EDN60 Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis relativement à l’huile de cannabis, au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique

Avril 2019

Le présent avis renferme des renseignements sur les modifications proposées relativement au calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis imposables sur ce qui suit :

  • l’huile de cannabis emballée, à compter du 1er mai 2019;
  • le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique, au moment où ils seront vendus légalement.

Ces modifications sont conformes aux modifications proposées à la Loi de 2001 sur l’accise et au Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis, telles qu’elles ont été annoncées dans le budget de 2019, déposé le 19 mars 2019.

Les renseignements fournis dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi de 2001 sur l’accise ou les règlements connexes.

Toute référence dans le présent avis au 1er mai 2019, ou au droit sur le cannabis ou au droit additionnel sur le cannabis imposables sur l’huile de cannabis ainsi que sur le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique au moment où ils seront vendus légalement, est fondée en partie sur les modifications proposées à la Loi de 2001 sur l’accise et en partie sur les modifications proposées au Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis, telles qu’elles ont été annoncées dans le budget de 2019, déposé le 19 mars 2019. Toute observation présentée dans le présent avis ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle les modifications proposées auront force de loi dans leur forme actuelle.

S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s’appliquent. Si l’information ci‑incluse ne traite pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n’importe quel bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste de ces bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Dans le présent avis, toute référence à la « Loi » vise la Loi de 2001 sur l’accise et toute référence au « Règlement » vise le Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis, sauf indication contraire.

Table des matières

Aperçu

Dans le cadre des activités poursuivies par le gouvernement du Canada dans le but de réglementer les produits du cannabis et d’en limiter l’accès, l’ARC veille à l’application et à l’exécution du cadre du droit d’accise pour les produits du cannabis, qui s’applique en général à tous les produits du cannabis vendus à des fins médicales ou récréatives.

Trois nouvelles catégories de produits du cannabis, notamment le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique, seront disponibles pour la vente légale plus tard cette année au titre de la Loi sur le cannabis. À cet égard, les modifications suivantes ont été proposées dans le budget de 2019 en ce qui concerne la méthode pour calculer les droits d’accise sur ces produits ainsi que sur l’huile de cannabis :

Le budget de 2019 propose également de modifier la définition de produit du cannabis à faible teneur en THC pour qu’elle continue de s’appliquer au cannabis séché, au cannabis frais et à l’huile de cannabis, compte tenu des modifications proposées aux catégories de produits aux termes de la Loi sur le cannabis. En général, les modifications proposées à la Loi dans le budget de 2019 ne permettent pas d’élargir la définition de produit du cannabis à faible teneur en THC de sorte à inclure des nouvelles catégories de produits du cannabis (sauf les nouvelles catégories qui pourraient être désignées comme de l’huile de cannabis).

La méthode pour calculer les droits d’accise sur le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines de cannabis, au sens de la Loi sur le cannabis et des règlements connexes, ne changera pas. Pour apprendre comment calculer les droits d’accise sur ces produits, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN55.

Les titulaires de licence de cannabis qui emballent de l’huile de cannabis ou qui prévoient emballer du cannabis comestible, des extraits de cannabis ou du cannabis pour usage topique devraient examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis.

Définitions

Les termes qui suivent sont utilisés dans le présent avis :

ATHC s’entend de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique.

Cannabis frais, aux termes des modifications proposées, s’entend des feuilles et des bourgeons de cannabis fraîchement récoltés, à l’exclusion de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication du cannabis.

Cannabis séché, aux termes des modifications proposées, s’entend de toute partie d’une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l’exclusion des graines.

Droit additionnel sur le cannabis s’entend d’un droit imposé aux termes de l’article 158.2 ou 158.22 de la Loi, relativement à une province déterminée, qui s’ajoute au droit sur le cannabis imposé aux termes de l’article 158.19 ou 158.21 de la Loi.

Droit sur le cannabis s’entend d’un droit imposé aux termes des articles 158.19 ou 158.21 de la Loi.

