Questions et réponses – Déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées

Avis sur la TPS/TVH - Avis 294
Mai 2016

Le 22 mars 2016, le ministre des Finances a proposé des modifications au Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH). Selon les modifications proposées, la définition du terme « fourniture d’habitation déterminée » tiendrait compte de la vente à une personne d’une habitation bénéficiant de droits acquis lorsque le total de tous les montants, dont chacun représente la contrepartie payable pour la vente ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit de la personne, d’un droit sur l’habitation bénéficiant de droits acquisNote de bas de page 1 (c.-à-d. la contrepartie totale) est égal ou supérieur à 450 000 $. Il serait ainsi plus facile pour les constructeurs de déterminer leurs ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis qui sont visées par la définition du terme « fourniture d’habitation déterminée » et plus simple de déclarer les renseignements transitoires relativement à de telles fournitures auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Selon les modifications proposées, une personne, tel qu’un constructeur, qui effectue des fournitures d’habitations déterminées pour lesquelles la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable après juin 2010 et avant mai 2016, pourrait faire le choix d’utiliser la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée pour déclarer les renseignements transitoires relativement à ses fournitures d’habitations déterminées. Si une personne produisait le choix proposé et déclarait tous les renseignements transitoires relativement à ses fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition de fourniture d’habitation déterminée), il n’y aurait pas de pénalité pour avoir déjà omis de déclarer des renseignements transitoires ou pour ne pas avoir déclaré correctement de tels renseignements. Le formulaire RC4617, Choix et annexe à une déclaration visant la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées, se trouve dans le site Web de l’ARC.

Le présent document comporte des questions et des réponses relativement aux modifications proposées, telles qu’elles ont été annoncées par le ministre des Finances le 22 mars 2016. Les observations contenues dans le présent avis ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l’ARC selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Toutes les références législatives visent la Loi sur la taxe d’accise, sauf indication contraire.

Renseignements généraux

1. Qu’est-ce que la fourniture d’une habitation déterminée?

La définition de « fourniture d’habitation déterminée » se trouve à l’article 1 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH). La définition initiale de fourniture d’habitation déterminée mentionne la vente d’habitations bénéficiant de droits acquis lorsque l’acheteur n’a pas le droit de demander de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves ou de remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d’habitation locatifs neufs relativement à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH payable sur la vente, peu importe la raison de l’inadmissibilité de l’acheteur (p. ex. l’acheteur n’avait pas l’intention de se servir de l’habitation comme lieu de résidence habituelle pour lui ou l’un de ses proches, la propriété de l’habitation a été transférée à une autre personne que l’acheteur, la contrepartie de l’habitation est de 450 000 $ ou plus).

Toutefois, selon les modifications proposées, la définition de fourniture d’habitation déterminée tiendrait compte de la vente à une personne d’une habitation bénéficiant de droits acquis lorsque le total de tous les montants, dont chacun correspond à la contrepartie payable pour la vente ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit de la personne, d’un droit sur l’habitation bénéficiant de droits acquis (c.-à-d. la contrepartie totale), est égal ou supérieur à 450 000 $. Par conséquent, il serait plus facile pour un constructeur d’établir que la vente d’une habitation bénéficiant de droits acquis est considérée comme la fourniture d’une habitation déterminée et plus simple pour le constructeur de déclarer les renseignements transitoires relativement à de telles fournitures auprès de l’ARC.

2. Qu’est-ce qu’une habitation bénéficiant de droits acquis?

Aux fins de la définition de fourniture d’habitation déterminée, une « habitation bénéficiant de droits acquis » vise les habitations neuves ou ayant fait l’objet de rénovations majeures situées dans l’une des provinces suivantes :

3. Je suis le constructeur d’une habitation neuve et je ne paie pas ni ne crédite de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves aux acheteurs. Je les laisse produire leur demande de remboursement directement auprès de l’ARC. Dois-je tenir compte de la nouvelle définition de fourniture d’habitation déterminée?

Oui. Selon la définition initiale de fourniture d’habitation déterminée, vous deviez déclarer les renseignements transitoires relativement à de telles fournitures lorsque l’acheteur n’avait pas le droit (peu importe la raison de l’inadmissibilité de l’acheteur) de demander le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves ou le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d’habitation locatifs neufs lors de l’achat d’une habitation bénéficiant de droits acquis.

