Politique d'application
Numéro : SIC 2006-01
Date : Le 10 janvier 2006
Objet : Application de l'expression « directement attribuable » qui se trouve dans la définition de « dépense de main-d'oeuvre » au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et dans la définition de « dépense de main-d'oeuvre au Canada » au paragraphe 125.5(1) de la Loi.
Table des matières
- Objet
- Facteurs essentiels
- Directement attribuable – Définitions
- Lignes directrices pour faciliter l'application de l'expression « directement attribuable »
- Application
- Types de dépenses qui sont ou ne sont pas considérées comme des DM ou des DMC
- Indicateurs qu'une dépense est « directement attribuable » à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique
- Exemples de tâches pour lesquelles les dépenses de traitements, salaires et autres rémunérations pourraient être directement attribuables à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique
- Exemples de tâches pour lesquelles les dépenses de traitements, salaires et autres rémunérations pourraient ne pas être directement attribuables à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique
- Restrictions des DM et des DMC
- La règle de transparence
- Notes
Objet
Les présentes lignes directrices visent à faire connaître la position des Services de conseils pour l'industrie cinématographique au sujet de l'expression « directement attribuable » employée dans le paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu aux fins du crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIP), et dans le paragraphe 125.5(1) de la Loi aux fins du crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP).
L'expression directement attribuable [note 1] sert à qualifier les traitements, salaires et autres rémunérations qui constituent une « dépense de main-d'œuvre » (DM) pour le calcul du CIP ou une « dépense de main-d'œuvre au Canada » (DMC) pour le calcul du CISP.
Facteurs essentiels
Avant de traiter plus en détail de l'expression « directement attribuable », nous examinerons quelques-unes des conditions qui doivent être remplies pour qu'une dépense soit admissible comme DM ou DMC. Ces conditions sont stipulées dans la Loi et résumées ci-dessous.
La dépense doit être :
- un montant versé pour des services rendus par un particulier dans le cadre de la production, ou un montant qui aurait été admissible comme DM ou DMC et qui est remboursé à une société mère;
- directement attribuable à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique;
- raisonnable compte tenu des circonstances;
- payée dans l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année (n'inclut pas les montants engagés au cours de l'année d'imposition précédente qui sont payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année d'imposition précédente).
De plus, pour être admissible en tant que DM, la dépense doit être :
- incluse dans le coût ou le coût en capital de la production de la société de production ou de toute autre personne ou société de personnes à l'exception d'une autre société admissible [note 2];
- engagée pour les étapes de production allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de postproduction.
Et, pour être admissible en tant que DMC, la dépense doit être :
- engagée pour les étapes de production allant de l'étape du scénario final jusqu'à la fin de l'étape de postproduction.
La section « Restrictions des DM et des DMC » décrit certaines conditions supplémentaires applicables.
Directement attribuable – Définitions
L'expression « directement attribuable » n'est pas définie dans la Loi. Par conséquent, la signification générale de cette expression doit être appliquée en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée. Le Collins English Dictionary définit « directement » comme [Traduction] « de façon directe », « direct » signifiant « sans l'intervention de personnes ou d'organismes », et « attribuable » signifiant « qui découle de ». Réciproquement, « indirectement » se définit comme [Traduction] « n'étant pas un effet direct ou une conséquence » et « travail indirect » comme « travail administratif ou de vente plutôt qu'en vue de la fabrication d'un produit ». Selon le Webster's Dictionary, l'adverbe « directement » signifie [Traduction] « de manière directe » et « direct » veut dire « qui se traduit par l'absence d'intervention d'un organisme, d'un intermédiaire ou d'une influence ».
Lignes directrices pour faciliter l'application de l'expression « directement attribuable »
Pour que les traitements, salaires et autres rémunérations soient reconnus comme directement attribuables, il doit y avoir un lien entre les dépenses de traitements, salaires ou autres rémunérations et un travail particulier effectué pour la production de l'œuvre cinématographique ou magnétoscopique.
Les activités des personnes qui s'occupent du soutien d'une production cinématographique pourront ou non être considérées comme directement attribuables à la production, selon les faits propres à chaque situation. Cela pourrait inclure une attribution des dépenses d'administration, de gestion et de personnel engagées pour le soutien d'une production. Le travail administratif pourra être inclus lorsqu'il a un lien avec la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique. Pour distinguer les dépenses admissibles, il peut être nécessaire de vérifier les fonctions et les tâches accomplies par le travailleur. Il doit y avoir un lien entre les activités de cette personne et la réalisation de la production cinématographique ou magnétoscopique.
