Folio de l’impôt sur le revenu S3-F1-C2, Avantage réputé au titre d’intérêts sur les prêts et dettes d’un actionnaire

Série 3 : Biens, placements et régimes d’épargne

Folio 1 : Actions, actionnaires et opérations sur titres

Chapitre 2 : Avantage réputé au titre d’intérêts sur les prêts et dettes d’un actionnaire

Sommaire

De façon générale, une personne ou société de personnes est imposée sur les avantages qu’elle reçoit d’une société dont elle est actionnaire ou dont un actionnaire lui est rattaché. Les règles que prévoit le paragraphe 80.4(2) concernant les avantages réputés au titre d’intérêts visent à inclure dans le revenu d’une personne ou société de personnes un montant représentant l’avantage reçu à l’égard d’un prêt ou d’une dette, à un taux d’intérêt peu élevé ou nul, contracté grâce à une participation dans l’actionnariat.

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

Dans le cas où un prêt est considéré comme ayant été reçu ou une dette comme ayant été contractée en raison de la qualité d’actionnaire d’une personne, les lecteurs devraient consulter le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F1-C1, Prêts et dettes d’un actionnaire, lequel traite de l’inclusion au revenu qui peut découler de l’application du paragraphe 15(2) de la partie I de la Loi. Les règles sur les avantages réputés au titre d’intérêts ne s’appliquent pas à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui a déjà été inclus, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu d’une personne ou société de personnes selon la partie I. Une personne ou société de personnes pourrait avoir reçu un prêt ou contracté une dette dans des circonstances où il existe entre le débiteur et le créancier à la fois une relation d’employé et une autre d’actionnaire. En pareil cas, il est nécessaire de déterminer si le débiteur a reçu le prêt ou contracté la dette en sa qualité d’employé ou en sa qualité d’actionnaire. Le chapitre traite de certains facteurs à considérer pour le déterminer.

Le chapitre traite du cas où un prêt ou une dette est considéré avoir été reçu ou contracté en raison ou par suite d’une participation dans l’actionnariat d’une personne ou société de personnes.

Dans le cas où un prêt ou une dette est considéré avoir été reçu ou contracté en raison ou par suite de l’emploi ou de la charge d’un particulier, les lecteurs devraient consulter la page Web Prêts et dette des employés sur Canada.ca pour en savoir plus.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (lisez la section Application), l’information qui s’y trouve ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans le présent chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets traités dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.

Table des matières

Discussion et interprétation

Application du paragraphe 80.4(2) – généralités

2.1 Dans certains cas, une personne ou société de personnes qui a reçu un prêt ou contracté une dette à un taux d’intérêt peu élevé ou nul est réputée, selon le paragraphe 80.4(2), avoir reçu un avantage au titre d’intérêts. L’avantage réputé au titre d’intérêts reflète généralement la mesure dans laquelle le taux d’intérêt est inférieur au taux d’intérêt prescrit. Le numéro 2.25 traite de la façon dont il faut calculer l’avantage réputé au titre d’intérêts. L’avantage réputé au titre d’intérêts selon le paragraphe 80.4(2) est inclus dans le revenu du débiteur par application des paragraphes 15(1) et 15(9) de la partie I de la Loi.

2.2 De façon générale, le paragraphe 80.4(2) s’applique dans le cas où :

  1. une personne ou société de personnes a reçu un prêt ou contracté une dette;
  2. la personne ou société de personnes était, selon le cas :
    1. un actionnaire d’une société;
    2. rattachée à un actionnaire d’une société;
    3. un associé d’une société de personnes qui était actionnaire d’une société;
    4. un bénéficiaire d’une fiducie qui était actionnaire d’une société;
  3. en raison de la participation dans l’actionnariat visée au point b), la personne ou société de personnes a reçu le prêt d’une des personnes suivantes, ou contracté la dette en faveur de l’une d’elles :
    1. la société;
    2. une société liée à cette société;
    3. une société de personnes dont la société ou la société liée était un associé.

De façon générale dans le présent chapitre, un débiteur ou emprunteur désigne la personne ou société de personnes visée au point b) tandis qu’un créancier ou prêteur désigne la société ou société de personnes visée au point c).

2.3 L’article 251 prévoit les règles pour déterminer si des sociétés sont liées. Le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, traite de ces règles.

2.4 Le paragraphe 80.4(2) peut ne pas s’appliquer à l’égard d’un prêt qui a été reçu dans des circonstances visées au numéro 2.2. Le chapitre traite de ces exceptions dans les rubriques suivantes :

Emprunteur qui est une société canadienne ou une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés canadiennes

Taux d’intérêt correspondant au taux du marché

Montant du prêt inclus dans le revenu

Prêt se rapportant à un transfert d’entreprise admissible.

Sens de « personne »

2.5 Le paragraphe 248(1) prévoit le sens à donner au terme personne aux fins d’appliquer la Loi et, de façon générale, ce terme comprend les particuliers et les sociétés. Le paragraphe 104(2) prévoit, aux fins d’appliquer cette même loi, qu’une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie. Par conséquent, lorsqu’il est utilisé dans le présent chapitre, le terme personne comprend les particuliers, les fiducies et les sociétés.

