organisateurs de voyages non résidents et non inscrits doivent conserver tous les documents suivants dans leurs livres et registres, et les fournir à l'ARC sur demande :

Obligation de tenir des registres
paragr. 286(1)

66. Les organisateurs de voyages non résidents et non inscrits qui demandent un remboursement doivent tenir des registres en français ou en anglais au Canada ou à tout autre endroit, selon les modalités que l’ARC précise par écrit, en la forme et avec les renseignements permettant de déterminer le remboursement auquel ils ont droit.

Documents électroniques

67. Tous les livres et registres et toutes les pièces justificatives produites sur papier doivent être conservés comme tels sauf si un programme acceptable de microfilms ou d'images électroniques est en place. Toutefois, les reproductions de pièces justificatives papier au moyen d'images électroniques doivent être produites selon la plus récente norme nationale canadienne. Pour en savoir plus sur les livres et registres, voir les mémorandums sur la TPS/TVH Exigences générales relatives aux livres et registres (15.1) et Registres informatisés (15.2).

Demande de remboursement produite par un tiers

68. Bien que cela ne soit pas prévu dans la partie IX de la Loi, un organisateur de voyages pourrait prendre un arrangement de gré à gré avec une autre personne afin que celle-ci produise la demande de remboursement à l'ARC en son nom. Un tel arrangement ne change en rien les pièces justificatives que l'organisateur de voyages ou l'autre personne doit soumettre à l'ARC avec la demande de remboursement et conserver dans ses dossiers. En outre, une preuve doit être fournie à l'ARC que le non-résident admissible a autorisé l'autre personne à présenter en son nom une demande de remboursement, telle une procuration. Le fait de produire une demande de remboursement pour le compte d'un organisateur de voyages non résident ne revient pas à verser ou à créditer un montant de remboursement. L'annexe D renferme plus de renseignements à ce sujet.

Verser ou créditer un montant de remboursement pour un voyage organisé

Montant de remboursement versé ou crédité par un inscrit
paragr. 252.1(8)

69. Un fournisseur inscrit qui vend un voyage organisé admissible à un non-résident peut lui verser ou lui créditer un montant de remboursement pour l’hébergement si les conditions suivantes sont réunies :

70. Un fournisseur inscrit peut verser ou créditer un montant de remboursement à un non-résident qui n’est pas un organisateur de voyage seulement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

Dépôt
division 252.1(8)d)(ii)(B)

71. Le paiement doit être effectué au moyen d'une carte de crédit ou de paiement, émise par une institution non résidente qui est une banque, une association coopérative de crédit, une compagnie de fiducie ou une institution semblable, ou au moyen d'un chèque, d'une traite ou autre lettre de change tiré sur un compte d'une telle institution. Un paiement effectué par carte de débit tiré sur un compte à l’étranger auprès de l’une de ces institutions non résidentes est aussi acceptable.

Acompte effectué par carte de crédit
paragr. 252.1(9)

72. L'acompte qui est porté au crédit d’un compte du fournisseur par l’émetteur d’une carte de crédit ou de paiement de l’acquéreur est réputé ne pas être payé tant que le compte n’est pas crédité.

Montant qui peut être versé ou crédité
al. 252.1(8)c)

73. Le montant de remboursement que le fournisseur inscrit peut verser ou créditer est le même montant auquel le non-résident aurait eu droit s'il avait payé la taxe, puis avait produit une demande de remboursement à l'ARC.

Méthode générale de calcul

74. Le fournisseur qui verse ou crédite un montant de remboursement à un non-résident doit avoir calculé ce montant au moyen de la méthode générale de calcul.

Aucun remboursement
paragr. 252.1(8)

75. Si un fournisseur inscrit verse ou crédite un montant de remboursement à un non-résident relativement à l'hébergement, le non-résident ne peut pas demander un remboursement ou une remise pour ce montant, ni aucune partie de ce montant, à l'ARC.