Application
Dans tous les cas particuliers, la question de savoir si certaines dépenses sont directement attribuables à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique est une question de fait. Il incombe aux producteurs de l'œuvre cinématographique ou magnétoscopique de déterminer si les traitements, salaires et autres rémunérations sont directement attribuables à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique aux fins du calcul du CIP ou du CISP. Dans les cas incertains, les fonctions et les tâches pour lesquelles les dépenses sont engagées doivent être analysées afin de déterminer si elles ont un lien avec la production.
En plus d'être « directement attribuables à la production de l'œuvre cinématographique ou magnétoscopique », ces dépenses ne seront admissibles comme DM ou DMC que si elles respectent certaines conditions précisées dans la Loi. Elles pourront aussi être limitées par certaines restrictions de la Loi. Ces conditions et restrictions sont résumées dans les sections « Facteurs essentiels » et « Restrictions des DM et des DMC ».
À titre de référence, vous trouverez ci-dessous des exemples de types de dépenses qui sont admissibles comme DM et DMC, d'autres qui ne le sont pas, des indicateurs qu'une dépense est directement attribuable à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique, et des exemples de tâches pour lesquelles les dépenses pour traitements, salaires et autres rémunérations peuvent être ou ne pas être directement attribuables à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique.
Les clients qui ont besoin d'assistance pour déterminer si des traitements, salaires et autres rémunérations sont directement attribuables à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique peuvent communiquer avec leur Unité des services pour l'industrie cinématographique, à l'ARC.
Types de dépenses qui sont ou ne sont pas considérées comme des DM ou des DMC
Les dépenses qui peuvent être considérées comme des DM ou des DMC comprennent :
- les payes de vacances, les rémunérations de jours fériés, les rémunérations de congé de maladie;
- les avantages qui sont imposables entre les mains de l'employé (contribution de la société au régime enregistré d'épargne-retraite de l'employé, régime d'assurance collective, repas, etc.);
qui sont payés à des particuliers ou pour des particuliers dont les traitements, salaires ou les rémunérations sont directement attribuables à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique.
Les dépenses qui ne seront pas considérées comme des DM ou des DMC comprennent :
- les options d'achat d'actions ou les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes;
- les contributions de l'employeur au Régime de pensions du Canada, à l'assurance-emploi, à la Commission des accidents du travail ou à la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, ou à tout régime agréé de pension des employés, régime de soins dentaires ou régime de soins médicaux ou optiques de l'employé;
- les indemnités quotidiennes, les frais de déplacement et de subsistance, les frais de location de voitures, entre autres, à moins qu'ils constituent un avantage imposable inclus dans le revenu du bénéficiaire;
- les montants payés à des sociétés canadiennes non imposables, y compris certains diffuseurs, même si les montants sont inclus dans les coûts de production;
- les montants pour des services payés à des sociétés étrangères;
- les coûts qui ne sont pas considérés comme liés à la main-d'œuvre, tels les coûts engagés pour la fourniture de matériel, la location d'équipement, les frais de déplacement et de subsistance ou l'élément de profit se rapportant à ces coûts.
Indicateurs qu'une dépense est « directement attribuable » à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique
Bien qu'ils ne constituent pas des éléments essentiels pour en arriver à cette conclusion, les indicateurs suivants donnent à penser que la dépense pourrait être directement attribuable à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique :
- le travail est effectué sur le plateau de tournage et fait partie intégrante de la production de l'œuvre cinématographique ou magnétoscopique;
- les traitements et salaires sont inclus à juste titre dans les « coûts de production » pour les besoins de la comptabilité ou de la déduction pour amortissement.
