EDN79 Obtention et renouvellement d'une licence de produits de vapotage
Avis sur les droits d'accise
Novembre 2024
La présente version remplace celle datée de juillet 2024. Le présent avis a été mis à jour pour y ajouter des renseignements concernant des modifications au Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage, y compris l'ajout de cinq provinces déterminées de vapotage et des règles transitoires qui s'appliquent.
Les modifications au Règlement ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 6 novembre 2024.
Le présent avis renferme des renseignements pour les personnes qui prévoient obtenir une licence de produits de vapotage en vue d'exercer des activités relatives aux produits de vapotage au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, ou qui souhaitent renouveler une telle licence. Les personnes qui prévoient fabriquer des produits de vapotage au Canada ou importer des produits de vapotage emballés pour les estampiller au Canada devraient lire attentivement les renseignements sur l'obtention d'une licence qui se trouvent dans le présent avis. On y énonce les exigences liées à l'obtention d'une licence, les processus de suspension et de révocation d'une licence, et les conditions que les demandeurs doivent remplir pour obtenir ou faire renouveler une licence de produits de vapotage.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l'accise. De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Table des matières
- Aperçu
- Définitions
- Exigence d'obtenir une licence de produits de vapotage
- Conditions d'obtention d'une licence
- Admissibilité à une licence
- Demande de licence
- Inscription au régime d'estampillage pour les produits de vapotage
- Représentant autorisé
- Avis par courriel
- Effet et durée de la licence
- Exigence de produire des déclarations mensuelles
- Avis de changement
- Installations, personnel et matériel
- Renouvellement de la licence
- Refus de délivrer ou de renouveler une licence
- Suspension d'une licence
- Révocation d'une licence
Aperçu
L'Agence du revenu du Canada (ARC) est responsable de l'administration et de l'exécution du cadre des droits d'accise pour les produits de vapotage dont il est question dans la Loi de 2001 sur l'accise, y compris le régime coordonné des droits sur le vapotage auquel ont adhéré les provinces déterminées de vapotage. Le cadre inclut l'imposition des droits d'accise qui s'appliquent en général aux produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada en vue d'être mis sur le marché des marchandises acquittées. Le droit sur le vapotage et le droit additionnel sur le vapotage, le cas échéant, s'appliquent à tous les produits de vapotage, qu'ils contiennent ou non de la nicotine.
Définitions
Les termes suivants sont utilisés dans le présent avis et sont définis dans la Loi ou dans les règlements connexes.
Le droit additionnel sur le vapotage s'entend du droit imposé en vertu de l'article 158.58 relativement à une province déterminée de vapotage. Ce droit s'ajoute au droit sur le vapotage imposé en vertu de l'article 158.57.
Le droit sur le vapotage s'entend du droit imposé en vertu de l'article 158.57.
La fabrication, relativement à un produit de vapotage, désigne toute étape de production du produit de vapotage, y compris l'insertion d'une substance de vapotage dans un dispositif de vapotage et l'emballage d'un produit de vapotage. La fabrication n'inclut pas l'estampillage de produits de vapotage.
Une personne s'entend d'un particulier, d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie, d'un gouvernement ou d'une succession, ainsi que de l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
Un produit de vapotage est, selon le cas :
- une substance de vapotage qui n'est pas contenue dans un dispositif de vapotage;
- un dispositif de vapotage qui contient une substance de vapotage.
Une province déterminée de vapotage s'entend d'une province visée par le Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage. Les provinces visées sont les suivantes :
- Ontario;
- Québec;
- Nouveau-Brunswick;
- Manitoba;
- Île-du-Prince-Édouard;
- Alberta;
- Yukon;
- Territoires du Nord-Ouest;
- Nunavut.
Le régime coordonné des droits sur le vapotage s'entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement du droit additionnel sur le vapotage imposé en vertu de l'article 158.58 ou de l'un des articles connexes.
La définition d'un produit de vapotage ne s'applique pas aux produits du cannabis ni aux produits du tabac.
Exigence d'obtenir une licence de produits de vapotage
À moins qu'il en soit autrement précisé dans la Loi, toute personne qui fabrique des produits de vapotage au Canada doit détenir une licence de produits de vapotage.
À compter du 1er janvier 2024, une personne doit obtenir une licence de produits de vapotage afin d'importer des produits de vapotage emballés non estampillés pour estampillage au Canada.
