ARCHIVÉE - Avantages consentis aux particuliers, aux corporations et aux actionnaires sous forme de prêts ou de dettes
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No : IT421R2
DATE : le 9 septembre 1992
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Avantages consentis aux particuliers, aux corporations et aux actionnaires sous forme de prêts ou de dettes
RENVOI: Les articles 80.4 et 80.5 (aussi les paragraphes 2(3), 4(4), 6(9), 6(15), 15(1), 15(1.2), 15(2), 15(9), 110(1.4), 115(1), 212(2); la définition de "prêt à la réinstallation" et de "actionnaire désigné" de du paragraphe 248(1); les alinéas 6(1)a), 8(1)f), 8(1)h), 8(1)h.1), 12(1)w), 20(1)c), 110(1)j), 125(7)d), 214(3)a); le sous-alinéa 8(1)j)(i) de la Loi et les articles 4300 et 4301 et le paragraphe 200(2) du Règlement)
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APPLICATION
Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-421R du 9 juillet 1984.
RÉSUMÉ
Le présent bulletin décrit le traitement des avantages qui proviennent de certains prêts ou dettes sans intérêt ou à intérêt réduit. La Loi présente une formule et expose une variété d'autres règles pour le calcul et l'inclusion au revenu de ces avantages imposables qui sont réputés avoir été reçus si, effectivement, un prêt a été consenti ou une dette a été contractée à un taux moindre qu'au taux d'intérêt prescrit. Ces dispositions qui ont trait aux bénéfices présumés s'appliquent, sauf sous certaines exceptions, si le prêt a été consenti ou si la dette a été contractée en raison d'une charge ou d'un emploi, en raison de services offerts par l'entreprise de prestation de services personnels d'une corporation ou en raison du statut d'actionnaire d'une corporation. Le bulletin explique les caractéristiques de nombreux types de prêts ou de dettes et les différences quant à leur traitement fiscal. Il décrit de quelle façon et dans quelles circonstances les avantages qui se rapportent à ces différentes dispositions de la Loi peuvent être déductibles comme frais d'intérêts, et la distinction entre les prêts reçus en tant qu'actionnaire et les prêts reçus comme employé. Il explique aussi les règles spéciales qui s'appliquent aux prêts et aux dettes qui ont servi à la réinstallation ou à l'achat d'une résidence.
DISCUSSION ET INTERPRÉTATION
AVANTAGES POUR LES EMPLOYÉS
1. Le paragraphe 80.4(1) s'applique dans certaines circonstances et fait en sorte qu'un particulier est réputé avoir reçu un avantage si, en vertu de la charge ou de l'emploi actuel ou futur du particulier, une personne ou une société reçoit un prêt ou contracte une dette. Le paragraphe 80.4(1) s'applique aussi de façon semblable et fait en sorte qu'une corporation qui exploite une "entreprise de prestation de services personnels", selon la définition donnée à l'alinéa 125(7)d), est réputée avoir reçu un avantage si une personne ou une société reçoit un prêt ou autrement contracte une dette en raison de services fournis ou à fournir par cette corporation. (Dans le reste du texte, un tel particulier et une telle corporation seront appelés "l'employé".) Le paragraphe 80.4(1) s'applique aussi lorsqu'un employé à la retraite se voit accorder un prêt par son ancien employeur en vertu d'une entente conclue alors que le retraité était encore son employé. Puisque le paragraphe 80.4(1) s'applique, le débiteur peut être non seulement l'employé, mais aussi tout autre particulier ou toute autre corporation ou société, comme par exemple le conjoint d'un employé. De la même façon, le prêt peut être reçu d'une personne ou d'une société ou la dette peut être contractée en faveur de l'une d'elles. Il n'est pas nécessaire que la personne ou la société soit l'employeur du particulier, la personne qui a l'intention d'employer le particulier ou la partie pour laquelle la corporation a fourni ou fournira des services personnels (toutes ces personnes sont appelées "l'employeur" dans le reste du texte). Par exemple, tel qu'il est exposé au numéro 4 ci-dessous, le paragraphe 80.4(1) peut s'appliquer dans les cas où l'employeur s'organise pour garantir ou payer à un employé ou à une autre personne ou au nom d'un employé ou d'une autre personne une portion quelconque de l'intérêt payable sur un prêt consenti par une banque ou par toute autre maison de prêt. Cependant, pour que le paragraphe 80.4(1) s'applique, il est essentiel que le prêt ou la dette soit attribuable à l'emploi actuel ou éventuel du particulier ou aux services fournis ou à fournir par la corporation.
