Le Forum des spécialistes en RPA de 2016, rapport sommaire

Table des matières


Aperçu

Le 10 novembre 2016, des représentants du secteur des pensions et des finances se sont réunis à Ottawa dans le cadre du Forum des spécialistes en régimes de pension agréés de 2016, tenu au Centre de recherche international pour le développement. Le but du forum était d'obtenir la collaboration des spécialistes en régimes de pension agréés (RPA) concernant notre examen cyclique, les services électroniques et les normes de service, ainsepani que de susciter des commentaires au sujet de l'exigence de ce qui ne diffère pas sensiblement, concernant les achats de rente. Nous souhaitions également connaître les enjeux et les défis auxquels font face les spécialistes en RPA et examiner des solutions possibles.

Allocution d'ouverture

Mot de bienvenue et d'ouverture

Mike Godwin, directeur général de la Direction des régimes enregistrés (DRE), a souhaité la bienvenue aux participants et les a remerciés d'être présents.

M. Godwin a expliqué que nous avions tenu compte des commentaires recueillis auprès du secteur des pensions lors du dernier forum afin de rendre l'édition de 2016 plus interactive. Nous avons prévu plus de temps de discussion après chaque présentation, ajouté une période de questions au format et demandé l'avis des participants sur le cadre possible de notre politique sur ce qui ne diffère pas sensiblement lors de l'achat d'une rente en règlement des droits à des prestations d'un RPA.

M. Godwin a profité de l'occasion pour annoncer le départ d'Andrew Donelle de la DRE. Depuis le 28 novembre 2016, Andrew travaille au ministère des Finances Canada.

Examen cyclique de la Direction des régimes enregistrés

But

par Chantal Paquette

Cette présentation a été donnée par Chantal Paquette, directrice de la Division de l'enregistrement, et les gestionnaires des pensions Elisabeth Van Vliet, Allan Robusky et Claire Thivierge. Elle avait pour but de présenter aux participants une mise à jour sur la mise en œuvre de l'examen cyclique, maintenant que plus d’un an s’est écoulé depuis le lancement officiel du processus en avril 2015. Nous voulions également recueillir des commentaires des participants sur ce qui fonctionne bien et ce que nous pourrions améliorer. La présentation inclus aussi des observations quant à l’utilisation du formulaire T2014 et les avantages à utiliser les régimes de pension spécimens.

Dans son allocution d’ouverture, madame Paquette a expliqué que la Division de l'enregistrement est le premier point de contact entre le client et la DRE. En plus d'enregistrer et de surveiller dix types de régimes de revenu différé et d'épargne, la division gère un service de demandes de renseignements téléphoniques ou écrites.

L'examen cyclique est exclusif à la Division de l'enregistrement et concerne uniquement les RPA. Nous recevons environ 30 000 demandes par an, et 80 % d'entre elles ont trait aux régimes de pension. Lorsqu'une demande est reçue, elle est examinée puis suit un de deux volets. Soit elle est entreposée (à notre fournisseur externe de service de gestion des documents, Recall), soit elle est soumise à un examen complet et assignée à l'une de nos quatre équipes. Indépendamment du volet, le contenu de la demande est entré dans notre système Suite logicielle pour les régimes enregistrés (SLRE) par notre unité administrative et devient un article de travail aux fins du suivi.

Chaque équipe doit gérer un nombre précis d'auteurs de présentation et traiter les articles de travail qui leur sont associés. Nous avons découvert que c'était la façon la plus cohérente et efficace d'examiner les demandes.

Examen cyclique

par Elisabeth Van Vliet

Dans le cadre de l'examen cyclique, les modalités des différents régimes sont examinées tous les six ans. Tous les mois, nous sélectionnons les régimes à examiner selon le risque. Par exemple, un régime sera sélectionné pour examen selon  un changement au statut d'un régime ou le temps écoulé depuis notre dernier examen.

Lorsqu'un régime est sélectionné pour examen, l'analyste est responsable de déterminer la conformité des modalités du régime dans son ensemble ainsi que la conformité de tout rapport d'évaluation actuarielle (REA) non approuvé. Nous examinons également quelques éléments de l'administration du régime. Nos examens sont axés sur les secteurs où les risques de non-conformité sont les plus élevés. Si nous avons remarqué qu'un certain type de régime ou de transaction est plus susceptible d'être en situation non-conforme, nous consacrerons plus de temps à examiner cet aspect du régime. Par exemple, nous avons constaté que les rachats de services passés dans les régimes de retraite individuels (RRI) affichent un taux de non-conformité plus élevé en raison d'erreurs dans les gains et services. Pour redresser ces non-conformités, nous passons davantage de temps sur l'examen quand un rachat de service passé a eu lieu dans ces régimes.

Nous faisons le suivi des non-conformités et des tendances associées. Lorsque nous constaterons des améliorations ou des fluctuations dans ces tendances, nous ajusterons nos examens de manière à accorder une plus grande importance à ces aspects des régimes de pension. Nous nous efforçons aussi d'automatiser certains de ces contrôles pour que nous puissions augmenter l'étendue des examens, de façon efficiente et efficace.

L'examen cyclique signifie aussi que certains REA sont approuvés à la suite d'un examen très limité. Nous savons que les employeurs ont besoin de notre approbation; par conséquent, nous appliquons encore une norme de service de neuf mois pour les REA. Ce n'est pas quelque chose qui peut attendre jusqu'à l'examen du régime. En règle générale, si les REA sont présentés tous les trois ans pour un régime, un REA sur deux sera examiné conjointement à un examen complet des modalités du régime.

Nos examens visent avant tout à établir le statut du régime aujourd'hui. S'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une modification soit acceptée, mais qu'à la fin nous ne l'acceptons pas, nous allons travailler avec vous et les administrateurs afin de rendre le régime conforme de façon prospective. Un exemple de modification déraisonnable serait un taux de cotisations déterminées en excédent de 18 %. Un autre exemple serait un régime qui fait tellement fausse route qu'il est impossible de rétablir sa conformité, comme un régime qui ne respecte pas la règle du principal objet énoncée à l'alinéa 8502a) du Règlement.

Le but de changer notre processus d'examen était de s'assurer que la DRE s'acquitte de son mandat de surveiller la totalité des régimes.

Grâce à la SLRE, nous optimisons aussi l'efficience de notre programme en éliminant les chevauchements en réduisant l'entrée de données pour tous les programmes dans un système intégré (la SLRE remplace sept systèmes). Nous disposons maintenant de meilleures données que nous pouvons utiliser pour gérer la conformité de façon intelligente. Point très important, ce changement accroit la certitude des administrateurs dans nos services, nos examens et nos approbations. Compte tenu de ce changement, les administrateurs de régime seront en mesure de compter sur nos lettres d'acceptation comme une affirmation claire selon laquelle les modalités du régime ont été examinées et sont conformes. Si le régime est administré selon ces modalités, il est en conformité.