Preuves documentaires
paragr. 286(1)

76. Si un fournisseur inscrit verse ou crédite un montant de remboursement à un non-résident, il doit conserver des preuves documentaires permettant de démontrer que le non-résident aurait droit à un remboursement s'il avait payé la taxe, puis produit une demande de remboursement à l'ARC.

Preuve satisfaisante – exemples de formulaires

77. L'annexe A de la présente publication renferme un exemple de document à utiliser comme preuve satisfaisante que l'acheteur du voyage organisé n'est pas résident du Canada. L'annexe B est un exemple de document pouvant servir à établir si un non-résident (qui n'est pas un organisateur de voyages) aurait droit au remboursement de la taxe. L'annexe C est un exemple de document dont un organisateur de voyages pourrait se servir. Les exemples de documents donnés en annexe ne sont pas exigés par la Loi. L'ARC déterminera au moment d'une vérification si un fournisseur inscrit avait le droit de verser ou de créditer un montant de remboursement à un non-résident.

Déduction pour calculer la taxe nette
paragr. 234(2)

78. L'inscrit qui verse ou crédite un montant de remboursement à une personne peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l'une des périodes suivantes :

  1. la période de déclaration de l'inscrit qui comprend le dernier en date du dernier jour où est devenue exigible une taxe à laquelle le remboursement se rapporte et du jour où le montant est versé ou crédité;
  2. une période de déclaration subséquente de l'inscrit pour laquelle une déclaration est produite dans l'année suivant le dernier en date des jours visés à l'alinéa a).

Exemple – montant de remboursement crédité

Un fournisseur inscrit en Saskatchewan a vendu les voyages organisés admissibles suivants à un organisateur de voyages non résident et non inscrit.

  Contrepartie TPS
Voyage organisé no 1 2 000 $ 100 $
Voyage organisé no 2 3 000 150
Voyage organisé no 3 4 000 200
Voyage organisé no 4 2 000 100
Total 11 000 $ 550 $

L’organisateur de voyages a droit au remboursement et le fournisseur inscrit accepte de lui créditer le montant de remboursement. Le montant de remboursement pour ces voyages organisés est de 275 $, soit la moitié de la taxe payée (550 $ × 50 %).

La facture que le fournisseur donne à l'organisateur de voyages renferme ce qui suit :

Montant facturé à l'organisateur de voyages 11 000 $
TPS (11 000 $ × 5 %) + 550 $
Total partiel 11 550 $
Moins le crédit du montant de remboursement de la TPS - 275 $
Montant net à payer 11 275 $

Le fournisseur inscrit les montants suivants dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration où la taxe a été facturée :

Ventes et autres recettes (ligne 101) 11 000 $
TPS/TVH perçue (ligne 103) 550
Redressements (ligne 104) 0
Total (TPS/TVH)/redressements (ligne 105) 550
Crédits de taxe sur les intrants (ligne 106) 0
Redressements (ligne 107) 275
Total des CTI/redressements (ligne 108) 275
Taxe nette (ligne 109) 275 $

Le fournisseur inscrit doit également inclure les renseignements sur le montant de remboursement crédité dans le formulaire  Annexe 2 – Renseignements sur les demandes payées ou créditées pour les congrès étrangers et les voyages organisés (GST 106).

Obligation solidaire
art. 252.5

79. Si le fournisseur inscrit verse ou crédite un montant de remboursement à un non-résident et qu’à ce moment-là, il savait, ou aurait dû savoir, que le non-résident ne remplit pas les conditions d'admissibilité au remboursement ou que le montant versé ou crédité excède le montant remboursable auquel il a droit, le fournisseur inscrit et le non-résident, sont solidairement responsables en vertu de l’article 264 de remettre le montant ou l’excédent au receveur général, comme s'il avait été versé au fournisseur inscrit ou au non-résident au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la section VI (Remboursements). Autrement, seul le non-résident est responsable, en vertu de l’article 264, de remettre le montant ou l’excédent au receveur général, comme s'il lui avait été versé au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la section VI (Remboursements).

