ETSL40 - Modifications de la loi sur la taxe d'accise: Automobiles et climatiseurs

TA/PS-40

Le 20 février 2001

Le mardi 20 février 2001, le secrétaire d'État (Institutions financières internationales) Jim Peterson, au nom du ministre des Finances Paul Martin, a déposé un avis de motion des voies et moyens modifiant la Loi sur la taxe d'accise.

L'avis de motion des voies et moyens renferme des modifications qui précisent l'application, et notre administration, des taxes d'accise actuelles sur les véhicules automobiles lourds et sur les climatiseurs de véhicules automobiles installés initialement dans des véhicules automobiles importés. Étant donné que ces modifications visent seulement à apporter des précisions, elles ne donnent pas lieu à de nouvelles taxes d'accise ou à de nouveaux contribuables.

Le paragraphe 23(7) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

« c) dans le cas de la vente d'un véhicule automobile neuf conçu pour servir sur les routes, ou de son châssis, à une personne visée à l'alinéa h) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l'application de la présente partie. »

L'alinéa 23(7)e) de la Loi sur la taxe d'accise est abrogé en date du 1er janvier 1994 et l'alinéa 23(7)f) est abrogé en date du 1er janvier 1994 et s'applique aux ventes effectuées après 1993.

Explication :

À l'heure actuelle, des taxes d'accise sont imposées sur les climatiseurs de véhicules automobiles et sur les véhicules automobiles lourds. Aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, des taxes d'accise sont payables par le fabricant ou le fabricant réputé des biens au moment de la livraison à un acheteur. Les importateurs et les grossistes de véhicules automobiles neufs sont visés par la définition d'un fabricant ou producteur. Les importateurs de véhicules automobiles neufs sont réputés être les fabricants des biens et les biens sont réputés être fabriqués au Canada.

Les dispositions contenues dans l'avis de motion des voies et moyens visent à préciser que le paiement des taxes d'accise est reporté au moment de la livraison des véhicules aux concessionnaires. Le nouvel alinéa 23(7)c), décrit ci-dessus, dispose que lorsque les véhicules sont vendus à un autre fabricant titulaire de licence (qu'il soit un fabricant réel ou réputé), la taxe qui serait autrement exigible au moment de la livraison fait l'objet d'une exonération, étant donné que le fabricant acheteur devra payer la taxe au moment de la livraison subséquente à son client.

L'avis de motion des voies et moyens et les notes explicatives se trouvent sur le site Internet du ministère des Finances, à l'adresse suivante : http://www.fin.gc.ca

Si vous avez besoin d'autres renseignements, veuillez communiquer avec M. Bill Gray, gestionnaire, Taxes d'accise et prélèvements spéciaux, au (613) 952-0178.

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