Selon les modifications proposées, vous auriez toujours à déclarer les renseignements transitoires relativement aux fournitures d’habitations déterminées, mais la déclaration serait faite selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée (c.-à-d. la vente d’une habitation bénéficiant de droits acquis lorsque la contrepartie totale est de 450 000 $ ou plus). Il y a aussi un choix proposé selon lequel vous pourriez utiliser la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée pour faire des corrections visant des renseignements transitoires qui n’ont pas été produits ou pour lesquels il y a eu une erreur de déclaration relativement à vos fournitures d’habitations déterminées, sans que vous ayez de pénalité (voir la question 9).

4. Quels renseignements transitoires dois-je déclarer relativement à mes fournitures d’habitations déterminées?

Pour chaque période de déclaration, vous devez déclarer tous les renseignements transitoires suivants relativement aux fournitures d’habitations déterminées que vous avez effectuées selon chaque province :

Il n’y a pas de changement au type de renseignements transitoires que vous devez déclarer relativement aux fournitures d’habitations déterminées. Vous seriez toujours tenu de déclarer la contrepartie totale et le nombre total de d’habitations relativement à toutes les fournitures d’habitations déterminées pour la période de déclaration au cours de laquelle la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable sur ces fournitures.

5. Comment dois-je déclarer les renseignements transitoires pour mes fournitures d’habitations déterminées?

Vous devez déclarer les renseignements transitoires relativement à vos fournitures d’habitations déterminées dans votre déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration au cours de laquelle la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable sur ces fournitures.

Si vous êtes inscrit aux fins de la TPS/TVH, vous devez produire votre déclaration de la TPS/TVH en utilisant IMPÔTNET TPS/TVH pour toute période de déclaration au cours de laquelle vous devez déclarer des renseignements transitoires relativement aux fournitures d’habitations déterminées. Les renseignements transitoires doivent être déclarés aux lignes 1100 et 1101 de l’annexe A, Constructeurs – Renseignements transitoires, de la déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Vous devez déclarer la contrepartie totale pour toutes les fournitures d’habitations déterminées à la ligne 1100 de l’annexe A et le nombre total d’habitations à la ligne 1101 de l’annexe A.

Pour en savoir plus, consultez l’info TPS/TVH GI-118, Les constructeurs et IMPÔTNET TPS/TVH.

Si vous n’êtes pas inscrit aux fins de la TPS/TVH, vous devez déclarer les renseignements transitoires relativement aux fournitures d’habitations déterminées en joignant une lettre à votre formulaire GST62, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (non personnalisée), pour la période de déclaration au cours de laquelle la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable sur vos fournitures d’habitations déterminées. La lettre doit préciser la contrepartie totale de toutes les fournitures d’habitations déterminées et le nombre total d’habitations.

Pour en savoir plus, consultez l’info TPS/TVH GI-101, Taxe de vente harmonisée – Renseignements à l’intention des constructeurs d’habitations non inscrits en Ontario, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, et l’info TPS/TVH GI-164, Transition à la taxe de vente harmonisée de l’Île-du-Prince-Édouard – Renseignements à l’intention des constructeurs d’habitations non inscrits

6. À quel moment la modification proposée à la définition de fourniture d’habitation déterminée entrerait-elle en vigueur?

La modification proposée à la définition de fourniture d’habitation déterminée s’appliquerait à partir du premier jour de la période de déclaration d’un constructeur qui inclut le 23 mars 2016 et à toutes les périodes de déclaration suivantes.

Par exemple, si vous produisez vos déclarations de la TPS/TVH mensuellement selon des mois civils, vous auriez à utiliser la nouvelle définition de fourniture d’habitation déterminée pour établir les renseignements transitoires relativement à de telles fournitures que vous devez inclure dans votre déclaration de la TPS/TVH pour mars 2016, laquelle doit être produite au plus tard le 30 avril 2016.

7. Toutes mes ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis ont été conclues et la propriété et la possession de ces habitations ont déjà été transférées. Dois-je tenir compte de la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée?