Progrès réalisés en ce qui a trait à la mise en œuvre

par Allan Robusky

L'examen cyclique est maintenant pleinement mis en œuvre et intégré au processus opérationnel et au système de la DRE. Ce changement a représenté une opération de grande envergure et un effort de travail important, particulièrement pour la Division de l'enregistrement. Il a fallu remanier complètement les procédures opérationnelles, mettre au point de nouveaux outils de travail et soumettre le personnel à une formation d'appoint. Nous avons aussi mis en place un service pour valider les gains et services pour les RRI. Cette aventure n'a pas été sans embûches et nous essayons toujours de résoudre certains problèmes, en apprenant et en développant notre capacité. Au fil du temps, nous prévoyons observer une réduction du temps nécessaire pour compléter un examen.

Afin de donner suite aux commentaires recueillis lors du Forum des spécialistes en RPA de 2014, nous envoyons maintenant une lettre d'accusé de réception lorsque nous recevons une demande classée pour l'examen cyclique de six ans. Cette lettre a été créée et intégrée à la SLRE en juillet 2016. Il se pourrait que vous ayez déjà reçu une de ces lettres qui indique : La présente vise à vous informer que nous avons reçu votre demande datée... et informe que s'il est probable que la modification sera acceptée, le régime peut être administré comme s'il avait été modifié. Comme notre lettre initiale a causé certaines inquiétudes pour les régimes qui prennent fin, nous l'avons révisée afin d'y préciser clairement que les régimes qui prennent fin constituent pour nous une charge de travail prioritaire et ne font pas partie du cycle d'examen de six ans.

Jusqu'à maintenant, nous avons effectué des examens complets pour un peu plus de 4 100 régimes; ce qui est un peu moins que prévu. Nous nous y attendions. C'était une phase d'apprentissage très intensive pour nos employés. Tous ont dû suivre des formations techniques et opérationnelles d'appoint; en plus de notre processus qui a été entièrement remanié et tous les systèmes nécessaires à notre travail ont été changés. Au même moment, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a mis en place un nouveau service de gestion des documents. Tout a changé, et le changement peut s'avérer difficile à vivre pour les individus. Maintenant que la poussière est retombée, nous cherchons à trouver des gains d'efficience qui nous permettront d'accélérer notre taux d'examen de façon à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixé.

En ce qui concerne les résultats de nos examens complets jusqu’à présent, quoique nous ayons découvert certaines non-conformités, nous n’avons pas noté de tendance importance de non-conformité. Nous surveillons activement ceci.

La majorité des présentations sont encore traitées en fonction de leur type et de leur priorité par rapport aux normes de service internes établies. Par exemple, vos clients et vous devez obtenir notre approbation pour toute demande d'agrément et tout REA pour le financement, donc nous traitons celles-ci dans les mêmes délais qu'auparavant. Le seul changement apporté à nos normes de service internes vise les modifications qui sont maintenant traitées lors d'un examen complet dans le cadre du cycle de six ans.

Vous nous avez fait savoir que les demandes de renonciation, les demandes d'allègement administratif, les demandes de renseignements et les projets de modalités sont également urgentes. Par conséquent, nous continuons d'en faire une priorité élevée. De plus, comme un changement au statut d'un régime enclenche la tenue d'un examen, les régimes qui prennent fin constituent aussi une priorité pour nous.

Enfin, en nous fondant sur vos commentaires, nous avons mis en place le nouveau formulaire T2014, Demande d'examen prioritaire pour un régime de pension agréé, et apporté des améliorations au processus des régimes de pension spécimens afin de le simplifier.

Observations quant au formulaire T2014 et spécimens

par Claire Thivierge

L’objectif du formulaire T2014 est de vous permettre d’attirer notre attention sur une demande urgente. Lorsque le formulaire T2014 est rempli, nous vous encourageons fortement à l'agrafer sur le dessus de la présentation pour que notre groupe du contrôle puisse l'identifier facilement et la remettre au gestionnaire du groupe responsable de l'auteur de la présentation afin qu'il la traite sans tarder. Elle est également signalée dans la SLRE. Si vous joignez le formulaire à une demande ne constituant pas une priorité élevée, par exemple une demande de modification, vous devez expliquer pourquoi vous jugez qu'elle doit être traitée sans tarder. Vous aiderez ainsi le gestionnaire à acheminer la présentation à un analyste rapidement.

Nous vous encourageons aussi à utiliser les spécimens. Les régimes de pension spécimens sont une façon efficace, fiable et rentable d'administrer vos régimes. Nous avons récemment mis à jour la nouvelle 95-6R1, Les régimes de pension spécimens – Traitement accéléré. Un des changements permet de simplifier davantage le processus pour les consultants et les administrateurs de régimes. Maintenant, lorsqu'un spécimen est modifié, il n'est plus nécessaire de remplir le formulaire T920, Demande de modification d'un régime de pension agréé, pour chaque RPA qui est fondé sur le spécimen. De plus, un spécimen peut maintenant être utilisé pour tous les types de régimes de pension, incluant les régimes hybrides.

Sommaire du questionnaire de l'examen cyclique

Nous avons demandé aux participants de nous faire part de leur degré de satisfaction concernant notre processus d'examen cyclique et de recenser les points à améliorer.

Ils ont répondu qu'ils étaient incapables de formuler des commentaires constructifs puisque le processus d'examen cyclique n'a pas été mis en place depuis suffisamment longtemps. Cependant, de nombreuses personnes ont indiqué avoir utilisé le formulaire T2014. Elles le jugent efficace lorsqu'il est correctement utilisé (agrafé sur le dessus de la présentation), et elles continueront de l'utiliser. D'autres ont apprécié qu'on leur rappelle que le formulaire existe et ont dit qu'elles commenceraient à l'utiliser.

Modernisation des systèmes et prestation des services électroniques

L'exposé a été présenté par Maureen Quigg, gestionnaire de la Section des systèmes. Elle a parlé des dernières mises à jour effectuées par la Direction des régimes enregistrés et des changements à venir pour la SLRE.

Prestation des services électroniques

Le développement de la SLRE a débuté en 2007. Nous y avons apporté des changements importants depuis le lancement de sa première version en avril 2009. L'un de ces changements a été la mise en œuvre de la correspondance électronique. Bien que nous n'ayons pas encore atteint notre capacité de services exclusivement électroniques, la fonctionnalité de correspondance électronique dont nous disposons nous permet de nous positionner pour passer à la prestation de services exclusivement électroniques à une date qui reste à préciser. Nous ne conservons plus les copies papier, car la SLRE permet de stocker les versions électroniques des lettres que nous envoyons, comme l'accusé de réception précédemment mentionné, et de les afficher avec les régimes auxquels elles s'appliquent. Pour ce qui est de permettre aux clients de soumettre des documents par voie électronique, nous tentons toujours de trouver une solution. Nous nous heurtons à quelques limites, car nos programmes ne sont pas encore dans les portails de l'ARC. Nous étudions également des options alternatives aux portails puisque nous savons, d'après les commentaires des participants au dernier forum des RPA, qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt pour la majeure partie du secteur des pensions. Nous avons trouvé une solution pour ce qui est d'envoyer des formulaires par voie électronique sans avoir à utiliser le portail Mon dossier d'entreprise.

