Paiements anticipés ou en retard (TPS 300-7-8)

Avis au lecteur :

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.


TPS 300-7-8

TAXE SUR LES FOURNITURES
VALEUR DE LA FOURNITURE

Ottawa, le 11 février 1991

Le présent Mémorandum, de la sous-série «VALEUR DE LA FOURNITURE», explique aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) de quelle façon on devrait déterminer la valeur des paiements anticipés ou en retard pour calculer la TPS payable.

RENVOIS À LA LOI

Loi sur la taxe d'accise, articles 123, 154 et 161, paragraphe 165(1)

Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.

DÉFINITIONS

«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.

«bien» A l'exclusion d'argent, tous biens - meubles et immeubles - tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

«bien meuble corporel» Tous les objets ou toutes les choses qui peuvent être touchés, sentis ou possédés et qui sont meubles au moment où la fourniture est effectuée, sauf l'argent et les immeubles.

«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.

«facture» États de compte, notes, additions et documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que relevés ou reçus de caisse.

«fournisseur» Personne qui effectue une fourniture.

«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi sur la taxe d'accise, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.

«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

«service» Tout ce qui n'est

(a) ni un bien,

(b) ni de l'argent,

(c) ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

VALEUR DE LA FOURNITURE

Généralités

1. Conformément au paragraphe 165(1) de la Loi, l'acquéreur d'une fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée, effectuée au Canada est tenu de payer une taxe égale à 7 p. 100 de la valeur de la contrepartie de la fourniture.

2. En vertu de la partie IX de la Loi, toutes les fournitures sont soit taxables, soit exonérées. La liste des fournitures exonérées figure dans l'annexe V de la Loi. Les fournitures taxables sont assujetties à la taxe à un taux de 7 p. 100 ou de0 p. 100 (et sont dites détaxées). La liste des fournitures détaxées figure dans l'annexe VI de la Loi.

3. En règle générale, le fournisseur (autre qu'un petit fournisseur) est tenu de percevoir, en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, la taxe payable par l'acquéreur à l'égard de la fourniture. Il existe toutefois certains cas où le fournisseur n'est pas tenu de percevoir la taxe payable à l'égard d'une fourniture (par exemple, pour la vente d'un immeuble à un acquéreur inscrit, lorsqu'il ne s'agit pas de la fourniture d'un immeuble d'habitation à un particulier).

4. La taxe payable ou percevable à l'égard d'une fourniture sera calculée sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

5. En règle générale, la contrepartie représente le montant payé ou payable à un fournisseur à l'égard d'une fourniture, déduction faite de la TPS et de toute autre taxe visée par règlement en vertu de l'article 154 de la Loi. Si la TPS est comprise dans le montant payé ou payable à l'égard d'une fourniture, on utilise la fraction de la contrepartie égale à 100/107 pour calculer la valeur de la contrepartie de la fourniture.

PAIEMENTS ANTICIPÉS OU EN RETARD

6. Le fournisseur de biens meubles corporels (par exemple de produits) et de services peut offrir un escompte à ses clients s'ils effectuent le paiement anticipé du montant facturé. Inversement, il peut imposer une pénalité aux clients qui paient un montant facturé en retard.

Escompte pour paiement anticipé

7. On entend généralement par "escompte pour paiement anticipé" la réduction de la valeur de la contrepartie d'une fourniture figurant sur une facture lorsque cette contrepartie est payée dans le délai précisé sur la facture.

8. Lorsqu'une facture exige le paiement pour la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service et qu'il existe une offre d'escompte pour paiement anticipé, la contrepartie due est réputée, selon l'article 161 de la Loi, égale au montant de la contrepartie indiqué sur la facture. La taxe est payable sur le plein montant facturé, peu importe si par la suite le client profite ou non de l'escompte et paie un montant inférieur à celui qui est indiqué sur la facture.

9. Toutefois, une exception au traitement général se présente lorsque l'escompte pour paiement anticipé est déjà déduit du montant facturé au client; la taxe est alors payable sur le montant facturé qui est le montant réduit.

10. Voici un exemple qui illustre comment s'appliquerait en général l'escompte pour paiement anticipé. Un fournisseur établit une facture de 50 $ à un client, sur laquelle il écrit la mention suivante : «Enlever 4 p. 100 du prix demandé si le paiement est effectué dans les 30 jours suivant l'achat». La taxe est payable sur 50 $, même si le client s'est prévalu de l'offre et n'a payé que 48 $.

11. L'exemple qui suit indique une exception à la règle générale. Un client reçoit une facture qui lui indique de payer 108 $ au plus tard le 23 mars, ou 118 $ s'il effectue son paiement après cette date. La TPS serait payable sur le montant réduit de la facture de 108 $, même si le paiement est effectué après la date d'échéance du 23 mars.

Pénalité pour paiement en retard

12. Une pénalité pour paiement en retard survient si le fournisseur d'un bien meuble corporel ou d'un service facture à l'acquéreur un montant supplémentaire lorsque la fourniture n'est pas payée dans le délai raisonnable précisé sur la facture.

13. Conformément à l'article 161 de la Loi, lorsqu'une contrepartie est payable d'après une facture et qu'une clause de la facture prévoit qu'un montant supplémentaire sera facturé sile paiement n'est pas reçu dans le délai raisonnable précisé sur la facture, la contrepartie due est réputée être égale au montant de la contrepartie de la fourniture indiqué sur la facture. La taxe sera payable sur la valeur de la contrepartie figurant sur la facture, qu'une pénalité soit ou non imposée pour paiement en retard.

14. Par exemple, un client reçoit une facture de 200 $ qui renferme la clause suivante : «Si le paiement n'est pas effectué dans les 30 jours suivant l'achat, un pourcentage de 2 p. 100 du montant indiqué sur cette facture sera ajouté pour chaque période de 30 jours durant laquelle la facture demeure impayée». La taxe sera payable sur les 200 $ facturés, même si le client paie le fournisseur avec un retard de 60 jours, pour finalement payer 208 $.

15. Il peut survenir des cas où la contrepartie indiquée sur la facture comprend un montant en vue de dédommager le fournisseur si un paiement est effectué en retard. Dans ce cas, la taxe sera payable sur le montant facturé qui comprend la pénalité et l'article 161 de la Loi ne s'appliquera pas. Par exemple, si un client reçoit une facture originale de 100 $ accompagnée d'un avis précisant que ce montant comprend une pénalité de 5 $, la taxe sera payable sur les 100 $ facturés.

16. Pour plus de renseignements sur le rajustement au prix, consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-7-19, «RÉDUCTIONS DE PRIX ET NOTES DE CRÉDITS».

NOTA : Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique. Il contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.

RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE :

Politique et législation

RENVOIS À LA LOI :

Loi sur la taxe d'accise modifiée par le projet de loi C-62

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

S/O

ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :

S/O

AUTRES RENVOIS :

S/0

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.

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