Obligation de présenter une feuille de renseignements prescrits

Production de renseignements
paragr. 252.1(10)

80. Si un inscrit verse ou crédite un montant de remboursement à un non-résident pour un voyage organisé admissible et qu'il demande la déduction prévue au paragraphe 234(2), il doit produire les renseignements concernant ce montant en la forme et selon les modalités déterminées. Ces renseignements doivent être produits au moyen du formulaire Annexe 2 – Renseignements sur les demandes payées ou créditées pour les congrès étrangers et les voyages organisés (GST106) au plus tard à la date d'échéance de la déclaration de TPS/TVH dans laquelle il a demandé la déduction.

81. Le formulaire de renseignements GST106 doit être produit pour tout voyage organisé admissible qui est vendu et lorsque les éventualités suivantes ont lieu :

Défaut de produire

82. Le défaut de produire le formulaire GST106 entraîne des conséquences qui varient selon la date de production, soit avant ou après le jour donné.

Sens de « jour donné »
paragr. 234(2.1)

83. Pour l’application du paragraphe 234(2.1), le « jour donné » s’entend du jour qui vient en premier lieu entre les jours suivants :

Production tardive
paragr. 234(2.1)

84. Si l’inscrit produit le formulaire de renseignements après la date d'échéance de la déclaration de TPS/TVH, pour la période au cours de laquelle il a demandé la déduction pour le montant versé ou crédité, mais avant le jour donné, il est tenu d'ajouter à sa taxe nette un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant demandé comme déduction pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements en vertu du paragraphe 252.1(10) et se terminant à la date de production.

85. L’inscrit doit ajouter un montant équivalant à l’intérêt dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où il a produit les renseignements prescrits. Il doit également déclarer ce montant dans le formulaire GST106.

Défaut de produire avant le jour donné
al. 234(2.1)b)

86. Lorsqu’un inscrit ne produit pas le formulaire GST106 avant le jour donné, il doit ajouter à sa taxe nette un montant équivalant à la somme du montant demandé comme déduction en application du paragraphe 234(2) et des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements prescrits en vertu du paragraphe 252.1(10) et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le jour donné.

87. L’inscrit doit ajouter le montant total dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour donné. Il doit également déclarer ce montant dans le formulaire GST106.

Taux d’intérêt réglementaires

88. On trouve les taux d’intérêt réglementaires à www.cra-gc.ca/tauxinterets.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH :  1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe A – Preuve que la personne ne réside pas au Canada

Les exemples de documents ci-dessous peuvent être utilisés comme preuves documentaires, une fois remplis, que l'ARC acceptera en guise d'attestation que la personne n'est pas résidente du Canada. Les fournisseurs qui versent ou créditent un montant de remboursement devraient conserver ces documents dans leurs dossiers.

a. Pour un particulier non résident

Pour un particulier non résident

b. Pour une personne non résidente qui n'est pas un particulier

Pour une personne non résidente qui  n'est pas un particulier

Annexe B – Non-résidents (qui ne sont pas des organisateurs de voyages) attestant leur droit à un remboursement pour voyages organisés admissibles

L'exemple de document suivant peut servir à établir si un non-résident (qui n'est pas un organisateur de voyages) aurait droit à un remboursement pour voyages organisés admissibles. L'ARC déterminera au moment d'une vérification si un fournisseur inscrit avait le droit de verser ou de créditer un montant de remboursement à un non-résident, puis de demander une déduction de sa taxe nette.

Annexe C – Organisateur de voyages non résident et non inscrit attestant son droit de recevoir un remboursement pour voyages organisés admissibles

L'exemple de document suivant peut servir à établir si un organisateur de voyages non résident et non inscrit a droit à un remboursement pour voyages organisés admissibles. L'ARC déterminera au moment d'une vérification si un fournisseur inscrit avait le droit de verser ou de créditer un montant de remboursement à un non-résident, puis de demander une déduction de sa taxe nette.