Sens de « rattachée à un actionnaire »

2.6 De façon générale, le paragraphe 80.4(8) prévoit qu’une personne est rattachée à un actionnaire d’une société si elle a un lien de dépendance avec lui ou lui est affiliée. Il y a deux exceptions à cette règle générale. Selon ces exceptions, les personnes suivantes ne sont pas rattachées à un actionnaire d’une société pour l’application du paragraphe 80.4(2) :

Le paragraphe 248(1) indique que la définition de société étrangère affiliée qui se trouve au paragraphe 95(1) s’applique à toute la Loi. Par conséquent, cette définition s’applique au paragraphe 80.4(8).

2.7 Une société de personnes est également considérée comme étant rattachée à un actionnaire d’une société si elle a un lien de dépendance avec lui ou lui est affiliée.

2.8 Le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1 fournit de l’information aidant à déterminer si des personnes ont un lien de dépendance entre elles. L’article 251.1 s’applique afin de déterminer si des personnes ou des sociétés de personnes sont des personnes affiliées les unes aux autres.

Prêts et dettes

2.9 De façon générale, il faut considérer le crédit renouvelable, telles une marge de crédit ou une carte de crédit, comme étant de même nature qu’un prêt ou une dette. Le paragraphe 80.4(2) peut donc s’appliquer au crédit renouvelable.

2.10 Une entente écrite constitue le meilleur moyen pour établir l’existence d’un prêt ou d’une dette, bien qu’elle ne soit pas nécessaire. En l’absence d’une entente écrite, il faut un élément de preuve qui convainc de l’existence du prêt ou de la dette. Une telle preuve peut comprendre la résolution d’une société faisant état du prêt ou de la dette et des modalités de son remboursement. En outre, une résolution de ce type devrait être prise en compte dans les états financiers de la société. En l’absence d’une entente écrite ou d’une preuve convaincante soutenant l’existence d’un prêt ou d’une dette, les paragraphes 15(2) et 80.4(2) ne s’appliquent pas si un actionnaire reçoit une somme d’argent ou un bien d’une société sans qu’une relation débiteur-créancier soit créée. En revanche, le paragraphe 15(1) pourrait s’appliquer. De façon générale, le paragraphe 15(1) prévoit l’inclusion au revenu d’un actionnaire de la valeur de tout avantage qu’une société lui a conféré. Ce serait le cas par exemple d’une société qui paie des dépenses personnelles d’un actionnaire et aucune entente ne prévoit leur remboursement par l’actionnaire.

2.11 Le fait de déterminer si un prêt a été reçu ou une dette contractée ne repose pas sur des écritures comptables. Il est possible que les écritures comptables ne reflètent pas la substance d’une opération. C’est de la substance d’une opération dont il faut tenir compte. Lorsqu’il s’agit de déterminer la substance d’une opération, il importe de souligner que les conséquences fiscales découlent de ce que les contribuables font et pas de ce qu’ils avaient l’intention de faire ou auraient pu faire.

2.12 Les règles dont le présent chapitre traite s’appliquent de la même façon aux prêts qu’aux dettes, mais pour faciliter la lecture l’exposé qui suit ne fera mention que de prêts.

Exceptions à l’application du paragraphe 80.4(2)

Emprunteur qui est une société canadienne ou une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés canadiennes

2.13 Selon le paragraphe 80.4(2), il n’y a pas d’avantage réputé au titre d’intérêts dans le cas où l’emprunteur est une société qui réside au Canada. C’est le cas également de l’emprunteur qui est une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés qui résident au Canada.

Taux d’intérêt correspondant au taux du marché

2.14 L’alinéa 80.4(3)a) prévoit que le paragraphe 80.4(2) ne s’applique pas si le taux d’intérêt sur le prêt est égal ou supérieur au taux dont auraient convenu, compte tenu des circonstances (y compris les modalités du prêt) et au moment où le prêt a été reçu, deux parties hypothétiques n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, dans la mesure où :

Cette exception ne s’applique pas si une partie, autre que l’emprunteur, a payé ou devait payer un montant relatif aux intérêts sur le prêt.

Montant du prêt inclus dans le revenu

2.15 L’alinéa 80.4(3)b) prévoit que le paragraphe 80.4(2) ne s’applique pas si le prêt a été inclus dans le revenu d’une personne ou société de personnes en application de la partie I. Par exemple, le paragraphe 80.4(2) ne s’applique pas si le montant du prêt a été inclus dans le revenu de l’emprunteur selon le paragraphe 15(2). Une personne ou société de personnes qui a reçu un prêt en raison d’une participation dans l’actionnariat doit considérer l’application du paragraphe 15(2) avant celle du paragraphe 80.4(2). Un emprunteur ne peut pas éviter l’application du paragraphe 15(2) en incluant volontairement dans son revenu un avantage selon le paragraphe 80.4(2). Pour de l’information sur le paragraphe 15(2), consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F1-C1, Prêts et dettes d’un actionnaire.

