ARCHIVÉE - Prestations de retraite ou d'autres pensions

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No : IT-499R

DATE : le 17 janvier 1992

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENUE
Prestations de retraite ou d'autres pensions

RENVOI: Le sous-alinéa 56(1)a)(i) (aussi les articles 57 et 254; le paragraphe 56(4) et la définition de "prestation de retraite ou d'autres pensions" au paragraphe 248(1); les alinéas 6(1)g), 56(1)x) et z) et 110(1)f) et le sous-alinéa 56(1)a)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu et le paragraphe 7800(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu)


Avis au lecteur :


Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-499 du 24 novembre 1983. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite des prestations de retraite et de pension qui sont incluses dans le revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) et contient des observations sur le traitement fiscal des montants exclus de la définition de "prestations de retraite ou d'autres pensions". Le traitement fiscal des montants reçus d'un contrat de rente en vertu d'un régime de pension et des montants reçus d'un régime de pension étranger y est expliqué. De plus, ce bulletin traite de l'assujettissement à l'impôt des prestations qu'un orphelin reçoit, de la pension payable à un enfant d'un employé décédé, du partage d'une pension de retraite entre conjoints selon le Régime de pensions du Canada de même que de la répartition d'un revenu de pension par suite de la dissolution d'un mariage. Ce bulletin ne traite pas des déductions qui peuvent être accordées à un conjoint survivant ou à un enfant d'un contribuable décédé à l'égard d'un transfert de prestations d'un régime de pension de retraite ou d'autres pensions à un régime agréé. Les renseignements concernant ce genre de transfert sont exposés dans le Guide d'impôt - Pensions et REER que vous pouvez obtenir dans tous les bureaux de district d'impôt.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Selon la définition qu'en donne le paragraphe 248(1), une "prestation de retraite ou d'autres pensions" comprend toute somme reçue d'une caisse ou en vertu d'un régime de retraite ou d'autres pensions. Sous réserve de certaines exceptions (voir le numéro 3 ci-dessous), les prestations de retraite ou d'autres pensions sont incluses dans le revenu conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i). À cette fin, les prestations de retraite ou d'autres pensions comprennent tous les montants suivants:

a) le montant d'une pension, d'un supplément de revenu garanti et d'une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d'un paiement semblable fait conformément à une loi provinciale (voir le numéro 2 ci-dessous);

b) le montant d'une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par le Régime de rentes du Québec;

c) le montant de tout paiement effectué après 1986 et provenant d'un régime provincial de pensions visé par le paragraphe 7800(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (Note: le Régime de pensions de la Saskatchewan est le seul régime prescrit à ce jour.)

Note : Le projet de loi C-18, déposé à la Chambre des communes le 30 mai 1991, introduit la nouvelle division 56(1)a)(i)(C.1). Cette division, si elle devient force de loi telle qu'elle est proposée, exigera que le contribuable qui reçoit des paiements de ce genre après le 13 juillet 1990 au titre d'un mécanisme de retraite étranger les inclut dans le calcul de son revenu à titre de prestation de retraite ou de pension. Le projet de loi C-18 ajoute de plus au paragraphe 248(1) une définition d'un "mécanisme de retraite étranger" qui se veut un "régime ou mécanisme visé par règlement". À cette fin, les comptes de retraite individuels (Individual Retirement Accounts - IRA) mentionnés aux paragraphes 408a), b) et h) de l'Internal Revenue Code des États-Unis seront ainsi visés.

2. Le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint versés conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dont il est question au numéro 1 ci-dessus, sont des paiements d'assistance sociale versés après examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d'un programme prescrit par une loi du Parlement et sont ajoutés au revenu. Toutefois, ces paiements sont déductibles, conformément à l'alinéa 110(1)f), lors du calcul du revenu imposable, ce qui les rend effectivement non imposables. Pour cette raison, ils ne sont actuellement ni déclarés ni déduits dans la déclaration de revenus. Cependant, ils doivent être inclus dans le calcul du revenu du contribuable, de son conjoint ou d'une autre personne à sa charge lorsque le total du revenu d'une telle personne est nécessaire pour établir le montant d'une déduction dans le calcul du revenu imposable ou le montant d'un crédit d'impôt. Le crédit pour taxe sur les produits et services et le crédit d'impôt pour enfants, les crédits d'impôt non remboursables relatifs aux personnes mariées, à l'équivalent d'une personne mariée, aux enfants à charge et aux autres personnes à charge et la déduction pour les habitants de régions éloignées sont des exemples de tels montants.

