Élimination de la TVH en Colombie-Britannique : Exigences en matière de renseignements visant les constructeurs au cours de la période de transition

Info TPS/TVH GI-132
Décembre 2012

À compter du 1er avril 2013, la TVH de 12 % en Colombie-Britannique, dont 5 % représente la partie fédérale et 7 % la partie provinciale, ne s'appliquera plus dans cette province. La TPS de 5 % et une taxe de vente provinciale s'appliqueront plutôt.

Pour faciliter la transition entre les deux régimes de taxe, la New Housing Transition Tax and Rebate Act (en anglais seulement), qui a été adoptée en mai 2012, prévoit ce qui suit :

  • elle prévoit une taxe transitoire temporaire de la Colombie-Britannique de 2 % imposée aux acheteurs de certaines habitations pour lesquelles les travaux de construction ou de rénovations majeures ont eu lieu entièrement ou partiellement sous le régime de la TVH, mais dont la possession et la propriété sont en général transférées le 1er avril 2013 ou après;
  • elle prévoit un remboursement transitoire temporaire de la Colombie-Britannique pour les constructeurs qui effectuent la fourniture d'une habitation neuve assujettie à la taxe transitoire de la Colombie-Britannique, lorsque ces derniers ont payé la taxe de vente provinciale sur au moins une partie des matériaux de construction pour l'habitation neuve;
  • elle prévoit que les vendeurs d'habitations neuves devront fournir certains renseignements fiscaux aux acheteurs.

La taxe transitoire et le remboursement transitoire de la Colombie-Britannique s'appliqueront jusqu'au 1er avril 2015.

Pour en savoir plus sur la transition de la TVH à la TPS et à la TVP, consultez l'avis sur la TPS/TVH Notice 276, Élimination de la TVH en Colombie-Britannique en 2013 – Règles transitoires visant les immeubles, y compris les habitations neuves.

Le présent document énonce les exigences en matière de renseignements prévues par le New Housing Transition Tax and Rebate Regulation (le règlement) adopté le 13 novembre 2012 par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Premières Nations : Les renseignements fournis dans le présent document s'appliquent de la même façon aux habitations neuves situées sur des terres où la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) a remplacé la TPS. Pour en savoir plus sur la TPSPN, consultez le guide RC4365, Taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN).

Le présent document d'information renferme des explications sur les renseignements écrits que le vendeur (y compris un constructeur ou son mandataire) d'une habitation neuve en Colombie-Britannique, ou d'un droit dans une telle habitation, doit fournir à l'acheteur dans les situations suivantes :

Les définitions de certains termes et expressions aux fins de la TPS/TVH (p. ex. constructeur, immeuble d'habitation, habitation et rénovations majeures) s'appliqueront en général en vertu du régime de la TPS et de la TVP, de même que les politiques actuelles de l'ARC sur l'application de la TPS/TVH à l'égard des habitations. Bon nombre de ces termes et concepts sont traités dans le guide RC4052, Renseignements sur la TPS/TVH pour l'industrie de la construction résidentielle, et dans l'Info sur la TPS/TVH GI-005, Vente d'une résidence par un constructeur qui est un particulier.

Habitations neuves

Pour l'application du présent document, les expressions « maison neuve » et « habitation neuve » signifient une habitation, nouvellement construite ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, qui est fournie par un constructeur. Le traitement aux fins de la TPS/TVH des habitations ayant fait l'objet de rénovations majeures est habituellement le même que celui qui est accordé aux habitations neuves. Pour obtenir des explications plus détaillées des facteurs dont il faut tenir compte afin de déterminer si des rénovations majeures ont été faites, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-092, Rénovations majeures et remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves.

Renseignements écrits qu'un vendeur doit fournir à l'acheteur d'une habitation neuve ou d'un droit dans une telle habitation

Un vendeur qui conclut un contrat de vente écrit le 17 février 2012 ou après et avant le 1er avril 2015 pour une habitation neuve ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, ou un droit dans une telle habitation, doit fournir des renseignements précis par écrit à l'acheteur. Dans certains cas, ces renseignements doivent être fournis dans le contrat de vente écrit, tandis que dans d'autres cas ils doivent être fournis dans un addenda écrit au contrat.

De plus, peu importe la date à laquelle le contrat de vente écrit a été conclu, d'autres renseignements précis doivent être fournis à l'acheteur dans l'état des rajustements ou dans tout autre document semblable si la taxe transitoire de la Colombie-Britannique doit être payée sur la vente de l'habitation neuve ou du droit dans une telle habitation.