La Loi interdit à toute personne de posséder des produits de vapotage non acquittés si elle n'est pas titulaire d'une licence de produits de vapotage, sauf dans des circonstances particulières. Les personnes qui fabriquent des produits de vapotage, estampillent des produits de vapotage emballés importés ou possèdent des produits de vapotage non acquittés et qui ne sont pas titulaires d'une licence de produits de vapotage pourraient être passibles d'une pénalité, d'une amende et d'une peine d'emprisonnement.
Licence non exigée
Aux termes du paragraphe 158.35(3), une licence de produits de vapotage n'est pas exigée lorsque les produits de vapotage sont fabriqués au Canada par un particulier exclusivement pour son usage personnel. L'usage personnel s'entend de l'usage que fait du produit le particulier ou d'autres personnes à ses frais, à l'exception de la vente ou de tout autre usage commercial.
De plus, une licence de produits de vapotage n'est pas exigée si une personne ne se charge que de la manutention ou de la vente de produits estampillés (par exemple, dans un entrepôt de distribution de produits acquittés ou à un point de vente au détail) ou ne fait que transporter des produits de vapotage comme le permet la Loi.
Conditions d'obtention d'une licence
Aux termes du paragraphe 23(3), au moment de délivrer une licence ou à tout moment ultérieur, l'ARC peut préciser les activités qui peuvent être exercées selon la licence et le local où elles peuvent être exercées. De plus, l'ARC peut imposer d'autres conditions relativement à l'exercice des activités visées par la licence.
Selon l'article 24, un titulaire de licence doit respecter la Loi et les règlements connexes au moment d'exercer les activités visées par sa licence.
Admissibilité à une licence
Pour obtenir une licence aux termes de la Loi, une personne doit remplir certains critères d'admissibilité.
Aux termes du Règlement, une personne peut obtenir une licence si elle remplit les conditions suivantes :
- elle ne fait pas l'objet d'une mise sous séquestre à l'égard de ses dettes;
- elle n'a pas omis, dans les cinq ans précédant la date de la demande de licence, de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) ou provinciale ou territoriale, ou aux règlements connexes, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;
- elle n'a pas agi dans le but de frauder Sa Majesté dans les cinq ans précédant la date de la demande de licence.
Tout particulier, ou tout particulier faisant partie d'une société de personnes ou d'un organisme non doté de la personnalité morale, qui demande une licence aux termes de la Loi doit être âgé d'au moins 18 ans.
Une personne doit montrer qu'elle dispose des ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d'une manière responsable.
Demande de licence
Aux termes du paragraphe 2(1) du Règlement, toute personne qui présente une demande de licence de produits de vapotage est tenue de remplir le formulaire L600, Demande de licence de produits de vapotage, et de l'envoyer à son bureau régional de l'accise.
Il n'y a pas de frais liés à la demande de licence de produits de vapotage ou à la délivrance d'une telle licence. Une licence de produits de vapotage délivrée aux termes de la Loi est valide pour trois ans, au plus, pourvu qu'elle ne soit pas suspendue ou révoquée avant son expiration.
À compter du 1er janvier 2024, aux termes de l'article 158.49, le titulaire de licence de produits de vapotage doit déposer les produits de vapotage qui sont destinés à l'exportation ou à la vente à un représentant accrédité dans son entrepôt d'accise avant la fin du deuxième mois civil qui suit celui de la fabrication ou de l'importation. Le formulaire L600 comporte aussi une section permettant à un demandeur de demander un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise sans avoir à produire le formulaire L63, Demande de licence, d'agrément ou d'autorisation en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise.
Si une personne détient déjà une licence de produits de vapotage et qu'elle doit obtenir un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise, elle doit remplir et envoyer le formulaire L63. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le mémorandum EDM2-2-1, Obtention et renouvellement d'une licence ou d'un agrément.
Si une personne possède déjà un tel agrément, elle n'a pas à présenter de demande pour obtenir un autre agrément pour les produits de vapotage. Elle doit toutefois informer son bureau régional de l'accise de son intention d'utiliser son agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise pour les produits de vapotage.
Documents exigés
Les documents suivants doivent être envoyés avec le formulaire L600 :
- un plan d'affaires (y compris une vue d'ensemble de l'entreprise);
- un plan de vente et de marketing;
- un plan financier (y compris les sources de financement);
- des projections pour une période de 12 mois concernant la fabrication des produits de vapotage et l'utilisation des timbres d'accise de vapotage;
- une caution;
- le formulaire L601, Inscription au régime d'estampillage pour les produits de vapotage (seulement s'il y a estampillage).
