IC
OBJET : IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS
No : 77-16R4
DATE : le 11 mai 1992
Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des
personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
La présente circulaire annule et remplace la Circulaire d'information
77-16R3 du 19 février 1988. Les dernières modifications sont indiquées par
des traits verticaux. Les observations qui suivent sont fondées sur les
dispositions appropriées de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Règlement
de l'impôt sur le revenu, des Règles de 1971 concernant l'application de
l'impôt sur le revenu (RAIR) et de la Loi sur l'interprétation des
conventions en matière d'impôt sur le revenu en vigueur au moment de la
publication de cette circulaire, sous réserve de toute disposition
dérogatoire des accords fiscaux réciproques conclus entre le Canada et
d'autres pays. Par contre, ces observations ne tiennent pas compte des
Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et aux lois connexes émises
par le ministre des Finances le 20 décembre 1991.
1. Cette circulaire donne un aperçu général des dispositions de la partie
XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu qui exige des retenues d'impôt sur
certains montants versés ou crédités à des personnes qui ne résident pas au
Canada. Elle s'adresse aux personnes qui versent ou créditent des montants
de ce genre à des non-résidents, de même qu'aux non-résidents qui sont
bénéficiaires de ces paiements. Les renvois dont il est question dans la
circulaire se rapportent habituellement aux dispositions de la Loi de
l'impôt sur le revenu (la Loi), sauf lorsqu'ils sont accompagnés de la
mention Règlement (Règlement de l'impôt sur le revenu) ou RAIR (Règles de
1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu).
2. Afin de distinguer les dispositions techniques des dispositions
administratives de l'impôt de la partie XIII, cette circulaire est divisée
en deux parties :
Partie I (numéros 3 à 53) - Assujettissement à l'impôt des
non-résidents
Partie II (numéros 54 à 86) - Versement, déclaration et
remboursement des retenues d'impôt des
non-résidents et autres remarques
administratives.
PAGE 2
PARTIE I - ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS
3. Cette partie donne une description générale des dispositions de la Loi.
De plus, elle renferme des renvois aux différents bulletins
d'interprétation que le Ministère a publiés sur certaines dispositions de
la partie XIII. Lorsque aucun bulletin n'existe sur un sujet particulier,
la circulaire fournit une brève explication. Étant donné que cette
circulaire ne donne pas d'explications détaillées sur la partie XIII,
veuillez consulter les dispositions législatives appropriées. Pour plus de
renseignements, veuillez vous adresser au bureau d'impôt de la région du
Canada où le paiement en question a été versé ou crédité ou sera versé ou
crédité.
4. Le Ministère a publié les bulletins d'interprétation suivants qui
traitent de certains genres de paiements prévus à la partie XIII :
IT-155R3 - Exemption d'impôt de non-résidents pour les intérêts
payables sur des obligations, des débentures, des
billets, des hypothèques ou des titres
semblables - 212(1)b)(ii)
IT-360R2 - Intérêt payable en devises étrangères - 212(1)b)(iii)
IT-361R2 - Exemption de la retenue de l'impôt sur les intérêts
versés à des non-résidents - 212(1)b)(vii)
IT-303 et CS - Paiements en échange de connaissances techniques ou
paiements semblables faits à des non-résidents - 212(1)d)
IT-76R2 - Partie de la pension qui est exempte d'impôt lorsque
l'employé a été un non-résident - 212(1)h)
IT-163R2 - Choix exercé par des non-résidents à l'égard de certains
revenus de source canadienne - 212(1)f), h), j) à m) et
q), 217
IT-393R - Choix relatif à l'impôt sur les loyers et les redevances
forestières de non-résidents - 216
IT-465R - Bénéficiaires non résidants d'une fiducie - 212(1)c)
IT-468R - Honoraires de gestion ou d'administration versés à des
non-résidents - 212(1)a) et 212(4)
IT-489 et CS - Vente d'actions à une corporation avec lien de dépendance
- 212.1
IT-494 - Location de navires et d'aéronefs de non-résidents -
212(1)d)
Les bulletins suivants renferment des observations sur certains genres de
paiements prévus à la partie XIII :
PAGE 3
Bulletin Numéro (s) Renvois à la partie XIII
IT-77R 10 à 12 212(1), 214(4), 215
IT-320R2 9 212(1)b)(ii)(C)
IT-342R 6 212(1)c)
IT-434R 16 212(1)d), 216
IT-438R 11 212(1)d), 214(1)
IT-118R3 22 et 23 212(1)f)
IT-362R 18 212(1)g)
IT-397R 15 212(1)h)
IT-451R 10 212(1)h), 212(1)j) à q)
IT-337R2 15 212(1)j.1), 217
IT-500 39 à 45 212(1)l), 214(3)c)
IT-230R2 2 212(1)n)
IT-308R 9 212(1)r)
IT-66R6 1 212(2)
IT-88R2 15 et 25 212(2), 215
IT-96R5 2 212(2), 214(3)a)
IT-421R 21 212(2), 214(3)a)
IT-258R2 25 212(12)
IT-260R 17 212(12)
IT-369R 10 212(12)
IT-440R 6 212(12)
IT-510 23 212(12)
IT-511 28 212(12)
IT-81R 5 à 10 212(13.1)b), 216
IT-502 et CS 14 et 40 212(17)
IT-463R 7 212.1
IT-474R 51 et 58 212.1, 212(1)b)(vii)
IT-265R3 13 et 14 212(1)b), 214(2)
IT-119R3 9 à 11 214(3)
IT-432R 4 214(3)a)
IT-410R 8 et 9 214(6), (7.1), (8)a), (9) et (10)
IT-120R3 42 216
IT-121R3 16 216
IT-171R2 25 217
IT-193CS 15 217
IT-401R2 12 217
IT-270R2 29 218(3)
Les numéros des bulletins d'interprétation et des autres circulaires
d'information indiqués ci-dessus et dans le texte de la présente circulaire
renvoient à la dernière version des publications en question qui était en
vigueur au moment de l'impression de cette circulaire. (CS indique un
communiqué spécial qui a été publié afin de mettre à jour une publication.)
On rappelle aux lecteurs les points suivants :
a) ces publications font à l'occasion l'objet de révision;
b) une publication ayant fait l'objet d'une révision ultérieure
portera un numéro de version plus élevé;
c) le numéro d'un paragraphe auquel on renvoie dans une publication
donnée peut lui aussi avoir changé dans une version ultérieure de
cette publication.
PAGE 4
5. Les termes "crédits" et "crédité" visent toute situation où un résident
du Canada ou, dans certains cas, un non-résident (voir le numéro 8
ci-dessous) a mis de côté et a inconditionnellement mis à la disposition du
créancier non résidant un montant dû au non-résident, notamment :
a) lorsqu'un locataire ou un mandataire dépose une somme qui
représente le paiement d'un loyer dans un compte en banque au nom
d'un propriétaire non résidant;
b) lorsqu'une banque crédite des intérêts au compte d'épargne d'un
non-résident;
c) lorsqu'une compagnie d'assurance ou une compagnie de fiducie
dépose des prestations de pensions ou de rentes dans le compte en
banque d'un non-résident;
d) lorsque le résident (ou le résident réputé) déduit le montant dû
d'un montant exigible par le non-résident.
Lorsqu'un montant est assujetti à l'impôt en vertu de l'article 212, le
paragraphe 214(1) stipule que l'impôt est payable sur la totalité du
montant versé ou crédité, sans qu'aucune déduction ne puisse être effectuée
de ce montant.
Sommaire des paiements assujettis à l'impôt
6. Un non-résident est assujetti à l'impôt de la partie XIII lorsqu'un
résident du Canada lui verse ou lui crédite, ou est réputé, en vertu de la
partie I, lui verser ou lui créditer, un montant en acquittement partiel ou
total :
a) d'honoraires ou de frais de gestion ou d'administration
- 212(1)a) et 212(4) (voir les numéros 15 et 16 ci-dessous);
b) d'intérêts - 212(1)b) et 214 (voir les numéros 17 à 33
ci-dessous);
c) de revenus d'une succession ou d'une fiducie - 212(1)c), 212(9)
à (11), 214(3)f) et f.1) (voir les numéros 34 à 37 ci-dessous);
d) de certains paiements de loyers et de redevances et de paiements
semblables - 212(1)d), 212(5) et 212(16) (voir les numéros 38 à 44
ci-dessous);
e) de certaines redevances forestières - 212(1)e) (voir les numéros
42 à 44 ci-dessous);
f) d'une pension alimentaire ou d'autres allocations indemnitaires
- 212(1)f) (voir le IT-118R3 et le point 53h) ci-dessous);
g) de ristournes - 212(1)g);
h) de certaines prestations de pensions (autres que les prestations
ou les suppléments de la pension de sécurité de la vieillesse ou les
autres paiements semblables reçus d'une province, les prestations ou
les paiements reçus du Régime de pensions du Canada ou du Régime de
rentes du Québec, les paiements exempts d'impôt en vertu du
paragraphe 81(1) et certaines autres exceptions décrites au point
53g) ci-dessous) - 212(1)h) (voir le IT-76R2 et le IT-397R);
i) de prestations consécutives au décès, de prestations
d'assurance-chômage, de certaines prestations payables à des
PAGE 5
personnes travaillant dans l'industrie de l'automobile ou dans des
industries désignées en vertu de la Loi sur les prestations
d'adaptation pour les travailleurs ou de certains montants versés ou
crédités après le 27 mars 1987 provenant d'une convention de retraite
ou reçus ou recevables après le 27 mars 1987 comme produit de
disposition d'un droit dans une convention de retraite - 212(1)j),
214(3)b.1);
j) d'une allocation de retraite, autre qu'une allocation de retraite
provenant d'un régime de prestations aux employés ou en vertu de
celui-ci, un montant provenant d'une convention de retraite (voir
toutefois le point 6i) ci-dessus) ou un montant provenant d'une
entente d'échelonnement du traitement). L'impôt de la partie XIII ne
s'applique pas toutefois à la fraction d'un paiement d'allocation de
retraite effectué pour les services rendus au cours des années
d'imposition pendant lesquelles la personne qui rendait les services
ne résidait pas au Canada et qu'elle n'occupait pas d'emploi (à moins
qu'elle n'occupait qu'un emploi occasionnel) au Canada. L'impôt de la
partie XIII ne s'applique pas non plus aux paiements d'allocation de
retraite dans la mesure où le payeur les a transférés, conformément
à une autorisation réglementaire, dans un régime de pension agréé ou
dans un régime enregistré d'épargne-retraite dont le non-résident est
le rentier pourvu que, si le non-résident avait été résident au
Canada pendant l'année au cours de laquelle le paiement a été
transféré, ce paiement aurait été déductible dans le calcul du revenu
en vertu du paragraphe 60j.1) de la Loi - 212(1)j.1);
k) d'un paiement fait par un fiduciaire en vertu d'un régime de
prestations supplémentaires de chômage - 212(1)k);
l) d'un paiement ou d'un paiement réputé provenant ou fait en vertu
d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un régime modifié qui
serait inclus, en vertu de l'article 146, dans le revenu d'un
résident du Canada pour une année complète, à l'exception de toute
fraction du paiement que le payeur a transférée :
(i) soit dans un régime enregistré d'épargne-retraite,
(ii) soit en vue d'acheter une rente,
(iii) soit, après le 27 juin 1990, en considération pour
un fonds enregistré de revenu de retraite,
pour le compte du non-résident, sous réserve des
restrictions énoncées à l'alinéa 60l) - 212(1)l) et
214(3)c);
m) d'un paiement ou d'un paiement réputé fait en vertu d'un régime
de participation différée aux bénéfices ou d'un tel régime dont
l'enregistrement est annulé, à l'exception de la fraction du paiement
que le payeur a transférée dans un régime de pension agréé ou dans un
régime enregistré d'épargne-retraite pour le compte du non-résident,
conformément aux règles (pour les résidents) énoncées au paragraphe
PAGE 6
147(19) ou à l'alinéa 60j.2) (ou à l'alinéa 60j) pour les transferts
effectués après 1988 mais avant le 28 juin 1990) - 212(1)m) et
214(3)d);
n) d'un paiement fait en vertu d'un contrat de rentes à versements
invariables, y compris les produits ou les produits réputés de la
disposition d'un tel contrat - 212(1)n) et 214(3)b);
o) d'un paiement de rentes qui serait imposable s'il était reçu par
un résident du Canada (à l'exception d'un montant versé ou crédité en
vertu d'une rente émise dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise d'assurance-vie dans un pays autre que le Canada)
- 212(1)o);
p) d'un paiement ou d'un paiement réputé provenant ou fait en vertu
d'un fonds, d'un régime ou d'une fiducie qui constituait un régime
enregistré d'épargne-logement à la fin de 1985, sauf tout
remboursement fait au plus tard le 30 avril 1986 à l'égard de primes
en trop. Lorsque le paiement représente un revenu gagné après 1985
par une fiducie qui constituait un régime enregistré
d'épargne-logement à la fin de 1985, ce paiement fait l'objet d'une
retenue d'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)c). Un paiement qui
représente un revenu gagné après 1985 par tout autre fonds ou régime
qui constituait un régime enregistré d'épargne-logement à la fin de
1985 fait l'objet d'une retenue d'impôt en vertu de l'alinéa
212(1)b). Tout autre paiement provenant d'un fonds ou d'un régime
semblable est imposable en vertu de l'alinéa 212(1)p) - 212(1)b),
212(1)c), 212(1)p) et 214(3)g);
q) d'un paiement ou d'un paiement réputé provenant ou fait en vertu
d'un fonds enregistré de revenu de retraite qui serait inclus, en
vertu de l'article 146.3, dans le revenu d'un résident du Canada pour
une année complète, à l'exception de toute fraction du paiement que
le payeur a transférée après le 27 juin 1990 :
(i) soit dans un régime enregistré d'épargne-retraite,
(ii) soit en vue d'acheter une rente,
(iii) soit en considération pour un fonds enregistré de
revenu de retraite
pour le compte du non-résident, sous réserve des restrictions
énoncées à l'alinéa 60l) - 212(1)q) et 214(3)i);
r) d'un paiement ou d'un paiement réputé qui provient d'un régime
enregistré d'épargne-études - 212(1)r) et 214(3)j);
s) d'une subvention dans le cadre d'un programme prescrit du
gouvernement du Canada relatif à l'isolation thermique des maisons ou
à la conversion énergétique - 212(1)s);
t) de certains dividendes et dividendes réputés dont il est question
aux numéros 45 à 49 ci-dessous - 212(2) et 214(3)a).