Annexe D – Tiers qui présentent une demande de remboursement au nom d’organisateurs de voyages

Procuration

Une procuration est un document dans lequel une personne, tel un organisateur de voyages non résident, désigne une autre personne à titre de son mandataire (appelé « personne autorisée » dans la présente publication) et l'autorise à poser des actes précis en son nom. La procuration peut renfermer des modalités se rapportant à la façon dont ces deux personnes vont se conformer à cet arrangement commercial.

Si un organisateur de voyages et une personne décident de prendre un arrangement, il revient à l'organisateur de voyages de déterminer l'étendue du pouvoir qu'il veut conférer à une autre personne aux termes d'une procuration ainsi que la façon dont il veut structurer l'arrangement commercial avec cette personne. Par exemple, certaines procurations peuvent comprendre des clauses prévoyant la procédure que l'autre personne doit suivre pour récupérer les montants qu'elle a avancés à l'organisateur de voyages en puisant dans ses propres fonds, si l'ARC détermine à un moment donné que l'organisateur de voyages n'avait pas droit à la totalité ou à une partie du montant de remboursement demandé.

Étant donné qu'il s'agit d'un arrangement de gré à gré, l'ARC ne peut offrir aucun conseil sur la façon dont les parties devraient mener leurs affaires commerciales, et elle ne s'impliquera pas dans les différends qui pourraient survenir de tels arrangements.

Renseignements que doit renfermer la procuration

Toutefois, pour que l’ARC accepte une procuration établie en application d’un arrangement de gré à gré, et qu’elle y donne suite, la procuration doit renfermer tout ce qui suit :

Lorsqu'un organisateur de voyages autorise une autre personne à agir en son nom, les deux doivent décider comment le montant de remboursement sera par la suite versé à l'organisateur de voyages. Ils pourraient choisir de se servir de divers arrangements tels que la méthode de paiement par la poste ou la méthode de paiement immédiat.

Méthode de paiement par la poste

Selon la méthode de paiement par la poste, la personne autorisée remplit la demande de remboursement (le formulaire GST115) et l'envoie à l'ARC avec toutes les pièces justificatives requises et une procuration dûment signée. Selon l'arrangement pris avec l'organisateur de voyages, la personne autorisée pourrait exiger un droit pour ses services. L'organisateur de voyages reçoit son remboursement lorsque l'ARC le lui remet.

Méthode de paiement immédiat

Selon la méthode de paiement immédiat, la personne autorisée remplit la demande de remboursement (le formulaire GST115) et l'envoie à l'ARC avec toutes les pièces justificatives requises et une procuration dûment signée. La personne autorisée puise dans ses propres fonds pour avancer à l'organisateur de voyages un montant égal au remboursement estimatif de TPS/TVH. Selon l'arrangement entre les deux, la personne autorisée pourrait retenir un montant pour ses services. La façon dont la personne autorisée se fait rembourser les fonds qu'elle a avancés à l'organisateur de voyages relève de l'arrangement de gré à gré qu'ils ont pris.

Chèque à l’ordre de l’organisateur de voyages

Peu importe comment l'organisateur de voyages a établi son arrangement commercial avec la personne autorisée, l'ARC libellera le chèque à l'ordre de l'organisateur de voyages et elle le postera à l'adresse indiquée sur la demande de remboursement GST115. L’adresse pourrait être celle de l’organisateur de voyages à l’étranger ou celle de la personne autorisée au Canada.

Inscrit agissant au nom de l‘organisateur de voyages

Si un inscrit fournit un logement provisoire ou un emplacement de camping à un organisateur de voyages et qu'il consent à agir au nom de l'organisateur de voyages (c.-à-d. comme une personne autorisée), l'inscrit doit quand même facturer le plein montant de TPS/TVH sur le prix de l'hébergement. De plus, il doit inclure ce montant de TPS/TVH dans sa déclaration. Si l'inscrit a avancé le montant estimatif de remboursement de la taxe à partir de ses propres fonds, il ne peut pas déduire ce montant dans sa déclaration de taxe. Le fait d'avancer des fonds à l'organisateur de voyages relève d'un arrangement de gré à gré entre l'organisateur de voyages et l'inscrit, et ce n'est pas la même chose que de verser ou de créditer le montant du remboursement.