Si la propriété et la possession déjà été transférées pour toutes vos ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis, vous n’aurez pas à tenir compte de la modification proposée à la définition de fourniture d’habitation déterminée pour vos prochaines périodes de déclaration.

Toutefois, vous devrez tenir compte de la modification proposée à la définition de fourniture d’habitation déterminée si vous voulez faire le choix proposé pour la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées. Le choix proposé est expliqué ci-après.

Choix proposé et annexe à une déclaration visant une déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées

8. Quel est le but du choix proposé?

Le choix proposé permettrait à une personne, tel qu’un constructeur, qui effectue des fournitures d’habitations déterminées pour lesquelles la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable après juin 2010 et avant mai 2016 d’utiliser la nouvelle définition proposée de « fourniture d’habitation déterminée » pour déclarer les renseignements transitoires relativement à ses fournitures d’habitations déterminées. La question 4 porte sur les renseignements transitoires pour les fournitures d’habitations déterminées.

9. Pourquoi une personne voudrait-elle produire le choix proposé?

Le choix proposé permettrait à une personne de déclarer des renseignements transitoires qui n’ont pas déjà été déclarés et/ou de corriger des erreurs faites pour des renseignements transitoires déjà déclarés relativement à des fournitures d’habitations déterminées sans avoir de pénalité pour défaut de production ou pour erreur de déclaration relativement à ces renseignements. Il importe de noter que les pénalités pourraient être importantes pour avoir omis de déclarer des renseignements transitoires ou pour ne pas avoir déclaré correctement de tels renseignements. Si une personne qui a effectué des fournitures d’habitations déterminées pour lesquelles la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable après juin 2010 et avant mai 2016 produisait le choix proposé, elle pourrait utiliser la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée pour déclarer les renseignements transitoires relativement à ses fournitures d’habitations déterminées. En choisissant d’utiliser la nouvelle définition, la personne pourrait plus facilement établir ses fournitures d’habitations déterminées et déclarer de façon exacte les renseignements transitoires relativement à de telles fournitures auprès de l’ARC. Cela permettrait aussi de réduire les risques de pénalités aux termes de l’article 284.01.

Si elle ne produit pas le choix proposé, une personne qui aurait à déclarer les renseignements transitoires relativement aux fournitures d’habitations déterminées serait toujours responsable de fournir tous ces renseignements relativement à de telles fournitures, selon la définition initiale de fourniture d’habitation déterminée.

Des pénalités aux termes de l’article 284.01 peuvent être imposées pour les renseignements transitoires qui n’ont pas été déclarés ou pour lesquels il y avait des erreurs de déclaration relativement aux fournitures d’habitations déterminées pour toute période de déclaration d’une personne selon la définition initiale ou, lorsque le choix est produit, selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée. Conformément au paragraphe 298(4), cela pourrait inclure des périodes de déclaration qui sont frappées de prescription.

10. Qui pourrait produire le choix proposé?

Toute personne, tel qu’un constructeur, qui a effectué une ou des fournitures d’habitations déterminées pour lesquelles la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable après juin 2010 et avant mai 2016, pourrait être admissible au choix proposé.

11. Je ne fais plus partie de l’industrie de la construction résidentielle. Pourrais-je produire le choix proposé?

Oui. Toute personne, tel qu’un constructeur, qui a effectué une ou des fournitures d’habitations déterminées pour lesquelles la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable après juin 2010 et avant mai 2016 pourrait produire le choix proposé.

12. Je ne suis plus inscrit aux fins de la TPS/TVH. Pourrais-je produire le choix proposé?

Oui. Toute personne, tel qu’un constructeur, qu’elle soit ou non inscrite aux fins de la TPS/TVH, pourrait produire le choix proposé si elle a effectué une ou des fournitures d’habitations déterminées pour lesquelles la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable après juin 2010 et avant mai 2016.

13. Si je produisais le choix proposé, aurais-je à payer des pénalités relativement à des renseignements transitoires qui auraient dû être déclarés pour une période de déclaration antérieure, mais que je n’avais pas déclarés ou pour lesquels il y avait une erreur de déclaration?