3. Les exceptions dont il est question au numéro 1 ci-dessus sont:

a) les montants reçus d'un régime de prestations aux employés ou en vertu d'un tel régime et qui sont inclus dans le revenu conformément à l'alinéa 6(1)g) ou qui seraient inclus de la sorte si cet alinéa se lisait en faisant| abstraction du sous-alinéa 6(1)g)(ii) concernant un remboursement des cotisations (les régimes de prestations aux employés sont exposés dans la dernière version du IT-502);

b) les montants inclus dans le revenu conformément à l'article 57;

c) les montants reçus d'une convention de retraite ou en vertu de celle-ci et qui sont inclus dans le revenu aux termes de l'alinéa 56(1)x) ou z).

4. Sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessus, toute somme reçue d'une caisse de retraite ou de pension constitue un revenu, qu'elle ait été versée sous forme de paiement forfaitaire ou autrement. Il en est ainsi même si les cotisations à une caisse ou à un régime donné n'étaient pas déductibles aux fins de l'impôt. De plus, ces paiements sont imposables même si la caisse ou le régime de retraite ou de pension d'où ils proviennent n'a pas été enregistré par le Ministère. Toutefois, étant donné que des régimes de pension non enregistrés peuvent être visés par la définition de "régimes de prestations aux employés", les paiements provenant de ce genre de régime ne sont imposables, en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i), que dans la mesure où ils ne sont pas assujettis à l'impôt selon l'alinéa 6(1)g) et ne représentent pas un remboursement des cotisations versées au régime tel qu'il est décrit au sous-alinéa 6(1)g)(ii) (voir le numéro 9 ci-dessous). Lorsqu'un remboursement des cotisations à un régime de prestations aux employés est aussi une prestation de retraite ou d'autres pensions attribuable aux services rendus pendant une période où l'employé ne résidait pas au Canada, comme il est décrit au sous-alinéa 6(1)g)(iii), un tel montant est imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i).

Note : Le projet de loi C-18, déposé à la Chambres des communes le 30 mai 1991, introduit le paragraphe 56(8). Ce paragraphe, s'il devient force de loi tel qu'il est proposé, permettra à un particulier qui reçoit des prestations d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada ou de Régime des rentes du Québec d'exclure de son revenu de l'année où il les reçoit les prestations qui se rapportent à des années antérieures (sauf si ces prestations sont inférieures à $300) et ainsi de payer l'impôt y afférent comme s'il avait reçu les prestations au cours des années auxquelles elles se rapportent. Le projet de loi C-18 introduit aussi l'article 120.3 qui prévoit le paiement d'impôt sans ces circonstances. Tout ceci s'applique aux montants reçus après 1989.

5. Un paiement de pension qui est imposable conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi ne peut, ni par testament ni autrement, être converti en une rentrée de capital. La totalité du montant ainsi reçu est toujours tenue comme une prestation de retraite ou d'autres pensions et non comme un paiement de rentes. Par conséquent, aucune déduction n'est admise à l'égard de la fraction d'un montant ainsi reçu qui serait par ailleurs tenue comme un élément de capital. D'autre part, lorsque la caisse ou le régime d'un employeur, distincts de la caisse ou du régime enregistré de retraite ou d'autres pensions de ses employés, prévoit des versements à la veuve ou à une personne à la charge d'un employé ou d'un ancien employé décédé, ces paiements sont tenus comme des prestations de décès, même s'ils continuent à être versés régulièrement pendant une longue période ou du vivant du bénéficiaire. Même si la caisse ou le régime est visé par la définition de "régime de prestations aux employés", ces paiements ne sont pas imposés en vertu de l'alinéa 6(1)g), mais sont imposables conformément au sous-alinéa 56(1)a)(iii). Pour obtenir plus de renseignements sur les "prestations consécutives au décès", veuillez consulter la dernière version du IT-301, Prestations consécutives au décès - Paiements admissibles, et du IT-508, Prestations consécutives au décès - Calcul.