Que l'organisateur de voyages ait donné ou non une procuration à l'inscrit, ce dernier doit indiquer sur sa facture le montant de TPS/TVH à payer. Si l’inscrit a une procuration en main, il peut indiquer sur la facture tout montant qu'il a avancé à l'organisateur de voyages à partir de ses propres fonds. Dans ce cas, l'ARC accepterait que la TPS/TVH ait été payée si la facture a été réglée au complet.

Exemple

Un organisateur de voyages non résident et non inscrit achète une section de chambres d'un établissement hôtelier inscrit situé dans une province non participante, pour la somme de 2 000 $, plus 100 $ de TPS. L'organisateur de voyages a donné une procuration à l'hôtel. Il est prévu dans la procuration que l'hôtel avancera le montant estimatif de remboursement de TPS en puisant dans ses propres fonds et qu'il produira la demande de remboursement au nom de l'organisateur de voyages. L'hôtel décide d'indiquer l'avance de fonds sur la facture de la façon suivante :

Prix des chambres d'hôtel 2 000 $
TPS à payer (2 000 $ × 5 %) + 100 $
Total partiel 2 100 $
Moins l'avance du montant estimatif de remboursement de TPS - 100 $
Montant net à payer 2 000 $

L'organisateur de voyages règle la facture au complet en payant 2 000 $.

L'hôtel remplit le formulaire GST115 et l'envoie à l'ARC avec toutes les pièces justificatives et la procuration signée.

L'hôtel inscrit dans sa déclaration de TPS/TVH le montant total de la TPS exigible, mais il ne déduit pas l'avance de fonds payé puisque cela relève d'un arrangement de gré à gré entre les deux parties :

Ventes et autres recettes (ligne 101) 2 000 $
TPS/TVH perçue (ligne 103) 100
Redressements (ligne 104) 0
Total (TPS/TVH) / Redressements (ligne 105) 100
Crédit de taxe sur les intrants (ligne 106) 0
Redressements (ligne 107) 0
Total des CTI / redressements (ligne 108) 0
Taxe nette (ligne 109) 100 $

Annexe E – Programme de remboursement aux visiteurs

Annulation du programme de remboursement aux visiteurs

Le programme de remboursement aux visiteurs a été annulé le 1er avril 2007. En vertu de ce programme, les personnes suivantes avaient droit à un remboursement de la TPS/TVH :

Règle transitoire

Selon la règle transitoire relative à l’annulation du programme de remboursement aux visiteurs, le remboursement en vertu de ce programme continuera de s’appliquer aux fournitures de logements provisoires ou d’emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Si ces conditions sont remplies, les particuliers, les entreprises, les organisations et les organisateurs de voyages non résidents pourraient toujours avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH payée sur les logements provisoires ou les emplacements de camping acquis au Canada.

Exemples

  1. En juillet 2006, un organisateur de voyages non résident et non inscrit a réservé aux termes d’une convention écrite une section de chambres dans un hôtel situé dans une province participante pour la première semaine de juillet 2007. La TVH, à verser par l’organisateur de voyages, est devenue exigible le 4 juillet 2007 lorsque ce dernier a revendu les chambres à des particuliers non résidents.

    L’organisateur de voyages a droit à un remboursement de la TVH payée sur le logement provisoire; l’hébergement a été vendu aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006 et l’hébergement a été mis à la disposition d’un non-résident pour la première fois avant avril 2009. L‘organisateur de voyages doit produire sa demande de remboursement au plus tard le 4 juillet 2008.
  2. Le 2 octobre 2006, un employeur non résident a réservé aux termes d’une convention écrite une chambre dans un hôtel au Canada pour la première semaine d’avril 2007 pour un de ses employés. L’employeur non-résident n’a pas droit à un remboursement; la convention écrite n’a pas été conclue avant le 25 septembre 2006.

