Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu

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IC 78-18R6

DATE : le 6 mars 2002

Cette circulaire annule et remplace la circulaire d'information 78-18R5 du 17 juin 1996.

Introduction

1. Si vous êtes l'émetteur d'un fonds de revenu de retraite (FRR), cette circulaire renferme des commentaires pour vous sur l'administration du fonds. Elle explique certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et décrit les exigences de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) en matière d'enregistrement. Les publications énumérées au numéro 60 ci-dessous renferment plus de renseignements.

2. L'article 146.3 de la Loi renferme les dispositions régissant les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR).

3. Le paragraphe 146.3(1) définit un FRR comme étant une entente entre un émetteur (voir le numéro 4 ci-dessous) et un rentier selon laquelle l'émetteur accepte de faire des versements au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, en contrepartie du transfert de biens à l'émetteur. Les versements doivent débuter au plus tard la première année civile suivant l'année durant laquelle le FRR est établi. Chaque année, l'émetteur doit faire un ou plusieurs versements dont le total est au moins égal au minimum (voir le numéro 5 à la ligne ci-dessous) à retirer du FRR pour l'année. Un versement ne peut pas être plus élevé que la valeur des biens détenus dans le cadre du FRR immédiatement avant la date du versement.

Remarque
Un FERR qui a été conclu avant mars 1986 et qui n'a pas été modifié depuis février 1986 est assujetti aux conditions de l'entente telle qu'elle se présentait en février 1986. La définition d'un FRR présentée ici et celle du minimum présentée au numéro 5 ci-dessous ne s'appliquent qu'à compter de l'année où un FERR est modifié pour la première fois.

4. Une entente peut être conclue avec l'une des personnes ou des organisations suivantes, appelée l'émetteur :

a) une société autorisée, par voie d'une licence, à exploiter un commerce de rentes au Canada (p. ex., une compagnie d'assurance);

b) une société de fiducie canadienne;

c) une société autorisée par le gouverneur en conseil à établir des contrats de placement pour des régimes enregistrés d'épargne retraite (REER);

d) un dépositaire qui, conformément à l'article 146, répond à l'une des définitions suivantes :

(i) est une personne membre de l'Association canadienne des paiements ou admissible à le devenir,

(ii) est une caisse de crédit actionnaire ou membre d'une personne morale appelée « centrale » aux fins de la Loi sur l'Association canadienne des paiements.

Minimum

5. Le « minimum » dont il est question au numéro 3 ci-dessus est nul pour l'année où le rentier conclut l'entente concernant le fonds. Pour chaque année suivante commençant en 1998, vous calculez le minimum en multipliant par un facteur prescrit la juste valeur marchande des biens (autres que certaines rentes) détenus au début de l'année dans le cadre du fonds, et vous ajoutez le total de tous les montants, s'il en existe, qui représentent l'un ou l'autre des versements suivants :

Le facteur prescrit peut correspondre à l'âge du premier rentier selon le fonds ou, si le premier rentier en fait le choix avant de recevoir tout versement dans le cadre du fonds, à l'âge de son époux ou conjoint de fait au moment du choix. Le facteur prescrit est décrit à l'article 7308 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Remarque
L'utilisation du facteur prescrit pour le calcul du minimum est entrée en vigueur en 1992. Si le rentier a choisi avant 1992 de fonder le versement minimum du FERR sur l'âge de son époux, utilisez le facteur prescrit correspondant à l'âge de l'époux pour calculer le minimum. Lisez la remarque figurant au numéro 3 au sujet des ententes relatives aux FERR qui ont été conclues avant mars 1986 et qui n'ont pas été modifiées depuis février 1986.

6. Dans le cas de certains FERR admissibles, le facteur prescrit correspondant à l'âge d'une personne ayant plus de 70 ans et moins de 78 ans est différent du facteur prescrit pour les autres FERR et produira un minimum légèrement inférieur à celui correspondant aux autres FERR. Un FERR est admissible si le rentier a conclu l'entente avant 1993 et que l'émetteur n'a accepté aucun bien dans ce fonds après 1992, sauf un bien transféré d'un autre FERR admissible.

7. Le facteur prescrit dans le cas d'un FERR admissible est le facteur figurant dans le tableau ci-dessous qui correspond à l'âge qu'avait la personne en années accomplies (désigné « X » dans le tableau) au début de l'année, ou à l'âge qu'elle aurait eu si elle avait alors été en vie.

Âge (X)

Facteur

Âge (X)

Facteur

moins de 79

1/(90 – X)

87

0,1133

79

0,0853

88

0,1196

80

0,0875

89

0,1271

81

0,0899

90

0,1362

82

0,0927

91

0,1473

83

0,0958

92

0,1612

84

0,0993

93

0,1792

85

0,1033

94 ou plus

0,2      

86

0,1079

   

8. Le facteur prescrit pour tous les autres FERR est le facteur figurant dans le tableau ci-dessous qui correspond à l'âge de la personne en années accomplies (désigné « Y » dans le tableau) au début de l'année ou à l'âge que la personne aurait eu au début de l'année si elle avait alors été en vie.

