Modification proposée concernant les activités de minage relatives aux cryptoactifs

Avis sur la TPS/TVH – Avis 324
Février 2023

Le 4 février 2022, le ministère des Finances a annoncé des modifications proposées à la Loi sur la taxe d’accise, dont l’ajout du nouvel article 188.2, qui contient des règles concernant l’application de la TPS/TVH, d’une part, aux activités de minage relatives aux cryptoactifs et, d’autre part, à la rémunération tirée de l’exécution d’une activité de minage.

L’article 188.2 serait réputé être entré en vigueur le 5 février 2022, soit le lendemain de la date de publication des modifications proposées. Toutefois, aux fins de la détermination d’un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, le nouvel alinéa 188.2(4)c) ne s’appliquerait pas relativement à un bien ou à un service acquis, importé ou transféré dans une province participante à la date d’entrée en vigueur ou avant.

Le présent avis comporte des questions et réponses relativement à la modification proposée. Les commentaires contenus dans le présent avis ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la modification proposée aura force de loi dans sa forme actuelle.

Le présent avis ne vise pas à fournir des renseignements détaillés aux organismes de bienfaisance et autres organismes du secteur public.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l’application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Contexte

Dans l’industrie des cryptoactifs, la plupart des réseaux de cryptoactifs qui fonctionnent au moyen d’un registre distribué public utilisent les services de personnes pour ce qui est de valider des opérations dans une chaîne de blocs et d’ajouter ces opérations au registre. Une telle personne peut être rémunérée pour ses activités s’il s’agit de la personne qui valide les opérations et les ajoute au registre. En général, la rémunération comprend une récompense sous forme de cryptoactifs nouvellement générés lors de la création d’un bloc (en anglais, block subsidy) ainsi que les frais de transaction connexes, également sous forme de cryptoactifs. Dans de telles circonstances, le logiciel et le réseau de cryptoactifs n’ont généralement pas de propriétaire en tant que tel, ni de personne responsable de leur exploitation.

Le 4 février 2022, le ministère des Finances a proposé l’ajout de l’article 188.2, qui concerne l’application de la TPS/TVH à ces activités de cryptoactifs et autres activités connexes.

Activités de minage relatives aux cryptoactifs

Qu’est-ce qu’un cryptoactif?

Un cryptoactif, aux termes du paragraphe 188.2(1) proposé, est un bien (à l’exception d’un bien visé par règlement) qui est une représentation numérique d’une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public. En ce moment, aucun bien visé par règlement n’est proposé aux fins de la définition d’un cryptoactif.

La définition d’un cryptoactif inclut tout bien qui est un effet de paiement virtuel au sens du paragraphe 123(1).

Un effet de paiement virtuel est un bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :

  1. confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à échanger ou à racheter le bien contre de l’argent ou des biens ou services spécifiques ou à convertir le bien en argent ou en biens ou services spécifiques;
  2. est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plate-forme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plate-forme ou d’un programme semblable;
  3. est un bien visé par règlement.

En ce moment, aucun bien n’est visé par règlement aux fins de cette définition.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 18 mai 2019. La définition d’un effet financier au paragraphe 123(1) a été modifiée pour inclure un effet de paiement virtuel, et cette modification est également réputée être entrée en vigueur le 18 mai 2019. En conséquence, les fournitures d’effets de paiement virtuels effectuées le 18 mai 2019 ou après seraient considérées comme des services financiers aux termes de la LTA. Les fournitures de ces types de cryptoactifs effectuées avant le 18 mai 2019 sont des fournitures de biens meubles incorporels et sont assujetties à la TPS/TVH.

La définition d’un cryptoactif au paragraphe 188.2(1) proposé inclut les effets de paiement virtuels ainsi que les biens qui pourraient être exclus de la définition d’un effet de paiement virtuel, comme les jetons utilitaires ou les jetons non interchangeables.

Qu’est-ce qu’une activité de minage?