Non. Si vous produisiez le choix proposé et déclariez tous les renseignements transitoires relativement aux fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée), il n’y aurait pas de pénalité pour avoir déjà omis de déclarer des renseignements transitoires ou pour ne pas avoir déclaré de tels renseignements auprès de l’ARC.

Si le choix proposé n’était pas produit, des pénalités aux termes de l’article 284.01 pourraient être imposées pour défaut de production ou pour erreur de déclaration des renseignements transitoires relativement aux fournitures d’habitations déterminées (selon la définition initiale de fourniture d’habitation déterminée) pour toute période de déclaration d’une personne se terminant le 22 mars 2016 ou avant. Conformément au paragraphe 298(4), cela pourrait inclure des périodes de déclaration qui sont frappées de prescription.

14. Si je produisais le choix proposé et que je faisais une erreur en déclarant les renseignements transitoires relativement aux fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée), pourrais-je avoir des pénalités?

Oui, des pénalités pourraient être imposées si vous produisiez le choix proposé et que vous transmettiez des renseignements transitoires erronés relativement à vos fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée).

15. Quelle est la pénalité prévue à l’article 284.01?

Si la contrepartie totale pour les fournitures d’habitations déterminées n’est pas déclarée selon les modalités prévues, l’article 284.01 de la LTA et l’article 11 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) prévoient l’imposition d’une pénalité d’un maximum de 10 % de la valeur de la contrepartie qui n’est pas déclarée selon les modalités prévues.

Si le nombre total d’habitations n’est pas déclaré selon les modalités prévues, l’article 284.01 de la LTA et l’article 13 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) prévoient l’imposition d’une pénalité de 250 $ pour chaque habitation déterminée qui n’a pas été déclarée ou pour laquelle il y a une erreur de déclaration.

Le montant de la pénalité, lequel peut être important, n’est pas touché par les modifications proposées.

16. Je suis un constructeur et je vends des maisons individuelles. Je suis inscrit aux fins de la TPS/TVH et je produis des déclarations de la TPS/TVH mensuellement selon des mois civils. En ce qui a trait à mes ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis, la propriété et la possession de toutes les habitations ont été transférées aux acheteurs et la partie fédérale de la TVH est devenue payable après juin 2010 et avant mai 2016. Je n’avais aucun mécanisme en place pour établir lesquelles de ces ventes étaient des ventes d’habitations déterminées (selon la définition initiale de fourniture d’habitation déterminée).

Le tableau ci-dessous montre le nombre d’habitations bénéficiant de droits acquis que j’ai vendues et le moment où les ventes ont été conclues. Le nombre d’habitations déterminées dans le tableau représentent les ventes où la contrepartie totale pour chacune était de 450 000 $ ou plus. Je n’ai pas de renseignements pour établir si certaines de mes ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis sont des fournitures d’habitations déterminées, puisque je n’ai pas de renseignements permettant d’établir si les acheteurs avaient le droit de demander des remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves ou des remboursements de la TPS/TVH pour immeubles d’habitation locatifs neufs.

Résumé des habitations vendues
Année Nombre total d’habitations bénéficiant de droits acquis Nombre total d’habitations déterminées
1re année 140 42
2e année 100 30
3e année 60 18

Même si j’ai produit toutes mes déclarations de la TPS/TVH, je n’ai jamais déclaré de renseignements transitoires relativement à mes fournitures d’habitations déterminées. Dans mon cas, quelle est ma responsabilité potentielle à l’égard des pénalités si je ne produis pas le choix proposé pour la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées? Est-ce avantageux pour moi de produire le choix proposé?

Le calcul suivant de pénalité est fondé sur la présomption que vous avez correctement établi lesquelles de vos ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis sont des fournitures d’habitations déterminées selon la définition initiale de cette expression et que la contrepartie totale pour chaque fourniture d’habitation déterminée était de 450 000 $. La pénalité pourrait être plus élevée si vous avez fait une erreur au moment d’établir vos fournitures d’habitations déterminées (c.-à-d. s’il a été établi qu’il n’était pas possible de demander de remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves ou de remboursements de la TPS/TVH pour immeubles d’habitation locatifs neufs pour certaines des autres ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis) ou si la contrepartie totale pour une ou plusieurs des fournitures d’habitations déterminées était supérieure à 450 000 $.