Âge (Y)

Facteur

Âge (Y)

Facteur

moins de 71

1/(90 – Y)

83

0,0958

71

0,0738

84

0,0993

72

0,0748

85

0,1033

73

0,0759

86

0,1079

74

0,0771

87

0,1133

75

0,0785

88

0,1196

76

0,0799

89

0,1271

77

0,0815

90

0,1362

78

0,0833

91

0,1473

79

0,0853

92

0,1612

80

0,0875

93

0,1792

81

0,0899

94 ou plus

0,2      

82

0,0927

   

9. Les versements d'un FERR peuvent débuter dans l'année où le rentier a conclu l'entente, mais tout versement fait durant cette année est en sus du minimum et est assujetti à la retenue d'impôts. Les montants versés en sus du minimum peuvent être transférés à un autre fonds ou régime ou pour l'achat d'une rente (voir les numéros 43 à 48 et 50 à 51).

10. Les choix signalés aux numéros 3 et 5 ci-dessus sont indépendants l'un de l'autre. Le rentier peut choisir d'utiliser le facteur prescrit correspondant à l'âge de son époux ou conjoint de fait pour calculer le minimum même si l'époux ou conjoint de fait n'est pas désigné pour continuer à recevoir les versements dans le cadre du FERR après le décès du rentier.

11. Comme il est indiqué au numéro 5 ci-dessus, avant que soit effectué le premier versement dans le cadre du fonds, le rentier doit faire le choix d'utiliser le facteur prescrit correspondant à l'âge de son époux ou conjoint de fait pour le calcul du minimum. Une fois le choix exercé, il ne peut pas être modifié, même au décès de l'époux ou conjoint de fait. Toutefois, le rentier peut établir un autre FERR en transférant des fonds et en exerçant un nouveau choix à l'égard de cet autre FERR.

12. Il n'y a pas de restrictions quant au moment où le rentier peut exercer le choix indiqué au numéro 3 ci-dessus, selon lequel les prestations peuvent être versées à l'époux ou conjoint de fait au décès du rentier. De plus, ce choix peut avoir été fait dans une disposition testamentaire du rentier décédé. Lorsqu'un tel choix a été fait, l'époux ou conjoint de fait survivant devient le rentier après le décès du premier rentier. Il ou elle peut aussi le devenir même si le premier rentier n'a pas exercé le choix, pourvu que vous vous engagiez à lui faire les versements et que le représentant juridique du rentier décédé y consente. De même, au décès de l'époux ou conjoint de fait survivant, le nouvel époux ou conjoint de fait de celui-ci peut devenir le rentier du fonds, pourvu que vous vous engagiez à lui faire les versements et que le représentant juridique du rentier décédé y consente. Consultez le Guide T4RSP et T4RIF ou la feuille de renseignements RC4178, Décès du rentier d'un FERR , pour connaître les exigences que vous devez remplir, en matière de déclaration, lorsque survient le décès d'un rentier ou d'un époux ou conjoint de fait survivant.

Approbation du modèle de fonds

13. Vous devez obtenir notre approbation à l'égard d'une entente établissant un FRR avant de commercialiser le fonds. Le contrat de FRR et le formulaire de demande d'enregistrement constituent, ensemble, le modèle de fonds. Envoyez une ébauche de votre modèle de fonds à l'adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence des douanes et du revenu du Canada
45, boulevard Sacré-Coeur, 3e étage
Hull QC  K1A 0L5

Remarque
Si un addenda ou une entente supplémentaire est ajouté au modèle pour permettre le transfert de fonds de retraite immobilisés, envoyez nous en une copie avec les documents de votre modèle de fonds (voir les numéros 21 à 26 pour obtenir des renseignements sur les fonds immobilisés).

14. Une fois que nous aurons établi que le modèle de fonds satisfait aux exigences de la Loi, nous vous aviserons qu'une entente conclue dans la forme approuvée pourra être admise à l'enregistrement comme FERR. Nous vous demanderons de nous envoyer une version finale sur papier de l'entente approuvée et du formulaire de demande d'enregistrement.

15. Après avoir accepté le modèle de fonds, nous lui attribuerons un numéro d'identification, que nous vous communiquerons. Indiquez ce numéro dans toute correspondance avec nous au sujet du modèle de fonds ou d'un FERR établi conformément à ce modèle. Lorsque vous faites mention d'un FERR, indiquez également le numéro d'assurance sociale du rentier et le numéro de contrat (qui peut aussi être le numéro de compte, de certificat ou tout autre numéro d'identification) que vous avez attribué à l'entente et en vertu duquel le fonds est ou sera enregistré.

Enregistrement

16. Pour faire enregistrer des FRR, envoyez-nous la liste des personnes avec qui vous avez conclu des ententes. Vous devez indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale de chaque personne, ainsi que le numéro de contrat (qui peut aussi être le numéro de compte, de certificat ou tout autre numéro d'identification) que vous avez attribué à chaque entente énumérée sur la liste. Peu importe les circonstances, nous n'enregistrerons pas le FRR si le numéro d'assurance sociale du rentier ne figure pas sur la liste. Vous devez aussi préciser le nom du modèle de fonds, le numéro d'identification que nous y avons attribué et l'année civile où vous avez conclu les ententes énumérées.