Plus d'un local
Une licence de produits de vapotage autorise une personne à exercer ses activités à un seul emplacement ou à plusieurs emplacements. Il faut produire le formulaire L600-A, Annexe A – Autres emplacements de l'entreprise, avec le formulaire L600, pour indiquer tous les locaux où sont menées les activités liées au vapotage pour lesquels une autorisation est nécessaire aux fins de la licence de produits de vapotage.
Exigences en matière de caution
Aux termes de l'alinéa 23(3)b) de la Loi, et de l'alinéa 5(1)b) du Règlement, toute personne qui présente une demande de licence de produits de vapotage ou de renouvellement d'une telle licence est tenue de fournir une caution adéquate. Le montant de la caution doit être établi comme le prévoit le Règlement, sous une forme et d'une somme jugées acceptables par l'ARC.
La caution constitue une condition pour l'obtention d'une licence de produits de vapotage et elle doit être fournie en monnaie canadienne sous la forme d'une traite bancaire, d'un chèque visé, d'un cautionnement fourni par une entité autorisée ou d'un mandat-poste de Postes Canada. Le demandeur qui fournit une caution sous forme de cautionnement peut soumettre une copie du formulaire L602, Cautionnement de produits de vapotage pour les titulaires de licence, avec la trousse de demande.
La caution doit être fournie avant qu'une licence de produits de vapotage soit délivrée ou renouvelée, et elle doit être maintenue pour la durée de la licence.
Calcul de la caution
Un titulaire de licence de produits de vapotage doit calculer sa caution à l'aide des deux méthodes mentionnées ci-dessous et fournir le montant le plus élevé.
Méthode A : Selon le droit exigible mensuel
Aux termes du paragraphe 5(1) du Règlement, le montant de la caution fournie avec une demande de licence de produits de vapotage, ou de renouvellement d'une telle licence, doit être d'au moins 5 000 $ et doit être suffisant pour garantir le paiement du montant des droits exigibles indiqués sur la déclaration du titulaire de licence de produits de vapotage (jusqu'à concurrence de cinq millions de dollars) pour tout mois civil.
Le montant des droits exigibles s'entend des droits exigibles indiqués sur le formulaire B600, Déclaration du droit et de renseignements sur les produits de vapotage. Il s'agit du montant net calculé après les déductions et les remboursements qui sont demandés dans la déclaration, et il comprend le droit sur le vapotage et le droit additionnel sur le vapotage, le cas échéant. Pour les nouveaux demandeurs, la caution sera établie à l'aide des projections qui se trouvent dans le plan d'affaires.
Méthode B : Selon les timbres en sa possession
Aux termes du paragraphe 4.11(1) du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, le montant de la caution correspond au plus élevé des montants suivants, selon le cas :
- le total de ce qui suit :
- 2 $ multiplié par le nombre de timbres d'accise de vapotage relativement à l'une ou l'autre des provinces déterminées de vapotage qui sont :
- soit détenus par le titulaire de licence de produits de vapotage au moment de la demande pour obtenir des timbres,
- soit à être émis relativement à la demande;
- 1 $ multiplié par le nombre de timbres d'accise de vapotage sans égard à la province déterminée de vapotage qui sont :
- soit détenus par le titulaire de licence de produits de vapotage au moment de la demande pour obtenir des timbres,
- soit à être émis relativement à la demande;
- 2 $ multiplié par le nombre de timbres d'accise de vapotage relativement à l'une ou l'autre des provinces déterminées de vapotage qui sont :
- 5 000 $.
Le montant maximal de la caution exigée est de cinq millions de dollars.
Les timbres d'accise de vapotage suivants sont considérés être en la possession d'un titulaire de licence de produits de vapotage :
- un timbre qui n'est pas apposé à un produit et qui est en la possession physique du titulaire de licence;
- un timbre qui est apposé à un produit qui n'a pas encore été pris en compte dans une déclaration de renseignements mensuelle de la personne;
- un timbre qui a été acheté auprès du fournisseur de timbres et qui est en cours d'acheminement.
Les demandeurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l'accise s'ils ont besoin d'aide pour déterminer le montant de la caution à fournir à l'ARC.