6. Une somme reçue d'une caisse ou d'un régime de retraite ou d'autres pensions ne sera pas nécessairement versée en espèces. Par exemple, lorsque le décès d'un employé survient avant que celui-ci ne prenne sa retraite, il se peut qu'une somme égale aux cotisations qu'il a versées à un régime de pension, plus des intérêts y afférents, soit versée à son conjoint survivant. Le conjoint survivant peut demander que la somme, plutôt que d'être reçue sous forme d'un paiement forfaitaire, soit versée à une compagnie d'assurance pour l'achat d'un contrat de rentes payées en totalité ou en partie. Dans ce cas, le conjoint survivant sera réputé, conformément à l'alinéa 254b) de la Loi, avoir reçu la somme ainsi versée à la compagnie d'assurance en tant que prestation de retraite ou d'autres pensions au moment où le paiement est fait à même le régime de pension. Les paiements reçus en vertu du contrat seront considérés comme des paiements de rentes dont l'élément capital correspond à la partie applicable du coût original de la rente qui était inclus dans le revenu.

Contrat de rentes en vertu d'un régime de pension

7. Dans certains cas, en vertu d'un régime de retraite ou d'autres pensions, les employeurs détiennent des contrats de rentes au nom de leurs employés. Il peut s'agir de contrats individuels ou de contrats collectifs à l'égard de tous les employés assujettis au régime. Certains régimes prévoient que si un employé quitte son emploi avant d'atteindre l'âge de retraite précisé dans le régime, il recevra d'une compagnie d'assurance soit un contrat de rentes individuel, soit un certificat indiquant sa participation dans le contrat de rentes collectif. Selon l'alinéa 254a), un contrat de rentes émis à un employé dans ces circonstances ne donne pas lieu à un revenu entre les mains de l'employé au moment de l'émission. Toutefois, tout montant que reçoit par la suite l'ancien employé ou une autre personne en vertu du contrat, qu'il s'agisse de paiements périodiques à l'échéance du contrat ou d'un montant forfaitaire versé à l'échéance ou avant, constitue un revenu au moment où il est reçu. Les montants ainsi reçus ne sont pas traités comme des paiements de rentes mais sont plutôt inclus dans le revenu à titre de prestations de retraite ou d'autres pensions en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou conformément à l'alinéa 6(1)g) si le régime est un régime de prestations aux employés.

8. Un contribuable qui a reçu un contrat de rentes en vertu d'un régime de retraite ou d'autres pensions, comme il est décrit au numéro 7 ci-dessus, peut en vertu du contrat avoir le droit d'en augmenter la valeur en y versant des cotisations supplémentaires afin d'obtenir une rente plus importante à l'échéance. Par exemple, la participation d'un employé dans un contrat reçu à la cessation de son emploi pourrait représenter une rente viagère de $10,000 par année à l'âge de 65 ans si aucune prime n'y était versée. Toutefois, s'il continuait à verser des primes jusqu'à l'âge de 65 ans, l'employé pourrait avoir droit à une rente viagère de $15,000 par année à 65 ans. Les montants qu'il recevrait éventuellement, en vertu de ce contrat de rentes, constitueraient des prestations de retraite ou d'autres pensions (ou des paiements d'un régime de prestations aux employés) jusqu'à concurrence de $10,000 par année et des paiements de rentes jusqu'à concurrence de $5,000 par année. En pareil cas, l'élément capital du paiement de rentes de $5,000 n'est pas imposable.

