EDN55 Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis
Septembre 2018
Le présent avis renferme des renseignements sur le calcul des montants du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis à imposer sur les produits du cannabis emballés, conformément aux modifications législatives apportées à la Loi de 2001 sur l’accise.
Les renseignements fournis dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi de 2001 sur l’accise ou les règlements connexes. S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s’appliquent. Si l’information ci‑incluse ne traite pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l’accise de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste de ces bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Les renseignements qui sont fournis dans le présent avis sont fondés, en partie, sur les modifications proposées à la Loi de 2001 sur l’accise selon le projet de loi C-74, Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2018, et en partie sur l’avant-projet du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis annoncé par le ministère des Finances Canada le 17 septembre 2018.
Dans la présente publication, toute référence législative provient de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi), sauf indication contraire. De plus, toute référence à « avant-projet du Règlement » vise l’avant-projet du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis, à moins d’avis contraire.
Veuillez noter que les droits d’accise imposés sur l’huile de cannabis qui est emballée le 1er mai 2019 ou après doivent être calculés selon la méthode décrite dans l’avis sur les droits d’accise EDN60, Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis relativement à l’huile de cannabis, au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique.
La nouvelle méthode de calcul décrite dans l’avis sur les droits d’accise EDN60 sera aussi utilisée pour calculer les montants du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis imposés sur le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique lorsque ces produits seront disponibles pour la vente légale plus tard cette année.
Table des matières
- Aperçu
- Définitions
- Imposition et paiement du droit sur le cannabis
- Taux du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis
- Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis dans les provinces déterminées désignées
- Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis exigibles
- Étape 1 – Calcul du droit uniforme sur le cannabis et du droit uniforme additionnel sur le cannabis
- Étape 2 – Calcul du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis
- Étape 3 – Calcul du montant le plus élevé du droit uniforme et du droit ad valorem sur le cannabis et du montant le plus élevé du droit uniforme additionnel et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis
- Étape 4 – Établissement du rajustement du droit additionnel sur le cannabis lorsque les produits du cannabis sont livrés à un acheteur dans une province déterminée désignée
- Étape 5 – Calcul des montants exigibles à déclarer à la partie 5 du formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis
- Tenue de registres et production de déclarations
Aperçu
Dans le cadre des efforts du gouvernement du Canada à l’égard de la légalisation et de la réglementation des produits du cannabis, ainsi que de la restriction de l’accès à ces produits, l’Agence du revenu du Canada (ARC) est responsable de l’application et de l’exécution du nouveau cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis. Ce cadre comporte des modifications à la Loi et aux règlements connexes visant l’imposition des droits qui s’appliquent en général aux produits du cannabis vendus à des fins médicales ou récréatives.
Les producteurs qui emballent des produits du cannabis devraient examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis, lequel explique comment il faut calculer les droits d’accise imposés sur les produits du cannabis.
Définitions
Les termes qui suivent sont utilisés dans le présent avis.
Droit additionnel sur le cannabis s’entend d’un droit imposé aux termes de l’article 158.2 ou 158.22 de la Loi, relativement à une province déterminée, qui s’ajoute au droit sur le cannabis imposé aux termes de l’article 158.19 ou 158.21 de la Loi.
Droit sur le cannabis s’entend d’un droit imposé aux termes des articles 158.19 ou 158.21 de la Loi.
Montant de base s’entend, relativement à un produit du cannabis et à une province déterminée désignée :
- si le produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat ou est mis à sa disposition, de la juste valeur marchande du produit du cannabis;
- dans les autres cas, de la somme obtenue au moyen de la formule suivante :
[(A – B) − C] × [100 % ÷ (100 % + D)]
où :
A représente le total établi pour l’élément A de la définition de somme passible de droits;
B le droit uniforme sur le cannabis établi aux termes de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi;
C relativement à la province déterminée désignée, le montant établi aux termes de l’article 1 de l’annexe applicable de l’avant-projet du Règlement pour cette province;
D le taux de rajustement, relativement à la province déterminée désignée, établi à l’article 5 de l’annexe applicable de l’avant-projet du Règlement pour cette province (allez à la section « Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis dans les provinces déterminées désignées » du présent avis).
Province déterminée s’entend d’une province ou d’un territoire prévu à l’article 4 de l’avant-projet du Règlement qui a conclu une entente avec le gouvernement du Canada relativement à la coordination de la taxation du cannabis. Toutes les provinces et tous les territoires, à l’exception du Manitoba, ont conclu de telles ententes.
