EDM2.2.3 Obligations du gouvernement du Canada et cautionnements

Décembre 2014

La présente version remplace celle datée de mars 2003, qui était intitulée Cautionnements.

Le présent mémorandum explique les exigences aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise relatives aux obligations du gouvernement du Canada et aux cautionnements fournis à titre de garantie par un titulaire de licence de spiritueux ou de tabac ou une personne visée par règlement qui importe des produits du tabac.

Avertissement :   
Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n’importe quel bureau régional des droits d’accise de l’Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux et leurs coordonnées sont dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM1.1.2, Bureaux régionaux des droits d’accise.

Table des matières

Personnes tenues de fournir une garantie

1. Selon la LoiNote de bas de page 1, les personnes suivantes sont tenues de fournir une garantieNote de bas de page 2 d’un montant déterminé aux termes du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise et du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, et sous une forme jugée acceptable par l’ARC :

2. Pour en savoir plus sur l’obligation de fournir une garantie à laquelle doivent se soumettre les titulaires de licence et les personnes visées par règlement ainsi que sur le montant de la garantie requise, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM2.2.2, Exigences de garantie pour certains titulaires de licence et pour les personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac. L’avis sur les droits d’accise EDN28, Devenir une personne visée par règlement sous le nouveau régime d’estampillage des produits du tabac, renferme des renseignements sur les personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac.

Garanties acceptables

3. Selon les alinéas 5(2)c) et d) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise, les garanties suivantes sont acceptables aux termes de la Loi pour l’ARC :

  1. une obligation transférable du gouvernement du Canada non émise sous forme de certificat (les obligations d’épargne du Canada ne sont pas acceptées parce qu’elles ne sont pas transférables);
  2. un cautionnement fourni par une société qui est autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, dans les branches de l’assurance détournements ou l’assurance caution, et qui est approuvée par le Conseil du Trésor à titre de société dont les cautionnements peuvent être acceptés par le gouvernement du Canada;
  3. un cautionnement fourni par un membre de l’Association canadienne des paiements visé à l’article 4 de la Loi canadienne sur les paiements;
  4. un cautionnement fourni par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’au montant maximal permis par leur législation constitutive;
  5. un cautionnement fourni par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  6. un cautionnement fourni par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par un gouvernement d’une province du Canada.

Obligations du gouvernement du Canada

4. Les obligations du gouvernement du Canada sont des titres de placements liquides d’une durée allant d’un an à trente ans qui rapportent des intérêts semi-annuels et qui peuvent être négociées avant échéance sur le marché secondaire.

5. On peut acheter des obligations du gouvernement du Canada auprès d’institutions financières ou de courtiers en valeurs mobilières.

6. Les obligations du gouvernement du Canada sont ou non émises sous forme de certificat. Les obligations émises sous forme de certificat sont en format papier, tandis que les obligations non émises sous forme de certificat sont en format électronique et figurent au système de dépôt des Services de dépôt et de compensation CDS.

7. L’ARC n’accepte que les obligations du gouvernement du Canada non émises sous forme de certificat. Les titulaires de licence ou les personnes visées par règlementNote de bas de page 3 qui veulent fournir une obligation émise sous forme de certificat à titre de garantie doivent s’adresser à une institution financière ou à un courtier en valeurs mobilières pour convertir cette obligation en une obligation non émise sous forme de certificat.

8. La valeur marchande d’une obligation du gouvernement du Canada fournie à titre de garantie doit, au moment où elle est fournie, être suffisante pour couvrir la garantie requise. Le titulaire de licence ou la personne visée par règlement peut s’adresser à son bureau régional des droits d’accise pour l’aider à établir le montant exact de la garantie à fournir.