2.16 Il peut arriver que le prêt à un actionnaire se règle ou s’éteigne par le paiement d’une somme inférieure au solde du prêt, ou sans qu’un paiement soit effectué. En pareil cas, selon les paragraphes 15(1) et (1.2), l’emprunteur pourrait être tenu d’inclure dans son revenu la partie du prêt réglée ou éteinte qui excède tout paiement effectué à ce moment. Le Bulletin d’interprétation IT-432R2, Avantages accordés à des actionnaires, contient de l’information sur le paragraphe 15(1.2). L’alinéa 80.4(3)b) empêche le paragraphe 80.4(2) de s’appliquer à la partie du prêt qui a été remise et ajoutée au revenu de l’emprunteur. Selon le paragraphe 80.4(2), un avantage réputé au titre d’intérêts est toujours à calculer à l’égard de la partie du prêt qui demeure en souffrance. Par ailleurs, si le montant d’un prêt est remis et ajouté au revenu, l’alinéa 80.4(3)b) n’affecte en rien l’obligation d’inclure au revenu un avantage réputé au titre d’intérêts pour les années précédant celle où a lieu la remise.

Exemple 1

Prenons le cas suivant :

  • Le 1er janvier de l’année 1, Isaac reçoit un prêt sans intérêt de 40 000 $ de la société ABC dont il est un actionnaire.
  • Aucun remboursement du principal n’est effectué au cours de l’année 1.
  • Le 30 juin de l’année 2, il y a règlement du prêt après le paiement d’une somme de 25 000 $.

Année 1

Selon le paragraphe 80.4(2), il faut calculer un avantage réputé au titre d’intérêts sur le prêt de 40 000 $ en entier. Cet avantage est à inclure dans le revenu d’Isaac pour l’année 1 en application des paragraphes 15(1) et 15(9).

Année 2

Selon le paragraphe 15(1.2), le montant remis de 15 000 $ est réputé être la valeur d’un avantage à un actionnaire. Le montant est à inclure au revenu d’Isaac en application du paragraphe 15(1).

Selon le paragraphe 80.4(2), Isaac doit également inclure dans son revenu l’avantage réputé au titre d’intérêts calculé pour la période du 1er janvier au 30 juin de l’année 2 à l’égard de la partie du prêt de 25 000 $ qui n’a pas été remise.

En raison de l’alinéa 80.4(3)b), il n’y a pas d’avantage réputé au titre d’intérêts à calculer pour l’année 2 à l’égard de la partie du prêt de 15 000 $ qui a été remise.

L’alinéa 80.4(3)b) ne réduit pas l’avantage réputé au titre d’intérêts qui a été ajouté au revenu d’Isaac pour l’année 1, puisqu’aucune partie du prêt n’a été incluse dans son revenu pour cette année d’imposition.

Prêt se rapportant à un transfert d’entreprise admissible

2.17 L’alinéa 80.4(3)c) prévoit que le paragraphe 80.4(2) ne s’applique pas à un prêt, ni à une partie quelconque d’un prêt qui, à la fois :

2.18 De façon générale, l’exception à l’alinéa 80.4(3)c) s'applique pendant une période maximale de 15 ans dans le cas où une fiducie collective des employés emprunte des fonds à une entreprise admissible pour acheter cette entreprise aux termes d’un transfert d’entreprise admissible. L’emprunt doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 15(2.51) pour que cette exception s’applique.

2.19 Les termes fiducie collective des employés, entreprise admissible et transfert d’entreprise admissible sont définis au paragraphe  248(1). Pour en savoir plus sur le paragraphe 15(2.51), consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3‑F1‑C1 et la page Web Fiducies collectives des employés (FCE) sur Canada.ca.

Prêts à des actionnaires qui sont des employés

2.20 De façon générale, le paragraphe 80.4(2) s’applique dans le cas où un prêt est reçu à titre d’actionnaire et qu’aucune des exceptions visées aux numéros 2.13 à 2.16 ne s’applique. Le paragraphe 80.4(1) est semblable au paragraphe 80.4(2), mais s’applique généralement au prêt qui est reçu par un particulier dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi.

2.21 Il est parfois nécessaire de déterminer lequel des paragraphes 80.4(1) ou (2) s’applique à un prêt en particulier. C’est souvent le cas quand un employé reçoit un prêt d’une société dont il est actionnaire. Déterminer si un prêt est reçu en raison d’une participation dans l’actionnariat ou en raison de la charge ou d’un emploi est une question de fait.

2.22 Voici certains des facteurs pouvant indiquer qu’un prêt a été reçu par un employé actionnaire d’une société en raison de sa qualité d’actionnaire :

2.23 Voici certains des facteurs pouvant indiquer qu’un prêt a été reçu par un employé actionnaire en raison de sa charge ou de son emploi :

2.24 Consultez la page Web Prêts et dette des employés sur Canada.ca pour de l’information sur les avantages réputés au titre d’intérêts en application du paragraphe 80.4(1).