Lorsque les renseignements doivent être fournis dans l'état des rajustements ou autre document semblable, ils peuvent être fournis dans n'importe quel état des rajustements pourvu qu'ils soient fournis au moment où la taxe devient payable ou avant ce moment Footnote 2. Il est prévu que les renseignements seront en règle générale fournis dans l'état des rajustements signé par le vendeur et remis à l'acheteur.

Il pourrait arriver qu'il n'y ait pas d'état des rajustements ou que les renseignements doivent être fournis avant que l'état des rajustements ne soit préparé. Par exemple, si la possession d'une habitation neuve taxable est transférée avant que la propriété soit transférée (et que la possession est transférée le 1er avril 2013 ou après et avant le 1er avril 2015), la taxe transitoire de la Colombie-Britannique deviendrait en général payable au moment où la possession est transférée. Dans ce cas, le constructeur doit fournir les renseignements à l'acheteur au moment où la taxe devient payable, c.-à-d, en général au moment où la possession est transférée, ce qui pourrait survenir avant qu'un état des rajustements soit normalement préparé.

Voici les renseignements que le vendeur doit fournir :

A. Contrat de vente écrit conclu le 1er décembre 2012 ou après et avant le 1er avril 2015

Dans ces situations, le vendeur est tenu d'inclure tous les éléments suivants dans le contrat écrit à la date à laquelle il est conclu :

Selon que le constructeur est ou non un fournisseur étranger, l'un des « Avis à l'acheteur » qui suit doit être inclus dans le contrat.

Si le constructeur N'EST PAS un fournisseur étranger, l'énoncé suivant doit être inclus dans le contrat écrit :

AVIS À L'ACHETEUR

Si les deux situations suivantes se présentent,

  • la propriété et la possession de l'habitation neuve ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, ou d'un droit dans une telle habitation, sont transférées le 1er avril 2013 ou après,
  • soit la propriété, soit la possession de l'habitation ou du droit est transférée avant le 1er avril 2015,

toutes les éventualités suivantes doivent être considérées :

  • en règle générale, la partie provinciale de 7 % de la TVH et le remboursement de la TVH pour habitations neuves de la Colombie-Britannique pour les résidences principales ne s'appliqueront pas;
  • l'acheteur pourrait avoir à payer la taxe transitoire de la Colombie-Britannique de 2 %;
  • le fournisseur pourrait avoir droit à un remboursement transitoire de la Colombie-Britannique relativement à l'habitation.

Pour en savoir plus, consultez le
www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gi/notice276/LISEZ-MOI.html.

Si le constructeur est un fournisseur étrangerFootnote 4, l'énoncé suivant doit être inclus dans le contrat écrit :

AVIS À L'ACHETEUR

Si les deux situations suivantes se présentent,

  • la propriété et la possession de l'habitation neuve ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, ou d'un droit dans une telle habitation, sont transférées le 1er avril 2013 ou après,
  • soit la propriété, soit la possession de l'habitation ou du droit est transférée avant le 1er avril 2015,

toutes les éventualités suivantes doivent être considérées :

  • en règle générale, la partie provinciale de 7 % de la TVH et le remboursement de la TVH pour habitations neuves de la Colombie-Britannique pour les résidences principales ne s'appliqueront pas;
  • l'acheteur pourrait avoir à payer la taxe transitoire de la Colombie-Britannique de 2 %;
  • puisqu'il s'agit d'un fournisseur étranger, l'acheteur sera tenu de verser directement toute taxe transitoire de la Colombie-Britannique de 2 % à payer;
  • le fournisseur pourrait avoir droit à un remboursement transitoire de la Colombie-Britannique relativement à l'habitation.

Pour en savoir plus, consultez le
www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gi/notice276/LISEZ-MOI.html.

De plus, si la taxe transitoire de la Colombie-Britannique est payable relativement à la vente de l'habitation neuve ou d'un droit dans une telle habitation, consultez la section C dans le présent document pour connaître les exigences supplémentaires relatives aux renseignements qui doivent être remplies au moment où la taxe devient payable.

Exemple 1

Vous êtes le constructeur (qui n'est pas un fournisseur étranger) d'une maison neuve en Colombie-Britannique. Le 15 décembre 2012, vous concluez un contrat de vente écrit en vertu duquel la possession et la propriété de la maison seront transférées à l'acheteur le 15 décembre 2013.