Province déterminée désignée s’entend de l’Alberta, du Nunavut, de l’Ontario et de la Saskatchewan, aux fins du présent avis.
Somme passible de droits, relativement à un produit du cannabis, s’entend, autrement que d’un montant établi selon les modalités et les circonstances prévues par règlement, du montant calculé selon la formule suivante :
A × [100 % ÷ (100 % + B + C)]
où :
A représente la contrepartie totale (en général, le prix de vente) déterminée aux fins de la TPS/TVH que l’acheteur est tenu de payer au vendeur pour le produit du cannabis et le contenant dans lequel le produit est emballé, plus tout autre montant, qu’il soit exigible au même moment ou à un autre moment, notamment tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le paiement des commissions ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir;
B le droit ad valorem sur le cannabis (2,5 %) établi à l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi;
C :
- relativement à une province déterminée désignée, le taux du droit additionnel sur le cannabis établi à l’article 2 de l’annexe applicable de l’avant-projet du Règlement pour la province, plus le taux de rajustement établi à l’article 5 de l’annexe applicable de l’avant-projet du Règlement pour cette province;
- relativement à une province déterminée qui n’est pas une province déterminée désignée, le taux du droit additionnel sur le cannabis établi à l’article 2 de l’annexe applicable de l’avant-projet du Règlement qui s’applique à la province;
- autrement, 0 %.
Imposition et paiement du droit sur le cannabis
Droit sur le cannabis
Voici les deux moments prévus pour l’imposition du droit sur le cannabis relativement aux produits du cannabis qui sont produits au Canada :
- aux termes du paragraphe 158.19(1) de la Loi, un droit uniforme sur le cannabis qui est imposé au moment où les produits du cannabis sont emballés;
- aux termes du paragraphe 158.19(2) de la Loi, un droit ad valorem sur le cannabis qui est imposé sur les produits du cannabis emballés au moment où ils sont livrés à un acheteur (par exemple, un distributeur ou détaillant autorisé par la province ou un consommateur final).
Le droit uniforme sur le cannabis est établi selon les intrants utilisés pour produire le produit du cannabis. Pour en savoir plus, allez à la section « Étape 1 – Calcul du droit uniforme sur le cannabis et du droit uniforme additionnel sur le cannabis ».
Le droit ad valorem sur le cannabis est établi selon la somme passible de droits du produit du cannabis. Pour en savoir plus, allez à la section « Étape 2 – Calcul du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis ».
Conformément au paragraphe 158.19(3) de la Loi, le droit sur le cannabis est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis, au moment de la livraison à un acheteur. Le droit exigible sur le cannabis est le plus élevé du montant du droit uniforme sur le cannabis et du montant du droit ad valorem sur le cannabis, et ces produits sont exonérés du droit moins élevé au moment où le droit le plus élevé devient exigible.
Aux termes du paragraphe 158.19(4) de la Loi, si le montant du droit uniforme sur le cannabis imposé est égal au montant du droit ad valorem sur le cannabis imposé, le droit uniforme sur le cannabis est exigible du titulaire de licence qui a emballé les produits du cannabis, au moment de la livraison, et les produits du cannabis sont exonérés du droit ad valorem sur le cannabis (autrement dit, le titulaire de licence n’a pas à payer le droit ad valorem sur le cannabis dans ce cas).
Droit additionnel sur le cannabis
Aux termes de l’article 158.2 de la Loi, un droit additionnel sur le cannabis relativement aux provinces déterminées est imposé sur les produits du cannabis qui sont produits au Canada. Selon le paragraphe 5(1) de l’avant-projet du Règlement, le droit additionnel sur le cannabis est imposé sur les produits du cannabis qui sont produits au Canada pour être consommés, utilisés ou vendus à des consommateurs dans une province déterminée.
Dans le cas des provinces déterminées, le montant du droit additionnel sur le cannabis exigible est le plus élevé du montant du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du montant du droit ad valorem additionnel sur le cannabis, le moins élevé de ces montants n’étant pas exigible au moment où le montant le plus élevé du droit additionnel sur le cannabis devient exigible. Aux termes du paragraphe 158.2(2) de la Loi, le droit additionnel sur le cannabis est exigible du titulaire de licence qui a emballé les produits du cannabis, au moment de la livraison à l’acheteur (par exemple, un distributeur ou détaillant autorisé par la province ou un consommateur final).
