Historique du chapitre S3-F1-C2, Avantage réputé au titre d’intérêts sur les prêts et dettes d’un actionnaire
Introduction
L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par ce chapitre. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.
Mise à jour du 10 avril 2025
Généralités
Le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F1-C2, Avantage réputé au titre des intérêts sur les prêts et dettes d’un actionnaire, remplace et annule les numéros 6, 7, 10, 12, 13 et 26 du Bulletin d’interprétation IT‑421R2, Avantages consentis aux particuliers, aux corporations et aux actionnaires sous forme de prêts ou de dettes.
En plus d’avoir consolidé le contenu des anciens paragraphes du bulletin d’interprétation, une révision générale a été effectuée afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans les anciens paragraphes du bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.
Modifications législatives et autres changements
Le numéro 2.3 a été ajouté afin de renvoyer les lecteurs au folio de l’impôt sur le revenu à consulter lorsqu’il faut déterminer si deux sociétés sont liées.
Le numéro 2.5 a été ajouté afin de préciser le sens à donner au terme personne utilisé dans le chapitre.
Le numéro 2.7 a été ajouté afin de tenir compte des modifications législatives apportées au paragraphe 80.4(8) par L.C. 2013, ch. 34, par. 216(1). Ces modifications précisent qu’une société de personnes peut être rattachée à un actionnaire d’une société aux fins du paragraphe 80.4(2), si la société de personnes a un lien de dépendance avec l’actionnaire ou lui est affiliée. La modification s’applique aux prêts consentis et des dettes contractées après le 31 octobre 2011.
Les numéros 2.9 et 2.10 ont été ajoutés afin de fournir aux lecteurs de l’information générale sur la question de savoir si un prêt ou une dette existe aux fins du paragraphe 80.4(2). On y informe également les lecteurs de l’application possible du paragraphe 15(1) dans le cas où un actionnaire obtient de l’argent ou un bien d’une société et qu’aucune preuve ne permet de conclure que l’argent ou le bien a été reçu en tant que prêt ou dette.
Le numéro 2.11 a été ajouté afin de préciser que les conséquences fiscales ne sont pas déterminées par les écritures comptables ni par ce qu’un contribuable avait l’intention de faire ou aurait pu faire, mais plutôt par la réalité sous-jacente aux écritures et les opérations que le contribuable a effectuées.
Le numéro 2.15 (anciennement compris dans le numéro 10 de l’IT‑421R2) a été modifié afin de préciser qu’un contribuable doit déterminer si le paragraphe 15(2) s’applique à un prêt avant d’envisager l’application du paragraphe 80.4(2).
Les numéros 2.17 à 2.19 ont été ajoutés afin de tenir compte des modifications législatives apportées par L.C. 2024, ch. 15, art. 16 (anciennement le projet de loi C‑59), lesquelles ont ajouté l'alinéa 80.4(3)c) à la Loi, applicable à compter du 1er janvier 2024.
Les numéros 2.20 à 2.23 (anciennement le numéro 13 de l’IT‑421R2) ont été modifiés afin de fournir aux lecteurs une compréhension de quelques facteurs à considérer lorsqu’il faut déterminer si un prêt a été reçu en tant qu’actionnaire ou en tant qu’employé.
Les numéros 2.25 et 2.26 (anciennement le numéro 6 de l’IT‑421R2) ont été modifiés afin de préciser que le paragraphe 80.4(2) peut s’appliquer à un prêt dans la mesure où une partie du prêt demeure impayée. Ces paragraphes précisent également le calcul des intérêts à effectuer lorsque le montant du prêt décroît au cours de l’année d’imposition. Les observations ont également été modifiées afin de tenir compte des modifications législatives apportées par L.C. 2016, ch. 12, art. 5 et 24. Ces modifications ont introduit des règles afin d’appliquer les paragraphes 15(2) et 80.4(2) dans le cas d’arrangements de prêts adossés en faveur d’actionnaires. Pour les arrangements mettant en cause un seul intermédiaire, les modifications s’appliquent aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 21 mars 2016. Des règles transitoires s’appliquent aux prêts reçus et aux dettes contractées avant le 22 mars 2016 qui sont toujours impayés à cette date. Pour les arrangements mettant en cause plusieurs intermédiaires, les modifications s’appliquent aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 31 décembre 2016 et des règles transitoires s’appliquent aux prêts reçus et aux dettes contractées avant le 1er janvier 2017 qui sont toujours impayés à cette date.
Le numéro 2.27 (anciennement le numéro 12 de l’IT‑421R2) a été modifié afin d’ajouter un renvoi site Web Canada.ca où les lecteurs peuvent trouver les taux prescrits pour un trimestre donné depuis l’année 2006.
L’exemple 2 (similaire à l’exemple compris dans le numéro 6 de l’IT‑421R2) a été modifié afin d’utiliser des taux d’intérêt, y compris les taux prescrits, plus représentatifs des taux courants.
Les numéros 2.28 à 2.30 (anciennement compris dans le numéro 7 de l’IT‑421R2) ont été modifiés afin de préciser que le paragraphe 80.4(2) peut s’appliquer si le prêt est reçu d’une société liée, ou d’une société de personnes liée dans le cas où la société liée, ou la société dont l’actionnaire possède des actions, est un associé de celle-ci. Ces numéros précisent également les circonstances dans lesquelles un actionnaire peut recevoir un avantage en vertu du paragraphe 15(1) plutôt qu’un avantage réputé au titre d’intérêts en vertu du paragraphe 80.4(2).
Le numéro 2.31 (anciennement compris dans le numéro 17 de l’IT‑421R2) a été modifié afin de préciser que, dans le cas où l’emprunteur est une société de personnes, le paragraphe 80.4(2) s’applique tout d’abord à l’exercice de la société de personnes au cours duquel le prêt a été reçu.
Les numéros 2.34 à 2.36, ainsi que les exemples 3 et 4, ont été ajoutés afin de préciser la façon dont s’applique le paragraphe 80.4(2) relativement à un prêt à l’égard duquel le paragraphe 15(2.6) pourrait s’appliquer.
Les numéros 2.41 et 2.42 (anciennement le numéro 26 de l’IT‑421R2) ont été modifiés afin de préciser qu’en cas d’application de l’alinéa 214(3)a), le montant de l’avantage au titre des intérêts est réputé être un dividende versé d’une société qui réside au Canada et le taux d’imposition applicable au dividende peut être réduit par une convention fiscale.
Le numéro 2.43 a été ajouté afin de préciser les circonstances dans lesquelles il est possible de demander une déduction en vertu de l’alinéa 20(1)c) dans le cas où un non-résident est réputé avoir reçu un avantage au titre d’intérêts en vertu du paragraphe 80.4(2).