Historique du chapitre S1-F1-C3, Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

Introduction

La présente page a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées aux renseignements contenus dans un bulletin d’interprétation et qui font maintenant partie d’un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, en plus de souligner toutes les modifications subséquentes au chapitre du folio. Elle décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence, et d'interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Mise à jour du 20 janvier 2016

Les sections Sommaire et Renvoi du chapitre ont été modifiées afin de renvoyer les lecteurs au guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées. Auparavant, on renvoyait les lecteurs au guide RC4064, Renseignements relatifs aux frais médicaux et aux personnes handicapées. Ce guide a été annulé et remplacé le 5 janvier 2016 par le guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées, et le guide RC4065, Frais médicaux.

Mise à jour du 24 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 6 mai 2014

La version française du chapitre du folio et son historique ont fait l’objet d’une révision générale afin d’en améliorer la lisibilité.

Mise à jour du 28 mars 2013

Généralités

Le folio de l'impôt sur le revenu S1‑F1‑C3, Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, conjointement avec le folio de l'impôt sur le revenu S1‑F1‑C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux, et le folio de l'impôt sur le revenu S1‑F1‑C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées, remplace et annule le bulletin d’interprétation IT‑519R2, Crédit d’impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins.

En plus d'avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée.

Modifications législatives et autres changements

Les observations sur l’article 64 se trouvaient antérieurement aux numéros 68 à 71 du bulletin IT-519R2. Elles se trouvent maintenant dans un chapitre distinct.

Avant 2004, la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées de l’article 64 était connue sous le nom de la déduction pour frais de préposé aux soins. Une modification législative apportée par L.C. 2005, ch. 19, paragr. 15(1), a remplacé l’article 64 – Déduction pour frais de préposé aux soins, par un nouvel article 64, Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, applicable aux années d’imposition 2004 et suivantes. Les renvois à la déduction pour frais de préposé aux soins dans le bulletin IT‑519R2 ont été remplacés par des renvois à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.

Les numéros 3.1 et 3.2 (anciennement compris au numéro 68 du bulletin IT‑519R2) portent sur les personnes qui peuvent demander la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Les renseignements fournis sont plus détaillés afin de tenir compte d’une modification législative apportée à l’article 64 par L.C. 2005, ch. 19, paragr. 15(1), applicable aux années d’imposition 2004 et suivantes, qui a étendu la déduction à certains frais engagés par des personnes pouvant ne pas être admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Le numéro 3.4 (anciennement compris au point 69a) du bulletin IT‑519R2) a été modifié afin de tenir compte de deux modifications législatives. En vigueur à compter du 1er janvier 1998, la modification apportée par L.C. 1996, ch. 23, paragr. 174(1), a abrogé la division (i)(C) de l’élément A de la formule à l’alinéa 64a), supprimant ainsi la mention d'un cours de formation pour lequel une allocation prévue par la Loi nationale sur la formation avait été reçue. Ce numéro tient également compte de la modification législative apportée au sous‑alinéa (i) de l’élément A de la formule à l’alinéa 64a), par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 43(1), applicable aux années d’imposition 2000 et suivantes, qui a ajouté à la liste des activités admissibles la fréquentation d’un établissement d’enseignement agréé ou d’une école secondaire à laquelle le contribuable est inscrit à un programme d’études.

Les numéros 3.5 et 3.6 (anciennement compris au numéro 68 du bulletin IT-519R2) fournissent plus de détails afin de tenir compte d’une modification législative apportée à l’article 64 par L.C. 2005, ch. 19, paragr. 15(1), applicable aux années d’imposition 2004 et suivantes, selon laquelle la liste des frais admissibles à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées a été élargie pour inclure les frais énumérés aux points 3.6a) à i). Cette modification a également précisé les exigences pour demander des frais de préposé aux soins, et elle a inclus ces exigences dans la division (ii)(J) de l’élément A de la formule à l’alinéa 64a), ce qui est reflété au point 3.6j) du chapitre. Une modification législative apportée au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule à l’alinéa 64a) par L.C. 2006, ch. 4, paragr. 53(2), a ajouté les frais décris aux points 3.6k) à q) du chapitre, applicable aux années d’imposition 2005 et suivantes.

Le point 3.6j) (anciennement compris au numéro 68 du bulletin IT-519R2) est modifié afin de remplacer la mention d’un époux par celle d’un époux ou conjoint de fait, en raison de la loi adoptée en 2000 sur les partenaires de même sexe.

Les numéros 3.9 et 3.10 (anciennement le numéro 70 du bulletin IT-519R2) précisent davantage que, lorsque l’article 64.1 s’applique, rien n’exige que l’école secondaire visée au point 3.6i) soit située au Canada. Cela découle de la modification législative apportée par L.C. 2005, ch. 19, paragr. 15(1), qui a ajouté la division (ii)(I) de l’élément A de la formule à l’alinéa 64a), applicable années d’imposition 2004 et suivantes.

Les numéros 3.11 à 3.13 (anciennement compris au numéro 69 du bulletin IT-519R2) ont été modifiés afin de tenir compte d’un certain nombre de modifications législatives. Les références à un cours de formation et aux allocations de formation en vertu de la Loi nationale sur la formation ont été supprimées de l’article 64 de la Loi en raison des modifications législatives apportées par L.C. 1996, ch. 23, paragr. 174, qui découlaient de l’abrogation de la Loi nationale sur la formation, en vigueur le 1er janvier 1998. La limite de 5 000 $ à l’alinéa 64c) de la Loi a été abrogée par L.C. 1998, ch. 19, paragr. 11(2), applicable aux années d’imposition 1997 et suivantes. Un renvoi à l’alinéa 56(1)r) a été ajouté à la division 64b)(i)(A) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 43(2), applicable aux années d’imposition 2000 et suivantes. Le sous-alinéa 64b)(ii) a également été modifié par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 43(2), applicable aux années d’imposition 2000 et suivantes, afin de prévoir une limite maximale des déductions en application de l’article 64 lorsque les frais ont été engagés pour permettre au contribuable de fréquenter l’école. La limite des 2/3 du revenu a été supprimée de l’alinéa 64b) par L.C. 2005, ch. 19, paragr. 15(1), applicable aux années d’imposition 2004 et suivantes.

Le numéro 3.14 (anciennement compris au numéro 71 du bulletin IT-519R2) a été modifié afin de tenir compte des modifications législatives apportées à l’article 118.3 par L.C. 2001, ch. 17, art. 96, applicable aux années d’imposition 2000 et suivantes, et par L.C. 2006, ch. 4, paragr. 63(2), applicable aux années d’imposition 2005 et suivantes, qui ont étendu l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées à plus de personnes.

Les numéros 3.16 et 3.17 ont été ajoutés afin d’apporter des précisions aux montants qui doivent être inclus dans le calcul de la limite maximale à l’égard des bourses d’études et des subventions de recherches.

Le numéro 3.18 a été ajouté afin de tenir compte de la modification législative apportée par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 43(2), applicable aux années d’imposition 2000 et suivantes, qui a ajouté un montant au calcul de la limite maximale pour les contribuables qui ont engagé des frais admissibles pour produits et services de soutien aux personnes handicapées afin de permettre leur inscription à un programme de formation dans un établissement d’enseignement agréé ou dans une école secondaire.

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