NOTE: L'Avant-projet de loi visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes émis par le ministre des Finances le 20 décembre 1991 contient une modification au paragraphe 80.4(1). Si cette modification devient force de loi comme elle a été proposée, elle fera en sorte de préciser que, pour les années d'imposition commençant après 1991, le paragraphe 80.4(1) s'appliquera aussi dans les cas où un prêt a été reçu ou une dette a été contractée en raison d'un ancien emploi ou d'un emploi actuel ou futur.
CALCUL DU PARAGRAPHE 80.4(1)
2. Sauf dans le cas où le paragraphe 80.4(4) s'appliquerait (voir le numéro 17 ci-dessous concernant un prêt pour l'achat d'une maison ou un prêt à la réinstallation), l'avantage à l'égard d'un prêt ou d'une dette, dont il est question au paragraphe 80.4(1), est égal à l'excédent du total
a) des intérêts calculés aux taux prescrits pour l'année (voir le numéro 12 ci-dessous) sur le total de tous ces prêts et de toutes ces dettes impayés durant l'année et
b) du total de tous les intérêts payés ou payables à l'égard de l'année sur les prêts ou les dettes par une des personnes suivantes:
(i) l'employeur ou la personne qui a l'intention d'employer le particulier,
(ii) toute personne (autre que le débiteur) liée à l'employeur,
(iii) une personne ou une société qui est ou qui sera le bénéficiaire de services dispensés ou de services qui seront dispensés par une corporation exploitant une entreprise de services personnels ou
(iv) une personne (autre que le débiteur) qui est liée à la personne ou à un membre de la société mentionnée en (iii) ci-dessus, sur
c) tout l'intérêt pour l'année versé sur ces prêts ou sur ces dettes par une personne ou une société pendant l'année ou dans les 30 jours après la fin de l'année et
d) toute fraction d'un montant décrit en b) ci-dessus que le débiteur a remboursée pendant l'année ou dans les 30 jours après la fin de l'année à une personne ou à une entité décrite en b) ci-dessus qui a fait le paiement.
EXEMPLE
3. L'exemple ci-dessous illustre, conformément au paragraphe 80.4(1), le calcul pour l'année 1990 d'un avantage qu'un particulier tirerait d'un prêt de $100,000 consenti par son employeur. Supposons que le taux d'intérêt prescrit est de 13 pour 100 pour les deux premiers trimestres de l'année et de 14 pour 100 pour les deux derniers trimestres de l'année. Supposons aussi que dans cette année ou dans les 30 jours après la fin de l'année, l'employé verse $5,000 en intérêts sur le prêt et qu'une compagnie liée à l'employeur verse $3,000 en intérêts sur le prêt au nom de l'employé. De plus, supposons que, pendant cette même période, l'employé a remboursé $2,000 à la compagnie qui avait versé le $3,000.
a) Taux prescrit multiplié par le montant du prêt pour la période donnée
(i) 13 pour 100 multiplié par $100,000 multiplié par 2 divisé par 4 = $6,500
(ii) 14 pour 100 multiplié par $100,000 multiplié par 2 divisé par 4 = $7,000 ($6,500 + $7,000)
= $13,500
PLUS
b) Montants versés par une corporation liée 3,000
Total partiel ($13,500 + 3,000) = $16,500
MOINS
c) Tous les montants d'intérêts versés sur le prêt ($5,000 + $3,000) = $8,000
d) Montant remboursé par l'employé 2,000 ($8,000 + 2,000) = $10,000
Avantage à l'employé ($16,500 moins $10,000) = $6,500
PRÊTS DE TIERCES PERSONNES
4. Il faut toujours se baser sur les faits pour déterminer si un employé reçoit un prêt ou s'il contracte une dette auprès d'une personne autre que son employeur "en raison de la charge ou de l'emploi" aux fins du paragraphe 80.4(1). Lorsque des négociations ont lieu en vue d'obtenir un prêt et que l'employeur fournit des documents au prêteur afin d'appuyer la demande de prêt de l'employé, on considère habituellement que le prêt a été reçu "en raison de la charge ou de l'emploi". Dans ces circonstances, si l'employeur verse un montant au prêteur dans le but de subventionner les frais d'intérêt ou s'il verse un montant à l'employé à titre de remboursement de l'intérêt payé, ces mesures ne soustraient pas le prêt à l'application des dispositions de l'article 80.4. Par ailleurs, si un employé traite avec un tiers sans que l'employeur ou une personne qui lui est liée participe au contrat de prêt, le fait que l'employeur ou l'autre personne subventionne directement ou indirectement à une date ultérieure les frais d'intérêt de l'employé ne fera pas en sorte que le prêt soit considéré avoir été reçu "en raison de la charge ou de l'emploi". Dans un tel cas, l'employé aurait à ajouter à son revenu, en vertu de l'alinéa 6(1)a), tout avantage dont il aurait joui par suite de la subvention des frais d'intérêt. Dès qu'il est établi que l'avantage doit être ajouté au revenu en vertu d'un article précis, le paragraphe 4(4) interdit de l'inclure au revenu une seconde fois en vertu d'un autre article.