À compter de mai 2017, il sera possible de nous envoyer trois formulaires par voie électronique, en tant que formulaires Web ou par transfert de fichiers par Internet. Ils peuvent envoyer ou non par l'intermédiaire des portails. Ces formulaires sont les suivants :

À compter d'octobre 2017, il sera aussi possible de nous envoyer six autres formulaires par transfert de fichiers par Internet. Ces formulaires sont les suivants :

Nous prévoyons que nos formulaires restants pourront être soumis par transfert de fichiers par Internet ou en tant que formulaires Web à compter de mai 2018. Ces formulaires comprennent notamment le formulaire T1200, Sommaire des renseignements actuariels, auquel vous vous intéressiez lors de la dernière séance.

Pour soumettre des formulaires par transfert de fichiers par Internet, vous devez disposer d'un logiciel commercial ou maison qui permet de transmettre des fichiers avec le format de langage de balisage extensible (XML) pouvant atteindre 150 Mo. Les spécifications XML seront précisées sur le site Web de l'ARC. Elles présenteront les renseignements et les détails nécessaires sur ce que devrait contenir le fichier XML. Plusieurs formulaires peuvent être soumis au moyen d'un même fichier XML. Une fois que le fichier XML est créé, l'utilisateur peut y accéder en utilisant un code d'accès Web (CAW) ou en ouvrant une session dans Mon dossier d'entreprise.

Un formulaire Web est un formulaire que vous pouvez remplir directement sur notre site Web et nous envoyer par voie électronique. Pour accéder à nos formulaires, un utilisateur doit se servir d'un CAW ou ouvrir une session dans Mon dossier d'entreprise.

Code Accès Web (CAW)

Pour obtenir un CAW, l'utilisateur doit avoir un numéro de compte – qui peut être un numéro d'entreprise ou un numéro de compte T3 – et la date d'entrée en vigueur du numéro de compte. Dans le cas d'un numéro d'entreprise, la date d'entrée en vigueur du numéro de compte correspond à la date d'inscription. Dans le cas des T3, elle correspond à la date de création de la fiducie. Une fois que vous disposez d'un CAW, vous pouvez l'utiliser pour tout formulaire de l'ARC ou fichier XML que vous pouvez soumettre de cette façon. Si vous en utilisez un à l'heure actuelle pour présenter des renseignements sur la paie, vous pourrez l'utiliser aussi pour soumettre les formulaires accessibles à la Direction des régimes enregistrés une fois que cette fonction aura été activée.

Canada.ca

Enfin, la page Web de la Direction des régimes enregistrés, dans le cadre de la transition du site Web de l'ARC vers le format Canada.ca, est actuellement planifié pour mai 2017. Comme l'échéancier pour la transition a été modifié plusieurs fois déjà, rien ne garantit qu'il ne soit pas modifié de nouveau. Afin de garantir que les renseignements seront faciles à trouver dans la nouvelle structure, nous ferons des essais avec des utilisateurs afin de nous assurer qu'il est facile d'y accéder. Nous travaillons actuellement avec nos collègues des affaires publiques dans le but de trouver un fournisseur externe à qui confier la réalisation de ces essais. Il pourrait nous être demandé d'aider à identifier des testeurs. Est-ce que certains d'entre vous seraient prêts à participer aux essais si c'est le cas? Nous aurions besoin approximativement de 35 testeurs pour les sites en anglais et de 15 testeurs pour les sites en français.

Liens du site Web de l'ARC

Produire les déclarations par voie électronique (transfert de fichiers par Internet et formulaires Web) : canada.ca/impots-tedr

Spécifications XML : Trouver les spécifications XML pour produire une déclaration par voie électronique

Code d'accès Web : apps.cra-arc.gc.ca/ebci/leb0/wacretrieve/pub/entry-f.do

Sommaire de la modernisation des systèmes et de la prestation des services électroniques

La mise à l'essai du site Web Canada.ca a commencé. Le fournisseur tiers qui en est responsable a contacté certains spécialistes afin de solliciter leur participation.

Achat de rentes, article 147.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu

Jeff Boxer, gestionnaire des services techniques, a animé une discussion sur le développement d'une politique gouvernant l'achat de rentes selon de l'article 147.4 de la Loi.

Discussion

Comme nous avons reçu plusieurs demandes de renseignements au sujet de l'exigence de ce qui ne diffère pas sensiblement, la Direction des régimes enregistrés a demandé l'avis des participants sur ce qui répond et ce qui ne répond pas à cette exigence. Dans le cas d'un contrat de rente acquis à l'extérieur du régime, si la rente acquise diffère sensiblement de ce qui pourrait être versé directement à partir du régime de pension agréé, on considère que le coût d'acquisition de la rente a été payé directement au participant et que ce montant doit être ajouté au revenu imposable.

La DRE compte élaborer une politique globale et fournir au secteur des pensions une orientation sur le sujet; par conséquent, elle sollicite les suggestions des participants. Jeff a mentionné que le site Web de la DRE fournit certains renseignements à l'égard de l'article 147.4 et que ces renseignements peuvent être consultés dans le manuel technique en ligne. À l'heure actuelle, le manuel technique fournit des directives pour les situations où les valeurs de rachat excèdent le coût d'acquisition des rentes (la différence peut être payée au participant sous forme de paiement forfaitaire imposable). De plus, lorsqu'un RPA est sous-financé et que le montant de la rente est inférieur à ce qui peut être versé du RPA, même si la rente diffère sensiblement, la DRE adopte la position administrative selon laquelle l'acquisition ne devrait pas perdre la protection conférée selon le paragraphe 147.4(1) de la Loi.

On a donné aux participants le temps de discuter en groupes, puis on a tenu une séance plénière. Les participants ont donné des exemples et des opinions très variés en lien avec l'importance relative, que la DRE a recueillis pour étayer l'élaboration de sa politique. La DRE pourrait faire un suivi avec les participants afin d'obtenir des clarifications quant aux points soulevés. Elle compte publier ces renseignements en 2017.

Établissement de rapports sur les normes de service et le rendement

La présentation a été donnée par Janice Laird, directrice de la Division de la politique, de l'actuariat et des communications. Janice a parlé des changements qui sont proposés à l'établissement de nos rapports sur les normes de service externes et sollicité des commentaires sur les incidences que ces changements pourraient avoir sur les spécialistes en RPA ou leurs clients.