Vous pouvez nous envoyer des listes à chaque trimestre ou plus fréquemment, mais vous devez nous en envoyer au moins une par année, au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile où vous demandez l'enregistrement. Veuillez joindre à chaque liste un formulaire T550, Demande d'enregistrement concernant les régimes d'épargne-retraite, les régimes d'épargne-études et les fonds de revenu de retraite , ou une lettre (distincte pour chaque modèle de fonds) signée par un agent autorisé de l'émetteur. Dans cette lettre, il faut :

Veuillez ne pas annexer vos listes au formulaire T3G, Attestation d'aucun impôt à payer par un groupe de REER, de FERR ou de REEE . Nous n'accepterons pas, aux fins d'enregistrement, les listes qui sont jointes au formulaire T3G.

Envoyez-nous les listes à l'adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence des douanes et du revenu du Canada
45, boulevard Sacré-Coeur, 3e étage
Hull QC  K1A 0L5

Remarque
Ces listes peuvent maintenant être envoyées sur un CD-ROM sous forme de fichier texte ASCII. Pour obtenir plus de renseignements sur le procédé e-Listes, veuillez communiquer avec la Direction des régimes enregistrés par écrit, à l'adresse ci-dessus, ou par téléphone, au (613) 954-0930.

17. La liste doit renfermer uniquement des fonds qui n'ont pas déjà été enregistrés. Ainsi, si vous devez corriger des renseignements sur une liste que vous nous avez déjà envoyée, par exemple le numéro d'assurance sociale ou le nom d'un rentier, faites-nous parvenir une lettre sous pli séparé.

18. N'inscrivez pas sur la liste dressée aux fins d'enregistrement une entente pour laquelle les biens n'ont pas été transférés dans le fonds, car celui-ci n'est pas conforme à la définition d'un FRR tant que le transfert n'a pas eu lieu.

Conditions statutaires d'enregistrement

19. L'entente doit être conforme au paragraphe 146.3(2) et renfermer les dispositions suivantes :

a) L'émetteur ne fera que les versements prévus aux alinéas 146.3(2)d), 146.3(2)e) et 146.3(14)b), et à la définition de « fond de revenu de retraite » au paragraphe 146.3(1).

b) Les versements de ce genre ne peuvent pas être cédés, ni en totalité ni en partie.

c) Si l'émetteur est un dépositaire visé par l'article 146 :

(i) l'émetteur n'a aucun droit d'éteindre par voie de compensation une dette ou une obligation envers lui à l'aide des biens détenus dans le cadre du fonds (voir le numéro 20 ci-dessous);

(ii) les biens détenus dans le cadre du fonds ne peuvent pas être nantis, cédés ou aliénés de quelque façon, pour garantir un emprunt ou pour un autre motif que celui de permettre à l'émetteur de verser au rentier les versements décrits en a) ci-dessus.

d) Si le rentier meurt, l'émetteur doit distribuer les biens détenus dans le cadre du fonds (voir le numéro 20 ci-dessous) au moment du décès ou un montant égal à la valeur de ces biens à ce moment, sauf si l'époux ou conjoint de fait du rentier devient le rentier du fonds.

e) Sur instruction du rentier, l'émetteur transférera (de la façon décrite au numéro 45) la totalité ou une partie des biens détenus dans le cadre du fonds (voir le numéro 20 ci-dessous), ou un montant égal à la valeur de ceux-ci au moment où le rentier a donné ces instructions [sauf s'il s'agit de biens qui doivent être conservés conformément à la disposition énoncée à l'alinéa 146.3(2)e.1) ou e.2)] ainsi que tous les renseignements nécessaires à la continuation du fonds, à une personne qui a accepté d'être l'émetteur d'un autre FERR du rentier.

e.1) En tout temps, lorsqu'un rentier d'un fonds qui ne régit pas une fiducie, ou d'un fonds qui régit une fiducie créée avant 1998 qui ne détient pas un contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, donne instruction à l'émetteur de transférer en totalité ou en partie les biens détenus dans le cadre du fonds (voir le numéro 20 ci-dessous), ou un montant égal à la valeur de ces biens à cette date, à une personne qui a accepté d'être l'émetteur d'un autre FERR du rentier, comme il est indiqué en e) ci-dessus, l'auteur du transfert doit conserver un montant au moins égal à la moins élevée des valeurs suivantes :

(i) la juste valeur marchande de la partie des biens, si cette juste valeur marchande ne diminue pas après le transfert, qui garantirait que le minimum dans le cadre du fonds pour l'année où a lieu le transfert peut être versé au rentier dans l'année;

(ii) la juste valeur marchande de tous les biens.

e.2) En tout temps, lorsqu'un rentier, dans le cadre d'un fonds non visé par (e.1) ci-dessus, donne instruction à l'émetteur de transférer en totalité ou en partie les biens détenus dans le cadre du fonds (voir le numéro 20 ci-dessous), ou un montant égal à la valeur de ces biens à cette date, à une personne qui a accepté d'être l'émetteur d'un autre FERR du rentier, comme il est indiqué en e) ci-dessus, l'auteur du transfert doit conserver suffisamment de biens dans le fonds pour garantir que le total des montants ci-dessous n'est pas inférieur au montant, s'il y a lieu, de l'excédent du minimum calculé pour le rentier, pour l'année, sur les versements déjà faits au rentier pour l'année :