Régimes de pension étrangers

9. Les régimes de retraite ou de pension étrangers ne peuvent habituellement pas être enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Une pension qu'un résident du Canada reçoit d'un régime de retraite ou d'autres pensions étranger non enregistré est assujetti à l'impôt de la même façon que l'est une pension reçue d'une source au Canada en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i), à moins qu'elle ne soit exemptée d'impôt en vertu des dispositions d'une convention fiscale. Toutefois, lorsque aucune clause d'une convention fiscale n'intervient, que le régime est un "régime de prestations aux employés" et que la totalité ou une partie de la pension se rapporte aux services rendus dans une période au cours de laquelle le bénéficiaire était résident du Canada, cette fraction est incluse dans le revenu conformément à l'alinéa 6(1)g) et exclue conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i).

Fractionnement de la pension

10. Lorsque certaines conditions sont remplies, l'article 64.1 du Régime de pensions du Canada permet à une personne qui cotise au régime d'attribuer à son conjoint une partie des paiements qu'elle recevra du régime. Si la pension de retraite du contribuable, en vertu de l'article 64.1 du Régime de pensions du Canada (ou d'une disposition comparable d'un régime provincial de pensions ou d'un régime provincial de pensions visé par règlement) estrépartie entre les conjoints, les montants reçus sont inclus dans le revenu du bénéficiaire comme prestations de pension conformément au sous- alinéa 56(1)a)(i). Dans de tels cas, le paragraphe 56(4) n'est pas applicable pour imposer le cédant sur le transfert des prestations de pension à son conjoint.

11. Si la répartition des prestations de pension survient lors de la dissolution d'un mariage, la législation relative aux prestations de pension d'une province fournit, en général, les modalités en vertu desquelles une partie des prestations de pension d'un membre d'un régime de pension peut être versée à un conjoint ou à un ex-conjoint conformément à un contrat de mariage, à un accord de séparation écrit ou à un décret de divorce ou à une ordonnance du tribunal en vertu d'une loi provinciale sur la famille relative à la répartition des biens lors de la dissolution du mariage. Dans de telles circonstances, lorsqu'il y a eu répartition des prestations de pension, la partie que chaque conjoint ou ex-conjoint reçoit, à une période autorisée selon la législation sur les prestations de pension de la province, est incluse dans le revenu du conjoint ou de l'ex-conjoint comme prestations de pension conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i). Le traitement fiscal ci- dessus s'applique même si l'administrateur du régime de pension émet un chèque au membre du régime qui est tenu de répartir les paiements.

Pension payable à un enfant d'un employé décédé

12. Lorsqu'un employé décède et que le régime de pension prévoit expressément le versement à un enfant à sa charge d'une pension fondée sur le nombre d'années de service de l'employé, cette pension appartient à l'enfant et constitue un revenu pour l'enfant en vertu de l'alinéa 56(1)a) de la Loi. Il en est ainsi même si la pension peut être versée à un conjoint survivant ou à une autre personne, en sa qualité de tuteur de l'enfant.

Prestation d'orphelin

13. Une prestation d'orphelin payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l'égard d'un enfant de moins de 18 ans doit être versée à la personne ou à l'organisme qui a la garde et le contrôle de l'orphelin. Toutefois, malgré cette exigence, la prestation ainsi reçue au nom de l'enfant appartient à ce dernier et constitue un revenu pour l'enfant et non pour le bénéficiaire réel.

Autres bulletins d'interprétation

14. En plus des bulletins d'interprétation mentionnés dans le texte, veuillez consulter la dernière version des bulletins et de la circulaire d'information suivants qui donnent des renseignements supplémentaires à ce sujet:

IT-76 Partie de la pension qui est exempte d'impôt lorsque l'employé a été un non-résident

IT-122 Impôts et prestations concernant la sécurité sociale des États-Unis

IT-222 Avances à des employés

IT-247 Contribution de l'employeur aux primes des pensionnés en vertu de régimes d'assurance-soins médicaux et d'assurance-hospitalisation

IC 72-13 Régimes de pensions des employés.

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