Montant de base s’entend, relativement à un produit du cannabis et à une province déterminée désignée :

  1. si le produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat ou est mis à sa disposition, de la juste valeur marchande du produit du cannabis;
  2. dans les autres cas, de la somme obtenue au moyen de la formule suivante :

[(A – B) − C] × [100 % ÷ (100 % + D)]

où :

A  représente la contrepartie totale (en général, le prix de vente) déterminée aux fins de la TPS/TVH que l’acheteur est tenu de payer au vendeur pour le produit du cannabis et le contenant dans lequel le produit est emballé, plus tout autre montant, qu’il soit exigible au même moment ou à un autre moment, notamment tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le paiement des commissions ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir;

B  représente le droit uniforme sur le cannabis établi aux termes de l’alinéa 1b) de l’annexe 7 de la Loi, aux fins du présent avis;

C  représente, relativement à la province déterminée désignée, le montant établi aux termes de l’alinéa 1b) de l’annexe applicable du Règlement règlement pour cette province, aux fins du présent avis;

D représente le taux de rajustement, relativement à la province déterminée désignée, établi à l’article 5 de l’annexe applicable du Règlement pour cette province (allez à la section « Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis dans les provinces déterminées désignées » du présent avis).

Produit du cannabis à faible teneur en THC, aux termes des modifications proposées, s’entend d’un produit du cannabis, à la fois :

  1. constitué entièrement d’une des substances suivantes :
    1. cannabis frais,
    2. cannabis séché,
    3. huile qui contient une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi sur le cannabis et qui est à l’état liquide à la température de 22 ± 2 °C;
  2. dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis.

Province déterminée s’entend d’une province ou d’un territoire prévu à l’article 4 du Règlement qui a conclu une entente avec le gouvernement du Canada relativement à la coordination de la taxation du cannabis. Toutes les provinces et tous les territoires, à l’exception du Manitoba, ont conclu de telles ententes.

Province déterminée désignée s’entend de l’Alberta, du Nunavut, de l’Ontario ou de la Saskatchewan, aux fins du présent avis.

THC s’entend du tétrahydrocannabinol, la principale composante psychoactive du cannabis.

THC total s’entend, relativement à un produit du cannabis, de la quantité totale, en milligrammes, de THC que le produit du cannabis pourrait produire, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis.

Imposition et paiement du droit sur l’huile de cannabis, le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique

Droit sur le cannabis

Le paragraphe 158.19(1) de la Loi imposerait un droit uniforme sur l’huile de cannabis, le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique produits au Canada. Ce droit serait imposable sur ces produits au moment de leur emballage conformément aux modifications proposées à l’alinéa 1b) de l’annexe 7 de la Loi, soit au taux de 0,0025 $ le milligramme du THC total du produit du cannabis. L’huile de cannabis, le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique seraient assujettis uniquement à un droit uniforme sur le cannabis calculé sur le THC total, en milligrammes, du produit du cannabis. Ces produits ne seraient pas assujettis à un droit ad valorem, comme le sont le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines de cannabis.

Pour plus de renseignements, lisez la section « Étape 1 – Calcul du droit uniforme sur le cannabis et du droit uniforme additionnel sur le cannabis » plus loin dans le présent avis.

Conformément au paragraphe 158.19(3) de la Loi, le droit sur le cannabis est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis, au moment de la livraison à un acheteur.

Droit additionnel sur le cannabis

Aux termes de l’article 158.2 de la Loi, un droit additionnel sur le cannabis relativement aux provinces déterminées est imposé sur les produits du cannabis qui sont produits au Canada. Selon le paragraphe 5(1) du Règlement, le droit additionnel sur le cannabis serait imposé sur les produits du cannabis qui sont produits au Canada pour être consommés, utilisés ou vendus à des consommateurs dans une province déterminée.

