ED 200-2 - Directives relatives à l'octroi de licences de droits d'accise et au cautionnement pertinent Demande et octroi de licences de droits d'accise
Le 18 juillet 1986
Toute demande de licence en vertu de la Loi sur l'accise doit être présentée à un directeur régional de l'Accise.
RENVOIS
Loi sur l'accise, articles 13, 14(1), (2) et (3), 17(1) et (2), 18, 19, 20, 48, 129, 131, 169, 183, 198, 226, 262.
INTERPRÉTATION
(a) « plans » signifie un dessin ou des dessins indiquant les différents édifices, compartiments ou étages et le matériel qui y est contenu, son ordre relatif de fonctionnement et l'acheminement de la production à travers les locaux.
(b) « devis » signifie les documents descriptifs qui se rapportent aux locaux et vaisseaux indiqués sur les plans.
EXÉCUTION
1. (1) Une demande de licence de droits d'accise doit être présentée, en trois exemplaires, au directeur régional de l'Accise de la région où le commerce ou l'opération sera situé.
(2) Les demandes et autres formules connexes peuvent être obtenues auprès d'un directeur régional de l'Accise à l'une des adresses indiquées à l'Appendice 1 des présentes directives.
2. (1) La demande d'une licence de droits d'accise, autre qu'une licence pour alambic de chimiste ou pour la fabrication de spiritueux devant servir à l'essai comme combustibles, doit être faite sur la formule L1 (Appendice 3).
(2) La demande de licence pour un alambic de chimiste doit être faite sur la formule L9 (Appendice 4).
(3) La demande de licence pour fabriquer des spiritueux devant servir à l'essai comme combustibles, doit être faite sur la formule L10 (Appendice 5).
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande de licence de droits d'accise, autre qu'une demande de licence de pharmacien, de licence d'alambic de chimiste ou de licence de paqueteur de tabac, doit être accompagnée par :
(a) des plans, en trois exemplaires, des locaux faisant l'objet de la licence;
(b) une description des locaux sur la formule E110 (Appendice 6), en trois exemplaires; et
(c) s'il y a lieu, une liste des vaisseaux ou ustensiles sur la formule E11 (Appendice 7), en trois exemplaires.
(2) Les documents mentionnés au paragraphe (1) :
(a) porteront un titre distinctif;
(b) seront numérotés consécutivement;
(c) seront signés et datés par le détenteur de licence; et
(d) les devis porteront des renvois à la section ou à l'article des plans auxquels ils se rapportent;
(e) les plans et les devis soumis en vue de l'obtention de nouvelles licences le ou après le 31 mars 1981, doivent être présentés en mesures métriques pour le volume et les dimensions de l'équipement et l'échelle des plans.
(3) Les plans soumis selon les exigences du présent article devront comprendre, tracées en rouge vif, les canalisations servant au transport des spiritueux et, en jaune vif, celles servant au transport de l'alcool dénaturé et de l'alcool spécialement dénaturé.
4. Les demandes de licences faites par les brasseurs, distillateurs, fabricants de tabac et de cigares, paqueteurs de tabac et fabricants entrepositaires doivent inclure une déclaration écrite du demandeur décrivant l'exploitation proposée, la portée de ses activités et le marché qu'il se propose de servir, le genre de produit ou produits devant être fabriqués, les installations de production qui seront utilisées, les heures d'exploitation et la production mensuelle estimative de marchandises assujetties à l'accise.
5. Les demandes de licences pour fabriquer des spiritueux devant servir à l'essai comme combustibles doivent inclure une déclaration écrite du demandeur, décrivant l'exploitation proposée, la portée de ses activités, le genre de spiritueux devant être fabriqués, le genre de dénaturants et la méthode de production devant être utilisés, les heures d'exploitation et la production mensuelle estimative de spiritueux assujettis à l'accise.
6. Avant de se voir accorder l'émission d'une licence spéciale temporaire en vertu de l'article 262 de la Loi sur l'accise, le demandeur doit obtenir et soumettre au directeur régional de l'Accise une lettre du procureur général de la province ou de l'autorité provinciale applicable émettant la licence dans laquelle il est spécifié qu'on n'a aucune objection à l'émission de ladite licence.
7. (1) Lorsqu'il est convaincu que les locaux sont exactement décrits dans la demande et les documents pertinents et qu'ils satisfont aux exigences de la Loi sur l'accise et aux règlements connexes, le contrôleur nommé par le directeur régional :
(a) remplira le certificat d'inspection des locaux sur la formule de demande; et
(b) renverra la demande et les documents pertinents au directeur régional de l'Accise pour approbation.
(2) La licence ne sera pas délivrée avant que les exigences susmentionnées aient été satisfaites; et
(a) que le cautionnement requis, du montant indiqué à l'Appendice 2 des présentes directives, lui ait été remis; et
(b) que le droit de licence prescrit ait été versé.
8. Lorsque la licence a été approuvée et autorisée par le directeur régional de l'Accise
(a) (i) la formule M1 doit être utilisée comme formule de demande de licence pour les distilleries, les brasseries, les fabricants de tabac et de cigares, les paqueteurs de tabac, les fabricants entrepositaires et les pharmaciens;
(ii) lorsque les formules L9 et L10 sont remplies, elles doivent être utilisées comme formules de demande de licence pour les alambics de chimiste et la fabrication de spiritueux devant servir à l'essai comme combustibles respectivement;
(b) la licence, une copie de la demande remplie et des plans et devis doivent être remis, par courrier recommandé au détenteur de licence;
(c) une copie de la demande, du cautionnement et des plans et devis doit être conservée par le directeur régional de l'Accise;
(d) une copie de la demande et des plans et devis doit être envoyée à l'agent en chef ou au surveillant de la circonscription; et
(e) une copie de la demande dûment remplie doit être envoyée aux Opérations des droits d'accise, Administration centrale, Ottawa.
En remplacement de la circulaire ED 200-2 du 17 avril 1984.
LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE EST AUTORISÉE PAR LE SOUS-MINISTRE ADJOINT DU REVENU NATIONAL, ACCISE, COMME RENSEIGNEMENTS AYANT TRAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'ACCISE ET DU RÈGLEMENT CONNEXE.
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