9. Des copies dûment remplies d’un contrat de garde des valeurs et du formulaire Y76, Transfert d’obligations enregistrées, doivent être présentées à l’ARC relativement aux obligations du gouvernement du Canada non émises sous forme de certificat. L’annexe C du présent document fournit un exemple de la forme suggérée pour un contrat de garde des valeurs pour les obligations du Canada non émises sous forme de certificat. Le formulaire Y76 est disponible sur le site Web de l’ARC à www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/y76/LISEZ-MOI.html.

10. Les institutions financières énoncées aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques peuvent signer à titre de garants pour le transfert des obligations du gouvernement du Canada.

11. Les entités commerciales qui veulent changer leur nom ou officiellement changer le nom de leur entreprise doivent en aviser l’ARC afin que les obligations qu’elles ont fournies à titre de garantie soient transférées au nouveau nom.

12. Le titulaire de licence ou la personne visée par règlement doit présenter à son bureau régional des droits d’accise une demande écrite accompagnée d’une copie certifiée conforme du certificat de changement de nom ou des statuts constitutifs modifiés par l’autorité fédérale ou provinciale ayant approuvé le changement.

13. Lorsqu’une obligation du gouvernement du Canada fournie à titre de garantie ou une entente de cautionnement viennent à échéance, le titulaire de licence ou la personne visée par règlement doivent prendre des arrangements en vue de fournir une nouvelle garantie au plus tard un mois avant cette échéance pour que le paiement des intérêts semestriels continue de leur être versé.

Forme et modalités liées aux cautionnements

14. L’annexe A du présent mémorandum donne un exemple de la forme suggérée pour un cautionnement à fournir conformément à la Loi.

15. Les cautionnements doivent être signés par le ou les signataires autorisés et doivent aussi comporter ce qui suit :

  1. dans le cas d’une société constituée en personne morale, l’empreinte de son sceau social;
  2. la signature des signataires autorisés dûment authentifiée.

16. Les cautionnements doivent également être signés par la caution et porter l’empreinte de son sceau social. Le titre du dirigeant signant le cautionnement doit être indiqué.

17. Le nom du ou des signataires autorisés et des cautions figurant sur le cautionnement doivent être détaillés et conformes à ceux indiqués sur les sceaux respectifs.

18. Même si la forme du cautionnement ne peut pas être changée après qu’il est fourni, les modalités peuvent être modifiées au moyen d’un document appelé avenant. Un avenant à un cautionnement n’est acceptable que pour un changement à apporter au nom du débiteur principal, au montant pour lequel le cautionnement a été fourni ou au nom de la société de cautionnement.

19. Un avenant à un cautionnement doit être signé et scellé par les signataires dûment autorisés du débiteur principal et de la société de cautionnement. L’avenant doit aussi clairement établir le cautionnement auquel il se rapporte, y compris le nom de la société de cautionnement, le numéro du cautionnement, la date où il a été fourni, le nom du débiteur principal et le montant pour lequel le cautionnement a été fourni.

20. Le sens de « débiteur principal » s’entend du déposant de la garantie. Lors d’une demande de licence de spiritueux ou de tabac, ou de timbres d’accise, ce terme s’entend du signataire autorisé de la société, lequel est aussi le titulaire de licence ou la personne visée par règlement.

Cautionnement fourni par une société de cautionnement reconnue

21. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada diffuse régulièrement une liste de sociétés de cautionnement reconnues aux fins du paragraphe 3b) du présent document.

Cautionnement fourni par une banque à charte ou une autre institution financière

22. Les cautionnements fournis par une banque à charte ou une autre institution autorisée sont traités de la même manière que les cautionnements fournis par une société de cautionnement.

23. Tous les cautionnements et les modifications qui y sont apportées doivent porter le sceau social de la banque à charte, de l’institution financière ou de la société de cautionnement reconnue qui les a fournis.

24. Le mémorandum sur les droits d’accise EDM2.2.4, Institutions financières approuvées et sociétés de cautionnement reconnues, renferme des renseignements sur la façon d’obtenir les listes des institutions financières approuvées et des sociétés de cautionnement reconnues lorsqu’il est question de fournir un cautionnement à titre de garantie, tel que l’exige la Loi.

