Renseignements généraux – Modifications législatives concernant les produits de vapotage
Avis sur les droits d’accise EDN89
Janvier 2024
Le présent avis renferme des renseignements sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de 2001 sur l’accise en ce qui concerne les produits de vapotage. Ces modifications législatives proposées ont été publiées à des fins de consultations le 4 août 2023. Elles sont comprises dans le projet de loi C‑59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, qui a été déposé le 28 novembre 2023.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l’accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Table des matières
Aperçu
L’Agence du revenu du Canada (ARC) est responsable de l’administration et de l’exécution du cadre des droits d’accise pour les produits de vapotage aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise. Ce cadre inclut l’imposition des droits d’accise qui s’appliquent en général aux produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada en vue d’être mis sur le marché des marchandises acquittées. Le droit sur les produits de vapotage s’applique à tous les produits de vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.
Modifications à la Loi de 2001 sur l’accise concernant les produits de vapotage
Licence de produits de vapotage
Avant le 1er janvier 2024, la Loi de 2001 sur l’accise autorisait un titulaire de licence de produits de vapotage à importer des produits de vapotage non estampillés pour une étape ultérieure de fabrication.
Sous réserve de l’approbation du Parlement, à compter du 1er janvier 2024, l’alinéa 14(1)f) autorisera un titulaire de licence de produits de vapotage à importer des produits de vapotage emballés pour les estampiller au Canada. Ces produits n’auront plus à subir une étape ultérieure de fabrication.
Aux termes du projet de loi, toute personne (y compris une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage) qui a l’intention d’importer des produits de vapotage au Canada à des fins d’estampillage devra présenter une demande de licence de produits de vapotage. Elle devra également répondre aux critères d’admissibilité prévus dans le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise. Une licence de produits de vapotage délivrée à la seule fin d’estampiller des produits au Canada entrera en vigueur lorsque la loi habilitante aura reçu la sanction royale.
Pour en savoir plus sur les exigences relatives à l’octroi de licences de produits de vapotage, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN79, Obtention et renouvellement d’une licence de produits de vapotage.
Emballage et estampillage de produits de vapotage
Avant le 1er janvier 2024, l’article 158.46 exigeait qu’un titulaire de licence de produits de vapotage estampille, au moment de l’emballage, les produits de vapotage destinés au marché des marchandises acquittées pour indiquer que le droit sur les produits de vapotage a été acquitté.
Aux termes du projet de loi, à compter du 1er janvier 2024, le paragraphe 158.46(1) prévoira que les produits de vapotage emballés qui ont été fabriqués au Canada peuvent être estampillés par le titulaire de licence qui les a emballés. L’estampillage devra se faire au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le mois civil au cours duquel l’emballage a eu lieu, si les produits sont emballés après 2023.
De plus, aux termes du projet de loi, l’ajout du paragraphe 158.46(2) fera en sorte que les produits de vapotage emballés qui sont importés devront être estampillés au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le mois civil au cours duquel ils ont été dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes. Les produits de vapotage importés devront être placés directement dans l’installation du titulaire de licence pour être estampillés. Cette modification s’appliquera aux produits qui sont importés au Canada ou dédouanés (selon la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.
Produits non estampillés destinés à être entreposés, exportés ou livrés à des représentants autorisés
Avant le 1er janvier 2024, l’article 158.49 prévoyait que, si des produits de vapotage fabriqués au Canada n’étaient pas estampillés par un titulaire de licence de produits de vapotage au moment de l’emballage, le titulaire de licence devait aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.
Sous réserve de l’approbation du Parlement, le paragraphe 158.49(1) exigera que les produits de vapotage qui sont fabriqués au Canada et emballés après 2023, mais qui ne sont pas estampillés avant la fin du deuxième mois civil suivant le mois civil au cours duquel ils ont été emballés, soient déposés dans l’entrepôt d’accise du titulaire de licence avant cette échéance.
De plus, aux termes du projet de loi, le paragraphe 158.49(2) exigera que, si des produits de vapotage emballés sont importés sans être estampillés avant la fin du deuxième mois civil suivant le mois civil au cours duquel ils ont été dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes, ils doivent être déposés dans l’entrepôt d’accise du titulaire de licence avant cette échéance. Cette modification s’appliquera lorsque le dédouanement a eu lieu après 2023.