(i) la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de l'un ou l'autre des biens suivants : 

A) un bien autre qu'un contrat de rente,

B) un contrat de rente rachetable;

(ii) tous les montants représentant une estimation raisonnable, au moment du transfert, du montant d'un contrat de rente annuel ou d'un contrat de rente plus fréquent non rachetable que la fiducie peut recevoir dans l'année du transfert, après que celui-ci a eu lieu.

f) L'émetteur ne peut pas accepter, en contrepartie, d'autres biens que ceux qui sont transférés de l'une des provenances suivantes :

(i) un régime enregistré d'épargne retraite (REER) dont le particulier est rentier;

(ii) un autre FERR dont le particulier est rentier;

(iii) le particulier, dans la mesure où la contrepartie est une somme visée à l'alinéa 60(l)v) de la Loi;

(iv) un FERR ou un REER dont l'époux, le conjoint de fait, l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du particulier est rentier, conformément à une ordonnance ou à un jugement d'un tribunal compétent ou selon un accord écrit de séparation visant à partager des biens entre le rentier et son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait, ou de son échec (voir le numéro 49);

(v) un régime de pension agréé dont le particulier est un participant [au sens du paragraphe 147.1(1)];

(vi) un régime de pension agréé conformément au paragraphe 147.3(5) ou (7);

(vii) un régime provincial de pensions dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21).

g) Aucun avantage ou prêt subordonné de quelque manière à l'existence du fonds ne peut être accordé au rentier ou à une personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance, à l'exception :

(i) d'un avantage dont la valeur doit être ajoutée au calcul du revenu du rentier;

(ii) d'un montant visé à l'alinéa 146.3(5)a) ou b);

(iii) d'un avantage découlant de la prestation de services de gestion ou de placement ayant trait au fonds.

h) Le fonds doit respecter par ailleurs les règlements pris par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances. (À la date de publication de cette circulaire, aucune condition n'avait été prescrite.)

20. L'expression « biens détenus dans le cadre du fonds » utilisée dans cette circulaire signifie la valeur du bien détenu par l'émetteur du fonds et la valeur des gains tirés de ce bien, lesquelles entrent dans la détermination du montant à verser au rentier dans le cadre du fonds.

Fonds de retraite immobilisés

21. Les lois provinciales prescrivant des normes de prestation en matière de pension et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (au palier fédéral) imposent des restrictions quant au retrait des prestations de pension. Les restrictions visent à garantir que les participants d'un régime de pension touchent un revenu durant toute leur vie. Dans la plupart des administrations, les participants ayant atteint un âge ou un nombre d'années de service précis peuvent toucher leurs prestations seulement au moment de la cessation d'emploi ou du départ à la retraite, s'ils transfèrent les fonds dans le cadre d'une entente acceptable. Ce sont des fonds dits « immobilisés ».

Les options en matière de transfert varient d'une administration à l'autre. De façon générale, les fonds de retraite immobilisés peuvent être transférés à l'un ou plusieurs des destinataires suivants :

22. Un CRI est une entente qui satisfait, d'une part, aux exigences en matière d'immobilisation de fonds prévues par les lois sur les normes de prestation de pension et, d'autre part, aux exigences en matière de REER prévues par la Loi.

23. Un FERR immobilisé et un FRV sont des ententes qui satisfont, d'une part, aux exigences en matière d'immobilisation des fonds prévues par les lois sur les normes de prestation de pension et, d'autre part, aux exigences en matière de FERR prévues par la Loi. Les restrictions qu'imposent les lois sur les normes peuvent figurer dans le document du FERR lui-même ou dans un addenda ou un avenant qui y est joint.

24. Un FERR immobilisé prévoit le versement d'au moins le minimum requis par la Loi chaque année, mais limite le total versé en une année au maximum établi selon les lois sur les normes de prestation de pension.

25. Un FRV est semblable à un FERR immobilisé en ce qu'il comporte le versement d'au moins le minimum chaque année mais sans dépasser un maximum établi selon les lois sur les normes de prestation de pension. Certains règlements provinciaux prévoient maintenant que, lorsque le rentier atteint 80 ans, le minimum pour l'année peut être versé à même le FRV et les fonds restants peuvent être utilisés pour acheter une rente viagère. La rente doit respecter les conditions énoncées dans la loi applicable sur les normes de prestation de pension et la division 60(l)(ii)(A) de la Loi (voir le numéro 51). La rente peut être achetée avant que le rentier atteigne l'âge de 80 ans.

26. La Loi permet uniquement les transferts d'un FERR à un autre FERR, à un REER ou à une personne détenant une licence ou autorisée par ailleurs en vertu des lois du Canada ou d'une province à exploiter un commerce de rentes au Canada, en vue d'acheter une rente décrite à la division 60(l)(ii)(A). En conséquence, les fonds doivent d'abord être transférés d'un FERR immobilisé ou d'un FRV à un REER (ou à un CRI) avant de pouvoir être transférés à un régime de pension agréé. Voir les numéros 43 à 51 pour obtenir plus de renseignements sur les transferts.