Par conséquent, le total de la pénalité pour défaut de production des renseignements transitoires serait de 4 072 500 $.

Si vous deviez produire le choix proposé et déclarer tous les renseignements transitoires relativement à vos fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée), aucune pénalité ne serait imposée pour ne pas les avoir déjà déclarés selon les modalités prévues. En faisant le choix proposé et en utilisant la nouvelle définition proposée, vous pourriez établir plus facilement les renseignements transitoires que vous devez déclarer auprès de l’ARC. Toutefois, des pénalités pourraient être imposées si vous produisiez le choix proposé et que vous omettiez de déclarer des renseignements transitoires, ou que vous ne déclariez pas correctement de tels renseignements, relativement à vos fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée).

17. Je suis un constructeur et je vends des maisons individuelles. Je suis inscrit aux fins de la TPS/TVH et je produis des déclarations de la TPS/TVH mensuellement selon des mois civils. En ce qui a trait à mes ventes d’habitations bénéficiant de droits acquis, la propriété et la possession de toutes les habitations ont été transférées aux acheteurs et la partie fédérale de la TVH est devenue payable après juin 2010 et avant mai 2016.

Même si j’ai produit toutes mes déclarations de la TPS/TVH et déclaré les renseignements transitoires relativement à mes fournitures d’habitations déterminées, j’ai fait la déclaration erronée de certains des renseignements. Plus précisément, il y a cinq habitations déterminées supplémentaires que j’aurais dû déclarer, mais, à ce moment, je ne savais pas qu’il s’agissait de fournitures d’habitations déterminées. Dans mon cas, quelle est ma responsabilité potentielle à l’égard des pénalités si je ne produis pas le choix proposé pour la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées? Est-ce avantageux pour moi de produire le choix proposé?

Le calcul suivant de pénalité montre le montant de la pénalité qui serait imposée à la suite de l’erreur de déclaration des cinq habitations déterminées, selon la définition initiale de fourniture d’habitation déterminée. On présume que la contrepartie totale pour chaque habitation déterminée supplémentaire est de 400 000 $.

Par conséquent, les cinq fournitures d’habitations déterminées représenteraient une pénalité de 201 250 $ pour l’erreur de déclaration des renseignements transitoires auprès de l’ARC.

Toutefois, si vous produisiez le choix proposé et déclariez tous les renseignements transitoires relativement à vos fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée), aucune pénalité ne serait imposée pour l’erreur de déclaration des renseignements transitoires. En fait, si vous produisiez le choix proposé, vous n’auriez même pas à déclarer les renseignements transitoires relativement à ces cinq ventes, puisqu’il ne s’agirait pas de fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée), puisque la contrepartie totale pour chaque vente est inférieure à 450 000 $. En faisant le choix proposé et en utilisant la nouvelle définition proposée, vous pourriez plus facilement établir les renseignements transitoires que vous devez déclarer auprès de l’ARC pour toutes vos fournitures d’habitations déterminées et réduire les risques potentiels de pénalités pour toute autre erreur de déclaration que vous auriez faite auparavant.

18. On m’a déjà imposé des pénalités pour avoir omis de déclarer des renseignements transitoires ou pour ne pas avoir déclaré correctement de tels renseignements relativement aux fournitures d’habitations déterminées (selon la définition initiale de fourniture d’habitation déterminée). Si je produisais le choix proposé, ces pénalités seraient-elles annulées?

Si vous produisiez le choix proposé et fournissiez tous les renseignements transitoires relativement à vos fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée), toute pénalité aux termes de l’article 284.01 qui a été imposée précédemment pour défaut de production, ou pour erreur de déclaration, de ces renseignements transitoires relativement aux fournitures d’habitations déterminées (selon la définition initiale de fourniture d’habitation déterminée) serait annulée en établissant une nouvelle cotisation. Toutefois, des pénalités pourraient être imposées si vous produisiez le choix proposé et que vous omettiez de déclarer des renseignements transitoires, ou que vous ne déclariez pas correctement de tels renseignements, relativement à vos fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée).

19. Quels genres de renseignements aurais-je à fournir en remplissant le formulaire RC4617, Choix et annexe à une déclaration visant la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées?