Dans le cas des provinces déterminées, le montant du droit additionnel sur le cannabis exigible relativement à l’huile de cannabis, au cannabis comestible, aux extraits de cannabis ou au cannabis pour usage topique serait calculé en fonction du THC total, en milligrammes, du produit du cannabis en question. Aux termes du paragraphe 158.2(2) de la Loi, le droit additionnel sur le cannabis est exigible du titulaire de licence qui a emballé les produits du cannabis, au moment de la livraison à un acheteur (par exemple, un distributeur ou détaillant autorisé par la province ou un consommateur final).

Dans le cas des provinces déterminées désignées, il y a un autre montant exigible, soit le rajustement du droit additionnel sur le cannabis. En ce qui concerne l’huile de cannabis, le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique, le taux de rajustement d’une province déterminée désignée se trouve à l’article 5 de l’annexe applicable du Règlement pour la province. Par conséquent, dans les provinces déterminées désignées, selon le paragraphe 5(2) du Règlement, le droit additionnel sur le cannabis exigible relativement à l’huile de cannabis, au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique correspondrait à la somme de ce qui suit :

Le rajustement du droit additionnel sur le cannabis serait établi selon l’article 5 de l’annexe applicable du Règlement pour la province où le droit uniforme additionnel sur le cannabis serait imposé.

Taux du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis

Le droit uniforme sur le cannabis est imposé sur l’huile de cannabis, le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique en vertu de l’article 158.19, et les taux proposés sont fixés dans les modifications proposées à l’alinéa 1b) de l’annexe 7 de la Loi.

Toutes les provinces, à l’exception du Manitoba, et tous les territoires ont accepté d’adhérer au cadre de coordination de la taxation du cannabis. Le taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis est indiqué à l’alinéa 1b) de l’annexe applicable du Règlement pour la province déterminée en question. Pour le Manitoba, il n’y a pas de droit additionnel sur le cannabis à payer.

Le tableau ci-après indique les taux proposés pour le droit sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis relativement à l’huile de cannabis, au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique. Ces taux s’appliqueraient à toutes les provinces et à tous les territoires (sauf le Manitoba pour ce qui est du droit additionnel sur le cannabis).

Taux du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis
Produit du cannabis Droit uniforme sur le cannabis Droit uniforme additionnel sur le cannabis
Huile de cannabis 0,0025 $ par milligramme du THC total du produit du cannabis 0,0075 $ par milligramme du THC total du produit du cannabis
Cannabis comestible 0,0025 $ par milligramme du THC total du produit du cannabis 0,0075 $ par milligramme du THC total du produit du cannabis
Extraits de cannabis 0,0025 $ par milligramme du THC total du produit du cannabis 0,0075 $ par milligramme du THC total du produit du cannabis
Cannabis pour usage topique 0,0025 $ par milligramme du THC total du produit du cannabis 0,0075 $ par milligramme du THC total du produit du cannabis

Taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis dans les provinces déterminées désignées

Voici les taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis exigé lorsque des produits du cannabis emballés et estampillés sont livrés à un acheteur dans une province déterminée désignée :

Pour en savoir plus sur la façon dont ces taux s’appliqueraient, lisez la section « Étape 2 – Calcul du rajustement du droit additionnel sur le cannabis lorsque les produits du cannabis sont livrés à un acheteur dans une province déterminée désignée » dans le présent avis.

Calcul du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis

Pour chaque produit qui est de l’huile de cannabis, du cannabis comestible, un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique livré à un acheteur, le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis doivent être calculés. Pour la province du Manitoba, il n’est pas nécessaire de calculer le droit additionnel. Pour les provinces déterminées désignées, il faut également calculer le rajustement du droit additionnel sur le cannabis.

L’exemple qui suit est utilisé partout dans le présent avis pour montrer les calculs à effectuer.

Exemple

Les activités qui suivent ont lieu en novembre 2019.