Le point 53e) ci-dessous renferme des renseignements sur la possibilité
d'une réduction d'impôt et des retenues sur les paiements dont il est
PAGE 7
question aux points f), h) à m) et q) ci-dessus. Les paiements dont il est
question aux points f), l), m), o), q) et r) ci-dessus sont assujettis à
l'impôt de la partie XIII seulement dans la mesure où ces paiements
seraient imposables en vertu de la partie I de la Loi s'ils étaient versés
à un résident du Canada.
Responsabilité de retenir l'impôt de la partie XIII
7. La responsabilité de retenir l'impôt de la partie XIII incombe à l'une
ou l'autre des personnes suivantes :
a) au résident canadien qui verse ou crédite à un non-résident des
montants dont il est question dans la partie XIII;
b) à un mandataire (p. ex., une banque, une compagnie de fiducie ou
une caisse de crédit) ou à toute autre personne qui verse ou crédite,
pour le compte du débiteur, de tels montants, soit en remboursant des
coupons ou des certificats au porteur, soit autrement;
c) à un mandataire ou à toute autre personne qui touche, pour le
compte d'un non-résident, des montants dont il est question dans la
partie XIII, dans la mesure où l'impôt n'a pas déjà été retenu;
d) à tout autre payeur (y compris un non-résident) qui verse ou
crédite des montants qui sont assujettis à l'impôt de la partie XIII
(voir les numéros 8 à 13 ci-dessous).
8. L'assujettissement à l'impôt de la partie XIII vise habituellement les
montants versés ou crédités à un non-résident par une personne qui réside
au Canada. Toutefois, la Loi élargit, dans certains cas, le champ
d'application de ces dispositions. Ainsi, les paiements qu'un non-résident
verse à un autre non-résident et les paiements qu'une société reçoit ou
verse sont également assujettis à l'impôt de la partie XIII. Les numéros 9
à 13 ci-dessous traitent de ces dispositions.
9. L'alinéa 212(13.1)b) stipule que l'impôt de la partie XIII s'applique
aux montants versés ou crédités à toute société qui n'est pas une "société
canadienne", selon la définition qu'en donne l'article 102. Cette
expression désigne une société dont tous les membres résident au Canada
(voir le IT-81R).
10. Tout non-résident qui verse ou crédite un des montants suivants à un
autre non-résident doit retenir de ce montant l'impôt de la partie XIII :
a) un loyer pour l'utilisation d'un bien au Canada (à l'exception du
matériel roulant d'une compagnie de chemin de fer);
b) une redevance forestière relative à un avoir forestier ou à une
concession forestière au Canada;
c) une prestation de retraite ou une pension en vertu d'un régime
agréé et, après le 27 mars 1987, un montant provenant d'une
convention de retraite;
PAGE 8
d) une allocation de retraite ou une prestation consécutive au décès
dans la mesure où ce paiement est déductible par le payeur dans le
calcul de son revenu imposable gagné au Canada;
e) un paiement dont il est question aux points 6k) à n) ou 6q)
ci-dessus;
f) des intérêts versés ou crédités sur une hypothèque ou d'autres
dettes contractées (ou modifiées), après le 31 mars 1977, dont la
garantie consiste en des biens immeubles au Canada, dans la mesure où
ces intérêts sont déductibles du calcul du montant à l'égard duquel
le non-résident est assujetti à l'impôt de la partie I - 212(13).
11. Un non-résident qui exerce l'une ou l'autre des activités énumérées
ci-dessous et qui verse ou crédite un montant à un autre non-résident est
réputé être un résident du Canada aux fins de la partie XIII, dans la
mesure où tout montant ainsi versé ou crédité est déductible par le payeur
dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada - 212(13.2). Les
activités sont les suivantes :
a) le non-résident exploite principalement une entreprise au Canada;
b) le non-résident fabrique ou transforme des marchandises au
Canada;
c) le non-résident exploite un puits de pétrole ou de gaz au Canada
ou extrait du pétrole ou du gaz naturel d'un gisement naturel au
Canada;
d) le non-résident extrait des minéraux de ressources minières au
Canada.
12. Toute société qui verse ou crédite un montant à une personne non
résidante est réputée être une personne résidant au Canada, aux fins de la
partie XIII (à l'exception de l'article 216), dans la mesure où le montant
ainsi versé ou crédité est déductible ou le serait, si ce n'était de
l'article 21, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société
provenant de source canadienne - 212(13.1)a). Les dispositions de l'alinéa
212(13.1)a) et du paragraphe 212(13.2) ne s'appliquent pas aux montants
versés ou crédités en vertu d'un accord écrit conclu avant le 7 mai 1974.
13. Le paragraphe 214(4) stipule que, lorsqu'un non-résident reçoit un
titre en règlement d'une dette de revenu, ce montant est réputé lui avoir
été versé aux fins de la partie XIII (voir le IT-77R).
Taux d'impôt et conventions fiscales
14. Sous réserve de certaines exceptions prévues par la Loi, le taux de
l'impôt de la partie XIII est habituellement de 25 pour 100. Toutefois, les
dispositions d'une convention fiscale entre le Canada et un autre pays
peuvent prévoir, pour certains paiements, soit une exemption complète, soit
un taux réduit de l'impôt de la partie XIII. Lorsqu'il y a incompatibilité
PAGE 9
entre les dispositions de la Loi et celles d'une convention fiscale, ce
sont les dispositions de la convention qui s'appliquent. Il serait bon de
consulter la Circulaire d'information 76-12R4, Taux applicable de l'impôt
de la partie XIII sur les sommes payées ou créditées aux personnes qui
vivent dans les pays ayant des conventions fiscales avec le Canada, de même
que l'annexe A de la circulaire en question qui renferme une liste des pays
qui ont conclu une convention fiscale avec le Canada ainsi que les taux
d'impôt de ces conventions pour différents paiements assujettis à l'impôt
de la partie XIII.
Honoraires ou frais de gestion ou d'administration
15. Les honoraires ou frais de gestion ou d'administration versés ou
crédités (ou réputés, en vertu de la partie I de la Loi, avoir été versés
ou crédités) par un résident du Canada à un non-résident sont assujettis à
l'impôt de la partie XIII, en vertu de l'alinéa 212(1)a). Toutefois, la Loi
précise que certains montants versés ou crédités à un non-résident ne sont
pas, aux fins de cet alinéa, tenus comme des "honoraires ou frais de
gestion ou d'administration", pourvu qu'ils soient raisonnables dans les
circonstances. Voici donc les montants qui ne sont pas assujettis à l'impôt
de la partie XIII :
a) un montant versé pour un service fourni par un non-résident dans
le cours normal de son entreprise, qui prévoit la fourniture de tels
services contre des honoraires, pourvu que le non-résident et le
payeur aient traité sans lien de dépendance - 212(4);
b) un montant versé pour une dépense précise engagée par le
non-résident pour la fourniture d'un service au profit du payeur
- 214(4).
Il est à noter que les honoraires de gestion et d'administration ne sont
pas spécifiquement traités dans la plupart des conventions fiscales
négociées entre le Canada et les autres pays. Lorsqu'il existe une
convention entre le Canada et un autre pays et que cette convention ne
contient pas d'article concernant les honoraires de gestion et
d'administration, de tels honoraires payés à un résident de cet autre pays
seront, dans la mesure où ils sont raisonnables, considérés être englobés
dans l'article de la convention qui traite des bénéfices des entreprises
(industrielles ou commerciales). Selon ce genre d'article, les bénéfices
des entreprises d'un non-résident sont exempts de l'impôt canadien à moins
qu'ils ne soient attribuables à un établissement permanent situé au Canada
grâce auquel le non-résident opère une entreprise au Canada. Dans un tel
cas, les profits sont imposables conformément à la partie I de la Loi.
Lorsque, d'autre part, une convention fiscale contient un article
concernant les honoraires de gestion et d'administration, ces honoraires
seront imposables conformément à la partie I ou à la partie XIII,
dépendamment des circonstances du cas. Veuillez vous reporter au IT-468R et
PAGE 10
aux circulaires d'information 76-12R4 et 87-2 qui traitent plus à fond de
ce sujet.
16. Au sous-alinéa 212(1)d)(iii), il est question de paiements effectués
pour des services de nature industrielle, commerciale ou scientifique. Le
numéro 24 du IT-303 renferme des observations sur les différences qui
existent entre ce genre de paiements et les honoraires ou frais de gestion
ou d'administration (voir aussi le IT-468R).
Intérêts
17. Les dispositions de l'alinéa 212(1)b), qui fixent un impôt pour les
non-résidents sur les intérêts qui leur sont versés ou crédités, sont
assujettis à un certain nombre d'exceptions en vertu desquelles certains
paiements d'intérêts sont exempts de l'impôt de la partie XIII. La Loi
assujettit à l'impôt de la partie XIII certains autres paiements faits à
des non-résidents en déclarant qu'ils constituent des paiements d'intérêts.
Les numéros 18 à 33 ci-dessous traitent de ces exceptions et de ces
dispositions.
18. Les intérêts suivants sont expressément exempts de l'impôt de la partie
XIII :
a) les intérêts payables par une corporation de placement
appartenant à des non-résidents (voir, toutefois, l'exception dont il
est question au numéro 28 ci-dessous) - 212(1)b)(i);
b) les intérêts payables sur des obligations du gouvernement du
Canada ou des obligations garanties par ce dernier, émises au plus
tard le 20 décembre 1960 - 212(1)b(ii)(A), et les intérêts payables
sur certaines obligations du gouvernement du Canada ou sur des
obligations garanties par ce dernier, et sur certaines obligations
d'un autre palier de gouvernement au Canada ou d'un organisme de ce
dernier, émises après le 15 avril 1966 - 212(1)b)(ii)(C). Toutefois,
les intérêts sur une obligation assurée par la Société
d'assurance-dépôts du Canada ne sont plus, après le 18 novembre 1974,
admissibles à titre d'intérêt sur une obligation garantie par le
gouvernement du Canada - 212(15) (voir le IT-155R3);
c) les intérêts sur certains titres de créance et certaines
obligations, payables en devises étrangères à une personne avec
laquelle le payeur n'a aucun lien de dépendance. Aux fins de cette
exemption, les intérêts exprimés comme étant en devises canadiennes
sont réputés payables en devises canadiennes - 212(1)b)(iii) (voir
également le IT-360R2);
d) les intérêts sur certaines obligations émises après le 13 juin
1963, payables à une personne à qui a été remis un certificat
d'exemption en vertu du paragraphe 212(14), qui est en vigueur le
jour où les intérêts sont payés ou crédités (voir les numéros 32 et
33 ci-dessous) - 212(1)b)(iv);
e) les intérêts payables sur les obligations contractées sans lien
de dépendance dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise
PAGE 11
d'assurance-vie dans un pays autre que le Canada - 212(1)b)(v);
f) les intérêts sur toute obligation payables par une corporation
résidant au Canada à une personne avec laquelle cette corporation n'a
pas de lien de dépendance, pourvu que le titre de créance ait été
émis après le 23 juin 1975 et que l'obligation satisfasse aux
exigences de la Loi concernant le remboursement du principal - 212
(1)b)(vii) (voir le IT-361R2);
g) les intérêts payables sur certaines obligations garanties par des
biens immeubles ou sur un contrat de vente ou une obligation
semblable relativement à des biens immeubles (ou par des intérêts
dans des biens immeubles) situés à l'extérieur du Canada: toutefois,
cette exemption ne s'applique pas aux intérêts de ce genre si le
payeur peut les déduire dans le calcul de son revenu tiré de
l'exploitation d'une entreprise au Canada ou dans le calcul de son
revenu tiré de biens, autres que des biens immeubles, situés à
l'extérieur du Canada - 212(1)b)(viii);
h) les intérêts versés ou crédités par une succursale ou un bureau
de certaines institutions financières canadiennes situées à
l'extérieur du Canada, dans une transaction sans lien de dépendance,
lorsque les intérêts et le montant déposés sont en devises
canadiennes - 212(1)b)(ix);
i) les intérêts versés ou crédités à la Banque des règlements
internationaux - 212(1)b)(x);
j) les intérêts payables, pour toute période d'une année
d'imposition commençant après le 17 décembre 1987, sur des dépôts
admissibles (selon la définition de cette expression à l'article
33.1) auprès de certaines institutions financières, telles que celles
qui sont prescrites à l'article 7900 du Règlement, qui exploite un
centre bancaire international - 212(1)b)(xi);
k) dans certains cas dont il est question à l'article 218, les
intérêts qu'une filiale possédée en propriété exclusive résidant au
Canada verse à sa corporation mère non résidante ne sont pas
assujettis à l'impôt de la partie XIII: cette exemption ne s'applique
qu'à certains cas où la corporation mère emprunte de l'argent de
source canadienne (créancier) pour le prêter en totalité ou en partie
soit à une filiale possédée en propriété exclusive résidant au
Canada, dont l'activité principale est de prêter de l'argent, soit à
toute autre filiale possédée en propriété exclusive résidant au
Canada, si cette dernière prête cet argent à une filiale résidant au
Canada, filiale qu'elle détient en propriété exclusive et dont
l'activité principale consiste à consentir des prêts. Cette exemption
ne peut être accordée que si la corporation mère et le créancier
exercent un choix en remplissant et en envoyant au ministre la
formule prescrite (formule T2023) et que si les termes de l'entente
d'emprunt avec le créancier exigent que la compagnie mère paie les
intérêts en devises canadiennes.