Annulation d’une obligation du gouvernement du Canada

25. Le titulaire de licence ou la personne visée par règlement qui veut annuler une obligation du gouvernement du Canada fournie à titre de garantie à l’ARC doit aviser par écrit son bureau régional des droits d’accise.

26. Dans le cas d’un titulaire de licence, l’ARC procédera à la tenue d’une vérification finale pour s’assurer qu’il n’y a aucun montant dû, que les conditions pour lesquelles la garantie a été fournie ont été remplies et que les privilèges accompagnant la licence ne sont plus requis. Dans le cas d’une personne visée par règlement, les dépôts de garantie lui seront retournés lorsqu’elle pourra confirmer que tous les timbres d’accise en sa possession ont été soit apposés sur des produits du tabac importés pour indiquer que les droits sont payés, soit détruits ou retournés à l’ARC de la manière approuvée par celle-ci.

27. Une fois que l’ARC a vérifié toutes les exigences requises, elle demandera à l’institution financière chargée de la garde des obligations du gouvernement du Canada de retourner celles-ci directement au titulaire de licence ou à la personne visée par règlement.

Annulation d’un cautionnement

28. La société de cautionnement qui veut annuler un cautionnement fourni à l’ARC à titre de garantie doit donner un préavis par écrit de 60 jours avant l’annulation. L’avis d’annulation, envoyé par courrier certifié ou recommandé, doit être adressé au bureau régional des droits d’accise du titulaire de licence ou de la personne visée par règlement.

29. Si une société de cautionnement annule un cautionnement, et que le titulaire de licence ou la personne visée par règlement n’a pas cessé ses opérations et doit continuer à maintenir la garantie, une garantie de remplacement doit être fournie immédiatement. Si tel n’est pas le cas, les mesures suivantes pourraient être prises :

Invocation des garanties déposées

30. Les dépôts de garantie sont habituellement retournés lorsque les privilèges accompagnant la licence ne sont plus requis et que les conditions pour lesquelles la garantie a été fournie sont remplies. Lorsqu’il y a eu une infraction à la Loi ou que les activités habituelles de recouvrement ne permettent pas de recouvrer un montant dû, l’ARC retiendra une partie suffisante de la garantie pour couvrir ce montant.

31. Le dépôt d’une garantie par une personne visée par règlement est exigé afin de s’assurer qu’elle peut rendre compte des timbres d’accise qui lui ont été envoyés et que les droits applicables ont été payés. Si elle ne peut pas le faire, une pénalité aux termes de l’article 238.1 de la Loi pourrait lui être imposée et elle serait tenue de payer un montant pour lequel le dépôt de garantie serait utilisé.

32. Dans le cas de cautionnements, d’obligations d’institutions financière et d’obligations du gouvernement du Canada, l’ARC exigera le paiement d’un montant dû auprès de la société de cautionnement ou de l’institution financière visée.

Tous les mémorandums sur les droits d’accise se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/droitsaccise, à la rubrique « Loi de 2001 sur l’accise – renseignements techniques ».

Dans cette publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Annexe A – Échantillon d’un cautionnement

Numéro du cautionnement :
 

CAUTIONNEMENT AUX FINS DE L’ACCISE

Conformément à la législation qui régit les activités d’accise et qui figurent à la section 2 ci-dessous, nous, le débiteur principal, le codébiteur principalNote de bas de page 4 et la caution, ainsi que nos héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droits respectifs, nous engageons conjointement et solidairement envers sa Majesté du chef du Canada, ses héritiers et successeurs, représentés par le ministre du Revenu national du Canada, jusqu’à concurrence du montant indiqué ci-après. Nous, le débiteur principal et le codébiteur principal, reconnaissons aussi être tenus de présenter et de maintenir une garantie du montant indiqué.

