La question est de savoir si une liste de clients est un bien meuble qui peut être produit par une personne pour l'application des alinéas 141.1(1)a) et 141.1(1)b) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »)

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-242

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Le 15 juillet 2003

Sujet

La question est de savoir si une liste de clients est un bien meuble qui peut être produit par une personne pour l'application des alinéas 141.1(1)a) et 141.1(1)b) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »)

Renvoi(s) à la loi

Sous-alinéas 141.1(1)a)(ii) et 141.1(1)b)(ii)

Numéro(s) de dossier du système de codage national

11710-1


Question et décision

Est-ce qu'une liste de clients qu'une entreprise (p. ex. une compagnie d'assurances ou un professionnel de la santé) fournit dans le contexte de la vente d'éléments d'actif de l'entreprise, mais dans le cas où les articles 167 ou 167.1 ne s'appliquent pas, est considérée comme un bien meuble qui peut être produit par une personne pour l'application des sous-alinéas 141.1(1)a)(ii) et 141.1(1)b)(ii) de la Loi?

Décision :

En vertu du sous-alinéa 141.1(1)a)(ii), une personne qui fournit un bien meuble est réputée l'avoir fourni dans le cadre d'une activité commerciale si elle a produit ce bien dans le cadre de ses activités commerciales ou en vue de le consommer ou de l'utiliser à cette fin, ou si elle l'a produit et consommé ou utilisé à cette fin, à condition qu'aucune acquisition ne soit réputée avoir été effectué en vertu de la partie IX de la Loi.

Le sous-alinéa 141.1(1)b)(ii) est une disposition accessoire du sous-alinéa 141.1(1)a)(ii) et il porte sur la fourniture de biens meubles qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'activités commerciales. Selon le sous-alinéa en question, une personne qui fournit un bien meuble est réputée l'avoir fourni en dehors du cadre des activités commerciales si elle l'a produit en dehors du cadre de ses activités commerciales exclusivement en vue de le consommer ou de l'utiliser à une autre fin et si elle n'a pas consommé ou utilisé ce bien dans le cadre de ses activités commerciales, à condition qu'aucune acquisition ne soit réputée avoir été effectué en vertu de la partie IX de la Loi.

Une liste de clients d'une entreprise fournie dans le contexte de la vente d'éléments d'actif de celle-ci, mais dans le cas où les articles 167 ou 167.1 ne s'appliquent pas, est un bien meuble qui peut être « produit » dans le cadre des activités de l'entreprise pour l'application des sous-alinéas 141.1(1)a)(ii) et 141.1(1)b)(ii) de la Loi.

Exemple 1

Faits

  • La société A gère une société de courtage d'assurances.
  • Tous les services que la société fournit sont des fournitures exonérées visées par l'article 1 de la partie VII de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »).
  • La société travaille dans le secteur des assurances depuis dix ans.
  • La société A décide de vendre sa liste de clients d'assurances et de lancer une entreprise différente.
  • La société B gère une autre société de courtage d'assurances et elle achètera la liste de clients de la société A, mais elle n'achètera pas d'autres éléments d'actif utilisés par la société A dans le cadre de ses activités.

Question

La société A est-elle considérée comme ayant fourni un bien meuble qu'elle a produit exclusivement pour utilisation en dehors du cadre de ses activités commerciales selon le sous-alinéa 141.1(1)b)(ii) de la Loi?

Commentaires

La société A est considérée comme ayant fourni un bien meuble qui a été produit en dehors du cadre de ses activités commerciales. De ce fait, la fourniture de la liste de clients par la société A est réputée avoir été faite en dehors du cadre des activités commerciales selon le sous-alinéa 141.1(1)b)(ii) de la Loi.

Exemple 2

Faits

  • Le dentiste A est un médecin selon la définition de ce terme à l'article 1 de la partie II (Services de santé) de l'annexe V de la Loi et il tient un cabinet de dentiste.
  • Deux genres de services sont rendus à la même clientèle.
  • Quatre-vingt pour cent des services fournis sont des fournitures exonérées de services de consultation, de diagnostic ou de traitement, ou d'autres services de santé visés à l'article 5 de la partie II de l'annexe V de la Loi, qui sont rendus à des clients.
  • Vingt pour cent des services fournis par le dentiste sont des services dentaires exécutés à des fins esthétiques plutôt que médicales ou restauratrices.
  • Le dentiste A vend sa liste de clients à la dentiste B, qui n'a pas besoin d'acheter d'immeuble, d'équipement dentaire, etc., car elle travaille déjà dans un cabinet de dentiste.
  • Le dentiste A recommande à tous ses clients de faire affaire avec la dentiste B et il vend sa liste de clients à cette dernière.
  • De plus, le dentiste A transmet à la dentiste B les fiches dentaires des clients qui y ont consenti.

Question

Le dentiste A est-il considéré comme ayant fourni un bien meuble qu'il a produit en presque totalité pour utilisation en dehors du cadre de ses activités commerciales, et la fourniture de la liste de clients est-elle réputée avoir été faite en dehors du cadre des activités commerciales selon le sous-alinéa 141.1(1)b)(ii) de la Loi?

Commentaires

Le dentiste A n'est pas considéré comme ayant fourni un bien meuble produit exclusivement pour consommation ou utilisation en dehors du cadre des activités commerciales de la pratique dentaire. Le terme « exclusif » est défini dans la Loi et il s'entend, dans le cas des personnes autres que les institutions financières, de « la totalité, ou presque » de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service, qui, de façon générale, équivaut à 90 % ou plus. La fourniture de la liste de clients est donc une fourniture d'un bien meuble produit pour consommation ou utilisation dans le cadre d'une activité commerciale. La fourniture de la liste de clients est réputée avoir été faite dans le cadre d'activités commerciales selon le sous-alinéa 141.1(1)a)(ii) de la Loi.

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