Une activité de minage, aux termes du paragraphe 188.2(1) proposé, est une activité relative à un cryptoactif qui, selon le cas :

  1. valide les opérations et les ajoute au registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique;
  2. maintient et permet l’accès au registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique;
  3. permet l’utilisation des ressources informatiques aux fins d’exécution, ou à l’occasion, des activités visées à l’alinéa a) ou b) du paragraphe 188.2(1) proposé relativement au cryptoactif.

L’alinéa a) de la définition concerne la validation des opérations et leur ajout au registre distribué public. Il existe plusieurs méthodes pour valider des opérations dans un réseau de cryptoactifs, par exemple, les protocoles appelés preuve de travail et preuve de participation. L’alinéa c) de la définition s’appliquerait, par exemple, lorsqu’une personne donnée permet à une autre personne d’utiliser les ressources informatiques de la personne donnée pour valider des opérations et les ajouter au registre distribué public. Dans ce cas, les deux personnes seraient considérées comme exécutant des activités de minage.

Activités de minage relatives aux cryptoactifs – Article 188.2 proposé

Quelles seraient les conséquences de la modification proposée pour une personne qui exécute des activités de minage?

Perception de la taxe

Sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 188.2(5) proposé (expliquée plus loin), le paragraphe 188.2(4) proposé prévoit que, aux fins de la TPS/TVH, si une personne donnée reçoit de l’argent, un bien ou un service qui représente des frais, une récompense ou un paiement, ou toute autre forme de rémunération, à la suite de l’exécution d’une activité de minage, l’exécution de l’activité de minage est réputée ne pas être une fourniture. Par conséquent, la personne donnée ne serait pas tenue de percevoir la TPS/TVH relativement à l’exécution de l’activité de minage. Cette règle s’appliquerait à toute rémunération reçue après le 4 février 2022 en conséquence de l’exécution d’une activité de minage.

Admissibilité aux CTI

Sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 188.2(5) proposé, le paragraphe 188.2(2) proposé prévoit que, dans la mesure où une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de ses activités de minage, elle est réputée l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province participante pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre de ses activités commerciales. Une telle personne ne pourrait donc pas demander de crédit de taxe sur les intrants (CTI) relativement à un tel bien ou à un tel service acquis, importé ou transféré dans une province participante après le 4 février 2022. Cette règle s’appliquerait même si la personne ne recevait aucune rémunération à la suite de l’exécution d’une activité de minage, par exemple, lorsqu’un bien ou un service acquis est utilisé dans le cadre d’une validation d’opérations non réussie et donc non rémunérée.

De plus, aux termes du paragraphe 188.2(3) proposé, si une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre, ou à l’occasion, de ses activités de minage, cette consommation, utilisation ou fourniture est réputée être effectuée hors du cadre de ses activités commerciales. Cette règle s’appliquerait si la consommation, l’utilisation ou la fourniture du bien ou du service avait lieu après le 4 février 2022.

Autocotisation

La personne aurait également à tenir compte de l’exigence d’établir par autocotisation la taxe sur les fournitures taxables importées aux termes de la section IV, puisque l’exclusion prévue dans la définition de fourniture taxable importée relativement aux biens et aux services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ne s’appliquerait généralement pas aux biens et aux services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture, en totalité ou en partie, dans des activités de minage. De plus, la personne aurait à tenir compte de l’exigence d’établir par autocotisation la taxe prévue à la section IV.1 relativement à tout bien ou service transféré dans une province participante.

Quelles seraient les conséquences de la modification proposée pour une personne qui effectue un paiement de minage?

Perception de la taxe

Un paiement de minage est une somme d’argent, un bien ou un service qui représente des frais, une récompense ou un paiement, ou toute autre forme de rémunération, qu’une personne reçoit à la suite de l’exécution d’une activité de minage. Sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 188.2(5) proposé, le paragraphe 188.2(4) proposé prévoit que, si tout ou partie d’un paiement de minage effectué par une personne auprès d’un mineur est un bien ou un service, la fourniture du paiement de minage est réputée ne pas être une fourniture. Cette règle s’appliquerait à tout paiement de minage reçu après le 4 février 2022.

