EDN107 Nouvelle province déterminée de vapotage au 26 février 2026

Avis sur les droits d'accise

Mars 2026

Le présent avis renferme des renseignements sur les modifications apportées au Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage, notamment l'ajout de la Nouvelle‑Écosse à la liste des provinces déterminées de vapotage et les règles transitoires qui s'y appliquent.

Les modifications au Règlement sont entrées en vigueur le 26 février 2026.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent avis vise la Loi de 2001 sur l'accise. De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage. Les renseignements dans le présent avis ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités, veuillez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Aperçu

L'Agence du revenu du Canada (ARC) est responsable de l'administration et de l'exécution du cadre des droits d'accise pour les produits de vapotage, qui est régi par la Loi de 2001 sur l'accise, et du régime coordonné des droits sur le vapotage auquel les provinces déterminées de vapotage ont adhéré. Ce cadre inclut l'imposition des droits d'accise qui s'appliquent généralement aux produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada destinés au marché des marchandises acquittées. Le droit sur le vapotage et le droit additionnel sur le vapotage, le cas échéant, s'appliquent à tous les produits de vapotage, qu'ils contiennent ou non de la nicotine.

Définitions

Les termes suivants sont utilisés dans le présent avis et sont définis dans la Loi ou dans les règlements connexes :

Le droit additionnel sur le vapotage s'entend du droit imposé en vertu de l'article 158.58 applicable à une province déterminée de vapotage. Ce droit s'ajoute au droit sur le vapotage imposé en vertu de l'article 158.57.

Le droit sur le vapotage s'entend du droit imposé en vertu de l'article 158.57.

Un produit de vapotage est considéré comme estampillé lorsqu'un timbre d'accise de vapotage ainsi que les mentions prévues par règlement et relativement au produit de vapotage sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés sur le produit de vapotage, ou sur son contenant, selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés.

Un produit de vapotage admissible s'entend d'un produit de vapotage qui n'est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage a été acquitté et qui, selon le cas :

Un produit de vapotage est, selon le cas :

La définition d'un produit de vapotage ne s'applique pas aux produits du cannabis ni aux produits du tabac.

Le régime coordonné des droits sur le vapotage s'entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement du droit additionnel sur le vapotage imposé en vertu de l'article 158.58, des paragraphes 158.6(2) et 158.61(2), et de tout article connexe.

Une substance de vapotage s'entend de la substance ou du mélange de substances – contenant ou non de la nicotine – destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d'aérosol.

Un timbre d'accise de vapotage s'entend d'un timbre émis par l'ARC en vertu du paragraphe 158.36(1), qui n'a pas été annulé en vertu de l'article 158.4.

Régime coordonné des droits sur le vapotage

Le régime coordonné des droits sur le vapotage prévoit le paiement, la perception et le versement du droit additionnel sur le vapotage. Il prévoit aussi des remboursements relatifs au droit additionnel sur le vapotage.

Le régime entraîne une augmentation du total de droits perçus sur les produits de vapotage en raison du droit additionnel sur le vapotage imposé sur les produits de vapotage qui entrent sur le marché des marchandises acquittées dans les provinces déterminées de vapotage.

Pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage pour une province déterminée de vapotage a été acquitté, un timbre d'accise de vapotage pour cette province doit être apposé selon les modalités réglementaires aux produits de vapotage qui entrent sur le marché des marchandises acquittées de la province déterminée de vapotage.

Le timbre d'accise de vapotage du Canada de couleur pêche doit être apposé aux produits de vapotage dans les provinces qui n'ont pas adhéré au régime coordonné des droits sur le vapotage.

Nouvelle province déterminée de vapotage

En plus des provinces déterminées de vapotage ayant adhéré précédemment au régime coordonné des droits sur le vapotage (soit l'Alberta, l'Île‑du‑Prince‑Édouard, le Manitoba, le Nouveau‑Brunswick, le Nunavut, l'Ontario, le Québec, les Territoires du Nord‑Ouest et le Yukon), la Nouvelle‑Écosse a conclu un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage avec le gouvernement fédéral et est maintenant une province déterminée de vapotage en vertu du Règlement.

Imposition et paiement du droit additionnel sur le vapotage sur les produits de vapotage

À compter du 1er avril 2026, un droit additionnel sur le vapotage est imposé en vertu de l'article 158.58 sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés si les produits sont destinés à être consommés, utilisés ou vendus à des consommateurs en Nouvelle‑Écosse. Le taux du droit additionnel sur le vapotage est déterminé conformément à l'annexe 8 de la Loi. Pour en savoir plus sur les taux des droits d'accise, allez à Taux des droits d'accise.

Le droit additionnel sur le vapotage s'ajoute au droit sur le vapotage imposé en vertu de l'article 158.57.

Le droit additionnel sur le vapotage sur les produits estampillés au Canada est exigible par l'ARC au moment de l'estampillage.

Le droit additionnel sur le vapotage sur les produits importés estampillés est exigible par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de l'importation.

Pour en savoir plus sur le régime coordonné des droits sur le vapotage et savoir comment calculer et payer le droit sur le vapotage et le droit additionnel sur le vapotage, consultez l'avis EDN95, Régime coordonné des droits sur le vapotage.