Processus actuel d'établissement de rapports sur les normes de service externes

Les normes de service constituent un outil essentiel à la gestion d'une prestation de services efficace et centrée sur le citoyen et sont utilisées à de nombreuses fins. Les normes de services de l'ARC font partie intégrante de ses processus de planification, d'établissement de rapports et de mesure du rendement et contribuent à l'atteinte de ses résultats stratégiques. Le Rapport annuel au Parlement, présenté par la ministre du Revenu national, comprend une notation des réalisations de l'ARC par rapport aux principaux objectifs et aux indicateurs énoncés dans notre Plan d'entreprise.

L'ARC est en train d'examiner toutes les normes de service qu'elle applique pour produire des rapports externes sur ses activités principales et ses secteurs d'activité clés. Les normes de service de la DRE sont aussi visées par cet exercice.

À l'heure actuelle, la DRE produit des rapports sur sept normes de service énoncées dans le Rapport annuel au Parlement de l'ARC. Au cours des derniers exercices financiers, nous avons satisfait ou dépassé la plupart de nos normes de service publiées, à l'exception de notre délai de réponse aux demandes de renseignements pour les RPA.

Nos normes de service actuelles demeurent appropriées puisqu'elles nous permettent d'assurer une prestation de services efficace, de mesurer notre rendement et de relever les ajustements opérationnels à faire à l'interne. Même si nous continuons d'en faire le suivi à l'interne, nous pourrions ne pas avoir à rendre compte de la totalité d'entre elles dans le Rapport annuel au Parlement. Lorsque nous comparons nos normes de service à celles des secteurs d'activités clés de l'ARC (la production des déclarations T1 par exemple), nous avons l'impression que la DRE est surreprésentée dans le Rapport annuel au Parlement.

Changements proposés

Nous proposons d'épurer et de regrouper certaines de nos normes de service pour des fins d'établissement de rapports externes. La DRE propose de rendre compte à l'externe que pour deux ou trois normes de service au lieu de sept. Nous proposons plus particulièrement ce qui suit :

En ce qui concerne la norme de service proposée pour les demandes de renseignements écrites, nous proposons d'augmenter le délai de traitement de 60 à 90 jours, de manière à tenir compte de la charge de travail étendue mentionnée précédemment. Aussi, pour des raisons de cohérence, nous avons fixé à 85 % les objectifs de toutes les normes de service. Auparavant, certains étaient fixés à 85 % et d'autres à 80 %. Cela signifie que nous nous attendons à satisfaire la norme de service dans 85 % des cas.

Nous prévoyons que ces changements auront une incidence minimale sur nos clients. Nous continuerons de surveiller les délais de traitement de chacun des types de demandes afin de nous permettre de respecter les objectifs fixés et d'effectuer les ajustements nécessaires.

Sommaire du questionnaire sur l'établissement de rapports sur les normes de service et le rendement

Nous avons demandé aux participants de nous dire s'ils étaient d'accord avec les changements proposés pour nos normes de service externes.

Les réponses que nous avons obtenues étaient variées. Certains participants étaient indifférents au type de renseignements que nous produisons au Parlement, tandis que d'autres étaient préoccupés par le manque de transparence pour le public. D'autres se demandaient si ces rapports sur les normes de service réduits, auraient un impact sur la crédibilité de la DRE dans son ensemble.

Quelques personnes étaient préoccupées par la prolongation de 60 à 90 jours du délai de réponse aux demandes de renseignements écrites. Selon elles, les demandes de renseignements écrites devraient constituer une priorité et un délai d'attente de trois mois pourrait être très long pour certains clients. Cependant, Janice a précisé que nous donnerons priorité aux demandes de renseignements nécessitant notre attention immédiate.

Les participants se sont montrés plus intéressés par la capacité de la DRE à s'améliorer au chapitre des normes de service internes en vigueur actuellement et à réduire les retards inutiles dans le traitement des demandes.

Période de questions

La période de questions a été dirigée par Andrew Donelle, directeur de la Division de la vérification.

Question 1 – Pension pour personne à charge en cas de décès avant la retraite avec montant forfaitaire résiduel au bénéficiaire

Le paragraphe 48(6) de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) de l'Ontario permet à un participant de désigner un bénéficiaire pour recevoir un paiement d'une somme globale égale à la valeur de rachat de la pension du participant en cas de décès avant la retraite du participant (paiement forfaitaire au bénéficiaire). Le paragraphe 48(8) de la LRR permet à un régime de pension de verser à un enfant à charge ou à des enfants à charge des prestations de retraite après le décès préretraite d'un participant (prestations à l'enfant), et de soustraire la valeur de rachat des pensions à verser à un ou des enfants à charge, du paiement forfaitaire au bénéficiaire.

L'alinéa 8503(2)e) du Règlement de l'impôt sur le revenu permet le versement de prestations à un enfant (pour la période admissible de prestations au survivant de cet enfant à charge), mais ne semble pas prévoir d'exception visant à permettre le paiement d'une somme globale au bénéficiaire pour le solde des prestations du participant décédé. L'alinéa 8503(2)i) semble permettre le paiement de toutes prestations de ce genre (prestations à l'enfant et paiement forfaitaire au bénéficiaire) en tant que paiement forfaitaire, dans la mesure où le total du paiement forfaitaire ne dépasse pas la valeur totale des prestations du participant décédé.

Nous remarquons qu'il y a de bonnes raisons stratégiques de préférer verser les prestations à l'enfant en tant que prestation et non en tant que paiement forfaitaire de la valeur de la prestation à l'enfant.

Dans la mesure où le total des prestations à l'enfant et du paiement forfaitaire au bénéficiaire ne dépasse pas 100 % des prestations du participant décédé, l'ARC permettrait-elle le paiement de prestations à l'enfant et d'un paiement forfaitaire au bénéficiaire lors du décès préretraite d'un participant?

Réponse 1 :

Non, le Règlement de l'impôt sur le revenu ne permet pas le paiement de prestations au survivant prévues à l'alinéa 8503(2)e) et le paiement de la valeur de rachat des prestations au décès préretraite prévu à l'alinéa 8503(2)i) en même temps.

Le sous-alinéa 8503(2)i)(i) du Règlement précise que le paiement forfaitaire d'un montant au bénéficiaire peut uniquement être effectué si aucune prestation de retraite n'est payable par suite du décès du participant. Le paragraphe 8500(1) définit la prestation de retraite comme une prestation prévue pour un particulier qui est payable périodiquement, ce qui est le cas des prestations de retraite au survivant prévues à l'alinéa 8503(2)e).

Question 2 – Demandes concernant la production de FESP par voie électronique

L'ARC envisagerait-elle d'accepter les dossiers de données Excel (une ligne par participant) présentés par voie électronique pour les éléments telles les demandes concernant le facteur d'équivalence pour services passés (FESP)? Pour les plus grands régimes, l'exigence de remplir des formulaires de demande en format papier pour chaque participant au régime est assez onéreuse.