Admissibilité aux CTI

Sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 188.2(5) proposé, l’alinéa 188.2(4)c) proposé prévoit que, pour déterminer un CTI d’une personne, aucune somme n’est à inclure relativement à la TPS/TVH qui devient payable, ou qui est payée sans être devenue payable, par la personne relativement à un bien ou à un service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre du versement du paiement de minage par la personne. L’alinéa 188.2(4)c) proposé s’appliquerait à tout bien ou service acquis, importé ou transféré dans une province participante après le 5 février 2022.

Quelles seraient les conséquences de la modification proposée dans des circonstances où le paragraphe 188.2(5) proposé s’applique?

Le paragraphe 188.2(5) proposé prévoit une exception aux règles énoncées aux paragraphes 188.2(2) à (4) proposés. Le paragraphe 188.2(5) proposé s’appliquerait lorsqu’une activité de minage est exécutée par une personne donnée au profit d’une autre personne qui n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement à un groupe de personnes qui comprend la personne donnée, et dont l’identité est connue de la personne donnée.

Un exploitant d’un groupe de minage, aux termes du paragraphe 188.2(1) proposé, est la personne donnée, relativement à un groupe de personnes, qui coordonne l’exécution d’activités de minage par le groupe en vue :

  1. de permettre à la personne donnée ou à un autre membre du groupe d’exécuter une activité de minage;
  2. de partager avec tout ou partie du groupe tout ou partie des frais, d’une récompense ou d’un paiement, ou toute autre forme de rémunération, reçu ou généré à la suite de l’exécution de cette activité de minage.

Si le paragraphe 188.2(5) proposé s’appliquait, les règles énoncées aux paragraphes 188.2(2), (3) et (4) proposés ne s’appliqueraient pas. Dans ce cas, l’exécution de l’activité de minage serait assujettie aux règles générales sur la TPS/TVH.

Exemple 1

La personne morale A possède du matériel informatique pour exécuter des activités de minage. La personne morale B voudrait exécuter des activités de minage et a besoin de matériel qui lui permettrait de valider des opérations dans une chaîne de blocs et d’ajouter ces opérations à un registre distribué public. La personne morale B s’entend avec la personne morale A pour que la personne morale A fournisse à la personne morale B l’utilisation du matériel de minage de la personne morale A. La personne morale B n’est pas l’exploitant d’un groupe de minage relativement à un groupe qui inclut la personne morale A. Le paragraphe 188.2(5) proposé s’appliquerait à la fourniture effectuée par la personne morale A au profit de la personne morale B, puisque l’identité de la personne morale B est connue de la personne morale A. Par conséquent, les paragraphes 188.2(2) à (4) proposés ne s’appliqueraient pas, et la fourniture serait assujettie aux règles générales sur la TPS/TVH.

Exemple 2

La personne morale C possède du matériel informatique et voudrait exécuter des activités de minage. La personne morale D exploite un groupe de minage et invite les personnes intéressées à se joindre au groupe pour exécuter des activités de minage. La personne morale C se joint au groupe de minage exploité par la personne morale D. Toute fourniture qui est effectuée par la personne morale C au profit de la personne morale D et qui constitue une activité de minage serait assujettie aux dispositions des paragraphes 188.2(2) à (4) proposés, étant donné que le paragraphe 188.2(5) proposé ne s’appliquerait pas. Cependant, toute fourniture d’activité de minage effectuée par la personne morale D au profit de la personne morale C ne serait pas assujettie aux dispositions des paragraphes 188.2(2) à (4) proposés, puisque le paragraphe 188.2(5) proposé s’appliquerait. La personne morale C n’est pas l’exploitant d’un groupe de minage, et l’identité de la personne morale C est connue de la personne morale D. La fourniture serait assujettie aux règles générales sur la TPS/TVH, et la personne morale C ne pourrait pas demander de CTI relativement à cette acquisition, compte tenu du paragraphe 188.2(2) proposé.

Activités de minage relatives aux cryptoactifs exécutées avant le 5 février 2022

En ce qui concerne les activités de minage exécutées avant le 5 février 2022 (date d’entrée en vigueur de l’article 188.2 proposé), le traitement en matière de TPS/TVH suivrait les règles de la LTA qui s’appliquaient avant cette date.