PAGE 12
Il convient de noter que toute exception prévue aux sous-alinéas 212(1)
b)(ii) à (v), (vii) et (ix) de la Loi, dont il est question aux points b)
à f) et h) ci-dessus, ne s'applique pas aux intérêts payables sur un titre
ou une obligation, sauf un titre visé par règlement, émis ou reconduit
après le 25 février 1986, qui sont, en totalité ou en partie, conditionnels
à l'utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production découlant
de tels biens au Canada ou qui sont calculés en fonction des recettes, des
bénéfices, de la marge d'autofinancement, du prix des marchandises ou d'un
critère semblable ou en fonction des dividendes payables aux actionnaires.
(Les exceptions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas non plus aux
intérêts payables sur une obligation contractée après le 12 novembre 1981
et avant le 26 février 1986, si une fraction de l'intérêt à payer est
fonction de l'utilisation ou de la production de biens au Canada.)
19. En vertu des dispositions suivantes, le taux normal d'impôt de la
partie XIII sur l'intérêt est réduit.
a) Les paragraphes 212(6) et (7) prévoient un taux d'impôt de la
partie XIII de 5 pour 100 sur les intérêts de certaines obligations
ou autres titres émis ou garantis par une province, pourvu que ce
titre ait été émis au plus tard le 20 décembre 1960 ou émis après
cette date en vertu d'un accord écrit conclu au plus tard à cette
date. Le paragraphe 212(8) élargit le champ d'application de ce taux
réduit à certaines obligations émises après le 20 décembre 1960 en
échange d'obligations émises au plus tard à cette date.
b) Le paragraphe 10(4) des RAIR stipule que, dans certains cas,
lorsqu'un résident du Canada a émis avant 1976 un titre en faveur
d'une personne non résidante qui réside dans un pays prescrit
mentionné à la partie XVI du Règlement, le taux des retenues d'impôt
sur les intérêts payés ou crédités sur ce titre sera de 15 pour 100
plutôt que de 25 pour 100.
Paiements mixtes
20. Un paiement mixte est un paiement qu'il est raisonnable de considérer
comme étant en partie des intérêts ou un autre montant représentant du
revenu et en partie un montant représentant du capital. Aux fins de
l'impôt de la partie XIII, toute fraction d'un paiement mixte versé à un
non-résident qui peut être raisonnablement considérée comme des intérêts
est réputée être des intérêts sur un titre de créance. Lorsqu'une fraction
d'unpaiement mixte, payé ou payable à un non-résident après juin 1988 et
qu'il est raisonnable de considérer comme un revenu, autre que de l'intérêt
qui serait inclus au revenu du non-résident en vertu de l'alinéa 16(1)b) si
la partie I était applicable, est réputée, aux fins de la partie XIII, être
payée ou portée au crédit du non-résident comme revenu tiré de biens, de
services ou d'autres sources, selon sa nature (voir le IT-265R3) - 16(1),
212(1)b) et 214(2).
PAGE 13
Frais d'utilisation et frais de garantie
21. Tout montant versé ou crédité à un non-résident en contrepartie de son
accord de garantir, en tout ou en partie, le principal d'une obligation
d'un résident du Canada est réputé être un paiement d'intérêts sur cette
obligation. Lorsqu'un non-résident a conclu une entente aux termes de
laquelle il consent à prêter de l'argent à une personne résidant au Canada
ou à mettre de l'argent à sa disposition, toute somme versée ou créditée au
non-résident en contrepartie de cette entente est réputée être un paiement
d'intérêts si, à la date où l'entente a été conclue, l'impôt de la partie
XIII aurait été applicable aux intérêts à payer sur toute obligation émise
en vertu de cette entente - 214(15). Le montant payé à un non-résident par
un garant résidant au Canada au titre ou au lieu du paiement de l'intérêt
qui constituait une obligation de la part d'une personne faisant défaut de
paiement, ou en règlement de cet intérêt, conserve le caractère d'intérêt
entre les mains de la personne non résidante. Ce paiement d'intérêt est
assujetti à l'impôt de la partie XIII à moins d'en être exempté par une des
dispositions mentionnée dans cette circulaire.
Dividendes d'une corporation de placements hypothécaires
22. En vertu de l'alinéa 214(3)e), toute somme qu'une corporation de
placements hypothécaires verse à un actionnaire de la corporation au titre
de dividende imposable (autre qu'un dividende sur les gains en capital) est
réputée, aux fins de la partie XIII, avoir été versée à titre d'intérêt sur
une obligation émise après 1971. Un montant de ce genre ne sera pas aussi
assujetti à l'impôt comme un dividende imposable en vertu du paragraphe
212(2).
Intérêt réputé lors d'un transfert ou d'une cession
23. Le paragraphe 214(6) traite des intérêts courus sur certaines
obligations qu'un résident du Canada a émises et qu'un non-résident a
cédées ou autrement transférées à une personne résidant au Canada. Ce
paragraphe prévoit que tout intérêt couru jusqu'au moment du transfert,
intérêt qui devrait être inclus au revenu de l'auteur du transfert en vertu
du paragraphe 20(14) si la partie I était applicable, est réputé, aux fins
de la partie XIII, avoir été versé par le bénéficiaire du transfert à
l'auteur du transfert au moment où le transfert a eu lieu. Le paragraphe
214(6) ne s'applique pas à certaines obligations qui tombent sous la
définition d'"obligation exclue" au paragraphe 214(8). De plus, le
paragraphe 214(6) ne s'applique pas si le transfert est un "autre
transfert", tel que ce terme est décrit au numéro 25 ci-dessous. Les
numéros 8 et 9 du IT-410R contiennent des observations additionnelles sur
le paragraphe 214(6) et sur d'autres dispositions connexes.
24. Lorsqu'un non-résident cède ou transfère d'une autre façon certaines
obligations émises par une personne résidant au Canada à un résident du
PAGE 14
Canada pour un montant supérieur au prix d'émission, le paragraphe 214(7)
fait en sorte que la différence entre ce montant et le prix d'émission, aux
fins de la partie XIII, est un paiement d'intérêts sur obligations que le
bénéficiaire du transfert a fait à l'auteur du transfert au moment où le
transfert a eu lieu. Le paragraphe 214(7) ne s'applique à aucune des
obligations qui tombent sous la définition d'"obligation exclue" au
paragraphe 214(8), pas plus qu'il ne s'applique si le transfert est un
"autre transfert", tel que ce terme est décrit au numéro 25 ci-dessous.
25. Le paragraphe 214(7.1) prévoit l'application de règles spéciales
lorsqu'une personne résidant au Canada a cédé ou a autrement transféré une
obligation à une personne non résidante (le "premier transfert") et que ce
non-résident a, par la suite, rétrocédé cette obligation à la personne
résidant au Canada (l'"autre transfert"). Si l'un ou l'autre des
paragraphes 214(6) et (7), comme ils sont décrits ci-dessus, s'appliquerait
à l'autre transfert, le paragraphe 214(7.1) quant à lui prévoit que le
montant, s'il y a lieu, qui représente la différence entre le prix auquel
l'autre transfert a été effectué et le prix auquel le premier transfert a
été effectué, est réputé être un paiement d'intérêts sur obligations qu'un
résident du Canada (c.-à-d. le bénéficiaire de l'autre transfert) a versé
au non-résident (c.-à d. l'auteur de l'autre transfert) au moment de
l'autre transfert.
26. Les paragraphes 214(6), (7) et (7.1) ne s'appliquent habituellement que
si une obligation que détient un non-résident est transférée à une personne
résidante au Canada. Toutefois, le paragraphe 214(9) élargit le champ
d'application de ces paragraphes de façon que certains bénéficiaires d'un
transfert, qui ne résident pas au Canada mais qui exploitent une entreprise
au Canada, soient réputés être des résidents du Canada aux fins de la
partie XIII. Ainsi, un transfert effectué entre deux non-résidents peut
être assujetti à ces dispositions.
27. Un non-résident peut avoir droit à un remboursement partiel de l'impôt
qu'il a payé en vertu des paragraphes 214(6) ou (7) sur un montant réputé
constituer des intérêts lors d'une cession d'une obligation à un résident
du Canada si le non-résident avait préalablement acquis cette obligation
d'un résident du Canada. Le remboursement est basé sur le total des
retenues d'impôt, moins l'impôt payable relatif aux intérêts courus, à
partir de la date où le non-résident a acquis pour la dernière fois
l'obligation d'un résident du Canada jusqu'à la date où le non-résident a
finalement transféré l'obligation à un résident - 214(10) (voir le numéro
69 ci-dessous).
28. En vertu du sous-alinéa 212(1)b)(i), les intérêts qu'une corporation de
placement appartenant à des non-résidents verse sont exempts de l'impôt de
la partie XIII. Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux montants
PAGE 15
qui sont réputés être, en vertu des paragraphes 214(6), (7) ou (7.1), des
intérêts versés ou crédités par une corporation de placement appartenant à
des non-résidents - 214(11).
29. Lorsqu'un paiement est versé à un non-résident conformément à une
obligation et que, à cause de ce paiement, le non-résident est assujetti à
l'impôt de la partie XIII en vertu des paragraphes 214(7) ou (7.1), le
paragraphe 214(12) stipule qu'un tel paiement n'est pas aussi assujetti à
la règle concernant les paiements mixtes, selon le paragraphe 214(2), tel
qu'il est discuté au numéro 20 ci-dessus.
30. En vertu du paragraphe 214(14), toute opération ou tout événement par
lequel une obligation que détient un non-résident est rachetée en totalité
ou en partie, ou est annulée, est réputé être une "cession", aux fins de
l'article 214.
31. Les observations faites aux numéros 23 à 30 ci-dessus ne s'appliquent
qu'aux obligations émises après le 27 juillet 1973. Pour ce qui est des
obligations émises entre le 18 juin 1971 et le 27 juillet 1973, veuillez
consulter les articles de la Loi mentionnés aux numéros concernés
ci-dessus.
Certificats d'exemption à l'égard des intérêts
32. Le paragraphe 212(14) stipule que le ministre peut, sur demande,
délivrer un certificat d'exemption à certaines personnes non résidantes.
Avant de pouvoir obtenir un certificat, le non-résident doit convaincre le
ministre que les lois du pays où il réside prévoient le paiement d'un impôt
sur le revenu et qu'il est exempt, en vertu de ces lois, du paiement de
l'impôt sur le revenu au gouvernement du pays où il réside. De plus, la
personne doit être :
a) soit une personne qui est ou qui serait, en vertu de l'article
149, exemptée d'impôt si elle résidait au Canada;
b) soit une fiducie ou une corporation établie ou constituée
essentiellement dans le cadre de caisses ou de régimes destinés à
consentir des prestations à des employés, notamment des caisses ou
des régimes de retraite ou d'autres pensions, ou dont l'objet
principal est d'administrer de telles caisses ou de tels régimes ou
d'accorder des prestations sur de telles caisses ou en vertu de tels
régimes;
c) soit une fiducie, une corporation ou un autre organisme constitué
et administré exclusivement à des fins charitables, dont aucune
partie du revenu n'est versé ou n'est autrement disponible pour le
bénéfice personnel de tout propriétaire, membre, actionnaire,
fiduciaire ou auteur de cette fiducie, corporation ou autre
organisme.
Un certificat d'exemption délivré à une personne non résidante n'est valide
qu'aux fins de l'exemption pour intérêts dont il est question au
sous-alinéa 212(1)b)(iv). (Voir le point 18d) ci-dessus et les numéros 79
à 82 ci-dessous.)
PAGE 16
33. Le paragraphe 10(5) des RAIR stipule que les certificats d'exemption
délivrés en vertu du paragraphe 106(9) de l'ancienne Loi sont réputés, aux
fins du sous-alinéa 212(1)b)(iv), avoir été émis en vertu du paragraphe
212(14) de la Loi actuellement en vigueur. Ces certificats sont, en règle
générale, prorogés indéfiniment, à l'égard des intérêts sur les obligations
décrites au sous-alinéa 212(1)b)(iv) acquises au plus tard le 31 décembre
1971 par la personne à qui le certificat a été délivré. Toutefois, si le
détenteur du certificat perd l'exemption fiscale de son pays de résidence
à un moment quelconque où le certificat serait par ailleurs encore en
vigueur, son certificat cesse d'être en vigueur à la date où le détenteur
n'est plus exempt d'impôt. Une confirmation de la situation du détenteur du
certificat peut, par conséquent, être exigée en vue de déterminer si
l'exemption mentionnée ci-dessus s'applique.
Revenu d'une succession ou d'une fiducie
34. Le revenu d'une fiducie ou le revenu provenant d'une fiducie (une
"fiducie" comprend aussi une succession) qui est versé ou crédité à un
bénéficiaire non résidant est habituellement assujetti à l'impôt de la
partie XIII en vertu de l'alinéa 212(1)c), sauf dans la mesure où ce revenu
est réputé, au moyen d'une attribution qu'une fiducie de fonds mutuels fait
en vertu du paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du
bénéficiaire. Toute fraction d'un montant qui devient payable par une
fiducie dans son année d'imposition à un bénéficiaire non résidant et qui
serait ajouté dans le revenu du bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(13)
si la partie I était applicable est réputée, conformément à l'alinéa
214(3)f), être un revenu d'une fiducie qui lui a été versé ou crédité à la
première des dates suivantes : le jour où le montant a été effectivement
versé ou crédité ou 90 jours après la fin de l'année en question. Après
1988, une attribution, telle qu'elle est décrite au paragraphe 132.1(1),
qu'une fiducie de fonds mutuels fait à un bénéficiaire non résidant est
réputé, en vertu de l'alinéa 214(3)f.1), être un revenu d'une fiducie qui
lui a été versé ou crédité le jour où l'attribution a été faite.