Pour remplir la partie visant le choix du formulaire RC4617, vous auriez à inscrire la période de déclaration pour laquelle vous produisez le choix. Le choix proposé peut seulement être produit pour une période de déclaration se terminant le 1er mai 2016 ou après et avant le 1er janvier 2017 ou, si aucune période de déclaration ne se termine au cours de cette période, ce serait la première période de déclaration se terminant après le 31 décembre 2016. Le formulaire RC4617 se trouve dans le site Web de l’ARC.

En ce qui a trait à l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617, pour chaque année civile et selon la province où est située l’habitation bénéficiant de droits acquis, vous auriez aussi à inscrire la contrepartie totale et le nombre total d’habitationsNote de bas de page 2 (les renseignements transitoires) pour toutes les fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée) pour lesquelles la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable, comme suit :

Pour l’année civile qui inclut le dernier jour de la période de déclaration pour laquelle ce choix proposé est produit, vous auriez à inscrire la contrepartie totale et le nombre total d’habitations (les renseignements transitoires) pour toutes les fournitures d’habitations déterminées jusqu’au dernier jour de la période de déclaration inclusivement.

Vous n’auriez pas à inscrire de renseignements transitoires pour des fournitures d’habitations déterminées aux lignes 1100 et 1101 de l’annexe A de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH pour la période de déclaration pour laquelle le choix proposé est produit, puisque ces renseignements devraient être inclus dans la l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617. Les renseignements transitoires pour des fournitures d’habitations déterminées qui visent des périodes de déclaration subséquentes seraient fondés sur la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée et seraient déclarés aux lignes 1100 et 1101 de l’annexe A de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH.

20. Si je produisais le formulaire RC4617, Choix et annexe à une déclaration visant la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées, aurais-je seulement à déclarer les renseignements transitoires que je n’ai pas déjà déclarés ou ceux pour lesquels je crois avoir fait une erreur de déclaration?

Non. En remplissant l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617, vous devez produire une déclaration complète des renseignements transitoires pour toutes vos fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée) pour lesquelles la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable au cours de la période de déclaration pour laquelle vous produisez le choix proposé et au cours de toutes les périodes de déclaration antérieures. Ces renseignements doivent être déclarés selon l’année civile et la province. Cela s’applique même si vous avez déjà déclaré correctement certains de ces renseignements transitoires selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée.

Si vous produisiez le choix proposé, l’ARC considérerait tous les renseignements transitoires que vous fournissez dans l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617 comme déclarés et ne tiendrait plus compte de la contrepartie totale et le nombre total d’habitations, s’il y a lieu, que vous aviez déjà déclarés relativement aux fournitures d’habitations déterminées (que ce soit selon la nouvelle définition proposée ou la définition initiale de fourniture d’habitation déterminée) à l’annexe A de vos déclarations IMPÔTNET TPS/TVH déjà produites.

21. Je suis un constructeur et je suis inscrit aux fins de la TPS/TVH. Dans mon entreprise, il y a des divisions qui produisent des déclarations de la TPS/TVH distinctes. Aurais-je à produire un formulaire RC4617, Choix et annexe à une déclaration visant la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées, qui s’appliquerait à toutes ces divisions ou chaque division aurait-elle à produire son propre formulaire?

Vous rempliriez la partie visant le choix d’un formulaire RC4617 qui s’appliquerait à vous et à toutes vos divisions. Vous auriez à joindre à votre choix une page distincte pour fournir le numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH de chaque division qui a été autorisée à produire des déclarations de la TPS/TVH distinctes (c.-à-d. votre numéro d’entreprise, suivi du numéro de compte du programme RT pour chaque division [p. ex. 123456789 RT0002]). En ce qui a trait à l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617, vous auriez à déclarer les renseignements transitoires selon l’année civile et la province relativement aux fournitures d’habitations déterminées que vous avez effectuées, y compris toute division qui n’est pas autorisée à produire de déclarations de la TPS/TVH distinctes (c.-à-d. que l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617 dans lequel vous faite le choix ne devrait pas inclure les renseignements transitoires relatifs aux fournitures d’habitations déterminées effectuées par vos divisions qui ont été autorisées à produire des déclarations de la TPS/TVH distinctes). Les renseignements pour chaque division qui produit des déclarations doivent être présentés séparément de ceux des autres divisions. Par conséquent, chacune de vos divisions qui ont été autorisées à produire des déclarations de la TPS/TVH distinctes remplirait une annexe distincte à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617 pour déclarer les renseignements transitoires (selon l’année civile et la province) relativement aux fournitures d’habitations déterminées qu’elles ont effectuées. Elles inscriraient leur numéro de compte du programme RT à l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617 et elles vous remettraient l’annexe dûment remplie. Vous obtiendriez toutes les annexes à la déclaration remplies par vos divisions qui ont été autorisées à produire des déclarations de la TPS/TVH distinctes et les joindriez à votre formulaire RC4617 afin de tout produire en même temps.