PRÊTS À DES EMPLOYÉS DÉPLACÉS
5. Des employés peuvent recevoir des prêts à intérêt réduit ou des prêts sans intérêt lorsque leur employeur les transfère à un autre lieu de travail. Des questions de relation de travail peuvent être à l'origine de ce transfert ou le transfert peut être dû au fait que l'employé a accepté d'être déplacé afin de conserver son emploi. Si le prêt a été reçu en raison de la charge ou de l'emploi de l'employé déplacé, les avantages imposables qui découlent du prêt devront être calculés d'après le paragraphe 80.4(1).
AVANTAGES REÇUS EN QUALITÉ D'ACTIONNAIRE
6. Le paragraphe 80.4(2) traite des avantages provenant de prêts consentis ou de dettes contractées en raison du statut d'actionnaire d'un contribuable. Plus particulièrement, en vertu de ce paragraphe, un bénéfice est réputé avoir été reçu dans les circonstances suivantes:
a) un prêt a été consenti ou une dette a été contractée par une personne ou par une société (autre qu'une corporation résidant au Canada ou une société dont chacun des membres est une corporation résidant au Canada);
b) la personne ou la société décrite ci-dessus est
(i) un actionnaire de la corporation,
(ii) rattachée à un actionnaire de la corporation ou
(iii) membre d'une société ou bénéficiaire d'une fiducie qui est actionnaire d'une corporation;
c) en sa qualité d'actionnaire tel qu'il est mentionné en b) ci-dessus, la personne ou la société a reçu un prêt de cette corporation, d'une corporation qui lui est liée ou d'une société dont cette corporation ou une corporation qui lui est liée est un membre, ou contracte par ailleurs une dette en faveur de l'une d'elles.
Lorsque ces conditions sont satisfaites, la personne ou la société est réputée avoir reçu dans une année d'imposition donnée un avantage égal au montant, s'il y a lieu,
d) de l'intérêt calculé au taux prescrit pour l'année sur tous les prêts et sur toutes les dettes qui étaient en souffrance qui dépasse
e) le montant d'intérêt versé par quiconque sur chacun des prêts et des dettes au plus tard 30 jours après la fin de l'année.
L'exemple suivant illustre le calcul d'un avantage en vertu de l'article 80.4(2) en 1990 pour un actionnaire qui emprunte $100,000 de la corporation et qui reçoit l'emprunt à titre d'actionnaire. Supposons que le taux prescrit est de 13 pour 100 pour les deux premiers trimestres de l'année et de 14 pour 100 pour les deux derniers trimestres de l'année. Le prêt a eu lieu le premier janvier 1990 et aucun remboursement n'a été effectué. L'actionnaire a payé $3,000 d'intérêt en 1990 et $2,500, le 10 janvier 1991.
En vertu du paragraphe 80.4(2), l'avantage serait de:
$100,000 multiplié par 13 pour 100 multiplié par 2 divisé par 4 = $6,500
$100,000 multiplié par 14 pour 100 multiplié par 2 divisé par 4 = 7,000 ($6,500 + 7,000)
= $13,500
Moins l'intérêt payé 5,500
Avantage imposable ($13,500 moins 5,500) = $8,000
7. Le paragraphe 80.4(8) prévoit qu'une personne est "rattachée à un actionnaire" d'une corporation si cette personne a un lien de dépendance avec l'actionnaire. Cette assertion ne s'applique pas si la personne qui a un lien de dépendance avec l'actionnaire d'une corporation est
a) une corporation étrangère affiliée à la corporation ou
b) une corporation étrangère affiliée à un résident du Canada avec lequel la corporation a un lien de dépendance.
Si, en vertu des actions qu'il détient dans une corporation particulière, un actionnaire reçoit un prêt d'une corporation qui lui est liée ou contracte par ailleurs une dette envers elle, et que la corporation particulière verse des intérêts au taux prescrit à la corporation qui lui est liée, il n'existe pas d'avantage imposable en vertu du paragraphe 80.4(2). Cependant, dans un tel cas, il existe un avantage en vertu du paragraphe 15(1), parce que la corporation particulière a payé une dette au nom de l'actionnaire.