Vous devez inclure dans le contrat écrit tous les éléments de la section A du présent document à la date à laquelle le contrat est conclu (dans ce cas-ci le 15 décembre 2012), y compris l'« avis à l'acheteur » visant le fournisseur qui n'est pas un fournisseur étranger.

Pour en savoir plus sur les exigences en matière de renseignements au moment de la conclusion de la vente, consultez l'exemple 3 de la section C dans le présent document.

Si vous omettez de divulguer pleinement et exactement les renseignements requis, des pénalités vous seront imposées, comme décrit dans la section sur les pénalités.

B. Contrat de vente écrit conclu le 17 février 2012 ou après et avant le 1er décembre 2012

Dans ces cas, à moins que la propriété ou la possession de l'habitation ou du droit dans l'habitation ne soit transférée le 31 décembre 2012 ou avant, le vendeur doit fournir à l'acheteur un addenda écrit au contrat.Footnote 5 L'addenda fournit des renseignements supplémentaires, mais ne modifie pas le contrat. L'addenda doit être fourni le 2 janvier 2013 ou avant et doit comporter les éléments suivants :

Le vendeur doit fournir à l'acheteur l'addenda écrit d'au moins l'une des façons suivantes :

L'addenda sera considéré comme fourni à l'acheteur à la date suivante :

Tel qu'il est mentionné précédemment, l'addenda doit être fourni le 2 janvier 2013 ou avant.

De plus, si la taxe transitoire de la Colombie-Britannique est payable relativement à la vente de l'habitation neuve ou d'un droit dans une telle habitation, consultez la section C dans le présent document pour connaître les exigences supplémentaires relatives aux renseignements.

Exemple 2

Vous êtes le constructeur (qui n'est pas un fournisseur étranger) d'une maison neuve en Colombie-Britannique. Le 1er septembre 2012, vous concluez un contrat de vente écrit en vertu duquel la possession et la propriété de la maison seront transférées le 1er septembre 2013.

Vous devez fournir un addenda écrit à l'acheteur au plus tard le 2 janvier 2013. Vous devez inclure dans l'addenda tous les éléments de la section B du présent document, de l'une des façons citées dans cette section.

Pour en savoir plus sur les exigences en matière de renseignements au moment de la conclusion de la vente, consultez l'exemple 4 de la section C dans le présent document.

Si vous omettez de divulguer pleinement et exactement les renseignements requis, des pénalités vous seront imposées, comme décrit dans la section sur les pénalités.

C. Contrat de vente écrit pour lequel la taxe transitoire de la Colombie-Britannique devient payable le 1er avril 2013 ou après et avant le 1er avril 2015

Pour en savoir plus sur les circonstances dans lesquelles s'applique la taxe transitoire de la Colombie-Britannique, consultez la section sur la taxe transitoire de la Colombie-Britannique dans l'avis sur la TPS/TVH Notice276, Élimination de la TVH en Colombie-Britannique en 2013 – Règles transitoires visant les immeubles, y compris les habitations neuves. Un Info TPS/TVH qui traitera de la taxe transitoire de la Colombie-Britannique sera publié sous peu.

De plus, peu importe la date à laquelle le contrat de vente écrit a été conclu, d'autres renseignements précis doivent être fournis à l'acheteur dans l'état des rajustements ou dans tout autre document semblable si la taxe transitoire de la Colombie-Britannique doit être payée sur la vente de l'habitation neuve ou d'un droit dans une telle habitation.

Dans ces circonstances, le vendeur est tenu d'inclure chacun des éléments suivants dans l'état des rajustements ou dans tout autre document fourni à l'acheteur lorsque la taxe sur la vente devient payable :

Lorsque la vente de l'habitation bénéficie de droits acquis en vertu des règles de transition à la TVH en 2010Footnote 6, la valeur de la contrepartie est calculée différemment que dans les autres circonstances. Pour savoir comment déterminer la valeur de la contrepartie aux fins de la TPS/TVH dans ces circonstances, consultez la question 62 dans l'avis sur la TPS/TVH Notice276, Élimination de la TVH en Colombie-Britannique en 2013 – Règles transitoires visant les immeubles, y compris les habitations neuves.

