Bulletin n° 1R1 sur les REEE
Ce bulletin annule et remplace le Bulletin no 1 sur les REEE, daté du 12 août 2008, et contient des renseignements sur les paiements d'aide aux études (PAE) et les cotisations versées à un régime enregistré d’épargne-études (REEE).
Paiements d'aide aux études
Un PAE est défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu comme étant un montant, autre qu'un remboursement de paiements, payé dans le cadre d'un REEE à un bénéficiaire, ou pour son compte, afin de l'aider à poursuivre des études postsecondaires. Selon l'alinéa 146.1(2)g.1) de la Loi, un PAE peut être versé à un bénéficiaire qui est inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou qui est âgé d'au moins 16 ans et inscrit comme étudiant à un programme de formation déterminé dans un établissement d'enseignement postsecondaire.
Afin de réduire le fardeau administratif auquel les promoteurs se heurtent lors d'une demande de PAE, nous avons instauré, le 12 août 2008, un PAE d'un montant maximum annuel de 20 000 $, indexé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation (voir le tableau ci-dessous). D'un point de vue administratif, nous jugeons acceptables toutes les demandes légitimes de PAE dont le montant est inférieur à ce maximum. Nous ne nous attendons pas à ce que les promoteurs jugent du caractère raisonnable de chaque dépense, pourvu que les conditions relatives aux PAE soient remplies.
La limite de 5 000 $ applicable pendant les 13 premières semaines consécutives de participation à un programme de formation au cours des 12 mois précédents demeure toujours en vigueur. Avant la fin de ces 13 premières semaines consécutives, le ministre désigné chargé d'appliquer la Loi canadienne sur l'épargne-études (LCEE) est tenu d'approuver, au cas par cas, les montants des PAE qui dépassent de façon appréciable la limite de 5 000 $ prévue dans la Loi.
Bien que la limite de 5 000 $ prévue dans la Loi reste en vigueur, les promoteurs ne sont pas tenus d’évaluer si la demande d'un PAE est acceptable, pourvu que le montant demandé ne dépasse pas la limite annuelle.
Année | Maximum |
---|---|
2021 | 24 676 $ |
2020 | 24 432 $ |
2019 | 23 976 $ |
2018 | 23 460 $ |
2017 | 23 113 $ |
2016 | 22 794 $ |
2015 | 22 501 $ |
2014 | 22 125 $ |
2013 | 21 928 $ |
2012 | 21 498 $ |
2011 | 20 912 $ |
2010 | 20 623 $ |
2009 | 20 500 $ |
Cotisations versées à un REEE
Dans le budget d'octobre 2007, des modifications ont été apportées à la Loi et la définition de programme provincial désigné y a été ajoutée. Cette définition est pertinente pour les déductions faites selon l'alinéa 60x) ainsi que pour les définitions des termes cotisation et fiducie énoncées au paragraphe 146.1(1) de la Loi. Un programme provincial désigné est un programme administré au titre d'un accord conclu selon l'article 12 de la LCEE ou un programme visé par règlement. Cette modification s'applique à tous les régimes spécimens pour les années d'imposition 2007 et suivantes. Des modifications doivent être apportées à tous les régimes spécimens pour y ajouter la définition de programme provincial désigné et pour modifier les définitions des termes cotisation et fiducie afin de répondre aux exigences de l'article 146.1 de la Loi.
Où obtenir de l’aide
Direction des régimes enregistrés
Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.
Par téléphone
Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés acceptent tous les appels à frais virés.
Par la poste
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Par service de messagerie
Section des opérations des fonds de renseignements – Régimes enregistrés
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875, chemin Heron, pièce B70
Ottawa ON K1A 1A2
Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
- Date de modification :