CHANGEMENTS ULTÉRIEURS DE RELATIONS OU DE CONDITIONS
8. Une fois qu'un prêt ou qu'une autre dette est assujetti aux dispositions de l'article 80.4, comme il est exposé ci-dessus, ce prêt ou cette dette reste assujetti à ces dispositions pour toutes les années d'imposition suivantes, tant et aussi longtemps que le prêt ou la dette n'est pas complètement remboursé. Ainsi, lorsqu'une dette initiale existe en raison de l'emploi d'un particulier, de la prestation de services par une corporation qui exploite une entreprise de services personnels ou des actions que possède un actionnaire ou une personne liée à l'actionnaire, l'article 80.4 continue de s'appliquer même si les relations ou les conditions décrites ci-dessus changent par la suite. Par exemple, si un prêt a été reçu en raison de l'emploi, l'article 80.4 continuera de s'appliquer au solde du prêt même après la démission, le renvoi ou la mise à la retraite de l'employé. Un prêt qui a été reçu en raison du statut d'actionnaire d'un particulier peut continuer d'être assujetti aux dispositions de l'article 80.4 même si le bénéficiaire du prêt n'est plus actionnaire.
INCLUSION AU REVENU DES AVANTAGES CALCULÉS EN VERTU DE L'ARTICLE 80.4
9. Un avantage, calculé aux termes de l'article 80.4, est inclus dans le revenu d'un particulier, d'une société, d'une corporation ou d'un actionnaire, selon le cas, suivant les dispositions suivantes:
a) avantages calculés en vertu du paragraphe 80.4(1)
(i) en vertu du paragraphe 6(9) dans le cas d'un particulier,
(ii) en vertu de l'alinéa 12(1)w) dans le cas d'une corporation qui exploite une entreprise de prestation de services personnels, au sens de l'alinéa 125(7)d), et
(iii) en vertu du paragraphe 15(9) dans le cas d'une personne ou d'une société, lorsqu'il n'est pas nécessaire d'inclure le montant dans le revenu en vertu du paragraphe 6(9) ou de l'alinéa 12(1)w),
b) avantages calculés en vertu du paragraphe 80.4(2), en vertu du paragraphe 15(9).
EXCEPTIONS À L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 80.4(1) ET (2)
10. Le paragraphe 80.4(3) prévoit des exceptions d'ordre général à l'application des paragraphes 80.4(1) et (2). Premièrement, l'alinéa 80.4(3)a) prévoit que ni le paragraphe 80.4(1) ni le paragraphe 80.4(2) ne s'applique si, compte tenu de toutes les circonstances (y compris les modalités du prêt ou de la dette), le prêt ou la dette est assujetti à un taux d'intérêt égal ou supérieur au taux dont auraient convenu, à la date où le prêt a été reçu ou la dette a été contractée, des parties hypothétiques n'ayant entre elles aucun lien de dépendance, pourvu que
a) aucune des parties hypothétiques n'ait reçu le prêt ni n'ait contracté la dette en vertu d'une charge ou d'un emploi ou en qualité d'actionnaire de la corporation ou de membre d'une société actionnaire et
b) l'entreprise normale du créancier hypothétique comprenne le prêt d'argent.
L'exception décrite ci-dessus ne s'applique pas si aucune partie, autre que le débiteur, n'a effectué ou n'a été tenue d'effectuer des paiements d'intérêt sur le prêt ou sur la dette en question.
Deuxièmement, l'alinéa 80.4(3)b) prévoit que ni le paragraphe 80.4(1) ni le paragraphe 80.4(2) ne s'applique si le prêt ou la dette est inclus dans le revenu du débiteur en vertu d'une autre disposition de la partie I de la Loi. Tel serait le cas si le prêt ou la dette avait déjà été inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 15(2). Toutefois, il n'est pas exclu qu'il y ait cotisation en vertu du paragraphe 15(2), même si le contribuable a volontairement déclaré un avantage en vertu de l'article 80.4, le paragraphe 15(2) ayant priorité sur l'article 80.4.