Il importe de noter que cela ne s’applique pas aux personnes morales qui ont des divisions dotées d’une personnalité morale distincte. Dans ce cas, chacune de ces divisions aurait à produire son propre choix.

22. Si je produisais le formulaire RC4617, Choix et annexe à une déclaration visant la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées, aurais-je à modifier des déclarations produites pour des périodes de déclaration antérieures?

Non. En remplissant l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617, vous inscririez, selon l’année civile et la province, la contrepartie totale et le nombre total d’habitations (les renseignements transitoires) relativement à toutes vos fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée) pour lesquelles la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable au cours de la période de déclaration pour laquelle vous produisez le choix et pour toutes les périodes de déclaration antérieures.

L’ARC considérerait tous les renseignements transitoires que vous fournissez dans l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617 comme déclarés et ne tiendrait plus compte de la contrepartie totale et du nombre total d’habitations, s’il y a lieu, que vous aviez déjà déclarés relativement aux fournitures d’habitations déterminées pour lesquelles la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable après juin 2010 et avant la période de déclaration pour laquelle vous produisez le choix.

23. Je suis un constructeur à l’Île-du-Prince-Édouard et je suis inscrit aux fins de la TPS/TVH. Je produis mes déclarations de la TPS/TVH trimestriellement selon des trimestres civils. J’ai déjà déclaré des renseignements transitoires pour des fournitures d’habitations déterminées dans certaines de mes déclarations de la TPS/TVH trimestrielles en 2014 et en 2015. Dans ma déclaration de la TPS/TVH pour ma période de déclaration se terminant le 31 mars 2016, j’ai déclaré des renseignements transitoires pour des fournitures d’habitations déterminées selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée, puisque cette période de déclaration inclut le 23 mars 2016 (c.-à-d. que la nouvelle définition proposée s’applique à l’ensemble de cette période de déclaration). J’aimerais produire le formulaire RC4617, Choix et annexe à une déclaration visant la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées, pour ma période de déclaration se terminant le 30 juin 2016. Aurais-je à déclarer les renseignements transitoires que j’ai déjà déclarés selon la nouvelle définition proposée pour ma période de déclaration se terminant le 31 mars 2016?

Oui. En remplissant l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617, vous devez produire une déclaration complète des renseignements transitoires pour toutes vos fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition de fourniture d’habitation déterminée) pour lesquelles la partie fédérale de la TVH est devenue payable après juin 2010 et le 30 juin 2016 ou avant (c.-à-d. le dernier jour de la période de déclaration pour laquelle vous produisez le choix). Si vous produisiez le choix proposé, l’ARC considérerait les renseignements transitoires fournis dans l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617 comme déclarés et ne tiendrait plus compte des renseignements transitoires déjà déclarés à l’annexe A de votre déclaration IMPÔTNET TPS/TVH pour votre période de déclaration se terminant le 31 mars 2016, ou pour toute autre période de déclaration antérieure.

24. Je suis un constructeur en Ontario, je suis inscrit aux fins de la TPS/TVH et je suis une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH. Je produis mes déclarations de la TPS/TVH trimestriellement selon des trimestres civils. Mon exercice correspond à une année civile. Je suis tenu de déclarer les renseignements transitoires pour les fournitures d’habitations déterminées à la section B3 de la partie G du formulaire GST494, Déclaration finale de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour les institutions financières désignées particulières. J’aimerais produire le formulaire RC4617, Choix et annexe à une déclaration visant la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées, pour ma période de déclaration se terminant le 30 juin 2016, et déclarer les renseignements transitoires requis sur le formulaire de choix. Aurais-je à déclarer les mêmes renseignements sur le formulaire GST494 pour l’exercice 2016?