35. En ce qui concerne les montants distribués par une fiducie avant son
année d'imposition 1988, les paragraphes 212(11.1) et (11.2) avaient pour
objet d'exempter le bénéficiaire non résidant de l'impôt de la partie XIII
sur la fraction du revenu de la fiducie qui lui était versée ou créditée et
à l'égard de laquelle la fiducie avait déjà payé l'impôt. En ce qui
concerne les distributions effectuées par une fiducie au cours de ses
années d'imposition 1988 et suivantes, les paragraphes mentionnés ci-dessus
ont été abrogés et le bénéficiaire non résidant est assujetti à l'impôt de
la partie XIII, conformément à l'alinéa 212(1)c), uniquement sur les
montants qui seraient imposables en vertu de la partie I si le bénéficiaire
était une personne résidant au Canada à laquelle la partie I serait
applicable, moins les gains en capital imposables en vertu du paragraphe
104(21). Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, la partie
PAGE 17
XII.2 introduit un impôt spécial sur le revenu distribué de certaines
fiducies. (La partie I prévoyait un traitement fiscal similaire auparavant
- voir le IT-465R. Les règles énoncées dans la partie XII.2 stipule qu'un
"bénéficiaire étranger ou assimilé" comprend une personne non résidante
- sauf si le revenu de fiducie de cette personne est assujetti à l'impôt en
vertu de la partie I - et prévoit aussi que le "revenu de distribution"
inclut généralement des revenus tirés de l'exploitation d'une entreprise au
Canada, de biens immeubles, d'avoirs miniers et d'avoirs forestiers
canadiens et de la disposition de biens canadiens imposables.)
36. Aux fins de l'alinéa 212(1)c), lorsqu'une fiducie verse ou crédite un
montant, sauf lors d'un paiement ou d'un partage de capital avant le 14
juillet 1990, à un bénéficiaire non résidant ou à toute autre personne y
détenant un intérêt, le montant est réputé, en vertu du paragraphe 212(11),
avoir été versé ou crédité à titre de revenu de la fiducie, indépendamment
de la source initiale de laquelle la fiducie a tiré ce montant. Le montant
pourrait alors être assujetti à l'impôt de la partie XIII, conformément aux
règles énoncées aux numéros 34 et 35 ci-dessus. Lorsqu'un montant est versé
ou crédité (ou est réputé l'être) après le 13 juillet 1990 par une fiducie
à un bénéficiaire non résidant si ce revenu peut raisonnablement être
considéré comme se rapportant à un "dividende qui n'est pas un dividende
imposable" (c.-à d. un dividende en capital) que la fiducie a reçu sur une
action du capital-actions d'une corporation résidante au Canada, ce montant
est assujetti à l'impôt de la partie XIII en vertu de l'alinéa 212(1)c).
(Il convient aussi de mentionner qu'une distribution ou un paiement de
capital effectué par une fiducie à un bénéficiaire non résidant après le
13 juillet 1990, mais qui n'est pas une distribution décrite dans la phrase
précédente, n'est pas imposable en vertu de l'alinéa 212(1)c).
37. Dans l'une ou l'autre des situations énoncées ci-dessous, l'alinéa
212(1)c) ne s'applique pas aux montants qu'une fiducie a versés ou crédités
à un bénéficiaire non résidant au cours d'une année d'imposition donnée :
a) si la fiducie a été établie avant 1949 et que, dans l'année en
question, tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient dans un
pays étranger et que la totalité du revenu de la fiducie pour cette
année a été reçue de personnes résidant dans ce pays (voir aussi le
IT-465R) - 212(10);
b) si les sommes versées ou créditées peuvent raisonnablement être
considérées comme provenant de l'une ou l'autre des sources
suivantes:
(i) de dividendes ou d'intérêts, reçus par la fiducie,
d'une corporation de placement appartenant à des
non-résidents,
PAGE 18
(ii) de redevances qu'a reçues la fiducie à l'égard d'un
droit d'auteur au titre de la production ou de la
reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique,
musicale ou artistique, pourvu qu'aucun impôt de la
partie XIII n'eût été payable par le bénéficiaire
non résidant si ces montants lui avaient été
directement versés sans l'entremise d'une fiducie
- 212(9).
Veuillez vous reporter au point 18a) ci-dessus et aux points 38c) et 45a)
ci-dessous qui traitent des exemptions qui s'appliquent au montant dont il
est question en b) ci-dessus.
Loyers, redevances et autres paiements
38. Les non-résidents doivent payer l'impôt de la partie XIII, conformément
à l'alinéa 212(1)d), sur les loyers, les redevances et les paiements
semblables versés ou crédités, y compris certains paiements précis dont il
est question à cet alinéa. Toutefois, l'alinéa 212(1)d) ne s'applique pas
aux paiements versés ou crédités pour l'une des raisons suivantes :
a) comme versement du prix de vente d'une terre agricole;
b) pour des services fournis dans le cadre de la vente de biens ou
de la négociation de contrats;
c) comme redevances à l'égard d'un droit d'auteur ou comme paiements
semblables à l'égard de la production ou de la reproduction d'une
oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;
d) pour l'utilisation de matériel roulant par une compagnie de
chemin de fer ou par une personne dont l'activité principale est le
transport en commun, sous réserve des restrictions prévues au
sous-alinéa 212(1)d)(vii) et au paragraphe 212(16);
e) en vertu d'un accord véritable de participation aux frais par
lequel le résident canadien payeur partage les frais de recherche et
de développement, sur une base raisonnable, en échange d'un droit
dans une partie ou la totalité du bien ou de toute autre chose de
valeur qui peut résulter de la recherche et du développement;
f) comme loyer pour l'utilisation ou le droit d'utilisation de tout
bien corporel à l'extérieur du Canada;
g) d'un payeur avec qui le non-résident n'a pas de lien de
dépendance, dans la mesure où ce montant est déductible en vertu de
la partie I de la Loi dans le calcul du revenu que le payeur a tiré
d'une entreprise qu'il exploite à l'extérieur du Canada.
Le IT-303 (et le communiqué spécial du 19 septembre 1985 qui s'y rapporte)
ainsi que les dispositions de la Loi qui sont mentionnées ci-dessus
renferment de plus amples détails à ce sujet.
39. L'exemption énoncée au point 38c) ci-dessus s'applique aux redevances
à l'égard d'un droit d'auteur ou aux paiements semblables pour le droit de
produire ou de reproduire des logiciels.
PAGE 19
40. Le paragraphe 212(5) prévoit un impôt de la partie XIII sur les
montants qu'un résident au Canada verse ou crédite à un non-résident pour
un droit d'utilisation ou pour l'utilisation :
a) d'un film cinématographique,
b) d'un film ou d'une bande vidéo utilisé dans le domaine de la
télévision ou, lorsque les montants sont versés ou crédités après
1988, d'autres procédés de reproduction pour la télévision qui a été
ou qui sera utilisé ou reproduit au Canada. Toutefois, en ce qui a
trait au point b) ci-dessus, le paragraphe 212(5) ne s'applique pas
aux montants versés ou crédités après 1985 pour un droit
d'utilisation ou pour l'utilisation d'un film ou d'une bande vidéo
ou, après 1988, pour un droit d'utilisation ou pour l'utilisation de
tout autre procédé de reproduction lorsque ce film, cette bande vidéo
ou cet autre procédé de reproduction a été ou sera uniquement utilisé
en relation avec une émission d'information produite au Canada ou
comme partie intégrante de celle-ci.
41. Une redevance qui est assujettie à l'impôt de la partie XIII et qui est
versée à un résident des États-Unis en tant que bénéficiaire de fait de
cette redevance est habituellement sujette à un taux réduit de retenue de
10 pour 100 conformément au paragraphe XII(2) de la convention fiscale
conclue en 1980 entre le Canada et les États-Unis. Toutefois, le paragraphe
XII(3) de cette convention prévoit une exemption totale des retenues
d'impôt au Canada si le versement est une redevance à l'égard d'un droit
d'auteur ou un paiement semblable à l'égard de la production ou de la
reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.
L'exemption prévue au paragraphe XII(3) ne s'applique pas aux redevances à
l'égard d'un film cinématographique ni pour le travail effectué sur des
films, des bandes vidéo ou d'autres procédés de reproduction utilisés dans
le domaine de la télévision.
42. Lorsqu'une personne non résidante doit, par ailleurs, payer l'impôt de
la partie XIII sur des loyers provenant de biens immeubles situés au Canada
ou sur des redevances à l'égard d'avoirs forestiers ou de concessions
forestières situés au Canada, cette personne peut, en vertu de l'article
216, choisir de payer l'impôt de la partie I sur son revenu tiré de ces
loyers ou de ces redevances, plutôt que de payer l'impôt de la partie XIII
sur les paiements bruts. Le non-résident peut exercer ce choix en
produisant une déclaration de revenus dans les deux ans suivant la fin de
l'année d'imposition au cours de laquelle il a reçu ces loyers ou ces
redevances. Le IT-393R traite, de façon détaillée, de ce choix.
43. Lorsqu'un non-résident s'est engagé à produire une déclaration en vertu
de la partie I, selon le choix exercé conformément à l'article 216, le
mandataire ou toute autre personne à qui est versé ou crédité, pour le
compte d'un non-résident, des loyers ou des redevances forestières et qui
PAGE 20
est tenu, par ailleurs, de remettre, en vertu du paragraphe 215(3), les
retenues d'impôt sur ces montants peut faire un choix conformément au
paragraphe 216(4) et remettre 25 pour 100 des montants disponibles qu'il
doit verser au non-résident. Ainsi, un mandataire ou toute autre personne
résidant au Canada (une telle personne peut aussi être un locataire) qui,
pour le compte d'un propriétaire non résidant, a acquitté des impôts
fonciers, des réparations ou d'autres dépenses à même le loyer normal ne
doit retenir l'impôt que sur le montant net du loyer après déduction de ces
dépenses. L'engagement par le non-résident et le choix, en vertu du
paragraphe 216(4), effectué par le mandataire ou l'autre personne doivent
être déposés conjointement par ces derniers au moyen de la formule NR6
(voir le point 60d) ci-dessous). Il est à noter que, lorsqu'un engagement
est effectué en vertu du paragraphe 216(4), le non-résident doit produire
une déclaration en vertu de la partie I, tel qu'il est discuté au numéro 42
ci-dessus, dans les six mois (plutôt que dans les deux ans) suivant la fin
de l'année d'imposition au cours de laquelle les paiements ont été versés.
Dans le cas où un non-résident omet de produire une déclaration ou de payer
l'impôt à la date prescrite, veuillez vous reporter au numéro 60
ci-dessous.
44. Lorsque les loyers ou les redevances, dont il est question aux numéros
42 et 43 ci-dessus, sont versés à une société, un associé non résidant peut
exercer un choix, en vertu du paragraphe 216(1), à l'égard de sa part du
revenu des loyers et des redevances qu'il tire de cette société. Toutefois,
le choix de retenir l'impôt sur le montant net, en vertu du paragraphe
216(4), ne peut être exercé que si tous les associés non résidants de la
société se sont engagés sur la formule NR6 à produire une déclaration en
vertu de la partie I.
Dividendes versés ou crédités à des non-résidents
45. En vertu du paragraphe 212(2),
a) un dividende imposable (autre qu'un dividende sur les gains en
capital payé par une corporation de placement appartenant à des
non-résidents, par une corporation de placements hypothécaires ou par
une corporation de fonds mutuels conformément aux paragraphes
133(7.1), 130.1(4) ou 131(1), respectivement) (voir le numéro 22
ci-dessus) ou
b) un dividende en capital versé ou crédité ou réputé avoir été
versé ou crédité, en vertu de la partie I ou de la partie XIV, à un
non-résident est assujetti à l'impôt de la partie XIII.
46. Le paragraphe 248(1) de la Loi donne une définition des expressions
"dividende", "dividende imposable" et "dividende en capital".
47. Lorsqu'un non-résident, s'il était résident du Canada, serait tenu
d'inclure un montant dans son revenu en vertu de l'article 15 ou du
PAGE 21
paragraphe 56(2), ce montant est réputé, en vertu de l'alinéa 214(3)a), lui
avoir été versé à titre de dividende d'une corporation résidant au Canada.
Le IT-119R3 traite de l'application du paragraphe 15(2) et de l'alinéa
214(3)a). Lorsqu'un montant visé par l'article 15 ou par le paragraphe
56(2) est réputé, en vertu de l'alinéa 214(3)a), avoir été versé à titre de
dividende à un non-résident, le montant est alors réputé avoir été versé au
moment où a eu lieu l'événement ou la transaction qui, si la partie I
s'appliquait, aurait rendu obligatoire l'addition de ce montant au revenu
du contribuable. De plus, un avantage qu'une personne confère à un
non-résident, dans la mesure où la valeur de cet avantage n'est pas par
ailleurs incluse dans le calcul du revenu que le non-résident a gagné au
Canada, est réputé, en vertu de l'alinéa 246(1)b), être un paiement au
titre de biens, de services ou à un autre titre pour les fins de la partie
XIII.