Calcul de l’avantage réputé au titre d’intérêts selon le paragraphe 80.4(2)

2.25 L’avantage réputé au titre d’intérêts à l’égard des prêts d’un contribuable auxquels s’applique le paragraphe 80.4(2) pour une année d’imposition correspond à l’excédent (le cas échéant) résultant de la formule suivante :

A – B

où :

A correspond aux intérêts calculés au taux prescrit sur le solde impayé de chacun des prêts pour la période de l’année où les prêts étaient impayés (les dispositions du paragraphe 80.4(2) s’appliquent à l’égard d’un prêt à condition que celui-ci soit impayé, en tout ou en partie);

B correspond au total des éléments suivants :

  1. les intérêts payés dans l’année, ou dans les 30 jours suivant celle-ci, sur le solde impayé du prêt pour la période de l’année où il était impayé, à l’exception d’un prêt réputé avoir été accordé selon le paragraphe 15(2.17) (lisez le numéro 2.26);
  2. les montants d’intérêts déterminés pour l’année qui sont réputés avoir été payés selon le paragraphe 15(2.17) relativement au prêt.

2.26 De façon générale, le paragraphe 15(2.17) prévoit que certains prêts visés au paragraphe 15(2.16), qui sont consentis par une société ou société de personnes dans le cadre d’arrangements de prêts adossés en faveur d’actionnaires, sont réputés être des prêts consentis directement à l’emprunteur par la société ou société de personnes pour l’application des articles 15 et 80.4. Les paragraphes 15(2.16) à (2.192) veillent à ce que les règles des paragraphes 15(2) et 80.4(2) ne soient pas contournées dans le cas où le financement par emprunt est consenti indirectement par une société ou société de personnes à un emprunteur au moyen d’un ou plusieurs intermédiaires. Le montant du prêt réputé avoir été reçu par l’emprunteur de la société ou société de personnes en application du paragraphe 15(2.17) est égal au montant du financement indirectement accordé par la société ou société de personnes. Le paragraphe 80.4(7) prévoit le sens à donner à l’expression montant d’intérêts déterminé, laquelle est pertinente relativement aux prêts auxquels le paragraphe 15(2.17) s’applique.

2.27 Le taux prescrit, aux fins du paragraphe 80.4(2), est défini au paragraphe 80.4(7) et est déterminé conformément aux articles 4300 et 4301 du Règlement. Le taux est déterminé chaque trimestre et fondé sur le taux d’intérêt des bons du Trésor à 90 jours du gouvernement du Canada. Il est possible d’obtenir les taux prescrits pour un trimestre donné depuis l’année 2006 sur la page Taux d’intérêts prescrits du site Web Canada.ca.

Exemple 2

L’exemple qui suit illustre le calcul d’un avantage réputé au titre d’intérêts selon le paragraphe 80.4(2). Le prêt n’a pas été consenti dans le cadre d’un arrangement de prêts adossés. Le paragraphe 15(2) ne s’applique pas au prêt.

Chantal est actionnaire de Société A. Le 1er janvier de l’année 1, Société A prête 100 000 $ à Chantal à un taux d’intérêt annuel de 0,75 %. Durant l’année 1, aucun remboursement du principal n’est effectué. Chantal paie une somme de 500 $ pendant l’année 1 et une autre de 250 $ le 10 janvier de l’année 2 à l’égard des intérêts dus pour l’année 1. Le taux prescrit est de 1 % pour les deux premiers trimestres et de 1,25 % pour les deux derniers.

L’avantage au titre d’intérêts de Chantal selon le paragraphe 80.4(2), pour l’année 1, correspond au montant calculé par la formule A – B, où :

A est égal au solde du prêt impayé multiplié par le taux prescrit pour la période dans l’année;

B correspond aux intérêts payés dans l’année ou dans les 30 jours suivant celle-ci.

Par conséquent, l’avantage réputé au titre d’intérêts pour l’année 1 est calculé comme suit :

A – B

= [(100 000 $ × 1 % × 2 trimestres ÷ 4 trimestres) + (100 000 $ × 1,25 % × 2 trimestres ÷ 4 trimestres)] – (500 $ + 250 $)

= [(500 $) + (625 $)] – 750 $

= 1 125 $ – 750 $

375 $

Prêts octroyés par une société ou société de personnes liée

2.28 Il pourrait arriver qu’un actionnaire d’une société donnée reçoive un prêt d’une société liée à la celle-ci. Si l’actionnaire paie des intérêts sur ce prêt à la société liée à un taux au moins égal au taux prescrit, aucun avantage au titre d’intérêts n’est réputé reçu en vertu du paragraphe 80.4(2). Si l’actionnaire paie des intérêts sur le prêt à un taux inférieur au taux prescrit, il en découlera un avantage réputé au titre d’intérêts à moins que l’une des exceptions visées aux numéros 2.13 à 2.16 ne s’applique.

2.29 La société donnée visée au numéro 2.28 pourrait payer les intérêts sur le prêt à la société liée au nom de l’actionnaire. Si les intérêts payés par la société donnée à la société liée sont basés sur un taux au moins égal au taux prescrit, aucun avantage réputé ne découlera de l’application du paragraphe 80.4(2). Toutefois, indépendamment des intérêts payés par la société donnée au nom de l’actionnaire, qu’ils soient moins élevés, égaux ou plus élevés que les intérêts calculés au taux prescrit, l’actionnaire est considéré avoir reçu un avantage imposable selon le paragraphe 15(1). Le montant de l’avantage imposable selon le paragraphe 15(1) est égal au montant des intérêts que la société donnée a payés à la société liée.