REMISE DE PRÊTS
11. Lorsqu'un prêt à un employé est partiellement ou totalement remis après le 17 février 1987, le montant de la remise constitue un revenu pour l'employé, conformément au paragraphe 6(15). Toutefois, l'alinéa 80.4(3)b) ne s'appliquerait pas de façon à réduire tout avantage compris dans le revenu de l'employé en vertu du paragraphe 80.4(1) dans une année antérieure à l'égard d'un tel prêt puisque aucune fraction du prêt n'aurait été incluse dans le revenu et que l'employé aurait profité de l'utilisation des fonds au cours de ces années. Supposons, par exemple, que M. X, employé de la corporation ABC Ltée, reçoit de son employeur, le premier janvier 1987, un prêt sans intérêt de $25,000 en raison de son emploi. Aucun remboursement du principal n'a été effectué, et le prêt a été réglé en juin 1988 au moyen d'un paiement de $5,000. Un avantage, calculé en vertu du paragraphe 80.4(1) sur le montant total du prêt, serait inclus dans le revenu de M. X en 1987. Le revenu de ce dernier en 1988 comprendra le montant de $20,000 qui a été remis et ce, conformément au paragraphe 6(15), et un avantage serait calculé en vertu du paragraphe 80.4(1) à l'égard des $5,000 qui ont été remboursés, pour la période pendant laquelle ce dernier montant était en souffrance en 1988. Aucun avantage ne serait calculé en vertu de l'article 80.4 pour 1988 à l'égard du montant remis, en résultat de l'application des dispositions de l'alinéa 80.4(3)b). Toutefois, cet alinéa ne servirait pas à réduire l'avantage en 1987, car aucune fraction du prêt n'a été incluse dans le revenu de M. X en 1987. De même, lorsqu'un prêt à un actionnaire est remis, le montant de la remise constitue un revenu pour l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1.2) dans l'année où le prêt a été remis, mais cela ne réduirait pas pour autant un avantage inclus dans le revenu au cours d'une année antérieure en vertu du paragraphe 80.4(2). (L'assertion précédente présuppose que le paragraphe 15(2) ne s'appliquait pas antérieurement au même prêt.)
TAUX D'INTÉRÊT PRESCRIT
12. Le "taux prescrit", aux fins de l'article 80.4, est défini à l'alinéa 80.4(7)b) et est déterminé conformément aux articles 4300 et 4301 du Règlement. Après 1983, le taux est déterminé chaque trimestre en se fondant sur le taux d'intérêt de 90 jours des bons du Trésor du gouvernement du Canada.
PRÊTS À DES EMPLOYÉS-ACTIONNAIRES
13. Il est important de savoir à quel titre une personne ou une société a reçu un prêt ou a contracté autrement une dette afin de pouvoir déterminer si un avantage doit être calculé en vertu du paragraphe 80.4(1), en raison d'une charge ou d'un emploi (voir le numéro 1 ci-dessus), ou en vertu du paragraphe 80.4(2), en raison de la possession d'actions (voir le numéro 6 ci-dessus). Lorsqu'une personne est à la fois employé et actionnaire, il faut toujours se baser sur les faits pour déterminer si une dette particulière a été contractée en raison des actions que possède la personne ou en raison d'une charge ou d'un emploi. Dans les cas où le paragraphe 80.4(1) s'applique, l'avantage est toujours imposé à "l'employé", même si un tiers, tel que le conjoint de l'employé, peut être le débiteur réel ou le bénéficiaire du prêt. Par contre, les avantages en vertu du paragraphe 80.4(2) sont imposés au débiteur réel.
PERSONNES AYANT DES COMPTES PAYABLES ET RECEVABLES QUI SE COMPENSENT
14. Lorsqu'un actionnaire ou un employé doit de l'argent à une corporation, un avantage peut être calculé pour la période pendant laquelle la dette est impayée. De façon générale, aucune annulation ou compensation d'un compte "payable à" ou "à recevoir de" l'actionnaire ou de l'employé n'est considérée ou réputée avoir eu lieu de sorte que soit supprimé le calcul d'un avantage au cours d'une période particulière. Ce montant ne fera plus l'objet du calcul d'un avantage en vertu de l'article 80.4, seulement lorsque la dette aura réellement été annulée par un paiement ou un rajustement dans les livres comptables.
PRÊTS REMBOURSÉS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE D'IMPOSITION DE L'EMPRUNTEUR
15. Il n'est pas nécessaire qu'un prêt soit impayé à la fin de l'année d'imposition de l'emprunteur pour qu'un avantage soit réputé avoir été reçu en vertu de l'article 80.4 à l'égard de cette année-là. Les prêts ou les dettes qui ne sont en souffrance que durant une partie de l'année d'imposition du contribuable peuvent donner lieu à un avantage en vertu de l'article 80.4 pour la portion de l'année où la dette ou le prêt était resté impayé.