Contrat d'agence

27. Vous pouvez avoir conclu une entente avec un agent, par exemple un courtier en placements, qui lui permet de remplir certaines fonctions administratives et de placement. Il n'est pas nécessaire de présenter le contrat d'agence avec le modèle de fonds. L'agent peut être désigné comme gardien des titres et, si les titres sont immatriculés en son nom, l'existence du contrat d'agence, l'identité du fiduciaire et le numéro du contrat de FERR régissant la fiducie doivent alors être indiqués clairement sur le formulaire d'immatriculation des titres.

28. Le modèle de fonds doit renfermer une disposition précisant que la responsabilité ultime de l'administration de chaque fonds vous incombe à titre d'émetteur. L'agent ne peut pas apporter de modifications au modèle de fonds approuvé. Vous devez communiquer vous-même avec l'ADRC au sujet de toute question touchant les FRR et les exigences en matière de déclaration, à moins que vous ayez autorisé l'ADRC, par écrit, à faire affaire avec votre agent ou un autre représentant.

Ententes collectives

29. Une association, un employeur ou un autre organisme (ci-après appelé « l'organisme ») peut être le répondant d'un FRR collectif. Un FRR collectif est essentiellement un ensemble de FERR individuels pour un groupe d'individus associés, tels que les employés d'un employeur, les membres d'une association et les époux ou conjoints de fait de ces individus. L'organisme peut agir comme agent du rentier à certaines fins, par exemple pour le choix des placements à faire dans le cadre du fonds. Le cas échéant, le modèle de fonds et le formulaire de demande d'enregistrement doivent indiquer clairement que le rentier a autorisé l'organisme à agir comme agent et à quelle fin.

30. Lorsque l'organisme agit comme agent du rentier, le modèle de fonds doit préciser que la responsabilité ultime de l'administration de chaque fonds vous incombe à titre d'émetteur. L'organisme ne peut pas apporter de modifications au modèle de fonds approuvé. Vous devez communiquer vous-même avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada au sujet de toute question touchant les FRR et les exigences en matière de déclaration, à moins que vous ayez autorisé l'Agence, par écrit, à faire affaire avec une autre personne.

Formulaire de demande d'enregistrement

31. Le formulaire de demande d'enregistrement qui fait partie du modèle de fonds (voir le numéro 13) doit demander les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse, le numéro d'assurance sociale et la date de naissance du rentier;

b) la signature du rentier;

c) le numéro du contrat (qui peut aussi être le numéro de compte, de certificat ou tout autre numéro d'identification que vous avez attribué à l'entente);

d) le nom de l'émetteur.

32. Le formulaire doit renfermer une disposition selon laquelle le rentier vous demande, en tant qu'émetteur, de faire enregistrer le fonds comme FERR en vertu de l'article 146.3 de la Loi. Si le répondant est un organisme (voir les numéros 29 et 30), le formulaire de demande d'enregistrement doit contenir une disposition selon laquelle le rentier autorise le répondant à agir en son nom à titre d'agent.

33. Nous vous recommandons d'ajouter une section sur le formulaire pour permettre au demandeur d'exercer l'un ou l'autre des choix dont il est fait mention dans les définitions de FRR et du montant minimum, au paragraphe 146.3(1). (Voir les numéros 3 et 5.)

34. Vous ne pouvez pas utiliser le mot « enregistré » pour désigner le nom du fonds inscrit sur le formulaire de demande d'enregistrement ou tout autre document connexe au modèle de fonds étant donné que le modèle de fonds n'est pas enregistré. Seules les ententes individuelles conclues dans la forme approuvée sont enregistrées.

Modifications

35. Envoyez-nous toute modification devant être apportée à un modèle de fonds approuvé, à l'adresse indiquée au numéro 13, afin que nous puissions l'approuver avant qu'elle n'entre en vigueur. Votre demande doit préciser la nature de la modification.

36. Si vous modifiez le modèle de fonds pour permettre d'y transférer des fonds de retraite immobilisés, envoyez-nous une copie de l'addenda ou de l'entente supplémentaire ayant trait à l'immobilisation des fonds (voir les numéros 21 à 26 au sujet des fonds immobilisés).

Changement d'émetteur

37. Les conditions de votre entente de FRR peuvent vous permettre de vous désister en tant qu'émetteur et de nommer un remplaçant. Un changement d'émetteur est généralement considéré comme une modification apportée au modèle. Afin de traiter ce changement, nous avons besoin d'une lettre de votre part nous informant du changement d'émetteur et de la date d'entrée en vigueur. Nous devons aussi obtenir une confirmation de votre part ou du remplaçant indiquant que chaque rentier qui a conclu un contrat conforme au modèle de fonds a été informé du changement. Le remplaçant doit aussi nous soumettre toute modification apportée au modèle de fonds en raison du changement d'émetteur, à l'adresse indiquée au numéro 13.

Annulation du modèle de fonds

38. Informez-nous par écrit, à l'adresse indiquée au numéro 13, lorsqu'un modèle de fonds n'est plus commercialisé. En outre, avisez-nous lorsqu'il n'y a plus de FERR en vigueur conforme au modèle de fonds.

Émission des reçus

39. Vous devez émettre un reçu pour les biens que vous recevez dans le cadre d'un FERR en vertu de l'alinéa 60(l). Cela s'applique :

L'émetteur d'une rente doit aussi remettre au rentier un reçu lorsqu'un versement excédentaire provenant d'un FERR est utilisé pour acheter une rente selon l'alinéa 60(l). (Voir les numéros 50 et 51.)