Si le montant du droit uniforme additionnel sur le cannabis imposé est égal au montant du droit ad valorem additionnel sur le cannabis imposé, le montant du droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible du titulaire de licence qui a emballé les produits du cannabis, au moment de la livraison. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit ad valorem additionnel sur le cannabis.
Dans le cas des provinces déterminées désignées, il y a un autre montant exigible (c’est-à-dire un rajustement du droit additionnel sur le cannabis). Les taux de rajustement des provinces déterminées désignées se trouvent aux articles 5 ou 6 de l’annexe applicable de l’avant-projet du Règlement selon la province. Par conséquent, dans ces provinces, selon le paragraphe 5(2) de l’avant-projet du Règlement, le droit additionnel sur le cannabis exigible correspond à la somme de ce qui suit :
- le plus élevé du montant du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du montant du droit ad valorem additionnel sur le cannabis;
- le montant de rajustement du droit additionnel sur le cannabis.
Le rajustement du droit additionnel sur le cannabis est établi selon l’article 5 de l’annexe applicable de l’avant-projet du Règlement pour la province où le droit uniforme additionnel sur le cannabis est plus élevé que le droit ad valorem additionnel sur le cannabis. Dans les autres cas, le rajustement du droit additionnel sur le cannabis est établi selon l’article 6 de l’annexe applicable de l’avant-projet du Règlement pour la province. Les taux de rajustement actuels sont les mêmes dans un cas comme dans l’autre.
Taux du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis
Les taux du droit sur le cannabis imposé aux termes de l’article 158.19 se trouvent à l’article 1 (droit uniforme) et à l’article 2 (droit ad valorem) de l’annexe 7 de la Loi.
Toutes les provinces, à l’exception du Manitoba, et tous les territoires ont accepté d’adhérer au cadre de coordination de la taxation du cannabis. Les taux du droit additionnel sur le cannabis sont énumérés à l’article 1 (droit uniforme) et à l’article 2 (droit ad valorem) des annexes de l’avant-projet du Règlement qui s’appliquent à chaque province déterminée donnée. Pour le Manitoba, il n’y a pas de droit additionnel sur le cannabis à payer.
Le tableau ci-après indique les taux du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis.
Produit du cannabis | Droit uniforme sur le cannabis | Droit ad valorem sur le cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|---|---|
Matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis | 0,25 $ le gramme | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 0,75 $ le gramme | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis (y compris la matière florifère qui constitue un sous-produit de chanvre industriel) | 0,075 $ le gramme | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 0,225 $ le gramme | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisé dans la production du produit du cannabis | 0,25 $ la graine viable | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 0,75 $ la graine viable | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis | 0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif | 2,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis | 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif | 7,5 % de la somme passible de droits pour le produit du cannabis |
Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis dans les provinces déterminées désignées
Voici les taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis exigé lorsque des produits du cannabis emballés et estampillés sont livrés à un acheteur dans une province déterminée désignée :
- 16,8 % en Alberta;
- 19,3 % au Nunavut;
- 3,9 % en Ontario;
- 6,45 % en Saskatchewan.
Pour en savoir plus sur la façon dont ces taux s’appliquent, allez à la section « Étape 4 – Établissement du rajustement du droit additionnel sur le cannabis lorsque les produits du cannabis sont livrés à un acheteur dans une province déterminée désignée ».
Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis exigibles
Pour chaque produit du cannabis livré à un acheteur, le droit uniforme sur le cannabis et le droit ad valorem sur le cannabis doivent être calculés pour établir quel est le montant le plus élevé qui devient exigible au moment de la livraison à l’acheteur aux termes du paragraphe 158.19(3) de la Loi. Le droit uniforme additionnel sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis doivent aussi être calculés, le plus élevé de ces montants étant exigible aux termes du paragraphe 158.2(2) de la Loi au moment de la livraison du produit à l’acheteur. Pour la province du Manitoba, il n’est pas nécessaire de calculer le droit additionnel. Pour les provinces déterminées désignées, il faut calculer un autre rajustement du droit additionnel sur le cannabis.
L’exemple qui suit est utilisé partout dans le présent avis pour montrer les calculs requis.
Exemple
Les activités qui suivent ont lieu au cours d’un mois donné.
Un titulaire de licence de cannabis utilise 30 grammes de cannabis séché pour produire 10 emballages, renfermant chacun 3 grammes de matière florifère.