Un titulaire de licence de cannabis produit 10 bouteilles d’huile de cannabis, chacune contenant 30 millilitres de produit. Le THC total pour un millilitre de produit s’élève à 20 milligrammes.

Le titulaire produit également 200 biscuits emballés individuellement. Le THC total pour chaque biscuit est de 8 milligrammes.

Les produits du cannabis sont livrés comme suit :

  • 5 bouteilles d’huile de cannabis, au prix total de 300 $, sont livrées à un acheteur en Nouvelle-Écosse;
  • 5 bouteilles d’huile de cannabis, au prix total de 400 $, sont livrées à un acheteur en Ontario;
  • 100 biscuits emballés individuellement, au prix total de 75 $, sont livrés à un acheteur au Manitoba;
  • 100 biscuits emballés individuellement, au prix total de 85 $, sont livrés à un acheteur au Nunavut.

On présume que le timbre d’accise du cannabis de la province de livraison a été apposé sur les produits du cannabis.

Étape 1 – Calcul du droit uniforme sur le cannabis et du droit uniforme additionnel sur le cannabis

Le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis exigibles relativement à l’huile de cannabis, au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique sont calculés en fonction du THC total du produit final.

Exemple (suite) 

Selon les renseignements fournis plus haut, 10 bouteilles d’huile de cannabis sont produites. Chaque bouteille contient 30 millilitres de produit, et le THC total pour chaque millilitre (mL) de produit s’élève à 20 milligrammes (mg).

Voici comment le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis sont calculés pour les bouteilles d’huile de cannabis :

  • le droit uniforme sur le cannabis pour l’huile de cannabis à livrer aux acheteurs en Nouvelle-Écosse et en Ontario est de 7,50 $ par acheteur [5 bouteilles × 30 mL × 20 mg (TCH total) × 0,0025 $];
  • le droit uniforme additionnel sur le cannabis pour l’huile de cannabis à livrer aux acheteurs en Nouvelle-Écosse et en Ontario est de 22,50 $ par acheteur [5 bouteilles × 30 mL × 20 mg (THC total) × 0,0075 $].

De plus, 200 biscuits sont produits et emballés individuellement, chaque biscuit ayant un THC total de 8 milligrammes. Le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis sont imposés en fonction de ces valeurs.

Voici comment le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis sont calculés pour les biscuits :

  • le droit uniforme sur le cannabis pour les emballages à livrer aux acheteurs au Manitoba et au Nunavut est de 2 $ par acheteur [100 emballages × 8 mg (THC total) × 0,0025 $];
  • le droit uniforme additionnel sur le cannabis pour les biscuits à livrer à l’acheteur au Nunavut est de 6 $ [100 biscuits × 8 mg (THC total) × 0,0075 $]. Le droit uniforme additionnel sur le cannabis n’est pas calculé pour les biscuits livrés à l’acheteur au Manitoba, puisqu’il ne s’agit pas d’une province déterminée.

Le tableau suivant montre le droit uniforme sur le cannabis et le droit uniforme additionnel sur le cannabis imposés aux opérations :

Droit uniforme sur le cannabis et droit uniforme additionnel sur le cannabis
Province ou territoire Droit uniforme sur le cannabis Droit uniforme additionnel sur le cannabis
Manitoba 2,00 $ S.O.
Nunavut 2,00 $ 6,00 $
Nouvelle-Écosse 7,50 $ 22,50 $
Ontario 7,50 $ 22,50 $

Étape 2 – Calcul du rajustement du droit additionnel sur le cannabis lorsque les produits du cannabis sont livrés à un acheteur dans une province déterminée désignée

Si les produits du cannabis sont livrés à un acheteur dans une province déterminée désignée, il faut également calculer le rajustement du droit additionnel sur le cannabis. Le rajustement serait calculé en multipliant le montant de base, [(A – B) − C] × [100 % ÷ (100 % + D)], par le taux de rajustement établi à l’article 5 de l’annexe applicable du Règlement pour la province déterminée désignée.