Pour obtenir des détails sur les modifications relatives aux taux du droit d'accise sur les produits de vapotage, consultez l'avis EDN96, Budget de 2024 – Modifications aux taux du droit d'accise sur les produits de vapotage à compter du 1er juillet 2024.
Exemple
Un nouveau demandeur de licence de produits de vapotage prévoit estampiller environ 5 000 bouteilles de 60 millilitres (mL) chacune et 10 000 paquets contenant 4 capsules distinctes de 2 mL chacune dans les 12 mois suivant l'obtention de la licence. Le demandeur souhaite obtenir des timbres pour une période de production de 4 mois.
En tenant compte de l'augmentation des taux du droit en vigueur à compter du 1er juillet 2024, le montant de la caution est calculé comme suit :
Méthode A : Selon le droit exigible mensuel (province non déterminée de vapotage)
Le taux du droit sur le vapotage par bouteille de 60 mL est de 11,20 $ et est calculé comme suit :
- 5,60 $ pour la première quantité de 10 mL (1,12 $ par 2 mL [1,12 $ × 5]);
- 5,60 $ pour les 50 mL restants (1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 mL [1,12 $ × 5]).
Le droit sur le vapotage pour 5 000 bouteilles correspond à 56 000 $ (5 000 × 11,20 $).
Le taux du droit sur le vapotage pour une capsule de 2 mL correspond à 1,12 $ (1,12 $ par 2 mL).
Par conséquent, le taux du droit sur le vapotage par paquet de 4 capsules correspond à 4,48 $ (4 capsules × 1,12 $).
Le droit sur le vapotage pour 10 000 paquets de capsules correspond à 44 800 $ (10 000 × 4,48 $).
Le droit sur le vapotage, selon l'estampillage annuel, correspond à 100 800 $ (56 000 $ + 44 800 $). Ce montant doit être divisé par 12 afin d'obtenir l'estimation du droit sur le vapotage exigible mensuel de 8 400 $ (100 800 $ ÷ 12 mois).
Le montant total de la caution exigée selon la méthode A est de 8 400 $.
Méthode A : Selon le droit exigible mensuel (province déterminée de vapotage)
Si le produit est vendu dans une province déterminée de vapotage, les taux sur les produits sont calculés comme suit :
Le taux du droit sur le vapotage par bouteille de 60 mL correspond à 22,40 $ et est calculé comme suit :
Le droit sur le vapotage pour 5 000 bouteilles correspond à 112 000 $ (5 000 × 22,40 $).
Le taux du droit sur le vapotage par capsule de 2 mL correspond à 2,24 $ (2,24 $ par 2 mL).
Par conséquent, le taux du droit sur le vapotage par paquets de 4 capsules correspond à 8,96 $ (4 capsules × 2,24 $).
Le droit sur le vapotage pour 10 000 paquets de capsules correspond à 89 600 $ (10 000 × 8,96 $).
Le montant total exigé pour la caution pour une province déterminée de vapotage selon la méthode A correspond à 16 800 $.
Les droits pour les produits estampillés relativement à une province déterminée de vapotage sont la somme du droit sur le vapotage ci-dessus et du droit additionnel sur le vapotage. Le droit additionnel sur le vapotage est égal au droit sur le vapotage; par conséquent, le montant dû estimatif des droits mensuels exigibles pour les mêmes produits dans une province déterminée de vapotage serait de 16 800 $.
Si le demandeur prévoit vendre des produits dans des provinces non déterminées de vapotage et dans des provinces déterminées de vapotage, il doit fournir une répartition par province ou territoire et calculer à part les droits qu'il doit payer chaque mois.
Méthode B : Selon les timbres en sa possession
Le nombre total d'emballages correspond à 15 000 (5 000 bouteilles + 10 000 paquets de capsules).
Le nombre estimatif total d'emballages par mois correspond à 1 250 (15 000 ÷ 12 mois).
Le demandeur demande des timbres pour ses stocks pour une période de 4 mois, ce qui signifie qu'un total de 5 000 timbres seront émis (1 250 emballages × 4 mois) au montant de 1 $ par timbre.
Le montant total de la caution exigée selon la méthode B est de 5 000 $ (5 000 × 1 $).
Si le demandeur prévoit vendre dans une province déterminée de vapotage, la somme exigée à titre de caution par timbre serait de 2 $, et le montant total de la caution exigée selon la méthode B serait de 10 000 $.