48. En vertu de l'article 212.1, un dividende est réputé avoir été versé à
une personne non résidante et cette personne non résidante est réputée
l'avoir reçu, dans certains cas, si ce non-résident a transféré des actions
d'une corporation canadienne à une autre corporation canadienne avec
laquelle ce non-résident a un lien de dépendance (autrement qu'en raison
d'un droit mentionné à l'alinéa 251(5)b)). Le dividende qui est réputé
avoir été versé au non-résident est égal à l'excédent de la juste valeur
marchande de la contrepartie reçue (à l'exception d'actions du
capital-actions de l'acheteur) sur le capital versé des actions
transférées. Le paragraphe 212.1(3) renferme des règles en vue de
déterminer si un non-résident traite, avec ou sans lien de dépendance, avec
une corporation acheteuse. Les numéros 17 à 27 du IT-489 et le communiqué
spécial du 7 juin 1985 qui s'y rapporte traitent de l'article 212.1 de
façon détaillée. Il convient de noter que l'application de l'article 212.1
a été étendue afin de couvrir les situations dans lesquelles une
corporation de placement appartenant à des non-résidents a disposé, tel
qu'il est mentionné ci-dessus, d'actions d'une corporation canadienne après
le 9 février 1988. Le dividende (calculé de la manière indiquée ci-dessus)
est réputé avoir été versé, et la corporation de placement appartenant à
des non-résidents est réputée l'avoir reçu. Ainsi, le dividende est
assujetti à l'impôt de la partie I de la Loi.
49. Des dividendes qu'une corporation visée par la définition d'une
"corporation exploitant une entreprise à l'étranger" de la Loi, telle
qu'elle s'appliquait à l'année d'imposition 1971, verse à un non-résident
peuvent, dans certains cas, être exempts de l'impôt de la partie XIII en
vertu de l'article 213.
PAGE 22
Autres exceptions et possibilités - Impôt de la partie XIII
Immunité des États souverains
50. En vertu du principe de l'immunité des États souverains, le
gouvernement du Canada peut accorder l'exemption d'impôt à un gouvernement
ou à une banque centrale d'un pays étranger à l'égard de certains revenus
de placements de source canadienne qui lui ont été versés ou crédités. Une
autorisation écrite permettant d'omettre la retenue d'impôt est accordée
sur demande au payeur qui réside au Canada après que ce dernier a démontré
que ce revenu de placements (autre qu'un revenu déjà exempté de l'impôt en
vertu de la Loi et du Règlement) est la propriété d'un gouvernement ou
d'une banque centrale d'un pays étranger. L'autorisation écrite comportera
une date d'expiration, et le payeur canadien devra soumettre une nouvelle
demande à ce moment-là afin de continuer à omettre la retenue. La demande
doit être adressée à :
Revenu Canada, Impôt
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
À l'attention de
la Division des relations
provinciales et internationales
Le revenu de placements d'un gouvernement étranger ou d'un organisme de ce
gouvernement n'est exempté d'impôt que dans le cas où :
a) l'autre pays accorderait une exemption réciproque au gouvernement
canadien ou à ses organismes;
b) le gouvernement étranger ou un de ses organismes obtient le
revenu dans le cadre de l'exercice d'une fonction de nature
gouvernementale et où il ne s'agit pas d'un revenu provenant d'une
activité industrielle ou commerciale de ce gouvernement étranger;
c) il s'agit de l'intérêt d'une dette sans lien de dépendance ou de
dividendes d'un portefeuille composé d'actions cotées d'une
compagnie. Ce genre de revenu ne comprend pas les loyers, les
redevances ou les dividendes directs d'une compagnie dans laquelle le
gouvernement étranger a une participation importante ou majoritaire.
Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis
51. Aucun impôt de la partie XIII n'est payable sur des montants versés ou
crédités à un organisme américain auquel une lettre d'exemption a été
adressée en vertu de l'article XXI de la convention fiscale conclue entre
le Canada et les États-Unis et qui est encore en vigueur au moment où le
montant est versé ou crédité. (Le numéro 78 ci-dessous donne des détails
sur les organismes admissibles, les preuves d'exemption et les procédures
à suivre pour obtenir et conserver l'exemption fiscale.)
PAGE 23
Paiements aux compagnies d'assurance non résidantes
52. Aucun impôt de la partie XIII ne doit être retenu sur les montants
versés ou crédités aux compagnies d'assurance et aux sociétés de secours
mutuel non résidantes qui sont enregistrées pour exploiter une entreprise
au Canada en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et
britanniques ou en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance
étrangères. Une liste complète des compagnies ou sociétés qui détiennent
des certificats d'enregistrement émanant du Bureau du surintendant des
institutions financières est publiée chaque trimestre à titre de supplément
de la partie I de la Gazette du Canada en janvier, avril, juillet et
octobre. Cette liste ou une preuve d'enregistrement fournie par le Bureau
du surintendant des institutions financières constituera une autorisation
suffisante pour le versement des intérêts et des dividendes par chèques,
sans qu'il n'y ait de retenues d'impôt. Les impôts sont versés par les
compagnies et les sociétés au moment de la production de la formule T2016
(voir le numéro 83 ci-dessous) - 215(4).
Divers
53. a) Le gouvernement ou la banque centrale d'un pays autre que le
Canada et les organismes internationaux nommés ci-après sont exempts de
l'impôt des non-résidents sur les intérêts de toute obligation émise ou
garantie par le gouvernement du Canada après le 20 décembre 1960 et avant
le 16 avril 1966 - (212(1)b)(ii)(B); Regl. 806) :
Banque des règlements internationaux
Fonds européen
Banque internationale pour la reconstitution et le
développement
Association internationale de développement
Société financière internationale
Fonds monétaire international
b) La Banque des règlements internationaux est exempte de l'impôt
des non-résidents sur les intérêts versés ou crédités après le 23 mai
1985 - (212(1)b)(x); Règl. 806.1).
c) Lorsque des paiements dont il est question à la partie XIII sont
versés à une personne non résidante qui exploite une entreprise au
Canada et si ces paiements peuvent raisonnablement être attribués à
l'entreprise que cette personne non résidante exploite par
l'entremise d'un établissement stable au Canada, la personne non
résidante n'est pas assujettie à l'impôt de la partie XIII, mais à
l'impôt de la partie I (paragraphe 805(1) du Règlement). Toutefois,
à moins que l'auteur du paiement ne soit autorisé par le ministre (en
vertu du paragraphe 805(2) du Règlement) à effectuer ces paiements
sans qu'aucune retenue ne soit faite en vertu de l'article 215,
l'auteur du paiement sera personnellement tenu de payer l'impôt s'il
est établi que le bénéficiaire non résidant n'exploite pas une
PAGE 24
entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement stable au
Canada. Avant le 16 mars 1988, il n'était pas nécessaire que
l'entreprise exploitée au Canada le soit par l'entremise d'un
établissement stable au Canada.
d) En vertu du paragraphe 212(12), un non-résident n'est pas tenu de
payer l'impôt de la partie XIII sur les montants qui lui sont versés
ou crédités au cours de l'année si les montants en question sont
inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable, conformément à la
partie I, en vertu des paragraphes 56(4) ou (4.1) ou des articles 74
à 75. Comme le paragraphe 56(4.1) ne s'applique pas aux sommes
versées ou créditées pour toute période se terminant avant 1989, le
renvoi que fait le paragraphe 212(12) au paragraphe 56(4.1) ne
s'applique que pour les années d'imposition 1989 et suivantes.
e) Lorsque des sommes versées ou créditées à un non-résident
seraient autrement assujetties à l'impôt de la partie XIII en vertu
des alinéas 212(1)f), h), j) à m) et q) de la Loi, il peut être plus
avantageux pour un non-résident de choisir en vertu de l'article 217
de produire une déclaration de revenus en vertu de la partie I de la
Loi pour l'année et de déclarer ces sommes dans cette déclaration de
revenus. La partie XIII oblige quand même la déduction ou la retenue
de l'impôt de ces montants. Toutefois, vu que l'assujettissement à
l'impôt de la partie I pour un non-résident en vertu du choix exercé
selon l'article 217 est habituellement moindre que l'assujettissement
à l'impôt de la partie XIII, le paragraphe 215(5) de la Loi et
l'article 809 du Règlement peuvent autoriser une réduction des
retenues à la source si le montant est décrit à l'un ou l'autre des
alinéas mentionnés ci-dessus (si le montant est décrit à l'alinéa
212(1)j.1) il doit avoir été versé ou crédité après le 13 juillet
1990). La différence entre l'assujettissement à l'impôt de la partie
I en vertu du choix à l'article 217 et l'impôt qui a été déduit ou
retenu peut donner lieu à un remboursement au non-résident ou à un
solde à payer par le non-résident. Le IT-163R2 donne des précisions
sur la réduction des retenues à la source et le choix exercé en vertu
de l'article 217 (voir le numéro 85 ci-dessous).
f) Tel qu'il est mentionné aux numéros 42 à 44 ci-dessus, un
contribuable peut, en vertu de l'article 216, choisir de payer
l'impôt de la partie I sur certains loyers et redevances forestières.
g) Conformément à l'alinéa 212(1)h), l'impôt de la partie XIII ne
s'applique pas à la fraction d'une prestation de retraite ou d'autres
pensions versée à une personne non résidante qui peut raisonnablement
être attribuée aux services qu'a fournis une personne dans une année
d'imposition où elle n'a résidé au Canada à aucun moment et au cours
de laquelle elle n'y a pas occupé d'emploi ou qu'elle n'y a occupé
qu'un emploi occasionnel. L'alinéa 212(1)h) ne s'applique pas non
PAGE 25
plus aux prestations de retraite ou d'autres pensions qu'un payeur a
transférées (au moyen de la formule prescrite NRTA1) au nom d'un
non-résident dans un régime de pension agréé ou dans un régime
enregistré d'épargne-retraite
(i) si le transfert a été effectué avant le 28 juin
1990, le non-résident était le rentier en vertu du
régime dans lequel le transfert a été fait;
(ii) si le transfert a été effectué après le 27 juin
1990, celui-ci a été fait selon les règles
énoncées à l'article 147.3 ou à l'alinéa 60j) ou
j.2) (pour les résidents).
De plus, est exclue de l'impôt de la partie XIII en vertu de l'alinéa
212(1)h) toute prestation de retraite ou d'autres pensions qui aurait
été déductible dans le calcul du revenu imposable en vertu de
l'alinéa 110(1)f), si le non-résident avait été résident du Canada
tout au long de l'année. Veuillez voir également le point 53e)
ci-dessus qui traite des choix exercés en vertu de l'article 217.
h) L'alinéa 212(1)f) prévoit l'assujettissement à l'impôt de la
partie XIII des paiements de pension alimentaire ou d'allocations
indemnitaires destinés à subvenir aux besoins d'un conjoint non
résidant ou d'un ex-conjoint (y compris une partie dans une union de
fait) ou des enfants, lorsque ces paiements auraient été imposables
si le bénéficiaire avait été résident au Canada.
PAGE 26
PARTIE II - VERSEMENT, DÉCLARATION ET REMBOURSEMENT DES RETENUES D'IMPÔT EN
VERTU DE LA PARTIE XIII DES NON-RÉSIDENTS ET AUTRES REMARQUES
ADMINISTRATIVES
VERSEMENT ET DÉCLARATION
Remarques générales
54. Le payeur doit verser l'impôt exigible ou retenu sur tout versement
fait au non-résident. Lorsque le montant a été versé à un mandataire ou à
une autre personne sans que l'impôt de la partie XIII n'ait été déduit, le
mandataire ou cette autre personne doit déduire et verser l'impôt exigible.
Après 1987, l'impôt exigible et retenu en vertu de la partie XIII doit être
"reçu" soit par un bureau de district ou un centre fiscal ou soit par une
institution financière au Canada au plus tard le 15e jour du mois suivant
le mois où le montant a été versé ou crédité au non-résident. Si le payeur
a déjà un compte de non-résident auprès du Ministère et qu'il a à sa
disposition une PD7AR-NR, Formule de versement, les retenues d'impôt
peuvent être versées par l'entremise de son institution bancaire. Dans tous
les autres cas, les retenues d'impôt doivent être versées au centre fiscal
le plus proche. Les paiements doivent être faits par chèque ou mandat
établi à l'ordre du Receveur général en utilisant le même type de devises
qui a servi à faire le paiement au non-résident ou l'équivalent en devises
canadiennes au taux du change en vigueur le jour où le paiement a été versé
au non-résident. Les personnes qui effectuent un versement pour la première
fois doivent fournir avec le paiement tous les renseignements suivants :
leurs nom et adresse ou les nom et adresse de leur firme, le genre de
paiement (p. ex. dividendes, intérêts, loyers, redevances ou autres
revenus) et le mois au cours duquel l'impôt a été retenu sur le paiement
versé au non-résident. Le Ministère enverra par la poste une formule
PD7AR-NR (reçu - état) tous les mois au payeur. La partie supérieure de
cette formule peut être détachée et utilisée comme formule de versement
avec le prochain paiement. Lorsque la formule de versement accompagne un
paiement, aucune autre identification n'est nécessaire. Les instructions
sur l'utilisation de la PD7AR-NR sont imprimées au verso de la formule.
55. À l'exception des cas précisés aux numéros 56 à 63 ci-dessous,
les personnes qui ont versé ou crédité des intérêts, des dividendes,
des pensions, des rentes et d'autres montants (y compris des
montants non imposables) à des non-résidents au cours d'une année
civile doivent remplir une déclaration de renseignements intitulée,
Déclaration des montants payés ou crédités à des non-résidents du
Canada. Les formules NR4/NR4A Sommaire et NR4 et NR4A Supplémentaire
étaient utilisées comme déclaration de renseignements avant 1991. À partir
de 1991, les formules NR4B Sommaire et Supplémentaire doivent être
utilisées. Veuillez vous reporter au Guide NR4B pour plus de détails.
PAGE 27
Le payeur doit suivre, entre autres, les instructions suivantes :
a) remplir une formule NR4B Sommaire et déclarer tous les montants
visés par les alinéas 212(1)a) à s) et les paragraphes 212(2) et (5)
de la Loi;
b) remplir une formule NR4B Supplémentaire connexe (pour indiquer
les montants visés par les alinéas 212(1)a) à s) et les paragraphes
212(2) et (5) de la Loi) pour chaque non-résident à qui des montants
ont été versés ou crédités dans l'année;
c) produire, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les copies
1 et 2 de la formule Sommaire et les copies 1 et 2 des formules
Supplémentaire et faire parvenir le tout à l'adresse suivante :
Centre fiscal, Revenu Canada, Impôt, 875, chemin Heron, Ottawa
(Ontario), K1A 1G9, à l'attention du Traitement de l'information;
d) envoyer, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les copies
3 et 4 des formules Supplémentaire au non-résident;
e) conserver la copie 3 de la formule Sommaire et la copie 5 de la
formule Supplémentaire dans leurs dossiers.
