Montants payés pour des fournitures de minéraux, de tourbe ou de produits forestiers, halieutiques ou de l'eau

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-110R

Il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission :

Le 7 septembre 2004
Cet énoncé de politique remplace l'énoncé de politique P-110 daté du 27 octobre 1993.

Objet :

Montants payés pour des fournitures de minéraux, de tourbe ou de produits forestiers, halieutiques ou de l'eau

Renvoi(s) à la loi :

Paragraphes 162(2) et 162(3) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)

Numéro(s) de dossier du système de codage national :

11667-5

Date d'entrée en vigueur :

Le 1er janvier 1991 pour la TPS et le 1er avril 1997 pour la TVH

Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les femmes et les hommes.


Question

Le présent énoncé de politique explique le statut fiscal d'un montant payé pour des minéraux, de la tourbe ou tout produit forestier, halieutique ou de l'eau, lorsque l'acquéreur a acheté le droit d'exploration ou le droit d'exploitation de la même ressource naturelle.

Décision

Lorsqu'une personne paie un montant pour des minéraux, de la tourbe et tout produit forestier, halieutique ou de l'eau (ci-après appelés « ressources naturelles ») qui est fondé sur les unités de production de la ressource naturelle à partir d'un certain endroit, et que cette même personne a acheté le droit d'exploiter ou le droit d'explorer en vue d'exploiter la ressource naturelle au même endroit, le montant payé est considéré comme « les frais exigés ou les redevances exigées ou réservées » au titre du droit. Par conséquent, conformément au paragraphe 162(2) de la Loi, le paiement serait réputé ne pas être la contrepartie de la fourniture du droit.

Discussion

Conformément au paragraphe 162(2) de la Loi, la fourniture d'un droit d'exploiter ou d'un droit d'explorer en vue d'exploiter des gisements minéraux, des tourbières, des gisements de tourbe, des ressources forestières ou halieutiques ou de ressources en eau est réputée ne pas être une fourniture et la contrepartie payée ou due, ou tous frais exigés ou toutes redevances exigées ou réservées au titre du droit sont réputés ne pas être une contrepartie du droit.

Le paragraphe 162(3) de la Loi inclut les exceptions à la disposition susmentionnée. En fait, le paragraphe 162(2) ne s'applique pas à la fourniture d'un droit de prendre ou d'extraire des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l'eau, des minéraux ou de la tourbe lorsque la fourniture est effectuée au profit d'un consommateur ou d'une personne non inscrite qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits. Les exceptions ne visent pas la fourniture du droit de prendre ou d'extraire de l'eau.

Cette politique s'applique si, par exemple, une personne (sauf un consommateur et une personne non inscrite susmentionnés) a conclu une entente avec le propriétaire d'un gisement, d'une tourbière ou d'une ressource selon laquelle elle a obtenu le droit d'accéder aux terrains précisés afin de les explorer pour trouver des ressources naturelles ou pour en extraire ou en prendre sur les réserves des terrains. La personne accepte de payer un montant par unité précis pour « acquérir », et le propriétaire de la ressource naturelle accepte de « vendre » à ce montant par unité précis, une quantité minimale de la ressource naturelle desdits terrains, nonobstant le fait que la personne inscrite peut ne pas avoir extrait ladite quantité minimale de la ressource naturelle

Exemples

Exemple no 1

Énoncé des faits

  1. ABC fournit à DEF le droit exclusif d'accéder au terrain de ABC afin de développer et d'excaver des gisements de gravier sur les terrains, ainsi que d'extraire et d'enlever le gravier.
  2. Des frais de 100 $ sont exigés pour ce droit.
  3. Pendant l'année civile et pendant chaque année civile visée par l'entente, ABC accepte de vendre et DEF accepte d'acheter une quantité minimale de 10 000 mètres cubes de gravier.
  4. DEF paiera à ABC une redevance au taux de 2 $ le mètre cube, mesurée in situ, pour l'acquisition du gravier.
  5. DEF n'est pas un consommateur ou un non-inscrit qui acquiert, dans le cadre de son entreprise, le droit de fournir du gravier aux consommateurs.

Paiement d'une licence

Décision

Les frais de 100 $ ne sont pas assujettis à la taxe.

Justification

Le droit d'accès aux terrains afin de développer et d'excaver des gisements de gravier qui s'y trouvent, ainsi que d'extraire et d'enlever le gravier est considéré comme la fourniture d'un droit d'explorer ou le droit d'exploiter un gisement minéral. Les frais de 100 $ sont la contrepartie pour obtenir ce droit. En conformité avec le paragraphe 162(2) de la Loi, la fourniture de ce droit est réputée ne pas être une fourniture et la contrepartie payée pour ce droit est réputée ne pas être la contrepartie du droit.

Paiement des redevances

Décision

Le montant de 2 $ le mètre cube de gravier qui est enlevé n'est pas assujetti à la taxe.

Justification

Puisque DEF a acquis le droit d'exploiter ou le droit d'explorer en vue d'exploiter un gisement minéral, le paiement des redevances qu'il verse à ABC à l'achat du gravier est considéré comme des frais ou des redevances exigés ou réservés au titre du droit d'explorer ou du droit d'exploiter une ressource naturelle. Le paiement des redevances est donc réputé ne pas être la contrepartie du droit en conformité avec le paragraphe 162(2) de la Loi.

Exemple no 2

Énoncé des faits

  1. ABC fournit à DEF le droit exclusif d'aller sur son terrain afin d'accéder à une réserve en bois debout, et de couper et d'enlever le bois d'œuvre.
  2. DEF paiera à ABC une redevance 30 $ le mètre cube de bois d'œuvre aux termes de l'entente.
  3. DEF n'est pas un consommateur ou un non-inscrit qui acquiert, dans le cadre de son entreprise, le droit de fournir du bois d'œuvre aux consommateurs.

Décision

Le montant de 30 $ le mètre cube de bois d'œuvre qui est retiré n'est pas assujetti à la taxe.

Justification

DEF a acquis le droit d'exploiter ou le droit d'explorer en vue d'exploiter une ressource forestière et le paiement des redevances qu'il verse à ABC pour le bois d'œuvre est considéré comme des frais ou des redevances exigés ou réservés au titre du droit d'exploiter ou du droit d'explorer en vue d'exploiter une ressource naturelle. Le paiement des redevances serait donc réputé ne pas être la contrepartie du droit aux termes du paragraphe 162(2) de la Loi.

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