Comme le montant calculé à l'aide de la méthode A est supérieur au montant calculé à l'aide de la méthode B, le demandeur doit fournir un montant minimal de 8 400 $ comme caution. Si le demandeur prévoit vendre dans une province déterminée de vapotage, il doit fournir une caution d'un montant minimal de 16 800 $.
Si le demandeur prévoit vendre des produits dans des provinces non déterminées de vapotage et à des provinces déterminées de vapotage, il doit fournir une répartition par province ou territoire et calculer à part les droits qu'il doit payer chaque mois.
Maintien de la caution
La fourniture d'une caution adéquate étant une condition pour l'obtention de la licence, un titulaire de licence doit veiller à ce que le montant de la caution soit suffisant pour la durée de la licence.
Le défaut de maintenir une caution adéquate peut entraîner la suspension de la licence ou le refus de son renouvellement.
Augmentation de la caution exigée
Un titulaire de licence qui détermine que le montant de la caution est devenu ou peut devenir inadéquat doit communiquer sans délai avec son bureau régional de l'accise pour discuter de sa situation ou pour obtenir de l'aide en vue de déterminer le montant de la caution à fournir.
Lorsque le montant de la caution qu'un titulaire de licence de produits de vapotage a fourni fait l'objet d'un examen et qu'il est déterminé qu'une somme additionnelle est exigée à titre de caution, le titulaire de licence doit fournir cette somme sans délai.
Attestation
Une personne autorisée doit signer le formulaire L600. Le président, le vice-président, le secrétaire ou le trésorier (ou tout équivalent) d'une personne morale ou d'une association, ou d'un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés. S'il s'agit d'une entreprise à propriétaire unique ou d'une société de personnes, un propriétaire ou un associé, respectivement, doit signer la demande.
Inscription au régime d'estampillage pour les produits de vapotage
Toute personne qui estampille des produits de vapotage au Canada doit détenir une licence de produits de vapotage et doit s'inscrire au régime d'estampillage pour les produits de vapotage en produisant le formulaire L601. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l'avis EDN80, Aperçu des timbres d'accise de vapotage.
Représentant autorisé
Un titulaire de licence pourrait choisir d'autoriser un particulier (par exemple, un comptable, un avocat ou un employé) ou une entreprise à titre de représentant en ce qui a trait à son compte de programme des droits d'accise.
Pour autoriser un représentant à discuter de son compte de programme des droits d'accise de l'ARC, le titulaire peut utiliser le service « Autoriser un représentant » dans Mon dossier d'entreprise.
Un représentant qui désire demander l'accès en ligne aux renseignements du compte d'un titulaire de licence doit suivre le processus d'autorisation électronique à la page Représenter un client.
Avis par courriel
Un titulaire de licence peut s'inscrire pour recevoir de la correspondance de l'ARC en ligne en indiquant son adresse courriel dans le formulaire L600.
Pour accéder à la correspondance de l'ARC en ligne, le titulaire doit avoir un compte dans Mon dossier d'entreprise.
Si le titulaire a un représentant, ce dernier doit être inscrit au service Représenter un client et doit également être autorisé dans le compte du titulaire.
Toute correspondance de l'ARC disponible dans Mon dossier d'entreprise sera signalée au moyen d'un avis par courriel et sera considérée avoir été reçue à la date où l'avis a été envoyé, et toute correspondance autorisée pour l'envoi électronique cessera d'être envoyée sous forme papier.
Effet et durée de la licence
Lorsque la décision de délivrer une licence est prise, le bureau régional de l'accise envoie par la poste une lettre d'approbation de licence de produits de vapotage qui contient les renseignements suivants :
- le nom légal de l'entité qui est titulaire de la licence;
- l'adresse postale au complet de l'entité;
- les locaux visés par la licence;
- le numéro de licence;
- le numéro de compte;
- les dates d'entrée en vigueur et d'expiration de la licence.
La licence de produits de vapotage entre en vigueur à la date précisée dans la lettre d'approbation et est généralement valide jusqu'à la date d'expiration précisée dans cette lettre. Aux termes de l'article 4 du Règlement, une licence de produits de vapotage délivrée aux termes de la Loi est valide pour une période maximale de trois ans, pourvu qu'elle ne soit pas suspendue ou révoquée avant son expiration.