Réponse 2 :

La Direction des régimes enregistrés n'est pas responsable des demandes concernant le facteur d'équivalence pour services passés (FESP). Cependant, nous avons communiqué avec nos collègues de la Direction des déclarations des particuliers (DDP) pour obtenir leurs commentaires. Ils nous ont informés qu'ils pourraient envisager d'accepter les fichiers de données Excel pour les plus grands régimes. Ils ont suggéré que vous communiquiez directement avec eux pour discuter des demandes électroniques plus en détail. Vous pouvez communiquer avec la DDP à Pension.demandes@cra-arc.gc.ca.

Question 3 – Réception réputée des demandes concernant le FESP

Selon le paragraphe 248(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un envoi est réputé reçu le jour de sa mise à la poste. L'ARC permettrait-elle qu'une demande d'attestation de prestations pour services passés selon le paragraphe 147.1(10) soit présentée le jour même (mais après) que celui auquel l'administrateur du régime reçoit la cotisation du participant nécessaire pour l'achat de ces services passés?

Réponse 3 :

Comme cela est décrit dans les notes explicatives, le paragraphe 147.1(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet de financer les prestations pour services passés alors que l'attestation du ministre est en attente.

Comme vous l'avez noté, selon le paragraphe 248(7) de la Loi, les envois en première classe, ou l'équivalent sont réputés reçus par le destinataire le jour de sa mise à la poste.

Dans le cas d'une attestation du facteur d'équivalence pour services passés (FESP), le formulaire T1004, Demande d'attestation d'un FESP provisoire, doit être rempli et envoyé à l'ARC avant de verser une cotisation concernant un fait lié aux services passés. Cependant, sur le plan administratif, nous permettrons qu'une cotisation soit versée avant l'envoi par la poste du formulaire, dans la mesure où la cotisation est versée le même jour que celui auquel le formulaire T1004 est envoyé par la poste à l'ARC. Cela est sous réserve que toutes les autres conditions du paragraphe 147.1(10) soient remplies. Si la ministre refuse d'accorder l'attestation, tout le financement associé au fait lié aux services passés cesserait et les cotisations particulières seraient retirées du régime.

Question 4 – Régimes à prestation cible

Pouvons-nous discuter de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) aux régimes à prestation cible qui ne sont pas des régimes interentreprises déterminés (RID) pour les nouveaux régimes et les régimes modifiés ou convertis?

Réponse 4 :

Puisqu'un certain nombre de provinces vont de l'avant avec des cadres régissant les régimes à prestation cible (RPC), les fonctionnaires du ministère des Finances examinent de possibles modifications des règles fiscales sur les pensions afin de concilier les RPC et le système de règles et limites pour les régimes de pension agréés.

Cependant, la DRE a établi qu'une exception à la règle des prestations payables périodiquement en montants égaux prévue à l'alinéa 8503(2)a) du Règlement serait nécessaire pour admettre les RPC, puisqu'il est possible que les prestations de retraite payables soient réduites pour un régime sous‑financé. Le ministère des Finances s'est engagé à revoir cette disposition. Entretemps, la DRE a accepté des modifications afin de permettre une disposition de RPC, dans la mesure où le seul secteur d'inobservation a trait à l'alinéa 8503(2)a) et que toutes les autres dispositions du régime respectent les règles fiscales existantes.

Question 5 – Définition d'employeur remplacé

Pouvons-nous discuter de l'interprétation par la DRE des mots mis en évidence dans la définition d'employeur remplacé présentée au paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, et reproduite ci-dessous?

Employeur remplacé s'entend, quant à un employeur donné, d'un employeur (appelé vendeur à la présente définition) qui dispose, notamment par vente ou cession, de tout ou partie de son entreprise ou de son exploitation, ou de tout ou partie des actifs afférents, en faveur de l'employeur donné ou d'un autre employeur qui, après la disposition, devient un employeur remplacé quant à l'employeur donné, dans le cas où l'ensemble des employés du vendeur, ou un nombre important de ceux-ci, deviennent au moment de la disposition les employés de l'acquéreur de l'entreprise, de l'exploitation ou des éléments de l'actif.

Nous remarquons que la définition d'employeur remplacé au paragraphe 8500(1) du Règlement a été modifiée par la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34), pour remplacer l'employé du vendeur par l'ensemble des employés du vendeur, ou un nombre important de ceux-ci. Malheureusement, le sens de l'expression l'ensemble des employés du vendeur, ou un nombre important de ceux-ci n'a pas été expliqué dans les notes explicatives correspondantes.

Que signifie l'ensemble des employés du vendeur, ou un nombre important de ceux-ci dans cette disposition? Nous remarquons que le terme important est défini par la Loi de l'impôt sur le revenu à plusieurs dispositions (sans liens avec les régimes de pension) comme étant de 10 % ou plus (consultez, par exemple, le paragraphe 34.2(1), 142.2(1), 207.01(4)), ou 25% (80.01) et qui n'est pas définis. Nous croyons que la DRE interprète actuellement cette expression comme si elle signifiait 90 % ou plus, ce qui est semblable au sens administratif donné à la totalité ou presque. La DRE peut-elle confirmer sa position administrative et son raisonnement en conséquence?

Réponse 5 :

Remarque

La réponse à cette question a été modifiée par rapport à la version fournie aux participants avant la tenue du forum. On a modifié la réponse de façon à tenir compte des commentaires ou des suggestions formulées pendant le forum.

L'interprétation de l'énoncé l'ensemble des employés du vendeur, ou un nombre important de ceux-ci, qui est compris dans la définition du terme employeur remplacé présentée au paragraphe 8500(1) du Règlement, nous permet de confirmer que l'ARC n'a adopté aucun test d'acceptabilité particulier.

Le mot important n'est pas défini dans la Loi ou le Règlement, et il ne semble pas que sa signification ait été interprétée dans la jurisprudence canadienne. Dans ce genre de situation, nous nous appuyons habituellement sur la définition courante du mot provenant d'un dictionnaire. Le Larousse en ligne le définit de la façon suivante : qui atteint des proportions, une grandeur, une quantité considérable.

Nous sommes d'avis que ce qui constitue un nombre important d'employés aux fins de la définition d'employeur remplacé est une question de fait qui doit être établie au cas par cas. Nous convenons qu'un test du nombre important d'employés peut être mesuré en fonction d'un nombre absolu d'employés ou d'un pourcentage. Dans ce dernier cas, où seulement une partie d'une entreprise est vendue, il est généralement approprié de prendre en considération le nombre total d'employés de la partie d'entreprise plutôt que le nombre total d'employés du vendeur.

