ED 200-52 - Directives pour les détenteurs de licence Signatures

Ottawa, le 12 février 1988

Les documents portant sur les demandes de licence, les rapports et les registres devront porter la signature du détenteur de licence ou de son agent, conformément à la Loi sur l'accise.

RENVOIS

Loi sur l'accise, articles 13, 38 et 63.

EXÉCUTION

1. Les demandes de licence et les documents qui s'y rattachent, les cautionnements et les procurations devront porter la signature

(a) du propriétaire, dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique;

(b) d'un associé, dans le cas d'une société en nom collectif;

(c) d'un signataire dûment autorisé, en vertu d'une résolution ou d'un règlement de l'association, dans le cas d'associations non constituées en sociétés par actions;

(d) du président, secrétaire ou secrétaire-trésorier, dans le cas de sociétés par actions; si un autre dirigeant signe le document, il faudra y joindre une copie du règlement ou de la résolution (attestée sous le sceau de la société par le secrétaire ou le secrétaire-trésorier comme étant une copie conforme), qui permet à ce dirigeant de jouer le rôle d'agent; il faut apposer le sceau de la société dans tous les cas.

2. Les rapports, registres et autres documents ayant trait aux transactions des détenteurs de licence devront porter la signature

(a) de la personne ou des personnes concernée(s) mentionnée(s) à l'article 1 ci-dessus, ou

(b) d'une personne munie d'une simple lettre d'autorisation d'agir à titre d'agent, laquelle a été enregistrée au bureau du directeur régional d'Accise.

3. La signature d'un agent ne sera acceptée pour aucun des documents requis lors d'une demande de licence.

La circulaire ED 200-52 du 1er février 1978 est annulée.

LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE EST AUTORISÉE PAR LE SOUS-MINISTRE ADJOINT DU REVENU NATIONAL, ACCISE, COMME RENSEIGNEMENTS AYANT TRAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'ACCISE ET DU RÈGLEMENT CONNEXE.

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