L'ARC pourrait modifier, suspendre ou révoquer une licence de produits de vapotage à tout moment, ou y imposer d'autres conditions. Pour en savoir plus sur les motifs de suspension ou de révocation d'une licence, lisez les sections « Suspension d'une licence » et « Révocation d'une licence » dans le présent avis.
Exigence de produire des déclarations mensuelles
Aux termes de l'article 160, toute personne qui détient une licence doit produire une déclaration mensuelle au plus tard le dernier jour du mois civil suivant la période de déclaration. Elle doit aussi calculer tout droit exigible et payer tout montant net au receveur général.
Avis de changement
Aux termes de l'article 6 du Règlement, un titulaire de licence doit informer, par écrit et sans délai, son bureau régional de l'accise de tout changement à ses renseignements. Il peut s'agir, entre autres :
- d'un changement de nom ou de forme juridique;
- de la cessation des activités visées par la licence;
- d'un changement à la liste des locaux;
- d'un changement relatif aux activités du titulaire;
- d'un changement relatif à tout autre renseignement fourni dans la demande de licence, ou en appui de celle-ci, y compris les dirigeants et administrateurs;
- d'un changement d'adresse de l'endroit où se trouvent les registres.
Changement de nom
Dans le cas d'un changement de nom, un titulaire de licence de produits de vapotage doit en aviser son bureau régional de l'accise par écrit avant le changement. Si le changement de nom n'est pas attribuable à un changement de forme juridique, aucune nouvelle licence de produits de vapotage ne sera délivrée, et le titulaire conservera le même numéro de compte de programme des droits d'accise.
Changement de forme juridique
Si un changement de forme juridique survient (par exemple, une entreprise à propriétaire unique est constituée en personne morale ou deux personnes morales fusionnent), la licence de produits de vapotage existante est révoquée et l'entité nouvellement créée doit présenter une demande de nouvelle licence en remplissant le formulaire L600 et en l'envoyant à son bureau régional de l'accise. Une copie du certificat de constitution en personne morale (nouveau ou modifié) ou du certificat de fusion ainsi qu'une autre forme de caution doivent être envoyées avec le formulaire.
Installations, personnel et matériel
Aux termes de l'article 13 du Règlement, tous les titulaires de licence doivent fournir tout ce qui suit dans chacun des locaux visés par la licence :
- de l'espace suffisant pour permettre l'examen des marchandises ou des registres par un agent;
- du matériel et du personnel nécessaires pour que les marchandises ou les registres à examiner soient mis à la disposition de l'agent;
- du personnel nécessaire pour donner à l'agent, aux fins de vérification, des renseignements sur les opérations et les systèmes d'inventaire et de registres du titulaire.
Renouvellement de la licence
Les licences de produits de vapotage ne sont pas renouvelées automatiquement. Un titulaire de licence de produits de vapotage qui présente une demande de renouvellement doit :
- remplir le formulaire L600;
- l'envoyer à son bureau régional de l'accise au moins 30 jours avant la date d'expiration de la licence en vigueur;
- calculer le montant de sa caution afin de vérifier que le montant actuel est suffisant;
- continuer de respecter les exigences prévues dans le Règlement, telles qu'elles sont décrites à la section « Admissibilité à une licence » du présent avis.
Un titulaire de licence de produits de vapotage qui demande le renouvellement de licence auprès de l'ARC doit fournir avec sa demande de renouvellement toute somme additionnelle qui puisse être exigée à titre de caution.
Refus de délivrer ou de renouveler une licence
Aux termes du paragraphe 23(1), la décision de délivrer ou de renouveler une licence revient à l'ARC. Cette dernière pourrait refuser une demande de licence de produits de vapotage à une personne si l'une des circonstances suivantes s'applique :
- les exigences en matière d'admissibilité prévues dans le Règlement ne sont pas remplies;
- il y a lieu de croire que l'accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;
- l'intérêt public le justifie d'une façon générale.
Si une demande de licence de produits de vapotage est refusée, le demandeur peut présenter des demandes de licence subséquentes. Il pourrait aussi présenter auprès de la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'ARC de ne pas délivrer ou renouveler une licence.