Règles transitoires – Nouvelle province déterminée de vapotage

Afin de faciliter l'ajout de la Nouvelle‑Écosse au régime coordonné des droits sur le vapotage, le Règlement comprend des dispositions transitoires qui s'appliqueront du 1er avril 2026 au 30 juin 2026.

Ces dispositions transitoires visent les produits de vapotage admissibles qui sont entrés ou qui entreront sur le marché des marchandises acquittées de la Nouvelle‑Écosse avant avril 2026.

D'après la définition, un produit de vapotage admissible comprend un produit de vapotage sur lequel est apposé un timbre d'accise de vapotage du Canada de couleur pêche et qui, selon le cas :

Pendant la période transitoire, la possession, l'achat, la disposition, la vente ou l'offre de vente de produits de vapotage admissibles seront toujours permis dans le marché des marchandises acquittées de la Nouvelle‑Écosse.

À compter du 1er juillet 2026, un timbre d'accise de vapotage de la Nouvelle‑Écosse doit être apposé sur tous les produits de vapotage destinés à la vente sur le marché des marchandises acquittées de cette province déterminée de vapotage.

Exemple

Des produits de vapotage ont été fabriqués et estampillés au Canada le 17 décembre 2025. Ils sont destinés à la vente en Nouvelle‑Écosse. Seul le droit sur le vapotage s'applique et doit être payé au moment de l'estampillage. Ces produits peuvent être vendus en Nouvelle‑Écosse avec un timbre d'accise de vapotage du Canada de couleur pêche jusqu'au 30 juin 2026.

À compter du 1er juillet 2026, un vendeur au détail situé en Nouvelle‑Écosse peut vendre des produits de vapotage seulement si un timbre d'accise de vapotage propre à la Nouvelle‑Écosse y est apposé. Les produits restants qui portent un timbre du Canada peuvent être vendus à des consommateurs dans des provinces non déterminées de vapotage.

Exemple

Des produits de vapotage estampillés à l'étranger sur lesquels est apposé un timbre du Canada de couleur pêche sont importés le 1er avril 2026. Puisqu'il s'agit d'une importation ayant lieu le 1er avril 2026 ou après, ces produits ne peuvent pas être vendus en Nouvelle‑Écosse. Seul le droit sur le vapotage s'applique et il doit être payé au moment de l'importation.

Pour que ces produits puissent être vendus en Nouvelle‑Écosse ou dans une autre province déterminée de vapotage, il aurait fallu qu'un timbre d'accise de vapotage propre à la province déterminée de vapotage en question y ait été apposé.

Exemple

Des produits de vapotage ont été importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour être estampillés au Canada le 15 mars 2026. Les produits sont destinés à être estampillés, puis livrés à des vendeurs au détail afin d'être vendus en Nouvelle‑Écosse. Le titulaire de licence estampille les produits le 10 avril 2026.

Puisque les produits sont destinés à la vente dans une province déterminée de vapotage et qu'ils sont estampillés après le 1er avril 2026, le titulaire doit y apposer un timbre d'accise de vapotage propre à cette province déterminée de vapotage. Le droit sur le vapotage et le droit additionnel sur le vapotage s'appliquent à ces produits.

Timbres d'accise de vapotage de la Nouvelle‑Écosse apposés avant le 1er avril 2026

Si un titulaire de licence de produits de vapotage ou une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage choisit d'apposer sur des produits un timbre d'accise de vapotage propre à la Nouvelle‑Écosse avant le 1er avril 2026, le droit additionnel sur le vapotage s'applique alors sur ces produits et doit être payé.

Si des produits de vapotage sont estampillés au Canada, les titulaires de licence de produits de vapotage doivent déclarer le droit sur le vapotage et le droit additionnel sur le vapotage ainsi que leur utilisation des timbres dans la déclaration qui couvre la période au cours de laquelle les produits ont été estampillés.

Si des produits de vapotage sont estampillés à l'étranger, les titulaires de licence de produits de vapotage et les personnes visées par règlement relativement aux produits de vapotage doivent payer le droit sur le vapotage et le droit additionnel sur le vapotage à l'ASFC au moment de l'importation et doivent rendre compte de leur utilisation des timbres dans la déclaration couvrant la période au cours de laquelle les produits ont été importés.

Pour en savoir plus sur la production des déclarations et le versement du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage, consultez l'avis EDN78, Renseignements généraux – Produits de vapotage.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.

Pour demander une licence du droit d'accise pour les produits de vapotage, communiquez avec votre bureau régional de l'accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Pour toute demande sur l'application du droit d'accise aux produits de vapotage, allez à Droits d'accise sur les produits de vapotage ou téléphonez au 1‑866‑330‑3304.

Pour toute demande sur la procédure pour commander les timbres, écrivez au Bureau de commande des timbres d'accise à l'adresse figurant à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales, téléphonez au 1‑866‑330‑3304 ou envoyez un courriel à l'adresse Excise.Stamp@cra-arc.gc.ca.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l'application du droit d'accise aux produits de vapotage, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

Détails de la page

2026-03-12