Exemple (suite) 

Il faut maintenant calculer le rajustement du droit additionnel sur le cannabis pour les produits du cannabis livrés aux acheteurs au Nunavut et en Ontario, puisqu’il s’agit de provinces déterminées désignées. Il n’est pas nécessaire de faire d’autres calculs pour les produits du cannabis livrés aux acheteurs au Manitoba et en Nouvelle-Écosse, puisqu’il ne s’agit pas de provinces déterminées désignées.

Calcul du rajustement du droit additionnel sur le cannabis pour le Nunavut

Voici comment le rajustement du droit additionnel sur le cannabis est calculé :

[(A – B) − C] × [100 % ÷ (100 % + D)] × 19,3 % (le taux de rajustement pour le Nunavut, indiqué à l’article 5 de l’annexe 12 du Règlement), où :

A  correspond à 85 $ (le prix de vente total);
B  correspond à 2 $ [le droit uniforme sur le cannabis selon le taux indiqué dans les modifications proposées à l’alinéa 1b) de l’annexe 7 de la Loi];
C  correspond à 6 $ [le droit uniforme additionnel sur le cannabis selon le taux pour le Nunavut, indiqué dans les modifications proposées à l’alinéa 1b) de l’annexe 12 du Règlement];
D correspond à 19,3 % (le taux de rajustement pour le Nunavut, indiqué à l’article 5 de l’annexe 12 du Règlement).

Le montant du rajustement du droit additionnel sur le cannabis exigible au moment de la livraison à l’acheteur au Nunavut est de 12,46 $ {[(85 $ − 2 $) − 6 $] × [100 % ÷ (100 % + 19,3 %)] × 19,3 %}.

Calcul du rajustement du droit additionnel sur le cannabis pour l’Ontario

Voici comment le rajustement du droit additionnel sur le cannabis est calculé :

[(A – B) − C] × [100 % ÷ (100 % + D)] × 3,9 % (le taux de rajustement pour l’Ontario, indiqué à l’article 5 de l’annexe 1 du Règlement), où :

A  correspond à 400 $ (le prix de vente total);
B  correspond à 7,50 $ [le droit uniforme sur le cannabis selon le taux indiqué dans les modifications proposées à l’alinéa 1b) de l’annexe 7 de la Loi];
C  correspond à 22,50 $ [le droit uniforme additionnel sur le cannabis selon le taux pour l’Ontario, indiqué dans les modifications proposées à l’alinéa 1b) de l’annexe 1 du Règlement];
D correspond à 3,9 % (le taux de rajustement pour l’Ontario, indiqué à l’article 5 de l’annexe 1 du Règlement).

Le montant du rajustement du droit additionnel sur le cannabis exigible au moment de la livraison à l’acheteur en Ontario est de 13,89 $ {[(400 $ − 7,50 $) − 22,50 $] × [100 % ÷ (100 % + 3,9 %)] × 3,9 %}.

Étape 3 – Calcul des montants exigibles à déclarer à la partie 5 du formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis

Tout droit sur un produit du cannabis est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé et estampillé le produit, au moment de la livraison à un acheteur.

Exemple (suite) 

Le tableau qui suit montre les montants exigibles du droit sur le cannabis, du droit additionnel sur le cannabis et, s’il y a lieu, du rajustement du droit additionnel sur le cannabis, selon les renseignements fournis dans l’exemple à toutes les étapes ci-dessus.

Droit sur le cannabis, droit additionnel sur le cannabis et rajustement exigibles
Province ou territoire Droit sur le cannabis exigible Droit additionnel sur le cannabis exigible Rajustement du droit additionnel sur le cannabis calculé et exigible*
Manitoba 2,00 $ S.O. S.O.
Nunavut 2,00 $ 6,00 $ 12,46 $
Nouvelle-Écosse 7,50 $ 22,50 $ S.O.
Ontario 7,50 $ 22,50 $ 13,89 $

* Le rajustement du droit additionnel sur le cannabis s’applique seulement aux provinces déterminées désignées.