Suspension d'une licence
Aux termes du paragraphe 23(2) de la Loi, et comme le prévoit le Règlement, l'ARC peut suspendre une licence de produits de vapotage. La licence peut être suspendue si l'une des situations suivantes s'applique :
- l'accès au local du titulaire est refusé ou entravé par une personne quelconque;
- le titulaire ne remplit pas les conditions relatives à la licence, telles qu'elles sont prévues au paragraphe 23(3) de la Loi, et dans le Règlement;
- le titulaire omet d'informer l'ARC de toute modification à ses renseignements liés à la licence, en contravention avec la législation;
- le titulaire ne remplit plus les exigences relatives à l'admissibilité pour garder une licence;
- le titulaire a fait faillite;
- le titulaire omet de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) ou provinciale ou territoriale, ou aux règlements connexes, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;
- le titulaire a agi dans le but de frauder Sa Majesté;
- le titulaire omet de fournir l'espace, le matériel ou le personnel nécessaires afin de permettre à un agent d'examiner sur place les marchandises et les registres.
Une licence peut aussi être suspendue si, de façon générale, l'intérêt public le justifie.
Avis de suspension et recours
Aux termes du paragraphe 10(2) du Règlement, si une licence est suspendue, l'ARC envoie immédiatement un avis écrit au titulaire pour l'informer de la suspension et lui fournir tous les renseignements pertinents sur les motifs justifiant la suspension.
Lorsqu'une licence a été suspendue, cela signifie qu'à compter de la date de la suspension, la personne ne peut plus exercer les activités visées par cette licence tant que cette dernière n'aura pas été rétablie.
Aux termes du paragraphe 10(3) du Règlement, une personne qui reçoit un avis que sa licence de produits de vapotage a été suspendue pourrait, dans les 90 jours suivant la date de la suspension, présenter à l'ARC les motifs pour lesquels la licence devrait être rétablie.
Rétablissement d'une licence suspendue
Lorsque les motifs de la suspension d'une licence n'existent plus, la licence doit être rétablie.
Lorsqu'une licence est rétablie, le titulaire en est avisé par écrit par l'ARC. Le rétablissement de la licence signifie que le titulaire peut exercer les activités qui étaient visées par la licence avant la suspension, sauf si l'ARC ajoute des conditions relativement à la licence.
Révocation d'une licence
Aux termes du paragraphe 23(2.1) de la Loi, et comme le prévoit le paragraphe 12(1) du Règlement, l'ARC peut révoquer une licence de produits de vapotage pour les motifs suivants :
- le titulaire demande par écrit que la licence soit révoquée;
- le titulaire est failli;
- le titulaire ne remplit plus les exigences relatives à l'admissibilité pour garder sa licence de produits de vapotage;
- le titulaire cesse d'exploiter l'entreprise ou d'exercer les activités pour lesquelles la licence a été délivrée;
- le titulaire a agi dans le but de frauder Sa Majesté;
- le titulaire a omis de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) ou provinciale ou territoriale, ou aux règlements connexes, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;
- l'accès au local du titulaire est refusé ou entravé par une personne quelconque.
Une licence peut aussi être révoquée si, de façon générale, l'intérêt public le justifie.
Avis de révocation et recours
Aux termes du paragraphe 12(2) du Règlement, avant la révocation d'une licence, un avis écrit est envoyé par l'ARC au titulaire 90 jours avant la révocation, ainsi que tous les renseignements pertinents sur les motifs justifiant la révocation. L'ARC ne fournit aucun avis écrit si le titulaire a demandé que sa licence soit révoquée.
Lorsqu'une licence est révoquée, le titulaire ne peut plus exercer les activités visées par cette licence et il ne peut plus posséder de produits de vapotage non estampillés ni de timbres d'accise de vapotage.
Aux termes du paragraphe 12(3) du Règlement, une personne qui a reçu un avis de révocation peut présenter à l'ARC, dans les 90 jours suivant la date de l'avis, ses objections à la révocation de la licence.
L'ARC examinera les objections. L'ARC informera le titulaire de licence par écrit de sa décision lorsqu'elle aura terminé l'examen.
Au moment de la révocation d'une licence, l'Agence remboursera au titulaire la différence entre la caution fournie par le titulaire et le montant qu'il doit payer relativement aux droits, s'il y a lieu.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.
Pour demander une licence du droit d'accise pour les produits de vapotage, communiquez avec votre bureau régional de l'accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Pour toute demande sur l'application du droit d'accise aux produits de vapotage, téléphonez au 1-866-330-3304 ou allez à Droits d'accise sur les produits de vapotage.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l'application du droit d'accise aux produits de vapotage, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.
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