Politique d'application

Numéro : SCIC 2009-01

Date : Le 31 mars 2009

Objet : Caractère raisonnable des honoraires des producteurs

Pour en savoir plus, consultez Questions et réponses concernant Honoraires des producteurs.


Référence :

  1. définition de « dépense de main-d'œuvre » et de « dépense de main-d'œuvre au Canada » aux paragraphes 125.4(1) et 125.5(1) de la Loi;
  2. définition de « dépense de main-d'œuvre admissible » au paragraphe 125.4(1) de la Loi;
  3. autres dispositions législatives provinciales semblables.

Table des matières


Application

Les présentes lignes directrices viennent remplacer et annuler le document intitulé « Lignes directrices pour déterminer si les honoraires du producteur sont raisonnables aux fins des crédits d'impôt cinématographiques, magnétoscopiques et télévisuels provinciaux et fédéraux que l'ARC co-administre » en date du 16 juin 2008.

Objet

Ces lignes directrices traitent de l'approche adoptée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour examiner les honoraires des producteurs demandés aux fins du Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC), le Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP) et des crédits d'impôt provinciaux semblables co-administrés par l'ARC afin de s'assurer qu'ils sont « raisonnablement imputables » à la production et/ou « raisonnables dans les circonstances ». Les lignes directrices ont été élaborées dans un effort de transparence, afin de fournir une orientation et une certitude aux demandeurs, et afin d'améliorer les efficiences générales dans l'évaluation du risque et les fonctions de vérification de ARC.

Résumé

Les honoraires des producteurs versés à certains titulaires de postes de producteur (c.-à-d. ceux qui traitent avec un lien de dépendance ou ceux qui ont un droit de propriété dans la production ou la société de production, ou les financiers de la production ou leurs représentants) sont généralement considérés raisonnables dans les circonstances lorsqu'ils se trouvent dans la limite du seuil de référence de 10 % du total des coûts réels des parties B et C du budget de production normalisé. Le seuil de référence ne se veut pas un « plafond » ou un « maximum admissible ». Lorsque justifiés et appuyés par les faits du cas en particulier, des montants supérieurs au seuil de référence peuvent être considérés raisonnables.

Les honoraires des producteurs versés à d'autres titulaires de postes de producteur (c.-à-d. ceux qui traitent sans lien de dépendance ou qui n'ont aucun droit de propriété dans la production ou la société de production, ou ceux qui ne sont pas les financiers de la production ni leurs représentants) sont habituellement considérés raisonnables dans les circonstances lorsqu'ils sont engagés et versés relativement à une obligation contractuelle valide de services.

Exposé et lignes directrices

Généralités

1. Les CIPC et CISP remboursables sont fondés sur un pourcentage de certaines dépenses de main-d'œuvre admissibles. Les exigences d'admissibilité des dépenses de main-d'œuvre aux fins de ces crédits d'impôt sont précisés aux articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2. La définition de « dépense de main-d'œuvre » aux fins du CIPC au paragraphe 125.4(1) de la Loi et de « dépense de main-d'œuvre canadienne » aux fins du CISP au paragraphe 125.5(1) de la Loi stipulent que la dépense de main-d'œuvre doit être « raisonnable dans les circonstances ». Cette expression est également utilisée dans les statuts qui prévoient des crédits d'impôt provinciaux auxquels les présentes lignes directrices s'appliquent.

3. Un plafond est imposé au montant des dépenses de main-d'œuvre aux fins du CIPC par une limite des coûts de production équivalant à 60 p. 100 du « coût ou du coût en capital de la production » [note 1] (le « coût de production »). Certains crédits d'impôt provinciaux, tels que le Crédit d'impôt pour production cinématographique et télévisuelle de la Colombie-Britannique, peuvent aussi appliquer un plafond semblable sur les dépenses de main-d'œuvre.