De plus, le titulaire de licence utilise 50 grammes de matière florifère et 25 grammes de matière florifère de chanvre industriel ainsi que 425 grammes d’huile de base pour produire 500 grammes d’huile de cannabis. Les 500 grammes d’huile de cannabis sont emballés dans 10 bouteilles de 50 grammes chacune.
Les produits du cannabis sont livrés comme suit :
- 5 emballages de cannabis séché, au prix de 85 $, sont livrés à un acheteur au Manitoba;
- 5 emballages de cannabis séché, au prix de 75 $, sont livrés à un acheteur en Saskatchewan;
- 4 bouteilles d’huile de cannabis, au prix de 250 $, sont livrées à un acheteur en Colombie-Britannique;
- 4 bouteilles d’huile de cannabis, au prix de 300 $, sont livrées à un acheteur en Ontario.
On présume que le timbre d’accise du cannabis de la province de livraison a été apposé sur les produits du cannabis.
Étape 1 – Calcul du droit uniforme sur le cannabis et du droit uniforme additionnel sur le cannabis
Aux fins du calcul des montants du droit uniforme sur le cannabis et du droit uniforme additionnel sur le cannabis, les règles suivantes s’appliquent :
- la quantité de la matière florifère et de la matière non florifère incluses dans le produit du cannabis ou utilisées dans la production du produit du cannabis est calculée au moment où ces matières sont ainsi incluses ou utilisées;
- si une quantité de la matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est un sous‑produit de chanvre industriel, cette quantité est considérée comme de la matière non florifère.
Autrement dit, le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis sont imposés sur les intrants inclus dans le produit du cannabis ou utilisés dans la production du produit de cannabis.
Exemple (suite)
Selon les renseignements déjà fournis dans le présent exemple, 30 grammes de cannabis séché contenant de la matière florifère sont emballés. Il s’agit de l’intrant sur lequel le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis sont imposés.
Voici comment le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis sont calculés pour les emballages de cannabis séché :
- le droit uniforme sur le cannabis pour les produits du cannabis à livrer aux acheteurs au Manitoba et en Saskatchewan correspond à 3,75 $ par acheteur (5 emballages contenant 3 grammes chacun × 0,25 $ le gramme);
- le droit uniforme additionnel sur le cannabis pour les produits du cannabis à livrer à l’acheteur en Saskatchewan correspond à 11,25 $ (5 emballages contenant 3 grammes chacun × 0,75 $ le gramme). Il n’est pas nécessaire de calculer le droit uniforme additionnel sur le cannabis pour les produits du cannabis livrés à l’acheteur au Manitoba, car il ne s’agit pas d’une province déterminée.
De plus, 50 grammes de matière florifère et 25 grammes de matière florifère de chanvre industriel sont utilisés dans la production de l’huile de cannabis. Il s’agit des intrants sur lesquels le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis sont imposés.
Pour calculer le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis qui s’appliquent aux opérations visant les bouteilles d’huile de cannabis livrées en Colombie-Britannique et en Ontario, il faut d’abord calculer le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis s’appliquant à chacune des bouteilles. Il importe de noter que chaque type d’intrant lié au cannabis qui est utilisé dans la production de l’huile de cannabis (c’est-à-dire la matière florifère et la matière florifère de chanvre industriel) est assujetti à un taux de droit distinct. Voici comment sont effectués les calculs :
- le droit uniforme sur le cannabis correspond à 14,38 $ [(50 grammes de matière florifère × 0,25 $ le gramme) + (25 grammes de matière florifère de chanvre industriel × 0,075 $ le gramme)] pour toute l’huile produite. Par conséquent, le droit uniforme sur le cannabis pour chaque bouteille de 50 grammes correspond à 1,44 $ (14,38 $ ÷ 10 bouteilles);
- le droit uniforme additionnel sur le cannabis correspond à 43,13 $ [(50 grammes de matière florifère × 0,75 $ le gramme) + (25 grammes de matière florifère de chanvre industriel × 0,225 $ le gramme)]. Par conséquent, le droit uniforme additionnel sur le cannabis pour chaque bouteille de 50 grammes correspond à 4,31 $ (43,13 $ ÷ 10 bouteilles).
Ensuite, le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis applicables aux opérations doivent être calculés comme suit :
- le droit uniforme sur le cannabis pour les produits du cannabis à livrer aux acheteurs en Colombie-Britannique et en Ontario correspond à 5,76 $ par acheteur (4 bouteilles × 1,44 $ la bouteille);
- le droit uniforme additionnel sur le cannabis pour les produits de cannabis à livrer aux acheteurs en Colombie-Britannique et en Ontario correspond à 17,24 $ par acheteur (4 bouteilles × 4,31 $ la bouteille).