1. Précisez l’activité garantie
 
 
 
2. Autorisations législatives
 
 
 
3. Montant du cautionnement (en lettres)
 
 
 
 
(en chiffres)
  $ CDN

La condition décrite ci-dessus est telle que si l’obligation imposée par ces dispositions législatives est parfaitement et fidèlement remplie, le présent cautionnement sera nul et non avenu; par ailleurs, il conservera pleine force et effet. Malgré ce qui précède, il est entendu et convenu que la responsabilité de la caution en vertu du présent cautionnement se limitera au montant stipulé et ne pourra pas s’accroître pendant la durée du cautionnement.

4. Précisez la période de validité du cautionnement selon le règlement pertinent (cochez une case seulement)

 Cautionnement permanent – Date d’entrée en vigueur : _____________________  (année-mois-jour)
 Cautionnement pour une date précise – À partir du ______ jour de ________ année _____________ jusqu’au ______ jour de ________ année _____________

5. Conditions

  1. Toutefois, si la caution donne, par courrier recommandé, au ministre un préavis de soixante jours de son intention de mettre fin à la présente obligation, celle-ci, ainsi que toute responsabilité de la caution cesseront en ce qui concerne tout acte ou toute transaction du débiteur principal et du codébiteur principal après la date de cessation mais autrement en vigueur.
  2. La caution, le débiteur principal et le codébiteur principal devront s’acquitter de leur responsabilité en vertu du présent cautionnement à la réception par la caution d’un avis de réclamation de l’Agence du revenu du Canada contenant de la documentation qui établirait le bien-fondé de la réclamation. Cependant, si le débiteur principal, le codébiteur principal ou la caution fournit dans un délai de soixante jours de la date de l’avis, une preuve réfutant la réclamation, alors la responsabilité, s’il y en a, commence à la date de l’avis qui confirme la validité de la réclamation. Tout avis de réclamation de ce genre devra être signifié à la caution dans un délai d’un an, à compter de la date de cessation du cautionnement.

6. En foi de quoi, le débiteur principal et/ou le codébiteur principalNote de bas de page 5 ont apposé aux présentes leur seing et sceau, et la caution y fait apposer son sceau social dûment attesté par les signatures de ses représentants autorisés, le jour et l’année indiqués ci-dessous. Nous, le débiteur principal et le codébiteur principal, attestons en outre que nous avons lu et compris la législation invoquée ci-dessus, et nous nous engageons par les présentes à en respecter rigoureusement les dispositions.

Débiteur principal

Nom légal
 
Adresse
 
 
 
 
 
Titre
 
Signature
 
Sceau social du débiteur principal

Codébiteur principal

Nom légal
 
Adresse
 
 
 
 
 
Titre
 
Signature
 
Sceau social du codébiteur principal

Caution

Nom
 
Adresse
 
 
 
 
 
Titre
 
Signature
 
Sceau social de la caution

7. Signé, scellé et délivré en la présence de _________________________________ 
(témoin du débiteur principal et du codébiteur principal)

8. Daté ce ___________ jour de _______________ de l’année __________.

Annexe B – Comment remplir un cautionnement aux fins de l’accise

Numéro du cautionnement − La société de cautionnement ou la banque inscrira le numéro attribué au cautionnement.

La société de cautionnement ou la banque transcrira le premier paragraphe, selon le même libellé, de l’échantillon du formulaire de cautionnement figurant à l’annexe A.

1. Précisez l’activité garantie – Si le demandeur ou le codemandeurNote de bas de page 6 présente une demande de licence de spiritueux ou de tabac, la société de cautionnement ou la banque doit préciser le type de licence. Si le demandeur ou le codemandeur est une personne visée par règlement qui importe des produits du tabac, la société de cautionnement ou la banque doit préciser que la personne présente une demande de timbres d’accise.

2. Autorisations législatives − La société de cautionnement ou la banque doit faire référence à des articles précis de la Loi de 2001 sur l’accise, comme suit :

3. Montant du cautionnement − Inscrivez le montant de la garantie requise en dollars canadiens, en lettres et en chiffres (p. ex. cinq mille dollars – 5 000,00 $ CDN).