2.30 Les observations formulées aux numéros 2.28 et 2.29 s’appliquent également dans le cas où l’actionnaire reçoit un prêt d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé.

Années d’imposition visées par le paragraphe 80.4(2)

2.31 Dans le cas où l’emprunteur est un particulier ou une société, le paragraphe 80.4(2) s’applique tout d’abord à l’année d’imposition où le prêt a été reçu. Si l’emprunteur est une société de personnes, le paragraphe 80.4(2) s’applique tout d’abord à l’exercice où le prêt a été reçu. Une personne ou société de personnes est considérée avoir reçu un prêt lorsque les fonds sont avancés ou que les documents pertinents sont signés, et que la personne ou société de personnes devient légalement tenue de rembourser le prêt.

2.32 Lorsqu’un prêt est assujetti aux dispositions de l’article 80.4, il le demeure pour toutes les années d’imposition qui suivent, tant et aussi longtemps qu’il n’est pas remboursé au complet. Par conséquent, même si les liens ou les conditions changent par rapport à ceux qui existaient au moment de la réception du prêt, le paragraphe 80.4(2) continuera de s’appliquer. Par exemple, un prêt qui a été reçu en raison d’une participation dans l’actionnariat peut demeurer assujetti au paragraphe 80.4(2) même si le bénéficiaire du prêt n’est plus un actionnaire. Pour de l’information sur les situations où un prêt est considéré comme ayant été remboursé, consultez les numéros 1.80 à 1.82 du Folio de l'impôt sur le revenu S3-F1-C1.

2.33 Il n’est pas nécessaire qu’un prêt soit impayé à la fin d’une année d’imposition de l’emprunteur pour qu’il en découle, selon le paragraphe 80.4(2), un avantage réputé au titre d’intérêts pour cette année-là. Un prêt qui ne demeure impayé que pendant une partie de l’année d’imposition de l’emprunteur peut entraîner un avantage réputé au titre d’intérêts à l’égard de cette partie de l’année.

Modifications aux déclarations de revenus des années antérieures

2.34 Il pourrait arriver qu’un emprunteur ait à modifier sa déclaration de revenus dans le cas où, à la fois :

En pareil cas, il faudrait modifier la déclaration de revenus de l’emprunteur pour l’année au cours de laquelle il a reçu le prêt afin d’y inclure le montant du prêt. Si l’emprunteur a déjà tenu compte de l’avantage réputé au titre d’intérêts en vertu du paragraphe 80.4(2) dans sa déclaration de revenus originale pour l’année où il a reçu le prêt, il doit également modifier sa déclaration pour supprimer le montant de cet avantage de son revenu. En supposant que la déclaration de revenus pour cette année précédente ne subisse aucun autre changement, les modifications apportées devraient entraîner pour l’emprunteur une hausse de son impôt payable pour l’année en cause et des intérêts seront imputés sur cet impôt additionnel.

2.35 Le contraire pourrait se produire dans le cas où, à la fois :

En pareil cas, et en supposant que le paragraphe 80.4(2) se soit par ailleurs appliqué, l’emprunteur aurait tenu compte de l’alinéa 80.4(3)b) (lisez le numéro 2.15) et n’aurait pas inclus dans son revenu un avantage réputé au titre d’intérêts selon le paragraphe 80.4(2) pour l’année où le prêt a été reçu. L’emprunteur devra modifier sa déclaration de revenus pour l’année en cause afin de supprimer du revenu le montant du prêt antérieurement inclus selon le paragraphe 15(2) et d’y ajouter le montant de tout avantage réputé au titre d’intérêts selon le paragraphe 80.4(2) pour l’année. En supposant que la déclaration de revenus pour cette année précédente ne subisse aucun autre changement, les modifications apportées entraîneront en général pour l’emprunteur une réduction de son impôt payable et, par le fait même, le remboursement des impôts payés en trop pour cette même année. L’emprunteur aura également droit à des intérêts sur les impôts payés en trop.

2.36 Le paragraphe 15(2.6) prévoit une exception au paragraphe 15(2) et fait l’objet d’observations plus détaillées dans le Folio de l'impôt sur le revenu S3-F1-C1. De façon générale, le paragraphe 15(2.6) prévoit que le paragraphe 15(2) ne s’applique pas au prêt qui a été remboursé dans un délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur au cours de laquelle le prêt a été consenti, sauf si le remboursement a été fait dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements. Ce délai d’un an qui permet d’établir si les conditions du paragraphe 15(2.6) sont remplies explique la raison pour laquelle l’emprunteur peut devoir modifier sa déclaration de revenus pour l’année où le prêt a été consenti.

Exemple 3

L’exemple qui suit illustre le cas visé par le numéro 2.34.

Nancy est l’unique actionnaire de Société C dont l’année d’imposition se termine le 30 septembre.

Le 1er janvier de l’année 1, Société C consent à Nancy un prêt sans intérêt de 5 000 $. Nancy compte rembourser le prêt le 30 septembre de l’année 2. Le taux d’intérêt prescrit tout au long des années 1 et 2 est de 1 %. À condition que le prêt soit remboursé au plus tard le 30 septembre de l’année 2 (soit dans l’année suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur au cours de laquelle le prêt a été effectué) et que le remboursement n’ait pas été fait dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements, le paragraphe 15(2.6) s’appliquera au prêt. Si le paragraphe 15(2.6) s’applique, le montant du prêt ne sera ajouté dans le revenu de Nancy pour aucune année d’imposition.