Le test du nombre important d'employés a été ajouté à la définition du terme employeur remplacé en 2012. D'après les notes explicatives du ministère des Finances, cet ajout a permis d'assurer que les dispositions relatives aux RPA s'appliquent comme il se doit lors de certaines acquisitions d'entreprises. Pour cadrer avec cet objectif et la définition courante du mot important, nous considérerons habituellement que les critères du test du nombre important d'employés seront respectés lorsque la vente véritable d'un secteur d'activité distinct est effectuée et que, parallèlement à la vente, un nombre important d'employés touchés sont transférés à l'acheteur. Toutefois, si par exemple plusieurs employés démissionnent pour lancer une nouvelle entreprise et qu'ils achètent la liste de clients de l'ancien employeur, cette situation ne respecte pas les critères du test.

Question 6 – Validation rapide des gains d'un RRI

Lors de la téléconférence tenue le 25 avril 2014, une nouvelle approche plus rapide pour valider les gains peut être utilisée pour un rapport d'évaluation actuarielle (REA) d'un régime de retraite individuel (RRI) a été présentée. Ce processus de validation est décrit dans la nouvelle no 14-1. Cette nouvelle approche est particulièrement souhaitable lorsqu'un RRI est liquidé et qu'une dernière cotisation est nécessaire pour financer les prestations à la liquidation. Ce processus, malheureusement, n'a pas fonctionné aussi rapidement que la DRE l'avait suggéré. Pouvons-nous discuter des moyens d'accélérer ce processus?

Réponse 6 :

Remarque

La réponse à cette question a été modifiée par rapport à la version fournie aux participants avant la tenue du forum. On a modifié la réponse de façon à tenir compte des commentaires ou des suggestions formulées pendant le forum.

Vous êtes préoccupés par la rapidité avec laquelle nous traitons nos validations des gains et services et vous aimeriez discuter des manières dont nous pourrions accélérer notre processus. La nouvelle no 14-1, qui décrit notre service de validation des gains et services, précise que nous donnerons priorité aux demandes de validation. Elles seront assignées à un analyste dès leur réception. Le véritable temps de traitement dépendra du nombre de demandes que nous recevrons et de leur complexité. Depuis que nous avons commencé ce service, 78 % des demandes reçues ont été complétées en 60 jours et plus de la moitié de ces demandes ont été traitées en 30 jours. La durée moyenne pour traiter une demande de validation est juste en deçà de 45 jours. Ces temps de réponse respectent nos normes de service publiées des demandes de renseignements écrites, soit de traiter 80 % des demandes de renseignements écrites en 60 jours. Vous mentionnez également que notre service est particulièrement souhaitable lorsqu'un RRI est liquidé et qu'une dernière cotisation est nécessaire pour financer les prestations à la liquidation. Cependant, ce service ne vise que les régimes actifs et a pour but d'accélérer le processus d'agrément et d'approbation des modifications qui ajoutent des services passés pour les participants au régime. Il ne vise pas à vérifier les gains en lien avec la cessation de la participation ou la liquidation du régime. Plus précisément, la nouvelle précise que nous validerons les gains et services à tout moment après que nous avons reçu une demande complète d'agrément et lorsque de nouvelles années de services passés sont créditées au régime. Pendant l’échange, vous nous avez demandé si nous pourrions considérer procéder à la validation en l’absence d’une demande dûment complétée. A cet effet, il nous ferait plaisir de discuter avec vous plus longuement de notre service de validation afin de nous assurer qu'il atteint son objectif de réduire les délais causés par des gains et services reconnus dans un RRI qui ne sont pas admissibles et qu'il demeure un service utile pour le secteur des pensions.

Question 7 – Déclaration prévue par le paragraphe 8401(6) pour les administrateurs de grands régimes interentreprises à prestations déterminées

Les administrateurs de grands régimes interentreprises traitent régulièrement directement avec les participants au régime qui ont acheté des périodes d'absence à la fin de la période de congé. Ces administrateurs ne sont pas des employeurs de ces employés et, par conséquent, ils remettent des feuillets T4A avec les renseignements nécessaires concernant ces achats. Le guide du facteur d'équivalence (FE) mentionne deux fois que les administrateurs de régime sont capables d'obtenir une permission de la DRE pour déclarer la partie du crédit de la pension d'un participant lié à une absence admissible achetée au plus tard le 30 avril de l'année qui suit la fin de l'absence. La section 11.5 du guide est rédigée en ces termes :

Toutefois, si le participant fait directement affaire avec l'administrateur du régime plutôt qu'avec l'employeur durant ses périodes d'absence, de salaire réduit ou d'invalidité, l'administrateur du régime peut nous demander une autorisation écrite afin de pouvoir déclarer lui-même une fraction du crédit de pension du participant. L'administrateur doit envoyer sa demande à la Direction des régimes enregistrés.

Si nous donnons cette autorisation, l'employeur calcule et déclare le crédit de pension attribuable à la prestation acquise pour les services réellement rendus, et l'administrateur calcule et déclare le reste.

La section 12 du guide est rédigée en ces termes :

L'administrateur d'un régime interentreprises peut choisir de déclarer sur des feuillets T4A les FE relatifs aux types d'absences mentionnés ci-dessus. Cependant, il doit d'abord demander et obtenir la permission écrite de la Direction des régimes enregistrés.

Sur le feuillet T4A, inscrivez le FE à la case 34 et le numéro d'agrément du régime à la case 36.

a) Y a-t-il un formulaire ou une procédure pour que l'administrateur du régime présente cette demande? Rien, dans le guide, ne le mentionne.

Réponse a) :

Oui. La procédure est que l'administrateur d'un régime interentreprises (qui n'est pas un régime interentreprises déterminé) présente une demande écrite à la Direction des régimes enregistrés pour demander la permission par écrit de la ministre, aux termes du paragraphe 8401(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu afin de déclarer la partie des crédits de pension des participants qui est attribuable aux prestations déterminées accordées aux participants relativement à une période de services réduits, telle que définie au paragraphe 8300(1) du Règlement. L'ARC n'a pas de formulaire à cette fin.

b) Lorsqu'une demande est faite, comment l'ARC reconnaît-elle que l'administrateur a reçu la permission de produire un T4A en y indiquant ce renseignement au lieu de l'employeur qui produit un T4?

Il semble que quelque chose a changé au cours des trois dernières années pour modifier la procédure à ce sujet et que des pénalités pour production tardive ont été établies pour certains administrateurs de régime lors de la déclaration de ces FE additionnels, même si les périodes énoncées au paragraphe 8401(6) du RIR sont respectées.

Réponse  b) :

Remarque

La réponse à cette question a été modifiée par rapport à la version fournie aux participants avant la tenue du forum. On a modifié la réponse de façon à tenir compte des commentaires ou des suggestions formulées pendant le forum.

Nous avons été informés que certaines pénalités pour production tardive ont été imposées pour la situation décrite. Nous discutons actuellement de la question avec nos homologues de la Direction des déclarations des particuliers de l'ARC afin de nous assurer que des pénalités ne soient pas imposées lorsque les délais de déclaration du facteur d'équivalence sont respectés.