40. Le document que vous émettez en guise de reçu doit préciser clairement qu'il s'agit d'un FERR ou d'une rente achetée avec la somme reçue comme versement unique provenant du FERR, et indiquer au rentier qu'il doit joindre ce document à sa déclaration de revenus des particuliers. Le document que vous utilisez ne doit pas avoir plus de 21,5 centimètres de largeur (soit la largeur d'une déclaration de revenus) et doit comporter les renseignements suivants :

a) le nom de l'émetteur du FERR ou de la rente;

b) la signature d'un agent autorisé;

c) le numéro du contrat ou de l'entente;

d) le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale du rentier;

e) le montant total des fonds reçus;

f) la date de réception du versement.

Si vous émettez des reçus en double exemplaire, la copie doit être clairement marquée comme telle et porter une mention conseillant au rentier de la conserver dans ses dossiers.

41. En ce qui a trait au numéro 40b) ci-dessus, vous pouvez émettre des reçus portant la signature autographiée d'un agent autorisé, sans qu'elle soit contresignée ou paraphée, pourvu que les reçus soient numérotés en série et qu'une copie soit conservée à votre siège social ou, dans le cas de l'achat d'une rente, au siège social de l'émetteur de la rente.

42. Pour obtenir plus de renseignements sur le moment où vous devez émettre les reçus, consultez l'annexe F du Guide T4RSP et T4RIF . Cette publication renferme aussi des renseignements sur les exigences en matière de déclaration des montants versés ou considérés comme étant versés à partir d'un FERR, ainsi que les exigences en matière de retenues à faire sur ces montants. Vous pouvez vous procurer le guide à un bureau des services fiscaux de l'ADRC ou sur notre site Web.

Transfert de fonds d'un FERR à un autre FERR ou à un REER

43. Si le rentier d'un FERR désire transférer des biens de ce FERR à un autre fonds de revenu de retraite dont il est rentier, ou à un régime d'épargne-retraite dont il est rentier, vous et le rentier devez d'abord vous assurer que le fonds ou le régime auquel le transfert doit être fait est enregistré ou qu'il sera admissible à l'être.

44. Si vous transférez les biens d'un FERR à un nouveau modèle de fonds, qu'il s'agisse de l'un de vos modèles de fonds ou de celui d'un autre émetteur, le rentier doit vous demander ou demander à l'autre émetteur de faire enregistrer le fonds (voir le numéro 32). S'il s'agit d'un transfert à un RER, le rentier doit demander à l'émetteur de faire enregistrer le régime, comme il est précisé dans la dernière version de la circulaire d'information 72-22, Régimes enregistrés d'épargne-retraite .

45. Le rentier d'un FERR peut utiliser le formulaire T2033, Transfert direct selon l'alinéa 146(16)a) ou 146.3(2)e) , ou toute autre méthode, pour demander le transfert direct à un autre FERR de la totalité ou d'une partie des biens d'un FERR qui dépasse le minimum. Le rentier n'a pas à ajouter le montant transféré à son revenu.

46. Le rentier d'un FERR peut utiliser le formulaire T2030, Transfert direct selon l'alinéa 60(l)(v), ou toute autre méthode, pour demander le transfert direct à un REER d'un versement excédant le minimum du FERR. L'émetteur du FERR doit déclarer le montant excédentaire transféré au rentier et le minimum versé au rentier, sur le feuillet T4RIF. L'émetteur du REER doit émettre un reçu d'impôt pour le montant excédentaire qu'il a reçu.

47. Vous n'avez pas à utiliser le formulaire T2033 si vous êtes l'émetteur des deux FERR, ou le formulaire T2030 si vous êtes l'émetteur du FERR et du REER, pourvu que tous les renseignements qui seraient par ailleurs fournis sur le formulaire soient consignés au régime ou au fonds qui a reçu le montant du transfert.

48. Ne retenez pas d'impôt sur les fonds qui ont été transférés comme il se doit. Vous devez conserver des fonds suffisants avant le transfert pour être en mesure de verser le minimum prévu pour l'année [voir les numéros 19e) à e.2)]. Vous pouvez obtenir plus de renseignements au sujet des formulaires utilisés dans le Guide T4RSP et T4RIF. Le guide et les formulaires sont offerts dans tous les bureaux des services fiscaux de l'ADRC et sur notre site Web.

Transfert entre des FERR ou entre un FERR et un REER lors de la rupture du mariage ou de l'union de fait

49. Le formulaire T2220, Transfert provenant d'un REER ou d'un FERR dans un autre REER ou FERR après rupture du mariage , sert à demander le transfert de biens, dans le cadre d'une entente de séparation écrite ou selon une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent concernant le partage des biens, lors de la rupture du mariage ou de l'union de fait. Un rentier peut utiliser ce formulaire pour demander le transfert de biens d'un FERR dont il est le rentier à un FERR ou à un REER dont son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait est le rentier. Consultez le Guide T4RSP et T4RIF pour obtenir plus de précisions sur la façon de faire le transfert.

