EDN89 Renseignements généraux – Modifications législatives concernant les produits de vapotage

Avis sur les droits d'accise 

Mars 2026

Cette version remplace celle datée de janvier 2024. Le présent avis a été mis à jour pour tenir compte des récentes modifications apportées à la Loi de 2001 sur l'accise.

Le présent avis renferme des renseignements sur les modifications apportées à la Loi de 2001 sur l'accise en ce qui concerne les produits de vapotage. Ces modifications législatives ont été publiées à des fins de consultations le 4 août 2023. Elles sont comprises dans le projet de loi C-59, Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent avis vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans le présent avis ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités, veuillez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

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Aperçu

L'Agence du revenu du Canada (ARC) est responsable de l'administration et de l'exécution du cadre des droits d'accise pour les produits de vapotage aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise. Ce cadre inclut l'imposition des droits d'accise qui s'appliquent en général aux produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada destinés au marché des marchandises acquittées. Le droit sur les produits de vapotage s'applique à tous les produits de vapotage, qu'ils contiennent ou non de la nicotine.

Modifications à la Loi de 2001 sur l'accise concernant les produits de vapotage

Licence de produits de vapotage

Avant le 1er janvier 2024, la Loi de 2001 sur l'accise autorisait un titulaire de licence de produits de vapotage à importer des produits de vapotage non estampillés seulement pour une étape ultérieure de fabrication. 

À compter du 1er janvier 2024, l'alinéa 14(1)f) autorise un titulaire de licence de produits de vapotage à importer des produits de vapotage emballés pour les estampiller au Canada. Ces produits n'ont plus à subir une étape ultérieure de fabrication. 

Aux termes de la loi modifiée, toute personne (y compris une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage) qui a l'intention d'importer des produits de vapotage au Canada à des fins d'estampillage doit demander une licence de produits de vapotage. Elle doit également répondre aux critères d'admissibilité prévus dans le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise. Une licence de produits de vapotage délivrée à la seule fin d'estampiller des produits au Canada est entrée en vigueur le 20 juin 2024, lorsque la loi habilitante a reçu la sanction royale.

Pour en savoir plus sur les exigences relatives à l'octroi de licences de produits de vapotage, consultez l'avis EDN79, Obtention et renouvellement d'une licence de produits de vapotage.

Emballage et estampillage de produits de vapotage

Avant le 1er janvier 2024, l'article 158.46 exigeait qu'un titulaire de licence de produits de vapotage estampille, au moment de l'emballage, les produits de vapotage destinés au marché des marchandises acquittées pour indiquer que le droit sur les produits de vapotage a été acquitté.

Aux termes de la loi modifiée, à compter du 1er janvier 2024, le paragraphe 158.46(1) permet que les produits de vapotage emballés qui ont été fabriqués au Canada soient estampillés par le titulaire de licence qui les a emballés. L'estampillage doit se faire au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le mois civil au cours duquel l'emballage a eu lieu, si les produits sont emballés après 2023.

De plus, aux termes de la loi modifiée, l'ajout du paragraphe 158.46(2) fait en sorte que les produits de vapotage emballés qui sont importés doivent être estampillés au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le mois civil au cours duquel ils ont été dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes. Les produits de vapotage importés doivent être placés directement dans l'installation du titulaire de licence pour être estampillés. Cette modification s'applique aux produits importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.

Produits non estampillés destinés à être entreposés, exportés ou livrés à des représentants autorisés

Avant le 1er janvier 2024, l'article 158.49 prévoyait que, si des produits de vapotage fabriqués au Canada n'étaient pas estampillés par un titulaire de licence de produits de vapotage au moment de l'emballage, le titulaire de licence devait aussitôt les déposer dans son entrepôt d'accise.

Aux termes de la loi modifiée, le paragraphe 158.49(1) exige que les produits de vapotage fabriqués au Canada et emballés après 2023, mais qui ne sont pas estampillés avant la fin du deuxième mois civil suivant le mois civil au cours duquel ils ont été emballés, soient déposés dans l'entrepôt d'accise du titulaire de licence avant cette échéance.

De plus, aux termes de la loi modifiée, le paragraphe 158.49(2) exige que les produits de vapotage emballés qui sont importés sans être estampillés avant la fin du deuxième mois civil suivant le mois civil au cours duquel ils ont été dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes soient déposés dans l'entrepôt d'accise du titulaire de licence avant cette échéance. Cette modification s'applique si le dédouanement a lieu après 2023.

À compter du 1er janvier 2024, le paragraphe 158.5(1.1) exige que les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions réglementaires soient imprimées ou apposées sur les contenants de produits de vapotage qui sont retirés des locaux d'un titulaire de licence de produits de vapotage pour être exportés ou livrés à un représentant accrédité. Par conséquent, les produits de vapotage peuvent être exportés ou livrés à un représentant accrédité directement des locaux d'un titulaire de licence de produits de vapotage. L'exportation ou la livraison doit se faire avant la fin du deuxième mois civil suivant le mois civil au cours duquel l'emballage a été effectué, si les mentions sont apposées correctement. 

Les drogues de produits de vapotage sont toujours exclues des exigences en matière d'estampillage décrites ci-dessus. Pour en savoir plus sur l'obtention d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise, consultez l'avis EDN79.

Importations non conformes

Les paragraphes 158.51(1) et (2) prévoient qu'un produit de vapotage importé qui est destiné au marché des marchandises acquittées, mais qui n'est pas estampillé correctement au moment de l'importation, doit être déposé dans un entrepôt d'attente en vue d'être estampillé. 