56. Malgré ce qui précède au numéro 55, si le total des montants imposables
versés ou crédités dans une année à un non-résident en particulier s'élève
à moins de 10 $, le Ministère n'oblige pas de retenir l'impôt ou de
déclarer ces montants sur la formule de renseignements annuelle intitulée,
Déclaration des montants payés ou crédités à des non-résidents du Canada.
57. Le fiduciaire doit déclarer les paiements que verse une succession ou
une fiducie à un non-résident sur les formules NR4B Sommaire et NR4B
Supplémentaire qui doivent être produites en même temps que la déclaration
T3 de la fiducie. La T3, ainsi que les NR4B Sommaire et Supplémentaire,
doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition
de la fiducie.
58. Les certificats de dividendes et les coupons d'intérêt encaissés par
les agents encaisseurs au cours de l'année, au moyen des formules NR601 et
NR602, doivent être déclarés sur la formule NR4B Sommaire dans l'espace
intitulé "Montants non indiqués dans la NR4B Supplémentaire". Ce
renseignement provient de la copie 3 de la formule NR601 ou NR602 qui a été
conservée par l'agent encaisseur.
59. Quand une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse de crédit
encaisse des certificats de dividendes ou des coupons d'intérêt qui
appartiennent à un non-résident ou qui sont encaissés par un non-résident
ou son agent, elle doit, en encaissant les certificats ou les coupons,
délivrer à ces derniers l'une des formules suivantes :
a) la formule NR601, si l'impôt est retenu; ces formules doivent
PAGE 28
être envoyées au Ministère chaque mois avec la formule de versement
PD7AR-NR comme il est indiqué au numéro 54 ci-dessus;
b) la formule NR602 à l'usage des non-résidents lorsque aucun impôt
n'est retenu. Les formules NR602 doivent être envoyées chaque mois à
l'adresse suivante :
Revenu Canada, Impôt
Bureau de l'impôt international
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 1A8
60. Dans le cas d'un loyer provenant de biens immeubles au Canada ou d'une
redevance provenant d'un avoir forestier ou d'une concession forestière au
Canada, si un choix a été fait en vertu du paragraphe 216(4) tel qu'il est
décrit au numéro 43 ci-dessus, les règles suivantes s'appliquent :
a) la déclaration de revenus (formule T1, T2 ou T3) pour l'année
d'imposition doit être produite dans les six mois suivant la fin de
l'année d'imposition visée par le choix;
b) tous les loyers tirés de biens immeubles ou de redevances
forestières provenant d'avoirs forestiers ou de concessions
forestières au Canada doivent être indiqués dans la déclaration;
c) l'impôt indiqué dans la déclaration doit être versé à la date
prévue;
d) la formule NR6 devrait être produite au plus tard le 1er janvier
de l'année visée par le choix ou au plus tard à la date d'échéance du
premier versement du loyer;
e) le payeur peut être autorisé à retenir l'impôt sur le montant net
qui est remis au non-résident;
f) l'impôt retenu doit être versé en même temps que la formule
PD7AR-NR.
Si un choix a été exercé en vertu du paragraphe 216(4), mais qu'aucune
déclaration de revenus pour l'année d'imposition n'a été produite dans le
délai prévu en a) ci-dessus, ou si l'impôt indiqué sur la déclaration n'a
pas été versé à la date d'échéance, le locataire ou l'agent en sera informé
en sa qualité de cosignataire de la formule NR6. Le locataire ou l'agent
doit alors payer l'impôt établi en vertu de la partie XIII et il peut
retenir sur les loyers ou les redevances forestières futurs la différence
entre l'impôt versé sur le montant net et celui qui est applicable sur le
montant brut des loyers ou des redevances forestières à ce jour. Le cas
échéant, il faut produire la déclaration de revenus annuelle (formule T1,
T2 ou T3) en la faisant parvenir à l'adresse suivante :
Revenu Canada, Impôt
Bureau de l'impôt international
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 1A8
PAGE 29
Compagnies de fiducie
61. Les compagnies de fiducie ou autres institutions financières peuvent
verser l'impôt des non-résidents pour le compte :
a) de corporations, à titre de payeurs ou d'agents de transfert;
b) de particuliers ou de corporations, à titre de mandataires, de
nominataires ou de séquestres;
c) de successions ou de fiducies, à titre d'exécuteurs ou de
fiduciaires.
En raison de la grande diversité des comptes administrés par ces
institutions, des arrangements doivent d'abord être pris avec le Bureau de
l'impôt international ou le bureau de district en cause en ce qui concerne:
(i) la désignation exacte des comptes;
(ii) l'attribution exacte des versements par année pour
les fiducies qui sont administrées suivant un
exercice financier.
La conciliation des déclarations NR4B avec les nombreux comptes visant
chaque année d'imposition se trouve ainsi grandement facilitée.
Dans le cas où une fiducie résidant au Canada doit verser un montant à un
bénéficiaire non résidant et que le montant est déductible dans le calcul
du revenu de la fiducie pour une année d'imposition, aux fins de l'alinéa
212(1)c) de la Loi, ce montant doit être réputé avoir été payé au
non-résident à titre de revenu provenant de la fiducie à la première des
dates suivantes :
(i) le jour où le montant a été versé ou crédité;
(ii) le 90e jour suivant la fin de l'année d'imposition
de la fiducie.
Revenu reçu de sources américaines au nom d'autres personnes et retenues de
l'impôt supplémentaire des États-Unis
62. Toute personne au Canada qui reçoit un revenu de sources américaines
pour le compte d'une personne dont l'adresse est à l'extérieur du Canada
est tenue de déclarer ce revenu sur la formule NR1 et, dans certains cas,
de retenir l'impôt supplémentaire des États-Unis. Les revenus de
sources américaines comprennent les dividendes, les intérêts, les
loyers, les redevances, les rentes ou les autres revenus fixes ou
déterminables, annuels ou périodiques, à l'égard desquels un impôt
a été retenu à la source. L'annexe 2 ci-jointe indique les exigences
en matière de déclaration et de retenues qui sont applicables aux
revenus de sources américaines. Le nominataire, le mandataire ou le
séquestre doit produire, pour l'année civile précédente, la déclaration T5
au centre fiscal concerné au plus tard le dernier jour de février et la
formule NR1, à l'égard de ces montants, au Bureau de l'impôt international
au plus tard le 15e jour du mois de mars. L'impôt supplémentaire des
États-Unis doit être versé en devises américaines, accompagné de la
PAGE 30
formule 1042 des États-Unis, au Internal Revenue Service (à l'adresse
indiquée sur la formule NR1) au plus tard le 15 mars de l'année qui suit
l'année civile au cours de laquelle le revenu a été reçu.
Bénéficiaires dans certains pays
63. Une corporation canadienne possédée en propriété exclusive, qui verse
ou crédite des dividendes libres d'impôt à sa corporation mère en Irlande,
doit déclarer ces dividendes dans sa déclaration NR4B pour l'année civile
et démontrer, au moyen d'un affidavit annexé à la déclaration, qu'elle a
droit à cette exemption en vertu de l'accord entre le Canada et l'Irlande
en matière d'impôt sur le revenu, article VI(2).
Intérêts, pénalités et amendes
(renvoie au taux en vigueur depuis le 13 septembre 1988)
64. Toute personne qui omet :
a) de retenir l'impôt des non-résidents pour le compte d'un
non-résident est redevable
(i) du montant de l'impôt qui aurait dû être retenu,
plus tout intérêt sur ce montant au taux annuel
prescrit,
(ii) d'une pénalité de 10 pour 100 du montant qui
aurait dû être retenu, plus tout intérêt sur cette
pénalité au taux annuel prescrit et, dans le cas
d'un second défaut de retenue ou de tout défaut
subséquent au cours de la même année qui est
survenu après qu'on lui ait imposé une pareille
pénalité pour un tel défaut une première fois dans
l'année, d'une pénalité de 20 pour 100 du montant
qui aurait dû être retenu, plus tout intérêt sur
cette pénalité au taux annuel prescrit;
Note : L'assujettissement mentionné en (i) ci-dessus peut frapper le
payeur ou le bénéficiaire non résidant ou les deux jusqu'à ce que
l'une des cotisations soit payée. L'assujettissement mentionné en
(ii) ci-dessus ne peut frapper que le payeur.
b) de verser l'impôt des non-résidents qu'elle a retenu ou qui le
verse après la date d'échéance est redevable
(i) du montant de l'impôt qui a été retenu mais non
versé, plus tout intérêt sur ce montant au taux
annuel prescrit,
(ii) d'une pénalité de 10 pour 100 du montant retenu
mais non versé, plus tout intérêt sur cette
pénalité au taux annuel prescrit et, dans le cas
d'un second défaut de versement ou de tout défaut
subséquent au cours de la même année qui est
survenu après qu'on lui ait imposé une pareille
PAGE 31
pénalité pour un tel défaut une première fois dans
l'année, d'une pénalité de 20 pour 100 du montant
retenu mais non versé, plus tout intérêt sur cette
pénalité au taux annuel prescrit;
c) de produire les déclarations NR4B
(i) pour l'année civile, au plus tard le 31 mars de
l'année suivante généralement,
(ii) pour l'année d'imposition d'une succession ou
d'une fiducie, dans les 90 jours qui suivent la
fin de cette année d'imposition au cours de
laquelle le montant a été versé ou crédité, est
passible d'une pénalité égale, sans être
inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le
nombre de jours de manquement, jusqu'à concurrence
de 2 500 $ à l'égard de cette année-là. Toute
personne qui ne distribue pas de copies de la
formule NR4B Supplémentaire aux non-résidents aux
dates précisées en (i) et (ii) ci-dessus est elle
aussi passible d'une pénalité égale, sans être
inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le
nombre de jours de manquement, jusqu'à concurrence
de 2 500 $ à l'égard de cette année-là.
Note : Le taux annuel prescrit prévu en a) et b) ci-dessus est fixé par
trimestre selon la partie XLIII du Règlement. Depuis le 1er janvier 1987,
l'intérêt est composé quotidiennement.
65. Une pénalité de 50 $ peut être imposée aux personnes suivantes :
a) à la personne qui présente les coupons ou les certificats de
dividendes aux fins d'encaissement et qui omet de dûment remplir la
formule NR601 ou NR602;
b) à tout agent encaisseur qui omet de se procurer une formule NR601
ou NR602 dûment remplie au moment où les coupons ou certificats de
dividendes sont rachetés;
c) à tout agent encaisseur qui omet de faire parvenir les formules
au Ministère au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours
duquel elles ont été reçues.
66. Une personne reconnue coupable d'avoir évité ou d'avoir cherché à
éviter le paiement des impôts établis en vertu de la Loi ou d'avoir commis
une infraction visée au paragraphe 239(1) est passible d'une amende
minimale de 50 pour 100 de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder et
maximale de 200 pour 100 de cet impôt, ou à la fois de l'amende et d'un
emprisonnement d'au plus deux ans.
PAGE 32
REMBOURSEMENT DE RETENUES D'IMPÔT
(Note : les montants inférieurs à 1 $ ne sont pas remboursables.)
67. Les numéros 68 à 77 ci-dessous indiquent les procédures à suivre pour
obtenir le remboursement de l'impôt des non-résidents lorsque le
bénéficiaire a droit à un remboursement de la totalité ou d'une partie des
retenues d'impôt effectuées en vertu de la partie XIII.
Note : Tout énoncé contenu dans la présente circulaire d'information à
l'effet que le Ministre doit ou peut émettre un remboursement de l'impôt de
la partie XIII est sujet aux dispositions du paragraphe 227(6) de la Loi
qui permet au Ministre d'appliquer d'abord le remboursement à tout montant
que le bénéficiaire non résidant est redevable par ailleurs en vertu de la
Loi.
Qui peut demander un remboursement
68. Voici quelques exemples de personnes qui peuvent avoir droit à un
remboursement :
a) les organismes résidant aux États-Unis qui sont exempts d'impôt
en vertu de l'article XXI de la convention fiscale de 1980 conclue
entre le Canada et les États-Unis;
b) les organismes et fiducies à l'extérieur du Canada qui détiennent
un certificat d'exemption délivré par le Ministère à l'égard de
l'impôt sur l'intérêt tiré d'obligations, de débentures ou de titres
semblables émis après le 13 juin 1963;
Note : Sous réserve des observations mentionnées au numéro 81 ci-
dessous, l'impôt est retenu sur le revenu tiré de titres dont les
organismes exempts d'impôt détiennent la propriété lorsque ceux-ci
sont enregistrés en tant que nominataires (pour plus de
renseignements concernant les taux de retenue d'impôt, veuillez
consulter la Circulaire d'information 76-12R4).
c) les personnes non résidantes qui ont versé la retenue d'impôt des
non-résidents
(i) au taux de 25 pour 100, lorsqu'un taux inférieur
s'applique en vertu d'une convention ou d'un
accord fiscal entre le Canada et le pays où habite
le non-résident (l'annexe A de la Circulaire
d'information 76-12R4 donne la liste des pays
ayant signé une convention fiscale et les taux de
l'impôt),
(ii) au taux de 25 pour 100 sur les loyers bruts ou
nets de biens immeubles ou de redevances
forestières au cours de l'année d'imposition, et
qui avaient produit une déclaration T1, T2 ou T3
pour cette année-là en vertu de l'article 216 de
la Loi,
(iii) au taux de 25 pour 100 sur les pensions
alimentaires, les pensions, les rentes ou les
paiements semblables en vertu des alinéas
212(1)f), h), j) à m) et q) de la Loi et qui
PAGE 33
choisissent de produire une déclaration de revenus
fédérale des particuliers (T1) en vertu de
l'article 217,
(iv) sur le revenu des compagnies d'assurance non
résidantes et des sociétés de secours mutuel qui
sont enregistrées pour exploiter une entreprise au
Canada en vertu de la Loi sur les compagnies
d'assurance canadiennes et britanniques ou en
vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance
étrangères,
(v) au cours d'une période où les personnes étaient
ordinairement résidantes du Canada ou étaient
réputées l'être
(A) soit à titre de particulier, en vertu des
paragraphes 250(1) et (3) de la Loi,
(B) soit à titre de corporation, en vertu du
paragraphe 250(4);
d) un résident du Canada qui est membre d'une société (autre qu'une
société canadienne, selon la définition donnée au numéro 9 ci-dessus)
et qui était assujetti à l'impôt de la partie XIII en vertu de
l'alinéa 212(13.1)b) de la Loi. La fraction proportionnelle des
bénéfices de la société pour l'année d'imposition s'appliquant à un
associé résidant au Canada établira la fraction proportionnelle de
l'impôt retenu en vertu de la partie XIII qui peut être déclarée
comme crédit de l'impôt à verser, en vertu de la partie I, sur son
revenu pour l'année d'imposition.