Achat d'une rente

50. Le rentier d'un FERR qui veut s'acheter une rente peut, à cette fin, utiliser le formulaire T2030, Transfert direct selon l'alinéa 60(l)(v), pour demander que soit transféré, directement, un versement dépassant le minimum du FERR à une personne détenant une licence ou étant autorisée par ailleurs en vertu des lois du Canada ou d'une province à exploiter au Canada un commerce de rentes. Vous devez déclarer le minimum pour l'année et le versement transféré sur un feuillet T4RIF. L'émetteur de la rente doit émettre un reçu (voir le numéro 39) qui indique la date et le montant du versement unique ayant servi à l'achat de la rente.

51. La rente achetée doit être une rente viagère simple ou réversible à l'époux ou conjoint de fait survivant, avec ou sans période garantie. La période garantie ne peut pas dépasser 90 ans moins l'un ou l'autre des chiffres suivants :

a) l'âge du rentier à la date d'achat;

b) l'âge de l'époux ou conjoint de fait du rentier à la date d'achat.

La rente peut aussi être une rente à terme fixe dont la période correspond à 90 ans moins l'un ou l'autre des chiffres suivants :

a) l'âge du rentier à la date d'achat;

b) l'âge de l'époux ou conjoint de fait du rentier à la date d'achat.

Les versements prévus dans le cadre de la rente doivent débuter au plus tard un an après la date d'achat. La rente ne peut pas prévoir le versement de sommes autres que celles-ci :

a) des versements périodiques annuels ou plus fréquents qui sont égaux, ou qui sont inégaux uniquement en raison des redressements décrits aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v);

b) des versements en conversion totale ou partielle de la rente et, dans le cas d'une conversion partielle, après celle-ci, des versements périodiques annuels ou plus fréquents qui sont égaux, ou qui sont inégaux uniquement en raison des redressements décrits aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v).

Imposition d'une fiducie

52. Une fiducie régie par un FERR est exonérée d'impôt sauf dans les situations suivantes :

a) Une fiducie régie par un FERR est assujettie à l'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour une année d'imposition si elle est dans l'une des situations suivantes :

(i) elle était régie par un fonds qui est devenu un « fonds modifié » au sens du paragraphe 146.3(11) de la Loi;

(ii) elle a emprunté de l'argent durant l'année d'imposition ou au cours d'une année d'imposition passée et ne l'a pas remboursé avant le début de l'année;

(iii) la fiducie a reçu un don de biens (autre qu'un transfert d'un REER ou d'un FERR dont le particulier est rentier) durant l'année, ou au cours d'une année d'imposition passée, et elle ne s'est pas départie de ces biens ou des biens de remplacement avant le début de l'année.

b) Lorsque le dernier rentier dans le cadre d'un FERR est décédé et que la fiducie n'a pas versé tous les fonds durant l'année du décès, la fiducie est assujettie à l'impôt sur son revenu imposable pour chaque année suivant l'année qui suit l'année du décès. Cela s'applique à 1993 et aux années d'imposition suivantes. Avant 1993, la fiducie était assujettie à l'impôt sur son revenu imposable pour chaque année suivant l'année du décès du dernier rentier.

c) Lorsqu'une fiducie régie par un FERR a exploité une ou plusieurs entreprises pendant une année d'imposition et que le point a) ci-dessus ne s'applique pas, la fiducie est assujettie à l'impôt sur son revenu d'entreprise de l'année, calculé sans égard aux revenus ou aux pertes de provenances autres que l'entreprise. Pour 1993 et les années d'imposition suivantes, la fiducie n'est pas assujettie à l'impôt pour la partie de son revenu d'entreprise qui est attribuable au revenu qu'elle a tiré de placements admissibles (voir le numéro 56), ou de la disposition de tels placements, pour la fiducie.

d) Lorsqu'une fiducie régie par un FERR a acquis un bien qui n'est pas un placement admissible, elle est assujettie à l'impôt sur son revenu imposable calculé comme si les conditions suivantes étaient remplies :

(i) elle n'avait que des revenus (y compris les dividendes visés à l'article 83 de la Loi) provenant de placements non admissibles;

(ii) les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles étaient respectivement égaux aux gains en capital et aux pertes en capital provenant seulement de la disposition des placements non admissibles.

e) Une fiducie régie par un FERR est assujettie aux impôts suivants, calculés à la fin de chaque mois, lesquels sont généralement égaux à 1 % des montants suivants :

(i) le montant du coût pour la fiducie des placements en biens étrangers de celle-ci (autres qu'un bien étranger qui constitue aussi un placement non admissible) qui excède la portion permise;

(ii) la juste valeur marchande, au moment de leur acquisition, des placements non admissibles détenus à la fin du mois (autres qu'un bien dont la juste valeur marchande a été incluse dans le calcul du revenu du rentier, en vertu du paragraphe 146.3(7) – voir le numéro 56 ci-dessous).

f) Lorsque, après le 25 avril 1995, une fiducie régie par un FERR a conclu une entente (autrement que par suite de l'acquisition ou de l'inscription d'une option à une bourse de valeurs mobilières visée par règlement) en vue d'acquérir une action du capital-actions d'une société (autrement que de la société) à un prix qui peut être différent de la juste valeur marchande de l'action au moment où l'action pouvait être acquise, la fiducie est assujettie à l'impôt, pour chaque mois ou elle est partie à l'entente. L'impôt qu'elle doit payer est égal au montant des dividendes versés sur l'action à un moment du mois où elle est partie à l'entente, moins le montant des dividendes qu'elle a reçus.