La société de cautionnement ou la banque transcrira le second paragraphe, selon le même libellé, de l’échantillon du formulaire de cautionnement figurant à l’annexe A.

4. Précisez la période de validité du cautionnement selon le règlement pertinent − Étant donné que la plupart des titulaires de licence de spiritueux ou de tabac poursuivent leurs activités, même s’ils doivent faire une nouvelle demande tous les deux ans, ils doivent choisir une des cases suivantes pour les raisons évoquées à chacune :

  1. Cautionnement permanent − il est recommandé de choisir « Cautionnement permanent » afin de faciliter le renouvellement de la licence tous les deux ans.
  2. Cautionnement pour une période précisée − il est recommandé de choisir « Cautionnement pour une période précisée » si votre cautionnement vise un court délai ou une échéance précise pour diverses raisons.

5. Conditions − La société de cautionnement ou la banque transcrira les alinéas a) et b), selon le même libellé, de l’échantillon du formulaire de cautionnement figurant à l’annexe A.

6. La société de cautionnement ou la banque inscrira le paragraphe 6 en utilisant le libellé qui figure sur l’échantillon du formulaire de cautionnement.

Identification du débiteur principal et du codébiteur principal − inscrire le nom légal, l’adresse postale et le titre, exactement tels qu’ils sont inscrits sur le formulaire L63, Demande de licence, d’agrément ou d’autorisation en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Signature et sceau social − le formulaire de cautionnement doit porter la signature de chaque représentant autorisé du débiteur principal et du codébiteur principal et il doit être frappé du sceau social de l’entreprise si cette dernière en a un.

Caution (nom et adresse) le formulaire de cautionnement doit renfermer le nom légal de la caution (p. ex. la compagnie d’assurance, la banque) et il doit être frappé de son sceau social.

7. Signé, scellé et délivré en la présence de – seuls les représentants dûment autorisés du demandeur et du codemandeur peuvent signer le cautionnement.

8. Daté ce – Inscrire la date, le mois et l’année où le cautionnement a été signé par le débiteur et le codébiteur principal.

Annexe C – Échantillon d’un contrat de garde des valeurs pour les obligations du gouvernement du Canada non émises sous forme de certificat

CONTRAT DE GARDE DES VALEURS POUR LES OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA NON ÉMISES SOUS FORME DE CERTIFICAT

CONTRAT conclu le __________ jour de ________________________ de l’année ____________.

ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre du Revenu national, qui est représenté par _________________________________________, gestionnaire des droits d’accise, pour la région de __________________________, à l’Agence du revenu du Canada, dans la ville de __________________, dans la province de _________________, dûment autorisé à agir au nom dudit ministre aux termes des articles 14 ou 25.1 de la Loi de 2001 sur l’accise (Sa Majesté)

ET :__________________________________________________________________ (nom légal du déposant; s’il s’agit d’un particulier, inscrire le nom de famille, le prénom et le second prénom), né le __________________________ (jour/mois/année),au nom d’un titulaire de licence ou d’une personne visée par règlement qui importe des produits du tabac (le déposant)

ET :____________________________________________________________ (nom légal de l’institution financière),
situé à ______________________________________________________
______________________________________________________________ (l’institution financière)

ATTENDU QUE :

A. Le déposant a acheté une ou des obligations émises par le gouvernement du Canada pour remplir ses obligations de fournir une garantie à Sa Majesté conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi de 2001 sur l’accise.