Le tableau suivant montre le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis imposés aux opérations :
Province | Droit uniforme sur le cannabis | Droit uniforme additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Manitoba | 3,75 $ | s.o. |
Saskatchewan | 3,75 $ | 11,25 $ |
Colombie‑Britannique | 5,76 $ | 17,24 $ |
Ontario | 5,76 $ | 17,24 $ |
Étape 2 – Calcul du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis
Le droit ad valorem sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont imposés sur les produits du cannabis emballés et estampillés au moment de la livraison à l’acheteur (par exemple, un distributeur ou détaillant autorisé par la province ou un consommateur final).
On obtient les montants du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis en multipliant la somme passible de droits (A × [100 % ÷ (100 % + B + C)]) par le taux applicable du droit ad valorem sur le cannabis et, s’il y a lieu, le taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis.
Exemple (suite)
Selon les renseignements déjà fournis dans le présent exemple, les calculs et les montants du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis sont fournis ci-dessous pour chaque province.
Manitoba
Le droit ad valorem sur le cannabis est calculé comme suit :
A × [100 % ÷ (100 % + B + C)] (somme passible de droits) × 2,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi), où :
A correspond à 85 $ (prix de vente);
B 2,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi);
C 0 % (le Manitoba n’est pas une province déterminée).
Par conséquent, le droit ad valorem sur le cannabis correspond à 2,07 $ (85 $ × [100 % ÷ (100 % + 2,5 % + 0 %)] × 2,5 %.
Il n’y a pas de droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour la province du Manitoba.
Saskatchewan (une province déterminée désignée)
Le droit ad valorem sur le cannabis est calculé comme suit :
A × [100 % ÷ (100 % + B + C)] (somme passible de droits) × 2,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi), où :
A correspond à 75 $ (prix de vente);
B 2,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi);
C 13,95 % (taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis de 7,5 % pour une province déterminée, conformément à l’article 2 de l’annexe 9 de l’avant-projet du Règlement + taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis de 6,45 % pour la Saskatchewan, conformément à l’article 5 de l’annexe 8 de l’avant-projet du Règlement).
Par conséquent, le droit ad valorem sur le cannabis correspond à 1,61 $ (75 $ × [100 % ÷ (100 % + 2,5 % + 13,95 %)] × 2,5 %).
Le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est calculé comme suit :
A × [100 % ÷ (100 % + B + C)] (somme passible de droits) × 7,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis prévu à l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi), où :
A correspond à 75 $ (prix de vente);
B 2,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi);
C 13,95 % (taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis de 7,5 % pour une province déterminée, conformément à l’article 2 de l’annexe 8 de l’avant-projet du Règlement + taux de rajustement de 6,45 % pour la Saskatchewan, conformément à l’article 5 de l’annexe 8 de l’avant-projet du Règlement).
Par conséquent, le droit ad valorem additionnel sur le cannabis correspond à 4,83 $ (75 $ × [100 % ÷ (100 % + 2,5 % + 13,95 %)] × 7,5 %).
Colombie-Britannique (une province déterminée)
Le droit ad valorem sur le cannabis est calculé comme suit :
A × [100 % ÷ (100 % + B + C)] (somme passible de droits) × 2,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi), où :
A correspond à 250 $ (prix de vente);
B 2,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi);
C 7,5 % (taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour la Colombie-Britannique, conformément à l’article 2 de l’annexe 5 de l’avant-projet du Règlement).
Par conséquent, le droit ad valorem sur le cannabis correspond à 5,68 $ (250 $ × [100 % ÷ (100 % + 2,5 % + 7,5 %)] × 2,5 %).
Le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est calculé comme suit :
A × [100 % ÷ (100 % + B + C)] (somme passible de droits) × 7,5 % (taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis prévu à l’article 2 de l’annexe 5 de l’avant-projet du Règlement), où :
A correspond à 250 $ (prix de vente);
B 2,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi);
C 7,5 % (taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour la Colombie-Britannique, conformément à l’article 2 de l’annexe 5 de l’avant-projet du Règlement).
Par conséquent, le droit ad valorem additionnel sur le cannabis correspond à 17,05 $ (250 $ × [100 % ÷ (100 % + 2,5 % + 7,5 %)] × 7,5 %).