AVANCES DE VOYAGE ET SOLDES DE COMPTE DE MARCHANDISE
16. Il est à noter que des avances de voyage raisonnables accordées à un employé (pour des voyages effectués pour exercer les fonctions de son emploi) ne donnent pas lieu à un avantage à titre d'intérêts pour l'employé. De la même façon, le solde d'un compte de marchandises qu'un employé a auprès de son employeur ne donne pas lieu à un avantage à titre d'intérêts, si le solde est payé dans les délais normalement accordés par l'employeur à ses clients à l'égard des comptes libres d'intérêts.
LIMITE AUX AVANTAGES IMPOSABLES PROVENANT DE PRÊTS CONSENTIS POUR L'ACHAT D'UNE MAISON ET DE PRÊTS À LA RÉINSTALLATION
17. Le paragraphe 80.4(4) établit un plafond au montant de l'avantage qui s'applique à un "prêt consenti pour l'achat d'une maison" ou à un "prêt à la réinstallation". Ce paragraphe prévoit que l'intérêt calculé sur un prêt impayé consenti pour l'achat d'une maison, conformément au paragraphe 80.4(1), ne doit pas dépasser le montant déterminé par application du taux d'intérêt prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette, contractée. Sous réserve du numéro 18 ci-dessous, le contribuable obtient l'assurance que l'avantage calculé, conformément au paragraphe 80.4(1), n'augmentera pas par suite de la hausse du taux prescrit pour une période suivante. Par contre, le contribuable peut bénéficier d'un taux moindre si, plus tard, le taux prescrit devient inférieur à celui qui était en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée. Une personne ou une société est considérée avoir reçu un prêt ou contracté une dette lorsque les fonds sont avancés ou les documents pertinents sont exécutés et que la personne ou la société devient légalement tenue de rembourser le prêt ou de régler la dette.
18. Aux fins du calcul de l'avantage sur un "prêt consenti pour l'achat d'une maison" ou sur un "prêt à la réinstallation", la limite du taux d'intérêt, dont il est question au numéro 17 ci-dessus, est fixée pour des périodes ne dépassant pas cinq ans. Si le délai de remboursement du prêt dépasse cinq ans, le paragraphe 80.4(6) prévoit que tout solde dû sur un tel prêt est réputé être un nouveau prêt consenti pour l'achat d'une maison, reçu à la date qui tombe cinq ans après la date de réception du prêt et à chaque cinquième anniversaire par la suite, jusqu'à ce que le prêt soit remboursé. Il est à noter, cependant, que les dispositions du paragraphe 80.4(6) ne s'appliquent pas à un prêt consenti pour l'achat d'une maison ou à un prêt à la réinstallation qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa 80.4(3)a) (voir le numéro 10 ci-dessus). Par exemple, si un prêt hypothécaire d'une durée de 25 ans a été consenti à un employé, au taux du marché en vigueur pour les hypothèques d'une durée de 25 ans avec des conditions semblables à la date de réception, ce prêt n'est pas soumis à la règle des cinq ans en raison de l'exemption prévue au paragraphe 80.4(6) pour les prêts décrits à l'alinéa 80.4(3)a). Dans un cas comme celui-là, le prêt continue d'être exclu de tout calcul d'avantage en vertu de l'article 80.4 jusqu'à l'échéance des 25 ans. On considère que la durée du paiement d'un prêt remboursable sur demande est supérieure à cinq ans, si une demande de paiement total n'a pas été faite dans les cinq ans suivant la réception du prêt.
SENS DE L'EXPRESSION "PRÊT CONSENTI POUR L'ACHAT D'UNE MAISON"
19. Le sens de l'expression "prêt consenti pour l'achat d'une maison" est donné à l'alinéa 80.4(7)a). Un particulier aura reçu un prêt consenti pour l'achat d'une maison s'il a reçu un prêt ou contracté une dette visé par le paragraphe 80.4(1) et que toute partie de ce prêt ou de cette dette est utilisée pour acquérir ou pour rembourser un prêt ou une dette contractée pour acquérir une maison d'habitation pour loger une des personnes suivantes:
a) le particulier dont la charge ou l'emploi a permis d'obtenir le prêt ou de contracter la dette,
b) un actionnaire désigné, au sens du paragraphe 248(1), de la corporation dont les services ont permis d'obtenir le prêt ou de contracter la dette ou
c) une personne liée à une personne visée en a) ou b) ci-dessus.