Quand demander un remboursement
69. Toute personne au nom de laquelle un montant a été versé au Receveur
général en vertu de la partie XIII et qui constate, après que l'on a retenu
l'impôt en vertu de cette partie :
a) qu'elle n'a pas à payer d'impôt;
b) que le montant retenu dépasse l'impôt à verser, peut faire une
demande écrite dans les deux ans suivant la fin de l'année civile au
cours de laquelle le montant a été payé. Le ministre remboursera
alors l'excédent d'impôt payé. Par exemple, l'impôt retenu en vertu
de la partie XIII sur un paiement de décembre 1989 fait à un
non-résident et versé au Ministère en janvier 1990 peut être
remboursé si une demande écrite de remboursement est reçue au plus
tard le 31 décembre 1992. L'impôt retenu sur un paiement de novembre
1989 qui a été versé au Ministère en décembre 1989 ne peut,
cependant, être remboursé que si une demande écrite de remboursement
avait été reçue au plus tard le 31 décembre 1991.
Note : Aux fins du choix exercé en vertu de l'article 217 de la Loi en ce
qui concerne les pensions alimentaires, les pensions ou les paiements
semblables, la production de la déclaration de revenus fédérale des
particuliers (T1) est exigée dans les six mois suivant la fin de l'année
d'imposition au cours de laquelle ces montants ont été versés ou crédités.
PAGE 34
Comment demander un remboursement
70. Un non-résident du Canada peut demander un remboursement de la façon
suivante :
a) soit en envoyant une lettre signée par le payeur résidant ou par
le contribuable non résidant;
b) soit en envoyant une formule NR7-R, Demande de remboursement
d'impôt de non-résidents, (p. ex., dans le cas de l'impôt retenu sur
un revenu de pensions exempté en vertu d'une convention fiscale
conclue avec un autre pays);
c) soit en produisant une déclaration T1, Déclaration de revenus
fédérale des particuliers, à titre de particulier à l'égard
(i) d'un revenu de location de biens immeubles ou
d'une redevance forestière (choix en vertu de
l'article 216) et
(ii) d'une pension alimentaire, d'une pension et de
paiements semblables (alinéas 212(1)f), h), j) à
m) et q)) quand un choix a été exercé en vertu de
l'article 217;
d) soit en produisant une déclaration T2, Déclaration d'impôt sur le
revenu des corporations, ou une déclaration T3, Déclaration de
renseignements et déclaration d'impôt sur le revenu des fiducies, à
l'égard d'un revenu de location de biens immeubles ou d'une redevance
forestière (article 216).
Note : Quand le Ministère reçoit un avis écrit mentionné en a) ci-dessus,
une formule NR7-R, une déclaration de revenus fédérale des particuliers
(T1), une déclaration T2 d'impôt sur le revenu des corporations ou une
déclaration T3 de renseignements et d'impôt sur le revenu des fiducies,
selon le cas, est mise à la disposition du demandeur. Les demandes de
remboursement mentionnées en b), c) et d) ci-dessus ne doivent pas être
réunies en une seule, puisque chacune comporte des procédures de traitement
différentes.
71. Une compagnie d'assurance non résidante ou une société de secours
mutuel enregistrée afin d'exploiter une entreprise au Canada en vertu de la
Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques ou en vertu
de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères peut demander, s'il y
a lieu, un crédit du montant du remboursement en joignant :
a) soit un avis écrit,
b) soit une formule NR4B Supplémentaire,
c) soit une formule NR7-R, Demande de remboursement d'impôt de
non-résidents, à sa Déclaration d'impôt sur le revenu des
corporations (formule T2) ou à sa Déclaration de revenus des
compagnies d'assurance non résidantes (formule T2016) pour une année
d'imposition et en produisant ces documents avant la date de
production indiquée au numéro 83 ci-dessous. Les demandes de
remboursement NR7-R envoyées pour modifier les formules T2016
produites pour l'année précédente doivent être notées en conséquence.
PAGE 35
72. Un résident du Canada peut demander un remboursement en joignant :
a) soit une lettre signée demandant le remboursement,
b) soit une formule NR4B Supplémentaire,
c) soit une formule NR7-R, Demande de remboursement d'impôt de
non-résidents, à sa déclaration T1, Déclaration de revenus fédérale
des particuliers, à sa déclaration T2, Déclaration d'impôt sur le
revenu des corporations, ou à sa déclaration T3, Déclaration de
renseignements et déclaration d'impôt sur le revenu des fiducies,
pour l'année d'imposition.
Comment remplir et produire une demande de remboursement au moyen de la
formule NR7-R, Demande de remboursement d'impôt de non-résidents, ou
produire une déclaration de revenus
73. Un bénéficiaire non résidant doit, selon le cas, suivre les
instructions suivantes :
a) s'il a reçu une formule NR4B Supplémentaire d'un payeur, il doit
remplir une formule NR7-R, y compris la section "Attestation", et y
joindre la copie 3 de la formule NR4B Supplémentaire;
b) s'il n'a pas reçu de formule NR4B Supplémentaire, il doit remplir
une formule NR7-R, y compris la section "Attestation", et l'envoyer
au payeur ou à l'agent payeur afin que ce dernier remplisse la partie
"Certificat d'impôt retenu";
c) s'il a reçu une formule NR4B Supplémentaire et qu'il choisit de
produire une déclaration de revenus en vertu de l'article 217 de la
Loi, il doit joindre à sa déclaration la copie 3 de la formule NR4B
Supplémentaire;
d) s'il a reçu une formule NR4B Supplémentaire et qu'il choisit de
produire une déclaration de revenus en vertu de l'article 216, il
doit joindre à sa déclaration la copie 3 de la formule NR4B
Supplémentaire.
74. Un non-résident qui, en tant que propriétaire de titres enregistrés au
nom d'un nominataire, a reçu une formule NR4B Supplémentaire (que le payeur
a émise) au nom du nominataire doit suivre les instructions suivantes :
a) remplir la formule NR7-R, y compris la section "Attestation";
b) remplir un affidavit concernant la propriété des titres (un
affidavit différent doit être rempli chaque fois que le revenu est
transféré à plus d'un nominataire);
c) joindre la formule NR4B Supplémentaire et l'affidavit à la
formule NR7-R.
Note : Le non-résident, décrit aux numéros 73 et 74 ci-dessus, produit la
demande NR7-R ou la déclaration de revenus à l'adresse suivante :
PAGE 36
Revenu Canada, Impôt
Bureau de l'impôt international
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 1A8
75. Un résident du Canada qui reçoit divers genres de revenus à une adresse
hors du Canada et qui n'a pas reçu une formule NR4B Supplémentaire doit
suivre les instructions suivantes :
a) remplir la formule NR7-R, y compris la section "Attestation";
b) envoyer la formule NR7-R au payeur ou à l'agent payeur afin qu'il
remplisse la partie "Certificat d'impôt retenu";
c) joindre la formule NR7-R à sa déclaration T1 ou T2 pour l'année
d'imposition et demander qu'un crédit d'impôt de non-résidents lui
soit accordé à l'égard de l'impôt à payer sur sa déclaration.
76. Un résident du Canada qui a reçu un revenu à une adresse hors du Canada
et qui a reçu une formule NR4B Supplémentaire doit joindre la copie 3 de la
Supplémentaire à sa déclaration T1, Déclaration de revenus fédérale des
particuliers, ou à sa déclaration T2, Déclaration d'impôt sur le revenu des
corporations.
Exceptions
77. Lorsqu'une demande de remboursement d'un montant versé au Receveur
général, et retenu en vertu de la partie XIII, est présentée dans un délai
de deux ans par ou au nom d'une personne non résidante et que le ministre
n'a pas la certitude :
a) que cette personne n'est pas assujettie à l'impôt;
b) que ce montant dépasse le montant à payer, le ministre établira
la cotisation de cette personne pour tout montant à payer par elle en
vertu de la partie XIII et lui enverra un avis de cotisation. Les
sections I et J de la partie I de la Loi sont alors applicables dans
la mesure permise par le paragraphe 227(7). La personne qui reçoit
l'avis de cotisation et qui désire en appeler doit produire un avis
d'opposition dans les 90 jours suivant la date d'établissement de
cette cotisation.
AUTRES REMARQUES ADMINISTRATIVES
Exemptions
78. Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, 1980 - Article
XXI
a) Le revenu d'un organisme à caractère religieux, scientifique,
littéraire, éducatif ou charitable qui est résident des États-Unis
peut faire l'objet d'une exemption de l'impôt canadien en vertu de
l'article XXI, paragraphe 1, de la convention fiscale entre le Canada
PAGE 37
et les États-Unis, dans la mesure où ce revenu est exempt d'impôt aux
États-Unis.
b) Une fiducie, une corporation ou tout autre organisme qui est
résident des États-Unis et qui est habituellement exempt dans une
année d'imposition de l'impôt sur le revenu aux États-Unis et qui est
constitué et exploité uniquement pour gérer ou fournir des
prestations pour les employés ou des prestations pour les
travailleurs indépendants en vertu d'un ou de plusieurs fonds ou
régimes établis pour fournir des prestations de pensions ou de
retraite ou d'autres prestations aux employés, peut obtenir pour
cette année une exemption de l'impôt canadien en vertu de l'article
XXI, alinéa 2a), de la convention fiscale entre le Canada et les
États-Unis sur les revenus de ses dividendes et de ses intérêts. Une
fiducie, une corporation ou tout autre organisme qui est résident des
États-Unis, qui est exempt de l'impôt sur le revenu aux États-Unis
dans une année d'imposition et qui est constitué et exploité
exclusivement pour obtenir un revenu pour le bénéfice d'un organisme
décrit dans la phrase précédente peut obtenir pour cette année une
exemption de l'impôt canadien sur les revenus de ses dividendes et
des intérêts, en vertu de l'article XXI, alinéa 2b), de la convention
fiscale entre le Canada et les États-Unis.
c) La demande faite en vertu du paragraphe 1 de l'article XXI doit
être présentée dans une lettre à laquelle il faut joindre une copie
certifiée conforme ou une photocopie des documents suivants :
(i) de la charte, des articles constituant l'organisme
ou d'un instrument semblable établissant l'objet
de l'organisme;
(ii) d'une lettre émanant de l'Internal Revenue Service
du Département du Trésor des États-Unis et
déterminant le statut de l'organisme aux fins du
Internal Revenue Code.
d) La demande faite en vertu du paragraphe 2 de l'article XXI doit
être présentée dans une lettre à laquelle il faut joindre une copie
certifiée conforme ou une photocopie des documents suivants :
(i) de l'acte de fiducie ou d'un instrument semblable
établissant l'objet de l'organisme;
(ii) d'une lettre émanant de l'Internal Revenue Service
du Département du Trésor des États-Unis et
déterminant le statut de la fiducie aux fins du
Internal Revenue Code.
e) Les demandes faites en vertu de l'article XXI doivent être
adressées à :
Revenu Canada, Impôt
Direction de l'enregistrement
Unité des non-résidents
PAGE 38
Section des services du programme
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
f) Une personne qui verse des montants à des organismes reconnus aux
termes du paragraphe 1 de l'article XXI n'est pas tenue de retenir
l'impôt des non-résidents si le titre est enregistré au nom de
l'organisme qui figure dans la publication annuelle du Ministère
intitulée, Liste des organismes des États-Unis exempts de l'impôt
canadien sur les non-résidents en vertu de l'article XXI(1) de la
convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (le numéro 81
ci-dessous traite des titres détenus au nom d'un nominataire).
g) Lorsqu'un organisme ou une fiducie, qui se dit exempt en vertu du
paragraphe 1 de l'article XXI de la convention, ne figure pas dans la
dernière version de cette publication ou lorsque cet organisme ou
cette fiducie a été reconnu en vertu du paragraphe 2, le payeur doit
obtenir de l'organisme, à titre d'autorisation de ne pas retenir
l'impôt de non-résident, une photocopie de la lettre d'exemption que
le Ministère lui a délivrée indiquant la nature et l'étendue de son
statut.
Certificat d'exemption - 212(14)
79. Une fiducie ou un organisme non résidant, décrit au numéro 32
ci-dessus, peut obtenir un certificat d'exemption (formule NR602A) émis en
vertu du paragraphe 212(14) de la Loi. Le certificat d'exemption ne
s'applique qu'à l'intérêt payable sur toute obligation, débenture ou valeur
semblable émise après le 13 juin 1963.
a) La demande doit être présentée au moyen de la formule NR6A,
Demande de certificat d'exemption, accompagnée d'une copie certifiée
conforme ou d'une photocopie des documents suivants :
(i) de l'instrument en vertu duquel le demandeur a été
établi, constitué ou organisé;
(ii) d'un certificat ou d'une lettre d'exemption
fiscale émis au demandeur par le pays de
résidence.