Une personne peut choisir d’exécuter des activités de minage relatives aux cryptoactifs en solo ou en groupe.

Minage en solo

Un réseau fondé sur un registre distribué public (comme une chaîne de blocs publique) fonctionne grâce aux efforts concertés de tous les participants dans le réseau, et est ouvert à tout le monde. En général, il n’y a aucune entente qui oblige légalement un participant à payer une prime ou des frais de transaction relativement à la chaîne de blocs, ou qui confère à un participant qui exécute une activité de minage consistant à valider des opérations et à les ajouter à un registre distribué public le droit légal de recevoir une telle prime ou de tels frais. Si un participant effectue une fourniture de service au profit du réseau de cryptoactifs, personne n’est tenu d’effectuer de paiement relativement à la fourniture, et il n’y a personne à qui le service est rendu. Il n’y a donc pas d’acquéreur, au sens de la LTA, relativement aux activités de minage fournies au réseau de cryptoactifs.

Perception de la taxe

Si une activité de minage consistant à valider des opérations et à les ajouter à un registre distribué public est exécutée avant le 5 février 2022 par un mineur en solo dans le cadre d’une activité commerciale, alors la prestation de l’activité est considérée comme une fourniture taxable aux fins de la TPS/TVH. Cependant, comme il n’est généralement pas possible de désigner un acquéreur relativement à cette fourniture taxable ni de désigner une personne comme étant responsable du paiement relativement à la fourniture, il n’y a donc généralement pas de contrepartie associée à la fourniture et, par conséquent, pas d’obligation de percevoir et de verser la TPS/TVH. Ainsi, aucune TPS/TVH ne s’applique à une fourniture taxable visant une activité de minage exécutée par un mineur en solo, et pour laquelle celui-ci reçoit un paiement de minage, avant le 5 février 2022.

L’admissibilité aux CTI dans les situations où une activité de minage est payable en effets de paiement virtuels

Toute personne qui effectue des fournitures taxables au Canada pourrait avoir le droit de demander des CTI si elle respecte certaines conditions. Par exemple, pour qu’une personne puisse demander un CTI, elle doit généralement effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie dans le cadre d’une initiative de la personne.

Le paragraphe 141.01(4) pourrait s’appliquer dans certaines circonstances où des biens ou des services sont acquis dans le but d’effectuer des fournitures taxables sans contrepartie, et où il est raisonnable de considérer que ces fournitures gratuites ont pour objet de faciliter, de favoriser ou de promouvoir une initiative. Dans ces cas, l’admissibilité à un CTI serait déterminée en fonction de l’activité commerciale correspondant à cette initiative. En application des paragraphes 141.01(2) et (4), une personne pourrait avoir le droit de demander des CTI, sous réserve des conditions énoncées à l’article 169, dans la mesure où elle exécute des activités de minage consistant à valider des opérations et à les ajouter à un registre distribué public, et dans la mesure où les points suivants s’appliquent :

Tout bien détenu par la personne à titre d’immobilisation le 18 mai 2019 serait assujetti aux dispositions sur le changement d’utilisation dans la LTA si les effets de paiement virtuels découlant de ces activités de minage ont été fournis par la personne après le 17 mai 2019 en dehors de ses activités commerciales.

Si, après le 17 mai 2019, la personne a acquis, importé ou transféré dans une province participante des biens ou des services qu’elle a consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de la validation d’opérations et de leur ajout à un registre distribué public, elle ne pourrait pas demander de CTI relativement à ces biens ou à ces services dans la mesure où les fournitures d’effets de paiement virtuels acquis à la suite de ces activités de minage n’ont pas été effectuées par la personne en tant qu’activité commerciale.

Exemple 3

La personne morale E est un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui exécute des activités de minage de bitcoins en solo depuis janvier 2017. Chaque fois que la personne morale E réussit à valider une opération dans une chaîne de blocs et ajoute l’opération au registre distribué public, elle reçoit une prime et des frais de transaction sous forme de bitcoins. La personne morale E a l’intention de vendre les bitcoins qu’elle a gagnés. La personne morale E acquiert du matériel et de l’électricité pour exécuter ses activités de minage.