La Loi ne définit pas l'expression « coût de production ». Dans l'absence d'une définition imposée par la Loi, on se sert du paragraphe 1.45 du Folio de l'impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement pour établir le coût en capital d'un bien (dans le cas présent, une production cinématographique, télévisuelle ou magnétoscopique). On peut y lire ce qui suit :

1.45 L'expression coût en capital d'un bien désigne généralement le coût total engagé par le contribuable pour acquérir le bien et comprend les frais suivants :

Caractère raisonnable

4. Les expressions « raisonnables dans les circonstances » et « raisonnablement imputables », ou le mot « raisonnable » ne sont pas définis dans la Loi. Toutefois, le dictionnaire Black's Law Dictionary définit le mot raisonnable comme suit : [Traduction] « Juste, approprié ou modéré dans les circonstances. Conforme à la raison. ». Le Petit Robert de la langue française définit le mot « raisonnable » comme suit : « fondé… qui correspond à la mesure normale… acceptable, modéré ».

5. Dans un cas particulier donné, la question quant à savoir si certaines dépenses sont considérées « raisonnables » est une question de fait. Pour que ces dépenses soient admissibles aux fins des crédits d'impôt pour production cinématographique, elles doivent satisfaire à certaines autres conditions prévues par la Loi, en plus d'être « raisonnables dans les circonstances » et/ou « raisonnablement imputables ». Par exemple, une dépense qui est engagée et appuyée par un chèque annulé ou une pièce justificative peut ne pas être nécessairement considérée « raisonnable ».

6. Peut-être l'un des meilleurs commentaires liés au caractère raisonnable provient de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Mohammad c. Canada (97 DTC 5503) [note2 ]. Alors que cette affaire traitait de l'attente raisonnable de profit, le juge a présenté des commentaires utiles sur l'interprétation de ce qui est « raisonnable » :

« Quand on évalue le caractère raisonnable d'une dépense, on mesure ce caractère raisonnable en termes de grandeur ou de quantum. Bien qu'une telle décision puisse faire intervenir un élément d'appréciation suggestive de la part du juge des faits, il faut toujours rechercher un élément objectif. »

Pour déterminer le caractère raisonnable des honoraires des producteurs compris dans une demande de crédit d'impôt, l'ARC est guidée par ce principe de l'élément objectif. L'ARC a établi que l'élément objectif approprié à cette fin est 10 % du total des coûts réels des parties B et C du budget de production normalisé, autrement appelé la formule « 10 % x (B + C) » [note 3]. Le montant obtenu au moyen de cette formule est considéré comme un seuil de référence pour établir le caractère raisonnable des honoraires des producteurs dans certaines circonstances. Il ne se veut pas un « plafond » ou un « maximum admissible ». Lorsqu'ils sont justifiés à la satisfaction de l'ARC, des montants supérieurs peuvent être considérés comme raisonnables.

7. Le montant correspondant au seuil de référence est calculé en fonction des coûts de production et de postproduction réels (B + C), contrairement aux coûts budgétés.

8. La partie A du budget de production est formé des coûts ordinaires, dont les coûts de développement et les honoraires tels que les honoraires des directeurs et des producteurs, la partie B vise les coûts de production, la partie C représente les coûts de postproduction et la partie D comprend la publicité, les dépenses générales et les coûts indirects tels que les frais généraux et le financement provisoire.

Honoraires des producteurs

9. Les honoraires des producteurs sont habituellement inclus dans les dépenses de main­d'œuvre et/ou dans le coût ou le coût en capital de la production qui sont le fondement des crédits d'impôt. On les considère comme des coûts « au-dessus de la ligne » et ils sont habituellement inclus dans la catégorie 4 d'un budget standard. Les honoraires sont versés aux titulaires des postes de producteur suivants : producteur, coproducteur, producteur délégué, producteur exécutif et producteur associé. Cela correspond à la ventilation des coûts de production utilisée par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) du ministère du Patrimoine canadien aux fins du CIPC, ainsi que d'autres modèles de coûts de production.