Dans le cas d'une vente bénéficiant de droits acquis, l'état des rajustements ou tout autre document doit inclure l'énoncé suivant :

AVIS À L'ACHETEUR

Le prix d'achat est réputé inclure la taxe transitoire de la Colombie-Britannique de 2 % et l'acheteur n'est pas tenu de payer de montant supplémentaire au titre de cette taxe. [Consultez l'article 19(4) de la New Housing Transition Tax and Rebate Act.].

Pour en savoir plus, consultez le
www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gi/notice276/LISEZ-MOI.html.

Dans le cas d'une vente par un fournisseur étranger (sauf le fournisseur étranger d'une vente bénéficiant de droits acquis), l'état des rajustements ou tout autre document doit aussi inclure l'énoncé suivant :

AVIS À L'ACHETEUR

Puisque le fournisseur est un fournisseur étranger, l'acheteur sera tenu de verser directement toute taxe transitoire de la Colombie-Britannique de 2 % qui est payable.

Pour en savoir plus, consultez le
www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gi/notice276/LISEZ-MOI.html.

Exemple 3

Reprenez les faits de l'exemple 1 et présumez que la construction de la maison est achevée à 20 % avant le 1er avril 2013.

Étant donné qu'au moins 10 % de la construction est achevée avant le 1er avril 2013 et que la possession et la propriété sont transférées à l'acheteur le 1er avril 2013 ou après et avant le 1er avril 2015 (donc la taxe transitoire de la Colombie-Britannique serait payable), vous seriez également tenu de fournir à l'acheteur l'état des rajustements ou autre document comportant tous les éléments de la section C, y compris l'avis à l'acheteur visant le constructeur qui n'est pas un fournisseur étranger.


Exemple 4

Reprenez les faits de l'exemple 2 et présumez que la construction de la maison est achevée à 40 % avant le 1er avril 2013.

Étant donné qu'au moins 10 % de la construction est achevée avant le 1er avril 2013 et que la possession et la propriété sont transférées à l'acheteur le 1er avril 2013 ou après et avant le 1er avril 2015, vous seriez tenu d'inclure tous les éléments de la section C, y compris l'avis à l'acheteur visant le constructeur qui n'est pas un fournisseur étranger.

Pénalités

Si un vendeur omet de divulguer pleinement et exactement les renseignements requis mentionnés précédemment, une pénalité d'au plus 1 % du prix d'achat de l'habitation, jusqu'à un montant maximal de 10 000 $ par vente, sera imposée au vendeur.

Si ce dernier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé, ou y participe, ou omet de divulguer les renseignements requis, une pénalité d'au plus 4 % du prix d'achat, jusqu'à un montant maximal de 40 000 $ par vente, lui sera imposée.

Les pénalités pourraient être réduites ou on pourrait y renoncer dans certaines circonstances.

Solidairement responsables

Si un vendeur accepte, aux termes d'un contrat de vente écrit visant la vente d'une habitation neuve ou d'un droit dans une telle habitation, de vendre cette habitation ou ce droit pour le compte d'une autre personne, le vendeur et cette personne sont solidairement responsables de toutes les obligations qui découlent du fait d'omettre de fournir les renseignements requis en application du règlement.

Exemple 5

Vous êtes le constructeur d'une habitation neuve en Colombie-Britannique. Vous embauchez un mandataire qui vendra l'habitation pour votre compte. Le 15 mai 2013, votre mandataire conclut un contrat de vente écrit aux termes duquel la possession et la propriété de l'habitation seront transférées à l'acheteur le 1er juin 2014.

Votre mandataire est tenu d'inclure chacun des éléments de la section A dans le contrat écrit à la date à laquelle le contrat est conclu (c.-à-d. le 15 mai 2013), y compris l'avis à l'acheteur. De plus, la taxe étant payable le 1er avril 2013 ou après et avant le 1er avril 2015, et la taxe transitoire de la Colombie-Britannique s'appliquant aussi à cette vente, votre mandataire est tenu d'inclure également les éléments pertinents figurant à la section C du présent document.

Si votre mandataire omet de divulguer pleinement et exactement les renseignements requis, des pénalités seront imposées, comme il est indiqué précédemment. Puisque le mandataire vend l'habitation pour votre compte, vous êtes tous les deux solidairement responsables de toutes les obligations qui découlent du fait d'omettre de fournir les renseignements requis en application du règlement.


Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la New Housing Transition Tax and Rebate Act et son règlement et de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la New Housing Transition Tax and Rebate Act par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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