Le bitcoin répond à la définition d’un effet de paiement virtuel. Les ventes de bitcoins effectuées par la personne morale E avant le 18 mai 2019 constituent des fournitures taxables effectuées dans le cadre d’une activité commerciale. Par conséquent, la personne morale E pourrait avoir le droit de demander des CTI pour l’électricité et le matériel qu’elle a acquis avant le 18 mai 2019 et qu’elle a consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de la validation d’opérations de bitcoins et de leur ajout au registre distribué public, pourvu qu’elle respecte les exigences prévues à l’article 169.

Les ventes de bitcoins effectuées par la personne morale E après le 17 mai 2019 ne seraient pas effectuées dans le cadre d’une activité commerciale. Par conséquent, la personne morale E ne pourrait pas demander de CTI pour l’électricité et le matériel qu’elle a acquis après le 17 mai 2019 et qu’elle a consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de la validation d’opérations de bitcoins et de leur ajout au registre distribué public. La personne morale E aurait à appliquer les dispositions sur le changement d’utilisation prévues dans la LTA en ce qui concerne le matériel qu’elle détenait à titre d’immobilisations le 18 mai 2019.

L’admissibilité aux CTI dans d’autres circonstances

Si une personne a acquis, importé ou transféré dans une province participante des biens ou des services qu’elle a consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de la validation d’opérations et de leur ajout à un registre distribué public, elle pourrait avoir le droit de demander des CTI, sous réserve des conditions énoncées à l’article 169, dans la mesure où les points suivants s’appliquent :

Dans des circonstances où une fourniture de tels cryptoactifs découlant d’activités de minage réussies ne serait pas effectuée en tant qu’activité commerciale, la personne n’aurait pas le droit de demander un CTI.

Autocotisation

La personne aurait à tenir compte de l’exigence d’établir par autocotisation la taxe prévue aux sections IV et IV.1 pour toute fourniture de cryptoactifs qu’elle a effectuée qui ne constituait pas une activité commerciale.

Minage en groupe

Si une personne a exécuté des activités de minage en groupe avant le 5 février 2022, la nature des ententes détermine comment appliquer la TPS/TVH. Les ententes doivent être analysées au cas par cas.

Si une personne participe à un groupe, ou bassin, de minage, l’entente ressemble généralement à un arrangement en coentreprise. Dans ce type d’entente, la personne effectue généralement des fournitures d’activités de minage, consistant à valider des opérations et à les ajouter à un registre distribué public, au profit du réseau de cryptoactifs, et non au profit d’un exploitant du groupe ou du bassin de minage visé par l’entente. Chaque participant est considéré comme exécutant les activités de minage de manière semblable à un mineur en solo. Par conséquent, la TPS/TVH s’appliquerait de la même manière que pour les mineurs en solo. La fourniture d’une activité de minage ne serait pas assujettie à la TPS/TVH parce qu’il n’y aurait pas d’acquéreur et, en général, la personne pourrait demander des CTI seulement dans la mesure précisée plus haut pour les mineurs en solo. De plus, la personne pourrait avoir à tenir compte de l’exigence d’établir par autocotisation la taxe prévue aux sections IV et IV.1, comme il a été décrit plus haut pour les mineurs en solo.

Par ailleurs, il pourrait exister une entente selon laquelle une personne donnée exécute une activité de minage dans le cadre d’une structure où la personne donnée effectue une fourniture au profit d’une autre personne qui utilise ensuite l’activité de minage acquise pour effectuer une fourniture au profit soit d’une tierce personne, soit du réseau de cryptoactifs. Dans la plupart de ces cas, la fourniture d’activité de minage serait effectuée par la personne donnée au profit d’un acquéreur connu, et les règles générales en matière de TPS/TVH s’appliqueraient à la fourniture aux termes de la LTA. En général, la fourniture d’une telle activité de minage serait une fourniture taxable, et la personne donnée pourrait avoir le droit de demander un CTI relativement aux biens et aux services acquis, importés ou transférés dans une province participante qui sont consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de l’activité de minage.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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