B. Sa Majesté a convenu d’accepter des obligations du gouvernement du Canada à titre de garantie.

C. L’institution financière a convenu d’agir, sans frais, comment détenteur de la garantie, conformément aux dispositions du présent contrat.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES conviennent de ce qui suit :

1. Garde

Le déposant dépose par la présente la garantie suivante ou, dans le cas d’une garantie sans certificat, une autre preuve de cette garantie, qui a été cédée et transférée à Sa Majesté, ou lui a été remis à titre de gage, conformément à l’article 2, auprès de l’institution financière pour que celle-ci la détienne pour le compte de Sa Majesté :

OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ENREGISTREMENT (NOM) :
 
NUMÉRO/SÉRIE DES OBLIGATIONS :
 
OBJET DE LA GARANTIE :
 
VALEUR NOMINALE (PAIR) :
$  
OBLIGATIONS ÉMISES/ACHETÉES à :
 
RENDEMENT:
 
SEMI-ANNUEL :
  %
 
ANNUEL :
  %
DATE D’ÉCHÉANCE :
 
VALEUR À L’ÉCHÉANCE :
$  
SOMME POUR LAQUELLE LE GAGE EST CONSENTI :
$ 

Une garantie additionnelle peut être déposée ou, dans le cas d’une garantie sans certificat, une autre preuve de cette garantie fournie, et le présent contrat sera réputé modifié le cas échéant de manière à refléter la garantie additionnelle déposée.

2. Cession et transfert/Remise à titre de gage

Le déposant cède et transfère au nom du receveur général du Canada, tout droit, titre et intérêt dans la garantie décrite à l’article premier. Dans la province de Québec, le déposant remet l’obligation à Sa Majesté à titre de gage.

3. Titre

Le déposant déclare et certifie à Sa Majesté et à l’institution financière que la garantie ainsi que toute garantie additionnelle déposées en vertu des présentes ne sont, ni ne seront, l’objet d’une garantie, d’une hypothèque, d’un privilège, d’une charge, d’une sûreté ou d’une servitude.

4. Versement d’intérêts

Si, durant la période de détention de la garantie, des intérêts sont produits et/ou payés au titre des obligations, l’institution financière fait verser les intérêts directement au déposant.

5. Retenue d’intérêts à verser

Conformément à l’article 8 et par dérogation à l’article 4, Sa Majesté a le droit d’ordonner à l’institution financière de retenir les intérêts à verser au déposant si, à son avis, le déposant ne s’acquitte pas des obligations découlant du présent contrat ou de la Loi de 2001 sur l’accise pour lesquelles la garantie a été déposée. L’institution financière ne peut demander à Sa Majesté si elle donnera un avis aux termes du présent article, ni n’est tenue de le faire. Lorsqu’elle retient des intérêts à verser au déposant, l’institution financière doit, dans les quatorze jours suivant le versement des intérêts, envoyer par la poste à Sa Majesté un chèque, payable à l’ordre du receveur général du Canada, d’un montant égal à celui des intérêts à verser.

6. Réinvestissement

Si, durant la période de détention de la garantie, celle-ci vient à échéance, l’institution financière doit, après avoir consulté le déposant, demander le rachat de la garantie et en réinvestir le produit dans le même type de garantie, au taux en vigueur et au nom du receveur général du Canada, et continuer d’en assurer la garde.

Si la garantie est un gage, le déposant s’engage à conclure un nouveau contrat visant à remettre au nom du receveur général, à titre de gage, tout droit, titre et intérêt dans la nouvelle garantie acquise aux termes du paragraphe premier du présent article.

7. Remise de la garantie

L’institution financière détient la garantie ou, dans le cas d’une garantie sans certificat, une autre preuve de cette garantie, pour le compte de Sa Majesté et du déposant, dans un compte établi au nom du receveur général du Canada et ce, jusqu’à ce que Sa Majesté, par la voie d’un avis écrit au chargé de compte inscrit au dossier, dont la copie sera transmise au directeur de la succursale de l’institution financière et au déposant :

  1. soit ordonne à l’institution financière de vendre la garantie ou d’en demander le rachat pour Sa Majesté et d’en remettre le produit, sous forme de chèque au nom du receveur général, à Sa Majesté ou de lui remettre la garantie;
  2. soit ordonne à l’institution financière de remettre la garantie au déposant ou à ses successeurs ou ayants droit, auquel cas Sa Majesté signera les documents raisonnablement nécessaires pour remettre la garantie au déposant ou à ses successeurs ou ayants droit.