Exemples de tâches pour lesquelles les dépenses de traitements, salaires et autres rémunérations pourraient être directement attribuables à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique
Les tâches suivantes pourraient être directement attribuables à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique :
- construction et conception du plateau de tournage;
- services de messagers, d'agents de police, de sécurité, de nettoyeurs, d'entretien, de personnel médical et ambulancier et de personnel de sécurité sur le plateau de tournage. Par exemple, on pourrait exiger que les services ambulanciers demeurent en attente sur le plateau lors du tournage de scènes de cascades, etc.;
- services sur place pour l'installation, l'assemblage ou l'entretien d'équipement, d'appareils ou de machinerie;
- services d'un chef cuisinier pour préparer les repas du personnel participant à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique. Si, par exemple, le chef fournit des services sur un plateau de tournage afin que les équipes de tournage et les acteurs demeurent disponibles pendant la journée de travail, son traitement pourrait être considéré comme directement attribuable à la production de l'œuvre cinématographique ou magnétoscopique;
- services pour le recrutement, l'évaluation et l'embauche de personnel de production;
- travail administratif (personnel qui n'a pas d'antécédents dans le domaine de la production cinématographique ou magnétoscopique). Les fonctions et les tâches doivent être analysées pour déterminer s'il y a un lien avec la production. Les dépenses affectées à la production doivent être clairement mises en évidence par rapport aux autres dépenses pour d'autres productions;
- travail de bureau pour des tâches liées à la paie et aux achats qui sont liés à la production;
- examen, contrôle et approbation des budgets de production cinématographique ou magnétoscopique, rapports sur les coûts;
- tenue de livres, comptabilité et services fiscaux et légaux propres à la production cinématographique ou magnétoscopique. Par exemple, les fonctions d'un agent ou d'un comptable qui prépare la déclaration de revenus uniquement aux fins de l'impôt lié à la production cinématographique ou magnétoscopique, ou qui remplit la demande de crédit d'impôt, pourraient être considérées comme directement attribuables à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique. Les producteurs doivent démontrer que les activités découlent directement de la production de l'œuvre cinématographique ou magnétoscopique.
Tel que mentionné précédemment, les dépenses liées aux traitements, salaires et autres rémunérations qui sont incluses dans les DM ou les DMC doivent tout d'abord respecter certaines conditions de la Loi et peuvent être limitées par certaines restrictions contenues dans la Loi. Par exemple, des dépenses de main-d'œuvre qui sont directement attribuables à la production, telles celles énumérées ci-dessus, ne seront pas incluses dans la détermination des DM ou des DMC si elles ont été engagées après l'étape de la postproduction.
Exemples de tâches pour lesquelles les dépenses de traitements, salaires et autres rémunérations pourraient ne pas être directement attribuables à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique
Les tâches suivantes pourraient ne pas être directement attribuables à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique :
- gestion ou supervision d'activités qui ne sont pas associées aux activités de production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique;
- relations avec les employés, gestion de programmes d'avantages sociaux et autres fonctions des ressources humaines, à moins qu'il soit possible de lier les tâches à une production en particulier;
- achat de biens qui ne sont pas liés à la production;
- fonctions de secrétariat général, fonctions générales de la société telles que la communication de résultats financiers aux actionnaires;
- services juridiques engagés par la société pour une autre production cinématographique ou magnétoscopique ou aux fins de vente, de distribution ou d'autres activités qui ne sont pas liées à la production de l'œuvre cinématographique ou magnétoscopique;
- fonctions de publicité, y compris le placement de produits ou la vente d'espace publicitaire ou de temps de publicité;
- services hors site qui peuvent être associés à l'équipement, à la machinerie ou à des biens utilisés lors de la production. Par exemple, si un fournisseur reconstitue son inventaire aux fins de réexpédition à la société de production, le travail associé à cette reconstitution d'inventaire n'est pas considéré comme directement attribuable à la production d'une œuvre cinématographique ou magnétoscopique;
- entretien d'équipement hors site;
- études et recherches pouvant mener à des collaborations ou coproductions;
- activités d'une banque pour l'établissement d'un prêt ou de facilités de crédit;
- la partie d'un contrat de biens qui correspond à la main-d'œuvre. Par exemple, quand une société de production cinématographique conclut un contrat avec un fournisseur de composantes de plateau de tournage, la partie « main-d'œuvre » du contrat visant la fabrication, par le fournisseur, de composantes de plateau de tournage ne doit pas être incluse dans les coûts de main-d'œuvre de la société de production étant donné que le contrat concerne l'achat de composantes de plateau de tournage et non les services de fabrication. Le coût du contrat peut toutefois être inclus dans les coûts de production de l'œuvre cinématographique ou magnétoscopique pour laquelle les composantes de plateau de tournage étaient requises, et dans la mesure où elles l'étaient.