Ontario (une province déterminée désignée)
Le droit ad valorem sur le cannabis est calculé comme suit :
A × [100 % ÷ (100 % + B + C)] (somme passible de droits) × 2,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi), où :
A correspond à 300 $ (prix de vente);
B 2,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi);
C 11,4 % (taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis de 7,5 % pour l’Ontario, conformément à l’article 2 de l’annexe 1 de l’avant-projet du Règlement pour l’Ontario + taux de rajustement de 3,9 % pour l’Ontario, conformément à l’article 6 de l’annexe 1 de l’avant-projet du Règlement).
Par conséquent, le droit ad valorem sur le cannabis correspond à 6,58 $ (300 $ × [100 % ÷ (100 % + 2,5 % + 11,4 %)] × 2,5 %).
Le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est calculé comme suit :
A × [100 % ÷ (100 % + B + C)] (somme passible de droits) × 7,5 % (taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 1 de l’avant-projet du Règlement), où :
A correspond à 300 $ (prix de vente);
B 2,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi);
C 11,4 % (taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis de 7,5 % pour l’Ontario, conformément à l’article 2 de l’annexe 1 de l’avant-projet du Règlement pour l’Ontario + taux de rajustement de 3,9 % pour l’Ontario, conformément à l’article 6 de l’annexe 1 de l’avant-projet du Règlement).
Par conséquent, le droit ad valorem additionnel sur le cannabis correspond à 19,75 $ (300 $ × [100 % ÷ (100 % + 2,5 % + 11,4 %)] × 7,5 %).
Le tableau suivant montre le droit ad valorem sur le cannabis et le droit ad valorem additionnel sur le cannabis imposés sur les opérations.
Province | Droit ad valorem sur le cannabis | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis |
---|---|---|
Manitoba | 2,07 $ | s.o. |
Saskatchewan | 1,61 $ | 4,83 $ |
Colombie-Britannique | 5,68 $ | 17,05 $ |
Ontario | 6,58 $ | 19,75 $ |
Étape 3 – Calcul du montant le plus élevé du droit uniforme et du droit ad valorem sur le cannabis et du montant le plus élevé du droit uniforme additionnel et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis
Pour chaque opération, il faut établir quel est le plus élevé du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis et quel est le plus élevé du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis.
Exemple (suite)
Selon les renseignements déjà fournis dans le présent exemple pour les étapes 1 et 2, le tableau qui suit montre, pour chaque acheteur, tous les montants du droit uniforme sur le cannabis et du droit uniforme additionnel sur le cannabis calculés, tous les montants du droit ad valorem sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis calculés ainsi que le droit exigible (c’est-à-dire le plus élevé des droits respectifs).
Province | Droit uniforme sur le cannabis calculé | Droit ad valorem sur le cannabis calculé | Droit sur le cannabis exigible* | Droit uniforme additionnel sur le cannabis calculé | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis calculé | Droit additionnel sur le cannabis exigible** |
---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba | 3,75 $ | 2,07 $ | 3,75 $ | s.o. | s.o. | s.o. |
Saskatchewan | 3,75 $ | 1,61 $ | 3,75 $ | 11,25 $ | 4,83 $ | 11,25 $ |
Colombie-Britannique | 5,76 $ | 5,68 $ | 5,76 $ | 17,24 $ | 17,05 $ | 17,24 $ |
Ontario | 5,76 $ | 6,58 $ | 6,58 $ | 17,24 $ | 19,75 $ | 19,75 $ |
*Le plus élevé du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis.
**Le plus élevé du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis.
Étape 4 – Établissement du rajustement du droit additionnel sur le cannabis lorsque les produits du cannabis sont livrés à un acheteur dans une province déterminée désignée
Si les produits du cannabis sont livrés à un acheteur dans une province déterminée désignée, il faut faire un autre calcul pour établir le rajustement du droit additionnel sur le cannabis. Ce calcul sera différent selon que l’on a établi qu’il faut payer le droit uniforme additionnel sur le cannabis ou le droit ad valorem additionnel sur le cannabis.
Si le droit uniforme additionnel sur le cannabis est exigible, le rajustement du droit additionnel sur le cannabis est calculé en multipliant le montant de base [(A – B) − C] × [100 % ÷ (100 % + D)]) par le taux de rajustement établi à l’article 5 de l’annexe applicable de l’avant-projet du Règlement pour la province déterminée désignée.