La définition de "prêt consenti pour l'achat d'une maison" inclut un prêt effectué pour rembourser un prêt consenti pour l'achat d'une maison et la prise en charge d'une hypothèque existante dans le cas où la dette sous- jacente aurait été admissible comme prêt consenti pour l'achat d'une maison si le prêt avait été obtenu directement plutôt que par substitution. Le terme "habitation" comprend une maison, un appartement dans une maison à deux logements ou dans un immeuble à appartements, un condominium, un chalet, une maison mobile, une remorque ou un bateau aménagé en logement. Pour les années d'imposition 1985 et suivantes, la définition de "prêt consenti pour l'achat d'une maison" comprend aussi les prêts qui servent à acquérir une action du capital-actions d'une coopérative d'habitation constituée en corporation. Pour être admissible, selon la définition, l'action du capital-actions doit avoir été acquise dans le seul but de permettre à l'acheteur de l'action ou à une personne liée d'habiter un logement appartenant à la coopérative.
SENS DE L'EXPRESSION "PRÊT À LA RÉINSTALLATION"
20. Le sens de l'expression "prêt à la réinstallation" est donné au paragraphe 248(1); il désigne un prêt qui doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) le contribuable ou son conjoint a reçu le prêt dans les circonstances décrites au paragraphe 80.4(1) (voir le numéro 1 ci-dessus),
b) le particulier a commencé à travailler à un nouvel endroit au Canada après le 23 mai 1985 et, pour cette raison, il a quitté son ancienne résidence pour habiter dans une autre résidence au Canada, qui, elle, deviendra par la suite le lieu de résidence habituel du particulier (nouvelle résidence),
c) le prêt décrit au point a) ci-dessus sert à acquérir la nouvelle résidence,
d) la nouvelle résidence est située au moins 40 kilomètres plus près du nouveau lieu de travail que ne l'était l'ancienne résidence et
e) le particulier établit que ce prêt, et aucun autre, constitue le prêt à la réinstallation en raison de ce déménagement. Un particulier ne peut pas obtenir plus d'un prêt à la réinstallation à la fois.
Pour les années d'imposition 1985 et suivantes, une "nouvelle résidence" aux fins de la définition de "prêt à la réinstallation" comprend aussi une action du capital-actions d'une coopérative d'habitation constituée en corporation, si l'action est acquise dans le seul but de permettre au particulier d'habiter un logement dont la coopérative est propriétaire.
DÉDUCTION D'UN MONTANT PROVENANT D'UN AVANTAGE REÇU D'UN PRÊT À LA RÉINSTALLATION
21. Pour les années d'imposition 1985 et suivantes, un particulier qui a reçu un prêt à la réinstallation peut déduire un montant établi en vertu de l'alinéa 110(1)j) dans le calcul de son revenu imposable. Le montant qu'il peut déduire sera le moindre
a) du montant qui aurait été inclus dans le revenu en vertu de l'article 80.4 dans l'année si cet article s'était appliqué seulement à l'égard du prêt à la réinstallation,
b) du montant d'intérêt pour l'année qui aurait été calculé en vertu de l'alinéa 80.4(1)a) (voir le point 2a) ci-dessus) si le prêt à la réinstallation avait été de $25,000 et qu'il était arrivé à terme
(i) à la date d'expiration du prêt à la réinstallation ou
(ii) au cinquième anniversaire du jour où a été consenti le prêt à la réinstallation, soit la date la plus rapprochée, et
c) du montant inclus dans le revenu en vertu de l'article 80.4 pendant l'année.
Par conséquent, une déduction peut être effectuée en vertu de l'alinéa 110(1)j) pour une année d'imposition au cours de laquelle un contribuable inclut dans son revenu, en vertu de l'article 80.4, un montant qui s'applique à un prêt à la réinstallation pendant les cinq premières années ou toute autre période plus courte pendant laquelle le prêt était dû. Aux fins du calcul de la déduction en vertu de l'alinéa 110(1)j), le paragraphe 110(1.4) prévoit qu'un prêt consacré au remboursement d'un prêt à la réinstallation est réputé être le même prêt et avoir été consenti le même jour que le prêt à la réinstallation original. Si la durée d'un prêt à la réinstallation est de plus de cinq ans, le solde dû au premier jour de la sixième année est réputé être un nouveau prêt consenti pour l'achat d'une maison aux fins de l'article 80.4. Par conséquent, l'avantage provenant de ce prêt sera inclus dans le revenu de la sixième année et des années subséquentes de la même façon que le serait un avantage provenant d'un prêt consenti à l'achat d'une maison, non assorti d'une déduction compensatoire en vertu de l'alinéa 110(1)j), mais sous réserve du plafond décrit aux numéros 17 et 18 ci-dessus.