Restrictions des DM et des DMC
Les paragraphes 125.4(2) et 125.5(2) de la Loi contiennent des restrictions qui régissent les DM et les DMC d'une société. Les DM et les DMC n'incluent pas les rémunérations déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes. De plus, les définitions de DM et de DMC ne s'appliquent pas à un montant pour lequel une déduction pour recherche scientifique et développement expérimental au Canada a été demandée selon l'article 37 de la Loi.
Les articles 125.4 et 125.5 de la Loi mentionnent aussi des critères de résidence pour les « traitements ou salaires » et les rémunérations en vue de déterminer les DM et les DMC. Les DM n'incluent pas la rémunération versée pour des services rendus par un non-résident sauf si cette personne est un citoyen canadien; les DMC se limitent aux montants versés pour des services rendus au Canada par des résidents canadiens.
Lorsqu'une œuvre cinématographique est produite conjointement par deux sociétés admissibles ou plus, les DM d'une société admissible n'incluent pas une dépense pour des services rendus par l'autre société admissible ou pour son compte. Par conséquent, une seule des sociétés admissibles peut demander un CIP pour une dépense donnée.
La Loi prévoit une règle particulière, aux alinéas 125.4(2)b) et 125.5(2)b), concernant les dépenses de main-d'œuvre d'une société qui sont engagées à l'étape de la postproduction. Lorsqu'une rémunération est versée à un particulier qui n'est pas un employé de la société, ou à une autre entreprise, pour des services rendus à l'étape de la postproduction, les montants doivent être versés pour des services rendus à cette étape par une personne qui occupe la fonction d'assistant-bruiteur, d'assistant-coloriste, d'assistant-mixeur, d'assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d'animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d'étalonneur, d'infographiste, de mixeur, de monteur d'effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l'inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l'encodage, de technicien à l'enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage, de vidéographiste ou une personne qui occupe une fonction visée par règlement. Les sociétés de production doivent s'assurer auprès de leurs fournisseurs de services que cette répartition est inscrite sur la facture.
Lorsque la postproduction est effectuée à l'interne et que les paiements se font sous forme de traitements et salaires, la règle mentionnée ci-dessus ne s'applique pas.
La Loi restreint aussi les DMC en excluant des coûts de production les montants se rapportant à la publicité, au marketing, à la promotion, aux études de marché et les montants se rapportant de quelque manière que ce soit à une autre production cinématographique ou magnétoscopique.
La règle de transparence
Lorsque des versements sont faits à un particulier travaillant à son compte, à une société canadienne imposable ou à une société de personnes exploitant une entreprise au Canada pour les services de leur employé, la règle de transparence peut servir à déterminer le caractère raisonnable des DM et des DMC. Cette règle limite le montant de la rémunération admissible au titre de DM ou de DMC au montant qui aurait été engagé par la société de production si elle avait employé les particuliers directement.
En appliquant cette règle :
- la société de production doit obtenir du fournisseur de services le montant du salaire ou du traitement versé au particulier. Ce montant devrait être admissible comme DM ou DMC directement attribuable à la production;
ou
- si la société de production ne peut obtenir les renseignements liés à la main-d'œuvre du fournisseur de services, nous considérerons que 65 % des dépenses de main-d'œuvre comprises dans une facture est une estimation raisonnable de la DM ou DMC directement attribuable à la production. La différence de 35 % représente les frais généraux et le profit du fournisseur de services.
Dans les cas où des montants autres que des frais de main-d'œuvre (comme des frais de location, le coût de biens fournis par le fournisseur de services, des dépenses de déplacement ou de subsistance) sont inclus dans un versement fait à un fournisseur de services, mais qu'aucune répartition des dépenses n'est inscrite sur la facture, il sera nécessaire d'évaluer quelle partie de la facture correspond aux dépenses de main-d'œuvre avant d'appliquer le taux de 65 %.
Original signé par
Allan MacDonald
Gestionnaire intérimaire
Services de conseils pour l'industrie cinématographique
Direction de l'impôt international
Notes
Note 1 : Cette expression est aussi utilisée dans la définition de « début de la production » dans le paragraphe 125.4(1) de la Loi afin de qualifier les traitements, salaires et autres rémunérations versés pour l'élaboration de textes de production. (Retourner au paragraphe source de la note 1.)
Note 2 : Dans le cas des productions qui ont débuté le 14 novembre 2003 ou après cette date. Si la production a débuté plus tôt, la dépense doit être incluse dans le coût ou coût en capital de la société de production. (Retourner au paragraphe source de la note 2.)
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