En règle générale, pour les demandes de remboursement de la taxe payée sur l’hébergement, l’ARC acceptera les documents suivants comme preuves qu’un non-résident non inscrit a conclu une convention écrite avant le 25 septembre 2006 :

Ces renseignements doivent démontrer que les parties à l’entente connaissent leurs droits et responsabilités en ce qui concerne les biens et les services à fournir. De plus, ces renseignements doivent faire état de la façon dont la TPS/TVH s’applique à ces biens et services à la date où les parties ont signé les documents.

Une convention écrite peut aussi être une entente par voie électronique qui peut être mise par écrit telle que des courriels et des réservations d’hôtel en direct. Ces renseignements peuvent se retrouver dans un ou plusieurs documents.

Réservations faites en personne ou par téléphone, courriel ou télécopie

Les réservations faites par Internet, que ce soit par courriel ou en utilisant un système de réservations en direct, peuvent faire partie d’une convention écrite parce qu’elles peuvent être imprimées et rendues par écrit.

Les réservations faites par téléphone ou en personne ne sont pas des conventions écrites; ce sont des ententes verbales. Toutefois, ces ententes sont considérées comme des conventions écrites dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

Document de confirmation

Peu importe la façon dont la réservation est faite, les détails suivants devraient être inclus dans le document de confirmation :

Exemples

  1. Un particulier non résident a séjourné dans un hôtel au Canada en juillet 2006. Avant de quitter l’hôtel, il a réservé une chambre pour l’année suivante et donné un acompte. En août 2006, l’hôtelier lui a envoyé un courriel qui confirme les dates d’arrivée et de départ, le type de chambre demandée et le coût. Le document précise aussi que le paiement devra être versé à son arrivée en juillet 2007 et il renferme le numéro de confirmation.

    Le non-résident a droit au remboursement de la TPS/TVH payée sur le logement provisoire parce que l’hébergement a été mis à sa disposition pour la première fois avant avril 2009. De plus, le courriel envoyé par l’hôtelier en août 2006 est une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006 puisqu’il renferme suffisamment de renseignements pour confirmer la réservation.
  2. Le 22 septembre 2006, un organisateur de voyages non résident et non inscrit a envoyé une demande à un hôtel canadien afin de réserver une section de chambres pour juillet 2007. Le 23 septembre 2006, l’hôtel a envoyé un courriel à l’organisateur de voyages pour confirmer les dates d’arrivée et de départ, le type de chambres demandées et le coût. Le courriel, qui comprenait un numéro de confirmation, précisait que le paiement devait être versé le jour où l’organisateur de voyages fournissait les chambres à des non-résidents.

    L’organisateur de voyages a droit au remboursement. Le courriel envoyé par l’hôtel le 23 septembre 2006 comprenait suffisamment de renseignements pour être considéré comme une convention écrite et la convention a été conclue avant le 25 septembre 2006.

Conventions conclues entre d’autres parties

Dans le contexte du programme de remboursement aux visiteurs, les non-résidents peuvent avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH payée sur un logement provisoire ou un emplacement de camping si l’hébergement est fourni aux termes d’une convention écrite conclue entre d’autres parties avant le 25 septembre 2006, par exemple entre l’organisateur ou le promoteur d’un congrès et un hôtel.

Un tarif congrès est habituellement négocié lorsque le promoteur ou l’organisateur d’un congrès conclut une convention écrite avec un ou plusieurs hôtels pour réserver une section de chambres que les délégués peuvent réserver. Le tarif congrès s’applique aux chambres pour la durée du congrès et habituellement pour un certain nombre de nuits avant et après le congrès. Le délégué non résident a droit au remboursement de la TPS/TVH payée si la chambre vendue au tarif congrès lui a été vendue aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.

Exemples

  1. Un particulier non résident a assisté à un congrès au Canada en octobre 2008. Le promoteur du congrès avait réservé une section de chambres aux termes d’une convention écrite conclue en août 2006 pour la durée du congrès ainsi que pour trois nuits avant et trois nuits après le congrès.