8. Manquement au présent contrat (Loi de 2001 sur l’accise)

Sa Majesté a le droit d’ordonner à l’institution financière de vendre la garantie, d’en demander le rachat ou d’en demander la remise conformément au paragraphe 7a) si, à son avis, le déposant ne s’acquitte pas des obligations découlant du présent contrat ou de la Loi de 2001 sur l’accise pour lesquelles la garantie a été déposée. L’institution financière ne peut demander à Sa Majesté si elle donnera un avis aux termes du paragraphe 7a), ni n’est tenue de le faire.

9. Obligation diligence

En vendant la garantie ou en demandant le rachat pour Sa Majesté, l’institution financière doit agir avec diligence pour obtenir la valeur marchande réelle de la garantie au moment où Sa Majesté en ordonne la vente ou le rachat.

10. Produits de la vente

Dans les quatorze jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 7a), l’institution financière envoie par la poste à Sa Majesté soit un chèque, payable à l’ordre du receveur général du Canada, d’un montant égal au produit brut de la vente ou du rachat, soit la garantie.

11. Absence de privilège

L’institution financière ne peut avoir aucun privilège ni aucune garantie grevant l’obligation ou le produit de la vente ou du rachat de cette dernière.

12. Absence de compensation

L’institution financière ne peut utiliser la garantie ou le produit de la vente ou du rachat de cette dernière pour compenser un montant qui lui est dû par Sa Majesté ou le déposant.

13. Obligations de l’institution financière

L’institution financière n’a aucune obligation ou responsabilité envers Sa Majesté ou le déposant, sauf celles expressément prévues aux présentes, et n’assume aucune responsabilité découlant de toute autre entente à laquelle l’institution financière n’est pas partie. Cette dernière n’est aucunement responsable envers Sa Majesté ou le déposant du rendement de la garantie ou de la réduction de valeur de cette dernière. Il n’incombe pas à l’institution financière de vérifier la valeur de la garantie ou de veiller à ce que la valeur marchande de cette dernière soit maintenue ou conforme à une valeur quelconque.

14. Fiabilité de tout avis émanant de Sa Majesté

L’institution financière a le droit de traiter avec Sa Majesté à titre de détenteur de la garantie et de toute garantie additionnelle pour les fins prévues aux présentes, et peut se fier à tout avis que Sa Majesté ou son représentant signifie conformément au présent contrat; par ailleurs, l’institution financière n’est aucunement responsable envers Sa Majesté, le déposant ou toute autre personne des mesures prises ou des omissions commises sur la foi de l’avis en question.

15. Procédures à l’encontre de la garantie

Si la garantie déposée en vertu des présentes fait l’objet d’une saisie, d’une saisie-arrêt ou d’un prélèvement en application d’une ordonnance judiciaire, d’une ordonnance légale ou d’une ordonnance ou d’une instruction analogue, ou s’il est interdit ou prescrit par une ordonnance légale ou une ordonnance de n’importe quel tribunal ou organisme autorisé de retirer, de remettre, de négocier ou de transférer ladite garantie, l’institution financière, agissant dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir reçu le bref, l’ordonnance, le jugement, le décret, l’ordonnance légale ou tout autre acte similaire (le « bref ») et, en tout état de cause, avant de se conformer au bref en question, avise de la situation Sa Majesté et le déposant, remet à ces derniers une copie du bref et consulte Sa Majesté au sujet de la conduite à tenir.