La demande doit être envoyée à l'adresse indiquée au point 78e)
ci-dessus.
b) Quand une demande est approuvée, un certificat d'exemption qui
accorde au détenteur l'exemption fiscale mentionnée ci-dessus est
délivré. La date de la demande d'exemption écrite initiale que le
demandeur a présentée détermine la date de délivrance de ce
certificat. Aucun certificat ne peut être émis rétroactivement; par
conséquent, il ne peut y avoir de remboursement de montants retenus
avant la date d'émission.
c) Si une demande est refusée, le demandeur a le droit d'en appeler
de cette décision à la Cour d'appel fédérale dans les 30 jours
suivant la décision du ministre de refuser la demande ou dans un
PAGE 39
délai supplémentaire que la Cour d'appel peut accorder (paragraphes
172(3) et (4) et 180(1) de la Loi).
80. a) Limites de l'exemption
Une fiducie ou un organisme non résidant auquel le Ministère a
délivré un certificat d'exemption (formule NR602A) en vertu du
paragraphe 212(14) de la Loi est exempté de la retenue fiscale des
non-résidents à l'égard de l'intérêt d'obligations, de débentures ou
de valeurs semblables émis après le 13 juin 1963 qui est versé ou
crédité à l'organisme ou à la fiducie au cours de la période pour
laquelle le certificat d'exemption a été délivré (sous-alinéa
212(1)b)(iv) de la Loi).
b) Preuve d'exemption
(i) Obligations à coupons - L'original ou une
photocopie du certificat d'exemption doit être
produit au moment où les coupons sont encaissés.
Comme preuve que l'obligation a été émise après le
13 juin 1963, les coupons devraient porter la
mention "AX", mais, en l'absence de cette mention,
la date d'émission figurant sur le titre tiendra
lieu de preuve.
(ii) Obligations enregistrées - Une personne payant par
chèque l'intérêt d'une obligation admissible n'est
pas tenue de retenir l'impôt lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies :
(A) le propriétaire de l'obligation a produit une
photocopie du certificat d'exemption;
(B) l'obligation est enregistrée au nom du
propriétaire figurant sur le certificat d'exemption
(le numéro 81 ci-dessous traite des titres détenus
au nom d'un nominataire);
(C) le certificat est en vigueur à la date du
paiement (voir (iii) ci-dessous).
(iii) Par suite de la modification apportée au
paragraphe 212(14) de la Loi et des dispositions
pertinentes des RAIR, des certificats d'exemption
mentionnant des dispositions diverses de la Loi
ont été émis et le seront à l'avenir. Il s'agit
des certificats suivants :
(A) du certificat d'exemption (formule NR602A),
dont le numéro de série comprend le préfixe "NR",
délivré en vertu du paragraphe 212(14) de la Loi
pour une période déterminée, telle qu'elle est
indiquée par la "date d'émission" et la "date
d'expiration" figurant sur le certificat;
(B) du certificat d'exemption d'application
limitée (formule NR602B), dont le numéro de série
comprend le préfixe "NRL", délivré conformément au
PAGE 40
paragraphe 212(14) de la Loi et à l'alinéa
10(5)b)(i) des RAIR en remplacement d'un
certificat d'exemption antérieur. Ces certificats,
datés du 1er janvier 1975 et sans date
d'expiration à moins d'un retrait officiel (voir
les numéros 33 ci-dessus et 82 ci-dessous), sont
valides indéfiniment en ce qui a trait à l'intérêt
payable sur tout titre admissible acquis par le
détenteur du certificat au plus tard le 31
décembre 1971.
Nominataires
81. a) Dans le cas d'un titre détenu au nom d'un nominataire (y compris
un nominataire spécial approuvé) pour le compte d'une fiducie ou d'un
organisme auquel une lettre d'exemption en vertu de l'article XXI de
la convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis ou
dans le cas où un certificat d'exemption en vertu du paragraphe
212(14) de la Loi a été envoyé, le payeur canadien est tenu de
retenir l'impôt sur tout paiement effectué sur ce titre, à moins que
le Ministère ne lui ait donné l'autorisation écrite de ne pas retenir
l'impôt sur des paiements relatifs au titre en question (c.-à-d. le
nom de l'émetteur, le numéro de série, la valeur et la date de
délivrance du certificat d'actions ou d'obligations).
b) Les autorisations mentionnées ci-dessus ne sont données qu'à
l'égard des titres détenus au nom d'un "nominataire spécial
approuvé", c'est-à-dire un nominataire que le Ministère a approuvé
dans le but exclusif d'enregistrer des titres dont le propriétaire de
fait est une fiducie ou un organisme exempt d'impôt. L'approbation
d'un nominataire spécial n'est qu'une simple concession
administrative qui est accordée, à la discrétion du Ministère et
quand certaines conditions sont réunies, à certaines institutions
financières des États-Unis qui gèrent les comptes d'un grand nombre
de fiducies ou d'organismes exempts d'impôt. Cette approbation ne
rend pas le nominataire exempt d'impôt.
c) Aux fins de l'administration, le Ministère peut approuver des
arrangements, comme la procédure du Service relatif aux dividendes
exemptés d'impôt (TEDS), grâce auxquels le revenu passe, sans subir
de retenue, aux organismes exempts d'impôt par l'entremise d'un
nominataire. Les participants à une telle procédure seront tenus de
fournir au nominataire une ventilation des intérêts exempts d'impôt
dont se compose leur compte. Le nominataire résumera l'information et
déclarera à un agent central canadien de retenue d'impôt les sommes
sujettes à la retenue d'impôt. Il incombera à l'agent central de
retenue d'impôt de respecter les exigences en matière de versement,
de déclaration et de retenue. Il est conseillé aux payeurs canadiens
PAGE 41
d'adresser la totalité des paiements de revenu à l'agent central de
retenue d'impôt qui a été autorisé à retenir l'impôt sur la foi de
cette déclaration.
Annulation de l'exemption
82. a) Une fiducie ou un organisme, auquel un certificat d'exemption a
été délivré en vertu du paragraphe 212(14) de la Loi (ou qui est
réputé avoir été délivré en vertu de ce paragraphe par l'application
de l'alinéa 10(5)b)(i) des RAIR), qui perd son exemption fiscale
recevra du Ministère un avis officiel du retrait de son exemption.
b) L'avis officiel mentionné ci-dessus ne sera pas envoyé dans l'un
ou l'autre des cas suivants :
(i) quand une loi particulière invalide un certificat,
par exemple un certificat délivré en vertu du
paragraphe 106(9) de la Loi antérieure à 1972 qui,
conformément aux dispositions de l'alinéa
10(5)b)(ii) des RAIR, est réputé prendre fin le
31 décembre 1974 à l'égard de l'intérêt payable
sur les valeurs admissibles acquises après le 31
décembre 1971;
(ii) quand un certificat délivré en vertu du paragraphe
212(14) de la Loi n'est pas renouvelé au moment où
il prend fin.
Exemption : Autres organismes
83. Les compagnies d'assurance non résidantes et les sociétés de secours
mutuel (voir le numéro 52 ci-dessus) peuvent demander un certificat
d'enregistrement au
Bureau du Surintendant des institutions financières
Ottawa (Ontario)
K1A 0H2
On peut obtenir plus de renseignements sur la manière de présenter les
demandes en s'adressant par écrit au même bureau. Les sociétés et les
compagnies enregistrées doivent produire une déclaration annuelle, au moyen
de la formule T2016, dans les six mois suivant immédiatement la fin de
l'année et la faire parvenir à l'un des centres fiscaux suivants :
a) au centre fiscal où la déclaration d'impôt sur le revenu des
corporations (formule T2) est produite;
b) au centre fiscal de la région où réside l'agent principal pour le
Canada, s'il n'est pas nécessaire de produire la déclaration d'impôt
sur le revenu des corporations (formule T2).
Résidents du Canada absents temporairement
84. Lorsqu'une personne qui est considérée comme un résident du Canada aux
fins de l'impôt sur le revenu a une adresse postale à l'étranger au cours
d'une absence temporaire du Canada, elle doit obtenir la confirmation de
son bureau d'impôt qu'elle est résidente du Canada si elle ne veut pas que
PAGE 42
l'impôt des non-résidents soit retenu sur les paiements. Elle doit fournir
à ce bureau les détails suivants :
a) son adresse au Canada et à l'extérieur du Canada;
b) les dates de son départ du Canada et de son retour probable au
Canada;
c) le lieu de résidence des personnes à sa charge;
d) le nom et l'adresse du payeur canadien;
e) les montants, le genre et la date des paiements que le payeur a
versés;
f) toutes autres données pertinentes pouvant avoir une importance
dans la détermination de la résidence canadienne (p. ex.,
ambassadeur, ministre, agent ou fonctionnaire du Canada, membre des
Forces canadiennes, etc.).
Si, après un examen des données, le bureau d'impôt considère que le
demandeur est en effet un résident du Canada, ce bureau enverra une
autorisation écrite au résident canadien payeur pour lui permettre de ne
pas retenir l'impôt des non-résidents sur les montants envoyés au
bénéficiaire qui est temporairement à l'extérieur du Canada.
Demande de réduction d'impôt par des non-résidents du Canada
85. Un non-résident qui reçoit des prestations de pensions, une pension
alimentaire ou d'autres paiements semblables de sources situées au Canada
(voir le point 53e) ci-dessus), peut produire une formule NR5, Demande
présentée par un non-résident du Canada en vue de la diminution du montant
de l'impôt de non-résidents à retenir. Cette formule est disponible sur
demande de tous les bureaux de district d'impôt. Un seul exemplaire de la
formule NR5 dûment remplie doit être envoyé à l'adresse suivante :
Revenu Canada, Impôt
Bureau de l'impôt international
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 1A8
Si, après avoir examiné la formule NR5, le Ministère est convaincu que
l'impôt sur le revenu imposable déterminé est inférieur à l'impôt des
non-résidents autrement requis, il enverra une autorisation écrite au
résident canadien qui paie la pension ou un montant semblable pour lui
permettre de réduire l'impôt à retenir conformément au montant déterminé
sur l'autorisation. Un non-résident du Canada qui a reçu cette approbation
doit produire une déclaration de revenus fédérale des particuliers (T1)
pour l'année d'imposition dans les six mois suivant la fin de l'année
d'imposition en question. Le Bureau de district d'Ottawa doit envoyer la
déclaration T1 au non-résident quand elle est prête pour la distribution au
public. (Voir aussi le point 53e) ci-dessus.)
PAGE 43
Annexes
86. Vous trouverez ci-joint les deux annexes suivantes :
1. La liste des déclarations et formules canadiennes dont il
est question dans cette
circulaire.
2. La déclaration de revenus reçus de sources situées aux
États-Unis.
PAGE 44
ANNEXE 1
LISTE DES DÉCLARATIONS ET FORMULES CANADIENNES
T1 Déclaration de revenus fédérale des particuliers (pour
non-résidents)
T2 Déclaration d'impôt sur le revenu des corporations
T3 Déclaration de renseignements et déclaration d'impôt sur le
revenu des fiducies (Sommaire et Supplémentaire)
T5 Déclaration du revenu de placements (Sommaire et
Supplémentaire)
NR1 Déclaration du revenu reçu de sources situées aux États-Unis
pour le compte de non-résidents du Canada
NR4B Déclaration des sommes payées ou créditées à des
non-résidents du Canada (Sommaire et Supplémentaire)
NR5 Demande présentée par un non-résident du Canada en vue de la
diminution du montant de l'impôt de non-résidents à retenir
NR6 Engagement à produire une déclaration d'impôt sur le revenu
par un non-résident touchant un loyer d'immeubles ou de
redevance forestière
NR6A Demande de certificat d'exemption
NR7-R Demande de remboursement d'impôt de non-résidents
NR601 Certificat de propriété de non-résident - Retenue d'impôt
NR602 Certificat de propriété de non-résident - Aucune retenue
d'impôt
NR602A Certificat d'exemption
NR602B Certificat d'exonération d'application restreinte
PD7AR-NR État de versement d'impôt de non-résidents
T2016 Déclaration d'impôt des compagnies d'assurance non
résidantes (pour l'année se terminant en 19__)
T2023 Choix à l'égard de prêts en provenance de non-résidents
T2047 Accord concernant des montants impayés
NRTA1 Autorisation d'exonération d'impôt de non-résidents
PAGE 45
ANNEXE 2
DÉCLARATION DE REVENUS REÇUS DE SOURCES SITUÉES AUX ÉTATS-UNIS POUR LE
COMPTE D'AUTRES PERSONNES ET RETENUES D'IMPÔT ADDITIONNEL DES ÉTATS-UNIS
Adresse de la Formule Date de la Impôt additionnel
personne pour canadienne production des États-Unis à
qui le revenu a devant servir à déduire
été reçu la déclaration
Canada Déclaration T5 Dernier jour Néant
de février
États-Unis Déclaration NR1 15 mars Néant
Royaume-Uni Déclaration NR1 15 mars Néant
(Déclarer le
total seulement)
Pays autres que Liste distincte 15 mars Nul, si le nom et
le Canada et le pour chaque pays l'adresse de la
Royaume-Uni avec à produire avec personne pour qui le
lesquels les la déclaration revenu a été reçu
États-Unis ont NR1 sont indiqués avec
signé une con- la déclaration NR1
vention réduisant 15 % s'il n'est pas
la retenue d'impôt fait mention du nom
à 15 % ou moins et de l'adresse
Autres pays Déclaration NR1 15 mars 15 %
(Déclarer le
total seulement)