SUBSTITUTION DE PRÊTS À LA RÉINSTALLATION
22. Lorsque, dans les cinq ans de la réinstallation, l'employé vend sa résidence et en achète une autre et que le prêt à la réinstallation se continue pour la nouvelle résidence ou que le prêt est remplacé par l'employeur, l'employé pourrait se prévaloir d'une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)j) pour ce qui reste des cinq années. Il en sera de même si l'employé change d'emploi et obtient un nouveau prêt pour remplacer le prêt à la réinstallation existant. En vertu du paragraphe 110(1.4), le prêt de remplacement est considéré comme étant le même prêt initial. Ainsi, la déduction du revenu demandée chaque année serait le moindre des trois montants précisés à l'alinéa 110(1)j) (voir le numéro 21 ci-dessus), fondé sur le montant du prêt de remplacement dans la mesure où ce dernier n'est pas plus élevé que le montant du prêt initial au moment du remplacement.
REMISES D'INTÉRÊT
23. Un particulier peut avoir droit à une remise d'intérêt s'il remplit certaines conditions ou s'il répond à certains critères comme un niveau de traitement particulier ou un nombre d'années de service ou encore par suite d'un autre genre d'entente entre un employé et son employeur ou entre une corporation et un actionnaire. Dans ces circonstances, toute remise d'intérêt que le particulier a reçue est incluse dans le revenu du bénéficiaire pour l'année où il l'a reçue en vertu de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), selon le titre en vertu duquel le particulier a reçu le montant.
MONTANT DE L'AVANTAGE SOUS FORME DE FRAIS D'INTÉRÊT EN VERTU DE L'ARTICLE 80.4
24. En vertu de l'article 80.5, tout avantage qui est réputé avoir été reçu conformément à l'article 80.4 dans une année d'imposition
a) par un particulier ou une corporation, en vertu du paragraphe 80.4(1), ou
b) par une personne ou une société, en vertu du paragraphe 80.4(2),
est réputé être des intérêts versés dans l'année par le débiteur en vertu de l'alinéa 20(1)c) et du sous-alinéa 8(1)j)(i). En conséquence, le débiteur peut déduire le montant si l'argent emprunté lui sert à produire un revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien. Supposons, par exemple, qu'un employé reçoit de son employeur un prêt qui donne lieu à un avantage, aux termes du paragraphe 80.4(1), et que le prêt est utilisé pour acquérir des actions dans une corporation. Le montant d'intérêt qui doit être inclus dans le revenu à titre d'avantage calculé conformément au paragraphe 80.4(1) est déductible à titre de frais d'intérêt en vertu de l'alinéa 20(1)c). Lorsque le débiteur peut déduire des dépenses conformément aux alinéas 8(1)f), h) ou h.1), il peut déduire l'avantage réputé en vertu de l'article 80.4 s'il utilise l'argent emprunté pour acquérir un véhicule à moteur dont il se sert ou un avion qu'il est tenu d'utiliser pour accomplir les fonctions de sa charge ou de son emploi.
DÉCLARATIONS DE RENSEIGNEMENTS
25. Toute personne ou toute société qui accorde un avantage, en vertu de l'article 80.4, à un particulier doit, en vertu des alinéas 200(2)g) et i) du Règlement de l'impôt sur le revenu, produire une déclaration de renseignements dans la forme prescrite (formule T4-T4A). Les montants qui doivent y être déclarés sont décrits dans le Guide de l'employeur - Retenues sur la paie qui peut être obtenu à tous les bureaux de district. Lorsqu'un employeur accorde un prêt à deux employés conjointement, l'avantage qui est réputé avoir été reçu doit habituellement être déclaré, tel qu'il a été partagé.
NON-RÉSIDENTS
26. Lorsqu'une corporation résidant au Canada accorde un prêt à un actionnaire ou à toute autre personne ou société décrite au paragraphe 80.4(2), l'impôt sur les non-résidents prévu au paragraphe 212(2) peut s'appliquer. Dans de tels cas, tout avantage réputé avoir été reçu en vertu du paragraphe 80.4(2), qui serait ordinairement inclus dans le revenu du bénéficiaire conformément au paragraphe 15(9) dans une année d'imposition si le bénéficiaire était résidant du Canada, est soumis, pour toute année d'imposition où le bénéficiaire est un non-résident, à l'impôt sur les non-résidents prévu au paragraphe 212(2), en vertu de l'alinéa 214(3)a). Lorsqu'un non-résident du Canada est employé au Canada ou était auparavant employé au Canada, et que toute personne ou toute société a reçu un prêt ou a autrement contracté une dette en raison de cet emploi, tout avantage qui est réputé avoir été reçu en vertu du paragraphe 80.4(1) est inclus dans le calcul du revenu imposable du non-résident, gagné au Canada en vertu des paragraphes 2(3), 6(9) et 115(1).
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