Aux termes du projet de loi, à compter du 1er janvier 2024, le paragraphe 158.5(1.1) exige que les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions réglementaires soient imprimées sur les contenants de produits de vapotage qui sont retirés des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage pour être exportés ou livrés à un représentant accrédité. Par conséquent, les produits de vapotage peuvent être exportés ou livrés à un représentant accrédité directement des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage. L’exportation ou la livraison doit se faire avant la fin du deuxième mois civil suivant le mois civil au cours duquel l’emballage a été effectué, si les mentions sont apposées correctement.
Les drogues de produits de vapotage sont toujours exclues des exigences en matière d’estampillage qui sont décrites ci-dessus. Pour en savoir plus sur l’obtention d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN79.
Importations non conformes
Les paragraphes 158.51(1) et (2) prévoient qu’un produit de vapotage importé qui est destiné au marché des marchandises acquittées, mais qui n’est pas estampillé correctement au moment de l’importation, doit être déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillé.
Aux termes du projet de loi, à compter du 1er janvier 2024, le paragraphe 158.51(3) sera modifié de façon à ce que ces paragraphes ne s’appliquent pas aux produits de vapotage emballés qu’un titulaire de licence importe pour les estampiller.
Cette modification s’appliquera aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (selon la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.
Importations pour estampillage – livraison dans les locaux
Aux termes du projet de loi, à compter du 1er janvier 2024, l’article 158.511 sera ajouté à la Loi de 2001 sur l’accise. Ce nouvel article exigera que, si un titulaire de licence de produits de vapotage importe un produit de vapotage emballé pour l’estampiller au Canada, ce produit doit être livré dans les locaux visés par la licence. La livraison devra se faire immédiatement après le dédouanement par l’Agence des services frontaliers du Canada.
Sous réserve de l’approbation du Parlement, cette modification s’appliquera aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (selon la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.
Imposition d’un droit sur les produits de vapotage
Production canadienne
L’article 158.57 prévoit l’imposition d’un droit sur les produits de vapotage. Avant le 1er janvier 2024, l’alinéa 158.57a) prévoyait que le droit sur les produits de vapotage est exigible, dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés et au moment de leur emballage.
Sous réserve de l’approbation du Parlement, à compter du 1er janvier 2024, la modification apportée à cet alinéa prévoira que le droit sur les produits de vapotage serait exigible au moment de l’estampillage et s’appliquera aux produits emballés après 2023.
Importation
Avant le 1er janvier 2024, selon l’alinéa 158.57b), le droit sur les produits de vapotage était exigible de l’importateur au moment de l’importation.
Sous réserve de l’approbation du Parlement, à compter du 1er janvier 2024, l’alinéa 158.57a.1) sera ajouté et prévoira que, lorsqu’un titulaire de licence de produits de vapotage importe des produits de vapotage emballés pour les estampiller au Canada, le droit sur les produits de vapotage est exigible du titulaire de licence au moment de l’estampillage. L’alinéa 158.57b) sera modifié et prévoira que, lorsque tout autre produit de vapotage est importé, le droit sur les produits de vapotage demeure exigible de l’importateur au moment de l’importation.
Aux termes du projet de loi, ces modifications s’appliqueront aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023. Elles s’appliqueront également aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (selon la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) après 2023.
Imposition d’un droit additionnel sur les produits de vapotage
L’article 158.58 prévoit qu’un droit additionnel sur les produits de vapotage est imposé relativement à une province déterminée de vapotage, le cas échéant. Aux termes du projet de loi, les modifications apportées à cet article indiqueront à quel moment le droit additionnel sur les produits de vapotage sera exigible, de manière à refléter les modifications apportées à l’article 158.57, telles qu’elles sont décrites ci-dessus.
Modification des pénalités
Contravention à l’article 158.47
Aux termes du projet de loi, le nouvel article 233.3 prévoira que, si une personne est tenue de verser un droit sur des produits de vapotage importés et qu’elle met ces produits sur le marché des marchandises acquittées sans y apposer les mentions prévues par règlement ou les estampiller, elle serait passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits applicables.
Cette modification entrera en vigueur à la date de la sanction royale.