Question 8 – Indexation annuelle pour les participants actifs au régime

Pouvons-nous justifier une indexation annuelle pour les participants actifs au régime égale à l'indice du prix à la consommation (IPC) (au lieu de l'ISM) alors qu'ils sont actifs, sans créer de FESP pour les années durant lesquelles l'IPC peut être plus élevé que l'indice des salaires moyens (ISM)?

Lorsque l'on établit le FE pour chaque année d'accumulation de prestations de retraite dans un régime qui accorde une indexation sur les prestations accumulées des participants actifs, toute indexation qui sera appliquée aux gains pour une année tient compte de l'augmentation des salaires et traitements moyens entre l'année des gains et l'année à laquelle les prestations sont calculées est exclue du calcul du FE. Cela signifie que l'indexation selon l'ISM n'a pas à être incluse (projetée) dans le calcul du FE à la fin de chaque année. L'alinéa 8302(3)h) du RIR et la section 5.2 du Guide du FE (T4084 (F)) désignent spécifiquement l'ISM dans cette situation. Également, la section 4.2 du Guide du FESP (T4104 (F)) précise que toute indexation des gains afin de tenir compte d'une augmentation des salaires et traitements moyens entre l'année à laquelle les gains ont été payés et l'année au cours de laquelle les prestations sont calculées ne donne pas lieu à un FESP – consultez l'alinéa 8303(5)d) du RIR. Par conséquent, il semble que seul l'ISM puisse être ignoré aux fins du FESP des participants actifs.

Cependant, il semble que, présentement, l'indexation durant la période de report (soit après que cesse l'accumulation des prestations de retraite et avant le versement des prestations) puisse être fondée sur l'IPC ou l'ISM durant la période de report. La question du FESP est traitée au paragraphe 8303(5) du RIR, qui présente les prestations exclues aux fins du calcul du FESP et l'alinéa f) de ce paragraphe qui présente l'exclusion lorsque les prestations d'un participant différé sont rajustées selon l'IPC ou un rajustement semblable concernant la période de report et la réponse à la question 14 de la Foire aux questions de la DRE présente clairement le fait que les prestations différées accumulées par le participant peuvent être rajustées en fonction de l'IPC ou de l'ISM.

Donc, nous sommes d'avis que les règles qui consistent à éviter le FESP lors de l'application de l'indexation sont actuellement les suivantes :

  1. pour les participants retraités – pas plus que l'IPC;
  2. pour les participants actifs – pas plus que l'ISM;
  3. pour les participants différés – pas plus que l'ISM ou l'IPC.

Il semble que le traitement des participants différés avec droit acquis est plus généreux (ils peuvent recevoir un redressement indexé à l'IPC ou à l'ISM, sans FESP) que celui des participants actifs d'un régime (qui sont uniquement limités à l'ISM). Nous avons actuellement des régimes dans lesquels la rémunération est indexée selon l'IPC (de préférence à l'ISM) et nous trouvons étrange qu'un FESP puisse être calculé pour les années durant lesquelles l'IPC peut être plus élevé que l'ISM (notons que, à long terme, l'ISM devrait être plus élevé que l'IPC), mais que, annuellement, l'IPC peut être plus élevé que l'ISM, ce qui peut, par conséquent, éventuellement donner lieu à un FESP pour les participants actifs dans ces années.

Nous ne croyons pas que cette exigence apparente de calculer et de déclarer un FESP pour les participants actifs au cours des années durant lesquelles l'IPC peut être plus élevé que l'ISM est productive ou souhaitable.

Réponse 8 :

Nous confirmons votre compréhension des règles applicables en lien avec l'indexation des prestations.

Actuellement, les règles sur l'indexation et le calcul du facteur d'équivalence (FE) et du facteur d'équivalence pour services passés (FESP) sont les suivantes :

Afin d'éviter un possible calcul du FESP, un administrateur de régime peut modifier un régime de pension pour limiter l'indexation de manière à tenir compte de l'IPC jusqu'au montant de l'augmentation du salaire moyen, sans la dépasser.

Vous indiquez que le Règlement semble plus généreux concernant les participants différés que les participants actifs parce que, si les gains des participants actifs sont indexés selon l'IPC et que l'IPC est plus élevé que l'augmentation du salaire moyen de certaines années, alors le montant dépassant le salaire moyen doit être inclus dans le calcul du FE ou du FESP pour ces années. Vous voudriez que le gouvernement réévalue ces règles.

L'Agence du revenu du Canada administre le régime fiscal et applique les règles de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu. Le ministère des Finances Canada élabore les politiques fiscales fédérales et modifie la législation. Par conséquent, nous vous suggérons de communiquer vos préoccupations à ce sujet au ministre des Finances pour qu'il les prenne en compte.

Question 9 – Achats de rente

Pouvons-nous discuter de l'interprétation par la DRE des mots soulignés de l'alinéa 147.4(1)b), dont le texte suit, concernant un contrat de rente d'un RPA? La DRE a-t-elle des lignes directrices sur ce qui constitue une différence sensible dans de tels cas?

147.4(1)b) les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu'il est agréé

Réponse 9 :

Ce sujet a été abordé lors des discussions tenues pendant la matinée du forum des spécialistes des RPA. La DRE s'efforcera d'élaborer d'autres communications sur la question.

Question 10 – Indexation après le commencement

Partant de l'hypothèse que les règles de prestations maximales à l'article 8504 du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) ne sont pas dépassées, une modification au régime de pension qui a remplacé une formule d'indexation fondée sur l'IPC qui respectait la disposition 8503(2)a)(ii)(A) du RIR avec un taux d'indexation de moins de 4 %, selon la disposition 8503(2)a)(ii)(B) serait-elle permise? Serait-elle considérée comme une combinaison aux termes de la disposition 8503(2)a)(ii)(D) qui nécessiterait par conséquent de remplir le critère de la valeur actualisée présenté aux dispositions 8503(2)a)(ii)(E) et (F), ou simplement un remplacement d'une formule conforme par une autre? Serait-ce important, si les retraités touchés par la modification avaient profité, au cours de n'importe quelle année précédant la modification, d'une indexation fondée sur la formule de l'IPC à un taux supérieur à 4 %?

Réponse 10 :

La modification serait permise si le rajustement pour l'indexation d'un taux fixe s'applique seulement aux prestations viagères payables après la date de la modification. Le test de valeur actualisée présenté aux dispositions 8503(2)a)(ii)(E) et (F) du Règlement ne s'appliquerait pas puisque l'indexation prévue dans le cadre du régime ne serait pas considérée comme une combinaison de rajustements de l'indexation. Un seul rajustement de l'indexation est applicable aux prestations des participants, et ce, en tout temps.