Le droit sur le cannabis et le total des droits additionnels sur le cannabis exigibles doivent être déclarés par le titulaire de licence à la partie 5 du formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis, selon le produit du cannabis visé.

Pour chaque province ou territoire, si le timbre d’accise du cannabis de la province ou du territoire est apposé sur les produits du cannabis et que ces derniers sont livrés à un acheteur donné, les renseignements suivants doivent être inscrits aux colonnes appropriées du formulaire B300 :

Exemple (suite)

Le tableau qui suit montre les montants à déclarer selon les renseignements fournis dans toutes les étapes ci-dessus. Chaque colonne montre les renseignements exacts à inscrire dans le formulaire B300.

Ventes et droits exigibles à déclarer
Province ou territoire Ventes ($) Ventes (mg selon le THC total) Droit sur le cannabis ($) Droit additionnel sur le cannabis ($)
Manitoba 75 $ 800 2,00 $ S.O.
Nunavut 85 $ 800 2,00 $ 18,46 $*
Nouvelle-Écosse 300 $ 3 000 7,50 $ 22,50 $
Ontario 400 $ 3 000 7,50 $ 36,39 $**

* 6 $ (droit additionnel) + 12,46 $ (rajustement du droit additionnel)
** 22,50 $ (droit additionnel) + 13,89 $ (rajustement du droit additionnel)

Tenue de registres et production de déclarations

Tenue de registres

Tout titulaire de licence de cannabis doit, aux termes du paragraphe 206(1) de la Loi, tenir tous les registres nécessaires pour déterminer s’il se conforme à la Loi.

Registres à tenir

Aux termes du paragraphe 206(2.01) de la Loi, tout titulaire de licence de cannabis doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits du cannabis qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose. Les registres doivent être tenus en une forme appropriée et doivent contenir suffisamment de renseignements pour permettre de vérifier si la personne se conforme à la Loi, y compris ses responsabilités et obligations à l’égard du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis, ou le montant de tout remboursement que la personne a demandé.

En ce qui a trait au calcul des droits exigibles, le titulaire de licence doit conserver assez de documents pour attester le droit sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis exigibles sur chaque livraison d’un produit du cannabis à un acheteur. Cela inclurait les documents attestant le THC total, en milligrammes, de l’huile de cannabis, du cannabis comestible, de l’extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique livré à un acheteur, le prix de vente du produit livré à un acheteur, le paiement reçu et les documents à l’appui permettant de vérifier le lieu de livraison.

Pour en savoir plus sur la tenue de registres, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et de registres.

Production de déclarations

Aux termes de l’article 160 de la Loi, chaque titulaire de licence de cannabis doit produire le formulaire B300 pour chaque mois civil, et doit calculer, déclarer et verser auprès de l’ARC tout droit sur le cannabis et tout droit additionnel sur le cannabis exigible dans cette déclaration.

Chaque mois, les titulaires de licence seraient tenus de déclarer, pour chaque province et territoire, le montant total des ventes d’huile de cannabis, de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique en dollars, le THC total de ces produits en milligrammes ainsi que le droit sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis exigibles (ce dernier inclurait tout rajustement du droit additionnel sur le cannabis).

À compter du 1er mai 2019, toute quantité d’huile de cannabis doit être déclarée en termes de THC total en milligrammes à la partie 3, « Stocks des produits du cannabis emballés », et à la partie 5, « Calcul des ventes et de tout droit à payer », du formulaire B300, plutôt qu’en termes de poids total du produit final en kilogrammes.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Pour demander une licence du droit d’accise pour les produits du cannabis, communiquez avec votre bureau régional de l’accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Pour toute demande sur l’application du droit d’accise aux produits du cannabis, téléphonez au 1-866-330-3304 ou allez à Droit sur le cannabis

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l’application du droit d’accise aux produits du cannabis, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d’accise et de taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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