Si le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est exigible, le rajustement du droit additionnel sur le cannabis est calculé en multipliant la somme passible de droits (A × [100 % ÷ (100 % + B + C)]) par le taux de rajustement établi à l’article 6 de l’annexe applicable de l’avant-projet du Règlement pour la province déterminée désignée.
Exemple (suite)
Dans le présent exemple, il faut faire un rajustement du droit additionnel sur le cannabis pour les produits du cannabis livrés aux acheteurs en Saskatchewan et en Ontario, puisqu’il s’agit de provinces déterminées désignées. Il n’est pas nécessaire de faire d’autres calculs pour les produits du cannabis livrés aux acheteurs au Manitoba et en Colombie-Britannique, puisqu’il ne s’agit pas de provinces déterminées désignées.
Calcul du rajustement du droit uniforme additionnel sur le cannabis – Saskatchewan
Comme le droit uniforme additionnel sur le cannabis est plus élevé que le droit ad valorem additionnel sur le cannabis pour les produits du cannabis livrés en Saskatchewan, le rajustement du droit uniforme additionnel sur le cannabis est calculé comme suit :
[(A – B) − C] × [100 % ÷ (100 % + D)] (montant de base) × 6,45 % (taux de rajustement pour la Saskatchewan établi à l’article 5 de l’annexe 8 de l’avant-projet du Règlement), où :
A correspond à 75 $ (prix de vente);
B 3,75 $ (droit uniforme sur le cannabis calculé à l’étape 1 aux termes de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi);
C 11,25 $ (droit uniforme additionnel sur le cannabis calculé à l’étape 1 aux termes de l’article 1 de l’annexe 8 de l’avant-projet du Règlement pour la Saskatchewan);
D 6,45 % (taux de rajustement pour la Saskatchewan établi à l’article 5 de l’annexe 8 de l’avant-projet du Règlement).
Le rajustement du droit additionnel sur le cannabis exigible au moment de la livraison du produit à l’acheteur en Saskatchewan correspond à 3,64 $ ([(75 $ − 3,75 $) − 11,25 $] × [100 % ÷ (100 % + 6,45 %)] × 6,45 %).
Calcul du rajustement du droit ad valorem additionnel sur le cannabis – Ontario
Comme le droit ad valorem additionnel sur le cannabis est plus élevé que le droit uniforme additionnel sur le cannabis pour les produits du cannabis livrés en Ontario, le rajustement du droit ad valorem additionnel sur le cannabis est calculé comme suit :
A × [100 % ÷ (100 % + B + C)] (somme passible de droits) × 3,9 % (taux de rajustement pour l’Ontario établi à l’article 6 de l’annexe 1 de l’avant-projet du Règlement), où :
A correspond à 300 $ (prix de vente);
B 2,5 % (taux du droit ad valorem sur le cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi);
C 11,4 % (taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis de 7,5 % pour l’Ontario, conformément à l’article 2 de l’annexe 1 de l’avant-projet du Règlement + taux de rajustement de 3,9 % pour l’Ontario, conformément à l’article 6 de l’annexe 1 de l’avant-projet du Règlement).
Le rajustement du droit ad valorem additionnel sur le cannabis exigible sur les produits du cannabis livrés à l’acheteur en Ontario correspond à 10,27 $ (300 $ × [100 % ÷ (100 % + 2,5 % + 11,4 %)] × 3,9 %).
Étape 5 – Calcul des montants exigibles à déclarer à la partie 5 du formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis
Tout droit sur un produit du cannabis est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit, au moment de la livraison à un acheteur.
Exemple (suite)
Le tableau qui suit montre les montants exigibles du droit sur le cannabis, du droit additionnel sur le cannabis et, s’il y a lieu, du rajustement du droit additionnel sur le cannabis, selon les renseignements fournis dans l’exemple à toutes les étapes ci-dessus.
Province | Droit uniforme sur le cannabis calculé | Droit ad valorem sur le cannabis calculé | Droit sur le cannabis exigible* | Droit uniforme additionnel sur le cannabis calculé | Droit ad valorem additionnel sur le cannabis calculé | Droit additionnel sur le cannabis exigible** | Rajustement du droit additionnel sur le cannabis calculé et exigible*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba | 3,75 $ | 2.07 $ | 3,75 $ | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Saskatchewan | 3,75 $ | 1,61 $ | 3,75 $ | 11,25 $ | 4,83 $ | 11,25 $ | 3,64 $ |
Colombie-Britannique | 5,76 $ | 5,68 $ | 5,76 $ | 17,24 $ | 17,05 $ | 17,24 $ | s.o. |
Ontario | 5,76 $ | 6,58 $ | 6,58 $ | 17,24 $ | 19,75 $ | 19,75 $ | 10,27 $ |
*Le plus élevé du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis.