Non. En remplissant l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617, vous auriez à fournir les renseignements transitoires pour toutes vos fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée) pour lesquelles la partie fédérale de la TVH est devenue payable après juin 2010 et le 30 juin 2016 ou avant (c.-à-d. le dernier jour de votre période de déclaration pour laquelle vous produisez le choix). Si vous produisiez le choix proposé, l’ARC considérerait tous les renseignements transitoires que vous fournissez dans l’annexe à la partie visant la déclaration du formulaire RC4617 comme déclarés et ne tiendrait plus compte des renseignements transitoires que vous aviez déjà déclarés à la section B3 de la partie G du formulaire GST494 pour toute période de déclaration antérieure. Les renseignements que vous déclareriez à la section B3 de la partie G du formulaire GST494 pour l’exercice 2016 ne devraient pas inclure les renseignements relatifs aux fournitures d’habitations déterminées pour la période de déclaration pour laquelle le formulaire RC4617 est produit, ou pour toute période de déclaration antérieure de l’exercice. Par conséquent, vous fourniriez seulement à la section B3 de la partie G du formulaire GST494 pour l’exercice 2016 les renseignements relativement aux fournitures d’habitations déterminées des deux derniers trimestres de 2016.

25. Le choix proposé toucherait-il la façon dont je déclare les renseignements transitoires pour les fournitures d’habitations déterminées à l’avenir?

Non. Le choix toucherait seulement la déclaration de la contrepartie totale et du nombre total d’habitations (les renseignements transitoires) relativement aux fournitures d’habitations déterminées (selon la nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée) pour lesquelles la TPS ou la partie fédérale de la TVH est devenue payable après juin 2010 et au plus tard le dernier jour de la période de déclaration pour laquelle vous produisez le choix.

La nouvelle définition proposée de fourniture d’habitation déterminée s’appliquerait automatiquement à toutes les fournitures d’habitations déterminées pour lesquelles la TPS ou la partie fédérale de la TVH devient payable pour votre période de déclaration qui inclut le 23 mars 2016, et pour toutes les périodes de déclaration subséquentes. Par conséquent, il ne serait pas nécessaire de faire un choix pour utiliser la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées à l’avenir.

26. Le choix proposé toucherait-il le montant de la taxe nette inscrit dans ma déclaration de la TPS/TVH actuelle ou dans des déclarations antérieures?

Non. La contrepartie totale et le nombre total d’habitations (les renseignements transitoires) que vous déclareriez ne font pas partie du calcul de la taxe nette. Par conséquent, il n’y aurait pas de changement à votre taxe nette pour toute période de déclaration (c.-à-d. il n’y aurait pas d’augmentation du montant de toute taxe nette à payer pour toute période de déclaration, ni d’augmentation du montant de tout remboursement de taxe nette pour toute période de déclaration).

27. Quand pourrais-je produire le choix proposé?

Vous pourriez produire le choix proposé pour une période de déclaration se terminant le 1er mai 2016 ou après et avant le 1er janvier 2017, ou si vous n’avez pas de période de déclaration se terminant au cours de cette période, ce serait la première période de déclaration se terminant après le 31 décembre 2016. Le formulaire RC4617, Choix et annexe à une déclaration visant la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées, se trouve dans le site Web de l’ARC.

Vous auriez à produire le choix proposé au plus tard à la date d’échéance de la déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration pour laquelle vous faites le choix. Il importe de noter que l’ARC ne peut pas accepter les choix d’utiliser la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées qui sont produits en retard.

28. Comment produirais-je le choix proposé?

Vous produiriez le choix proposé en remplissant dûment le formulaire RC4617, Choix et annexe à une déclaration visant la déclaration simplifiée de fournitures d’habitations déterminées, et en l’envoyant par la poste à votre centre fiscal. Pour obtenir l’adresse de votre centre fiscal, allez à www.arc.gc.ca/bsf.

Pour en savoir plus

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez au www.arc.gc.ca/ifdp ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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