En avril de l’année 2, Nancy produit sa déclaration de revenus pour l’année 1. Nancy n’a pas inclus le montant du prêt de 5 000 $ dans son revenu pour l’année 1, car il est prévu que le prêt remplisse les conditions du paragraphe 15(2.6) et que, par conséquent, le paragraphe 15(2) ne s’applique pas au prêt. Puisque le montant du prêt n’a pas été inclus dans le revenu de Nancy pour l’année 1, l’exception que prévoit l’alinéa 80.4(3)b) ne s’applique pas cette année-là et Nancy doit inclure un avantage réputé au titre d’intérêts dans son revenu selon les paragraphes 15(1), 15(9) et 80.4(2).

L’avantage réputé au titre d’intérêts de Nancy selon le paragraphe 80.4(2), pour l’année 1, correspond au montant calculé par la formule A – B, où :

A est égal au solde du prêt impayé multiplié par le taux prescrit pour la période dans l’année;

B correspond aux intérêts payés dans l’année ou dans les 30 jours suivant celle-ci.

Par conséquent, l’avantage réputé au titre d’intérêts pour l’année 1 se calcule comme suit :

A – B

= (5 000 $ × 1 %) – 0 $

= 50 $ – 0 $

= 50 $

Scénario 1

Nancy rembourse le prêt le 30 septembre de l’année 2 et les autres conditions du paragraphe 15(2.6) sont remplies, de sorte que le paragraphe 15(2) ne s’applique pas à l’égard du prêt. Nancy n’aura pas à modifier sa déclaration de revenus personnelle pour l’année 1, laquelle avait été produite en prévoyant que le paragraphe 15(2) ne s’appliquerait pas.

Étant donné que le prêt n’a été ajouté au revenu de Nancy pour aucune année d’imposition, l’exception que prévoit l’alinéa 80.4(3)b) ne s’applique pas pour l’année 2 et Nancy doit inclure un avantage réputé au titre d’intérêts dans son revenu pour l’année 2 selon les paragraphes 15(1), 15(9) et 80.4(2).

L’avantage réputé au titre d’intérêts de Nancy selon le paragraphe 80.4(2), pour l’année 2, correspond au montant calculé par la formule A – B, où :

A est égal au solde du prêt impayé multiplié par le taux prescrit pour la période dans l’année;

B correspond aux intérêts payés dans l’année ou dans les 30 jours suivant celle-ci.

Par conséquent, l’avantage réputé au titre d’intérêts pour l’année 2 se calcule comme suit :

A – B

= (5 000 $ × 1 % ÷ 12 mois × 9 mois) – 0 $

= 37,50 $ – 0 $

= 37,50 $

Scénario 2

Nancy ne rembourse le prêt que le 1er décembre de l’année 2. Cela signifie que le prêt n’a pas été remboursé dans un délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur où le prêt a été consenti (soit au plus tard le 30 septembre de l’année 2). Par conséquent, le paragraphe 15(2.6) ne s’applique pas au prêt et le montant en entier du prêt de 5 000 $ doit être inclus dans le revenu de Nancy pour l’année 1 selon le paragraphe 15(2).

L’exception que prévoit l’alinéa 80.4(3)b) s’applique maintenant au prêt de Nancy pour l’année 1. Cela signifie que Nancy peut également modifier sa déclaration de revenus personnelle pour l’année 1 afin de supprimer l’avantage réputé au titre d’intérêts de 50 $ qu’elle avait ajouté dans son revenu quand elle avait initialement produit sa déclaration de revenus.

Nancy aura à payer de l’impôt additionnel pour l’année 1, puisque le montant du prêt ajouté à son revenu excède l’avantage réputé au titre d’intérêts qu’elle peut retirer de son revenu. Nancy aura aussi à payer des intérêts sur l’impôt payable pour l’année 1. Étant donné que le prêt de 5 000 $ aura été inclus dans le revenu de Nancy pour l’année 1, l’alinéa 80.4(3)b) s’applique également à l’égard du prêt pour l’année 2. Cela signifie que Nancy n’a aucun avantage réputé au titre d’intérêts à inclure dans son revenu pour l’année 2

Exemple 4

L’exemple qui suit illustre une situation visée au numéro 2.35.

Luc est l’unique actionnaire de Société X dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre. Le 1er janvier de l’année 1, Société X consent un prêt sans intérêt de 10 000 $ à Luc. Ce dernier compte rembourser le prêt le 31 décembre de l’année 5. Le taux d’intérêt prescrit tout au long des années 1 et 2 est de 1 %. Si, comme prévu, le prêt n’est pas remboursé à Société X au plus tard le 31 décembre de l’année 2 (soit dans l’année suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur dans laquelle le prêt a été consenti), le paragraphe 15(2.6) ne s’appliquera pas et Luc devra inclure le montant du prêt dans son revenu pour l’année 1 selon le paragraphe 15(2).