Question 11 – Cotisations admissibles

Les employés de l'employeur A participent à un régime de pension agréé. Le régime de pension agréé est déficitaire. L'entreprise est achetée par un employeur distinct, l'employeur B. L'employeur B ne participe pas à ce régime de pension de façon prospective. Cependant, l'employeur B accepte de faire des paiements au régime de pension agréé concernant des manquements liés aux services passés des employés et des anciens employés de l'employeur A. Les anciens employés de l'employeur A ne sont pas des employés de l'employeur B.

Selon le paragraphe 147.2(8) de la LIR, les anciens employés de l'employeur A sont considérés comme d'anciens employés de l'employeur B, puisqu'ils sont des employés d'un employeur remplacé (selon la définition du paragraphe 8500(1)) dans la mesure où l'employeur B est considéré comme un employeur participant en lien avec le régime de pension.

La définition d'employeur participant, au paragraphe 147.1(1), aux fins de l'article 147.2, comprend un employeur qui doit verser des cotisations au régime (concernant des employés ou d'anciens employés) ou des paiements dans le cadre du régime à l'employé d'un employeur ou aux anciens employés.

Est-il nécessaire de verser des cotisations au régime ou de faire des paiements dans le cadre du régime pour être hébergé dans le document du régime de pension ou une exigence prévue par une entente autonome ou une ordonnance de tribunal externe au régime de pension suffirait-­elle pour établir que l'employeur B est un employeur participant? D'autres points à considérer s'appliquent-ils pour établir si les cotisations ou les paiements de l'employeur B sont des cotisations admissibles selon le paragraphe 147.2(2) de la LIR, si les conditions de l'alinéa 147.2(2)a) sont autrement remplies?

Réponse 11 :

La question à savoir si un employeur doit cotiser à un régime de pension agréé ou non, comme prévu dans la définition d'employeur participant au paragraphe 147.1(1) de la Loi, est une question de fait. La prise de cette décision exigerait un examen des modalités du régime et de l'accord indépendant ou de l'ordonnance de la cour.

Nous constatons que la plupart des documents liés aux régimes de pension exposent les obligations des employeurs participants en ce qui a trait au financement du régime. Si les modalités de ce régime étaient contraires à l'ordonnance de la cour ou à l'accord indépendant, ou si elles étaient incohérentes par rapport à ces derniers, il serait nécessaire de modifier le régime pour permettre le versement de ces cotisations. Autrement, le régime ne serait pas considéré comme étant administré selon les modalités du régime tel qu'agréé.

Question 12 – Achat de rente selon l'article 147.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu

Un contrat de rente sans rachat des engagements est émis par un fournisseur de rentes à un administrateur d'un régime de pension agréé afin de réduire l'exposition aux risques liés à certains passifs du régime de pension agréé. Selon le contrat de rente, le fournisseur de rentes dépose le total du paiement périodique des rentes à la caisse de retraite. L'administrateur du régime reste responsable de payer les prestations à chaque retraité et aucun certificat individuel n'est fourni aux retraités couverts par le contrat de rente sans rachat des engagements. Chaque participant ne sait même pas que ses droits font partie du contrat de rente sans rachat des engagements et n'a aucun droit préférentiel au montant de la rente versé à la caisse de retraite. Les prestations à verser aux participants retraités sont la mesure de l'obligation du fournisseur de rentes. Notre position est que le participant au régime de retraite individuel n'acquiert pas d'intérêt dans le contrat de rente en raison de cette opération.

Veuillez commenter sur les facteurs que l'ARC prendrait en compte pour évaluer si un participant individuel est réputé avoir acquis un intérêt dans un contrat de rente selon l'alinéa 147.4(1)a) de la LIR à la suite de l’acquisition du contrat de rente sans rachat des engagements.

Réponse 12 :

Le paragraphe 147.4(1) de la Loi s'applique lorsqu'un particulier acquiert un intérêt dans un contrat de rente en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par un régime de pension agréé et que certaines autres conditions sont respectées. Il prévoit que le particulier est réputé n'avoir reçu aucun montant dans le cadre du régime de pension agréé à la suite de l'acquisition de l'intérêt, et que tout montant reçu dans le cadre du contrat est considéré comme ayant été reçu dans le cadre du régime de pension agréé.

De façon générale, l'ARC considère qu'un particulier a acquis un intérêt dans un contrat de rente aux fins du paragraphe 147.4(1) lorsque le particulier acquiert un droit dans le contrat en règlement de son droit aux prestations prévu par le régime. La détermination de cette question en est une de fait. Le paragraphe 147.4(1) ne s'appliquerait pas dans le cadre de la situation décrite ci-dessus puisque le contrat est émis et détenu par le régime de pension agréé, et non par quelque participant individuel au régime que ce soit. Le contrat de rente sans rachat des engagements est tout simplement un instrument financier du régime de pension agréé.

Question 13 – Gains ouvrant droit à pension

Les avantages imposables accordés aux actionnaires, comme l'avantage lié à l'utilisation d'une automobile, peuvent-ils être inclus dans les gains ouvrant droit à pension?

Réponse 13 :

Le terme rétribution, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi, comprend des montants relatifs à la charge ou à l'emploi du particulier qui, selon les articles 5 ou 6 de la Loi, doivent être inclus dans le calcul du revenu de ce dernier, mis à part certains montants exclus.

Une rétribution versée à un particulier par un employeur est pertinente pour l'application d'un certain nombre de dispositions du régime de pension agréé, y compris pour les limites du facteur d'équivalence aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi et lors du calcul des prestations maximales à l'article 8504 du Règlement. La rétribution représente également la limite supérieure des gains ouvrant droit à pension qu'un régime de pension agréé peut tenir en compte. L’expression gains ouvrant droit à pension n'est pas défini dans la Loi ni dans le Règlement, mais est couramment utilisé dans les régimes de pension agréés à prestations déterminées pour déterminer les prestations de pension payables selon la formule de rente.

Un particulier qui est à la fois employé et actionnaire d'une société peut recevoir un avantage de la part de cette dernière. Afin de connaître le traitement fiscal qui s'applique à ces avantages, il importe d'évaluer si le particulier les a reçus en sa qualité d'employé ou d'actionnaire. Il s'agit d'une question de fait qui ne peut être établi qu'au cas par cas.

Si un particulier qui est à la fois employé et actionnaire touche une prestation en tant qu'employé, le montant de cet avantage est généralement inclus dans le revenu du particulier selon l'article 6 de la Loi et peut donc être inclus dans la rétribution du particulier aux fins du régime de pension agréé. Si le particulier touche un avantage en tant qu'actionnaire, toutefois, le montant de cet avantage est inclus dans le revenu du particulier selon le paragraphe 15(1) de la Loi, et ne fait pas partie de la rétribution du particulier aux fins du régime de pension agréé.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S2-F3-C2, Avantages et allocations provenant d'un emploi et le bulletin d'interprétation IT-432R2, Avantages accordés à des actionnaires.

Annexe – Sommaire des commentaires reçus suite au Forum des spécialistes en RPA de 2016

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