**Le plus élevé du droit uniforme additionnel sur le cannabis et du droit ad valorem additionnel sur le cannabis.
***Le rajustement du droit additionnel sur le cannabis s’applique seulement aux provinces déterminées désignées.
Le droit sur le cannabis et le total des droits additionnels sur le cannabis exigibles doivent être déclarés par le titulaire de licence à la partie 5 du formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis, selon le produit du cannabis visé.
Pour chaque province ou territoire, lorsque le timbre d’accise du cannabis de cette juridiction est apposé sur les produits du cannabis et que ces derniers sont livrés à un acheteur donné, les renseignements suivants doivent être inscrits aux colonnes appropriées du formulaire B300 :
- sous Ventes ($), le montant total des ventes en dollars;
- sous Ventes (kilogrammes), le total des ventes en kilogrammes;
- sous Droit sur le cannabis ($), le montant total du droit sur le cannabis exigible;
- sous Droit additionnel sur le cannabis ($), le montant total du droit additionnel sur le cannabis et, s’il y a lieu, le rajustement du droit additionnel sur le cannabis.
Exemple (suite)
Le tableau qui suit montre les montants à déclarer selon le présent exemple et les renseignements fournis dans toutes les étapes ci-dessus. Chaque colonne tient compte des renseignements exacts demandés dans le formulaire B300.
Province ou territoire | Ventes ($) | Ventes (kilogrammes) | Droit sur le cannabis ($) | Droit additionnel sur le cannabis ($) |
---|---|---|---|---|
Manitoba | 85 $ | 0,015 | 3,75 $ | s.o. |
Saskatchewan | 75 $ | 0,015 | 3,75 $ | 14,89 $* |
Colombie-Britannique | 250 $ | 0,200 | 5,76 $ | 17,24 $ |
Ontario | 300 $ | 0,200 | 6,58 $ | 30,02 $** |
*11,25 $ (droit additionnel) + 3,64 $ (rajustement du droit additionnel)
**19,75 $ (droit additionnel) + 10,27 $ (rajustement du droit additionnel)
Tenue de registres et production de déclarations
Tenue de registres
Tout titulaire de licence de cannabis doit, aux termes du paragraphe 206(1) de la Loi, tenir tous les registres nécessaires pour déterminer s’il se conforme à la Loi.
Registres à tenir
Aux termes du paragraphe 206(2.01) de la Loi, tout titulaire de licence de cannabis doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits du cannabis qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose. Les registres doivent être tenus en une forme appropriée et doivent contenir suffisamment de renseignements pour permettre de vérifier si la personne se conforme à la Loi, y compris ses responsabilités et obligations à l’égard du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis, ou le montant de tout remboursement que la personne a demandé.
En ce qui a trait au calcul du droit exigible, le titulaire de licence doit conserver assez de documents pour appuyer le droit sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis exigibles sur chaque livraison d’un produit du cannabis à un acheteur. Cela inclurait les documents mentionnant les quantités de matières florifères et de matières non florifères incluses dans le produit du cannabis ou utilisées dans la production du produit du cannabis livré à un acheteur, le prix de vente du produit livré à un acheteur, le paiement reçu et les documents à l’appui permettant de vérifier le lieu de livraison.
Pour en savoir plus sur la tenue de registres, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et de registres.
Production de déclarations
Aux termes de l’article 160 de la Loi, chaque titulaire de licence de cannabis doit produire le formulaire B300, pour chaque mois civil, calculer et déclarer tout droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis exigible dans cette déclaration, et payer tout montant à l’ARC.
Chaque mois, les titulaires de licence doivent déclarer, pour chaque province et territoire, le montant total des ventes de produits du cannabis en dollars, les quantités vendues, le droit sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis exigibles, ce qui inclurait tout rajustement du droit additionnel sur le cannabis.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise.
Pour demander une licence du droit d’accise pour les produits du cannabis, communiquez avec votre bureau régional de l’accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Pour toute demande sur l’application du droit d’accise aux produits du cannabis, téléphonez au 1-866-330-3304 ou allez à Droit sur le cannabis.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l’application du droit d’accise aux produits du cannabis, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d’accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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