4.2.3 Étiquetage de contenants de vin

Mai 2008

Note : Le présent mémorandum remplace la version datée de janvier 2005.

Le présent mémorandum explique les exigences relatives aux renseignements qui doivent figurer sur les contenants de vin et tout emballage renfermant ces contenants emballés par un titulaire de licence de vin aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi).

Avertissement

Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau régional des droits d'accise de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur les droits d'accise Bureaux régionaux des droits d'accise (EDM1.1.2).

Table des matières

Exigences en matière d'étiquetage

Renseignements figurant sur les contenants
art. 87

1. Tous les titulaires de licence de vin qui emballent du vin doivent veiller à ce que des renseignements particuliers figurent sur le contenant (p.ex. des bouteilles) renfermant le vin ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant conformément à ce qui suit :

a) avant que le vin soit sorti de l'entrepôt pour ce qui est du vin qui, aussitôt emballé, est déposé dans un entrepôt d'accise;

b) avant qu'une des éventualités suivantes se produise pour ce qui est du vin sur lequel aucun droit n'est imposé par l'effet de l'alinéa 135(2)a) de la Loi : à sa sortie des locaux du titulaire de licence, à sa consommation ou à sa mise en vente dans ces locaux;

c) dans tous les autres cas, dès que le vin est emballé.

2. Ces exigences s'appliquent à tout le vin qui est emballé par un titulaire de licence de vin, y compris les petits producteurs de vin, quelle que soit la destination prévue du vin (p. ex. en vue d'être consommé au Canada, exporté, envoyé à des boutiques hors taxes).

Sens d'« emballé »
art. 2

3. On entend par vin emballé le vin présenté soit dans un contenant d'une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que le vin n'ait à être emballé de nouveau dans des contenants plus petits, soit dans un contenant spécial marqué.

Sens de « marquer » et de « contenant spécial »
art. 2

4. Dans le cas du vin, un contenant spécial marqué est un contenant d'une capacité de plus de 100 litres sur lequel est apposée en la forme et selon les modalités prévues par règlement une mention indiquant que le contenant est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé.

5. Des renseignements supplémentaires sur les exigences et obligations des titulaires de licence de vin sont donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise suivants : Producteurs et emballeurs de vin (4.1.1), Petits producteurs de vin (4.1.2) et Entrepôts d'accise (8.1.1).

Renseignements devant figurer sur le contenant

Règlement sur les renseignements devant figurer sur les contenants d'alcool et leur emballage
art. 1

6. Le règlement exige que les renseignements suivants figurent sur un contenant de vin :

a) soit les nom et adresse du titulaire de licence de vin qui l'emballe;

b) soit le numéro de licence du titulaire de licence de vin qui l'emballe.

Nom

7. Le nom du titulaire de licence de vin qui a emballé le vin doit être le nom de l'entreprise à qui la licence de vin a été octroyée.

Nom commercial

8. Si un titulaire de licence de vin souhaite indiquer le nom commercial de son entreprise, le nom et l'adresse ou le numéro de licence doivent également être indiqués.

Adresse

9. Il n'est pas nécessaire que l'adresse comprenne l'adresse municipale ou postale complète du titulaire de licence. Il suffit que l'adresse indique la ville et la province où le titulaire de licence de vin est situé.

Numéro de licence

10. Le numéro de licence qui peut figurer sur le contenant de vin au lieu du nom et de l'adresse du titulaire de licence qui l'a emballé désigne le numéro de la licence délivrée au titulaire de licence de vin en vertu de la Loi.

Emplacement et visibilité des renseignements

11. L'emplacement des renseignements devant figurer sur un contenant de vin ne se limite pas à l'étiquette de papier. Les renseignements peuvent figurer n'importe où sur le contenant et peuvent être imprimés directement sur le contenant. Il n'y a pas de taille ou de style de police particuliers pour le nom et l'adresse ou le numéro de licence, pourvu que les renseignements soient visibles et lisibles.

Approbation préalable non requise

12. Les titulaires de licence de vin ne sont pas tenus de faire approuver au préalable par l'ARC les étiquettes qu'ils prévoient apposer sur les contenants de vin ou sur tout emballage recouvrant ces contenants.

Emballage donné en sous-traitance

Le producteur de vin n’est pas l’emballeur

13. Dans certaines situations, il se peut que le titulaire de licence de vin qui produit du vin ne soit pas celui qui l'emballera. Il peut, par exemple, donner l'embouteillage en sous-traitance à un autre titulaire de licence de vin. Dans un tel cas, le titulaire de licence qui est propriétaire du vin demeure redevable des droits d'accise sur le vin.

Autre choix au lieu des renseignements exigés

14. Un titulaire de licence de vin qui produit le vin qu'il fait emballer ailleurs en sous-traitance peut souhaiter utiliser ses nom et adresse ou son numéro de licence sur le contenant, et non ceux du titulaire de licence de vin qui l'a emballé. Une telle pratique est permise pourvu que le titulaire de licence qui a produit le vin stipule par écrit qu'il peut facilement identifier le titulaire de licence de vin qui l'a emballé.

Expiration de la période de transition

Étiquettes de vin conformes au règlement

15. Afin de permettre aux titulaires de licence de vin d'épuiser leurs stocks de vieilles étiquettes, l'ARC a prévu une période de transition d'un an à la suite de la mise en œuvre de la Loi, soit du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Toutes les étiquettes apposées sur les contenants de vin et sur les emballages renfermant les contenants de vin le 1er juillet 2004 ou après cette date doivent être conformes au règlement.

Autres dispositions législatives

16. Même si la Loi n'impose pas d'exigences particulières au sujet des autres renseignements qui peuvent figurer sur les étiquettes ou les contenants de vin, ni n'exige que les étiquettes soient approuvées avant d'être utilisées par le titulaire de licence de vin, il convient de souligner que toutes les étiquettes de vin doivent être conformes aux autres textes législatifs fédéraux, comme la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation qui se trouve dans le site Web du ministère de la Justice à laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/C-38.

17. Il est recommandé aux titulaires de licence de vin de vérifier auprès de tous les ministères et organismes fédéraux et provinciaux visés pour déterminer les restrictions ou exigences en vigueur.

18. D'autres renseignements relatifs à la Loi sur les aliments et drogues sont disponibles dans le site Web de Santé Canada à www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/friia-raaii/food_drugs-aliments_drogues/act-loi/f_index.html.

Contraventions et pénalités

Défaut de se conformer

19. Toute personne qui ne se conforme pas aux modalités et aux exigences de sa licence ou de son agrément pourrait être passible d’une peine ou accusée d’une infraction à la Loi.

Contrôle d'application
Partie 6

20. Le mémorandum sur les droits d'accise Contraventions et pénalités (11.2.1) renfermera des renseignements sur les contraventions et pénalités.

Tous les mémorandums de la série des mémorandums sur les droits d'accise se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/droitsaccise, à la rubrique Loi de 2001 sur l'accise – renseignements techniques.

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