    Le particulier a réservé une de ces chambres pour la durée du congrès ainsi que pour deux nuits avant et une nuit après le congrès. Même si l’hébergement a été mis à sa disposition après mars 2007, le particulier non résident a droit au remboursement de la TPS/TVH payée sur le logement provisoire parce qu’il l’a acheté aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006 entre le promoteur du congrès et l’hôtel et que l’hébergement a été mis à sa disposition pour la première fois avant avril 2009.
  2. En août 2006, un organisateur de congrès a conclu une convention écrite avec un hôtel au Canada pour réserver une section de chambres pour la durée d’un congrès qui aura lieu en octobre 2008 ainsi que pour trois nuits avant et trois nuits après le congrès.

    Un délégué non résident a réservé une chambre pour la durée du congrès ainsi que pour sept nuits avant et deux nuits après le congrès. Le tarif congrès s’appliquait pour la durée du congrès, les trois nuits avant et les deux nuits après le congrès. Le délégué a droit à un remboursement de la TPS/TVH payée sur l’hébergement seulement pour les nuits faisant l’objet de la convention écrite, c’est-à-dire les nuits pour la durée du congrès, plus trois nuits avant et les deux nuits après le congrès. Il y a droit parce qu’il a acheté l’hébergement aux termes d’une convention écrite ayant été conclue avant le 25 septembre 2006 entre l’organisateur du congrès et l’hôtel, et l’hébergement a été mis à sa disposition pour la première fois avant avril 2009.

    Le délégué non résident n’a pas droit au remboursement de la TPS payée sur l’hébergement pour les quatre premières nuits de son séjour parce que ces nuits ne sont pas visées par la convention écrite.

En plus du nombre de chambres réservées par un promoteur ou organisateur de congrès aux termes d’une convention écrite conclue avec un hôtel, ce dernier peut aussi accepter d’y inclure des chambres additionnelles au tarif congrès. Cependant, ces chambres additionnelles sont habituellement offertes en fonction des disponibilités. Dans de telles situations, un non-résident qui réserve une de ces chambres additionnelles au tarif congrès a droit au remboursement parce que les chambres additionnelles vendues au tarif congrès sont incluses dans la convention écrite.

Exemple

En août 2006, un promoteur de congrès a conclu une convention écrite avec l’Hôtel des Voyageurs afin de réserver une section de 800 chambres pour un congrès qui aura lieu au Canada en mars 2008. La convention stipule également que l’hôtel offrira 200 chambres additionnelles au tarif congrès et en fonction des disponibilités.

En mai 2007, le promoteur a conclu une convention écrite avec l’Hôtel Brisson pour réserver une section de 100 chambres additionnelles, au tarif congrès, à l’intention des délégués. Un délégué non résident réserve une chambre dans cet hôtel.

Ce délégué non résident n’avait pas droit à un remboursement de la TPS/TVH payée sur sa chambre dans l’Hôtel Brisson. Même si la chambre est vendue au tarif congrès, la convention écrite entre le promoteur et l’Hôtel Brisson n’a pas été conclue avant le 25 septembre 2006. S’il avait réservé une des chambres additionnelles au tarif congrès à l’Hôtel des Voyageurs, ce délégué aurait eu droit au remboursement, parce que les chambres additionnelles au tarif congrès faisaient l’objet d’une convention écrite qui a été conclue avant le 25 septembre 2006.

Hébergement inclus dans le droit d’entrée à un congrès

Un non-résident n’a pas droit à un remboursement dans le cadre du programme de remboursement aux visiteurs si l’hébergement est inclus dans le droit d’entrée à un congrès. Le délégué achète alors un droit d’entrée à un congrès; il n’achète pas un logement provisoire.

Si une convention écrite est conclue avant le 25 septembre 2006, mais qu’elle est modifiée à cette date ou après, il peut s’agir d’une nouvelle convention écrite à laquelle le programme de remboursement aux visiteurs pourrait ne pas s’appliquer. La politique Accords et novation (P-249) renferme plus de renseignements sur quand une convention modifiée pourrait être considérée comme une nouvelle convention.

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