En avril de l’année 2, Luc produit sa déclaration de revenus personnelle pour l’année 1. Il ajoute le plein montant du prêt de 10 000 $ dans son revenu pour l’année 1 étant donné qu’il ne compte pas rembourser le prêt d’ici le 31 décembre de l’année 2. Puisque le prêt a été inclus dans le revenu de Luc pour l’année 1, l’exception que prévoit l’alinéa 80.4(3)b) s’applique pour l’année 1. Cela signifie que Luc n’a pas à inclure d’avantage réputé au titre d’intérêts dans son revenu pour l’année 1.

Scénario 1

Tel que prévu, le prêt de Luc demeure impayé le 31 décembre de l’année 2. Cela signifie que le prêt n’a pas été remboursé dans un délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur au cours de laquelle le prêt a été consenti. Par conséquent, le paragraphe 15(2.6) ne s’applique pas au prêt et le montant de celui-ci doit être inclus dans le revenu de Luc pour l’année 1 selon le paragraphe 15(2).

Luc n’a pas d’avantage réputé au titre d’intérêts à inclure dans son revenu pour l’année 1, car l’exception que prévoit l’alinéa 80.4(3)b) s’applique. Puisque Luc a produit sa déclaration de revenus personnelle pour l’année 1 sur la base que le paragraphe 15(2) s’appliquait et que le paragraphe 80.4(2) ne s’appliquait pas, Luc n’a pas à modifier sa déclaration pour l’année 1.

Puisque Luc a inclus le montant du prêt de 10 000 $ dans son revenu pour l’année 1, l’alinéa 80.4(3)b) s’applique à l’égard du prêt pour l’année 2. Cela signifie que Luc n’a pas à inclure d’avantage réputé au titre d’intérêts dans son revenu pour l’année 2. Également, le paragraphe 80.4(2) ne s’appliquera pas pour une année d’imposition après l’année 2, car l’exception que prévoit l’alinéa 80.4(3)b) continuera à s’appliquer à l’égard du prêt.

Scénario 2

Luc encaisse une somme d’argent inattendue et décide de rembourser le prêt le 30 juin de l’année 2. Les autres conditions du paragraphe 15(2.6) sont remplies, ce qui signifie que le montant du prêt n’avait pas à être inclus dans le revenu de Luc pour l’année 1 selon le paragraphe 15(2).

Étant donné que Luc a produit sa déclaration de revenus personnelle pour l’année 1 sur la base de l’application du paragraphe 15(2), il devra la modifier afin de supprimer le montant du prêt de 10 000 $ de son revenu pour cette année-là. Cependant, puisque le montant du prêt n’aura pas été inclus dans le revenu, l’exception que prévoit l’alinéa 80.4(3)b) concernant le paragraphe 80.4(2) ne s’applique plus à l’égard du prêt de Luc pour l’année 1. Par conséquent, la déclaration de revenus modifiée de Luc pour l’année 1 devra tenir compte de l’ajout à son revenu d’un avantage réputé au titre d’intérêts.

L’avantage réputé au titre d’intérêts de Luc pour l’année 1 selon le paragraphe 80.4(2) correspond au montant calculé par la formule A – B, où :

A est égal au solde du prêt impayé multiplié par le taux prescrit pour la période dans l’année;

B correspond aux intérêts payés dans l’année ou dans les 30 jours suivant celle-ci.

Par conséquent, l’avantage réputé au titre d’intérêts pour l’année 1 se calcule comme suit :

A – B

= (10 000 $ × 1 %) – 0 $

= 100 $ – 0 $

= 100 $

Les modifications apportées par Luc à sa déclaration de revenus pour l’année 1 entraîneront un remboursement d’impôts, car le montant du prêt de 10 000 $ retiré de son revenu excèdera l’avantage réputé au titre d’intérêts de 100 $ ajouté à son revenu pour l’année 1 selon le paragraphe 80.4(2). Luc aura également droit à des intérêts sur le remboursement de tout impôt payé en trop pour l’année 1.

Étant donné que le prêt n’a été inclus dans le revenu de Luc pour aucune année d’imposition, l’exception que prévoit l’alinéa 80.4(3)b) ne s’applique pas pour l’année 2 et Luc doit inclure un avantage réputé au titre d’intérêts à son revenu pour l’année 2.

L’avantage réputé au titre d’intérêts de Luc selon le paragraphe 80.4(2), pour l’année 2, correspond au montant calculé par la formule A – B, où :

A est égal au solde du prêt impayé multiplié par le taux prescrit pour la période dans l’année;

B correspond aux intérêts payés dans l’année ou dans les 30 jours suivant celle-ci.

Par conséquent, l’avantage réputé au titre d’intérêts pour l’année 2 se calcule comme suit :

A – B

= (10 000 $ × 1 % ÷ 12 mois × 6 mois) – 0 $

= 50 $ – 0 $

= 50 $

Contre-balancement des prêts

2.37 Il pourrait arriver qu’un actionnaire reçoive un prêt d’une société et que la société en reçoive également un de l’actionnaire. Généralement, un avantage réputé au titre d’intérêts selon le paragraphe 80.4(2) ne peut pas être évité tout simplement en contrebalançant les sommes à payer à un actionnaire par celles à recevoir de ce dernier. Un prêt est considéré ne plus exister aux fins du paragraphe 80.4(2) que s’il a été annulé ou éteint. Pour en savoir plus sur le moment où un prêt est considéré avoir été remboursé, consultez les numéros 1.80 à 1.82 du Folio de l'impôt sur le revenu S3-F1-C1.