Si, avant de consulter Sa Majesté, l’institution financière, de l’avis de son conseiller juridique, est légalement tenue de se conformer au bref en question, sous peine d’outrage au tribunal ou d’une autre amende ou pénalité, l’institution financière n’est pas responsable envers Sa Majesté ou le déposant du fait de s’y être ainsi conformé. Si l’institution financière est l’objet d’une réclamation mettant en cause la garantie, elle en avise sans délai Sa Majesté et le déposant et leur fournit une copie de ladite réclamation.

16. Indemnisation

Le déposant ou ses successeurs ou ayants droit indemnisent et dégagent de toute responsabilité Sa Majesté et l’institution financière à l’égard de l’ensemble des réclamations, des demandes, des dommages, des pertes, des coûts et des dépenses imputés à Sa Majesté ou à l’institution financière, ou subis par eux, et fondés sur toute mesure prise conformément au présent contrat ou en résultant. Cette obligation ne prend pas fin avec le présent contrat.

17. Relevés

Sa Majesté doit demander à l’institution financière d’envoyer à l’Agence du revenu du Canada, avec une copie au déposant, un relevé indiquant la valeur courante de la garantie.

18. Représentants de Sa Majesté

Dans toutes les dispositions du présent contrat où Sa Majesté est autorisée ou habilitée à exécuter ou à approuver une mesure quelconque, cette option peut être exercée ou cette mesure peut être prise, exécutée ou approuvée pour le compte de Sa Majesté par un gestionnaire des droits d’accise ou toute autre personne nommée dans un avis écrit transmis par la poste à l’institution financière et au déposant.

19. Résiliation

L’institution financière peut résilier le présent contrat au moins 90 jours après en avoir donné un avis écrit à Sa Majesté et au déposant, et la garantie sera remise au déposant, à l’adresse de ce dernier.

20. Nouveau contrat de garde

En cas de résiliation du présent contrat conformément à l’article 19, le déposant, avant l’expiration de l’avis donné par l’institution financière, doit conclure un nouveau contrat de garde avec une nouvelle institution financière.

21. Avis à Sa Majesté

Tout avis, relevé, chèque ou autre document à fournir à Sa Majesté conformément aux présentes doit être transmis au gestionnaire des droits d’accise mentionné ci-dessous. Dans le programme de l’accise, tout acte peut être posé et toute chose inhérente peut être faite ou consentie au nom de Sa Majesté par le gestionnaire des droits d’accise ou par toute autre personne nommée dans un avis écrit envoyé par la poste à l’institution financière et au déposant.

Gestionnaire des droits d’accise
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

22. Avis à l’institution financière

Tout avis, relevé, chèque ou autre document à fournir à l’institution financière conformément aux présentes doit lui être transmis à l’adresse indiquée sur la première page du présent contrat, à l’attention du chargé de compte inscrit au dossier.

23. Modification du contrat relatif au compte-client

Le contrat relatif au compte-client de l’institution financière est par la présente modifié chaque fois qu’il le faut, dans la mesure où il est incompatible avec le présent contrat, de manière à ce que l’institution financière puisse assurer la garde de la garantie.

24. Droit applicable

Le présent contrat est régi par les lois des provinces et des territoires du Canada et par les lois du Canada applicables, et il est interprété conformément à ces lois.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé le présent contrat à la première date qui y est indiquée.

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par le ministre du Revenu national,

Signature:
 
Nom :
 
Titre :
 
Date:
 
Numéro de téléphone :
 

NOM, ADRESSE ET SCEAU DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE

 
(Nom)
 
(Adresse)
 
Signature :
 
Nom :
 
Titre :
 
Date :
 
Numéro de téléphone :
 
Signature du témoin :
 
Nom :
 
Titre :
 
Date :
 
Numéro de téléphone :
 

NOM ET ADRESSE DU DÉPOSANT DE LA GARANTIE

 
(Nom légal)
 
(Adresse)
 
Signature :
 
Nom :
 
Titre :
 
Date :
 
Numéro de téléphone :
 
Signature du témoin :
 
Nom :
 
Titre :
 
Date :
 
Numéro de téléphone :
 

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