Le 1er janvier 2024, le paragraphe 158.51(3) a été modifié de façon à ce que ces paragraphes ne s'appliquent pas aux produits de vapotage emballés qu'un titulaire de licence importe pour les estampiller.

Cette modification s'applique aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.

Importations pour estampillage – livraison dans les locaux

Le 1er janvier 2024, l'article 158.511 a été ajouté à la Loi de 2001 sur l'accise. Cet article exige qu’un titulaire de licence de produits de vapotage qui importe un produit de vapotage emballé pour l'estampiller au Canada le livre dans les locaux visés par la licence immédiatement après que l'Agence des services frontaliers du Canada l'ait dédouané.

Cette modification s'applique aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.

Imposition d'un droit sur les produits de vapotage

Production canadienne

L'article 158.57 prévoit l'imposition d'un droit sur les produits de vapotage. Avant le 1er janvier 2024, l'alinéa 158.57a) prévoyait que le droit sur les produits de vapotage était exigible, dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les avait emballés et au moment de leur emballage. 

Le 1er janvier 2024, l'alinéa 158.57a) a été modifié et depuis il prévoit que le droit sur les produits de vapotage est exigible au moment de l'estampillage. La modification s'applique aux produits emballés après 2023.

Importation

Avant le 1er janvier 2024, selon l'alinéa 158.57b), le droit sur les produits de vapotage était exigible de l'importateur au moment de l'importation. 

Le 1er janvier 2024, l'alinéa 158.57a.1) a été ajouté et prévoit que, lorsqu'un titulaire de licence de produits de vapotage importe des produits de vapotage emballés pour les estampiller au Canada, le droit sur les produits de vapotage est exigible du titulaire de licence au moment de l'estampillage. L'alinéa 158.57b) a aussi été modifié et prévoit que, lorsque tout autre produit de vapotage est importé, le droit sur les produits de vapotage demeure exigible de l'importateur au moment de l'importation. 

Ces modifications s'appliquent aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023. Elles s'appliquent également aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.

Imposition d'un droit additionnel sur les produits de vapotage

L'article 158.58 prévoit qu'un droit additionnel sur les produits de vapotage est imposé relativement à une province déterminée de vapotage, le cas échéant. Cet article a été modifié de manière à refléter les modifications apportées à l'article 158.57 et prévoit que le droit additionnel sur les produits de vapotage est exigible au même moment que le droit sur les produits de vapotage.

Modification des pénalités

Contravention à l'article 158.47

Aux termes de la loi modifiée, le nouvel article 233.3 prévoit que, si une personne est tenue de verser un droit sur des produits de vapotage importés et qu'elle met ces produits sur le marché des marchandises acquittées sans y apposer les mentions prévues par règlement ou sans les estampiller, elle est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits applicables.

Cette modification est entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Contravention à l'article 158.35 et aux articles 158.43 à 158.45

Auparavant, selon l'article 234.2, une personne était passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits sur les produits de vapotage applicables si elle commettait l'une ou l'autre des infractions suivantes :

L'article 234.2 a été modifié de façon à prévoir l'imposition de pénalités égales au montant représentant 200 % des droits sur les produits de vapotage applicables si une personne commet l'une ou l'autre des infractions suivantes :

Cette modification est entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Contravention à l’article 158.511

Aux termes de la loi modifiée, le nouvel article 249.1 prévoit que toute personne qui enfreint l'article 158.511, lequel exige que les produits de vapotage emballés qui sont importés pour être estampillés au Canada soient immédiatement livrés dans les locaux du titulaire de licence de produits de vapotage pour y être estampillés, est passible d'une pénalité égale au montant représentant 50 % des droits sur les produits de vapotage applicables. 

Cette modification est entrée en vigueur le 20 juin 2024 et s'applique aux produits de vapotage emballés qui sont importés après 2023 pour être estampillés par le titulaire de licence de produits de vapotage.

Estampillage et marquage des produits de vapotage

Le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage énonce les règles relatives à l'estampillage, au marquage et à l'étiquetage des produits de vapotage aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise.

L'article 3.6 du Règlement prévoit que l'une ou l'autre des mentions suivantes doit être imprimée sur les produits de vapotage emballés qui ont été fabriqués au Canada :

Aux termes de la loi modifiée, les modifications au Règlement contiennent les autres mentions obligatoires suivantes aux options susmentionnées :

Les nouvelles exigences relatives à la mention du volume ou du poids des substances de vapotage, ainsi que du nombre de dispositifs ou de contenants dans l'emballage, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

Les modifications à l'article 3.7 du Règlement exigent que les mentions suivantes soient imprimées sur les produits de vapotage emballés qui sont importés pour être mis sur le marché des marchandises acquittées :

Le nom et l'adresse du fabricant qui a emballé les produits de vapotage ne font plus partie des mentions prévues par règlement pour les produits de vapotage importés.

Les modifications à l'article 3.7 du Règlement sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

Le paragraphe 8(1) du Règlement a été modifié de façon à inclure le paragraphe 158.5(1.1). Le paragraphe 8(1) précise maintenant les renseignements devant être imprimés ou apposés sur un contenant de produits de vapotage retirés des locaux d'un titulaire de licence de produits de vapotage à des fins d'exportation ou de livraison à un représentant accrédité. Les modifications au paragraphe 8(1) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.

Pour demander une licence du droit d'accise pour les produits de vapotage, communiquez avec votre bureau régional de l'accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Pour toute demande sur l'application du droit d'accise aux produits de vapotage, allez à Droits d'accise sur les produits de vapotage ou téléphonez au 1‑866‑330‑3304.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l'application du droit d'accise aux produits de vapotage, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2026-03-19