10. Si un montant est inclus dans les honoraires des producteurs et le demandeur peut clairement démontrer qu'ils visaient en réalité d'autres fonctions (p. ex. caméraman, monteur de film, etc.), le montant particulier sera reclassé au compte budgétaire approprié aux fins d'examen de la demande de crédit d'impôt. De même, les montants versés pour les fonctions de producteur « au-dessus de la ligne » et non inclus dans les honoraires des producteurs (c.-à-d. catégorie 4) seront reclassés en conséquence aux fins d'examen de la demande de crédit d'impôt, et seront assujettis aux lignes directrices.

11. Au paragraphe 1106(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, on définit le mot « producteur » uniquement aux fins de l'application de l'article 1106 du Règlement [note 4]. Par exemple, la définition est utilisée pour identifier le producteur qui doit être Canadien en tout temps au cours de la production (c.-à-d. il s'agit d'une exigence d'admissibilité au CIPC). Cette définition n'a pas pour but d'exclure les honoraires  payés à d'autres titulaires de fonctions de producteur de l'application de ces lignes directrices.

Lignes directrices

12. Le total des honoraires des producteurs versés directement ou indirectement aux:

est généralement considéré comme raisonnable dans les circonstances si il s'élève dans la limite du seuil de référence de « 10 % des coûts B + C réels » (15 % dans le cas des productions à faible budget totalisant 500 000 $ ou moins).

13. Les honoraires des producteurs versés à d'autres titulaires de postes de producteur (c.­-à­-d. ceux sans lien de dépendance, ou ceux qui n'ont pas de droit de propriété dans la production ou la société de production, ou ceux qui ne sont pas financiers de la production ni leurs représentants) sont généralement considérés comme raisonnables dans les circonstances lorsqu'ils sont conformes à une obligation contractuelle valide de services.

14. « Droit de propriété » signifie un droit de propriété direct ou indirect dans la société de production ou dans toute entité détenant un droit de propriété direct ou indirect dans la société de production, y compris des sociétés apparentées, des succursales et des sociétés mères, conférant à son détenteur un pouvoir décisionnel ou une influence significative dans le processus de prise de décisions de la société de production.

Coproductions

15. Pour les coproductions prévues par un accord ou interprovinciales, le seuil de référence s'applique aux coûts de production et aux dépenses de main-d'œuvre du coproducteur canadien, ou du coproducteur qui demande un crédit d'impôt provincial qui est assujetti aux présentes lignes directrices. Les montants versés d'un coproducteur à l'autre pour des services de producteur, y compris les montants versés directement aux personnes effectuant des tâches de production pour le compte du coproducteur, ne sont pas des coûts de production ou des dépenses de main-d'œuvre admissibles aux crédits d'impôt, puisque chaque coproducteur est responsable de ses propres dépenses.

Original signé par
Pierre Mercier
Gestionnaire
Services de conseils pour l'industrie cinématographique
Direction des petites et moyennes entreprises


Notes

Note 1 : Conformément au sous-alinéa b)(i) de la définition de « dépense de main-d'œuvre admissible » au paragraphe 125.4(1) de la Loi. (Retourner au paragraphe source de la note 1.)

Note 2 : 1997-07-28 – (CAF) Mohammad c. Canada; 97 DTC 5503; [1998] 1 C.F. 165;  [1997] F.C.J. No. 1020;  [1997] 3 CTC 321. (Retourner au paragraphe source de la note 2.)

Note 3 : La formule «10% x (B + C)» est utilisée par d'autres organismes de financement pour film et télévision afin de quantifier les honoraires du producteur. (Retourner au paragraphe source de la note 3.)

Note 4 : Le préambule du paragraphe 1106(1) se lit comme suit : « Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à l'alinéa x) de la catégorie 10 de l'annexe II. » La section en question est la section VII du Règlement intitulé « Certificats délivrés par le ministre du Patrimoine canadien ». (Retourner au paragraphe source de la note 4.)

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