Remises d’intérêts

2.38 L’actionnaire qui a reçu un prêt d’une société pourrait devenir admissible à une remise d’intérêts selon une entente qu’il a avec la société. En pareilles circonstances, l’actionnaire doit inclure le montant de la remise d’intérêts pour une année d’imposition dans son revenu pour l’année selon le paragraphe 15(1). Le Bulletin d’interprétation IT-432R2 traite du paragraphe 15(1).

Montant de l’avantage calculé en vertu du paragraphe 80.4(2) représentant des frais d’intérêts

2.39 L’article 80.5 prévoit une disposition déterminative concernant la déduction des frais d’intérêts selon l’alinéa 20(1)c). Tout avantage réputé avoir été reçu au titre d’intérêts, selon le paragraphe 80.4(2), par une personne ou une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputé représenter des intérêts payés au cours de l’année et payables à l’égard de l’année par l’emprunteur conformément à une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté. Cela signifie qu’il est possible pour l’emprunteur de déduire le montant de l’avantage au titre d’intérêts dans le cas où le prêt est utilisé à une fin visée à l’alinéa 20(1)c). Consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1, Déductibilité des intérêts, pour de l’information sur la déduction des frais d’intérêts selon l’alinéa 20(1)c).

Déclarations de renseignements

2.40 Selon l’alinéa 200(2)i) du Règlement, une personne ou société de personnes qui accorde un avantage selon le paragraphe 80.4(2) à un particulier est tenue de produire un Feuillet de renseignements T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources. Le chapitre 3 du Guide T4130, Guide de l'employeur – Avantages et allocations imposables, traite du montant à déclarer sur ce feuillet dans le cas où un prêt est reçu en raison de la qualité d’actionnaire d’une personne.

Règles additionnelles pour les prêts à des non-résidents

2.41 Si un emprunteur réside au Canada, le montant de l’avantage réputé au titre d’intérêts selon le paragraphe 80.4(2) est inclus dans son revenu en application de la partie I selon l’article 15 (lisez le numéro 2.1). Toutefois, dans le cas où l’emprunteur est un non-résident et que le paragraphe 80.4(2) s’applique, l’alinéa 214(3)a) prévoit, pour l’application de la partie XIII, qu’un dividende est réputé avoir été payé au non-résident par une société résidant au Canada. Le montant du dividende réputé est égal au montant de l’avantage réputé au titre d’intérêts qui serait inclus dans le revenu du non-résident selon l’article 15 si ce dernier était assujetti à l’impôt de la partie I. Un tel dividende réputé selon l’alinéa 214(3)a) est assujetti à l’impôt de la partie XIII selon le paragraphe 212(2).

2.42 Selon le paragraphe 212(2), le taux d’impôt qui s’applique aux dividendes est de 25 %, mais il peut être réduit selon une convention fiscale entre le Canada et un autre pays. Il faut examiner la convention en cause pour déterminer si un taux réduit s’applique. Pour en savoir plus sur les conventions fiscales que le Canada a conclues avec d’autres pays, consultez la page Conventions fiscales sur Canada.ca.

2.43 Si le paragraphe 80.4(2) entraîne un avantage réputé au titre d’intérêts à l’égard d’un non-résident, l’article 80.5 s’applique. Cet article prévoit que le montant de l’avantage est réputé être des intérêts payés au cours de l’année et payables à l’égard de l’année, conformément à une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté pour l’application de l’alinéa 20(1)c) (lisez le numéro 2.39). Il est possible de demander une déduction selon l’alinéa 20(1)c) si le produit du prêt est utilisé en vue de gagner un revenu au Canada qui est assujetti à l’impôt de la partie I, pourvu de remplir les autres conditions que prévoit l’alinéa 20(1)c). Pour en savoir plus sur la déduction prévue à l’alinéa 20(1)c), consultez le Folio de l'impôt sur le revenu S3-F6-C1.

Application

Le présent chapitre, portant le numéro de référence S3-F1-C2, est entré en vigueur le 10 avril 2025 et a remplacé et annulé les numéros 6, 7, 10, 12, 13 et 26 du Bulletin d’interprétation IT‑421R2, Avantages consentis aux particuliers, aux corporations et aux actionnaires sous forme de prêts ou de dettes. Pour un aperçu des modifications techniques apportées au chapitre par suite de l’annulation des paragraphes du bulletin d’interprétation, consultez l’Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Le paragraphe 80.4(2) (également l’article 80.5, les paragraphes 15(1), 15(1.2), 15(2), 15(2.16) à 15(2.192), 15(9), 80.4(1), 80.4(3), 80.4(7), 80.4(8) et 212(2), les alinéas 20(1)c) et 214(3)a) de la Loi de même que les articles 4300 et 4301, et l’alinéa 200(2)i) du Règlement).

Détails de la page

2025-04-10