Contravention à l’article 158.35 et aux articles 158.43 à 158.45
Auparavant, selon l’article 234.2, une personne était passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits sur les produits de vapotage applicables si elle commettait l’une ou l’autre des infractions suivantes :
- elle fabriquait des produits de vapotage sans détenir de licence;
- elle recevait, pour les mettre en vente, des produits de vapotage qui n’étaient ni emballés ni estampillés d’un fabricant qui ne détient pas de licence de produits de vapotage;
- elle vendait ou offrait de vendre des produits de vapotage qui n’étaient ni emballés ni estampillés.
Aux termes du projet de loi, l’article 234.2 est modifié de façon à prévoir l’imposition de pénalités égales au montant représentant 200 % des droits sur les produits de vapotage applicables si une personne commet l’une ou l’autre des infractions suivantes :
- elle a acheté des produits de vapotage qui n’étaient ni emballés ni estampillés d’un fabricant qui ne détient pas de licence de produits de vapotage;
- elle a acheté ou eu en sa possession des produits de vapotage qui n’étaient ni emballés ni estampillés, ou elle a disposé de tels produits;
- elle a distribué des produits de vapotage qui n’étaient ni emballés ni estampillés.
Cette modification entrera en vigueur à la date de la sanction royale.
Contravention à l’article 158.511
Aux termes du projet de loi, le nouvel article 249.1 prévoira que toute personne qui a enfreint l’article 158.511, lequel exige que les produits de vapotage emballés qui sont importés pour être estampillés au Canada soient immédiatement livrés dans les locaux du titulaire de licence de produits de vapotage pour y être estampillés, serait passible d’une pénalité égale au montant représentant 50 % des droits sur les produits de vapotage applicables.
Cette modification entrera en vigueur à la date de la sanction royale et s’appliquera aux produits de vapotage emballés qui sont importés après 2023 pour être estampillés par le titulaire de licence de produits de vapotage.
Estampillage et marquage des produits de vapotage
Le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage énonce les règles relatives à l’estampillage, au marquage et à l’étiquetage des produits de vapotage aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise.
L’article 3.6 du Règlement prévoit que l’une ou l’autre des mentions suivantes doit être imprimée sur les produits de vapotage emballés qui ont été fabriqués au Canada :
- le nom et l’adresse du titulaire de licence de produits de vapotage;
- le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire de licence;
- si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement.
Aux termes du projet de loi, les modifications au Règlement ajouteront les autres mentions obligatoires suivantes aux options susmentionnées :
- le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage;
- le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage;
- le nombre de dispositifs de vapotage et de contenants immédiats que l’emballage contient.
Les nouvelles exigences relatives à la mention du volume ou du poids des substances de vapotage, ainsi que du nombre de dispositifs ou de contenants dans l’emballage, entreront en vigueur six mois après le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la sanction royale est accordée.
Aux termes du projet de loi, les modifications à l’article 3.7 du Règlement exigeront que les mentions suivantes soient imprimées sur les produits de vapotage emballés qui sont importés pour être mis sur le marché des marchandises acquittées :
- si les produits de vapotage ont été importés par un titulaire de licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;
- si les produits de vapotage ont été importés par une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage, son nom et son adresse;
- le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.
Le nom et l’adresse du fabricant qui a emballé les produits de vapotage ne feront plus partie des mentions prévues par règlement pour les produits de vapotage importés.
Les modifications à l’article 3.7 du Règlement entreront en vigueur six mois après le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la sanction royale a été accordée.
Aux termes du projet de loi, le paragraphe 8(1) du Règlement sera modifié de façon à inclure les mentions obligatoires pour l’application du paragraphe 158.5(1.1) qui décrit les exigences concernant les mentions qui doivent figurer sur les produits de vapotage retirés des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage à des fins d’exportation ou de livraison à un représentant accrédité. Les modifications au paragraphe 8(1) entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.
Pour demander une licence du droit d’accise pour les produits de vapotage, communiquez avec votre bureau régional de l’accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Pour toute demande sur l’application du droit d’accise aux produits de vapotage, téléphonez au 1-866-330-3304 ou allez à Droits d'accise sur les produits de vapotage.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l’application du droit d’accise aux produits de vapotage, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d’accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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