Bien qu'il soit calculé mensuellement, tout impôt exigible d'une fiducie selon les points e) et f) ci-dessus doit être payé au moment où la déclaration annuelle doit être produite pour la fiducie.

Déclarations de revenus des fiducies

53. Une société de fiducie, agissant comme fiduciaire d'une fiducie régie à un moment quelconque de l'année par un FERR, doit remplir le formulaire T3IND, Déclaration de revenus T3IND pour un REER, pour un FERR ou pour un REEE , à moins que cette exigence en matière de production ait été convenablement respectée par la production du formulaire T3G, Attestation d'aucun impôt à payer par un groupe de REER, de FERR ou de REEE . La déclaration doit être produite au plus tard 90 jours après la fin de l'année.

Imposition du rentier – modification du fonds après enregistrement

54. Si le fonds est modifié ou qu'il est substitué par un nouveau fonds après l'enregistrement et qu'il n'est donc plus conforme aux exigences de l'article 146.3, il n'est plus considéré comme un FERR. Le fonds est réputé être un fonds modifié et, par conséquent, le rentier doit inclure dans son revenu de l'année où le fonds est modifié la juste valeur marchande des biens visés par le fonds à la date de la modification.

Imposition du rentier – acquisition et disposition de placements non admissibles

55. Les placements admissibles d'une fiducie régie par un FERR sont définis au paragraphe 146.3(1) et à l'article 4900 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

56. Lorsque, dans une année d'imposition, une fiducie régie par un FERR fait l'acquisition d'un bien qui n'est pas un placement admissible au moment de l'acquisition, ou qu'elle utilise ou permet que l'on utilise un bien de la fiducie pour garantir un emprunt, le rentier du fonds à cette date doit ajouter à son revenu pour cette année d'imposition la juste valeur marchande du bien qui n'était pas un placement admissible ou la juste valeur marchande du bien utilisé comme garantie. Le numéro 52e)ii) explique l'impôt auquel est assujettie une fiducie qui est régie par un FERR et qui possède un ou plusieurs placements qui étaient des placements admissibles au moment de leur acquisition, mais qui sont devenu des placements non admissibles. Le numéro 52d) décrit quant à lui l'impôt auquel est assujetti le revenu tiré d'un placement non admissible d'une fiducie régie par un FERR.

57. Lorsqu'une fiducie se départit d'un bien qui n'était pas un placement admissible au moment de son acquisition, le rentier peut déduire de son revenu, pour l'année où la disposition a eu lieu, le moins élevé des montants suivants : le montant qui avait été ajouté à son revenu au moment de l'acquisition ou le produit de la disposition. Lorsqu'un rentier a ajouté à son revenu la juste valeur marchande du bien d'une fiducie utilisé pour garantir un emprunt, il peut déduire cette juste valeur marchande (moins la perte nette subie en raison de l'utilisation du bien comme garantie – à l'exclusion des paiements d'intérêts) du revenu de l'année où le bien a cessé d'être utilisé comme garantie.

58. Comme il est expliqué dans le bulletin d'interprétation IT-408R, Polices d'assurance-vie considérées comme placements au titre de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de régimes de participation différée aux bénéfices , les dispositions de l'article 146 visant l'acquisition de placements non admissibles peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas où une fiducie régie par un REER acquiert une participation dans une police d'assurance-vie ou verse des montants dans le cadre d'une police d'assurance-vie. Cela ne s'applique pas à une fiducie régie par un FERR. En effet, les dispositions de l'article 146.3 visant l'acquisition de placements non admissibles par une fiducie régie par un FERR s'appliquent dans tous les cas où une telle fiducie acquiert une participation dans une police d'assurance-vie ou verse un montant dans le cadre d'une police d'assurance-vie.

Imposition du rentier – achat ou vente des biens pour une contrepartie inadéquate

59. Si une fiducie régie par un FERR acquiert des biens pour une contrepartie supérieure à leur juste valeur marchande à la date de leur acquisition – ou qu'elle dispose de biens sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des biens à cette date – le rentier du FERR à ce moment doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition, une somme équivalant à deux fois la différence entre la juste valeur marchande et la contrepartie, le cas échéant.

Renseignements supplémentaires

60. Vous trouverez plus de renseignements dans la dernière version des publications suivantes, qui sont offertes dans tous les bureaux des services fiscaux de l'ADRC et sur notre site Web.

T4040 REER et autres régimes enregistrés pour la retraite

T4079 Guide T4RSP et T4RIF

RC4178 Décès du rentier d'un FERR

IC 78-14 Lignes directrices destinées aux compagnies de fiducie et autres personnes tenues de produire les déclarations T3IND, T3G, T3D, T3P, T3S, T3RI et T3F

IT-412 Biens étrangers détenus par des régimes enregistrés

IT-528 Transferts de fonds entre régimes agréés

Renseignements personnels

61. Les renseignements que nous obtenons aux fins de l'impôt sont strictement confidentiels. Seuls le contribuable ou une personne autorisée par lui ou par la loi ont accès à ces renseignements. La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information renforcent cette protection.

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